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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, PROCEDURE ORALE, 17 novembre 2025, n° 24/00817

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

SIREN 414006023AXA FRANCE SA

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [V] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne (RCS 414 006 023) a formé une requête en injonction de payer déposée le 26 avril 2024 au tribunal judiciaire de Limoges, et dirigée contre la société AXA France IARD, [Adresse 3] à [Localité 2].
Par ordonnance du 10 mai 2024, le juge du tribunal judiciaire de Limoges y a fait droit et a condamné la société AXA France IARD, à payer à AB-NSA les sommes de :
2 334,77 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,15 euros au titre des frais accessoires,40 euros au titre des frais de recouvrement.Cette ordonnance a été signifiée à personne morale le 11 juin 2024 à la S.A. AXA France IARD, qui y a fait opposition par trois courriers recommandés avec accusés de réception expédiés les 2 et 3 juillet 2024.
Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire de Limoges a confirmé sa compétence matérielle et territoriale, les débats ont été rouverts et l’affaire renvoyée à l’audience du 5 juin 2025, les parties invitées à conclure sur le fond pour cette date.

Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025, et renvoyée deux fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures.
A l’audience du 18 septembre 2025, les parties ont comparu et l’affaire a été plaidée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties
Monsieur [E] [V] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AB-NSA (414 006 023 R.C.S. Limoges), selon ses conclusions récapitulatives n°3 soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1321 et 1324 du code civil, L. 114, L. 211-5-2 du code des assurances et R. 316-3 du code de la route, demande au tribunal de :
condamner la S.A. AXA France IARD à lui payer les sommes de :2 334,77 euros au titre du solde impayé des factures de réparation, majorée des intérêts au taux légal depuis les mises en demeure, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;40 euros au titre de l’article D 441-5 du code de commerce ;3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;outre aux entiers dépens.Il indique que madame [X] [K], madame [S] [D], monsieur [R] [T], monsieur [A] [O] et madame [F] [U] avaient souscrit chacun un contrat d’assurance auprès de la société AXA pour garantir leur véhicule, en cas de sinistre. Ils ont déclaré leur bris de glace auprès de leur assureur et chacun a cédé sa créance au garage AB-NSA, cette cession de créance ayant été notifiée à l’assureur.
L’assureur a cependant refusé de régler la totalité du montant des factures de réparation. 
Il soutient que les dommages subis par un pare-brise justifient sa réparation immédiate pour des raisons de sécurité, de sorte que de nombreux acteurs économiques offrent la faculté pour des automobilistes d’en obtenir réparation immédiate. Cette urgence n’est pas contestée par la défenderesse qui la confirme dans l’information sur les « démarches bris de glace » qu’elle communique aux assurés.
Il précise agir en paiement de sa facture auprès de la société AXA France IARD en application de la cession de créance intervenue, celle-ci ayant eu pour effet de transférer au cessionnaire de la créance, à savoir le réparateur, les droits attachés au cédant sur cette créance.
L’article L. 121-1 du code des assurances impose à l’assureur de procéder à l’indemnisation de son assuré dès lors que celui-ci a respecté les délais de déclaration de sinistre, comme c’est le cas en l’espèce.
L’assureur bien qu’informé de la cession de créance (portant sur le montant total de la facture), a adressé ensuite à son assuré un courriel récapitulant le montant pris en charge par son outil d’évaluation sans associer à cet échange le garage cessionnaire de la créance, privant ce dernier de son droit de solliciter une contre-expertise ou de contester l’évaluation réalisée et entravant ainsi l’exercice des droits liés à la créance transmise.
Il conteste la condition d’accord préalable de l’assureur pour réparer un bris de glace. Plusieurs conditions générales sont produites : celles qui stipulent la condition d’un « accord préalable de l’assureur » ne stipulent pas le mode d’obtention de cet accord, et ledit accord n’est une condition que lorsque l’assuré choisit un réparateur hors garages partenaires de l’assureur. Les autres contrats imposent seulement une « déclaration préalable » du sinistre, lesquelles en l’espèce ont été réalisées par mais avant les cessions de créances. Les conditions particulières signées par les assurés ne mentionnent aucun plafond de garantie ou montant maximum d’indemnisation, ni un montant déterminé par expertise.

La S.A. AXA France IARD, selon conclusions numéro 3 soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles L. 112-1 et suivants du code des assurances, 1103, 1321 et 1343-2 du code civil, demande au tribunal de :
juger recevable son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 10 mai 2024, qui devra être annulée ;débouter monsieur [E] [V] exerçant sous l’enseigne AB-NSA de toutes ses demandes ;écarter l’exécution provisoire ;condamner monsieur [E] [V] exerçant sous l’enseigne AB-NSA à lui payer la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Elle déclare produire les conditions générales et particulières des contrats signés par chaque assuré, les conditions particulières signées mentionnant que sont remises à chaque assuré les conditions générales applicables.
Elle rappelle qu’en matière de contestation du montant de la créance cédée, si l’existence de la créance est reconnue par le débiteur ou tenue pour établie par la juridiction saisie, la contestation portant alors seulement sur son montant, c’est au débiteur d’apporter la preuve de l’exécution incomplète ou défectueuse de la contrepartie contractuellement prévue. 
Elle affirme que les assurés ont signé les ordres de réparation en toute connaissance de cause puisqu’ils ont été informés par AXA du montant maximum pris en charge par l’assureur avant de signer les documents du réparateur. 
Elle relève que la cession de créance ne comporte pas de montant et qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une procédure en injonction de payer.
Elle affirme avoir analysé les factures du garagiste en utilisant des outils d’expertise dans le cadre de son évaluation de l’indemnité due à l’assuré au titre du dommage bris de glace, conformément aux contrats souscrits. Elle soutient que la garantie souscrite par l’assuré a pour objet l’indemnisation d’un dommage évalué à dire d’expert ou d’outil d’expertise selon les mêmes critères d’évaluation prenant en compte les coûts économiques du marché (prix marché des pièces, coûts de fonctionnement moyen de l’activité et coûts de fonctionnement spécifique local).
En réponse aux écritures adverses, elle ne conteste pas avoir reçu la déclaration de sinistre et devis, mais indique qu’une déclaration de sinistre ne vaut pas accord de prise en charge du montant du devis présenté, et considère que son email de prise en charge portant indication claire du montant d’indemnisation qui serait versé démontre bien qu’elle n’a pas validé le devis présenté.
Elle affirme que la date de l’ordre de réparation permet de constater que le remplacement du parebrise est effectué aussitôt que le véhicule est déposé chez le réparateur, sans possibilité pour l’assureur de donner son accord, ou en cas de désaccord, de faire procéder à une expertise et de contester le type de réparation choisi. 
A titre subsidiaire, elle soutient que le contrat permet à l’assureur de proposer un montant d’indemnisation et, en cas de contestation, de recourir à un expert. 
La société AXA xplique que les différences entre le prix facturé et le remboursement accepté repose sur une évaluation différente du prix de la main d’œuvre et par le coût des pièces. Elle affirme avoir calculé le montant de l’indemnisation selon les dispositions du contrat et notamment conformément aux meilleurs conditions économiques locales.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposition à injonction de payer
L’opposition formée par la société AXA France IARD par courriers expédiés les 2 et 3 juillet 2024, à l’ordonnance lui faisant injonction de payer en date 10 mai 2024, qui lui a été signifiée à personne morale le 11 juin 2024, est recevable en la forme et dans le délai imposé par l’article 1416 du code de procédure civile, met à néant ladite ordonnance de payer à laquelle se substitue le présent jugement.

