Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 14 avril 2026, n° 25/15021
Exposé du litige
**** FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration déposée le 6 novembre 2024, [H] [M] et [L] [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 7 décembre 2024. Le 30 décembre 2024, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 28 mois, par des mensualités de 1010 euros à un taux d'intérêt fixé à 0%, précisant que les primes d'assurances devaient être réglées en sus de ces mensualités et que les dettes pénales étaient exclues du plan. [H] [M] et [L] [G] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 janvier 2025. Par jugement du 12 septembre 2025 le tribunal de proximité de Martigues a, notamment : - Déclaré recevable le recours de [H] [M] et [L] [G] ; - Dit que [H] [M] et [L] [G] s'acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées par le plan annexé au jugement ; Le 14 octobre 2025, [H] [M] et [L] [G] ont formé appel de cette décision qui a été régulièrement notifiée le 25 septembre 2025, pour [H] [M] qui a réceptionné le courrier, et le 22 septembre 2025 pour [L] [G] par courrier recommandé présenté mais non réclamé. [H] [M] et [L] [G] ont adressé ce courrier au tribunal de proximité de Martigues, qui les a avisés le 15 octobre 2025 par retour du courrier de ce qu'ils devaient exercer leur recours conformément aux règles rappelées par la notification du jugement. Par courrier reçu le 4 novembre 2025 par le service BO de la juridiction, [H] [M] et [L] [G] ont formé appel du jugement devant « le Procureur de la République de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. » À l'audience du 6 mars 2026 [H] [M] et [L] [G] n'ont pas comparu. Ils ont adressé un courrier reçu le 2 mars 2026 aux termes duquel [H] [M] indique qu'ils ne pourront pas se déplacer car [L] [G] doit subir le « 25 février 20 » une intervention chirurgicale. Aucun justificatif médical n'est produit. Ils n'ont pas demandé à être dispensés de comparution devant la cour. Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.
Motifs
MOTIFS Aux termes des articles 931 et suivants du Code de procédure civile, l'appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire. Les parties doivent se présenter et se défendre elles même ou se faire représenter. L'article 932 du même code dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. L'appel doit être formé dans le délai de quinze jours à compter de la notification. En l'espèce la notification du jugement est intervenue le 25 septembre 2025 pour [H] [M] et le 22 septembre 2025 pour [L] [G], Le courrier de notification adressé par le greffe du tribunal de proximité de Martigues mentionne de façon apparente les modalités d'appel, le délai de quinze jours, la juridiction qui doit être destinataire de la déclaration d'appel. Il reprend les dispositions des articles R713-7, R713-8 et R713-11 du Code de la consommation et 931, 932 et 933 du Code de procédure civile dans leur intégralité ; Le courrier par lequel [H] [M] et [L] [G] ont indiqué faire appel du jugement rendu le 12 septembre 2025 a été adressé le 14 octobre 2025 soit postérieurement au délai de quinze jours. Il a en outre été adressé au tribunal de proximité de Martigues et non à la cour d'appel d'Aix-en-provence. Le recours de [H] [M] et [L] [G] est donc irrecevable. Le jugement dont appel reprend son plein et entier effet en toutes ses dispositions. [H] [M] et [L] [G] seront condamnés aux éventuels dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE l'appel formé par [H] [M] et [L] [G] irrecevable, CONDAMNE [H] [M] et [L] [G] in solidum aux éventuels dépens d'appel. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL DU 14 AVRIL 2026 N° 2026/ S046 N° RG 25/15021 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOJV [H] [M] [L] [G] C/ Etablissement TRESORERIE [Localité 1] [R] [N] S.A.S. [1] Société [2] Etablissement [3] S.A. [4] S.A. [5] Société [6] Etablissement [7] Copie exécutoire délivrée le : 14/04/2026 + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] en date du 12 septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-25-00503, statuant en matière de surendettement. APPELANTS Monsieur [H] [M] né le 4 octobre 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] [Localité 4] défaillant Madame [L] [G] née le 2 Janvier 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] [Localité 4] défaillante INTIMÉS Établissement TRESORERIE [Localité 1] (réf. : 9365707355) domicilié [Adresse 2] défaillante Monsieur [R] [N] (réf. : loyers C012851) demeurant [Adresse 3] défaillant S.A.S. [1] (réf. : 98-2303055135/doss2400032688) domiciliée chez SOGEDI - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 4] défaillante Société [2] (réf. : 53005240597) domiciliée chez [6] [Adresse 5] défaillante Établissement [3] (réf. : 5003127433 ; 5019188438 ; 5001091685) domicilié Secteur Surendettement - [Adresse 