notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Surendettement, 3 août 2026, n° 25/00052

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’[Localité 1] 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers 

GREFFIER. : Madame UNVOAS

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 puis prorogée en dernier lieu au 03 août 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Août 2026 


ENTRE :

Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1]




ET :

Société [1]
REF: 08036020576J, 8111552[Immatriculation 1], 81438144311, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - IMMEUBLE [Localité 2] [Adresse 2]

Société [2]
REF: O000253041E, dont le siège social est sis GIENOR SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 3]

Société [3]
REF/ 2024-4778-1, dont le siège social est sis [Adresse 4]

NON COMPARANTES










EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes-d’Armor le 29 juillet 2024, Monsieur [Z] [G] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.

Il s’agit d’un re-dépôt.
 
Suivant décision en date du 5 septembre 2024, la commission a déclaré la demande de Monsieur [G] recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées.

L’état détaillé des dettes a été généré le 16 octobre 2024.

Des mesures imposées ont été préconisées par la commission le 10 janvier 2025 consistant à rééchelonner l'ensemble des créances pendant 21 mois (précédentes mesures pendant 63 mois, durée restante de 21 mois), au taux de 0%, sur la base d'une capacité de remboursement de 306,10 € au maximum.

Par courrier en date du 04 février 2025, Monsieur [G] a formé un recours contre ces mesures afin de solliciter une diminution de la mensualité de remboursement en faisant valoir qu’il supportait la charge du remboursement d’une dette d’aide sociale (pour une parente décédée) et qu’il exposait régulièrement des frais pour la réparation de son véhicule ; qu’il ne parviendrait pas à faire face avec ses charges courantes si le plan adopté par la commission de surendettement était validé.

Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 17 février 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du 27 janvier 2026.

A cette date, Monsieur [G] a comparu.
Il a maintenu les termes de son recours et il a sollicité la diminution de la mensualité de remboursement à la somme de 100/150 €.
Monsieur [G] a indiqué que ses pensions de retraite avaient diminué de 16 € par mois et que son loyer avait augmenté de 15 € par mois ; qu’il supportait parfois des dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale pou sa mutuelle (dépassements d’honoraires en 2025 pour un montant total de 535 €).

La société [4] a confirmé le détail de ses 2 créances et le centre des finances publiques de [Localité 3] a écrit pour indiquer qu’il n’avait pas d’observation particulière concernant la procédure.

Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Les contestations élevées par la débitrice à l’encontre des mesures imposées ont été formées dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification (le 10 janvier 2025) conformément aux dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation.

Le recours sera par conséquent déclaré recevable.


Sur le bien fondé du recours

Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L 733-1 du code de la consommation, la Commission a la possibilité d’imposer tout ou partie des mesures suivantes :
- 1° rééchelonner le paiement des dettes de toutes natures, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles sans que le délai de rééchelonnement ou de report puisse excéder 7 ans (84 mois),
- 2° imputer les paiements d’abord sur le capital,
- 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal,
- suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder 2 ans.

En vertu des dispositions des articles L 731- 1 et L 731-2 du code de la consommation :
“Le montant des remboursements... est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé”.

Sur ce,

Monsieur [G], né le 8 octobre 1942, est divorcé et retraité.

La commission a évalué ses ressources à la somme de 1 695 € correspondant à ses pensions de retraite.

Elles sont dorénavant de 1 673,83 € (février 2026).

S'agissant du montant des charges, il convient de les évaluer selon le barème appliqué par la Commission de surendettement des Côtes d’Armor conforme à l’appréciation du barème national et réactualisé chaque année.

Selon le barème 2026, les charges courantes de Monsieur [G] doivent être évaluées de la manière suivante, pour une personne :

*forfait de base (correspondant aux dépenses jugées incompressibles et comprenant les frais d'alimentation (y compris les frais de cantine), de transport, d'habillement, mutuelle, dépenses diverses) : 652 €,
*forfait chauffage : 123 €,
*forfait habitation (correspondant aux dépenses courantes inhérentes au logement lui-même comprenant les frais d'eau, d'énergie hors chauffage, téléphone, internet assurance) : 145 €,
Soit un montant total de 920 €.

Monsieur [G] assume également un loyer de 425 € par mois et une autre charge de 12 €.

Total charges : 1 357 €.

