notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Rétablissement personnel, 4 juin 2026, n° 25/00016

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCÉDURE : Contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame GODELAIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers, en présence de Madame [X], auditrice de justice 

GREFFIER. : Madame [I], en présence de Madame [A], greffière stagiaire lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du délibéré

DÉBATS : à l'audience publique du 28 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 


ENTRE :
Etablissement [1] BRETAGNE PAYS DE LOIR
REF: 0004144452020004184058018, dont le siège social est sis [Adresse 1] 
NON COMPARANTE

ET :

Madame [G] [L], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sabrina PONDAVEN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-003268 du 04/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)


ET ENCORE :
Organisme [P] [T] BRETAGNE - PLATEFORME SETEC INCIDENTS PAIMENTS CONTENTIEUX
REF: 36327783, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [2]
REF: 6002134732, dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA - [Adresse 4]
Madame [Z] [V], venant aux droits de M. [W] [V], décédé
REF: ancien lgt loyers impayés, demeurant [Adresse 5]
Entreprise [3] CHEZ INTRUM [4]
REF: factures impayées, dont le siège social est sis [Adresse 6]

NON COMPARANTS

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 septembre 2024, Madame [G] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor, d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

En sa séance du 17 octobre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable à la procédure de surendettement.

La commission de surendettement des particuliers dans sa séance du 10 janvier 2025 a conclu que la situation de Madame [G] [L] est irrémédiablement compromise et qu’il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Notifiée à la [5] (dite [6]) le 10 janvier 2025, cette décision a fait l'objet d'un recours de sa part selon le courrier envoyé le 13 janvier 2025. La banque fait valoir que :
-les difficultés financières sont liées à l’inactivité de Madame [G] [L] ; or elle travaille dans un secteur d’activité qui recrute (l’enseignement) ;
-elle a aggravé sa situation en ayant recours à la réserve de son crédit et en utilisant le paiement différé ;
-un moratoire serait envisageable.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2025.

A l’audience, Madame [G] [L] est comparant et assisté de son conseil.
Le conseil de Madame [G] [L] rappelle que la situation de sa cliente est précaire. Il fait valoir qu’elle vit de façon modeste sans grosses dépenses et elle n’a plus d’épargne. Il précise que Madame [G] [L] recherche activement du [T] et qu’elle vient d’ailleurs de trouver un emploi de professeure contractuel. Revenant sur l’état des dettes, le conseil de Madame [G] [L] explique qu’il n’a pas d’élément sur le caractère frauduleux de la dette alléguée par [7]. Il explique que sa cliente n’aurait reçu aucune notification de fraude. Selon le conseil cette dette serait effaçable, faute de preuve du caractère frauduleux. Il explique que Madame [G] [L] va devoir chercher un nouveau logement car son bailleur vend le logement qu’elle occupe actuellement. Il demande la confirmation de la décision d’effacement.

Madame [G] [L] précise que pour son contrat à durée déterminée de professeur prévoit trois semaines d’essai, et qu’elle n’a aucune information concernant un éventuel CDI. Elle précise que le poste est dans un CFA agricole. Elle indique que pour son dernier contrat, elle n’est restée que 6 mois. Elle explique qu’elle ne trouve pas de poste pérenne et qu’elle est obligée de postuler régulièrement. Elle dit avoir les diplômes requis mais qu’elle n’a pas réussi les concours pour intégrer la fonction publique. Elle explique avoir exercé d’autres emplois, dans la boulangerie notamment. Concernant les dettes de Pôle emploi, elle dit avoir été mal renseignée car on lui avait dit qu’elle pouvait avoir certains cumuls d’aides avec son salaire, ce qui n’était finalement pas le cas. Elle conteste avoir triché et dit avoir été simplement mal renseignée par un agent de Pôle emploi. Elle ne comprend pas qu’on lui ait dit qu’elle pouvait cumuler et que maintenant on lui redemande tout en invoquant une fraude. Elle explique concernant ses dettes bancaires qu’elle a utilisé la réserve d’argent pour aider son fils, étudiant, à payer son loyer. Elle dit avoir arrêté de l’aider car son fils s’est avéré trop dépensier. Elle explique avoir aussi dû aider financièrement sa mère. Elle explique que la [6] lui a prélevé plusieurs fois la même somme et qu’ils n’ont pas voulu la rembourser, ce qui a conduit au fait qu’elle ait changé de banque. 
Elle précise que depuis la recevabilité de son dossier par la commission de surendettement, elle n’a pas contracté de nouvelles dettes.

