Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Surendettement, 3 août 2026, n° 25/00006
Exposé du litige
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers GREFFIER. : Madame UNVOAS DÉBATS : à l'audience publique du 18 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 puis prorogée en dernier lieu au 03 août 2026 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Août 2026 ENTRE : Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 1] assisté par Me Julie GAINCHE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substituant Me Benjamin ENGLISH, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, ET : S.A.S. SAS [1] REF: caution DBVVL-V-B7F-RL4K, dont le siège social est sis A L’ATTENTION DE M.[O] [F] BUREAU [Adresse 2] Représentée par Me Sandrine GAUTIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, Société [2] REF: caution, 25019078968, dont le siège social est sis SERVICE RECOUVR. AMIABLE A05902 - [Adresse 3] Représentée par Me Chrystelle MARION, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, Société [3] dont le siège social est sis [Adresse 4] Société [4] REF: TF 2023, dont le siège social est sis [Adresse 5] Société [5] REF: charges de copropriété impayées, dont le siège social est sis SYNDICDE COPROPRIETE - [Adresse 6] Société [6] REF: 42458666769001, dont le siège social est sis Chez [Adresse 7] Société [7] CHEZ INTRUM [8] REF:4019068121, dont le siège social est sis [Adresse 8] Société [9] REF: P000260791E, dont le siège social est sis [Adresse 9] Société [2] CHEZ [B] FINANCEMENT REF: 43331652709001, dont le siège social est sis [Adresse 10] Société [10] REF: CL 13055180, dont le siège social est sis [Adresse 11] NON COMPARANTES EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes-d’Armor le 2 novembre 2023, Monsieur [R] [K] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement. Il s’agit du 1er dossier déposé. Suivant décision en date du 21 décembre 2023, la commission a déclaré la demande de Monsieur [K] recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées. L’état détaillé des dettes a été généré le 27 février 2024. Après l’échec de la phase de conciliation en raison du refus par le créancier [11] de la mensualité retenue, des mesures imposées ont été préconisées par la commission le 25 juillet 2024 consistant à rééchelonner l'ensemble des créances pendant 24 mois, au taux de 0%, sur la base d'une capacité de remboursement de 1 874,61 € au maximum, les mesures étant subordonnées à la vente amiable des biens immobiliers, au prix du marché, d’une valeur estimée à 425 000 €. La commission a spécifié que dans tous les cas, le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur les biens et que les autres dettes du dossier seront réglées selon l’ordre prévu par les mesures, des mandats de vente devant être fournis aux créanciers qui en feraient la demande. Par courrier en date du 25 août 2024, Monsieur [K] a formé un recours contre ces mesures afin de contester le tableau de ses charges mensuelles et de demander un « délai afin de lui laisser le temps de vendre son bien immobilier » et de pouvoir solder tout ou partie de ses dettes, soulignant que sa « situation de surendettement était entièrement due aux cautions dont il contestait la légitimité le total s’élevant à 850 000 € ([12] et [13]) ». Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 4 septembre 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du 10 juin 2025. À cette date, l’affaire a été renvoyée à la demande de Monsieur [K], ce dernier souhaitant prendre attache avec un avocat afin d’être assisté dans le cadre de la présente procédure. C’est dans ces conditions que l’affaire a été rappelée à l’audience du 18 novembre 2025. A cette date, Monsieur [K] a comparu, assisté par son conseil, substitué. Il a maintenu les termes de son recours. Au terme de ses conclusions écrites, développées oralement, Monsieur [K] a demandé à la juridiction de : • ordonner l’effacement partiel des dettes lorsque l’appartement situé [Adresse 12] à [Localité 1] sera effectivement vendu avec le locataire en place, • à défaut, ordonner la réactualisation du rééchelonnement des dettes en prenant en considération les ressources mensuelles de 3 663,23 € les charges mensuelles de 1 772,13 €, • dire que le solde sera rééchelonné sur une durée de 24 mois, • dire que la décision sera exécutoire à titre provisoire, • débouter la [2] et la société [1] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, • condamner les mêmes au paiement, entre ses mains, d’une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Au soutien de sa position, il a exposé qu’il était propriétaire