Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 février 2026, n° 25/02890
Exposé du litige
8ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°19 N° RG 25/02890 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V63J S.A.S. [1] C/ M. [G] [R] Sur appel du jugement du C.P.H. de Nantes du 23/04/2025 RG CPH : 2023-9561 Ordonnance d'incident : non lieu à prononcer l'irrecevabilité de la D.A. Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Cédric BEUTIER, - Me Etienne BATAILLE Copie certifiée conforme délivrée le: à: REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 11 FEVRIER 2026 Le 11 Février 2026, date indiquée à l'issue des débats du 16 Janvier précédent, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé. Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Cédric BEUTIER, Avocat au Barreau de NANTES INTIMEE A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [G] [R] né le 08 Février 1985 à [Localité 2] (38) demeurant [Adresse 2] [Localité 3] - ALLEMAGNE Ayant Me Etienne BATAILLE de la SCP Etienne BATAILLE - Eléonore DEGROOTE, Avocat au Barreau de PARIS, pour postulant et représenté à l'audience par Me Bertrand LOUBEYRE, Avocat plaidant du Barreau de PARIS APPELANT A rendu l'ordonnance suivante : Par déclaration d'appel du 23 mai 2025, M. [G] [R] a interjeté appel du jugement prononcé le 23 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Nantes dans le litige l'opposant à la société [1]. Le 21 octobre 2025, la société [1] a notifié des conclusions d'incident sollicitant, au visa de l'article 83 du code de procédure civile, que soit déclaré irrecevable l'appel formé par M. [R] 'au titre de la déclaration d'incompétence du conseil de prud'hommes de Nantes pour les demandes antérieures au 16 novembre 2021". Il sollicite également de voir déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [R] pour la période antérieure au 16 novembre 2021. Il sollicite enfin le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société [1] soutient que le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes 'scinde les demandes antérieures au 16 novembre 2021 pour lesquelles il se déclare incompétent et les demandes au titre du contrat de travail de droit français à compter du 16 novembre 2021", de sorte que pour la partie du jugement statuant sur la compétence, l'appel doit respecter les exigences des articles 83 à 85 du code de procédure civile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable. Par conclusions d'incident notifiées le 17 novembre 2025, M. [G] [R] a conclu à voir déclarer recevable l'appel formé ainsi que l'ensemble des demandes formulées pour la période antérieure au 16 novembre 2021, et débouter la société [1] de son incident, sollicitant également sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant soutient que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes ayant statué sur la compétence et le fond, l'appel formé en application des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile est recevable. Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties. L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 16 janvier 2026 et mis en délibéré au 11 février 2026.
Motifs
SUR QUOI : Les articles 83 à 89 du code de procédure civile sont compris dans le paragraphe 1 de la sous section 2 relatif aux appels de jugements statuant exclusivement sur la compétence. Les articles 90 et 91 du même code sont compris dans le paragraphe 2 de la même sous-section qui est relatif aux appels des jugements statuant sur la compétence et le fond du litige. En l'espèce, il est constant, à la lecture du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 23 avril 2025 objet de l'appel que ce dernier statue tant sur la compétence que sur le fond du litige, en ce que le dispositif est ainsi rédigé : ' In limine litis Se déclare incompétent concernant les éléments du dossier relatifs au contrat de travail de droit allemand soit l'intégralité des éléments antérieurs au 16 novembre 2021 ; Renvoie M. [G] [R] à mieux se pourvoir s'agissant de ses demandes pour cette période. - sur les demandes au titre du contrat de travail de droit français signé le 15 novembre 2021 avec prise de fonction le 16 novembre 2021 : Dit que le licenciement de M. [G] [R] est nul ; Dit que la convention de forfait en jours de M. [G] [R] est privée d'effet ; Fixe le salaire moyen mensuel de référence de M. [G] [R] à 6 250 euros brut ; Condamne la société [1] à verser à M. [G] [R] la somme de 37 500 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; Déboute M. [G] [R] de ses demandes au titre des heures supplémentaires Déboute M. [G] [R] de sa demande au titre du travail