Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Surendettement, 27 juillet 2026, n° 25/00049
Exposé du litige
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers GREFFIER. : Madame [U], en présence de Madame [Q] [K], greffière stagiaire DÉBATS : à l'audience publique du 13 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 puis prorogée en dernier lieu au 27 juillet 2026 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026 ENTRE : Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 1] ET : Madame [M] [O] REF: Prêt familial, demeurant [Adresse 2] Société [1] REF: 10001502298, dont le siège social est sis [Adresse 3] Société [2] REF: 0041288422, dont le siège social est sis [Adresse 4] Organisme [Localité 1] REF: 41771649099001, dont le siège social est sis [Adresse 5] NON COMPARANTS EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée au secrétariat de la Commission de surendettement des Côtes-d’Armor le 24 juillet 2024, Monsieur [D] [L] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement. Suivant décision en date du 5 septembre 2024, la Commission a déclaré la demande de Monsieur [L] recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées. L’état détaillé des dettes a été généré le 28 octobre 2024. Des mesures imposées ont été préconisées par la commission le 10 janvier 2025 consistant à rééchelonner l'ensemble des créances pendant 39 mois, au taux maximum de 0 %, sur la base d'une capacité de remboursement de 847,10 € au maximum. Par courrier réceptionné à la [3] le 5 février 2025, Monsieur [L] a formé un recours contre ces mesures afin de solliciter une diminution de la mensualité de remboursement, ses ressources ayant diminué (1 940 € au lieu de 2 430 €) et ses charges familiales étant sous-évaluées (3 enfants). Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 12 février 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du 13 janvier 2026. A cette date, Monsieur [L] a maintenu les termes de son recours et il a sollicité la diminution de la mensualité de remboursement. Au soutien de sa position, il a exposé qu’il était séparé, célibataire et qu’il avait 3 enfants : l’aîné, âgé de 17 ans était étudiant, en résidence chez sa mère à [Localité 2] et ses 2 filles, âgées de 8 et 10 ans, en résidence chez leur mère, venaient chez lui en droit de visite, 1 dimanche sur 2 ; qu’il payait une pension alimentaire de 130 € pour son fils et des pensions alimentaires de 120 € pour chacune de ses filles ; qu’il avait fait une demande de révision de ses droits de visite et du montant de ses contributions et qu’il était convoqué les 19 et 20 janvier 2026 devant le juge aux affaires familiales ; qu’il était en situation d’invalidité (ancienne profession de maçon) et qu’il allait faire l’objet d’un licenciement pour inaptitude ; que ses ressources étaient d’un montant de 1 800 € ; qu’il était assisté par la CARSAT dans ses démarches de reconversion ; qu’il avait connu d’importantes difficultés de santé ayant entraîné son hospitalisation pendant 1 an (grave dépression, addiction). Il a fait valoir que les dettes [4] et [5] étaient réglées et qu’il restait dû à Madame [P] (sa mère), la somme de 1 240 € ; qu’il n’était pas en mesure de respecter les modalités du plan de remboursement tel qu’élaboré par la commission de surendettement et qu’il estimait sa capacité de remboursement « difficilement ». Madame [M] [P] a comparu. Elle a indiqué qu’elle soutenait son fils moralement et matériellement (suivi des comptes) et confirmé que sa créance résiduelle n’était plus que de 1 240 €. Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité du recours La lettre de contestation de Monsieur [L] a été réceptionnée le 5 février 2025, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification conformément aux dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation. Le recours sera par conséquent déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Aux termes de l’article L 733-1 du code de la consommation, la Commission a la possibilité d’imposer tout ou partie des mesures suivantes : - 1° rééchelonner le paiement des dettes de toutes natures, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles sans que le délai de rééchelonnement ou de report puisse excéder 7 ans (84 mois), - 2° imputer les paiements d’abord sur le capital, - 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal, - suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder 2 ans. Selon l’article L 733-4 du code de la consommation, la commission peut également… imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes : … 2° l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L 733-1. En vertu des dispositions des articles L 731- 1 et L 731-2 du code de la consommation : “Le montant des remboursements... est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé”. Sur ce, Le montant de l’endettement de Monsieur [L] a été évalué par la commission de surendettement à la somme totale de 30 537,07 €. Suivant un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc le 2 octobre 2023, la créance de la société [6] a été fixée à la somme de 23 794,03 € outre la somme de 50 € ; Madame [P] a déclaré que sa créance n’était plus que de 1 240 € ; il n’est pas démontré, comme l’a soutenu Monsieur [L], que la créance de la [4] a été soldée. L'endettement doit donc être réévalué à la somme de 26 337,80 €. Monsieur [L], né le 21 mai 1978, est célibataire. Il est le père de 3 enfants, qui ne résident pas avec lui : [X], né le 5 février 