Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : SSI, 12 mars 2024, n° 23/00889
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 10 mars 2023, [C] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de former opposition à la contrainte décernée le 28 février 2023 par l’URSSAF PACA d’un montant de 2 250 € au titre des cotisations et contributions dues pour la régularisation 2019 et signifiée par exploit d’huissier du 06 mars 2023. L’affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2023. Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, l'URSSAF PACA demande au tribunal de valider la contrainte décernée le 28 février 2023 pour un montant total de 2 250 € en ce compris 111 € de majorations de retard. Elle sollicite également la condamnation de [C] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte et des entiers dépens. [C] [H] ne conteste pas le montant des sommes réclamées mais s’étonne d’avoir une dette. La présente affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion. **** En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 06 mars 2023. Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date. L'opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 10 mars 2023, soit dans le délai de 15 jours susmentionné. L'opposition à contrainte formée par [C] [H] sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes des articles L.131-6 du Code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses. La caisse précise en outre les règles relatives à l’assiette de cotisation, et fournit le détail du calcul des cotisations à titre définitif pour les périodes concernées, compte tenu des revenus déclarés par [C] [H], d’une radiation au 15 mai 2019 et des règlements effectués. Sur ces états, il n’y a pas d’incohérence et la caisse précise que le solde des cotisations restant dues s’élève à la somme de 2 250 € en ce compris 111 € de majorations de retard. [C] [H] ne conteste pas le montant des sommes dues. En conséquence, [C] [H] sera déclarée redevable de la somme de 2 250 € en ce compris 111 € de majorations de retard au titre des cotisations et contributions dues pour la régularisation 2019. Sur les demandes accessoires L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de [C] [H].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée par [C] [H] le 10 mars 2023 à l’encontre de la contrainte signifiée le 06 mars 2023 par l’URSSAF PACA ; DEBOUTE [C] [H] de son opposition à contrainte ; CONDAMNE [C] [H] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2 250 € en ce compris 111 € de majorations de retard au titre des cotisations et contributions dues pour la régularisation 2019 ; CONDAMNE [C] [H] à rembourser à l’URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [C] [H] en application de l’article 696 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte. Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Notifié le : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/01177 du 12 Mars 2024 Numéro de recours: N° RG 23/00889 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3G5R AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [C] [H] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : MOLINO Patrick LOZIER Michaël Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 10 mars 2023, [C] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de former opposition à la contrainte décernée le 28 février 2023 par l’URSSAF PACA d’un montant de 2 250 € au titre des cotisations et contributions dues pour la régularisation 2019 et signifiée par exploit d’huissier du 06 mars 2023. L’affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2023. Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, l'URSSAF PACA demande au tribunal de valider la contrainte décernée le 28 février 2023 pour un montant total de 2 250 € en ce compris 111 € de majorations de retard. Elle sollicite également la condamnation de [C] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte et des entiers dépens. [C] [H] ne conteste pas le montant des sommes réclamées mais s’étonne d’avoir une dette. La présente affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion. **** En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 06 mars 2023. Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date. L'opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 10 mars 2023, soit dans le délai de 15 jours susmentionné. L'opposition à contrainte formée par [C] [H] sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes des articles L.131-6 du Code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses. La caisse précise en outre les règles relatives à l’assiette de cotisation, et fournit le détail du calcul des cotisations à titre définitif pour les périodes concernées, compte tenu des revenus déclarés par [C] [H], d’une radiation au 15 mai 2019 et des règlements effectués. Sur ces états, il n’y a pas d’incohérence et la caisse précise que le solde des cotisations restant dues s’élève à la somme de 2 250 € en ce compris 111 € de majorations de retard. [C] [H] ne conteste pas le montant des sommes dues. En conséquence, [C] [H] sera déclarée redevable de la somme de 2 250 € en ce compris 111 € de majorations de retard au titre des cotisations et contributions dues pour la régularisation 2019. Sur les demandes accessoires L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de [C] [H]. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée par [C] [H] le 10 mars 2023 à l’encontre de la contrainte signifiée le 06 mars 2023 par l’URSSAF PACA ; DEBOUTE [C] [H] de son opposition à contrainte ; CONDAMNE [C] [H] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2 250 € en ce compris 111 € de majorations de retard au titre des cotisations et contributions dues pour la régularisation 2019 ; CONDAMNE [C] [H] à rembourser à l’URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [C] [H] en application de l’article 696 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte. Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Notifié le : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-03-20T10:34:52.082Z.