Sur la fixation du montant de la créance de monsieur [V]
Monsieur [V], réparateur de parebrises non agréé par une société d’assurances, a été en charge, entre le 22 août 2023 et le 2 septembre 2023, de procéder à la réparation ou remplacement de plusieurs parebrises sur des véhicules qui lui ont été confiés par leurs propriétaires assurés par la société AXA.
Le réparateur ayant communiqué à l’assureur la cession de créance de ses clients, les ordres de réparation et factures, s’est vu remboursé une partie du prix, l’assureur retenant les frais qu’il a jugés excessifs.
Il n’est pas contesté que monsieur [V] dispose des mêmes droits que l’assuré qui lui a cédé sa créance.

Sur le contrat engageant l’assureur en matière d’indemnisation des bris de glace
La société AXA France IARD produit les conditions particulières des contrats de :
madame [K] [X] (effet au 07/06/2022) faisant référence aux conditions générales Auto Référence n°180209, produites en pièce n°2 (septembre 2018);madame [S] [D] (effet au 14/11/2022), faisant référence aux conditions générales AUTO modèle 972115E produites en pièces n°4 ;madame [F] [U] (effet au 19/10/2022) faisant référence aux conditions générales Mon Auto n°972115E, 972115E produites en pièces n°4 ;monsieur [A] [O] (effet au 21/03/2023) faisant référence aux conditions générales Mon Auto n°972115F, produites en pièces n°3 ;monsieur [R] [T] (effet au 12/06/2023), faisant référence aux conditions générales Mon Auto n°972115F, produites en pièces n°3 .Sur le défaut d’accord préalable
Sur les trois types de conditions générales produits, seules les conditions générales Auto Référence n°180209, produites en pièce n°2 (septembre 2018) stipulent, concernant les Bris de glace, « l’accord préalable de l’assureur avant la réparation ou le remplacement conditionne le remboursement » (page 28 pièce n°2). Ces conditions générales portent date de septembre 2018 (pièce n°2 n° 180209).
Elles stipulent également (page 43) que : « Les dommages au véhicule sont évalués à l’amiable. L’expert que nous avons missionné évalue le coût des réparations et du remplacement des pièces détériorées en tenant compte des règles de l’art (et donc de sécurité) ainsi que des meilleures conditions économiques locales. » (…) puis sous la rubrique « Vous décidez de faire réparer le véhicule assuré », « En application de l’article L 211-5-1 du Code des assurances vous avez la faculté de choisir le réparateur professionnel que vous souhaitez. Nous réglons entre vos mains le montant des réparations sur la base de la facture acquittée, dans la limite de la valeur économique du véhicule au jour du sinistre. Si vous choisissez de confier le véhicule accidenté à un réparateur professionnel membre d’un de nos réseaux partenaires, nous lui règlerons directement le montant des réparations.» Et enfin « Si la valeur économique du véhicule est inférieure au montant du Capital réparation indiqué aux conditions particulières, nous réglons dans la limite de ce montant. Le règlement est effectué déduction faite de l’éventuelle franchise figurant dans vos Conditions particulières ». 
Les autres conditions générales produites :
en pièce n°3, référence 972115F de novembre 2022, page 26 paragraphe 3.7. Bris de glace « pour être garanti, vous devez nous déclarer votre sinistre avant toute réparation ou remplacement conformément à l’article 6.5. des présentes Conditions générales » ; l’article 6.5.2. prévoit en outre que « les dommages au véhicule sont évalués à l’amiable. L’expert que nous missionnons évalue le coût des réparations et du remplacement des pièces détériorées en tenant compte des règles de l’art et de la réglementation, aux meilleures conditions économiques locales » (…) « Vous décidez de faire réparer le véhicule assuré », « En application de l’article L 211-5-1 du Code des assurances vous avez la faculté de choisir le réparateur professionnel que vous souhaitez. Nous réglons entre vos mains le montant des réparations évalué par l’expert sur la base de la facture acquittée, dans la limite de la valeur économique du véhicule au jour du sinistre déduction faite de l’éventuelle franchise. Si vous choisissez de confier le véhicule accidenté à un réparateur professionnel membre d’un de nos réseaux partenaires, nous lui règlerons directement le montant des réparations évalué par l’expert déduction faite de l’éventuelle franchise » (page 47) ;en pièce n°4 référence 972115E page 26 paragraphe 3.7. Bris de glace « pour être garanti, vous devez nous déclarer votre sinistre avant toute réparation ou remplacement conformément à l’article 5.5. des présentes Conditions générales » ; l’article 5.5.2. dans la pièce n°4 page 47 prévoit en outre que « les dommages au véhicule sont évalués à l’amiable. L’expert que nous missionnons évalue le coût des réparations et du remplacement des pièces détériorées en tenant compte des règles de l’art et de la réglementation, aux meilleures conditions économiques locales » (…) « Vous décidez de faire réparer le véhicule assuré », « En application de l’article L 211-5-1 du Code des assurances vous avez la faculté de choisir le réparateur professionnel que vous souhaitez. Nous réglons entre vos mains le montant des réparations évalué par l’expert sur la base de la facture acquittée, dans la limite de la valeur économique du véhicule au jour du sinistre déduction faite de l’éventuelle franchise. Si vous choisissez de confier le véhicule accidenté à un réparateur professionnel membre d’un de nos réseaux partenaires, nous lui règlerons directement le montant des réparations évalué par l’expert déduction faite de l’éventuelle franchise » (page 47) ;En l’état, AXA établit ainsi que seul le contrat d’assurance de madame [K] en 2019 (pièce n°5) conditionne le remboursement de la réparation d’un bris de glace, non seulement à une déclaration préalable du sinistre mais à un accord préalable de l’assureur, sans pour autant qu’il soit précisé que cet accord porterait non seulement sur le principe mais également sur le montant de la réparation.