2007, étudiant, [Z], née le 22 juin 2014, [R], née le 28 mai 2016. Monsieur [L] est en congé maladie longue durée et il s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé (RQTH) pour la période du 26/11/24 au 30/11/27. La capacité de remboursement de Monsieur [L], évaluée à la somme de 847,10 € par mois au maximum, doit être revue compte tenu des changements intervenus depuis l'examen de sa situation par la commission de surendettement. Ses ressources sont désormais constituées des indemnités journalières suivantes : Assurance maladie : 46,17 € par jour, soit 1 385,10 € pour une période de 30 jours, Pro BTP : 378 ,85 € par mois, soit la somme totale de 1 763,95 €. Il ne perçoit pas d’APL. Ses charges sont constituées du loyer (507,50 € en décembre 2025) et du forfait de charges courantes 2026 (920 €) et de l’assurance du prêt personnel en cours (10 €). Il convient également de tenir compte des pensions alimentaires versées pour les enfants, soit 130 € pour l’aîné et 240 € pour les 2 plus jeunes (cf jugement du 6 décembre 2022) et d’un forfait supplémentaire de 105 € par mois au titre de l’exercice du droit de visite pour les 2 jeunes plus enfants (limité à 1 journée, 1 semaine sur 2, trajet à la charge de la mère). Le montant des charges doit donc être évalué à la somme totale de 1 912,50 € par mois. Monsieur [L] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à son poste de maçon par le service de prévention et de santé le 9 janvier 2026. Il indique qu’il va être placé en position d’invalidité. La possibilité d’une reconversion professionnelle est incertaine. Par ailleurs, Monsieur [L] a sollicité la modification de ses contributions pour l’entretien de ses enfants. Force est de constater que Monsieur [L] ne dispose plus d'une capacité de remboursement de 847,10 € par mois ce qui ne permet plus d'envisager la mise en œuvre d'un plan de rééchelonnement, tel qu'il a été élaboré par la commission de surendettement. Cette situation est toutefois susceptible d'évoluer dans l'hypothèse d'un retour à l'emploi, adapté à la situation de santé et à la RQTH, et dans l’hypothèse d’une minoration des contributions alimentaires pour les enfants. Au vu de l’ensemble de ces éléments et de la réévaluation de sa situation, les mesures imposées par la commission, à savoir le rééchelonnement de l'ensemble des créances pendant une période de 39 mois, ne sont pas actuellement envisageables. En conséquence, il convient d’infirmer les mesures imposées par la commission et de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une période de 12 mois afin de permettre au débiteur de rechercher un emploi adapté à sa situation de santé et de stabiliser ses ressources et charges, notamment au vu des décisions qui seront rendues par les juridictions familiales. A l’issue de ce délai, Monsieur [L] pourra ressaisir la commission de surendettement afin de voir traiter son endettement. En cas de re-dépôt de dossier, Monsieur [L] devra impérativement réactualiser son endettement, ses ressources et charges.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE le recours formé par Monsieur [D] [L] recevable ; INFIRME les mesures imposées par la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor le 10 janvier 2025 ; ORDONNE la suspension de l’exigibilité de toutes les créances, autres qu’alimentaires, telles que recensées dans le tableau des créances établi par la commission de surendettement et ce, pendant une période de 12 mois ; RAPPELLE que pendant la durée des mesures, Monsieur [D] [L] ne peut, sans l’accord de ses créanciers ou du juge aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition de son patrimoine ; RAPPELLE que les mesures font obstacle à ce que les voies d’exécution engagées soient poursuivies ou ce que de nouvelles voies d’exécution soient engagées sur la personne ou les biens du débiteur dès lors qu’elles sont pratiquées par des créanciers parties à la présente instance ; RAPPELLE que Monsieur [D] [L] sera inscrit au FICP pendant la durée de l’exécution des mesures imposées ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur ainsi qu’aux créanciers et qu’avis en sera donné, par lettre simple, à la commission de surendettement des Côtes d’Armor ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 27 juillet 2026. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile : 1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. La commission est informée par lettre simple. 2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT : Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 3], Chambre du surendettement, [Adresse 6] [Localité 4] Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir : -L'objet de la demande ; -Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. *Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, *Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. *Elle est accompagnée de la copie de la décision. La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel : Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par : -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial. 3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires : Cependant : En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. Notification le 30/07/2026 une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement Une CCC au dossier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers Jugement du 27 Juillet 2026 N° RG 25/00049 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FZ72 N° MINUTE : 82/2026 PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers GREFFIER. : Madame [U], en présence de Madame [Q] [K], greffière stagiaire DÉBATS : à l'audience publique du 13 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 puis prorogée en dernier lieu au 27 juillet 2026 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026 ENTRE : Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 1] ET : Madame [M] [O] REF: Prêt familial, demeurant [Adresse 2] Société [1] REF: 10001502298, dont le siège social est sis [Adresse 3] Société [2] REF: 0041288422, dont le siège social est sis [Adresse 4] Organisme [Localité 1] REF: 41771649099001, dont le siège social est sis [Adresse 5] NON COMPARANTS EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée au secrétariat de la Commission de surendettement des Côtes-d’Armor le 24 juillet 2024, Monsieur [D] [L] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement. Suivant décision en date du 5 septembre 2024, la Commission a déclaré la demande de Monsieur [L] recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées. L’état détaillé des dettes a été généré le 28 octobre 2024. Des mesures imposées ont été préconisées par la commission le 10 janvier 2025 consistant à rééchelonner l'ensemble des créances pendant 39 mois, au taux maximum de 0 %, sur la base d'une capacité de remboursement de 847,10 € au maximum. Par courrier réceptionné à la [3] le 5 février 2025, Monsieur [L] a formé un recours contre ces mesures afin de solliciter une diminution de la mensualité de remboursement, ses ressources ayant diminué (1 940 € au lieu de 2 430 €) et ses charges familiales étant sous-évaluées (3 enfants). Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 12 février 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du 13 janvier 2026. A cette date, Monsieur [L] a maintenu les termes de son recours et il a sollicité la diminution de la mensualité de remboursement. Au soutien de sa position, il a exposé qu’il était séparé, célibataire et qu’il avait 3 enfants : l’aîné, âgé de 17 ans était étudiant, en résidence chez sa mère à [Localité 2] et ses 2 filles, âgées de 8 et 10 ans, en résidence chez leur mère, venaient chez lui en droit de visite, 1 dimanche sur 2 ; qu’il payait une pension alimentaire de 130 € pour son fils et des pensions alimentaires de 120 € pour chacune de ses filles ; qu’il avait fait une demande de révision de ses droits de visite et du montant de ses contributions et qu’il était convoqué les 19 et 20 janvier 2026 devant le juge aux affaires familiales ; qu’il était en situation d’invalidité (ancienne profession de maçon) et qu’il allait faire l’objet d’un licenciement pour inaptitude ; que ses ressources étaient d’un montant de 1 800 € ; qu’il était assisté par la CARSAT dans ses démarches de reconversion ; qu’il avait connu d’importantes difficultés de santé ayant entraîné son hospitalisation pendant 1 an (grave dépression, addiction). Il a fait valoir que les dettes [4] et [5] étaient réglées et qu’il restait dû à Madame [P] (sa mère), la somme de 1 240 € ; qu’il n’était pas en mesure de respecter les modalités du plan de remboursement tel qu’élaboré par la commission de surendettement et qu’il estimait sa capacité de remboursement « difficilement ». Madame [M] [P] a comparu. Elle a indiqué qu’elle soutenait son fils moralement et matériellement (suivi des comptes) et confirmé que sa créance résiduelle n’était plus que de 1 240 €. Les autres créanciers ne se sont pas manifestés. MOTIFS Sur la recevabilité du recours La lettre de contestation de Monsieur [L] a été réceptionnée le 5 février 2025, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification conformément aux dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation. Le recours sera par conséquent déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Aux termes de l’article L 733-1 du code de la consommation, la Commission a la possibilité d’imposer tout ou partie des mesures suivantes : - 1° rééchelonner le paiement des dettes de toutes natures, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles sans que le délai de rééchelonnement ou de report puisse excéder 7 ans (84 mois), - 2° imputer les paiements d’abord sur le capital, - 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal, - suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder 2 ans. Selon l’article L 733-4 du code de la consommation, la commission peut également… imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes : … 2° l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L 733-1. En vertu des dispositions des articles L 731- 1 et L 731-2 du code de la consommation : “Le montant des remboursements... est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé”. Sur ce, Le montant de l’endettement de Monsieur [L] a été évalué par la commission de surendettement à la somme totale de 30 537,07 €. Suivant un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc le 2 octobre 2023, la créance de la société [6] a été fixée à la somme de 23 794,03 € outre la somme de 50 € ; Madame [P] a déclaré que sa créance n’était plus que de 1 240 € ; il n’est pas démontré, comme l’a soutenu Monsieur [L], que la créance de la [4] a été soldée. L'endettement doit donc être réévalué à la somme de 26 337,80 €. Monsieur [L], né le 21 mai 1978, est célibataire. Il est le père de 3 enfants, qui ne résident pas avec lui : [X], né le 5 février 2007, étudiant, [Z], née le 22 juin 2014, [R], née le 28 mai 2016. Monsieur [L] est en congé maladie longue durée et