Par courriel du 13 octobre 2025, [7] a rappelé le caractère non effaçable de sa créance auprès de Madame [G] [L].

Par courrier réceptionné par le greffe le 26 novembre 2025, la [6] a confirmé sa contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et demandé à bénéficier de la dispense de comparution. La banque a rappelé les motifs de son recours et rappelé le montant de sa créance. Elle a fourni un relevé du compte de Madame [G] [L] et la preuve de l’envoi de ses observations à son contradicteur.

Bien que régulièrement convoqués les autres créanciers n’ont pas comparu et n'ont pas formulé d’observations sur le recours.

Motifs

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.

Par jugement avant-dire droit du 16 mars 2026, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement a prononcé la réouverture des débats afin de permettre à [P] [T] et la [6] de justifier le principe et la montant de leur créance respective. L’affaire a été renvoyée au 28 avril 2026.

A l’audience de renvoi, la [6], requérante, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée. Elle n’a adressé aucun justificatif concernant le principe et le montant de sa créance.

En défense, Madame [G] [L] est représentée par son conseil. Celui-ci indique que ni la [6] ni [7] n’ont répondu à l’injonction de communiquer du juge, de sorte qu’il faut en tirer toutes les conséquences.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas adressé de courrier au greffe.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

* * *
MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la recevabilité du recours:

Les dispositions de l'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

En outre, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

Selon l'article 468 du code de procédure civile, “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. 
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.

En l'espèce, le recours a été formé par la [6] par courrier envoyé à la [8] le 27 janvier 2025, suite à la notification de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 10 janvier 2025, notifiée le 13 janvier 2025.

Le recours formé par la [6] est recevable en la forme.

La banque n’a pas comparu à l’audience, mais avait adressé un courrier en date du 21 novembre 2025, réceptionné par le greffe le 26 novembre 2025, par lequel la [6] faisait valoir ses prétentions et demandait à bénéficier de la dispense de comparution.

Il convient donc de conclure à la recevabilité du recours de la [6] en la forme.

2-Sur la vérification de créances

Selon l'article L. 723-1 du code de la consommation, la commission dresse l'état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers.

L’article R.723-7 précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s'impose pas au juge du fond, pas plus qu'elle n'interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations".

Il est rappelé que la charge de la preuve incombe au créancier.

* * *

En l’espèce, à l’audience du 16 décembre 2025, Madame [G] [L] a demandé la vérification des créances suivantes figurant dans l’état des dettes :
-Dettes frauduleuses, [P] [T] Bretagne, n°36327783, montant de 8440,44 euros
-[9], n°0004144452020004184058018 d’un montant de 3637,19 euros.

Concernant la dette auprès de [10] dans son courriel du 13 octobre 2025 [7] affirme le caractère frauduleux de la dette détenue auprès de Madame [G] [L], force est de constater que le juge ne dispose d’aucun élément démontrant le caractère frauduleux de cette créance.
Or suite au renvoi de l’affaire pour que l’organisme produise les éléments justifiant du principe et du montant de sa créance, force est de constater que [7] n’a pas répondu à la demande de communication du juge. Il en résulte que [7] n’a justifié ni le principe, ni le montant, ni le caractère de créance frauduleuse de sa créance.

Il convient donc de conclure que la créance de [7] n’est pas justifiée, ni son caractère non effaçable.

En conséquence, la créance de [7] sera ramenée à 0 euro pour les besoins de la procédure de surendettement.

