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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saverne, MOLSHEIM - Civil, 16 décembre 2025, n° 25/00194

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 30 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim a :

- déclaré recevable et mal fondée la contestation formée par M. [C] [B] et Mme [U] [T] épouse [B] à l'encontre des mesures imposées le 1er octobre 2024 par la [19] ;
- entériné les mesures imposées telles qu'élaborées le 1er octobre 2024 par la [19], à savoir un rééchelonnement des créances sur la base d'une capacité de remboursement de 734 euros sur une durée de 80 mois au taux de 0,00 % ;

M. [C] [B] et Mme [U] [T] épouse [B] ont saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Bas-Rhin aux fins d’ouverture d’une nouvelle procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Le 9 juillet 2025, la commission a déclaré leur demande irrecevable compte tenu de l'absence de surendettement lié à l'endettement personnel et de leur capacité de remboursement.

Par lettre du 22 juillet 2025 réceptionnée par la [10] le 23 juillet 2025, M. [C] [B] et Mme [U] [T] épouse [B] ont formé un recours contre cette décision en faisant valoir qu’ils ne pouvaient pas s'acquitter des mensualités prévues dans le premier plan de surendettement compte tenu de leur situation financière et de leur mauvais état de santé occasionnant des frais de santé non remboursés.

A l'audience du 18 novembre 2025, M. [C] [B] et Mme [U] [T] épouse [B] ne se sont pas présentés en ayant avisé précédemment le tribunal par courriel du 5 novembre 2025.

Par courrier réceptionné le 15 septembre 2025, la société [32] s'en est remis à la décision du tribunal sur le recours formé.

Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [C] [B] et Mme [U] [T] épouse [B] seront déclarés recevables en leur recours formé dans le délai de quinze jours prévu par l’article R331-10 du Code de la consommation.

Les articles L330-1 et L331-2 permettent à un débiteur de bonne foi, et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.

Afin d'apprécier l'existence d'une situation de surendettement, le juge doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage, définir les dépenses et la capacité de remboursement.

C’est à la date de la décision de recevabilité qu’est apprécié l’état de surendettement.

En l'espèce, il apparaît que l’ensemble des dettes déjà concernées par le précédent plan figurent toujours comme impayées à la date du 9 juillet 2025. M. [C] [B] et Mme [U] [T] épouse [B] indiquent par ailleurs avoir bloqué le remboursement des crédits souscrits.

M. [C] [B] et Mme [U] [T] épouse [B] ne contestent pas l'état détaillé des dettes qui fait ressortir un endettement total de 76 409,91 euros correspondant à plus de 20 crédits à la consommation.

Concernant leurs ressources et charges, selon l'état descriptif de la situation des débiteurs au 29 juillet 2025 établi par la commission de surendettement du Bas-Rhin, M. [C] [B] et Mme [U] [T] épouse [B] percevaient respectivement 1 278 euros et 1 447 euros de ressources par mois, soit un total de ressources mensuelles du foyer de 2 725 euros. Leurs charges mensuelles se décomposent de la manière suivante : assurance mutuelle à hauteur de 118 euros, frais de chauffage évalués à 167 euros, forfait de base évalué à 853 euros, forfait habitation évalué à 163 euros, frais de logement à hauteur de 565 euros.

Si M. [C] [B] et Mme [U] [T] épouse [B] indiquent exposer des frais importants de santé, ceux-ci n'en justifient pas. Aussi, ils ne justifient pas de charges mensuelles non prises en compte par la commission de surendettement venant obérer de manière délétère leur budget.

Au regard de ces éléments, leur capacité de remboursement a été fixée au 29 juilllet 2025 par la commission de surendettement à 859 euros sur la base de revenus mensuels du foyer de 2 725 euros et de charges mensuelles du foyer de 1 866 euros, étant rappelé que la capacité de remboursement retenu dans le premier plan de surendettement a été retenue à 734 euros.

