notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 30 juin 2026, n° 26/00520

IrrecevabilitéEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Mme [A] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 29 août 2024.



Le 5 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a préconisé des mesures de désendettement sur 84 mois. 



La CAF 31a contesté les mesures.



Par jugement du 10 décembre 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- fixé la capacité de remboursement de Mme [U] à 289 €,

 - dit que la créance de l'URSSAF doit être retirée du plan,

 - exclu du plan les créances de la CAF 31 de 150,04 €, 274,41 € et 130 €,

 - établi des mesures de désendettement jusqu'au 15 juin 2037.

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.



Par lettre recommandée du 11 février 2026, Mme [U] a interjeté appel de cette décision notifiée le 8 janvier 2026.



À l'audience du 11 juin 2026, Mme [U] n'a pas comparu.



La CAF 31 était représentée par M. [I] [P].



La cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté. Le représentant de la CAF s'en est rapporté.



Les autres créanciers n'ont pas comparu ni écrit à la cour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



En application de l'article 932 du code de procédure civile et de l'article R.713-7 du code de la consommation, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour, dans un délai de quinze jours.



En l'espèce, Mme [U] a signé l'accusé de réception du courrier portant signification du jugement déféré le 8 janvier 2026. La notification du jugement est régulière et mentionne les voies et délais de recours conformément aux dispositions de l'article R 713-11 du code de la consommation, reproduit les dispositions applicables et précise que l'appel doit être formé au greffe de la cour d'appel de Toulouse, [Adresse 32]. 



Mme [U] a formé appel par courrier adressé à la cour le 11 février 2026.



Dès lors, la cour ne peut que constater que le délai d'appel ayant expiré le 24 janvier 2026, l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 février 2026 est irrecevable comme tardif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,



DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Mme [A] [U] à l'encontre du jugement du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 décembre 2025,



LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.



LE GERFFIER LE PRESIDENT









K.MOKHTARI E.VET
Texte intégral
30/06/2026



ARRÊT N° 231/2026



N° RG 26/00520 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RKXO

EV/KM



Décision déférée du 10 Décembre 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (25/00008)

[S]























[A] [U]







C/



Société [1]

réf CVLSID30000013569

 

S.A.S. [2]

réf xxxx

 

S.A. [3]

réf 170563400

 

Société [Adresse 1]

réf 873340960-1

 

Société [4]

réf [Numéro identifiant 1]

 

[V] [Q]

réf PRET



S.A.S. [5] ([6])

réf 6974859

 

Société [7]

réf FACTURE

 

EDF SERVICE CLIENT

réf 001002852304/V024162639

 

Société [8]

Réf 9002758164

 

[Z] [E]

Réf PRET



S.A. [9]

réf 012721156

 

LYCEE [Etablissement 1]

réf CANTINE

 

S.A. [10]

réf 0562523324/761932276

 

CAF DE HAUTE GARONNE

réf FP1/001.IM4/006. INL/001.INK/003.ING/003.JAU/001.INY/002.IM4/009.IM4/008.ON1/002.INY/001.IM4/007

 

Société [11] [12]

réf CANTINE

 

SGC [Localité 2]

réf [Adresse 2]

 

[Localité 3] [Localité 4]

Réf TH 23

 

FRANCE TRAVAIL OCCITANIE SERVICE RECOUVREMENT

réf [Numéro identifiant 2]

 

[13]

réf 350018492486

 

[Localité 5]

Réf TH 18, 19, IR 19

 































































IRRECEVABLE







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***



APPELANTE



Madame [A] [U]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante





INTIMES



Société [1]

réf CVLSID30000013569

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparante

S.A.S. [2]

réf xxxx

[Adresse 5]

[Localité 8]

non comparante

S.A. [14] D'OC COMPTABILITE CLIENTS

réf 170563400

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 9]

non comparante

Société [Adresse 1]

réf 873340960-[Localité 10]

SERVICE CLIENTS

[Localité 11]

non comparante

Société [4]

réf [Numéro identifiant 1]

[Adresse 8]

[Adresse 9]

[Localité 12]

non comparante

Monsieur [V] [Q]

réf PRET

[Adresse 10]

