notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Surendettement, 22 juillet 2026, n° 25/00032

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame GODELAIN, JCP au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers 

GREFFIER. : Madame UNVOAS,
en présence de Madame [G], greffière stagiaire


DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026


JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026 


ENTRE :

Madame [Q] [U]-[F], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 1]

COMPARANTS




ET :

Société [1]
REF: 28970001057420, dont le siège social est sis CHEZ [2] - [Adresse 2]

Société [3] CHEZ [4]
REF: 4068300722, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société [5] CHEZ [6]
REF: 44384125191100, 43728554009004, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Société [7]
REF: 81373832487, dont le siège social est sis CHEZ [8] [Adresse 5]


société [9]
REF: [XXXXXXXXXX01], [XXXXXXXXXX02], dont le siège social est sis [Adresse 6]

S.A. [10]
REF: 40393178245, alterna- doublon dette à 0, 23511332399, dont le siège social est sis [Adresse 7]

NON COMPARANTES


EXPOSE DU LITIGE

Le 6 mai 2024, Madame [Q] [F] épouse [U] et Monsieur [T] [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor, d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

En sa séance du 6 juin 2024, la commission a déclaré leur demande recevable à la procédure de surendettement.

La commission de surendettement des particuliers dans sa séance du 28 novembre 2024 a conclu que la situation de Madame [Q] [F] épouse [U] et Monsieur [T] [U] ont arrêté des mesures consistant en un plan de 180 mois au taux de 0%, avec une mensualité maximum de 1050,36 euros, sans effacement.

Notifiée aux époux [U] le 3 décembre 2024, cette décision a fait l'objet d'un recours de leur part selon le courrier envoyé le 10 décembre 2024. Madame [Q] [F] épouse [U] et Monsieur [T] [U] font valoir que la mensualité retenue par la commission est trop importante.

Par courriel du 21 juillet 2025, les époux [U] ont indiqué qu’ils souhaitent contester le montant réclamé dans le plan au titre du crédit immobilier (71.000 euros alors qu’ils considèrent ne devoir que 61.000 euros). Ils informent également le tribunal que Monsieur [T] [U] va hériter de son père du capital d’une assurance vie qui devrait rembourser l’intégralité de leurs dettes.

Par courriel en date du 8 août 2025, les époux [U] indiquaient qu’ils souhaitent clôturer leur dossier de surendettement suite à retour à meilleur fortune. Ils constatent toutefois une différence de 13.000 euros entre la dette déclarée par l’un de leur créancier et ce qu’ils considèrent devoir. 

Par courriel du 15 octobre 2025, les époux [U] ont adressé copie d’un courrier de leur conseil qui indique s’être rapproché de tous leurs créanciers. 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2025.

A l’audience, Madame [Q] [F] épouse [U] et Monsieur [T] [U] sont comparants en personne.
Madame [Q] [F] épouse [U] expose qu’elle et son mari conteste la somme réclamée par la [9]. Elle dit ne pas comprendre pour la somme déclarée a tellement augmenté. Elle dit qu’elle ne comprend pas non plus la somme réclamée par [10] qui refuse de fournir un décompte. Elle indique qu’avec son mari ils ont remboursé [3] et la [7]. 
Les époux [U] contestent les dettes de la [9], la [5], [1]. Ils exposent que [1] a prélevé des sommes entre les deux plans. Ils indiquent que les banques ne veulent pas le remboursement tant qu’une mesure de surendettement est en cours. Les époux [U] rappellent qu’ils sont de bonne foi. Pour preuve ils ont averti leurs créanciers dès leur retour à meilleure fortune. Ils indiquent qu’ils sont propriétaires d’une maison près de [Localité 1] avec un terrain qui n’est pas en bon état et ne vaut pas grand-chose et une autre maison pour laquelle la vente est en cours et pour laquelle ils ont besoin de l’autorisation du juge pour vendre.

En défense, aucun créancier n’a comparu.

Par courrier réceptionné le 26 septembre 2025, la [9] a indiqué que leur créance est d’un montant de 73.693,40 euros (1681,96 euros au titre d’un compte débiteur, et 72.011, 44 euros au titre du prêt immobilier (61.862 euros de capital restant dû et 10.149,44 euros d’échéances impayées).
Par courrier réceptionné le 17 septembre 2025, le [11] pour [7] a rappelé le principe et le montant de sa créance de 73.538,71 euros.