de deux biens immobiliers : un appartement situé à [Localité 1], actuellement loué, qu’il souhaitait vendre afin de pouvoir apurer ses dettes et une maison d’habitation, située à [Localité 2], qui constituait son domicile actuel. Il a sollicité l’effacement partiel de ses dettes une fois que le prix de vente de l’appartement serait affecté aux créanciers et à tout le moins la réévaluation des mensualités de remboursement. Il a précisé qu’il n’avait pas encore engagé les démarches de vente de son appartement et qu’il ne possédait pas d’attestation de valeur vénale actualisée. Il a estimé que les fonds séquestrés en l’étude du notaire en faveur de la [14], titulaire d’une sûreté de type hypothèque judiciaire, ne pouvaient être débloqués dans le cadre de la présente instance, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ayant rejeté cette demande suivant une décision du mois de novembre 2024, aujourd’hui définitive, de sorte que cette demande était irrecevable au regard de l’autorité de la chose jugée ; que cette demande se heurtait en outre au principe d’égalité entre les créanciers dans le cadre d’une procédure de surendettement et qu’il convenait d’attendre l’issue de la présente procédure pour déterminer le sort des fonds séquestrés. Il a souligné que l’appartement situé à [Localité 1] était sous-évalué par son créancier et que la location de ce bien retardait les opérations de vente à bref délai. Au terme de ses conclusions écrites, développées oralement, la [2], dénommée ci-après la société [15], représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de : – confirmer le plan de surendettement établi par la [16] le 25 juillet 2024, – en conséquence, débouter Monsieur [K] de sa demande de contestation des mesures, – constater qu’elle bénéficie bien d’une hypothèque judiciaire, – en conséquence, libérer la somme de 69 731 € consignée chez Maître [W], notaire, à son profit, – en tout état de cause, débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – réserver les dépens. Au soutien de sa position, la société [15] a rappelé qu’elle bénéficiait d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [K] puisque ce dernier avait été condamné par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc, au terme d’un jugement en date du 28 mars 2022, à lui régler la somme de 250 000 € au titre de deux billets à ordre, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et que ce jugement avait été confirmé par un arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes en date du 9 mai 2023 ; que cet arrêt avait été signifié à Monsieur [K] le 1er juin 2023 et qu’il était, à ce jour, définitif ; qu’elle était titulaire d’une hypothèque judiciaire provisoire, inscrite le 6 février 2023 pour un montant total de 261 996,37 € ; que sur le fondement de l’article L 722-5 du code de la consommation, elle sollicitait la libération des fonds séquestrés chez Maître [W], notaire à [Localité 3], soit la somme de 69 731 €, lesdits fonds provenant de la vente par Monsieur [K] d’une parcelle de terre pour un prix de 74 500 €, la vente n’ayant été rendue possible que par suite de son accord de principe sur la mainlevée partielle de l’hypothèque ; que fort de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4], son hypothèque judiciaire avait été consolidée ; que pourtant les fonds demeuraient séquestrés de sorte qu’elle en sollicitait désormais la libération, disposant d’un droit de suite sur le prix. Au terme de ses conclusions écrites, développées oralement, la SAS [1], représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de : – débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, – condamner Monsieur [K] à lui verser une somme de 800 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile et le même aux entiers dépens. Au soutien de sa position, elle a indiqué qu’elle disposait d’un titre exécutoire définitif (arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 4] en date du 14 juin 2022 ; certificat de non pourvoi du 11 août 2023 et acte de cession de créance par la S.A [17] en date du 19 décembre 2022) ; que Monsieur [K] ne justifiait pas avoir accompli des démarches de mise en vente du logement situé à [Localité 1] à un prix conforme au marché actuel ; qu’il convenait dans ces conditions d’imposer à Monsieur [K] de baisser le prix de vente de l’immeuble à la somme de 145 000 € avec en toute hypothèse une baisse du prix de vente tous les 3 mois. La société [18] a écrit le 25 mars 2025 pour confirmer le montant des créances de la [19] (12 397,87 €) et de la [20] (10 249,66 €). Il en est de même s’agissant de la [19] (296 040,39 €). Enfin, Le [3] a écrit pour indiquer qu’il s’en remettait à la décision du tribunal. Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité du recours Les contestations élevées par le débiteur à l’encontre des mesures imposées ont été formées dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification (le 1er août 2024) conformément aux dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation. Le recours sera par conséquent déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Aux termes de l’article L 733-1 du code de la consommation, la Commission a la possibilité d’imposer tout ou partie des mesures suivantes : - 1° rééchelonner le paiement des dettes de toutes natures, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles sans que le délai de rééchelonnement ou de report puisse excéder 7 ans (84 mois), - 2° imputer les paiements d’abord sur le capital, - 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal, - suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder 2 ans. En vertu des dispositions des articles L 731- 1 et L 731-2 du code de la consommation : “Le montant des remboursements... est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé”. Sur ce, Monsieur [K], né le 10 mars 1959, est divorcé et retraité. La commission a évalué ses ressources à la somme de 3 416 € par mois correspondant à sa pension de retraite (2 866 €) et à des revenus locatifs (550 €/ appartement [Localité 1]). Monsieur [K] les évalue à la somme totale de 3 663,23 € (retraites de 3 003,23 €) et loyer de 660 € par mois). Selon le barème 2026 appliqué par les Commissions de surendettement à l’ensemble des débiteurs, conforme à l’appréciation du barème national, les charges courantes de Monsieur [K] doivent être évaluées de la manière suivante, pour une personne : *forfait de base (correspondant aux dépenses jugées incompressibles et comprenant les frais d'alimentation (y compris les frais de cantine), de transport, d'habillement, mutuelle, dépenses diverses) : 652 €, *forfait chauffage : 123 €, *forfait habitation (correspondant aux dépenses courantes inhérentes au logement lui-même comprenant les frais d'eau, d'énergie hors chauffage, téléphone, internet assurance) : 145 €, Soit un montant total de 920 €. S’y ajoute les charges suivantes retenues par la Commission de surendettement : les assurances des prêts : 260,02 € ; les impôts : 114 € et des frais « logement » : 129 €. Monsieur [K] indique qu’il expose des charges URSSAF de 330 € par mois mais elles ne sont pas justifiées ; de même, il intègre un crédit ([19]) pour un montant de 241,01 € mais les paiements des crédits sont suspendus par l’effet de la procédure ; enfin, les délais de la présente procédure ont normalement permis à Monsieur [K] de se reconstituer une trésorerie lui permettant de régler les honoraires de son conseil. Les charges de Monsieur [K] doivent donc être évaluées à la somme de 1 423,02 € par mois. Monsieur [K] dispose ainsi d'une capacité de remboursement qui doit être évaluée à la somme théorique de 2 240,21 € par mois (3 663,23 € – 1 423,02 € = 2 240,21 €). Le plan de rééchelonnement élaboré par la commission sur la base d'une mensualité de 1 789,24 € pendant 5 mois, puis de 1 677 € du 6ème au 24ème mois doit donc être confirmé car il permet de tenir compte de la vacance de locataire le cas échéant et donc de la perte du revenu locatif. L’endettement total étant de 1 227 715,13 €, Monsieur [K] devra vendre ses deux biens immobiliers, comme retenu par la commission de surendettement, au prix du marché et des mandats de vente devront être fournis aux créanciers qui en feront la demande. Aucune mesure d’effacement partiel ne saurait intervenir sans la vente préalable des 2 biens immobiliers, soit l’appartement de [Localité 1] et la maison de [Localité 2] et la demande formée par Monsieur [K] concernant l’effacement partiel de ses dettes ne peut qu’être rejetée à ce stade de la procédure. Il sera rappelé à Monsieur [K] qu'il ne pourra pas déposer un nouveau dossier de surendettement sans justifier avoir régularisé des mandats de vente conformes aux valeurs du marché immobilier. Il devrait en ce cas impérativement produire lesdits mandats et les attestations de valeur vénale pour chaque bien, qui seraient réalisées par 2 professionnels de l’immobilier. Sur la demande de la société [15] relative à la libération des fonds séquestrés Les créanciers qui disposent de sûretés sur un bien vendu dans le cadre du surendettement, doivent être payés en priorité pour purger les sûretés. En cas de vente, ces créanciers sont prioritaires sur la distribution du produit de la vente. Il est constant que la société [15] dispose d’un titre exécutoire définitif par suite de la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 28 mars 2022 par l’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 1er juin 2023. Entre-temps, la société [15] avait pris une inscription hypothécaire sur une parcelle de terrain appartenant à Monsieur [K], parcelle C [Cadastre 1], par inscription en date du 6 février 2023, publiée au service de la publicité foncière (volume 2201P01 V n° 1150) et régulièrement dénoncée au débiteur par acte d ‘huissier du 10 février 2023. Il ressort des termes d’un courrier de Maître [W], notaire, en date du 10 mars 2023 et d’un courrier du service contentieux de la société [15] en date du même jour, sur cette dernière a donné son accord de mainlevée partielle de l'inscription d'hypothèque sur la vente de la parcelle C [Cadastre 2] (issue de la division de la parcelle C [Cadastre 1]), contre paiement du solde du prix de la vente devant revenir à Monsieur [K], soit la somme de 69 731 € séquestrée depuis lors. Par conséquent, il sera fait droit à la demande la société [15], recevable dans le cadre de la présente procédure, aucun autre créancier n’ayant fait connaître à la juridiction l’existence d’une sureté à son profit qui imposerait un traitement égalitaire. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile . Les demandes formées sur ce fondement seront donc rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE le recours formé par Monsieur [R] [K] recevable ; CONFIRME les mesures imposées par la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor le 25 juillet 2024 ; RAPPELLE qu'au cas de non-respect des dispositions du plan, celui-ci sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations ; DIT que Monsieur [R] [K] ne pourra pas déposer un nouveau dossier de surendettement sans justifier avoir régularisé des mandats de vente de ses biens immobiliers conformes aux valeurs réactualisées du marché immobilier ; RAPPELLE que pendant la durée des mesures, Monsieur [R] [K] ne peut, sans l'accord de ses créanciers ou du juge, aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition de son patrimoine ; RAPPELLE que le plan fait obstacle à ce que les voies d'exécution engagées soient poursuivies ou que de nouvelles voies d'exécution soient engagées sur la personne ou les biens du débiteur dès lors qu'elles sont pratiquées par des créanciers parties à la présente instance ; RAPPELLE que par suite d'un événement grave ou imprévisible qui empêcherait le débiteur d'honorer les paiements imposés ou en cas de retour significatif à meilleure fortune un nouveau plan pourra être proposé par la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor ; ORDONNE la libération des fonds séquestrés chez Maître [U] [W], notaire à [Localité 5], soit la somme de 69 731 €, au profit de la S.A [2] ; DEBOUT les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE à Monsieur [R] [K] que les mesures imposées sont recensées au Fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [16] ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à Monsieur [R] [K] ainsi qu'aux créanciers et qu'avis en sera donné, par lettre simple, à la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor. Ainsi jugé par jugement mis à disposition au greffe le 3 août 2026. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile : 1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. La commission est informée par lettre simple. 2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT : Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 4], Chambre du surendettement, [Adresse 13] [Localité 6] Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir : -L'objet de la demande ; -Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. *Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, *Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. *Elle est accompagnée de la copie de la décision. La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel : Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par : -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial. 3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires : Cependant : En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. Notification le une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement Une CCC au dossier une ccc par dépôt en case avec dossier de plaidoirie à : Me Benjamin ENGLISH, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, Me Chrystelle MARION, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, Me Sandrine GAUTIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers Jugement du 03 Août 2026 N° RG 25/00006 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FXMV N° MINUTE : 85/2026 PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers GREFFIER. : Madame UNVOAS DÉBATS : à l'audience publique du 18 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 puis prorogée en dernier lieu au 03 août 2026 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Août 2026 ENTRE : Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 1] assisté par Me Julie GAINCHE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substituant Me Benjamin ENGLISH, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, ET : S.A.S. SAS [1] REF: caution DBVVL-V-B7F-RL4K, dont le siège social est sis A L’ATTENTION DE M.