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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, Surendettement, 30 mars 2026, n° 25/01791

IrrecevabilitéEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



Le 30 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers des Vosges a déclaré Mme [G] [M] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.



Le 29 février 2024, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel du solde dû à son terme, sur la base d'une mensualité correspondant à la quotité saisissable de 259,23 euros.



Mme [G] [M] a contesté les mesures imposées en indiquant que le montant de la mensualité était trop élevé.



Par jugement en date du 6 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal a ordonné le rééchelonnement de la totalité des créances avec apurement total de l'endettement sur une durée de 84 mois, sans intérêts, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle évaluée à 685,36 euros.



Le jugement a été notifié à Mme [G] [M] par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 12 juin 2025 mentionnant les modalités d'appel figurant aux articles R. 713-7, R. 713-8 et R. 713-11 du code de la consommation et reproduites au courrier.



Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 26 juin 2025 et adressé au greffe du tribunal judiciaire d'Epinal, Mme [G] [M] a interjeté appel du jugement. Par courrier du 27 juin 2025, le greffe du service du surendettement du tribunal judiciaire d'Epinal a rappelé à Mme [G] [M] que l'appel devait être formé à la cour d'appel de Nancy.



Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 10 juillet 2025, Mme [G] [M] a formé appel du jugement auprès de la cour d'appel de Nancy.



 Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 février 2026 au cours de laquelle la cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel.



Mme [G] [M] comparaît, et indique qu'elle n'a pas d'observations à formuler sur la fin de non recevoir soulevée d'office par la cour.



Par courrier reçu au greffe le 15 janvier 2026, le [6], mandaté par [7], a sollicité la confirmation de la décision rendue par le tribunal.



Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu.



L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 30 mars 2026.

Motifs

MOTIFS



L'article R. 733-17 du code de la consommation dispose que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées est susceptible d'appel.



Or, l'article R. 713-7 dudit code, repris au courrier de notification du jugement déféré, prévoit que ' le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. '



Selon l'article 932 du code de procédure civile, ' l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. '



En l'espèce, il convient de constater que Mme [G] [M] a interjeté appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal du 6 juin 2025 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 26 juin 2025 et adressé au greffe du tribunal judiciaire d'Epinal, et non au greffe de la cour d'appel.



Par ailleurs, il y a lieu de constater que l'appel formé par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à la cour d'appel le 10 juillet 2025 n'a pas été posté dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement (le 12 juin 2025).



Dans ces conditions, l'appel formé par Mme [G] [M] n'est pas recevable en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



DECLARE irrecevable l'appel interjeté par Mme [G] [M] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal du 6 juin 2025,



Y ajoutant,



DIT que Mme [G] [M] pourra le cas échéant déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement à condition de faire état de faits nouveaux justifiant le réexamen de sa situation, 



LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,



Minute en trois pages.
Texte intégral
République Française 

Au nom du peuple français 

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Cour d'appel de Nancy

Chambre de l'Exécution - Surendettement



Arrêt n° /26 du 30 mars 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01791 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FTE4 



Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 25/00488, en date du 06 juin 2025, 



APPELANTE : 

Madame [G] [M]

domiciliée [Adresse 1]

Comparante en personne

 



INTIMÉES :

Société [1] [P] [V], dont le siège social se situe au Service surendettement - [Adresse 2] 

Non comparante - non représentée



Société [2], 

dont le siège social se situe au [Adresse 3] 

Non comparante - non représentée



Société [3], 

dont le siège social se situe au [Adresse 4] 

Non comparante - non représentée



Société [4], 

dont le siège social se situe au [Adresse 5] 

Non comparante - non représentée



Société [5], 

dont le siège social se situe au [Adresse 6] 

Non comparante - non représentée





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, 

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : 

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, 

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, 

Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; 



ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 30 mars 2026, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 





signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; 



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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE



Le 30 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers des Vosges a déclaré Mme [G] [M] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.



Le 29 février 2024, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel du solde dû à son terme, sur la base d'une mensualité correspondant à la quotité saisissable de 259,23 euros.



Mme [G] [M] a contesté les mesures imposées en indiquant que le montant de la mensualité était trop élevé.



Par jugement en date du 6 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal a ordonné le rééchelonnement de la totalité des créances avec apurement total de l'endettement sur une durée de 84 mois, sans intérêts, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle évaluée à 685,36 euros.



Le jugement a été notifié à Mme [G] [M] par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 12 juin 2025 mentionnant les modalités d'appel figurant aux articles R. 713-7, R. 713-8 et R. 713-11 du code de la consommation et reproduites au courrier.



Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 26 juin 2025 et adressé au greffe du tribunal judiciaire d'Epinal, Mme [G] [M] a interjeté appel du jugement. Par courrier du 27 juin 2025, le greffe du service du surendettement du tribunal judiciaire d'Epinal a rappelé à Mme [G] [M] que l'appel devait être formé à la cour d'appel de Nancy.



Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 10 juillet 2025, Mme [G] [M] a formé appel du jugement auprès de la cour d'appel de Nancy.



 Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 février 2026 au cours de laquelle la cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel.



Mme [G] [M] comparaît, et indique qu'elle n'a pas d'observations à formuler sur la fin de non recevoir soulevée d'office par la cour.



Par courrier reçu au greffe le 15 janvier 2026, le [6], mandaté par [7], a sollicité la confirmation de la décision rendue par le tribunal.



Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu.



L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 30 mars 2026. 



MOTIFS



L'article R. 733-17 du code de la consommation dispose que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées est susceptible d'appel.



Or, l'article R. 713-7 dudit code, repris au courrier de notification du jugement déféré, prévoit que ' le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. '



Selon l'article 932 du code de procédure civile, ' l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. '



En l'espèce, il convient de constater que Mme [G] [M] a interjeté appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal du 6 juin 2025 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 26 juin 2025 et adressé au greffe du tribunal judiciaire d'Epinal, et non au greffe de la cour d'appel.



Par ailleurs, il y a lieu de constater que l'appel formé par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à la cour d'appel le 10 juillet 2025 n'a pas été posté dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement (le 12 juin 2025).



Dans ces conditions, l'appel formé par Mme [G] [M] n'est pas recevable en la forme.



PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



DECLARE irrecevable l'appel interjeté par Mme [G] [M] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal du 6 juin 2025,



Y ajoutant,



DIT que Mme [G] [M] pourra le cas échéant déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement à condition de faire état de faits nouveaux justifiant le réexamen de sa situation, 



LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,



Minute en trois pages.

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T14:42:19.501Z.