Par jugement avant dire droit du 16 mars 2026, le juge des contentieux de la protection a fait injonction à la [9], [5] et [1] de produire les pièces justifiant du principe et du montant de leurs créances. L’affaire a été renvoyée au 28 avril 2026.

A l’audience, Madame [Q] [F] épouse [U] et Monsieur [T] [U] sont comparants. 
Madame [Q] [F] épouse [U] indique que la dette auprès de [1] a été entièrement réglée et remet la preuve de ce remboursement. Elle explique que la difficulté vient de [10] qui les harcèle téléphoniquement alors qu’ils n’ont pas de titre exécutoire. Les époux [U] contestent la somme réclamée. Reprenant l’état des dettes, les époux [U] font valoir :
-que la dette [1] de 790,76 euros a été entièrement réglée ;
-la [9] réclame plus de 70.000 euros alors qu’ils ont effectué des versements ;
-la dette de [7] a été réglée ;
-la dette [3] a été régularisée le 5 décembre 2025 ;
-ils ne comprennent pas l’origine et le montant des sommes réclamées par la [5] ;
-ils contestent les dettes de [10] figurant dans l’état des dettes.

Par jugement avant dire droit du 28 avril 2026, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, a :
-fait injonction à la société [10] de justifier d’un titre exécutoire pour les deux créances déclarées
-fait injonction à Madame [Q] [F] épouse [U] et Monsieur [T] [U] de rapporter la preuve que leur dette auprès de [3] est apurée;
-renvoie les parties à l’audience du 26 mai 2026.

A cette nouvelles audience, Monsieur [T] [U] et Madame [Q] [U] ont comparu.

Monsieur [T] [U] indique que [10] continue de les appeler en étant virulent ; leur but étant que le juge du surendettement fixe la créance à zéro. Il indique produire la pièce justifiant de l’apurement de leur dette auprès de [3].
Il fait valoir que la dette de la [9] n’est pas soldée, mais que la banque ne justifie pas la somme réclamée. Il explique qu’ils ont cessé de payer car ils étaient protégés par le premier plan de la commission de surendettement. 
Concernant la [5] les époux [U] indiquent que la dette n’est pas soldée car la [5] n’a pas produit le décompte réclamé.
Les époux [U] produisent les documents qui justifient que la dette auprès de [1] ([2] a été apurée). Ils justifient de même de l’apurement de la dette auprès de [7].
Par contre il souligne le fait qu’ils n’ont aucune nouvelle de [10]. Il propose de solder l’intégralité de leur endettement sur 3 mois en commençant par le crédit immobilier.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

Motifs

* * *



MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la recevabilité du recours:

Les dispositions de l'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

En outre, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l'espèce, le recours a été formé par les époux [U] par courrier envoyé à la Banque de France le 10 décembre 2024, suite à la notification des mesures imposées du 28 novembre 2024, notifiée le 3 décembre 2024.

Le recours formé par Madame [Q] [F] épouse [U] et Monsieur [T] [U] est recevable en la forme.

* * *

2-Sur la vérification des créances

Selon l'article L. 723-1 du code de la consommation, la Commission dresse l'état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers.

Et selon l'article L.733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge, peut à la demande d'une partie, ou même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations".

Il est rappelé que la charge de la preuve incombe au créancier.

* **

Un plan de surendettement a été arrêté sur le fondement des créances déclarées par Madame [Q] [F] épouse [U] et Monsieur [T] [U] ou leurs créanciers. 

En l’espèce, le tableau d’état des dettes comporte 10 lignes, soit 10 dettes de crédit.

Concernant les dettes de la [9]
Deux dettes sont présentes dans l’état des dettes : un solde débiteur de 1681,96 euros et une dette de crédit immobilier pour un montant de 71.085,28 euros.
Par courrier en date du 26.09.2025, la [9] a actualisé ses dettes à hauteur de 1681,96 euros et 72.011,44 euros, sans toutefois produire de décompte. 