Concernant la dette de la [6]Madame [G] [L] a contesté le montant de la créance déclarée par la [6], faisant valoir que certains paiements lui ont été appliqués en doublon.
Or la consultation du relevé de compte produit par la [6] montre que certaines opérations, prélevées le même jour, pour le même montant comporte également le même numéro :
-CB Révolut**8610* Fact 020524 du 4 juin 2024 pour un montant de 150 euros
-CB Révolut**8610* Fact 220524 du 4 juin 2024 pour un montant de 50 euros ;
-CB Révolut**8610* Fact 080624 du 4 juillet 2024 pour un montant de 50 euros.

Invitée dans le cadre du renvoi à s’expliquer sur ces éléments soulevés par la défense, la [6] n’a produit aucun élément et n’a pas comparu à l’audience du 28 avril 2026.

Il convient donc de tirer toutes les conséquences sur cette absence de justification du créancier.

La créance de la [6] sera ramenée à 0 euro.

3-Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement classiques, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvu de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Les articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation précisent qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

A l'occasion de ce recours, l'article L. 741-5 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 », à savoir l'existence de la situation de surendettement et la bonne foi; étant rappelé qu'en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.

Et, en vertu de l'article L. 741-6, « s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».

La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1 et suivants et L733-1 à L. 733-7 du code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.

* * *

En l’espèce Madame [G] [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement le 16 septembre 2024. Au soutien de sa requête, elle faisait valoir qu’elle est professeure contractuelle, ce qui rend sa situation précaire. Elle indiquait être en recherche d’un emploi de cadre pour stabiliser sa situation et avoir un enfant étudiant à charge.

Pour la déclarer recevable à une procédure de surendettement, la commission de surendettement a retenu que Madame [G] [L] est une femme de 48 ans, célibataire avec un enfant étudiant à charge de 19 ans, professeur au chômage, locataire.

La commission a retenu que Madame [G] [L] dispose de ressources d’un montant total de 904 euros composées du RSA (801 euros), d’une prime d’activité (103 euros).

La commission a, pour déterminer le montant des charges contraintes fait application des forfaits et ajouté le prix du loyer pour un montant total de 500 euros pour un montant total de 1669 euros.


La commission de surendettement en a conclu qu’aucune capacité de remboursement ne pouvait être dégagée. 

L’endettement a été fixé à 14.736,59 euros, dont 1441,52 euros d’impayés de loyers. 

A l’audience du 16 décembre 2025, le conseil de Madame [G] [L] a rappelé la précarité de la situation de sa cliente. Il est précisé que Madame [G] [L] a retrouvé un emploi de professeur contractuel. 

Compte tenu de la qualification professionnelle de Madame [G] [L] et de son employabilité, il n’est pas possible de conclure que sa situation est irrémédiablement compromise.

Par contre il serait envisageable de lui laisser le temps de stabiliser sa situation, étant rappelé que c’est son premier dossier auprès de la commission de surendettement. 

Il convient également de rappeler que compte tenu les conséquences d’un effacement des dettes pour les débiteurs, il est important de ne prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qu’en cas de situation irrémédiablement compromise avérée.

Dès lors il convient de renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de l’instruction.

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de la [11] ;

FIXE la créance de [P] [T] à 0 euro

FIXE la créance de la [11] à 0 euro ;

RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ; 

CONSTATE que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [G] [L] n’est pas démontré;

RENVOIE, en conséquence, le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor pour la poursuite de la procédure en tenant compte de la nouvelle situation actualisée de Madame [G] [L];

DIT que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor par lettre simple,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 4 juin 2026,


Le greffe Le juge des contentieux de la protection

Célia LAVIOLETTE Sandrine GODELAIN








Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 1],
Chambre du surendettement,
[Adresse 7]
[Localité 2]
Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir :
-L'objet de la demande ;
-Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.


