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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 18 décembre 2025, n° 25/05041

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Exposé du litige

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 10]

[Localité 1]









Chambre 4-4

Ordonnance n° 2025/M





ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 18 DECEMBRE 2025 





Rôle N° RG 25/05041 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOX5H







[X] [J]





C/



Société [13] ([6])

Société [8]



Copie délivrée

le :

18 DECEMBRE 2025 



à :



Me Jean-vincent DUPRAT, avocat au barreau de GRASSE



Me Céline SOUTIF, avocat au barreau de PARIS



Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE















APPELANT



Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Jean-vincent DUPRAT, avocat au barreau de GRASSE







INTIMEES



Société [12] [Localité 9] [11] ([6]), demeurant [Adresse 14] - ISLANDE



représentée par Me Céline SOUTIF, avocat au barreau de PARIS



Société [8] société de droit étranger immatriculée au registre du commerce de MALTE sous le n° C76037, représentée par son représentant légal en exercice, domiciliée audit siège en cette qualité., demeurant [Adresse 16] (MALTE)



représentée par Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

et par Me Mathilde HOUET WEIL, avocat au barreau de PARIS







*-*-*-*-*





Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,



Après débats à l'audience du 17 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 décembre 2025 l'ordonnance suivante :



Vu le jugement rendu le 10 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Nice,



Vu la déclaration d'appel établie le 24 avril 2025 par M. [J], 



Vu les conclusions d'incidents de caducité de la déclaration d'appel à titre principal et d'irrecevabilité de l'appel notifiées en dernier lieu le 12 novembre 2025 par la société [12] [Localité 9] [11] ([4] [Localité 9] [15]) et le 6 novembre 2025 par la société [8],



Vu les conclusions en réponse aux incidents notifiées le 27 octobre 2025 par M. [J],



Vu l'audience du 17 novembre 2025,

Motifs

MOTIFS



1 - Sur la caducité de la déclaration d'appel



L'article 83 du code de procédure civile dispose s'agissant de l'appel du jugement statuant sur la compétence:



'Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.'



L'article 84 du code de procédure civile poursuit:



'Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.

En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.'



L'article 85 du code de procédure civile poursuit:



'Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.

Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948.'



Et l'article 90 du code de procédure civile dispose:



'Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.

Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.

Si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.'



Enfin, l'article 32-1 du code de procédure civile dispose:



'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'



En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Nice a rendu le 10 avril 2025 un jugement dont le dispositif se présente comme suit:



Juge que la relation contractuelle entre M. [J] et la société [7] n'est pas de type salarié mais de type commercial,

Juge qu'il n'ya pas de situation de co-emploi entre la société [5] et la société [7],

Se déclare incompétent pour connaître de l'affaire qui doit être renvoyée au tribunal de commerce de Malte,

Dit n'y a voir lieu à astreinte ni à exécution provisoire,

Condamne M. [J] à verser la somme de 6 000 euros à la société [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisse les dépens à chacune des parties,

Condamne M. [J] à une amende de 3 000 euros pour procédure abusive au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile. 



Au soutien de leur incident principal de caducité de la déclaration d'appel, les intimées font valoir que M. [J] a saisi de son appel la cour d'appel en lieu et place du premier président de la cour d'appel selon la procédure à jour fixe.



Pour s'opposer à l'incident, M. [J] soutient que le jugement en cause est mixte. 



La juridiction de céans dit après analyse du jugement frappé ici d'appel que les premiers juges n'ont pas statué à la fois sur la compétence et sur le fond du litige dès lors que:



- la condamnation prononcée au titre de l'amende civile vise à sanctionner un abus commis par M. [J] dans la conduite de la procédure;

- ni la société [12] [Localité 9] [11] ([4] [Localité 9] [15]) ni la société [8] n'ont présenté une demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.



Le jugement en cause n'est donc pas mixte.



Il a statué exclusivement sur la compétence.



Dès lors qu'il est n'est pas discutable que M. [J] a fait appel de ce jugement en s'abstenant de saisir, dans le délai d'appel, le premier président par requête en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe, il y a lieu de faire droit à l'incident et de déclarer caduque la déclaration d'appel. 



2 - Sur les demandes accessoires 



M. [J] est condamné aux dépens. 



L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS ,



PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel établie par M. [J], 



RAPPELONS que toutes pièces et conclusions notifiées ultérieurement par cette partie sont irrecevables,



DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNONS M. [J] aux dépens.