Enfin dans son courrier du 3 avril 2026, la [9] ne fait plus allusion au compte débiteur et produit les éléments justifiant de la montant réclamé de 72.011,44 euros au titre du prêt immobilier. Elle produit notamment un décompte pour la période du 7.12.2022 au 03.04.2026 qui justifie le montant réclamé. La somme sera toutefois arrêtée comme elle figure un plan proposé par la commission de surendettement ; soit la somme de 71.085,28 euros.

Dès lors il convient de fixer les créances de la [9] de la manière suivante :

-[9] : n°[XXXXXXXXXX01] pour un montant de 71.085,28 euros
-[9] : n°[XXXXXXXXXX02] pour un montant de 0 euro

Concernant les créances de [5]
Figure dans l’état des dettes arrêté par la banque de France deux créances pour la [5] :
-la somme de 6545,27 euros
-la somme de 1324,25 euros

A l’audience du 28 avril 2026, les époux [U] ont rappelé qu’il contestait le principe et le montant des créances déclarées par la [5] au motif qu’ils ignorent à quoi cela correspond.

La société [5], malgré les demandes de justifications de ses créances par le juge n’a communiqué aucun élément permet de vérifier le principe et le montant réclamé.

Dès lors il convint dans le cadre de la procédure de surendettement de ramener les créances à 0 euro.

Concernant la créance de [1]
Il apparaît que les époux [U] ont justifié d’un virement de la somme réclamée par [1] puis [2] pour un montant de 790,76 euros.

Dès lors, il convient de conclure que la dette de [1] doit être ramenée à 0 euros.

Concernant la créance de [7]
Les époux [U] ont produit la preuve du remboursement de la somme de 73.538,71 euros auprès de la société [7] par virement du 1er décembre 2025.

Il convient de ramener la dette à 0 euro.

Concernant les créances de [10]
Il apparaît que l’organisme bancaire a refusé de communiquer toute information. Il en résulte l’impossibilité de statuer sur le principe ou le montant des créances. Dès lors il convient de les ramener à 0 euro pour les besoins de la procédure.

Concernant la créance de [3]
La société [3] a déclaré une créance de 9731,49 euros. 

Les époux [U] ont produit des pièces montrant un accord de [3] pour un solde de compte à 9000 euros. Ils ont également produit un document montrant la date du virement pour 9000 euros au 5 décembre 2025.

Il convient de ramener la dette auprès de [3] à 0 euro.

Au total l’endettement retenu dans le cadre de la commission de surendettement sera de 71.085,28 euros.

Cette somme fera l’objet d’un unique versement auprès de la [9], soldant ainsi le prêt immobilier. 


Le juge des contentieux de la protection rappelle qu’il appartiendra aux créanciers qui n’ont pas justifié de leurs créances de revenir vers les créanciers avec les pièces justifiant des sommes réclamées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [T] [U] et Madame [Q] [F] épouse [U] du 10 décembre 2024;

FIXE la créance de la [9], n°[XXXXXXXXXX01] à 71.085,28 euros ;

CONSTATE que Monsieur [T] [U] et Madame [Q] [F] épouse [U] ont apuré les dettes de [1] (n°28970001057420), de [3] (n°4068300722) et de [7] (n°81373832487) ;

CONSTATE que la [5] et [10] n’ont pas justifié du montant et principe de leur créance, de sorte que leurs créances doivent être ramenées à 0 euro ;

ARRETE l’état des créances pour un montant de 71.085,28€, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,

DIT que Monsieur [T] [U] et Madame [Q] [F] épouse [U] règleront la somme de 71.085,28 euros à la [9] en une seule fois, au 30 du mois suivant la notification de la présente décision ;

RAPPELLE que le présent jugement s'impose tant aux créanciers qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée du plan ;

ORDONNE le renvoi de l’entier dossier à la commission pour archivage ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [T] [U] et Madame [Q] [F] épouse [U], et aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et par Madame Rachel UNVOAS, greffière présente lors de son prononcé.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 juillet 2026,


Le greffe Le juge des contentieux de la protection

Rachel UNVOAS Sandrine GODELAIN











Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de Rennes,
Chambre du surendettement,
[Adresse 8]
[Localité 2]
Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir :
-L'objet de la demande ;
-Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.