Notification le 12/06/2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
une ccc par dépôt en case à Maître [C]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE
 SAINT-BRIEUC

Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers

 Jugement du 04 Juin 2026

 N° RG 25/00016 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FZU3
N° MINUTE : 56/02026
PROCÉDURE : Contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame GODELAIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers, en présence de Madame [X], auditrice de justice 

GREFFIER. : Madame [I], en présence de Madame [A], greffière stagiaire lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du délibéré

DÉBATS : à l'audience publique du 28 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 


ENTRE :
Etablissement [1] BRETAGNE PAYS DE LOIR
REF: 0004144452020004184058018, dont le siège social est sis [Adresse 1] 
NON COMPARANTE

ET :

Madame [G] [L], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sabrina PONDAVEN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-003268 du 04/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)


ET ENCORE :
Organisme [P] [T] BRETAGNE - PLATEFORME SETEC INCIDENTS PAIMENTS CONTENTIEUX
REF: 36327783, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [2]
REF: 6002134732, dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA - [Adresse 4]
Madame [Z] [V], venant aux droits de M. [W] [V], décédé
REF: ancien lgt loyers impayés, demeurant [Adresse 5]
Entreprise [3] CHEZ INTRUM [4]
REF: factures impayées, dont le siège social est sis [Adresse 6]

NON COMPARANTS

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 septembre 2024, Madame [G] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor, d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

En sa séance du 17 octobre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable à la procédure de surendettement.

La commission de surendettement des particuliers dans sa séance du 10 janvier 2025 a conclu que la situation de Madame [G] [L] est irrémédiablement compromise et qu’il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Notifiée à la [5] (dite [6]) le 10 janvier 2025, cette décision a fait l'objet d'un recours de sa part selon le courrier envoyé le 13 janvier 2025. La banque fait valoir que :
-les difficultés financières sont liées à l’inactivité de Madame [G] [L] ; or elle travaille dans un secteur d’activité qui recrute (l’enseignement) ;
-elle a aggravé sa situation en ayant recours à la réserve de son crédit et en utilisant le paiement différé ;
-un moratoire serait envisageable.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2025.

A l’audience, Madame [G] [L] est comparant et assisté de son conseil.
Le conseil de Madame [G] [L] rappelle que la situation de sa cliente est précaire. Il fait valoir qu’elle vit de façon modeste sans grosses dépenses et elle n’a plus d’épargne. Il précise que Madame [G] [L] recherche activement du [T] et qu’elle vient d’ailleurs de trouver un emploi de professeure contractuel. Revenant sur l’état des dettes, le conseil de Madame [G] [L] explique qu’il n’a pas d’élément sur le caractère frauduleux de la dette alléguée par [7]. Il explique que sa cliente n’aurait reçu aucune notification de fraude. Selon le conseil cette dette serait effaçable, faute de preuve du caractère frauduleux. Il explique que Madame [G] [L] va devoir chercher un nouveau logement car son bailleur vend le logement qu’elle occupe actuellement. Il demande la confirmation de la décision d’effacement.

Madame [G] [L] précise que pour son contrat à durée déterminée de professeur prévoit trois semaines d’essai, et qu’elle n’a aucune information concernant un éventuel CDI. Elle précise que le poste est dans un CFA agricole. Elle indique que pour son dernier contrat, elle n’est restée que 6 mois. Elle explique qu’elle ne trouve pas de poste pérenne et qu’elle est obligée de postuler régulièrement. Elle dit avoir les diplômes requis mais qu’elle n’a pas réussi les concours pour intégrer la fonction publique. Elle explique avoir exercé d’autres emplois, dans la boulangerie notamment. Concernant les dettes de Pôle emploi, elle dit avoir été mal renseignée car on lui avait dit qu’elle pouvait avoir certains cumuls d’aides avec son salaire, ce qui n’était finalement pas le cas. Elle conteste avoir triché et dit avoir été simplement mal renseignée par un agent de Pôle emploi. Elle ne comprend pas qu’on lui ait dit qu’elle pouvait cumuler et que maintenant on lui redemande tout en invoquant une fraude. Elle explique concernant ses dettes bancaires qu’elle a utilisé la réserve d’argent pour aider son fils, étudiant, à payer son loyer. Elle dit avoir arrêté de l’aider car son fils s’est avéré trop dépensier. Elle explique avoir aussi dû aider financièrement sa mère. Elle explique que la [6] lui a prélevé plusieurs fois la même somme et qu’ils n’ont pas voulu la rembourser, ce qui a conduit au fait qu’elle ait changé de banque. 
Elle précise que depuis la recevabilité de son dossier par la commission de surendettement, elle n’a pas contracté de nouvelles dettes.

