Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, SURENDETTEMENT, 9 mars 2026, n° 24/01568
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 21 mars 2024, Monsieur [W] [D] déposait auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 3] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 09 avril 2024. Suivant décision en date du 11 juin 2024, la commission retenait pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 1107 € et des charges s'élevant à 1336 €, avec une capacité de remboursement de -229 €. Elle imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise. Par requête enregistrée au greffe le 15 novembre 2025, Madame [N] [O] et Monsieur [J] [Z] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, aux fins sur le fondement des articles L 711-1, L 733-1 et suivants, L 733-13, L 733-10 et suivants, R 331-8-3 et suivants, R 331-10 et suivants, R 741-2 du code de la consommation, et de l’article 367 du code de procédure civile : - à titre principal : ➣ juger que la procédure de rétablissement est irrégulière eu égard à l’irrégularité de la notification des décisions prises par la commission de surendettement, ➢ par voie de conséquence, annuler, de ce chef et principalement, les décisions de recevabilité et les mesures prescrites par la commission de surendettement, juger subsidiairement que Madame [O] et Monsieur [Z] sont recevables dans leur demande visant à contester l’effacement de la dette locative et également, fondés à solliciter le rejet des demandes de Monsieur [D] - à titre subsidiaire : ➢ prononcer l’irrecevabilité de la demande formulée par Monsieur [D] en raison de sa mauvaise foi et de sa situation financière qui permet, a minima, d’envisager un échelonnement de la dette locative durant son maintien dans les lieux, ➢ juger non fondées les mesures prises par la commission de surendettement eu égard à la mauvaise foi de Monsieur [W] [D], - et, par voie de conséquence : ➢ annuler les décisions de recevabilité et d’adoption des mesures prescrites par la commission de surendettement, ➢ à titre principal condamner Monsieur [D] à rembourser la dette locative décomposée comme suit : 1 675,04 € (solde exécution du jugement) et de 5 658,90 € (ordonnance d’injonction de payer), ➢ à titre subsidiaire, échelonner le paiement de la dette locative composée de la somme de 1 675,04 € (solde exécution du jugement) et de 5 658,90 € (ordonnance d’injonction de payer), - en tout état de cause : ➢ prononcer la jonction de la procédure avec l’instance enregistrée sous le n° RG 24/1313, ➢ juger que la procédure d’expulsion n’est pas suspendue et ordonner l’expulsion de Monsieur [D] sans délai avec concours de la force publique conformément aux termes du jugement du 03 octobre 2023 du JCP du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, ➢ condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN du 04 février 2025. Sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le juge du surendettement du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN du 14 avril 2025, à laquelle les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception. L’affaire a fait l’objet de renvois successifs, et a été retenue à l’audience du 12 janvier 2026. A cette audience et dans le cadre de l’oralité des débats, le Président a soulevé l’irrecevabilité des demandes, en application des dispositions de l’article R 713-2 alinéa 2 du code de la consommation, le juge étant saisi, en cas de recours contre les mesures imposées d’une des parties, par le secrétariat de la commission. Madame [N] [O] et Monsieur [J] [Z], représentés par leur conseil, ont déclaré se désister de leurs demandes, précision faite que la contestation à l’encontre des mesures élaborées par la commission (rétablissement personnel sans liquidation judiciaire) du 11 juin 2024 a été examinée dans le cadre de la procédure ouverte devant le juge du surendettement sous le n° RG 24/1313. A cette même audience, Monsieur [W] [D], représenté par son conseil, n’a pas fait d’observation. Il a déposé son dossier, et exposé ses demandes et moyens, dans le cadre de la procédure ouverte devant le juge du surendettement sous le n° RG 24/1313. La décision a été mise en délibéré au 09 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION ➥ Sur le désistement des demandeurs : Aux termes des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, le désistement, qu'il soit d'instance ou d'action, entraîne dessaisissement de la juridiction. Même lorsque la procédure est orale, le désistement écrit du demandeur produit un effet extinctif immédiat (Civ. 2ème 12 octobre 2006 – 05-19096). Il convient en conséquence de constater le désistement des demandeurs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers, CONSTATE le désistement de Madame [N] [O] et Monsieur [J] [Z], DIT qu'à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. DIT n’a avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge de l’État. Le greffier Le vice-président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] de [Localité 2] Service SURENDETTEMENT et P.R.P. Minute n° : N° RG 24/01568 - N° Portalis DBYM-W-B7I-DOWC Dossier Banque de France : Débiteur(s) : [D] [W] CONTESTATION des MESURES IMPOSÉES JUGEMENT en matière de RÉTABLISSEMENT PERSONNEL Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l'article 450 et à l'article 453 du Code de Procédure Civile, le : 09 Mars 2026 L'affaire a été débattue en audience publique, le : 12 Janvier 2026 Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN Greffier : Florence BOURNAT DEMANDEUR(S) à la contestation : [N] [O] lgt actuel, demeurant [Adresse 1] Ayant pour avocat plaidant Me Aouatef DUVAL ZOUARI avocate au barreau de MARSEILLE et pour avocat postulant Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN [J] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Ayant pour avocat plaidant Me Aouatef DUVAL ZOUARI avocate au barreau de MARSEILLE et pour avocat postulant Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN AUTRES PARTIES : [W] [D], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Laura