Notification le 24/07/2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE
 SAINT-BRIEUC

Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers

 Jugement du 22 Juillet 2026

 N° RG 25/00032 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FYTU
N° MINUTE : 69/2026
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame GODELAIN, JCP au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers 

GREFFIER. : Madame UNVOAS,
en présence de Madame [G], greffière stagiaire


DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026


JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026 


ENTRE :

Madame [Q] [U]-[F], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 1]

COMPARANTS




ET :

Société [1]
REF: 28970001057420, dont le siège social est sis CHEZ [2] - [Adresse 2]

Société [3] CHEZ [4]
REF: 4068300722, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société [5] CHEZ [6]
REF: 44384125191100, 43728554009004, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Société [7]
REF: 81373832487, dont le siège social est sis CHEZ [8] [Adresse 5]


société [9]
REF: [XXXXXXXXXX01], [XXXXXXXXXX02], dont le siège social est sis [Adresse 6]

S.A. [10]
REF: 40393178245, alterna- doublon dette à 0, 23511332399, dont le siège social est sis [Adresse 7]

NON COMPARANTES


EXPOSE DU LITIGE

Le 6 mai 2024, Madame [Q] [F] épouse [U] et Monsieur [T] [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor, d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

En sa séance du 6 juin 2024, la commission a déclaré leur demande recevable à la procédure de surendettement.

La commission de surendettement des particuliers dans sa séance du 28 novembre 2024 a conclu que la situation de Madame [Q] [F] épouse [U] et Monsieur [T] [U] ont arrêté des mesures consistant en un plan de 180 mois au taux de 0%, avec une mensualité maximum de 1050,36 euros, sans effacement.

Notifiée aux époux [U] le 3 décembre 2024, cette décision a fait l'objet d'un recours de leur part selon le courrier envoyé le 10 décembre 2024. Madame [Q] [F] épouse [U] et Monsieur [T] [U] font valoir que la mensualité retenue par la commission est trop importante.

Par courriel du 21 juillet 2025, les époux [U] ont indiqué qu’ils souhaitent contester le montant réclamé dans le plan au titre du crédit immobilier (71.000 euros alors qu’ils considèrent ne devoir que 61.000 euros). Ils informent également le tribunal que Monsieur [T] [U] va hériter de son père du capital d’une assurance vie qui devrait rembourser l’intégralité de leurs dettes.

Par courriel en date du 8 août 2025, les époux [U] indiquaient qu’ils souhaitent clôturer leur dossier de surendettement suite à retour à meilleur fortune. Ils constatent toutefois une différence de 13.000 euros entre la dette déclarée par l’un de leur créancier et ce qu’ils considèrent devoir. 

Par courriel du 15 octobre 2025, les époux [U] ont adressé copie d’un courrier de leur conseil qui indique s’être rapproché de tous leurs créanciers. 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2025.

A l’audience, Madame [Q] [F] épouse [U] et Monsieur [T] [U] sont comparants en personne.
Madame [Q] [F] épouse [U] expose qu’elle et son mari conteste la somme réclamée par la [9]. Elle dit ne pas comprendre pour la somme déclarée a tellement augmenté. Elle dit qu’elle ne comprend pas non plus la somme réclamée par [10] qui refuse de fournir un décompte. Elle indique qu’avec son mari ils ont remboursé [3] et la [7]. 
Les époux [U] contestent les dettes de la [9], la [5], [1]. Ils exposent que [1] a prélevé des sommes entre les deux plans. Ils indiquent que les banques ne veulent pas le remboursement tant qu’une mesure de surendettement est en cours. Les époux [U] rappellent qu’ils sont de bonne foi. Pour preuve ils ont averti leurs créanciers dès leur retour à meilleure fortune. Ils indiquent qu’ils sont propriétaires d’une maison près de [Localité 1] avec un terrain qui n’est pas en bon état et ne vaut pas grand-chose et une autre maison pour laquelle la vente est en cours et pour laquelle ils ont besoin de l’autorisation du juge pour vendre.

En défense, aucun créancier n’a comparu.

Par courrier réceptionné le 26 septembre 2025, la [9] a indiqué que leur créance est d’un montant de 73.693,40 euros (1681,96 euros au titre d’un compte débiteur, et 72.011, 44 euros au titre du prêt immobilier (61.862 euros de capital restant dû et 10.149,44 euros d’échéances impayées).
Par courrier réceptionné le 17 septembre 2025, le [11] pour [7] a rappelé le principe et le montant de sa créance de 73.538,71 euros.