Le greffier Le magistrat de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 10]

[Localité 1]









Chambre 4-4

Ordonnance n° 2025/M





ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 18 DECEMBRE 2025 





Rôle N° RG 25/05041 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOX5H







[X] [J]





C/



Société [13] ([6])

Société [8]



Copie délivrée

le :

18 DECEMBRE 2025 



à :



Me Jean-vincent DUPRAT, avocat au barreau de GRASSE



Me Céline SOUTIF, avocat au barreau de PARIS



Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE















APPELANT



Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Jean-vincent DUPRAT, avocat au barreau de GRASSE







INTIMEES



Société [12] [Localité 9] [11] ([6]), demeurant [Adresse 14] - ISLANDE



représentée par Me Céline SOUTIF, avocat au barreau de PARIS



Société [8] société de droit étranger immatriculée au registre du commerce de MALTE sous le n° C76037, représentée par son représentant légal en exercice, domiciliée audit siège en cette qualité., demeurant [Adresse 16] (MALTE)



représentée par Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

et par Me Mathilde HOUET WEIL, avocat au barreau de PARIS







*-*-*-*-*





Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,



Après débats à l'audience du 17 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 décembre 2025 l'ordonnance suivante :



Vu le jugement rendu le 10 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Nice,



Vu la déclaration d'appel établie le 24 avril 2025 par M. [J], 



Vu les conclusions d'incidents de caducité de la déclaration d'appel à titre principal et d'irrecevabilité de l'appel notifiées en dernier lieu le 12 novembre 2025 par la société [12] [Localité 9] [11] ([4] [Localité 9] [15]) et le 6 novembre 2025 par la société [8],



Vu les conclusions en réponse aux incidents notifiées le 27 octobre 2025 par M. [J],



Vu l'audience du 17 novembre 2025,





MOTIFS



1 - Sur la caducité de la déclaration d'appel



L'article 83 du code de procédure civile dispose s'agissant de l'appel du jugement statuant sur la compétence:



'Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.'



L'article 84 du code de procédure civile poursuit:



'Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.

En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.'



L'article 85 du code de procédure civile poursuit:



'Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.

Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948.'



Et l'article 90 du code de procédure civile dispose:



'Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.

Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.

Si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.'



Enfin, l'article 32-1 du code de procédure civile dispose:



'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'



En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Nice a rendu le 10 avril 2025 un jugement dont le dispositif se présente comme suit:



Juge que la relation contractuelle entre M. [J] et la société [7] n'est pas de type salarié mais de type commercial,

Juge qu'il n'ya pas de situation de co-emploi entre la société [5] et la société [7],

Se déclare incompétent pour connaître de l'affaire qui doit être renvoyée au tribunal de commerce de Malte,

Dit n'y a voir lieu à astreinte ni à exécution provisoire,

Condamne M. [J] à verser la somme de 6 000 euros à la société [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisse les dépens à chacune des parties,

Condamne M. [J] à une amende de 3 000 euros pour procédure abusive au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile. 



Au soutien de leur incident principal de caducité de la déclaration d'appel, les intimées font valoir que M. [J] a saisi de son appel la cour d'appel en lieu et place du premier président de la cour d'appel selon la procédure à jour fixe.



Pour s'opposer à l'incident, M. [J] soutient que le jugement en cause est mixte. 



La juridiction de céans dit après analyse du jugement frappé ici d'appel que les premiers juges n'ont pas statué à la fois sur la compétence et sur le fond du litige dès lors que:



- la condamnation prononcée au titre de l'amende civile vise à sanctionner un abus commis par M. [J] dans la conduite de la procédure;

- ni la société [12] [Localité 9] [11] ([4] [Localité 9] [15]) ni la société [8] n'ont présenté une demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.



Le jugement en cause n'est donc pas mixte.



Il a statué exclusivement sur la compétence.



Dès lors qu'il est n'est pas discutable que M. [J] a fait appel de ce jugement en s'abstenant de saisir, dans le délai d'appel, le premier président par requête en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe, il y a lieu de faire droit à l'incident et de déclarer caduque la déclaration d'appel. 



2 - Sur les demandes accessoires 



M. [J] est condamné aux dépens. 



L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS ,



PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel établie par M. [J], 



RAPPELONS que toutes pièces et conclusions notifiées ultérieurement par cette partie sont irrecevables,



DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNONS M. [J] aux dépens.









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Mise à jour de la source le 2025-12-25T23:00:00.000Z.