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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : SSI, 12 mars 2024, n° 23/00876

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 14 mars 2023, [P] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée le 28 février 2023 par l’URSSAF [Localité 4] d’un montant de 51 899 € et signifiée par acte d’huissier du 02 mars 2023 au titre des cotisations et majorations pour les 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020 et 1er trimestre 2021.

L'affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023.

Représentée par son avocate, l’URSSAF [Localité 4] sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 17 632 € ainsi que la condamnation de [P] [X] aux frais de signification de la contrainte ainsi qu’aux entiers dépens.

Cité à l’audience par acte d’huissier déposé en l’étude, [P] [X] n’est ni présent, ni représenté et n’a sollicité aucune dispense de comparution. 

La présente affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. 

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

****

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 02 mars 2023.

Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.

L’opposition a été formée par requête en date du 14 mars 2023, soit dans le délai de 15 jours susmentionné. 

Au regard de ces éléments, l’opposition à contrainte formée par [P] [X] sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes des articles L.131-6 du Code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. 

Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant le 4ème trimestre 2019, la contrainte ayant été soldée pour la période des 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020 et 1er trimestre 2021. 

La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. Il convient en outre de constater que [P] [X] n’a pas soutenu sa contestation à l’audience de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen ou prétention en application de l’article 446-1 du Code de procédure civile.

En conséquence, [P] [X] sera déclaré redevable de la somme de 17 632 € en ce compris 871 € de majorations de retard au titre des cotisations et majorations pour le 4ème trimestre 2019. 

Sur les demandes accessoires

L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de [P] [X].

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 
 
DÉCLARE recevable l'opposition formée par [P] [X] le 14 mars 2023 à l’encontre de la contrainte signifiée le 02 mars 2023 par l’URSSAF [Localité 4] ;

DEBOUTE [P] [X] de son opposition à la contrainte signifiée le 02 mars 2023 par l’URSSAF [Localité 4] ;

CONDAMNE [P] [X] à payer à l’URSSAF [Localité 4] la somme de 17 632 € en ce compris 871 € de majorations de retard au titre des cotisations et majorations pour le 4ème trimestre 2019, la contrainte ayant été soldée pour la période des 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020 et 1er trimestre 2021 ;

CONDAMNE [P] [X] à rembourser à l’URSSAF [Localité 4] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [P] [X] en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.


Notifié le : 



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]


JUGEMENT N°24/01176 du 12 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00876 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GT7

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF [Localité 4] - DRRTI
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDEUR
Monsieur [P] [X]
né le 15 Mai 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté


DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2023
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : MOLINO Patrick
LOZIER Michaël
 
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2024


NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 14 mars 2023, [P] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée le 28 février 2023 par l’URSSAF [Localité 4] d’un montant de 51 899 € et signifiée par acte d’huissier du 02 mars 2023 au titre des cotisations et majorations pour les 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020 et 1er trimestre 2021.

L'affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023.

Représentée par son avocate, l’URSSAF [Localité 4] sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 17 632 € ainsi que la condamnation de [P] [X] aux frais de signification de la contrainte ainsi qu’aux entiers dépens.

Cité à l’audience par acte d’huissier déposé en l’étude, [P] [X] n’est ni présent, ni représenté et n’a sollicité aucune dispense de comparution. 

La présente affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. 

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

****

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 02 mars 2023.

Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.

L’opposition a été formée par requête en date du 14 mars 2023, soit dans le délai de 15 jours susmentionné. 

Au regard de ces éléments, l’opposition à contrainte formée par [P] [X] sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes des articles L.131-6 du Code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. 

Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant le 4ème trimestre 2019, la contrainte ayant été soldée pour la période des 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020 et 1er trimestre 2021. 

La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. Il convient en outre de constater que [P] [X] n’a pas soutenu sa contestation à l’audience de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen ou prétention en application de l’article 446-1 du Code de procédure civile.

En conséquence, [P] [X] sera déclaré redevable de la somme de 17 632 € en ce compris 871 € de majorations de retard au titre des cotisations et majorations pour le 4ème trimestre 2019. 

Sur les demandes accessoires

L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de [P] [X].


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 
 
DÉCLARE recevable l'opposition formée par [P] [X] le 14 mars 2023 à l’encontre de la contrainte signifiée le 02 mars 2023 par l’URSSAF [Localité 4] ;

DEBOUTE [P] [X] de son opposition à la contrainte signifiée le 02 mars 2023 par l’URSSAF [Localité 4] ;

CONDAMNE [P] [X] à payer à l’URSSAF [Localité 4] la somme de 17 632 € en ce compris 871 € de majorations de retard au titre des cotisations et majorations pour le 4ème trimestre 2019, la contrainte ayant été soldée pour la période des 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020 et 1er trimestre 2021 ;

CONDAMNE [P] [X] à rembourser à l’URSSAF [Localité 4] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [P] [X] en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.


Notifié le : 



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-03-20T10:34:55.146Z.