Par jugement avant dire droit du 16 mars 2026, le juge des contentieux de la protection a fait injonction à la [9], [5] et [1] de produire les pièces justifiant du principe et du montant de leurs créances. L’affaire a été renvoyée au 28 avril 2026.

A l’audience, Madame [Q] [F] épouse [U] et Monsieur [T] [U] sont comparants. 
Madame [Q] [F] épouse [U] indique que la dette auprès de [1] a été entièrement réglée et remet la preuve de ce remboursement. Elle explique que la difficulté vient de [10] qui les harcèle téléphoniquement alors qu’ils n’ont pas de titre exécutoire. Les époux [U] contestent la somme réclamée. Reprenant l’état des dettes, les époux [U] font valoir :
-que la dette [1] de 790,76 euros a été entièrement réglée ;
-la [9] réclame plus de 70.000 euros alors qu’ils ont effectué des versements ;
-la dette de [7] a été réglée ;
-la dette [3] a été régularisée le 5 décembre 2025 ;
-ils ne comprennent pas l’origine et le montant des sommes réclamées par la [5] ;
-ils contestent les dettes de [10] figurant dans l’état des dettes.

Par jugement avant dire droit du 28 avril 2026, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, a :
-fait injonction à la société [10] de justifier d’un titre exécutoire pour les deux créances déclarées
-fait injonction à Madame [Q] [F] épouse [U] et Monsieur [T] [U] de rapporter la preuve que leur dette auprès de [3] est apurée;
-renvoie les parties à l’audience du 26 mai 2026.

A cette nouvelles audience, Monsieur [T] [U] et Madame [Q] [U] ont comparu.

Monsieur [T] [U] indique que [10] continue de les appeler en étant virulent ; leur but étant que le juge du surendettement fixe la créance à zéro. Il indique produire la pièce justifiant de l’apurement de leur dette auprès de [3].
Il fait valoir que la dette de la [9] n’est pas soldée, mais que la banque ne justifie pas la somme réclamée. Il explique qu’ils ont cessé de payer car ils étaient protégés par le premier plan de la commission de surendettement. 
Concernant la [5] les époux [U] indiquent que la dette n’est pas soldée car la [5] n’a pas produit le décompte réclamé.
Les époux [U] produisent les documents qui justifient que la dette auprès de [1] ([2] a été apurée). Ils justifient de même de l’apurement de la dette auprès de [7].
Par contre il souligne le fait qu’ils n’ont aucune nouvelle de [10]. Il propose de solder l’intégralité de leur endettement sur 3 mois en commençant par le crédit immobilier.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

* * *



MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la recevabilité du recours:

Les dispositions de l'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

En outre, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l'espèce, le recours a été formé par les époux [U] par courrier envoyé à la Banque de France le 10 décembre 2024, suite à la notification des mesures imposées du 28 novembre 2024, notifiée le 3 décembre 2024.

Le recours formé par Madame [Q] [F] épouse [U] et Monsieur [T] [U] est recevable en la forme.

* * *

2-Sur la vérification des créances

Selon l'article L. 723-1 du code de la consommation, la Commission dresse l'état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers.

Et selon l'article L.733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge, peut à la demande d'une partie, ou même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations".

Il est rappelé que la charge de la preuve incombe au créancier.

* **

Un plan de surendettement a été arrêté sur le fondement des créances déclarées par Madame [Q] [F] épouse [U] et Monsieur [T] [U] ou leurs créanciers. 

En l’espèce, le tableau d’état des dettes comporte 10 lignes, soit 10 dettes de crédit.

Concernant les dettes de la [9]
Deux dettes sont présentes dans l’état des dettes : un solde débiteur de 1681,96 euros et une dette de crédit immobilier pour un montant de 71.085,28 euros.
Par courrier en date du 26.09.2025, la [9] a actualisé ses dettes à hauteur de 1681,96 euros et 72.011,44 euros, sans toutefois produire de décompte. 

Enfin dans son courrier du 3 avril 2026, la [9] ne fait plus allusion au compte débiteur et produit les éléments justifiant de la montant réclamé de 72.011,44 euros au titre du prêt immobilier. Elle produit notamment un décompte pour la période du 7.12.2022 au 03.04.2026 qui justifie le montant réclamé. La somme sera toutefois arrêtée comme elle figure un plan proposé par la commission de surendettement ; soit la somme de 71.085,28 euros.

