Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Surendettement, 10 août 2026, n° 25/00060
Exposé du litige
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers GREFFIER. : Madame UNVOAS DÉBATS : à l'audience publique du 10 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026 puis prorogée en dernier lieu au 10 août 2026 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Août 2026 ENTRE : Monsieur [S] [M], Madame [U] [F] EPOUSE [M], demeurant [Adresse 1] COMPARANTS ET : Organisme FRANCE TRAVAIL BRETAGNE - PLATEFORME SETEC INCIDENTS PAIMENTS CONTENTIEUX REF: Trop perçu, dont le siège social est sis [Adresse 2] Société [1] [Localité 1] REF: Amendes du 13/06/2023, dont le siège social est sis [Adresse 3] NONCOMPARANTS Organisme TERRE D’ARMOR HABITAT REF: lgt actuel 4030275206, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Monsieur [H], muni d’un pouvoir EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 21 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers des CÔTES D'ARMOR a déclaré Madame [U] [F] épouse [M] et Monsieur [S] [M] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement. Il s’agit d’un premier dossier. La commission a imposé, le 30 novembre 2023, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation des débiteurs est irrémédiablement compromise en raison de leur situation professionnelle et/ou familiale et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation. Par courrier en date du 21 décembre 2023, l'OPH TERRES D'ARMOR HABITAT a contesté la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire aux motifs que : -il s’agit d’un premier dépôt auprès de la commission de surendettement ; -ils n’ont pas repris le paiement du loyer courant ; -compte tenu de leur âge, du secteur d’activité dans lequel ils évoluent, ils peuvent retrouver un emploi ; -il y a eu délivrance d’un commandement de payer et d’une assignation en résiliation de bail ; -Monsieur [S] [M] a retrouvé du travail. Suivant jugement en date du 14 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : -constaté que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [U] [F] épouse [M] et Monsieur [S] [M] n’est pas démontré ; -fixé la créance de l’OPH TERRE D’ARMOR HABITAT à 5901,47 € ; -renvoyé, en conséquence, le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor pour la poursuite de la procédure ; -ordonné à Madame [U] [F] épouse [M] et Monsieur [S] [M] de prendre attache auprès d’un conseiller économique et financier. L’état détaillé des dettes a été généré le 18 décembre 2024. Des mesures imposées ont été préconisées par la commission le 13 février 2025 consistant à rééchelonner l'ensemble des créances pendant 12 mois, au taux maximum de 0 %, sur la base d'une capacité de remboursement de 655€ au maximum (correspondant au maximum légal de remboursement, par référence au barème des quotités saisissables applicable en matière de saisie des rémunérations). Par courrier en date du 11 mars 2025, Monsieur [S] [M] a formé un recours contre ces mesures afin de réétudier leurs mensualités de remboursement en faisant valoir qu’elles étaient trop élevées au regard de leurs charges ; que sa situation professionnelle avait évolué (alternance de chômage et de missions intérimaires) ; que les revenus du couple avaient diminué. Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 24 mars 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 10 février 2026. A cette date, Madame [U] [F] épouse [M] et Monsieur [S] [M] ont comparu. Monsieur [S] [M] a indiqué qu’il avait régulièrement des missions d’intérim en qualité de peintre. Madame [U] [F] épouse [M] a indiqué qu’elle était au chômage (ARE), en recherche d’emploi dans le secteur du ménage ; qu’elle souffrait d’une sciatique mais qu’elle espérait reprendre un emploi d’ici 1 à 3 mois. Ils ont estimé leur capacité de remboursement à la somme de 30 à 50 € par mois. L’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT, représenté par Monsieur [J] [H], suivant un pouvoir écrit en date du 20 janvier 2026, a actualisé la dette à un montant de 4 445,76 € au titre des loyers impayés concernant le précédent logement. Monsieur [H] a indiqué que le paiement des loyers courants concernant le nouveau logement, depuis le 15 septembre 2025, était presque à jour (janvier devant être payé en février) ; qu’une mensualité de remboursement de 100 à 150 € par mois était envisageable. Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont formulé aucune demande Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité du recours Les contestations élevées par les débiteurs à l’encontre des mesures imposées ont été formées dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification conformément aux dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation. Le recours sera par conséquent déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Aux termes de l’article L 733-1 du code de la consommation, la Commission a la possibilité d’imposer tout ou partie des mesures suivantes : - 1° rééchelonner le paiement des dettes de toutes natures, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles sans que le délai de rééchelonnement ou de report puisse excéder 7 ans (84 mois), - 2° imputer les paiements d’abord sur le capital, - 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal, - suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder 2 ans. En vertu des dispositions des articles L 731- 1 et L 731-2 du code de la consommation : “Le montant des remboursements... est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé”. Sur ce, Les ressources mensuelles du couple [M] sont les suivantes : Monsieur : salaire en intérim de novembre 2025 à janvier 2026 = 5 046,33 € net, soit 1 682,11 € par mois en moyenne ; Madame : [2] = 774,30 € par mois. Total : 2 456,11 €. S'agissant du montant des charges, il convient de les évaluer selon le barème 2026 applicable par la commission de surendettement des Côtes d’Armor conforme à l’appréciation du barème national et réactualisé chaque année. Le couple n’a pas de personne à charge. Le forfait habitation (190 € pour 2 personnes) correspond à la prise en compte des dépenses courantes inhérentes au logement lui-même telles que l’eau, l’énergie hors chauffage, les moyens de communication (téléphonie, internet) et l’assurance habitation. Le forfait chauffage pour 4 personnes est évalué à la somme de 167 €. Le forfait de base lié à la personne correspond aux dépenses jugées incompressibles, c’est-à-dire les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de mutuelle de santé, de transport courants (déplacements privés, transports en commun, petits trajets en voiture, frais courants afférents à un véhicule automobile y compris l’assurance …) et les menues dépenses courantes. Le montant de ce forfait s’élève à la somme de 913 € pour 2 personnes. S’agissant du coût du loyer, il est de 378 €, arrondi, par mois. Leurs charges courantes doivent donc être arbitrées à la somme totale de 1 648 € par mois. La capacité de remboursement de Monsieur et Madame [M] est donc de 808 € par mois, sur un strict plan comptable (2 456 € - 1648 €). Toutefois, elle ne pourra être supérieure au maximum légal par référence au barème des saisies des rémunérations, soit la somme de 655 € par mois, telle que retenue par la commission de surendettement. Les délais de la présente procédure, de près de 36 mois, ont normalement permis au couple de reconstituer une trésorerie de vie courante car, depuis le 21 septembre 2023, date de recevabilité, les paiements de toutes les créances sont suspendus. En l’état, les modalités du plan tel que prévu par la commission seront donc confirmées sauf à réactualiser la créance de l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT, réévaluée à la somme de 4 445,76 € au lieu de 5 901,47 €. Monsieur et Madame [M] devront régler la dette pénale hors procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE le recours formé par Madame [U] [F] épouse [M] et Monsieur [S] [M] recevable mais le DIT mal fondé ; CONFIRME les mesures imposées par la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor le 13 février 2025 ; RAPPELLE qu'au cas de non-respect des dispositions du plan, celui-ci sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée aux débiteurs d'avoir à exécuter leurs obligations ; RAPPELLE que pendant la durée des mesures, Madame [U] [F] épouse [M] et Monsieur [S] [M] ne peuvent, sans l'accord de leurs créanciers ou du juge, aggraver leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition de leur patrimoine ; RAPPELLE que le plan fait obstacle à ce que les voies d'exécution engagées soient poursuivies ou que de nouvelles voies d'exécution soient engagées sur la personne ou les biens des débiteurs dès lors qu'elles sont pratiquées par des créanciers parties à la présente instance ; RAPPELLE que par suite d'un événement grave ou imprévisible qui empêcherait les débiteurs d'honorer les paiements imposés ou en cas de retour significatif à meilleure fortune un nouveau plan pourra être proposé par la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor ; RAPPELLE à Madame [U] [F] épouse [M] et Monsieur [S] [M] que les mesures imposées sont recensées au Fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [3] ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à Madame [U] [F] épouse [M] et Monsieur [S] [M] ainsi qu'aux créanciers et qu'avis en sera donné, par lettre simple, à la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor. Ainsi jugé par jugement mis à disposition au greffe le 10 août 2026. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile : 1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. La commission est informée par lettre simple. 