En tout état de cause, l’assureur ne conteste pas le principe de son indemnisation mais son montant.
Sur le délai pris par l’assureur pour manifester son désaccord sur le montant de la réparation
Monsieur [V] reproche à l’assureur de ne pas s’être manifesté dès la déclaration de sinistre ou la cession de créance, alors que les réparations notamment de remplacement d’un parebrise endommagé doivent être rapidement réalisées pour des raisons évidentes de sécurité, sans que l’assuré n’ait à anticiper une hypothétique demande d’expertise.
La société AXA soutient avoir été informée simultanément de la déclaration du sinistre, de sa réparation, de sa facturation, de la cession de créance de son assuré au garagiste, ce qui a eu pour effet de la priver de la faculté de missionner un expert.
Cependant, en réponse aux écriture adverses elle ne conteste pas que le réparateur avait pris préalablement contact avec elle. Elle explique également qu’elle a opposé dans un premier temps une évaluation du coût du remplacement du parebrise obtenue rapidement par l’utilisation d’un logiciel.
L’assureur ne conteste pas avoir été ensuite destinataire par courrier recommandé avec accusé de réception de la facture de réparation de l’entreprise AB-NSA et de l’acte de cession de créance par l’assuré à l’entreprise AB-NSA.
Il convient de relever que dans quatre des situations litigieuses, il a été procédé par monsieur [V], le même jour, à la déclaration de sinistre à l’assureur, à la cession de créance, à l’ordre de réparation et à l’édition de la facture : le 1er septembre 2023 pour mesdames [K] et [D], le 22 août 2023 pour monsieur [T], le 31 août 2023 pour madame [U]. L’assureur AXA a précisé par courriel du même jour à ses assurés le montant qu’il prenait en charge. Pour monsieur [O], la déclaration de sinistre et la cession de créance ont été établis le 22 août 2023 alors que la facture porte date du 23 août 2023. Le courriel de la société AXA a été adressé à l’assuré le 23 août 2023.
L’assureur a ainsi réagi rapidement, sans conduire à ce stade une expertise amiable comme prévu au contrat, mais en opposant une évaluation réalisée par un outil logiciel qui permet de chiffrer le montant du remplacement à partir du numéro d’immatriculation du véhicule.
Ainsi, en saisissant l’assureur simultanément de la déclaration de sinistre, de la cession de créance et de la facture de remplacement du parebrise, le réparateur n’a pas laissé de temps à l’assureur de pouvoir manifester son accord ou son désaccord sur le montant des réparations.
Monsieur [V] ne peut alors reprocher à l’assureur de ne pas s’être manifesté dès la date de déclaration de sinistre ou la cession de créance puisqu’il résulte des documents qu’il produit que le remplacement du parebrise a été effectué le jour même de la déclaration de sinistre.
Dans la mesure où l’assureur ne disposait d’aucun délai avant réalisation de la prestation pour en discuter le prix, et alors que monsieur [V] ne conteste pas la faculté de l’assureur de discuter le prix de la prestation, monsieur [V] ne peut reprocher le délai pris par l’assureur pour écarter la réduction de prix opérée.
Dès lors, ce moyen sera écarté.

Sur l’atteinte aux droits du cessionnaire
Alors qu’il disposait nécessairement de la déclaration de sinistre et qu’elle ne conteste pas avoir disposé du devis, l’assureur a adressé un courriel à ses assurés confirmant sa prise en charge du sinistre bris de glace à hauteur de la somme « calculée selon notre outil de chiffrage » précisant « Si vous optez pour un réparateur partenaire d’AXA, prenez simplement rendez-vous avec lui. Vous n’aurez aucun frais à avancer (hors franchise éventuelle) ni aucune démarche à réaliser. Si vous choisissez votre réparateur, comme vous en avez le droit, envoyez-nous la facture acquittée en répondant à cet e-mail. Nous vous rembourserons dans la limite du montant indiqué ci-dessus, déduction faite de la franchise éventuelle. »
L’entreprise AB-NSA reproche à l’assureur d’avoir communiqué à son assuré le montant de sa prise en charge sans l’en informer, alors qu’il était cessionnaire de la créance d’indemnisation.
Cependant, comme il l’indique lui-même dans ses conclusions, il ne peut opposer la cession de créance à l’assureur qu’à compter de sa notification, laquelle est intervenue postérieurement aux courriels adressés par l’assureur à ses assurés pour les informer du montant de sa prise en charge.
La notification de cession de créance a été réalisée par l’entreprise AB-NSA par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Il en résulte que contrairement à ce qu’il affirme, il ne prouve pas que la notification des cessions de créance serait parvenue à l’assureur avant que celui-ci adresse à ses assurés le montant de sa prise en charge. Les avis de réception de ses courriers établissent que l’assureur a reçu les cessions de créances entre 1 et 3 jours après leur expédition, selon les dossiers.
Dès lors, l’entreprise AB-NSA n’établit pas qu’en adressant à ses assurés le montant de sa prise en charge, l’assureur aurait porté atteinte à la portée effective de la cession ou aurait entravé l’exercice des droits liés à la créance transmise.