Dès lors il convient de fixer les créances de la [9] de la manière suivante :

-[9] : n°[XXXXXXXXXX01] pour un montant de 71.085,28 euros
-[9] : n°[XXXXXXXXXX02] pour un montant de 0 euro

Concernant les créances de [5]
Figure dans l’état des dettes arrêté par la banque de France deux créances pour la [5] :
-la somme de 6545,27 euros
-la somme de 1324,25 euros

A l’audience du 28 avril 2026, les époux [U] ont rappelé qu’il contestait le principe et le montant des créances déclarées par la [5] au motif qu’ils ignorent à quoi cela correspond.

La société [5], malgré les demandes de justifications de ses créances par le juge n’a communiqué aucun élément permet de vérifier le principe et le montant réclamé.

Dès lors il convint dans le cadre de la procédure de surendettement de ramener les créances à 0 euro.

Concernant la créance de [1]
Il apparaît que les époux [U] ont justifié d’un virement de la somme réclamée par [1] puis [2] pour un montant de 790,76 euros.

Dès lors, il convient de conclure que la dette de [1] doit être ramenée à 0 euros.

Concernant la créance de [7]
Les époux [U] ont produit la preuve du remboursement de la somme de 73.538,71 euros auprès de la société [7] par virement du 1er décembre 2025.

Il convient de ramener la dette à 0 euro.

Concernant les créances de [10]
Il apparaît que l’organisme bancaire a refusé de communiquer toute information. Il en résulte l’impossibilité de statuer sur le principe ou le montant des créances. Dès lors il convient de les ramener à 0 euro pour les besoins de la procédure.

Concernant la créance de [3]
La société [3] a déclaré une créance de 9731,49 euros. 

Les époux [U] ont produit des pièces montrant un accord de [3] pour un solde de compte à 9000 euros. Ils ont également produit un document montrant la date du virement pour 9000 euros au 5 décembre 2025.

Il convient de ramener la dette auprès de [3] à 0 euro.

Au total l’endettement retenu dans le cadre de la commission de surendettement sera de 71.085,28 euros.

Cette somme fera l’objet d’un unique versement auprès de la [9], soldant ainsi le prêt immobilier. 


Le juge des contentieux de la protection rappelle qu’il appartiendra aux créanciers qui n’ont pas justifié de leurs créances de revenir vers les créanciers avec les pièces justifiant des sommes réclamées.

PAR CES MOTIFS

DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [T] [U] et Madame [Q] [F] épouse [U] du 10 décembre 2024;

FIXE la créance de la [9], n°[XXXXXXXXXX01] à 71.085,28 euros ;

CONSTATE que Monsieur [T] [U] et Madame [Q] [F] épouse [U] ont apuré les dettes de [1] (n°28970001057420), de [3] (n°4068300722) et de [7] (n°81373832487) ;

CONSTATE que la [5] et [10] n’ont pas justifié du montant et principe de leur créance, de sorte que leurs créances doivent être ramenées à 0 euro ;

ARRETE l’état des créances pour un montant de 71.085,28€, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,

DIT que Monsieur [T] [U] et Madame [Q] [F] épouse [U] règleront la somme de 71.085,28 euros à la [9] en une seule fois, au 30 du mois suivant la notification de la présente décision ;

RAPPELLE que le présent jugement s'impose tant aux créanciers qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée du plan ;

ORDONNE le renvoi de l’entier dossier à la commission pour archivage ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [T] [U] et Madame [Q] [F] épouse [U], et aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et par Madame Rachel UNVOAS, greffière présente lors de son prononcé.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 juillet 2026,


Le greffe Le juge des contentieux de la protection

Rachel UNVOAS Sandrine GODELAIN











Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de Rennes,
Chambre du surendettement,
[Adresse 8]
[Localité 2]
Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir :
-L'objet de la demande ;
-Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.


Notification le 24/07/2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 931, code de la consommation 742-17, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-11, code de la consommation R713-8, code de procedure civile 762, code de procedure civile 939, code de la consommation L723-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:06:06.700Z.