[O] [F] BUREAU [Adresse 2] Représentée par Me Sandrine GAUTIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, Société [2] REF: caution, 25019078968, dont le siège social est sis SERVICE RECOUVR. AMIABLE A05902 - [Adresse 3] Représentée par Me Chrystelle MARION, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, Société [3] dont le siège social est sis [Adresse 4] Société [4] REF: TF 2023, dont le siège social est sis [Adresse 5] Société [5] REF: charges de copropriété impayées, dont le siège social est sis SYNDICDE COPROPRIETE - [Adresse 6] Société [6] REF: 42458666769001, dont le siège social est sis Chez [Adresse 7] Société [7] CHEZ INTRUM [8] REF:4019068121, dont le siège social est sis [Adresse 8] Société [9] REF: P000260791E, dont le siège social est sis [Adresse 9] Société [2] CHEZ [B] FINANCEMENT REF: 43331652709001, dont le siège social est sis [Adresse 10] Société [10] REF: CL 13055180, dont le siège social est sis [Adresse 11] NON COMPARANTES EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes-d’Armor le 2 novembre 2023, Monsieur [R] [K] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement. Il s’agit du 1er dossier déposé. Suivant décision en date du 21 décembre 2023, la commission a déclaré la demande de Monsieur [K] recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées. L’état détaillé des dettes a été généré le 27 février 2024. Après l’échec de la phase de conciliation en raison du refus par le créancier [11] de la mensualité retenue, des mesures imposées ont été préconisées par la commission le 25 juillet 2024 consistant à rééchelonner l'ensemble des créances pendant 24 mois, au taux de 0%, sur la base d'une capacité de remboursement de 1 874,61 € au maximum, les mesures étant subordonnées à la vente amiable des biens immobiliers, au prix du marché, d’une valeur estimée à 425 000 €. La commission a spécifié que dans tous les cas, le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur les biens et que les autres dettes du dossier seront réglées selon l’ordre prévu par les mesures, des mandats de vente devant être fournis aux créanciers qui en feraient la demande. Par courrier en date du 25 août 2024, Monsieur [K] a formé un recours contre ces mesures afin de contester le tableau de ses charges mensuelles et de demander un « délai afin de lui laisser le temps de vendre son bien immobilier » et de pouvoir solder tout ou partie de ses dettes, soulignant que sa « situation de surendettement était entièrement due aux cautions dont il contestait la légitimité le total s’élevant à 850 000 € ([12] et [13]) ». Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 4 septembre 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du 10 juin 2025. À cette date, l’affaire a été renvoyée à la demande de Monsieur [K], ce dernier souhaitant prendre attache avec un avocat afin d’être assisté dans le cadre de la présente procédure. C’est dans ces conditions que l’affaire a été rappelée à l’audience du 18 novembre 2025. A cette date, Monsieur [K] a comparu, assisté par son conseil, substitué. Il a maintenu les termes de son recours. Au terme de ses conclusions écrites, développées oralement, Monsieur [K] a demandé à la juridiction de : • ordonner l’effacement partiel des dettes lorsque l’appartement situé [Adresse 12] à [Localité 1] sera effectivement vendu avec le locataire en place, • à défaut, ordonner la réactualisation du rééchelonnement des dettes en prenant en considération les ressources mensuelles de 3 663,23 € les charges mensuelles de 1 772,13 €, • dire que le solde sera rééchelonné sur une durée de 24 mois, • dire que la décision sera exécutoire à titre provisoire, • débouter la [2] et la société [1] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, • condamner les mêmes au paiement, entre ses mains, d’une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Au soutien de sa position, il a exposé qu’il était propriétaire de deux biens immobiliers : un appartement situé à [Localité 1], actuellement loué, qu’il souhaitait vendre afin de pouvoir apurer ses dettes et une maison d’habitation, située à [Localité 2], qui constituait son domicile actuel. Il a sollicité l’effacement partiel de ses dettes une fois que le prix de vente de l’appartement serait affecté aux créanciers et à tout le moins la réévaluation des mensualités de remboursement. Il a précisé qu’il n’avait pas encore engagé les démarches de vente de son appartement et qu’il ne possédait pas d’attestation de valeur vénale actualisée. Il a estimé que les fonds séquestrés en l’étude du notaire en faveur de la [14], titulaire d’une sûreté de type hypothèque judiciaire, ne pouvaient être débloqués dans le cadre de la présente instance, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ayant rejeté cette demande suivant une décision du mois de novembre 2024, aujourd’hui définitive, de sorte que cette demande était irrecevable au regard de l’autorité de la chose jugée ; que cette demande se heurtait en outre au principe d’égalité entre les créanciers dans le cadre d’une procédure de surendettement et qu’il convenait d’attendre l’issue de la présente procédure pour déterminer le sort des fonds séquestrés. Il a souligné que l’appartement situé à [Localité 1] était sous-évalué par son créancier et que la location de ce bien retardait les opérations de vente à bref délai. Au terme de ses conclusions écrites, développées oralement, la [2], dénommée ci-après la société [15], représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de : – confirmer le plan de surendettement établi par la [16] le 25 juillet 2024, – en conséquence, débouter Monsieur [K] de sa demande de contestation des mesures, – constater qu’elle bénéficie bien d’une hypothèque judiciaire, – en conséquence, libérer la somme de 69 731 € consignée chez Maître [W], notaire, à son profit, – en tout état de cause, débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – réserver les dépens. Au soutien de sa position, la société [15] a rappelé qu’elle bénéficiait d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [K] puisque ce dernier avait été condamné par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc, au terme d’un jugement en date du 28 mars 2022, à lui régler la somme de 250 000 € au titre de deux billets à ordre, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et que ce jugement avait été confirmé par un arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes en date du 9 mai 2023 ; que cet arrêt avait été signifié à Monsieur [K] le 1er juin 2023 et qu’il était, à ce jour, définitif ; qu’elle était titulaire d’une hypothèque judiciaire provisoire, inscrite le 6 février 2023 pour un montant total de 261 996,37 € ; que sur le fondement de l’article L 722-5 du code de la consommation, elle sollicitait la libération des fonds séquestrés chez Maître [W], notaire à [Localité 3], soit la somme de 69 731 €, lesdits fonds provenant de la vente par Monsieur [K] d’une parcelle de terre pour un prix de 74 500 €, la vente n’ayant été rendue possible que par suite de son accord de principe sur la mainlevée partielle de l’hypothèque ; que fort de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4], son hypothèque judiciaire avait été consolidée ; que pourtant les fonds demeuraient séquestrés de sorte qu’elle en sollicitait désormais la libération, disposant d’un droit de suite sur le prix. Au terme de ses conclusions écrites, développées oralement, la SAS [1], représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de : – débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, – condamner Monsieur [K] à lui verser une somme de 800 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile et le même aux entiers dépens. Au soutien de sa position, elle a indiqué qu’elle disposait d’un titre exécutoire définitif (arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 4] en date du 14 juin 2022 ; certificat de non pourvoi du 11 août 2023 et acte de cession de créance par la S.A [17] en date du 19 décembre 2022) ; que Monsieur [K] ne justifiait pas avoir accompli des démarches de mise en vente du logement situé à [Localité 1] à un prix conforme au marché actuel ; qu’il convenait dans ces conditions d’imposer à Monsieur [K] de baisser le prix de vente de l’immeuble à la somme de 145 000 € avec en toute hypothèse une baisse du prix de vente tous les 3 mois. La société [18] a écrit le 25 mars 2025 pour confirmer le montant des créances de la [19] (12 397,87 €) et de la [20] (10 249,66 €). Il en est de même s’agissant de la [19] (296 040,39 €). Enfin, Le [3] a écrit pour indiquer qu’il s’en remettait à la décision du tribunal. Les autres créanciers ne se sont pas manifestés. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Les contestations élevées par le débiteur à l’encontre des mesures imposées ont été formées dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification (le 1er août 2024) conformément aux dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation. Le recours sera par conséquent déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Aux termes de l’article L 733-1 du code de la consommation, la Commission a la possibilité d’imposer tout ou partie des mesures suivantes : - 1° rééchelonner le paiement des dettes de toutes natures, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles sans que le délai de rééchelonnement ou de report puisse excéder 7 ans (84 mois), - 2° imputer les paiements d’abord sur le capital, - 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal, - suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder 2 ans. En vertu des dispositions des articles L 731- 1 et L 731-2 du code de la consommation : “Le montant des remboursements... est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé”. Sur ce, Monsieur [K], né le 10 mars 1959, est divorcé et retraité. La commission a évalué ses ressources à la somme de 3 416 € par mois correspondant à sa pension de retraite (2 866 €) et à des revenus locatifs (550 €/ appartement [Localité 1]). Monsieur [K] les évalue à la somme totale de 3 663,23 € (retraites de 3 003,23 €) et loyer de 660 € par mois). Selon le barème 2026 appliqué par les Commissions de surendettement à l’ensemble des débiteurs, conforme à l’appréciation du barème national, les charges courantes de Monsieur [K] doivent être évaluées de la manière suivante, pour une personne : *forfait de base (correspondant aux dépenses jugées incompressibles et comprenant les frais d'alimentation (y compris les frais de cantine), de transport, d'habillement, mutuelle, dépenses diverses) : 652 €, *forfait chauffage : 123 €, *forfait habitation (correspondant aux dépenses courantes inhérentes au logement lui-même comprenant les frais d'eau, d'énergie hors chauffage, téléphone, internet assurance) : 145 €, Soit un montant total de 920 €. S’y ajoute les charges suivantes retenues par la Commission de surendettement : les assurances des prêts : 260,02 € ; les impôts : 114 € et des frais « logement » : 129 €. Monsieur [K] indique qu’il expose des charges URSSAF de 330 € par mois mais elles ne sont pas justifiées ; de même, il intègre un crédit ([19]) pour un montant de 241,01 € mais les paiements des crédits sont suspendus par l’effet de la procédure ; enfin, les délais de la présente procédure ont normalement permis à Monsieur [K] de se reconstituer une trésorerie lui permettant de régler les honoraires de son conseil. Les charges de Monsieur [K] doivent donc être évaluées à la somme de 1 423,02 € par mois. Monsieur [K] dispose ainsi d'une capacité de remboursement qui doit être évaluée à la somme théorique de 2 240,21 € par mois (3 663,23 € – 1 423,02 € = 2 240,21 €). Le plan de rééchelonnement élaboré par la commission sur la base d'une mensualité de 1 789,24 € pendant 5 mois, puis de 1 677 € du 6ème au 24ème mois doit donc être confirmé car il permet de tenir compte de la vacance de locataire le cas échéant et donc de la perte du revenu locatif. L’endettement total étant de 1 227 715,13 €, Monsieur [K] devra vendre ses deux biens immobiliers, comme retenu par la commission de surendettement, au prix du marché et des mandats de vente devront être fournis aux créanciers qui en feront la demande. Aucune mesure d’effacement partiel ne saurait intervenir sans la vente préalable des 2 biens immobiliers, soit l’appartement de [Localité 1] et la maison de [Localité 2] et la demande formée par Monsieur [K] concernant l’effacement partiel de ses dettes ne peut qu’être rejetée à ce stade de la procédure. Il sera rappelé à Monsieur [K] qu'il ne pourra pas déposer un nouveau dossier de surendettement sans justifier avoir régularisé des mandats de vente conformes aux valeurs du marché immobilier. Il devrait en ce cas impérativement produire lesdits mandats et les attestations de valeur vénale pour chaque bien, qui seraient réalisées par 2 professionnels de l’immobilier. Sur la demande de la société [15] relative à la libération des fonds séquestrés Les créanciers qui disposent de sûretés sur un bien vendu dans le cadre du surendettement, doivent être payés en priorité pour purger les sûretés. En cas de vente, ces créanciers sont prioritaires sur la distribution du produit de la vente. Il est constant que la société [15] dispose d’un titre exécutoire définitif par suite de la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 28 mars 2022 par l’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 1er juin 2023. Entre-temps, la société [15] avait pris une inscription hypothécaire sur une parcelle de terrain appartenant à Monsieur [K], parcelle C [Cadastre 1], par inscription en date du 6 février 2023, publiée au service de la publicité foncière (volume 2201P01 V n° 1150) et régulièrement dénoncée au débiteur par acte d ‘huissier du 10 février 2023. Il ressort des termes d’un courrier de Maître [W], notaire, en date du 10 mars 2023 et d’un courrier du service contentieux de la société [15] en date du même jour, sur cette dernière a donné son accord de mainlevée partielle de l'inscription d'hypothèque sur la vente de la parcelle C [Cadastre 2] (issue de la division de la parcelle C [Cadastre 1]), contre paiement du solde du prix de la vente devant revenir à Monsieur [K], soit la somme de 69 731 € séquestrée depuis lors. Par conséquent, il sera fait droit à la demande la société [15], recevable dans le cadre de la présente procédure, aucun autre créancier n’ayant fait connaître à la juridiction l’existence d’une sureté à son profit qui imposerait un traitement égalitaire. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile . Les demandes formées sur ce fondement seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE le recours formé par Monsieur [R] [K] recevable ; CONFIRME les mesures imposées par la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor le 25 juillet 2024 ; RAPPELLE qu'au cas de non-respect des dispositions du plan, celui-ci sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations ; DIT que Monsieur [R] [K] ne pourra pas déposer un nouveau dossier de surendettement sans justifier avoir régularisé des mandats de vente de ses biens immobiliers conformes aux valeurs réactualisées du marché immobilier ; RAPPELLE que pendant la durée des mesures, Monsieur [R] [K] ne peut, sans l'accord de ses créanciers ou du juge, aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition de son patrimoine ; RAPPELLE que le plan fait obstacle à ce que les voies d'exécution engagées soient poursuivies ou que de nouvelles voies d'exécution soient engagées sur la personne ou les biens du débiteur dès lors qu'elles sont pratiquées par des créanciers parties à la présente instance ; RAPPELLE que par suite d'un événement grave ou imprévisible qui empêcherait le débiteur d'honorer les paiements imposés ou en cas de retour significatif à meilleure fortune un nouveau plan pourra être proposé par la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor ; ORDONNE la libération des fonds séquestrés chez Maître [U] [W], notaire à [Localité 5], soit la somme de 69 731 €, au profit de la S.A [2] ; DEBOUT les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE à Monsieur [R] [K] que les mesures imposées sont recensées au Fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [16] ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à Monsieur [R] [K] ainsi qu'aux créanciers et qu'avis en sera donné, par lettre simple, à la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor. Ainsi jugé par jugement mis à disposition au greffe le 3 août 2026. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile : 1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. La commission est informée par lettre simple. 2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT : Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 4], Chambre du surendettement, [Adresse 13] [Localité 6] Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir : -L'objet de la demande ; -Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. *Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, *Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. *Elle est accompagnée de la copie de la décision. La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel : Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par : -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial. 3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires : Cependant : En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. Notification le une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement Une CCC au dossier une ccc par dépôt en case avec dossier de plaidoirie à : Me Benjamin ENGLISH, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, Me Chrystelle MARION, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, Me Sandrine GAUTIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
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