6] défaillant S.A. [4] (réf. : 113549910 ; 1078788543) domiciliée [Adresse 7] défaillante S.A. [5] (réf. : [XXXXXXXXXX01]), domiciliée chez [Localité 6] contentieux - Service Surendettement - [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 8] [Adresse 9] [Localité 9] défaillante Société [6] (réf. : 81597517748) domiciliée Agence [Adresse 5] défaillante Etablissement [7] (ref : 11197035105) domicilié [Adresse 10] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, président Madame Joëlle TORMOS, conseiller Madame Pascale BOYER, conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration déposée le 6 novembre 2024, [H] [M] et [L] [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 7 décembre 2024. Le 30 décembre 2024, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 28 mois, par des mensualités de 1010 euros à un taux d'intérêt fixé à 0%, précisant que les primes d'assurances devaient être réglées en sus de ces mensualités et que les dettes pénales étaient exclues du plan. [H] [M] et [L] [G] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 janvier 2025. Par jugement du 12 septembre 2025 le tribunal de proximité de Martigues a, notamment : - Déclaré recevable le recours de [H] [M] et [L] [G] ; - Dit que [H] [M] et [L] [G] s'acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées par le plan annexé au jugement ; Le 14 octobre 2025, [H] [M] et [L] [G] ont formé appel de cette décision qui a été régulièrement notifiée le 25 septembre 2025, pour [H] [M] qui a réceptionné le courrier, et le 22 septembre 2025 pour [L] [G] par courrier recommandé présenté mais non réclamé. [H] [M] et [L] [G] ont adressé ce courrier au tribunal de proximité de Martigues, qui les a avisés le 15 octobre 2025 par retour du courrier de ce qu'ils devaient exercer leur recours conformément aux règles rappelées par la notification du jugement. Par courrier reçu le 4 novembre 2025 par le service BO de la juridiction, [H] [M] et [L] [G] ont formé appel du jugement devant « le Procureur de la République de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. » À l'audience du 6 mars 2026 [H] [M] et [L] [G] n'ont pas comparu. Ils ont adressé un courrier reçu le 2 mars 2026 aux termes duquel [H] [M] indique qu'ils ne pourront pas se déplacer car [L] [G] doit subir le « 25 février 20 » une intervention chirurgicale. Aucun justificatif médical n'est produit. Ils n'ont pas demandé à être dispensés de comparution devant la cour. Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu. MOTIFS Aux termes des articles 931 et suivants du Code de procédure civile, l'appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire. Les parties doivent se présenter et se défendre elles même ou se faire représenter. L'article 932 du même code dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. L'appel doit être formé dans le délai de quinze jours à compter de la notification. En l'espèce la notification du jugement est intervenue le 25 septembre 2025 pour [H] [M] et le 22 septembre 2025 pour [L] [G], Le courrier de notification adressé par le greffe du tribunal de proximité de Martigues mentionne de façon apparente les modalités d'appel, le délai de quinze jours, la juridiction qui doit être destinataire de la déclaration d'appel. Il reprend les dispositions des articles R713-7, R713-8 et R713-11 du Code de la consommation et 931, 932 et 933 du Code de procédure civile dans leur intégralité ; Le courrier par lequel [H] [M] et [L] [G] ont indiqué faire appel du jugement rendu le 12 septembre 2025 a été adressé le 14 octobre 2025 soit postérieurement au délai de quinze jours. Il a en outre été adressé au tribunal de proximité de Martigues et non à la cour d'appel d'Aix-en-provence. Le recours de [H] [M] et [L] [G] est donc irrecevable. Le jugement dont appel reprend son plein et entier effet en toutes ses dispositions. [H] [M] et [L] [G] seront condamnés aux éventuels dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE l'appel formé par [H] [M] et [L] [G] irrecevable, CONDAMNE [H] [M] et [L] [G] in solidum aux éventuels dépens d'appel. Le greffier Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 933, code de procedure civile 931, code de la consommation R713-11, code de procedure civile 932, code de la consommation R713-8, code de la consommation R713-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 933, code de procedure civile 931, code de la consommation R713-11, code de procedure civile 932, code de la consommation R713-8, code de la consommation R713-7
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en commun : code de la consommation R713-11, code de procedure civile 932, code de la consommation R713-8, code de la consommation R713-7
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en commun : code de procedure civile 931, code de la consommation R713-11, code de la consommation R713-8
Mise à jour de la source le 2026-04-22T17:07:09.529Z.