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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarbes, Pole social, 11 décembre 2025, n° 24/00165

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

Après rejet, le 22 mai 2024, par décision de la Commission de Recours Amiable de l’[7], notifiée le 27 juin 2024, de sa contestation portant sur l’annulation de la mise en demeure de payer la somme de 820 € au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2018, Madame [Y] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes par requête motivée en date du 9 août 2024.

Régulièrement convoquée par lettre simple à l’audience du 23 janvier 2025, Madame [P] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

L’URSSAF [3] a conclu à la confirmation de la décision de la Commission de Recours Amiable du 22 mai 2024 et à la validation de la mise en demeure du 8 mars 2023 à hauteur de la somme de 820 € et à la condamnation de Madame [P] au paiement de cette somme outre les majorations de retard complémentaires.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2025 avec convocation de Madame [P] par lettre recommandée avec avis de réception signée par l’intéressée.

Par lettre recommandée reçue au greffe le 3 mars 2025, Madame [P] a sollicité l’annulation de l’audience compte tenu d’un accord sur les délais de paiement de sa dette obtenu auprès de l’URSSAF [3].

Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, dans l’attente de la confirmation par l’URSSAF [3] de l’acceptation du désistement d’instance de Madame [P].

Par courrier reçu au greffe le 7 mai 2025, l’URSSAF [4] a indiqué ne pas accepter le désistement et en adressant de nouvelles conclusions sollicitant la validation de la mise en demeure pour un montant ramené à 774,00 € sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R.242-18 du Code de la Sécurité Sociale

Après avoir relevé d’une part, que compte tenu de la demande reconventionnelle de l’URSSAF [4] le désistement de Madame [P] ne pouvait produire effet et d’autre part, que les dernières conclusions de l’URSSAF [4] tendaient à la condamnation de Madame [P] au paiement d’une somme de 774 € différente de celle figurant dans la mise en demeure et dans ses premières conclusions, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 septembre 2025 à 14 heures, afin de respecter le principe du contradictoire.

Bien qu’ayant été destinataire du jugement, Madame [P] ne s’est pas présentée ou faite représenter à cette audience, au cours de laquelle l’URSSAF [4] a sollicité la validation de la décision de la Commission de Recours Amiable du 22 mai 2024 en validant la mise en demeure du 8 mars 2023 pour un montant ramené à 774 € en condamnant Madame [P] au paiement de cette somme sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R.243-18 du Code de la Sécurité Sociale.

Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

 Madame [P], bien qu’ayant signé l’avis de réception du jugement du 15 mai 2025 ne s’est pas présentée à l’audience pour contester la demande reconventionnelle de l’URSSAF [4] tendant à la validation de la mise en demeure du 8 mars 2023 pour un montant ramené à 774 € sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R.243-18 du Code de la Sécurité Sociale.

Après avoir relevé qu’elle s’était désistée de son recours démontrant par là-même qu’elle ne contestait pas le principe de sa dette, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de l’organisme social, selon les modalités précisées au dispositif de la décision.

Madame [P] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, 



CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF [4], notifiée à Madame [Y] [P] le 27 juin 2024, rejetant sa demande d’annulation de la mise en demeure du 8 mars 2023 de payer la somme de 820 € au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2018.

VALIDE cette mise en demeure pour un montant ramené à la somme de 774 € et condamne Madame [P] au paiement de cette somme, sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application des dispositions de l’article R.243-18 du Code de la Sécurité Sociale.

CONDAMNE Madame [Y] [P] aux éventuels dépens de la procédure.

DIT que dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d'un avocat inscrit au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le demandeur ou le défendeur au pourvoi peut, sous certaines conditions de ressources, être dispensé du paiement des honoraires de l'avocat.

La demande de dispense doit être adressée, sur papier libre, au Bureau d'Aide Juridictionnelle près la Cour de Cassation, Palais de Justice, [Adresse 2].

 Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 11 décembre 2025 et signé par le président et la greffière. 