Sur le coût des remplacements de parebrises
Monsieur [V] réclame le solde de ses factures.
Il ne conteste pas le droit de l’assureur à discuter le prix de sa prestation mais lui reproche de ne pas l’en avoir informé suffisamment rapidement afin de pouvoir notamment exercer son droit de solliciter une contre-expertise ou de contester l’évaluation réalisée.
L’assureur lui oppose avoir estimé que certains postes des factures réclamées étaient injustifiés et a réglé le réparateur sur la base de rapports déposés par son expert. Il relève que selon la jurisprudence, lorsque la réparation a lieu dans un garage non agréé, il peut, pour faire jouer la concurrence, se baser sur les prix publics pratiqués par les professionnels voisins, en l’espèce par les professionnels de la région. (Cass. Civ. 2°, 2 février 2017, n°16-13.505).
En l’espèce, la réduction de tarif opérée par l’assureur est de 32% en moyenne sur les quatre véhicules dont l’évaluation du coût de remplacement de parebrise a été soumise à un expert.
Il résulte des pièces produites, que l’entreprise AB-NSA a été indemnisée par l’assureur AXA entre 7 et 10 jours après réception de la lettre recommandée lui communiquant notamment la cession de créance et la facture. 
L’assureur sur la base de l’évaluation par le logiciel SIDEXA n’a alors réglé à monsieur [V] que 63% des sommes facturées, soit 4 553,81 euros.
Puis, en octobre ou novembre 2023 selon les dossiers, l’assureur AXA sur la base d’une évaluation réalisée cette fois par le cabinet BCA expertise, a complété son indemnisation pour les véhicules de mesdames [K], [D], [U] et monsieur [O], et a versé à monsieur [V] la somme complémentaire de 283,19 euros.
Les expertises sur pièces, et après examen des factures du réparateur AB-NSA ont produit une nouvelle évaluation du montant du remplacement des parebrises, après avoir examiné « les préconisations du constructeur reconcernant la méthodologie de l’intervention, les temps opératoires nécessaires à sa réalisation et le prix conseillé des fournitures, ainsi que les meilleures conditions économiques locales comme prévu contrat de l’assuré ». Il en résulte des différences ainsi identifiées par les experts :
véhicule de madame [U] : non respect du prix des pièces catalogue constructeur, conditions de facturation du poste main d’œuvre (tarif retenu de 59,30€ HT au lieu de 79 ou 67 euros HT facturé, temps de 1,9 heure retenu au lieu de 3,6 heures facturé), tarification excessive des connexes et déchets au regard de la prestation réalisée, présence de pièces ou consommables qualifiés d’inutiles ;véhicule de monsieur [O] : non-respect du temps barème constructeur, conditions de facturation du poste main d’œuvre (tarif retenu de 59,30€ HT au lieu de 79 ou 67 euros HT facturé, temps de 3,2 heures retenu au lieu de 3,9 heures facturé), présence de pièces ou consommables qualifiés d’inutiles) ;véhicule de madame [D] : conditions de facturation du poste main d’œuvre (tarif retenu de 59,30€ HT au lieu de 79 ou 67 euros HT facturé, temps de 3,0 heures retenu au lieu de 4,8 heures facturé), non-respect du temps barème constructeur, conditions, non respect du prix des pièces catalogue constructeur, tarification excessive des connexes et déchets au regard de la prestation réalisée ;véhicule de madame [K] : conditions de facturation du poste main d’œuvre (tarif retenu de 59,30€ HT au lieu de 79 ou 67 euros HT facturé, temps de 2,4 heures retenu au lieu de 4,3 heures facturé), non respect du prix des pièces catalogue constructeur, tarification excessive des connexes et déchets au regard de la prestation réalisée, non-respect du temps barème constructeur, présence de pièces ou consommables qualifiés d’inutiles ;Les réductions de prix ne sont pas davantage expliquées par les experts et s’il est fait référence au caractère non concurrentiel des coûts ainsi réduits, il n’est fait aucune mention précise des éléments de comparaison.
Cependant, monsieur [V] n’a pas sollicité de contre-expertise comme le permettait le contrat d’assurance.
Surtout, il ne discute pas dans le cadre de la présente instance des montants réduits par l’assureur et ne précise pas en quoi les réductions opérées seraient injustifiées.
Dès lors, il sera débouté de sa demande en paiement du solde de ses factures. Il n’y a donc pas lieu à intérêts ni à astreinte.
Sur la demande d’indemnité de recouvrement
Monsieur [V] étant débouté de sa demande principale en paiement du solde de ses factures, sa demande en paiement d’une indemnité de recouvrement sera rejetée.

Sur les demandes accessoires 
Monsieur [V] échoue en ses prétentions alors que la S.A. AXA France IARD a échoué en son exception d’incompétence. Chaque partie conservera donc la charge de ses dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 
Il n’apparaît pas équitable de condamner monsieur [V] à payer une somme d’argent à la S.A. AXA France IARD, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et monsieur [V] sera débouté de sa propre demande sur ce fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débat public, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition à ordonnance d’injonction de payer du 2 et 3 juillet 2024, laquelle a mis à néant les dispositions de l'ordonnance d’injonction de payer du 10 mai 2024 ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE monsieur [E] [V] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AB-NSA de sa demande de condamnation de la S.A. AXA France IARD à lui payer la somme de 2 334,77 euros pour solde de ses factures, ainsi qu’une indemnité de recouvrement et des frais ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER



Karine MOUTARD


LE PRESIDENT



Joëlle CANTON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de LIMOGES
[Adresse 1]
[Localité 1]

1ère Chambre Civile
Procédures Orales

N° Rôle: N° RG 24/00817 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GD54

Minute N°


Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
1B Opposition à injonction de payer - procédure nationale -






Affaire :

Entreprise AB-NSA immatriculé au RCS sous le numéro 414 006 023

C/

S.A. AXA FRANCE IARD







JUGEMENT 

DU

 17 Novembre 2025

JUGEMENT DU 17 Novembre 2025




Entre :

DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L'OPPOSITION:

Entreprise AB-NSA immatriculé au RCS sous le numéro 414 006 023, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [E] [V]


DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L'OPPOSITION:

Société AXA FRANCE SA, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE, membre de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Avocat postulant :Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Joëlle CANTON
Greffier : Alizée CASTEL

DEBATS:

Audience publique du 18 Septembre 2025, date à laquelle le demandeur a été entendu en ses conclusions ; l'avocat du défendeur a été entendu en ses conclusions 

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. 