Monsieur [G] dispose donc d'une capacité de remboursement qui doit être évaluée à la somme de 316,83 € par mois (1 673,83 € – 1 357 € = 316,83 €).

S’agissant des dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale, il sera souligné que les délais inhérents à la présente procédure doivent avoir permis à Monsieur [G] de reconstituer une trésorerie lui permettant d’y faire face.

Le plan de rééchelonnement élaboré par la commission sur la base de mensualités comprises entre 299,98 € et 299,03 € par mois, pendant 21 mois, doit donc être confirmé, la capacité de remboursement mensuelle n’ayant pas diminué.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE le recours formé par Monsieur [Z] [G] recevable ;

CONFIRME les mesures imposées par la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor le 10 janvier 2025 ;

RAPPELLE qu'au cas de non-respect des dispositions du plan, celui-ci sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations ;

RAPPELLE que pendant la durée des mesures, Monsieur [Z] [G] ne peut, sans l'accord de ses créanciers ou du juge, aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition de son patrimoine ;

RAPPELLE que le plan fait obstacle à ce que les voies d'exécution engagées soient poursuivies ou que de nouvelles voies d'exécution soient engagées sur la personne ou les biens du débiteur dès lors qu'elles sont pratiquées par des créanciers parties à la présente instance ;

RAPPELLE que par suite d'un événement grave ou imprévisible qui empêcherait le débiteur d'honorer les paiements imposés ou en cas de retour significatif à meilleure fortune un nouveau plan pourra être proposé par la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor ;

RAPPELLE à Monsieur [Z] [G] que les mesures imposées sont recensées au Fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [5] ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à Monsieur [Z] [G] ainsi qu'aux créanciers et qu'avis en sera donné, par lettre simple, à la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor.


Ainsi jugé par jugement mis à disposition au greffe le 3 août 2026.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection















Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 4],
Chambre du surendettement,
[Adresse 5]
[Localité 5]
Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir :
-L'objet de la demande ;
-Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.


Notification le
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE
 SAINT-BRIEUC

Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers

 Jugement du 03 Août 2026

 N° RG 25/00052 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F2FL
N° MINUTE : 89/2026
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’[Localité 1] 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers 

GREFFIER. : Madame UNVOAS

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 puis prorogée en dernier lieu au 03 août 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Août 2026 


ENTRE :

Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1]




ET :

Société [1]
REF: 08036020576J, 8111552[Immatriculation 1], 81438144311, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - IMMEUBLE [Localité 2] [Adresse 2]

Société [2]
REF: O000253041E, dont le siège social est sis GIENOR SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 3]

Société [3]
REF/ 2024-4778-1, dont le siège social est sis [Adresse 4]

NON COMPARANTES










EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes-d’Armor le 29 juillet 2024, Monsieur [Z] [G] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.

Il s’agit d’un re-dépôt.
 
Suivant décision en date du 5 septembre 2024, la commission a déclaré la demande de Monsieur [G] recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées.

L’état détaillé des dettes a été généré le 16 octobre 2024.

Des mesures imposées ont été préconisées par la commission le 10 janvier 2025 consistant à rééchelonner l'ensemble des créances pendant 21 mois (précédentes mesures pendant 63 mois, durée restante de 21 mois), au taux de 0%, sur la base d'une capacité de remboursement de 306,10 € au maximum.

Par courrier en date du 04 février 2025, Monsieur [G] a formé un recours contre ces mesures afin de solliciter une diminution de la mensualité de remboursement en faisant valoir qu’il supportait la charge du remboursement d’une dette d’aide sociale (pour une parente décédée) et qu’il exposait régulièrement des frais pour la réparation de son véhicule ; qu’il ne parviendrait pas à faire face avec ses charges courantes si le plan adopté par la commission de surendettement était validé.

Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 17 février 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du 27 janvier 2026.

A cette date, Monsieur [G] a comparu.
Il a maintenu les termes de son recours et il a sollicité la diminution de la mensualité de remboursement à la somme de 100/150 €.
Monsieur [G] a indiqué que ses pensions de retraite avaient diminué de 16 € par mois et que son loyer avait augmenté de 15 € par mois ; qu’il supportait parfois des dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale pou sa mutuelle (dépassements d’honoraires en 2025 pour un montant total de 535 €).