2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT : Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 2], Chambre du surendettement, [Adresse 5] [Localité 3] Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir : -L'objet de la demande ; -Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. *Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, *Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. *Elle est accompagnée de la copie de la décision. La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel : Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par : -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial. 3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires : Cependant : En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. Notification le une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement Une CCC au dossier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers Jugement du 10 Août 2026 N° RG 25/00060 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F2QU N° MINUTE : 2026/101 PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers GREFFIER. : Madame UNVOAS DÉBATS : à l'audience publique du 10 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026 puis prorogée en dernier lieu au 10 août 2026 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Août 2026 ENTRE : Monsieur [S] [M], Madame [U] [F] EPOUSE [M], demeurant [Adresse 1] COMPARANTS ET : Organisme FRANCE TRAVAIL BRETAGNE - PLATEFORME SETEC INCIDENTS PAIMENTS CONTENTIEUX REF: Trop perçu, dont le siège social est sis [Adresse 2] Société [1] [Localité 1] REF: Amendes du 13/06/2023, dont le siège social est sis [Adresse 3] NONCOMPARANTS Organisme TERRE D’ARMOR HABITAT REF: lgt actuel 4030275206, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Monsieur [H], muni d’un pouvoir EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 21 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers des CÔTES D'ARMOR a déclaré Madame [U] [F] épouse [M] et Monsieur [S] [M] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement. Il s’agit d’un premier dossier. La commission a imposé, le 30 novembre 2023, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation des débiteurs est irrémédiablement compromise en raison de leur situation professionnelle et/ou familiale et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation. Par courrier en date du 21 décembre 2023, l'OPH TERRES D'ARMOR HABITAT a contesté la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire aux motifs que : -il s’agit d’un premier dépôt auprès de la commission de surendettement ; -ils n’ont pas repris le paiement du loyer courant ; -compte tenu de leur âge, du secteur d’activité dans lequel ils évoluent, ils peuvent retrouver un emploi ; -il y a eu délivrance d’un commandement de payer et d’une assignation en résiliation de bail ; -Monsieur [S] [M] a retrouvé du travail. Suivant jugement en date du 14 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : -constaté que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [U] [F] épouse [M] et Monsieur [S] [M] n’est pas démontré ; -fixé la créance de l’OPH TERRE D’ARMOR HABITAT à 5901,47 € ; -renvoyé, en conséquence, le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor pour la poursuite de la procédure ; -ordonné à Madame [U] [F] épouse [M] et Monsieur [S] [M] de prendre attache auprès d’un conseiller économique et financier. L’état détaillé des dettes a été généré le 18 décembre 2024. Des mesures imposées ont été préconisées par la commission le 13 février 2025 consistant à rééchelonner l'ensemble des créances pendant 12 mois, au taux maximum de 0 %, sur la base d'une capacité de remboursement de 655€ au maximum (correspondant au maximum légal de remboursement, par référence au barème des quotités saisissables applicable en matière de saisie des rémunérations). Par courrier en date du 11 mars 2025, Monsieur [S] [M] a formé un recours contre ces mesures afin de réétudier leurs mensualités de remboursement en faisant valoir qu’elles étaient trop élevées au regard de leurs charges ; que sa situation professionnelle avait évolué (alternance de chômage et de missions intérimaires) ; que les revenus du couple avaient diminué. Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 24 mars 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 10 février 2026. A cette date, Madame [U] [F] épouse [M] et Monsieur [S] [M] ont comparu. Monsieur [S] [M] a indiqué qu’il avait régulièrement des missions d’intérim en qualité de peintre. Madame [U] [F] épouse [M] a indiqué qu’elle était au chômage (ARE), en recherche d’emploi dans le secteur du ménage ; qu’elle souffrait d’une sciatique mais qu’elle espérait reprendre un emploi d’ici 1 à 3 mois. Ils ont estimé leur capacité de remboursement à la somme de 30 à 50 € par mois. L’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT, représenté par Monsieur [J] [H], suivant un pouvoir écrit en date du 20 janvier 2026, a actualisé la dette à un montant de 4 445,76 € au titre des loyers impayés concernant le précédent logement. Monsieur [H] a indiqué que le paiement des loyers courants concernant le nouveau logement, depuis le 15 septembre 2025, était presque à jour (janvier devant être payé en février) ; qu’une mensualité de remboursement de 100 à 150 € par mois était envisageable. Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont formulé aucune demande Les autres créanciers ne se sont pas manifestés. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Les contestations élevées par les débiteurs à l’encontre des mesures imposées ont été formées dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification conformément aux dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation. Le recours sera par conséquent déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Aux termes de l’article L 733-1 du code de la consommation, la Commission a la possibilité d’imposer tout ou partie des mesures suivantes : - 1° rééchelonner le paiement des dettes de toutes natures, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles sans que le délai de rééchelonnement ou de report puisse excéder 7 ans (84 mois), - 2° imputer les paiements d’abord sur le capital, - 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal, - suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder 2 ans. En vertu des dispositions des articles L 731- 1 et L 731-2 du code de la consommation : “Le montant des remboursements... est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé”. Sur ce, Les ressources mensuelles du couple [M] sont les suivantes : Monsieur : salaire en intérim de novembre 2025 à janvier 2026 = 5 046,33 € net, soit 1 682,11 € par mois en moyenne ; Madame : [2] = 774,30 € par mois. Total : 2 456,11 €. S'agissant du montant des charges, il convient de les évaluer selon le barème 2026 applicable par la commission de surendettement des Côtes d’Armor conforme à l’appréciation du barème national et réactualisé chaque année. Le couple n’a pas de personne à charge. Le forfait habitation (190 € pour 2 personnes) correspond à la prise en compte des dépenses courantes inhérentes au logement lui-même telles que l’eau, l’énergie hors chauffage, les moyens de communication (téléphonie, internet) et l’assurance habitation. Le forfait chauffage pour 4 personnes est évalué à la somme de 167 €. Le forfait de base lié à la personne correspond aux dépenses jugées incompressibles, c’est-à-dire les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de mutuelle de santé, de transport courants (déplacements privés, transports en commun, petits trajets en voiture, frais courants afférents à un véhicule automobile y compris l’assurance …) et les menues dépenses courantes. Le montant de ce forfait s’élève à la somme de 913 € pour 2 personnes. S’agissant du coût du loyer, il est de 378 €, arrondi, par mois. Leurs charges courantes doivent donc être arbitrées à la somme totale de 1 648 € par mois. La capacité de remboursement de Monsieur et Madame [M] est donc de 808 € par mois, sur un strict plan comptable (2 456 € - 1648 €). Toutefois, elle ne pourra être supérieure au maximum légal par référence au barème des saisies des rémunérations, soit la somme de 655 € par mois, telle que retenue par la commission de surendettement. Les délais de la présente procédure, de près de 36 mois, ont normalement permis au couple de reconstituer une trésorerie de vie courante car, depuis le 21 septembre 2023, date de recevabilité, les paiements de toutes les créances sont suspendus. En l’état, les modalités du plan tel que prévu par la commission seront donc confirmées sauf à réactualiser la créance de l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT, réévaluée à la somme de 4 445,76 € au lieu de 5 901,47 €. Monsieur et Madame [M] devront régler la dette pénale hors procédure. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE le recours formé par Madame [U] [F] épouse [M] et Monsieur [S] [M] recevable mais le DIT mal fondé ; CONFIRME les mesures imposées par la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor le 13 février 2025 ; RAPPELLE qu'au cas de non-respect des dispositions du plan, celui-ci sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée aux débiteurs d'avoir à exécuter leurs obligations ; RAPPELLE que pendant la durée des mesures, Madame [U] [F] épouse [M] et Monsieur [S] [M] ne peuvent, sans l'accord de leurs créanciers ou du juge, aggraver leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition de leur patrimoine ; RAPPELLE que le plan fait obstacle à ce que les voies d'exécution engagées soient poursuivies ou que de nouvelles voies d'exécution soient engagées sur la personne ou les biens des débiteurs dès lors qu'elles sont pratiquées par des créanciers parties à la présente instance ; RAPPELLE que par suite d'un événement grave ou imprévisible qui empêcherait les débiteurs d'honorer les paiements imposés ou en cas de retour significatif à meilleure fortune un nouveau plan pourra être proposé par la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor ; RAPPELLE à Madame [U] [F] épouse [M] et Monsieur [S] [M] que les mesures imposées sont recensées au Fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [3] ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à Madame [U] [F] épouse [M] et Monsieur [S] [M] ainsi qu'aux créanciers et qu'avis en sera donné, par lettre simple, à la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor. Ainsi jugé par jugement mis à disposition au greffe le 10 août 2026. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile : 1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. La commission est informée par lettre simple. 2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT : Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 2], Chambre du surendettement, [Adresse 5] [Localité 3] Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir : -L'objet de la demande ; -Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. *Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, *Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. *Elle est accompagnée de la copie de la décision. La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel : Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par : -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial. 3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires : Cependant : En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. Notification le une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement Une CCC au dossier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R713-8, code de procedure civile 931, code de procedure civile 939, code de la consommation L731-1, code du travail L3252-3, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation R713-11, code de procedure civile 762, code du travail L3252-2, code de la consommation 742-17, code de la consommation L731-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00008
en commun : code de la consommation R713-8, code de procedure civile 931, code de procedure civile 939, code de la consommation L731-1, code du travail L3252-3, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation R713-11, code de procedure civile 762, code du travail L3252-2, code de la consommation 742-17, code de la consommation L731-2
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00016
en commun : code de la consommation R713-8, code de procedure civile 931, code de procedure civile 939, code de la consommation L731-1, code du travail L3252-3, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation R713-11, code de procedure civile 762, code du travail L3252-2, code de la consommation 742-17, code de la consommation L731-2
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00049
en commun : code de la consommation R713-8, code de procedure civile 931, code de procedure civile 939, code de la consommation L731-1, code du travail L3252-3, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation R713-11, code de procedure civile 762, code du travail L3252-2, code de la consommation 742-17, code de la consommation L731-2
- 3 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00006
en commun : code de la consommation R713-8, code de procedure civile 931, code de procedure civile 939, code de la consommation L731-1, code du travail L3252-3, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation R713-11, code de procedure civile 762, code du travail L3252-2, code de la consommation 742-17, code de la consommation L731-2
- 3 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00053
en commun : code de la consommation R713-8, code de procedure civile 931, code de procedure civile 939, code de la consommation L731-1, code du travail L3252-3, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation R713-11, code de procedure civile 762, code du travail L3252-2, code de la consommation 742-17, code de la consommation L731-2
- 3 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00052
en commun : code de la consommation R713-8, code de procedure civile 931, code de procedure civile 939, code de la consommation L731-1, code du travail L3252-3, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation R713-11, code de procedure civile 762, code du travail L3252-2, code de la consommation 742-17, code de la consommation L731-2
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00057
en commun : code de la consommation R713-8, code de procedure civile 931, code de procedure civile 939, code du travail L3252-3, code de la consommation R713-11, code de procedure civile 762, code du travail L3252-2, code de la consommation 742-17
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00025
en commun : code de la consommation R713-8, code de procedure civile 931, code de procedure civile 939, code de la consommation R713-11, code de procedure civile 762, code de la consommation 742-17
Mise à jour de la source le 2026-09-02T19:49:29.887Z.