Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Surendettement, 3 août 2026, n° 25/00053
Exposé du litige
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers GREFFIER. : Madame UNVOAS DÉBATS : à l'audience publique du 27 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 puis prorogée en dernier lieu au 03 août 2026 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Août 2026 ENTRE : Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 1] Madame [C] [W] EPOUSE [O], demeurant [Adresse 2] COMPARANTS ET : Madame [M] [F] anc. loyer impayé+travaux REF: Anc loyers imp+ travaux, demeurant [Adresse 3] Organisme FRANCE TRAVAIL BRETAGNE - PLATEFORME SETEC INCIDENTS PAIMENTS CONTENTIEUX REF: 33729049, 33631880, dont le siège social est sis [Adresse 4] Société [1] M. [Q] [X] REF: 0886365M034, 3132811, dont le siège social est sis [Adresse 5] Etablissement MAISON FAMILIALE ET RURALE REF: Impayés, dont le siège social est sis [Adresse 6] NON COMPARANTS EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes-d’Armor le 5 août 2024, Monsieur [S] [O] et Madame [C] [O] née [W] ont sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement. Il s’agit d’un re-dépôt. Le 1er dossier déposé avait abouti, suivant une décision de la commission de surendettement en date du 9 mars 2023, à l’adoption d’un plan de rééchelonnement des créances pendant une durée 43 mois, sur la base d’une capacité de remboursement de 1 592€ au maximum. Suivant décision en date du 26 septembre 2024, la commission a déclaré la demande de Monsieur et Madame [O] recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées. L’état détaillé des dettes a été généré le 8 novembre 2024. Des mesures imposées ont été préconisées par la commission le 10 janvier 2025 consistant à rééchelonner les créances pendant 47 mois sur la base d'une capacité de remboursement de 805 € au maximum. Le plan a toutefois été élaboré sur la base d’une capacité de remboursement comprise entre 1 352,32 € et 1 573,06 € par mois. La commission a précisé que les précédentes mesures avaient été appliquées pendant 16 mois et que le remboursement des dettes ne pouvait excéder 68 mois (durée maximale de 84 mois) ; que toutefois, la capacité de remboursement n’était pas utilisée dans son intégralité les 12ers mois pour permettre le règlement de la créance [2], exclue du champ de la procédure de surendettement au regard de son caractère frauduleux. Par courrier du 20 janvier 2025, Monsieur et Madame [O] ont formé un recours à l’encontre de cette décision afin de solliciter une diminution de la mensualité de remboursement en faisant valoir que la commission avait retenu une mensualité de remboursement de 805 € alors que le plan de rééchelonnement était basé sur une mensualité de 1 500 € environ et qu’ils n’étaient pas en mesure de rembourser leurs dettes dans ces conditions. Par courrier du 9 février 2025, Madame [M] [F], ancienne bailleresse du couple [O], a également formé un recours à l’encontre de cette décision afin de contester le montant retenu de sa créance, rappelant que le 1er plan avait fixé la somme des impayés à 34 797,26 € (loyers impayés et réparations locatives). Le dossier a été transmis au greffe du tribunal les 21 et 26 février 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du 27 janvier 2026. A cette date, Monsieur et Madame [O] ont comparu. Ils ont maintenu les termes de leur recours en exposant que leurs revenus avaient diminué depuis l’examen de leur situation par la commission de surendettement en 2023. Ils ont exposé les éléments suivants : Monsieur [O], né 28/01/83, ouvrier dans un abattoir, est en arrêt de travail depuis le 15 janvier 2024 ; il perçoit des indemnités journalières (jusqu’au mois de janvier 2027) d’un montant de 1 077 € par mois ; une RQTH lui a été reconnue ; il subit des soins (infiltrations) et une intervention chirurgicale est envisagée. Madame [O], née le 04/06/81, ouvrière dans le secteur agro-alimentaire, suivant un CDI à temps plein, perçoit un salaire de 1 500 € net par mois ; elle perçoit en outre une prime d’activité. Ils ont la charge de 2 enfants, nés en 2009 et 2012 : l’aînée est lycéenne dans un établissement privé, en internat, et n’est pas boursière ; le cadet est scolarisé en IME, en externat et ils