DECISION :

Rendue le 17 Novembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;




CE+CCC délivrée le à Me Christophe DURAND-MARQUET,
CCC délivrée le à Entreprise AB-NSA











EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [V] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne (RCS 414 006 023) a formé une requête en injonction de payer déposée le 26 avril 2024 au tribunal judiciaire de Limoges, et dirigée contre la société AXA France IARD, [Adresse 3] à [Localité 2].
Par ordonnance du 10 mai 2024, le juge du tribunal judiciaire de Limoges y a fait droit et a condamné la société AXA France IARD, à payer à AB-NSA les sommes de :
2 334,77 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,15 euros au titre des frais accessoires,40 euros au titre des frais de recouvrement.Cette ordonnance a été signifiée à personne morale le 11 juin 2024 à la S.A. AXA France IARD, qui y a fait opposition par trois courriers recommandés avec accusés de réception expédiés les 2 et 3 juillet 2024.
Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire de Limoges a confirmé sa compétence matérielle et territoriale, les débats ont été rouverts et l’affaire renvoyée à l’audience du 5 juin 2025, les parties invitées à conclure sur le fond pour cette date.

Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025, et renvoyée deux fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures.
A l’audience du 18 septembre 2025, les parties ont comparu et l’affaire a été plaidée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties
Monsieur [E] [V] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AB-NSA (414 006 023 R.C.S. Limoges), selon ses conclusions récapitulatives n°3 soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1321 et 1324 du code civil, L. 114, L. 211-5-2 du code des assurances et R. 316-3 du code de la route, demande au tribunal de :
condamner la S.A. AXA France IARD à lui payer les sommes de :2 334,77 euros au titre du solde impayé des factures de réparation, majorée des intérêts au taux légal depuis les mises en demeure, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;40 euros au titre de l’article D 441-5 du code de commerce ;3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;outre aux entiers dépens.Il indique que madame [X] [K], madame [S] [D], monsieur [R] [T], monsieur [A] [O] et madame [F] [U] avaient souscrit chacun un contrat d’assurance auprès de la société AXA pour garantir leur véhicule, en cas de sinistre. Ils ont déclaré leur bris de glace auprès de leur assureur et chacun a cédé sa créance au garage AB-NSA, cette cession de créance ayant été notifiée à l’assureur.
L’assureur a cependant refusé de régler la totalité du montant des factures de réparation. 
Il soutient que les dommages subis par un pare-brise justifient sa réparation immédiate pour des raisons de sécurité, de sorte que de nombreux acteurs économiques offrent la faculté pour des automobilistes d’en obtenir réparation immédiate. Cette urgence n’est pas contestée par la défenderesse qui la confirme dans l’information sur les « démarches bris de glace » qu’elle communique aux assurés.
Il précise agir en paiement de sa facture auprès de la société AXA France IARD en application de la cession de créance intervenue, celle-ci ayant eu pour effet de transférer au cessionnaire de la créance, à savoir le réparateur, les droits attachés au cédant sur cette créance.
L’article L. 121-1 du code des assurances impose à l’assureur de procéder à l’indemnisation de son assuré dès lors que celui-ci a respecté les délais de déclaration de sinistre, comme c’est le cas en l’espèce.
L’assureur bien qu’informé de la cession de créance (portant sur le montant total de la facture), a adressé ensuite à son assuré un courriel récapitulant le montant pris en charge par son outil d’évaluation sans associer à cet échange le garage cessionnaire de la créance, privant ce dernier de son droit de solliciter une contre-expertise ou de contester l’évaluation réalisée et entravant ainsi l’exercice des droits liés à la créance transmise.
Il conteste la condition d’accord préalable de l’assureur pour réparer un bris de glace. Plusieurs conditions générales sont produites : celles qui stipulent la condition d’un « accord préalable de l’assureur » ne stipulent pas le mode d’obtention de cet accord, et ledit accord n’est une condition que lorsque l’assuré choisit un réparateur hors garages partenaires de l’assureur. Les autres contrats imposent seulement une « déclaration préalable » du sinistre, lesquelles en l’espèce ont été réalisées par mais avant les cessions de créances. Les conditions particulières signées par les assurés ne mentionnent aucun plafond de garantie ou montant maximum d’indemnisation, ni un montant déterminé par expertise.