Par courriel du 13 octobre 2025, [7] a rappelé le caractère non effaçable de sa créance auprès de Madame [G] [L].

Par courrier réceptionné par le greffe le 26 novembre 2025, la [6] a confirmé sa contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et demandé à bénéficier de la dispense de comparution. La banque a rappelé les motifs de son recours et rappelé le montant de sa créance. Elle a fourni un relevé du compte de Madame [G] [L] et la preuve de l’envoi de ses observations à son contradicteur.

Bien que régulièrement convoqués les autres créanciers n’ont pas comparu et n'ont pas formulé d’observations sur le recours.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.

Par jugement avant-dire droit du 16 mars 2026, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement a prononcé la réouverture des débats afin de permettre à [P] [T] et la [6] de justifier le principe et la montant de leur créance respective. L’affaire a été renvoyée au 28 avril 2026.

A l’audience de renvoi, la [6], requérante, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée. Elle n’a adressé aucun justificatif concernant le principe et le montant de sa créance.

En défense, Madame [G] [L] est représentée par son conseil. Celui-ci indique que ni la [6] ni [7] n’ont répondu à l’injonction de communiquer du juge, de sorte qu’il faut en tirer toutes les conséquences.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas adressé de courrier au greffe.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

* * *
MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la recevabilité du recours:

Les dispositions de l'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

En outre, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

Selon l'article 468 du code de procédure civile, “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. 
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.

En l'espèce, le recours a été formé par la [6] par courrier envoyé à la [8] le 27 janvier 2025, suite à la notification de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 10 janvier 2025, notifiée le 13 janvier 2025.

Le recours formé par la [6] est recevable en la forme.

La banque n’a pas comparu à l’audience, mais avait adressé un courrier en date du 21 novembre 2025, réceptionné par le greffe le 26 novembre 2025, par lequel la [6] faisait valoir ses prétentions et demandait à bénéficier de la dispense de comparution.

Il convient donc de conclure à la recevabilité du recours de la [6] en la forme.

2-Sur la vérification de créances

Selon l'article L. 723-1 du code de la consommation, la commission dresse l'état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers.

L’article R.723-7 précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s'impose pas au juge du fond, pas plus qu'elle n'interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations".

Il est rappelé que la charge de la preuve incombe au créancier.

* * *

En l’espèce, à l’audience du 16 décembre 2025, Madame [G] [L] a demandé la vérification des créances suivantes figurant dans l’état des dettes :
-Dettes frauduleuses, [P] [T] Bretagne, n°36327783, montant de 8440,44 euros
-[9], n°0004144452020004184058018 d’un montant de 3637,19 euros.

Concernant la dette auprès de [10] dans son courriel du 13 octobre 2025 [7] affirme le caractère frauduleux de la dette détenue auprès de Madame [G] [L], force est de constater que le juge ne dispose d’aucun élément démontrant le caractère frauduleux de cette créance.
Or suite au renvoi de l’affaire pour que l’organisme produise les éléments justifiant du principe et du montant de sa créance, force est de constater que [7] n’a pas répondu à la demande de communication du juge. Il en résulte que [7] n’a justifié ni le principe, ni le montant, ni le caractère de créance frauduleuse de sa créance.

Il convient donc de conclure que la créance de [7] n’est pas justifiée, ni son caractère non effaçable.

En conséquence, la créance de [7] sera ramenée à 0 euro pour les besoins de la procédure de surendettement.