[Localité 13]

non comparant

S.A.S. [5] (EX NEMO)

réf 6974859

[Adresse 11]

[Localité 14]

non comparante

Société [7]

réf FACTURE

[Adresse 12]

[Localité 15]

non comparante

EDF SERVICE CLIENT

réf 001002852304/V024162639

CHEZ IQUERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 13]

[Localité 16]

non comparante

Société [8]

Réf 9002758164

[Adresse 14]

[Adresse 15]

[Localité 17]

non comparante

Monsieur [Z] [E]

Réf PRET

[Adresse 16]

[Localité 18]

non comparant

S.A. [9]

réf 012721156

[Adresse 17]

[Localité 19]

non comparante

LYCEE PIERRE [Localité 20] [Adresse 18]

[Adresse 19]

[Adresse 20]

[Localité 21]

non comparante

S.A. [10]

réf 0562523324/761932276

CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 13]

[Localité 16]

non comparante

CAF DE HAUTE GARONNE

réf FP1/001.IM4/006. INL/001.INK/003.ING/003.JAU/001.INY/002.IM4/009.IM4/008.ON1/002.INY/001.IM4/007

[Adresse 21]

[Localité 22]

représentée par M. [I] [L] en vertu d'un pouvoir général

Société SGC [12]

réf CANTINE

[Adresse 22]

[Localité 23]

non comparante

[11] [Localité 2]

réf [Adresse 2]

[Adresse 23]

[Adresse 24]

[Localité 24]

non comparante

SIP [Localité 4]

Réf TH 23

[Adresse 25]

[Adresse 26]

[Localité 25]

non comparante

FRANCE TRAVAIL OCCITANIE SERVICE RECOUVREMENT

réf [Numéro identifiant 2]

[Adresse 27]

[Adresse 28]

[Localité 26]

non comparante

[13]

réf 350018492486

[Adresse 29]

[Localité 27]

non comparante



SIP [Localité 28]

Réf TH 18, 19, IR 19

[Adresse 30]

[Adresse 31]

[Localité 29]

non comparante







COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2026, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



E. VET, président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller



Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI





ARRET : 

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties 

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.





FAITS ET PROCÉDURE



Mme [A] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 29 août 2024.



Le 5 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a préconisé des mesures de désendettement sur 84 mois. 



La CAF 31a contesté les mesures.



Par jugement du 10 décembre 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- fixé la capacité de remboursement de Mme [U] à 289 €,

 - dit que la créance de l'URSSAF doit être retirée du plan,

 - exclu du plan les créances de la CAF 31 de 150,04 €, 274,41 € et 130 €,

 - établi des mesures de désendettement jusqu'au 15 juin 2037.

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.



Par lettre recommandée du 11 février 2026, Mme [U] a interjeté appel de cette décision notifiée le 8 janvier 2026.



À l'audience du 11 juin 2026, Mme [U] n'a pas comparu.



La CAF 31 était représentée par M. [I] [P].



La cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté. Le représentant de la CAF s'en est rapporté.



Les autres créanciers n'ont pas comparu ni écrit à la cour.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



En application de l'article 932 du code de procédure civile et de l'article R.713-7 du code de la consommation, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour, dans un délai de quinze jours.



En l'espèce, Mme [U] a signé l'accusé de réception du courrier portant signification du jugement déféré le 8 janvier 2026. La notification du jugement est régulière et mentionne les voies et délais de recours conformément aux dispositions de l'article R 713-11 du code de la consommation, reproduit les dispositions applicables et précise que l'appel doit être formé au greffe de la cour d'appel de Toulouse, [Adresse 32]. 



Mme [U] a formé appel par courrier adressé à la cour le 11 février 2026.



Dès lors, la cour ne peut que constater que le délai d'appel ayant expiré le 24 janvier 2026, l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 février 2026 est irrecevable comme tardif.



PAR CES MOTIFS 



La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,



DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Mme [A] [U] à l'encontre du jugement du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 décembre 2025,



LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.



LE GERFFIER LE PRESIDENT









K.MOKHTARI E.VET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R713-11, code de la consommation R713-7, code de procedure civile 932). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:07:08.713Z.