La S.A. AXA France IARD, selon conclusions numéro 3 soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles L. 112-1 et suivants du code des assurances, 1103, 1321 et 1343-2 du code civil, demande au tribunal de :
juger recevable son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 10 mai 2024, qui devra être annulée ;débouter monsieur [E] [V] exerçant sous l’enseigne AB-NSA de toutes ses demandes ;écarter l’exécution provisoire ;condamner monsieur [E] [V] exerçant sous l’enseigne AB-NSA à lui payer la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Elle déclare produire les conditions générales et particulières des contrats signés par chaque assuré, les conditions particulières signées mentionnant que sont remises à chaque assuré les conditions générales applicables.
Elle rappelle qu’en matière de contestation du montant de la créance cédée, si l’existence de la créance est reconnue par le débiteur ou tenue pour établie par la juridiction saisie, la contestation portant alors seulement sur son montant, c’est au débiteur d’apporter la preuve de l’exécution incomplète ou défectueuse de la contrepartie contractuellement prévue. 
Elle affirme que les assurés ont signé les ordres de réparation en toute connaissance de cause puisqu’ils ont été informés par AXA du montant maximum pris en charge par l’assureur avant de signer les documents du réparateur. 
Elle relève que la cession de créance ne comporte pas de montant et qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une procédure en injonction de payer.
Elle affirme avoir analysé les factures du garagiste en utilisant des outils d’expertise dans le cadre de son évaluation de l’indemnité due à l’assuré au titre du dommage bris de glace, conformément aux contrats souscrits. Elle soutient que la garantie souscrite par l’assuré a pour objet l’indemnisation d’un dommage évalué à dire d’expert ou d’outil d’expertise selon les mêmes critères d’évaluation prenant en compte les coûts économiques du marché (prix marché des pièces, coûts de fonctionnement moyen de l’activité et coûts de fonctionnement spécifique local).
En réponse aux écritures adverses, elle ne conteste pas avoir reçu la déclaration de sinistre et devis, mais indique qu’une déclaration de sinistre ne vaut pas accord de prise en charge du montant du devis présenté, et considère que son email de prise en charge portant indication claire du montant d’indemnisation qui serait versé démontre bien qu’elle n’a pas validé le devis présenté.
Elle affirme que la date de l’ordre de réparation permet de constater que le remplacement du parebrise est effectué aussitôt que le véhicule est déposé chez le réparateur, sans possibilité pour l’assureur de donner son accord, ou en cas de désaccord, de faire procéder à une expertise et de contester le type de réparation choisi. 
A titre subsidiaire, elle soutient que le contrat permet à l’assureur de proposer un montant d’indemnisation et, en cas de contestation, de recourir à un expert. 
La société AXA xplique que les différences entre le prix facturé et le remboursement accepté repose sur une évaluation différente du prix de la main d’œuvre et par le coût des pièces. Elle affirme avoir calculé le montant de l’indemnisation selon les dispositions du contrat et notamment conformément aux meilleurs conditions économiques locales.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposition à injonction de payer
L’opposition formée par la société AXA France IARD par courriers expédiés les 2 et 3 juillet 2024, à l’ordonnance lui faisant injonction de payer en date 10 mai 2024, qui lui a été signifiée à personne morale le 11 juin 2024, est recevable en la forme et dans le délai imposé par l’article 1416 du code de procédure civile, met à néant ladite ordonnance de payer à laquelle se substitue le présent jugement.

Sur la fixation du montant de la créance de monsieur [V]
Monsieur [V], réparateur de parebrises non agréé par une société d’assurances, a été en charge, entre le 22 août 2023 et le 2 septembre 2023, de procéder à la réparation ou remplacement de plusieurs parebrises sur des véhicules qui lui ont été confiés par leurs propriétaires assurés par la société AXA.
Le réparateur ayant communiqué à l’assureur la cession de créance de ses clients, les ordres de réparation et factures, s’est vu remboursé une partie du prix, l’assureur retenant les frais qu’il a jugés excessifs.
Il n’est pas contesté que monsieur [V] dispose des mêmes droits que l’assuré qui lui a cédé sa créance.