perçoivent une AEEH par la CAF. Ils sont à jour du paiement de leur loyer courant (HLM) et estiment leur capacité de remboursement à la somme de 400 € par mois, au maximum. Madame [F] a comparu. Elle a exposé que sa créance résiduelle était de 31 897,26 € après déduction des règlements d’un montant de 2 900 € (saisies sur salaire) ; qu’une seconde procédure concernait le litige relatif aux réparations locatives ; qu’elle souhaitait le règlement de l’intégralité de sa créance, quelle que soit l’évaluation de la capacité de remboursement des époux [O]. Comme y étant expressément autorisée, Madame [F] a communiqué en cours de délibéré le décompte des loyers impayés pour un montant de 23 774,47 € (incluant le principal, intérêts et frais) et le décompte des réparations locatives pour un montant de 6 926,35 € (idem). France Travail a écrit pour indiquer qu’elle maintenait sa demande d’exclusion de sa créance du champ de la procédure. Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité du recours Les contestations élevées à l’encontre des mesures imposées ont été formées dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification conformément aux dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation. Les recours seront par conséquent déclarés recevables. Sur le bien-fondé du recours Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Aux termes de l’article L 733-1 du code de la consommation, la Commission a la possibilité d’imposer tout ou partie des mesures suivantes : - 1° rééchelonner le paiement des dettes de toutes natures, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles sans que le délai de rééchelonnement ou de report puisse excéder 7 ans (84 mois), - 2° imputer les paiements d’abord sur le capital, - 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal, - suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder 2 ans. En vertu des dispositions des articles L 731- 1 et L 731-2 du code de la consommation : “Le montant des remboursements... est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé”. Sur ce, Les ressources mensuelles du couple [O] sont les suivantes : -Monsieur : indemnités journalières de 41,47 € par jour, après déduction de RDS et CSG le montant net social est de 541,66 € pour 14 jours, soit 1 160,70 € pour 30 jours ; -Madame : salaire net fiscal 2025 de 25 337,86 € (cf bulletin de salaire de décembre 2025) soit 2 111,48 € par mois ; -Prime d’activité (décembre 2025) : 216,64 €, -Allocations familiales avec conditions de ressources : 151,05 €, -Allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé : 151,80 €, Total : 3 791,67 €. S'agissant du montant des charges, il convient de les évaluer selon le barème 2026 applicable par la commission de surendettement des Côtes d’Armor conforme à l’appréciation du barème national et réactualisé chaque année. Le couple a 2 enfants à charge. Le forfait habitation (280 € pour 4 personnes) correspond à la prise en compte des dépenses courantes inhérentes au logement lui-même telles que l’eau, l’énergie hors chauffage, les moyens de communication (téléphonie, internet) et l’assurance habitation. Le forfait chauffage pour 4 personnes est évalué à la somme de 255 €. Le forfait de base lié à la personne correspond aux dépenses jugées incompressibles, c’est-à-dire les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de mutuelle de santé, de transport courants (déplacements privés, transports en commun, petits trajets en voiture, frais courants afférents à un véhicule automobile y compris l’assurance …) et les menues dépenses courantes. Le montant de ce forfait s’élève à la somme de 1 435 € pour 4 personnes. Il convient de réintégrer, en charge, le montant de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé, soit la somme de 151,80 €. S’agissant du coût du loyer, il est de 481,94 €, hors pénalité et hors mensualité du plan d’apurement. Leurs charges courantes doivent donc être arbitrées à la somme totale de 2 603,74 € par mois. La capacité de remboursement de Monsieur et Madame [O] est donc de 1 271,33 €, sur un strict plan comptable. Il sera observé qu’elle correspond au montant du barème des saisies des rémunérations. Il sera également observé que le couple a des retards de paiements de loyers avec le bailleur actuel (1 356,83 € en décembre 2025, plan d’apurement de 30 € par mois), d’énergie (électricité, retard de 144,68 €), de frais de scolarité (facture de 4 630 €, échéancier de février à juillet 2026) et une retenue CAF de 150 € sur les prestations familiales (en décembre 2025). Les délais de la présente procédure, de près de 24 mois, ont normalement permis au couple de régulariser les retards de paiement de charges courantes et de reconstituer une trésorerie de vie courante car, depuis le 26 septembre 2024, date de recevabilité, les paiements de toutes les créances sont suspendus. S’agissant de la dette frauduleuse de [3], hors procédure, d’un montant de 5 369,16 €, Monsieur et Madame [O] la rembourseront en fixant un plan d’apurement directement avec l’organisme social. Ils disposeront de leur capacité de remboursement pendant 6 mois pour ce faire. Au terme de ce délai de 6 mois, ils devront mettre en œuvre le plan d’apurement qui sera élaboré sur la base d’une capacité de remboursement d’un montant arrondi de 1 200 € La créance de Madame [F] sera fixée en l’état à la somme de 23 774,47 € correspondant au dernier décompte établi par la SAS [4] le 6 février 2026 et correspondant au montant des loyers impayés et intérêts et frais de procédure. La créance de réparation locative n’étant pas déterminée dans son montant à ce jour, compte tenu de l’appel interjeté par Madame [F] à l’encontre du jugement du 15 novembre 2024, il y a lieu d’exclure cette créance de la présente procédure (au demeurant non déclarée dans le dossier) car non définitive. Cette créance, une fois fixée dans son principe et son montant par la Cour d’Appel de [Localité 1], devra être réglée par les débiteurs hors plan, hors cadre de la procédure de surendettement. Les mesures imposées élaborées par la commission, qui a élaboré un plan de rééchelonnement sur une mensualité de remboursement de 1300/1500 € par mois (arrondi) alors qu’elle avait évalué la capacité de remboursement des époux [O] à la somme de 805 € par mois, seront donc infirmées, selon les modalités fixées ci-après. Le plan de rééchelonnement sera mis en œuvre conformément au dispositif ci-après sur la base d’une mensualité de remboursement de 1 200 € par mois, pendant 53 mois (incluant un premier palier de 6 mois pour rembourser la créance de [3] qui est exclue de la procédure).
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE le recours formé par Monsieur [S] [O] et Madame [C] [O] née [W] recevable ; DÉCLARE le recours formé par Madame [M] [F] recevable ; INFIRME les mesures imposées par la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor ; REDUIT les intérêts pour l'ensemble des créances au taux 0% pendant toute la durée d'exécution du plan ; ORDONNE le rééchelonnement des dettes et DIT qu'elles seront remboursées par Monsieur [S] [O] et Madame [C] [O] née [W] par des versements mensuels ne pouvant être supérieurs à la somme de 1 200 € par mois, pendant 53 mois : Du 1er au 6ème mois (6 mensualités) : 0 € de façon à rembourser la créance de [3] Bretagne 33631880 d’un montant de 5 369,16 €, exclue de la procédure de surendettement, Du 7ème mois au 26ème mois inclus (20 mensualités) : Madame [M] [F] : 19 mensualités de 1 200 € chacune, 20ème mensualité de 974,47 € (dette 23 774,47 € soldée), Du 27ème mois au 28ème mois (2 mensualités) : France Travail 33729049 : 2 mensualités de 1 186,47 € chacune (dette de 2 372,94 € soldée) ; Du 29ème mois au 30ème mois (2 mensualités) : Maison familiale et rurale : 2 mensualités de 349,74 € chacune (dette 699,49 € soldée) MCS et associés 0886365M034 : 2 mensualités de 313,84 € chacune (dette 627,68 € soldée) Du 31ème mois au 53ème mois (23 mensualités) : [1] 3132811 : 22 mensualités de 1 200 € chacune, 23ème mensualité de 1 096,35 € (dette 27 496,35 € soldée), DIT que le règlement se fera au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ; RAPPELLE qu'au cas de non-respect des dispositions du plan, celui-ci sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée aux débiteurs d'avoir à exécuter leurs obligations ; RAPPELLE que pendant la durée des mesures, Monsieur [S] [O] et Madame [C] [O] née [W] ne peuvent, sans l'accord de leurs créanciers ou du juge, aggraver leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition de leur patrimoine ; RAPPELLE que le plan fait obstacle à ce que les voies d'exécution engagées soient poursuivies ou que de nouvelles voies d'exécution soient engagées sur la personne ou les biens des débiteurs dès lors qu'elles sont pratiquées par des créanciers parties à la présente instance ; RAPPELLE que par suite d'un événement grave ou imprévisible qui empêcherait les débiteurs d'honorer les paiements imposés ou en cas de retour significatif à meilleure fortune un nouveau plan pourra être proposé par la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor ; RAPPELLE à Monsieur [S] [O] et Madame [C] [O] née [W] que les mesures imposées sont recensées au Fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [5] ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à Monsieur [S] [O] et Madame [C] [O] née [W] ainsi qu'aux créanciers et qu'avis en sera donné, par lettre simple, à la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor. Ainsi jugé par jugement mis à disposition au greffe le 3 août 2026. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile : 1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. La commission est informée par lettre simple. 2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT : Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 1], Chambre du surendettement, [Adresse 7] [Localité 2] Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir : -L'objet de la demande ; -Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. *Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, *Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. *Elle est accompagnée de la copie de la décision. La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel : Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par : -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial. 3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires : Cependant : En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. Notification le une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement Une CCC au dossier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers Jugement du 03 Août 2026 N° RG 25/00053 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F2FN N° MINUTE : 99/2026 PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers GREFFIER. : Madame UNVOAS DÉBATS : à l'audience publique du 27 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 puis prorogée en dernier lieu au 03 août 2026 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Août 2026 ENTRE : Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 1] Madame [C] [W] EPOUSE [O], demeurant [Adresse 2] COMPARANTS ET : Madame [M] [F] anc. loyer impayé+travaux REF: Anc loyers imp+ travaux, demeurant [Adresse 3] Organisme FRANCE TRAVAIL BRETAGNE - PLATEFORME SETEC INCIDENTS PAIMENTS CONTENTIEUX REF: 33729049, 33631880, dont le siège social est sis [Adresse 4] Société [1] M. [Q] [X] REF: 0886365M034, 3132811, dont le siège social est sis [Adresse 5] Etablissement MAISON FAMILIALE ET RURALE REF: Impayés, dont le siège social est sis [Adresse 6] NON COMPARANTS EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes-d’Armor le 5 août 2024, Monsieur [S] [O] et Madame [C] [O] née [W] ont sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement. Il s’agit d’un re-dépôt. Le 1er dossier déposé avait abouti, suivant une décision de la commission de surendettement en date du 9 mars 2023, à l’adoption d’un plan de rééchelonnement des créances pendant une durée 43 mois, sur la base d’une capacité de remboursement de 1 592€ au maximum. Suivant décision en date du 26 septembre 2024, la commission a déclaré la demande de Monsieur et Madame [O] recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées. L’état détaillé des dettes a été généré le 8 novembre 2024. Des mesures imposées ont été préconisées par la commission le 10 janvier 2025 consistant à rééchelonner les créances pendant 47 mois sur la base d'une capacité de remboursement de 805 € au maximum. Le plan a toutefois été élaboré sur la base d’une capacité de remboursement comprise entre 1 352,32 € et 1 573,06 € par mois. La commission a précisé que les précédentes mesures avaient été appliquées pendant 16 mois et que le remboursement des dettes ne pouvait excéder 68 