Il résulte des pièces du dossier que les débiteurs sont tous deux retraités et n’ont personne à charge.

Compte tenu de ces éléments, les débiteurs ne justifient d’aucun élément de nature à démontrer une modification de leur situation depuis le jugement du 30 janvier 2025.

Aussi, M. [C] [B] et Mme [U] [T] épouse [B] seront déclarés mal fondés en leur recours formé à l'encontre de la décision d'irrecevabilité rendue le 9 juillet 2025 par la [18]. 

En conséquence, ils seront dits irrecevables en leur demande tendant à l'ouverture d'une nouvelle procédure de surendettement.


PAR CES MOTIFS,

Le juge, statuant par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,

DIT M. [C] [B] et Mme [U] [T] épouse [B] recevables mais mal fondés en leur recours formé à l'encontre de la décision d'irrecevabilité rendue le 9 juillet 2025 par la [18] ;

Dispositif

En conséquence, REJETTE la contestation, et DIT M. [C] [B] et Mme [U] [T] épouse [B] irrecevables en leur demande tendant à l'ouverture d'une nouvelle procédure de surendettement ;

RAPPELLE que la présente décision est uniquement susceptible d'un pourvoi en cassation ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission.

Le greffier, Le juge,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR

JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 25]

[Adresse 1]
[Adresse 21]
[Localité 4]


_________________________ 
N° RG 25/00194 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CTBM
_________________________






































exécutoire au demandeur - défendeur

copie au demandeur - défendeur

le
Minute N° 25/00332




JUGEMENT
DU 16 Décembre 2025
__________________________________________


PARTIE DEMANDERESSE :

Mme [U] [T] [B]
née le 29 Juillet 1946 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
non comparante

M. [C] [B]
né le 14 Octobre 1942 à [Localité 27], demeurant [Adresse 2]
non comparant




PARTIE DÉFENDERESSE :

Société [6], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 28]
non comparante

Société [22], dont le siège social est sis Chez Synergie - [Adresse 20]
non comparante

Société [Adresse 14], dont le siège social est sis Chez [Adresse 26]
non comparante

Société [17], dont le siège social est sis Chez Synergie - [Adresse 20]
non comparante

Société [7], dont le siège social est sis AG SIEGE SOCIAL - [Adresse 5]
non comparante

Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante

Société [9], dont le siège social est sis Chez [Adresse 15]
non comparante

S.A. [33], dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante






Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante

Société [31], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante

S.A.S. [23], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante






DÉBATS : 

A l'audience publique du 18 Novembre 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Anne MOUSTY, Président
Myriam WIRTZ, Greffier


JUGEMENT : 

Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en dernier ressort,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.


Nature de l'affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers























EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 30 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim a :

- déclaré recevable et mal fondée la contestation formée par M. [C] [B] et Mme [U] [T] épouse [B] à l'encontre des mesures imposées le 1er octobre 2024 par la [19] ;
- entériné les mesures imposées telles qu'élaborées le 1er octobre 2024 par la [19], à savoir un rééchelonnement des créances sur la base d'une capacité de remboursement de 734 euros sur une durée de 80 mois au taux de 0,00 % ;

M. [C] [B] et Mme [U] [T] épouse [B] ont saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Bas-Rhin aux fins d’ouverture d’une nouvelle procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Le 9 juillet 2025, la commission a déclaré leur demande irrecevable compte tenu de l'absence de surendettement lié à l'endettement personnel et de leur capacité de remboursement.

Par lettre du 22 juillet 2025 réceptionnée par la [10] le 23 juillet 2025, M. [C] [B] et Mme [U] [T] épouse [B] ont formé un recours contre cette décision en faisant valoir qu’ils ne pouvaient pas s'acquitter des mensualités prévues dans le premier plan de surendettement compte tenu de leur situation financière et de leur mauvais état de santé occasionnant des frais de santé non remboursés.