La Greffière, Le Président, 




M. NAVARRET P. BALLU
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Madame [Y] [P] 

C/ 

[7]

N° RG 24/00165 - 

N° Portalis DB2B-W-B7I-ENPA 








 














JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025

MAGISTRAT : M. Philippe BALLU

ASSESSEURS : M.Thierry GARRIDO, assesseur collège salariés
 M. Philippe BERGALET, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants

assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière

DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Septembre 2025

JUGEMENT : rendu le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe


DEMANDERESSE

Madame [Y] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée


C /


DÉFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Mélanie NICLOUX, avocat au barreau de TARBES, substituant la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES







Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[Y] [P]
[7]
Une copie revêtue de la formule executoire : 

la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
Une copie certifiée conforme au dossier









FAITS ET PROCEDURE :

Après rejet, le 22 mai 2024, par décision de la Commission de Recours Amiable de l’[7], notifiée le 27 juin 2024, de sa contestation portant sur l’annulation de la mise en demeure de payer la somme de 820 € au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2018, Madame [Y] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes par requête motivée en date du 9 août 2024.

Régulièrement convoquée par lettre simple à l’audience du 23 janvier 2025, Madame [P] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

L’URSSAF [3] a conclu à la confirmation de la décision de la Commission de Recours Amiable du 22 mai 2024 et à la validation de la mise en demeure du 8 mars 2023 à hauteur de la somme de 820 € et à la condamnation de Madame [P] au paiement de cette somme outre les majorations de retard complémentaires.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2025 avec convocation de Madame [P] par lettre recommandée avec avis de réception signée par l’intéressée.

Par lettre recommandée reçue au greffe le 3 mars 2025, Madame [P] a sollicité l’annulation de l’audience compte tenu d’un accord sur les délais de paiement de sa dette obtenu auprès de l’URSSAF [3].

Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, dans l’attente de la confirmation par l’URSSAF [3] de l’acceptation du désistement d’instance de Madame [P].

Par courrier reçu au greffe le 7 mai 2025, l’URSSAF [4] a indiqué ne pas accepter le désistement et en adressant de nouvelles conclusions sollicitant la validation de la mise en demeure pour un montant ramené à 774,00 € sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R.242-18 du Code de la Sécurité Sociale

Après avoir relevé d’une part, que compte tenu de la demande reconventionnelle de l’URSSAF [4] le désistement de Madame [P] ne pouvait produire effet et d’autre part, que les dernières conclusions de l’URSSAF [4] tendaient à la condamnation de Madame [P] au paiement d’une somme de 774 € différente de celle figurant dans la mise en demeure et dans ses premières conclusions, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 septembre 2025 à 14 heures, afin de respecter le principe du contradictoire.

Bien qu’ayant été destinataire du jugement, Madame [P] ne s’est pas présentée ou faite représenter à cette audience, au cours de laquelle l’URSSAF [4] a sollicité la validation de la décision de la Commission de Recours Amiable du 22 mai 2024 en validant la mise en demeure du 8 mars 2023 pour un montant ramené à 774 € en condamnant Madame [P] au paiement de cette somme sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R.243-18 du Code de la Sécurité Sociale.

Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

 Madame [P], bien qu’ayant signé l’avis de réception du jugement du 15 mai 2025 ne s’est pas présentée à l’audience pour contester la demande reconventionnelle de l’URSSAF [4] tendant à la validation de la mise en demeure du 8 mars 2023 pour un montant ramené à 774 € sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R.243-18 du Code de la Sécurité Sociale.

Après avoir relevé qu’elle s’était désistée de son recours démontrant par là-même qu’elle ne contestait pas le principe de sa dette, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de l’organisme social, selon les modalités précisées au dispositif de la décision.

Madame [P] sera condamnée aux dépens.

 PAR CES MOTIFS :

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, 



CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF [4], notifiée à Madame [Y] [P] le 27 juin 2024, rejetant sa demande d’annulation de la mise en demeure du 8 mars 2023 de payer la somme de 820 € au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2018.

VALIDE cette mise en demeure pour un montant ramené à la somme de 774 € et condamne Madame [P] au paiement de cette somme, sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application des dispositions de l’article R.243-18 du Code de la Sécurité Sociale.

CONDAMNE Madame [Y] [P] aux éventuels dépens de la procédure.

DIT que dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d'un avocat inscrit au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le demandeur ou le défendeur au pourvoi peut, sous certaines conditions de ressources, être dispensé du paiement des honoraires de l'avocat.

La demande de dispense doit être adressée, sur papier libre, au Bureau d'Aide Juridictionnelle près la Cour de Cassation, Palais de Justice, [Adresse 2].

 Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 11 décembre 2025 et signé par le président et la greffière. 


La Greffière, Le Président, 




M. NAVARRET P. BALLU

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Mise à jour de la source le 2025-12-19T18:43:05.136Z.