il s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé (RQTH) pour la période du 26/11/24 au 30/11/27. La capacité de remboursement de Monsieur [L], évaluée à la somme de 847,10 € par mois au maximum, doit être revue compte tenu des changements intervenus depuis l'examen de sa situation par la commission de surendettement. Ses ressources sont désormais constituées des indemnités journalières suivantes : Assurance maladie : 46,17 € par jour, soit 1 385,10 € pour une période de 30 jours, Pro BTP : 378 ,85 € par mois, soit la somme totale de 1 763,95 €. Il ne perçoit pas d’APL. Ses charges sont constituées du loyer (507,50 € en décembre 2025) et du forfait de charges courantes 2026 (920 €) et de l’assurance du prêt personnel en cours (10 €). Il convient également de tenir compte des pensions alimentaires versées pour les enfants, soit 130 € pour l’aîné et 240 € pour les 2 plus jeunes (cf jugement du 6 décembre 2022) et d’un forfait supplémentaire de 105 € par mois au titre de l’exercice du droit de visite pour les 2 jeunes plus enfants (limité à 1 journée, 1 semaine sur 2, trajet à la charge de la mère). Le montant des charges doit donc être évalué à la somme totale de 1 912,50 € par mois. Monsieur [L] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à son poste de maçon par le service de prévention et de santé le 9 janvier 2026. Il indique qu’il va être placé en position d’invalidité. La possibilité d’une reconversion professionnelle est incertaine. Par ailleurs, Monsieur [L] a sollicité la modification de ses contributions pour l’entretien de ses enfants. Force est de constater que Monsieur [L] ne dispose plus d'une capacité de remboursement de 847,10 € par mois ce qui ne permet plus d'envisager la mise en œuvre d'un plan de rééchelonnement, tel qu'il a été élaboré par la commission de surendettement. Cette situation est toutefois susceptible d'évoluer dans l'hypothèse d'un retour à l'emploi, adapté à la situation de santé et à la RQTH, et dans l’hypothèse d’une minoration des contributions alimentaires pour les enfants. Au vu de l’ensemble de ces éléments et de la réévaluation de sa situation, les mesures imposées par la commission, à savoir le rééchelonnement de l'ensemble des créances pendant une période de 39 mois, ne sont pas actuellement envisageables. En conséquence, il convient d’infirmer les mesures imposées par la commission et de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une période de 12 mois afin de permettre au débiteur de rechercher un emploi adapté à sa situation de santé et de stabiliser ses ressources et charges, notamment au vu des décisions qui seront rendues par les juridictions familiales. A l’issue de ce délai, Monsieur [L] pourra ressaisir la commission de surendettement afin de voir traiter son endettement. En cas de re-dépôt de dossier, Monsieur [L] devra impérativement réactualiser son endettement, ses ressources et charges. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE le recours formé par Monsieur [D] [L] recevable ; INFIRME les mesures imposées par la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor le 10 janvier 2025 ; ORDONNE la suspension de l’exigibilité de toutes les créances, autres qu’alimentaires, telles que recensées dans le tableau des créances établi par la commission de surendettement et ce, pendant une période de 12 mois ; RAPPELLE que pendant la durée des mesures, Monsieur [D] [L] ne peut, sans l’accord de ses créanciers ou du juge aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition de son patrimoine ; RAPPELLE que les mesures font obstacle à ce que les voies d’exécution engagées soient poursuivies ou ce que de nouvelles voies d’exécution soient engagées sur la personne ou les biens du débiteur dès lors qu’elles sont pratiquées par des créanciers parties à la présente instance ; RAPPELLE que Monsieur [D] [L] sera inscrit au FICP pendant la durée de l’exécution des mesures imposées ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur ainsi qu’aux créanciers et qu’avis en sera donné, par lettre simple, à la commission de surendettement des Côtes d’Armor ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 27 juillet 2026. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile : 1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. La commission est informée par lettre simple. 2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT : Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 3], Chambre du surendettement, [Adresse 6] [Localité 4] Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir : -L'objet de la demande ; -Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. *Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, *Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. *Elle est accompagnée de la copie de la décision. La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel : Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par : -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial. 3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires : Cependant : En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. Notification le 30/07/2026 une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement Une CCC au dossier
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- 3 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00006
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- 3 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00053
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:06:49.878Z.