dissimulé Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition du jugement pour les sommes à caractère salarial et celles à caractère indemnitaire ; Ordonne l'exécution provisoire de droit du présent jugement ; Condamne la société [1] à verser à M. [G] [R] la somme de 2 000 euros net au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société [1] aux entiers dépens.' Selon la déclaration d'appel formée par M. [G] [R], les chefs de jugement critiqués pour lesquels l'infirmation est sollicitée sont les suivants : - la déclaration d'incompétence du conseil de prud'hommes concernant les éléments du dossier relatifs au contrat de travail de droit allemand soit l'intégralité des éléments antérieurs au 16 novembre 2021. - le débouté de M. [R] de plusieurs de ses demandes : la fixation du salaire brut en intégrant les heures supplémentaires, la condamnation de la société [1] à lui payer diverses sommes au titre de salaires non payés, d'heures supplémentaires, l'indemnité au titre du travail dissimulé, l'article 700 du code de procédure civile. Il est également sollicité une infirmation sur le quantum de l'indemnité pour licenciement nul. L'appel ainsi formé ne porte donc pas exclusivement sur la déclaration d'incompétence. Ainsi, en application de l'article 90 du code de procédure civile, 'Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions', de sorte qu'en l'espèce l'appel formé par M. [G] [R] le 23 mai 2025 est recevable. En outre, il résulte de ce même article que 'Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente'. En considération de ces éléments, la société [1] sera ainsi déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par M. [G] [R] de même qu'en ce qui concerne la demande formée par celui-ci devant la cour pour la période antérieure au 16 novembre 2021. Partie perdante, la SAS [1] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible de déféré,
Dispositif
Déclarons recevable l'appel formé le 23 mai 2025 par M. [G] [R] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 23 avril 2025, ainsi que la demande formée par celui-ci devant la cour pour la période antérieure au 16 novembre 2021. Condamnons la SAS [1] à payer à M. [G] [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la SAS [1] aux dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT A.-L. DELACOUR .
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°19 N° RG 25/02890 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V63J S.A.S. [1] C/ M. [G] [R] Sur appel du jugement du C.P.H. de Nantes du 23/04/2025 RG CPH : 2023-9561 Ordonnance d'incident : non lieu à prononcer l'irrecevabilité de la D.A. Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Cédric BEUTIER, - Me Etienne BATAILLE Copie certifiée conforme délivrée le: à: REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 11 FEVRIER 2026 Le 11 Février 2026, date indiquée à l'issue des débats du 16 Janvier précédent, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé. Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Cédric BEUTIER, Avocat au Barreau de NANTES INTIMEE A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [G] [R] né le 08 Février 1985 à [Localité 2] (38) demeurant [Adresse 2] [Localité 3] - ALLEMAGNE Ayant Me Etienne BATAILLE de la SCP Etienne BATAILLE - Eléonore DEGROOTE, Avocat au Barreau de PARIS, pour postulant et représenté à l'audience par Me Bertrand LOUBEYRE, Avocat plaidant du Barreau de PARIS APPELANT A rendu l'ordonnance suivante : Par déclaration d'appel du 23 mai 2025, M. [G] [R] a interjeté appel du jugement prononcé le 23 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Nantes dans le litige l'opposant à la société [1]. Le 21 octobre 2025, la société [1] a notifié des conclusions d'incident sollicitant, au visa de l'article 83 du code de procédure civile, que soit déclaré irrecevable l'appel formé par M. [R] 'au titre de la déclaration d'incompétence du conseil de prud'hommes de Nantes pour les demandes antérieures au 16 novembre 2021". Il sollicite également de voir déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [R] pour la période antérieure au 16 novembre 2021. Il sollicite enfin le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société [1] soutient que le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes 'scinde les demandes antérieures au 16 novembre 2021 pour lesquelles il se déclare incompétent et les demandes au titre du contrat de travail de droit français à compter du 16 novembre 2021", de sorte que pour la partie du jugement statuant sur la compétence, l'appel doit respecter les exigences des articles 83 à 85 du code de procédure civile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable. Par conclusions d'incident notifiées le 17 novembre 2025, M. [G] [R] a conclu à voir déclarer recevable l'appel formé ainsi que l'ensemble des demandes formulées pour la période antérieure au 16 novembre 2021, et débouter la société [1] de son incident, sollicitant également sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant soutient que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes ayant statué sur la compétence et le fond, l'appel formé en application des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile est recevable. Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties. L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 16 janvier 2026 et mis en délibéré au 11 février 2026. SUR QUOI : Les articles 83 à 89 du code de procédure civile sont compris dans le paragraphe 1 de la sous section 2 relatif aux appels de jugements statuant exclusivement sur la compétence. Les articles 90 et 91 du même code sont compris dans le paragraphe 2 de la même sous-section qui est relatif aux appels des jugements statuant sur la compétence et le fond du litige. En l'espèce, il est constant, à la lecture du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 23 avril 2025 objet de l'appel que ce dernier statue tant sur la compétence que sur le fond du litige, en ce que le dispositif est ainsi rédigé : ' In limine litis Se déclare incompétent concernant les éléments du dossier relatifs au contrat de travail de droit allemand soit l'intégralité des éléments antérieurs au 16 novembre 2021 ; Renvoie M. [G] [R] à mieux se pourvoir s'agissant de ses demandes pour cette période. - sur les demandes au titre du contrat de travail de droit français signé le 15 novembre 2021 avec prise de fonction le 16 novembre 2021 : Dit que le licenciement de M. [G] [R] est nul ; Dit que la convention de forfait en jours de M. [G] [R] est privée d'effet ; Fixe le salaire moyen mensuel de référence de M. [G] [R] à 6 250 euros brut ; Condamne la société [1] à verser à M. [G] [R] la somme de 37 500 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; Déboute M. [G] [R] de ses demandes au titre des heures supplémentaires Déboute M. [G] [R] de sa demande au titre du travail dissimulé Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition du jugement pour les sommes à caractère salarial et celles à caractère indemnitaire ; Ordonne l'exécution provisoire de droit du présent jugement ; Condamne la société [1] à verser à M. [G] [R] la somme de 2 000 euros net au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société [1] aux entiers dépens.' Selon la déclaration d'appel formée par M. [G] [R], les chefs de jugement critiqués pour lesquels l'infirmation est sollicitée sont les suivants : - la déclaration d'incompétence du conseil de prud'hommes concernant les éléments du dossier relatifs au contrat de travail de droit allemand soit l'intégralité des éléments antérieurs au 16 novembre 2021. - le débouté de M. [R] de plusieurs de ses demandes : la fixation du salaire brut en intégrant les heures supplémentaires, la condamnation de la société [1] à lui payer diverses sommes au titre de salaires non payés, d'heures supplémentaires, l'indemnité au titre du travail dissimulé, l'article 700 du code de procédure civile. Il est également sollicité une infirmation sur le quantum de l'indemnité pour licenciement nul. L'appel ainsi formé ne porte donc pas exclusivement sur la déclaration d'incompétence. Ainsi, en application de l'article 90 du code de procédure civile, 'Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions', de sorte qu'en l'espèce l'appel formé par M. [G] [R] le 23 mai 2025 est recevable. En outre, il résulte de ce même article que 'Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente'. En considération de ces éléments, la société [1] sera ainsi déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par M. [G] [R] de même qu'en ce qui concerne la demande formée par celui-ci devant la cour pour la période antérieure au 16 novembre 2021. Partie perdante, la SAS [1] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible de déféré, Déclarons recevable l'appel formé le 23 mai 2025 par M. [G] [R] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 23 avril 2025, ainsi que la demande formée par celui-ci devant la cour pour la période antérieure au 16 novembre 2021. Condamnons la SAS [1] à payer à M. [G] [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la SAS [1] aux dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT A.-L. DELACOUR .
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Mise à jour de la source le 2026-02-20T14:21:07.260Z.