mois (durée maximale de 84 mois) ; que toutefois, la capacité de remboursement n’était pas utilisée dans son intégralité les 12ers mois pour permettre le règlement de la créance [2], exclue du champ de la procédure de surendettement au regard de son caractère frauduleux. Par courrier du 20 janvier 2025, Monsieur et Madame [O] ont formé un recours à l’encontre de cette décision afin de solliciter une diminution de la mensualité de remboursement en faisant valoir que la commission avait retenu une mensualité de remboursement de 805 € alors que le plan de rééchelonnement était basé sur une mensualité de 1 500 € environ et qu’ils n’étaient pas en mesure de rembourser leurs dettes dans ces conditions. Par courrier du 9 février 2025, Madame [M] [F], ancienne bailleresse du couple [O], a également formé un recours à l’encontre de cette décision afin de contester le montant retenu de sa créance, rappelant que le 1er plan avait fixé la somme des impayés à 34 797,26 € (loyers impayés et réparations locatives). Le dossier a été transmis au greffe du tribunal les 21 et 26 février 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du 27 janvier 2026. A cette date, Monsieur et Madame [O] ont comparu. Ils ont maintenu les termes de leur recours en exposant que leurs revenus avaient diminué depuis l’examen de leur situation par la commission de surendettement en 2023. Ils ont exposé les éléments suivants : Monsieur [O], né 28/01/83, ouvrier dans un abattoir, est en arrêt de travail depuis le 15 janvier 2024 ; il perçoit des indemnités journalières (jusqu’au mois de janvier 2027) d’un montant de 1 077 € par mois ; une RQTH lui a été reconnue ; il subit des soins (infiltrations) et une intervention chirurgicale est envisagée. Madame [O], née le 04/06/81, ouvrière dans le secteur agro-alimentaire, suivant un CDI à temps plein, perçoit un salaire de 1 500 € net par mois ; elle perçoit en outre une prime d’activité. Ils ont la charge de 2 enfants, nés en 2009 et 2012 : l’aînée est lycéenne dans un établissement privé, en internat, et n’est pas boursière ; le cadet est scolarisé en IME, en externat et ils perçoivent une AEEH par la CAF. Ils sont à jour du paiement de leur loyer courant (HLM) et estiment leur capacité de remboursement à la somme de 400 € par mois, au maximum. Madame [F] a comparu. Elle a exposé que sa créance résiduelle était de 31 897,26 € après déduction des règlements d’un montant de 2 900 € (saisies sur salaire) ; qu’une seconde procédure concernait le litige relatif aux réparations locatives ; qu’elle souhaitait le règlement de l’intégralité de sa créance, quelle que soit l’évaluation de la capacité de remboursement des époux [O]. Comme y étant expressément autorisée, Madame [F] a communiqué en cours de délibéré le décompte des loyers impayés pour un montant de 23 774,47 € (incluant le principal, intérêts et frais) et le décompte des réparations locatives pour un montant de 6 926,35 € (idem). France Travail a écrit pour indiquer qu’elle maintenait sa demande d’exclusion de sa créance du champ de la procédure. Les autres créanciers ne se sont pas manifestés. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Les contestations élevées à l’encontre des mesures imposées ont été formées dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification conformément aux dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation. Les recours seront par conséquent déclarés recevables. Sur le bien-fondé du recours Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Aux termes de l’article L 733-1 du code de la consommation, la Commission a la possibilité d’imposer tout ou partie des mesures suivantes : - 1° rééchelonner le paiement des dettes de toutes natures, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles sans que le délai de rééchelonnement ou de report puisse excéder 7 ans (84 mois), - 2° imputer les paiements d’abord sur le capital, - 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal, - suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder 2 ans. En vertu des dispositions des articles L 731- 1 et L 731-2 du code de la consommation : “Le montant des remboursements... est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé”. Sur ce, Les ressources mensuelles du couple [O] sont les