ETIENNE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Le 9 mars 2026 1 CCC aux parties par LRAR 1 CCC Me LARTIGAU 1 CCC Me ETIENNE 1 CCC BDF (LS) FAITS ET PROCEDURE Le 21 mars 2024, Monsieur [W] [D] déposait auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 3] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 09 avril 2024. Suivant décision en date du 11 juin 2024, la commission retenait pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 1107 € et des charges s'élevant à 1336 €, avec une capacité de remboursement de -229 €. Elle imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise. Par requête enregistrée au greffe le 15 novembre 2025, Madame [N] [O] et Monsieur [J] [Z] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, aux fins sur le fondement des articles L 711-1, L 733-1 et suivants, L 733-13, L 733-10 et suivants, R 331-8-3 et suivants, R 331-10 et suivants, R 741-2 du code de la consommation, et de l’article 367 du code de procédure civile : - à titre principal : ➣ juger que la procédure de rétablissement est irrégulière eu égard à l’irrégularité de la notification des décisions prises par la commission de surendettement, ➢ par voie de conséquence, annuler, de ce chef et principalement, les décisions de recevabilité et les mesures prescrites par la commission de surendettement, juger subsidiairement que Madame [O] et Monsieur [Z] sont recevables dans leur demande visant à contester l’effacement de la dette locative et également, fondés à solliciter le rejet des demandes de Monsieur [D] - à titre subsidiaire : ➢ prononcer l’irrecevabilité de la demande formulée par Monsieur [D] en raison de sa mauvaise foi et de sa situation financière qui permet, a minima, d’envisager un échelonnement de la dette locative durant son maintien dans les lieux, ➢ juger non fondées les mesures prises par la commission de surendettement eu égard à la mauvaise foi de Monsieur [W] [D], - et, par voie de conséquence : ➢ annuler les décisions de recevabilité et d’adoption des mesures prescrites par la commission de surendettement, ➢ à titre principal condamner Monsieur [D] à rembourser la dette locative décomposée comme suit : 1 675,04 € (solde exécution du jugement) et de 5 658,90 € (ordonnance d’injonction de payer), ➢ à titre subsidiaire, échelonner le paiement de la dette locative composée de la somme de 1 675,04 € (solde exécution du jugement) et de 5 658,90 € (ordonnance d’injonction de payer), - en tout état de cause : ➢ prononcer la jonction de la procédure avec l’instance enregistrée sous le n° RG 24/1313, ➢ juger que la procédure d’expulsion n’est pas suspendue et ordonner l’expulsion de Monsieur [D] sans délai avec concours de la force publique conformément aux termes du jugement du 03 octobre 2023 du JCP du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, ➢ condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN du 04 février 2025. Sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le juge du surendettement du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN du 14 avril 2025, à laquelle les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception. L’affaire a fait l’objet de renvois successifs, et a été retenue à l’audience du 12 janvier 2026. A cette audience et dans le cadre de l’oralité des débats, le Président a soulevé l’irrecevabilité des demandes, en application des dispositions de l’article R 713-2 alinéa 2 du code de la consommation, le juge étant saisi, en cas de recours contre les mesures imposées d’une des parties, par le secrétariat de la commission. Madame [N] [O] et Monsieur [J] [Z], représentés par leur conseil, ont déclaré se désister de leurs demandes, précision faite que la contestation à l’encontre des mesures élaborées par la commission (rétablissement personnel sans liquidation judiciaire) du 11 juin 2024 a été examinée dans le cadre de la procédure ouverte devant le juge du surendettement sous le n° RG 24/1313. A cette même audience, Monsieur [W] [D], représenté par son conseil, n’a pas fait d’observation. Il a déposé son dossier, et exposé ses demandes et moyens, dans le cadre de la procédure ouverte devant le juge du surendettement sous le n° RG 24/1313. La décision a été mise en délibéré au 09 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION ➥ Sur le désistement des demandeurs : Aux termes des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, le désistement, qu'il soit d'instance ou d'action, entraîne dessaisissement de la juridiction. Même lorsque la procédure est orale, le désistement écrit du demandeur produit un effet extinctif immédiat (Civ. 2ème 12 octobre 2006 – 05-19096). Il convient en conséquence de constater le désistement des demandeurs. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers, CONSTATE le désistement de Madame [N] [O] et Monsieur [J] [Z], DIT qu'à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. DIT n’a avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge de l’État. Le greffier Le vice-président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R331-8-3, code de procedure civile 82-1, code de la consommation L733-10, code de la consommation R331-10, code de la consommation R741-2, code de la consommation R713-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation R331-8-3, code de la consommation R331-10, code de la consommation R741-2, code de la consommation R713-2
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en commun : code de la consommation R331-8-3, code de la consommation R331-10, code de la consommation R741-2
- 10 novembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/12255
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- 6 juin 2023 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 22/00880
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- 20 novembre 2024 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/01512
en commun : code de la consommation R713-2
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saverne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00194
en commun : code de la consommation R331-10
Mise à jour de la source le 2026-03-12T01:17:25.599Z.