A l'audience du 18 novembre 2025, M. [C] [B] et Mme [U] [T] épouse [B] ne se sont pas présentés en ayant avisé précédemment le tribunal par courriel du 5 novembre 2025.

Par courrier réceptionné le 15 septembre 2025, la société [32] s'en est remis à la décision du tribunal sur le recours formé.

Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 décembre 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [C] [B] et Mme [U] [T] épouse [B] seront déclarés recevables en leur recours formé dans le délai de quinze jours prévu par l’article R331-10 du Code de la consommation.

Les articles L330-1 et L331-2 permettent à un débiteur de bonne foi, et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.

Afin d'apprécier l'existence d'une situation de surendettement, le juge doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage, définir les dépenses et la capacité de remboursement.

C’est à la date de la décision de recevabilité qu’est apprécié l’état de surendettement.

En l'espèce, il apparaît que l’ensemble des dettes déjà concernées par le précédent plan figurent toujours comme impayées à la date du 9 juillet 2025. M. [C] [B] et Mme [U] [T] épouse [B] indiquent par ailleurs avoir bloqué le remboursement des crédits souscrits.

M. [C] [B] et Mme [U] [T] épouse [B] ne contestent pas l'état détaillé des dettes qui fait ressortir un endettement total de 76 409,91 euros correspondant à plus de 20 crédits à la consommation.

Concernant leurs ressources et charges, selon l'état descriptif de la situation des débiteurs au 29 juillet 2025 établi par la commission de surendettement du Bas-Rhin, M. [C] [B] et Mme [U] [T] épouse [B] percevaient respectivement 1 278 euros et 1 447 euros de ressources par mois, soit un total de ressources mensuelles du foyer de 2 725 euros. Leurs charges mensuelles se décomposent de la manière suivante : assurance mutuelle à hauteur de 118 euros, frais de chauffage évalués à 167 euros, forfait de base évalué à 853 euros, forfait habitation évalué à 163 euros, frais de logement à hauteur de 565 euros.

Si M. [C] [B] et Mme [U] [T] épouse [B] indiquent exposer des frais importants de santé, ceux-ci n'en justifient pas. Aussi, ils ne justifient pas de charges mensuelles non prises en compte par la commission de surendettement venant obérer de manière délétère leur budget.

Au regard de ces éléments, leur capacité de remboursement a été fixée au 29 juilllet 2025 par la commission de surendettement à 859 euros sur la base de revenus mensuels du foyer de 2 725 euros et de charges mensuelles du foyer de 1 866 euros, étant rappelé que la capacité de remboursement retenu dans le premier plan de surendettement a été retenue à 734 euros.

Il résulte des pièces du dossier que les débiteurs sont tous deux retraités et n’ont personne à charge.

Compte tenu de ces éléments, les débiteurs ne justifient d’aucun élément de nature à démontrer une modification de leur situation depuis le jugement du 30 janvier 2025.

Aussi, M. [C] [B] et Mme [U] [T] épouse [B] seront déclarés mal fondés en leur recours formé à l'encontre de la décision d'irrecevabilité rendue le 9 juillet 2025 par la [18]. 

En conséquence, ils seront dits irrecevables en leur demande tendant à l'ouverture d'une nouvelle procédure de surendettement.


PAR CES MOTIFS,

Le juge, statuant par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,

DIT M. [C] [B] et Mme [U] [T] épouse [B] recevables mais mal fondés en leur recours formé à l'encontre de la décision d'irrecevabilité rendue le 9 juillet 2025 par la [18] ;

En conséquence, REJETTE la contestation, et DIT M. [C] [B] et Mme [U] [T] épouse [B] irrecevables en leur demande tendant à l'ouverture d'une nouvelle procédure de surendettement ;

RAPPELLE que la présente décision est uniquement susceptible d'un pourvoi en cassation ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission.

Le greffier, Le juge,

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Mise à jour de la source le 2025-12-19T20:40:43.831Z.