suivantes : -Monsieur : indemnités journalières de 41,47 € par jour, après déduction de RDS et CSG le montant net social est de 541,66 € pour 14 jours, soit 1 160,70 € pour 30 jours ; -Madame : salaire net fiscal 2025 de 25 337,86 € (cf bulletin de salaire de décembre 2025) soit 2 111,48 € par mois ; -Prime d’activité (décembre 2025) : 216,64 €, -Allocations familiales avec conditions de ressources : 151,05 €, -Allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé : 151,80 €, Total : 3 791,67 €. S'agissant du montant des charges, il convient de les évaluer selon le barème 2026 applicable par la commission de surendettement des Côtes d’Armor conforme à l’appréciation du barème national et réactualisé chaque année. Le couple a 2 enfants à charge. Le forfait habitation (280 € pour 4 personnes) correspond à la prise en compte des dépenses courantes inhérentes au logement lui-même telles que l’eau, l’énergie hors chauffage, les moyens de communication (téléphonie, internet) et l’assurance habitation. Le forfait chauffage pour 4 personnes est évalué à la somme de 255 €. Le forfait de base lié à la personne correspond aux dépenses jugées incompressibles, c’est-à-dire les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de mutuelle de santé, de transport courants (déplacements privés, transports en commun, petits trajets en voiture, frais courants afférents à un véhicule automobile y compris l’assurance …) et les menues dépenses courantes. Le montant de ce forfait s’élève à la somme de 1 435 € pour 4 personnes. Il convient de réintégrer, en charge, le montant de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé, soit la somme de 151,80 €. S’agissant du coût du loyer, il est de 481,94 €, hors pénalité et hors mensualité du plan d’apurement. Leurs charges courantes doivent donc être arbitrées à la somme totale de 2 603,74 € par mois. La capacité de remboursement de Monsieur et Madame [O] est donc de 1 271,33 €, sur un strict plan comptable. Il sera observé qu’elle correspond au montant du barème des saisies des rémunérations. Il sera également observé que le couple a des retards de paiements de loyers avec le bailleur actuel (1 356,83 € en décembre 2025, plan d’apurement de 30 € par mois), d’énergie (électricité, retard de 144,68 €), de frais de scolarité (facture de 4 630 €, échéancier de février à juillet 2026) et une retenue CAF de 150 € sur les prestations familiales (en décembre 2025). Les délais de la présente procédure, de près de 24 mois, ont normalement permis au couple de régulariser les retards de paiement de charges courantes et de reconstituer une trésorerie de vie courante car, depuis le 26 septembre 2024, date de recevabilité, les paiements de toutes les créances sont suspendus. S’agissant de la dette frauduleuse de [3], hors procédure, d’un montant de 5 369,16 €, Monsieur et Madame [O] la rembourseront en fixant un plan d’apurement directement avec l’organisme social. Ils disposeront de leur capacité de remboursement pendant 6 mois pour ce faire. Au terme de ce délai de 6 mois, ils devront mettre en œuvre le plan d’apurement qui sera élaboré sur la base d’une capacité de remboursement d’un montant arrondi de 1 200 € La créance de Madame [F] sera fixée en l’état à la somme de 23 774,47 € correspondant au dernier décompte établi par la SAS [4] le 6 février 2026 et correspondant au montant des loyers impayés et intérêts et frais de procédure. La créance de réparation locative n’étant pas déterminée dans son montant à ce jour, compte tenu de l’appel interjeté par Madame [F] à l’encontre du jugement du 15 novembre 2024, il y a lieu d’exclure cette créance de la présente procédure (au demeurant non déclarée dans le dossier) car non définitive. Cette créance, une fois fixée dans son principe et son montant par la Cour d’Appel de [Localité 1], devra être réglée par les débiteurs hors plan, hors cadre de la procédure de surendettement. Les mesures imposées élaborées par la commission, qui a élaboré un plan de rééchelonnement sur une mensualité de remboursement de 1300/1500 € par mois (arrondi) alors qu’elle avait évalué la capacité de remboursement des époux [O] à la somme de 805 € par mois, seront donc infirmées, selon les modalités fixées ci-après. Le plan de rééchelonnement sera mis en