La société [4] a confirmé le détail de ses 2 créances et le centre des finances publiques de [Localité 3] a écrit pour indiquer qu’il n’avait pas d’observation particulière concernant la procédure.

Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.


MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Les contestations élevées par la débitrice à l’encontre des mesures imposées ont été formées dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification (le 10 janvier 2025) conformément aux dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation.

Le recours sera par conséquent déclaré recevable.


Sur le bien fondé du recours

Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L 733-1 du code de la consommation, la Commission a la possibilité d’imposer tout ou partie des mesures suivantes :
- 1° rééchelonner le paiement des dettes de toutes natures, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles sans que le délai de rééchelonnement ou de report puisse excéder 7 ans (84 mois),
- 2° imputer les paiements d’abord sur le capital,
- 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal,
- suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder 2 ans.

En vertu des dispositions des articles L 731- 1 et L 731-2 du code de la consommation :
“Le montant des remboursements... est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé”.

Sur ce,

Monsieur [G], né le 8 octobre 1942, est divorcé et retraité.

La commission a évalué ses ressources à la somme de 1 695 € correspondant à ses pensions de retraite.

Elles sont dorénavant de 1 673,83 € (février 2026).

S'agissant du montant des charges, il convient de les évaluer selon le barème appliqué par la Commission de surendettement des Côtes d’Armor conforme à l’appréciation du barème national et réactualisé chaque année.

Selon le barème 2026, les charges courantes de Monsieur [G] doivent être évaluées de la manière suivante, pour une personne :

*forfait de base (correspondant aux dépenses jugées incompressibles et comprenant les frais d'alimentation (y compris les frais de cantine), de transport, d'habillement, mutuelle, dépenses diverses) : 652 €,
*forfait chauffage : 123 €,
*forfait habitation (correspondant aux dépenses courantes inhérentes au logement lui-même comprenant les frais d'eau, d'énergie hors chauffage, téléphone, internet assurance) : 145 €,
Soit un montant total de 920 €.

Monsieur [G] assume également un loyer de 425 € par mois et une autre charge de 12 €.

Total charges : 1 357 €.

Monsieur [G] dispose donc d'une capacité de remboursement qui doit être évaluée à la somme de 316,83 € par mois (1 673,83 € – 1 357 € = 316,83 €).

S’agissant des dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale, il sera souligné que les délais inhérents à la présente procédure doivent avoir permis à Monsieur [G] de reconstituer une trésorerie lui permettant d’y faire face.

Le plan de rééchelonnement élaboré par la commission sur la base de mensualités comprises entre 299,98 € et 299,03 € par mois, pendant 21 mois, doit donc être confirmé, la capacité de remboursement mensuelle n’ayant pas diminué.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE le recours formé par Monsieur [Z] [G] recevable ;

CONFIRME les mesures imposées par la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor le 10 janvier 2025 ;

RAPPELLE qu'au cas de non-respect des dispositions du plan, celui-ci sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations ;

RAPPELLE que pendant la durée des mesures, Monsieur [Z] [G] ne peut, sans l'accord de ses créanciers ou du juge, aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition de son patrimoine ;

RAPPELLE que le plan fait obstacle à ce que les voies d'exécution engagées soient poursuivies ou que de nouvelles voies d'exécution soient engagées sur la personne ou les biens du débiteur dès lors qu'elles sont pratiquées par des créanciers parties à la présente instance ;

RAPPELLE que par suite d'un événement grave ou imprévisible qui empêcherait le débiteur d'honorer les paiements imposés ou en cas de retour significatif à meilleure fortune un nouveau plan pourra être proposé par la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor ;

RAPPELLE à Monsieur [Z] [G] que les mesures imposées sont recensées au Fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [5] ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à Monsieur [Z] [G] ainsi qu'aux créanciers et qu'avis en sera donné, par lettre simple, à la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor.


Ainsi jugé par jugement mis à disposition au greffe le 3 août 2026.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection















Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 4],
Chambre du surendettement,
[Adresse 5]
[Localité 5]
Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir :
-L'objet de la demande ;
-Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.


Notification le
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R713-8, code de procedure civile 931, code de procedure civile 939, code de la consommation L731-1, code du travail L3252-3, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation R713-11, code de procedure civile 762, code du travail L3252-2, code de la consommation 742-17, code de la consommation L731-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T19:49:42.544Z.