Concernant la dette de la [6]Madame [G] [L] a contesté le montant de la créance déclarée par la [6], faisant valoir que certains paiements lui ont été appliqués en doublon.
Or la consultation du relevé de compte produit par la [6] montre que certaines opérations, prélevées le même jour, pour le même montant comporte également le même numéro :
-CB Révolut**8610* Fact 020524 du 4 juin 2024 pour un montant de 150 euros
-CB Révolut**8610* Fact 220524 du 4 juin 2024 pour un montant de 50 euros ;
-CB Révolut**8610* Fact 080624 du 4 juillet 2024 pour un montant de 50 euros.

Invitée dans le cadre du renvoi à s’expliquer sur ces éléments soulevés par la défense, la [6] n’a produit aucun élément et n’a pas comparu à l’audience du 28 avril 2026.

Il convient donc de tirer toutes les conséquences sur cette absence de justification du créancier.

La créance de la [6] sera ramenée à 0 euro.

3-Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement classiques, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvu de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Les articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation précisent qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

A l'occasion de ce recours, l'article L. 741-5 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 », à savoir l'existence de la situation de surendettement et la bonne foi; étant rappelé qu'en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.

Et, en vertu de l'article L. 741-6, « s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».

La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1 et suivants et L733-1 à L. 733-7 du code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.

* * *

En l’espèce Madame [G] [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement le 16 septembre 2024. Au soutien de sa requête, elle faisait valoir qu’elle est professeure contractuelle, ce qui rend sa situation précaire. Elle indiquait être en recherche d’un emploi de cadre pour stabiliser sa situation et avoir un enfant étudiant à charge.

Pour la déclarer recevable à une procédure de surendettement, la commission de surendettement a retenu que Madame [G] [L] est une femme de 48 ans, célibataire avec un enfant étudiant à charge de 19 ans, professeur au chômage, locataire.

La commission a retenu que Madame [G] [L] dispose de ressources d’un montant total de 904 euros composées du RSA (801 euros), d’une prime d’activité (103 euros).

La commission a, pour déterminer le montant des charges contraintes fait application des forfaits et ajouté le prix du loyer pour un montant total de 500 euros pour un montant total de 1669 euros.


La commission de surendettement en a conclu qu’aucune capacité de remboursement ne pouvait être dégagée. 

L’endettement a été fixé à 14.736,59 euros, dont 1441,52 euros d’impayés de loyers. 

A l’audience du 16 décembre 2025, le conseil de Madame [G] [L] a rappelé la précarité de la situation de sa cliente. Il est précisé que Madame [G] [L] a retrouvé un emploi de professeur contractuel. 

Compte tenu de la qualification professionnelle de Madame [G] [L] et de son employabilité, il n’est pas possible de conclure que sa situation est irrémédiablement compromise.

Par contre il serait envisageable de lui laisser le temps de stabiliser sa situation, étant rappelé que c’est son premier dossier auprès de la commission de surendettement. 

Il convient également de rappeler que compte tenu les conséquences d’un effacement des dettes pour les débiteurs, il est important de ne prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qu’en cas de situation irrémédiablement compromise avérée.

Dès lors il convient de renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de l’instruction.

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de la [11] ;

FIXE la créance de [P] [T] à 0 euro

FIXE la créance de la [11] à 0 euro ;

RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ; 

CONSTATE que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [G] [L] n’est pas démontré;

RENVOIE, en conséquence, le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor pour la poursuite de la procédure en tenant compte de la nouvelle situation actualisée de Madame [G] [L];

DIT que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor par lettre simple,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 4 juin 2026,


Le greffe Le juge des contentieux de la protection

Célia LAVIOLETTE Sandrine GODELAIN








Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 1],
Chambre du surendettement,
[Adresse 7]
[Localité 2]
Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir :
-L'objet de la demande ;
-Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.


Notification le 12/06/2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
une ccc par dépôt en case à Maître [C]

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L741-5, code de la consommation 742-17, code de la consommation L724-1, code de la consommation R713-11, code de la consommation L732-1, code de procedure civile 762, code de procedure civile 939, code de procedure civile 931, code de la consommation L741-4, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-8, code de la consommation L723-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:48:27.832Z.