Sur le contrat engageant l’assureur en matière d’indemnisation des bris de glace
La société AXA France IARD produit les conditions particulières des contrats de :
madame [K] [X] (effet au 07/06/2022) faisant référence aux conditions générales Auto Référence n°180209, produites en pièce n°2 (septembre 2018);madame [S] [D] (effet au 14/11/2022), faisant référence aux conditions générales AUTO modèle 972115E produites en pièces n°4 ;madame [F] [U] (effet au 19/10/2022) faisant référence aux conditions générales Mon Auto n°972115E, 972115E produites en pièces n°4 ;monsieur [A] [O] (effet au 21/03/2023) faisant référence aux conditions générales Mon Auto n°972115F, produites en pièces n°3 ;monsieur [R] [T] (effet au 12/06/2023), faisant référence aux conditions générales Mon Auto n°972115F, produites en pièces n°3 .Sur le défaut d’accord préalable
Sur les trois types de conditions générales produits, seules les conditions générales Auto Référence n°180209, produites en pièce n°2 (septembre 2018) stipulent, concernant les Bris de glace, « l’accord préalable de l’assureur avant la réparation ou le remplacement conditionne le remboursement » (page 28 pièce n°2). Ces conditions générales portent date de septembre 2018 (pièce n°2 n° 180209).
Elles stipulent également (page 43) que : « Les dommages au véhicule sont évalués à l’amiable. L’expert que nous avons missionné évalue le coût des réparations et du remplacement des pièces détériorées en tenant compte des règles de l’art (et donc de sécurité) ainsi que des meilleures conditions économiques locales. » (…) puis sous la rubrique « Vous décidez de faire réparer le véhicule assuré », « En application de l’article L 211-5-1 du Code des assurances vous avez la faculté de choisir le réparateur professionnel que vous souhaitez. Nous réglons entre vos mains le montant des réparations sur la base de la facture acquittée, dans la limite de la valeur économique du véhicule au jour du sinistre. Si vous choisissez de confier le véhicule accidenté à un réparateur professionnel membre d’un de nos réseaux partenaires, nous lui règlerons directement le montant des réparations.» Et enfin « Si la valeur économique du véhicule est inférieure au montant du Capital réparation indiqué aux conditions particulières, nous réglons dans la limite de ce montant. Le règlement est effectué déduction faite de l’éventuelle franchise figurant dans vos Conditions particulières ». 
Les autres conditions générales produites :
en pièce n°3, référence 972115F de novembre 2022, page 26 paragraphe 3.7. Bris de glace « pour être garanti, vous devez nous déclarer votre sinistre avant toute réparation ou remplacement conformément à l’article 6.5. des présentes Conditions générales » ; l’article 6.5.2. prévoit en outre que « les dommages au véhicule sont évalués à l’amiable. L’expert que nous missionnons évalue le coût des réparations et du remplacement des pièces détériorées en tenant compte des règles de l’art et de la réglementation, aux meilleures conditions économiques locales » (…) « Vous décidez de faire réparer le véhicule assuré », « En application de l’article L 211-5-1 du Code des assurances vous avez la faculté de choisir le réparateur professionnel que vous souhaitez. Nous réglons entre vos mains le montant des réparations évalué par l’expert sur la base de la facture acquittée, dans la limite de la valeur économique du véhicule au jour du sinistre déduction faite de l’éventuelle franchise. Si vous choisissez de confier le véhicule accidenté à un réparateur professionnel membre d’un de nos réseaux partenaires, nous lui règlerons directement le montant des réparations évalué par l’expert déduction faite de l’éventuelle franchise » (page 47) ;en pièce n°4 référence 972115E page 26 paragraphe 3.7. Bris de glace « pour être garanti, vous devez nous déclarer votre sinistre avant toute réparation ou remplacement conformément à l’article 5.5. des présentes Conditions générales » ; l’article 5.5.2. dans la pièce n°4 page 47 prévoit en outre que « les dommages au véhicule sont évalués à l’amiable. L’expert que nous missionnons évalue le coût des réparations et du remplacement des pièces détériorées en tenant compte des règles de l’art et de la réglementation, aux meilleures conditions économiques locales » (…) « Vous décidez de faire réparer le véhicule assuré », « En application de l’article L 211-5-1 du Code des assurances vous avez la faculté de choisir le réparateur professionnel que vous souhaitez. Nous réglons entre vos mains le montant des réparations évalué par l’expert sur la base de la facture acquittée, dans la limite de la valeur économique du véhicule au jour du sinistre déduction faite de l’éventuelle franchise. Si vous choisissez de confier le véhicule accidenté à un réparateur professionnel membre d’un de nos réseaux partenaires, nous lui règlerons directement le montant des réparations évalué par l’expert déduction faite de l’éventuelle franchise » (page 47) ;En l’état, AXA établit ainsi que seul le contrat d’assurance de madame [K] en 2019 (pièce n°5) conditionne le remboursement de la réparation d’un bris de glace, non seulement à une déclaration préalable du sinistre mais à un accord préalable de l’assureur, sans pour autant qu’il soit précisé que cet accord porterait non seulement sur le principe mais également sur le montant de la réparation.
En tout état de cause, l’assureur ne conteste pas le principe de son indemnisation mais son montant.
Sur le délai pris par l’assureur pour manifester son désaccord sur le montant de la réparation
Monsieur [V] reproche à l’assureur de ne pas s’être manifesté dès la déclaration de sinistre ou la cession de créance, alors que les réparations notamment de remplacement d’un parebrise endommagé doivent être rapidement réalisées pour des raisons évidentes de sécurité, sans que l’assuré n’ait à anticiper une hypothétique demande d’expertise.
La société AXA soutient avoir été informée simultanément de la déclaration du sinistre, de sa réparation, de sa facturation, de la cession de créance de son assuré au garagiste, ce qui a eu pour effet de la priver de la faculté de missionner un expert.
Cependant, en réponse aux écriture adverses elle ne conteste pas que le réparateur avait pris préalablement contact avec elle. Elle explique également qu’elle a opposé dans un premier temps une évaluation du coût du remplacement du parebrise obtenue rapidement par l’utilisation d’un logiciel.
L’assureur ne conteste pas avoir été ensuite destinataire par courrier recommandé avec accusé de réception de la facture de réparation de l’entreprise AB-NSA et de l’acte de cession de créance par l’assuré à l’entreprise AB-NSA.
Il convient de relever que dans quatre des situations litigieuses, il a été procédé par monsieur [V], le même jour, à la déclaration de sinistre à l’assureur, à la cession de créance, à l’ordre de réparation et à l’édition de la facture : le 1er septembre 2023 pour mesdames [K] et [D], le 22 août 2023 pour monsieur [T], le 31 août 2023 pour madame [U]. L’assureur AXA a précisé par courriel du même jour à ses assurés le montant qu’il prenait en charge. Pour monsieur [O], la déclaration de sinistre et la cession de créance ont été établis le 22 août 2023 alors que la facture porte date du 23 août 2023. Le courriel de la société AXA a été adressé à l’assuré le 23 août 2023.
L’assureur a ainsi réagi rapidement, sans conduire à ce stade une expertise amiable comme prévu au contrat, mais en opposant une évaluation réalisée par un outil logiciel qui permet de chiffrer le montant du remplacement à partir du numéro d’immatriculation du véhicule.
Ainsi, en saisissant l’assureur simultanément de la déclaration de sinistre, de la cession de créance et de la facture de remplacement du parebrise, le réparateur n’a pas laissé de temps à l’assureur de pouvoir manifester son accord ou son désaccord sur le montant des réparations.
Monsieur [V] ne peut alors reprocher à l’assureur de ne pas s’être manifesté dès la date de déclaration de sinistre ou la cession de créance puisqu’il résulte des documents qu’il produit que le remplacement du parebrise a été effectué le jour même de la déclaration de sinistre.
Dans la mesure où l’assureur ne disposait d’aucun délai avant réalisation de la prestation pour en discuter le prix, et alors que monsieur [V] ne conteste pas la faculté de l’assureur de discuter le prix de la prestation, monsieur [V] ne peut reprocher le délai pris par l’assureur pour écarter la réduction de prix opérée.
Dès lors, ce moyen sera écarté.

Sur l’atteinte aux droits du cessionnaire
Alors qu’il disposait nécessairement de la déclaration de sinistre et qu’elle ne conteste pas avoir disposé du devis, l’assureur a adressé un courriel à ses assurés confirmant sa prise en charge du sinistre bris de glace à hauteur de la somme « calculée selon notre outil de chiffrage » précisant « Si vous optez pour un réparateur partenaire d’AXA, prenez simplement rendez-vous avec lui. Vous n’aurez aucun frais à avancer (hors franchise éventuelle) ni aucune démarche à réaliser. Si vous choisissez votre réparateur, comme vous en avez le droit, envoyez-nous la facture acquittée en répondant à cet e-mail. Nous vous rembourserons dans la limite du montant indiqué ci-dessus, déduction faite de la franchise éventuelle. »
L’entreprise AB-NSA reproche à l’assureur d’avoir communiqué à son assuré le montant de sa prise en charge sans l’en informer, alors qu’il était cessionnaire de la créance d’indemnisation.
Cependant, comme il l’indique lui-même dans ses conclusions, il ne peut opposer la cession de créance à l’assureur qu’à compter de sa notification, laquelle est intervenue postérieurement aux courriels adressés par l’assureur à ses assurés pour les informer du montant de sa prise en charge.
La notification de cession de créance a été réalisée par l’entreprise AB-NSA par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Il en résulte que contrairement à ce qu’il affirme, il ne prouve pas que la notification des cessions de créance serait parvenue à l’assureur avant que celui-ci adresse à ses assurés le montant de sa prise en charge. Les avis de réception de ses courriers établissent que l’assureur a reçu les cessions de créances entre 1 et 3 jours après leur expédition, selon les dossiers.
Dès lors, l’entreprise AB-NSA n’établit pas qu’en adressant à ses assurés le montant de sa prise en charge, l’assureur aurait porté atteinte à la portée effective de la cession ou aurait entravé l’exercice des droits liés à la créance transmise.

