Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : SSI, 19 novembre 2025, n° 24/01983
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 15 avril 2024, Monsieur [S] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 0071032699 décernée le 26 mars 2024 par l’URSSAF [9] et signifiée le 2 avril 2024 d’un montant de 10.179,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour les mois d’août, septembre et octobre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025. Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF [9] sollicite du tribunal de : - Déclarer recevable en la forme le recours effectué par Monsieur [M], Sur le fond, - Dire et juger qu’elle disposait au 20 décembre 2023 d’une créance d’un montant de 10.209,00 € à titre de principal et 510 € de majorations de retard, soit un total de 10.719 € au titre des cotisations des mois d’août, septembre et octobre 2023 à l’égard de Monsieur [M] conformément à la mise en demeure n° 0071032699 notifiée le 20 décembre 2023, - Dire et juger que la contrainte n° 0071032699 du 26 mars 2024 signifiée le 2 avril 2024 est fondée dans son montant et dans son principe, - Condamner Monsieur [S] [M] à régler le montant de la contrainte en deniers ou quittance, - Condamner Monsieur [S] [M] aux frais de signification de la contrainte en application de l’article R133-6 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [S] [M] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile, - Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, - Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [S] [M]. Au soutien de ses prétentions, l’[11] fait valoir que la demande de Monsieur [S] [M] au titre des délais de paiement ne peut prospérer, faute pour le tribunal d’avoir le pouvoir de les accorder. Monsieur [S] [M], comparaissant en personne, demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il ne conteste pas sa dette mais qu’il souhaite bénéficier d’un échéancier. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. La présente affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion. En l’espèce, la contrainte a été décernée le 26 mars 2024 et signifiée le 2 avril 2024. Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date. L’opposition a été formée par courrier recommandé réceptionné au greffe le 15 avril 2024, soit dans le délai de 15 jours. L’opposition à contrainte formée par Monsieur [S] [M] est donc recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes des articles L.131-6 du code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. En l’espèce, Monsieur [S] [M] fait valoir qu’il ne conteste pas sa dette et il ne soulève aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé de la contrainte. En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte pour un montant de 10.719,00 € au titre des mois d’août, septembre et octobre 2023 et de condamner Monsieur [S] [M] au paiement de cette somme. Sur la demande de délai de paiement Il ressort des dispositions de l'article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale que « le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard ». Il est constant que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement, cette demande relevant en effet de la seule compétence du directeur de l’URSSAF PACA. Il appartient ainsi à Monsieur [S] [M] de former sa demande de délais de paiement auprès du Directeur de l’URSSAF PACA. Cette demande sera donc déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [S] [M].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [S] [M] à la contrainte n° 0071032699 décernée le 26 mars 2024 par l’URSSAF [9] et signifiée le 2 avril 2024 d’un montant de 10.179,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour les mois d’août, septembre et octobre 2023 ; VALIDE la contrainte n° 0071032699 décernée le 26 mars 2024 par l’URSSAF [9] et signifiée le 2 avril 2024 d’un montant de 10.179,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour les mois d’août, septembre et octobre 2023 ; CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 10.179,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour les mois d’août, septembre et octobre 2023 ; DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [S] [M] en application de l’article 696 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1] JUGEMENT N°25/03935 du 19 Novembre 2025 Numéro de recours: N° RG 24/01983 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43OW AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 10] [Localité 4] [Localité 5] représentée par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [S] [M] né le 20 Septembre 1988 à [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne DÉBATS : À l'audience publique du 24 Septembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : PASCAL Nicolas MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Novembre 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 15 avril 2024, Monsieur [S] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 0071032699 décernée le 26 mars 2024 par l’URSSAF [9] et signifiée le 2 avril 2024 d’un montant de 10.179,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour les mois d’août, septembre et octobre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025. Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF [9] sollicite du tribunal de : - Déclarer recevable en la forme le recours effectué par Monsieur [M], Sur le fond, - Dire et juger qu’elle disposait au 20 décembre 2023 d’une créance d’un montant de 10.209,00 € à titre de principal et 510 € de majorations de retard, soit un total de 10.719 € au titre des cotisations des mois d’août, septembre et octobre 2023 à l’égard de Monsieur [M] conformément à la mise en demeure n° 0071032699 notifiée le 20 décembre 2023, - Dire et juger que la contrainte n° 0071032699 du 26 mars 2024 signifiée le 2 avril 2024 est fondée dans son montant et dans son principe, - Condamner Monsieur [S] [M] à régler le montant de la contrainte en deniers ou quittance, - Condamner Monsieur [S] [M] aux frais de signification de la contrainte en application de l’article R133-6 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [S] [M] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile, - Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, - Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [S] [M]. Au soutien de ses prétentions, l’[11] fait valoir que la demande de Monsieur [S] [M] au titre des délais de paiement ne peut prospérer, faute pour le tribunal d’avoir le pouvoir de les accorder. Monsieur [S] [M], comparaissant en personne, demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il ne conteste pas sa dette mais qu’il souhaite bénéficier d’un échéancier. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. La présente affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion. En l’espèce, la contrainte a été décernée le 26 mars 2024 et signifiée le 2 avril 2024. Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date. L’opposition a été formée par courrier recommandé réceptionné au greffe le 15 avril 2024, soit dans le délai de 15 jours. L’opposition à contrainte formée par Monsieur [S] [M] est donc recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes des articles L.131-6 du code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. En l’espèce, Monsieur [S] [M] fait valoir qu’il ne conteste pas sa dette et il ne soulève aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé de la contrainte. En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte pour un montant de 10.719,00 € au titre des mois d’août, septembre et octobre 2023 et de condamner Monsieur [S] [M] au paiement de cette somme. Sur la demande de délai de paiement Il ressort des dispositions de l'article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale que « le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard ». Il est constant que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement, cette demande relevant en effet de la seule compétence du directeur de l’URSSAF PACA. Il appartient ainsi à Monsieur [S] [M] de former sa demande de délais de paiement auprès du Directeur de l’URSSAF PACA. Cette demande sera donc déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [S] [M]. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [S] [M] à la contrainte n° 0071032699 décernée le 26 mars 2024 par l’URSSAF [9] et signifiée le 2 avril 2024 d’un montant de 10.179,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour les mois d’août, septembre et octobre 2023 ; VALIDE la contrainte n° 0071032699 décernée le 26 mars 2024 par l’URSSAF [9] et signifiée le 2 avril 2024 d’un montant de 10.179,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour les mois d’août, septembre et octobre 2023 ; CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 10.179,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour les mois d’août, septembre et octobre 2023 ; DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [S] [M] en application de l’article 696 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. 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Mise à jour de la source le 2025-12-19T20:32:14.702Z.