œuvre conformément au dispositif ci-après sur la base d’une mensualité de remboursement de 1 200 € par mois, pendant 53 mois (incluant un premier palier de 6 mois pour rembourser la créance de [3] qui est exclue de la procédure). PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE le recours formé par Monsieur [S] [O] et Madame [C] [O] née [W] recevable ; DÉCLARE le recours formé par Madame [M] [F] recevable ; INFIRME les mesures imposées par la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor ; REDUIT les intérêts pour l'ensemble des créances au taux 0% pendant toute la durée d'exécution du plan ; ORDONNE le rééchelonnement des dettes et DIT qu'elles seront remboursées par Monsieur [S] [O] et Madame [C] [O] née [W] par des versements mensuels ne pouvant être supérieurs à la somme de 1 200 € par mois, pendant 53 mois : Du 1er au 6ème mois (6 mensualités) : 0 € de façon à rembourser la créance de [3] Bretagne 33631880 d’un montant de 5 369,16 €, exclue de la procédure de surendettement, Du 7ème mois au 26ème mois inclus (20 mensualités) : Madame [M] [F] : 19 mensualités de 1 200 € chacune, 20ème mensualité de 974,47 € (dette 23 774,47 € soldée), Du 27ème mois au 28ème mois (2 mensualités) : France Travail 33729049 : 2 mensualités de 1 186,47 € chacune (dette de 2 372,94 € soldée) ; Du 29ème mois au 30ème mois (2 mensualités) : Maison familiale et rurale : 2 mensualités de 349,74 € chacune (dette 699,49 € soldée) MCS et associés 0886365M034 : 2 mensualités de 313,84 € chacune (dette 627,68 € soldée) Du 31ème mois au 53ème mois (23 mensualités) : [1] 3132811 : 22 mensualités de 1 200 € chacune, 23ème mensualité de 1 096,35 € (dette 27 496,35 € soldée), DIT que le règlement se fera au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ; RAPPELLE qu'au cas de non-respect des dispositions du plan, celui-ci sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée aux débiteurs d'avoir à exécuter leurs obligations ; RAPPELLE que pendant la durée des mesures, Monsieur [S] [O] et Madame [C] [O] née [W] ne peuvent, sans l'accord de leurs créanciers ou du juge, aggraver leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition de leur patrimoine ; RAPPELLE que le plan fait obstacle à ce que les voies d'exécution engagées soient poursuivies ou que de nouvelles voies d'exécution soient engagées sur la personne ou les biens des débiteurs dès lors qu'elles sont pratiquées par des créanciers parties à la présente instance ; RAPPELLE que par suite d'un événement grave ou imprévisible qui empêcherait les débiteurs d'honorer les paiements imposés ou en cas de retour significatif à meilleure fortune un nouveau plan pourra être proposé par la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor ; RAPPELLE à Monsieur [S] [O] et Madame [C] [O] née [W] que les mesures imposées sont recensées au Fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [5] ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à Monsieur [S] [O] et Madame [C] [O] née [W] ainsi qu'aux créanciers et qu'avis en sera donné, par lettre simple, à la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor. Ainsi jugé par jugement mis à disposition au greffe le 3 août 2026. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile : 1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. La commission est informée par lettre simple. 2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT : Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 1], Chambre du surendettement, [Adresse 7] [Localité 2] Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir : -L'objet de la demande ; -Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. *Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, *Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. *Elle est accompagnée de la copie de la décision. La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel : Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par : -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial. 3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires : Cependant : En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. Notification le une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement Une CCC au dossier
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