Sur le coût des remplacements de parebrises
Monsieur [V] réclame le solde de ses factures.
Il ne conteste pas le droit de l’assureur à discuter le prix de sa prestation mais lui reproche de ne pas l’en avoir informé suffisamment rapidement afin de pouvoir notamment exercer son droit de solliciter une contre-expertise ou de contester l’évaluation réalisée.
L’assureur lui oppose avoir estimé que certains postes des factures réclamées étaient injustifiés et a réglé le réparateur sur la base de rapports déposés par son expert. Il relève que selon la jurisprudence, lorsque la réparation a lieu dans un garage non agréé, il peut, pour faire jouer la concurrence, se baser sur les prix publics pratiqués par les professionnels voisins, en l’espèce par les professionnels de la région. (Cass. Civ. 2°, 2 février 2017, n°16-13.505).
En l’espèce, la réduction de tarif opérée par l’assureur est de 32% en moyenne sur les quatre véhicules dont l’évaluation du coût de remplacement de parebrise a été soumise à un expert.
Il résulte des pièces produites, que l’entreprise AB-NSA a été indemnisée par l’assureur AXA entre 7 et 10 jours après réception de la lettre recommandée lui communiquant notamment la cession de créance et la facture. 
L’assureur sur la base de l’évaluation par le logiciel SIDEXA n’a alors réglé à monsieur [V] que 63% des sommes facturées, soit 4 553,81 euros.
Puis, en octobre ou novembre 2023 selon les dossiers, l’assureur AXA sur la base d’une évaluation réalisée cette fois par le cabinet BCA expertise, a complété son indemnisation pour les véhicules de mesdames [K], [D], [U] et monsieur [O], et a versé à monsieur [V] la somme complémentaire de 283,19 euros.
Les expertises sur pièces, et après examen des factures du réparateur AB-NSA ont produit une nouvelle évaluation du montant du remplacement des parebrises, après avoir examiné « les préconisations du constructeur reconcernant la méthodologie de l’intervention, les temps opératoires nécessaires à sa réalisation et le prix conseillé des fournitures, ainsi que les meilleures conditions économiques locales comme prévu contrat de l’assuré ». Il en résulte des différences ainsi identifiées par les experts :
véhicule de madame [U] : non respect du prix des pièces catalogue constructeur, conditions de facturation du poste main d’œuvre (tarif retenu de 59,30€ HT au lieu de 79 ou 67 euros HT facturé, temps de 1,9 heure retenu au lieu de 3,6 heures facturé), tarification excessive des connexes et déchets au regard de la prestation réalisée, présence de pièces ou consommables qualifiés d’inutiles ;véhicule de monsieur [O] : non-respect du temps barème constructeur, conditions de facturation du poste main d’œuvre (tarif retenu de 59,30€ HT au lieu de 79 ou 67 euros HT facturé, temps de 3,2 heures retenu au lieu de 3,9 heures facturé), présence de pièces ou consommables qualifiés d’inutiles) ;véhicule de madame [D] : conditions de facturation du poste main d’œuvre (tarif retenu de 59,30€ HT au lieu de 79 ou 67 euros HT facturé, temps de 3,0 heures retenu au lieu de 4,8 heures facturé), non-respect du temps barème constructeur, conditions, non respect du prix des pièces catalogue constructeur, tarification excessive des connexes et déchets au regard de la prestation réalisée ;véhicule de madame [K] : conditions de facturation du poste main d’œuvre (tarif retenu de 59,30€ HT au lieu de 79 ou 67 euros HT facturé, temps de 2,4 heures retenu au lieu de 4,3 heures facturé), non respect du prix des pièces catalogue constructeur, tarification excessive des connexes et déchets au regard de la prestation réalisée, non-respect du temps barème constructeur, présence de pièces ou consommables qualifiés d’inutiles ;Les réductions de prix ne sont pas davantage expliquées par les experts et s’il est fait référence au caractère non concurrentiel des coûts ainsi réduits, il n’est fait aucune mention précise des éléments de comparaison.
Cependant, monsieur [V] n’a pas sollicité de contre-expertise comme le permettait le contrat d’assurance.
Surtout, il ne discute pas dans le cadre de la présente instance des montants réduits par l’assureur et ne précise pas en quoi les réductions opérées seraient injustifiées.
Dès lors, il sera débouté de sa demande en paiement du solde de ses factures. Il n’y a donc pas lieu à intérêts ni à astreinte.
Sur la demande d’indemnité de recouvrement
Monsieur [V] étant débouté de sa demande principale en paiement du solde de ses factures, sa demande en paiement d’une indemnité de recouvrement sera rejetée.

Sur les demandes accessoires 
Monsieur [V] échoue en ses prétentions alors que la S.A. AXA France IARD a échoué en son exception d’incompétence. Chaque partie conservera donc la charge de ses dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 
Il n’apparaît pas équitable de condamner monsieur [V] à payer une somme d’argent à la S.A. AXA France IARD, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et monsieur [V] sera débouté de sa propre demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débat public, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition à ordonnance d’injonction de payer du 2 et 3 juillet 2024, laquelle a mis à néant les dispositions de l'ordonnance d’injonction de payer du 10 mai 2024 ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE monsieur [E] [V] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AB-NSA de sa demande de condamnation de la S.A. AXA France IARD à lui payer la somme de 2 334,77 euros pour solde de ses factures, ainsi qu’une indemnité de recouvrement et des frais ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER



Karine MOUTARD


LE PRESIDENT



Joëlle CANTON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1321, code de procedure civile 1416, code civil 1324, code de commerce D441-5, code des assurances L121-1, code des assurances L211-5-1, code des assurances L114, code des assurances L112-1, code des assurances L211-5-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-19T17:54:10.943Z.