Décision de justice
Cour d'appel de Riom, Chambre Commerciale, 20 novembre 2024, n° 23/01512
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige
M. [F] [V] et Mme [S] [I] épouse [V] ont déposé le 18 octobre 2022 une demande auprès de la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 18], pour voir traiter leur situation de surendettement. Lors de sa séance du 31 janvier 2023, la Commission a imposé des mesures consistant en un plan d'une durée de 46 mois. Le 13 février 2023 M et Mme [V] ont contesté ces mesures au motif que leur situation financière avait évolué. Par jugement du 10 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire d'Aurillac a déclaré ce recours recevable, fixé la créance de la société [31] à la somme de 2 696,32 euros et établi un plan de remboursement. Par requête du 9 août 2023 M et Mme [V] ont saisi directement le JCP aux fins de réexamen de leur situation. Par jugement du 13 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aurillac a déclaré ce recours irrecevable et invité M et Mme [V] à saisir la commission de leur demande de réexamen de leur situation financière. Cette décision a été notifiée à Mme [V] le 20 septembre 2023. La lettre recommandée portant notification du jugement à M. [V] a été retournée portant la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 27 septembre 2023, M et Mme [V] ont relevé appel de cette décision. Sur justification de leur situation, M et Mme [V] ont été dispensés de comparaître en personne à l'audience du 3 octobre 2024. Motivation : M. et Mme [V] sollicitent de la cour le réexamen de leur situation. Le juge des contentieux de la protection a jugé leur demande irrecevable en rappelant les dispositions des articles L712-2, R 713-2 et L722-5 du code de la consommation. Le débiteur qui a déjà bénéficié d'une procédure de traitement du surendettement, comme c'est le cas de M et Mme [V] qui ont obtenu du JCP une décision le 10 juillet 2023 établissant un plan de surendettement, peut saisir à nouveau la commission de surendettement s'il établit que par suite d'un fait nouveau il n'est plus en mesure de respecter les conditions du plan ou des mesures en cours. C'est le cas de M et Mme [V] qui arguent d'une modification de leur situation (déménagement et frais supplémentaires) pour solliciter une modification du plan. Toutefois cette demande, ainsi que l'a indiqué le JCP par deux fois dans son jugement du 10 juillet 2023 et dans son jugement du 13 septembre 2023 ne peut être présentée directement au juge. Elle doit être adressée à la commission de surendettement. C'est donc à juste titre que le JCP a déclaré la demande de M et Mme [V] irrecevable. Les dépens resteront à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs : La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe de la cour ; Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions. Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale Surendettement ARRET N° DU : 20 Novembre 2024 N° RG 23/01512 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCBN ADV Arrêt rendu le vingt Novembre deux mille vingt quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 13 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AURILLAC (RG n° 11-23-000017) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Sophie NOIR, Conseiller Madame Anne Céline BERGER, Conseiller En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition ENTRE : M. [F] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] AR signé Dispensé de comparaître par mention au dossier du 1er février 2024 Mme [S] [I] épouse [V] [Adresse 1] [Adresse 1] AR signé Dispensée de comparaître par mention au dossier du 1er février 2024 APPELANTS ET : Société [12] [Adresse 35] [Adresse 35] [Adresse 35] Non comparante, non représentée - AR signé Société [19] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Non comparante, non représentée - AR signé Société [38] [32] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Non comparante, non représentée - AR signé Société [31] [Adresse 10] [Adresse 10] Non comparante, non représentée - AR signé Société [26] [Adresse 8] [Adresse 8] Non comparante, non représentée - AR signé Société [21] [Adresse 33] [Adresse 33] [Adresse 33] [Adresse 33] Non comparante, non représentée - AR signé Société [11] [Adresse 7] [Adresse 7] Non comparante, non représentée - AR signé Société [H] [Adresse 41] [Adresse 41] [Adresse 41] Non comparante, non représentée - AR signé Société [16] [Adresse 34] [Adresse 34] Non comparante, non représentée - AR signé Société [40] [Adresse 13] [Adresse 13] Non comparante, non représentée - AR signé Société [27] [Adresse 15] [Adresse 15] Non comparante, non représentée - AR signé Société [28] [Adresse 17] [Adresse 17] Non comparante, non représentée - AR signé Organisme [20] Chez [37] [Adresse 22] [Adresse 22] Non comparant, non représenté - AR signé Société [24] [Localité 9] Non comparante, non représentée - AR signé Société [23] - CHEZ [25] [Adresse 36] [Adresse 36] [Adresse 36] Non comparante, non représentée - AR signé Etablissement [14] Chez [29] [Adresse 4] [Adresse 4] Non comparant, non représenté - AR signé Mme [M] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparante, non représentée - AR signé S.A. [39] [Adresse 6] [Adresse 6] Non comparante, non représentée - AR signé Société [30] CHEZ [25] [Adresse 36] [Adresse 36] Non comparante, non représentée - AR signé INTIMÉS DÉBATS : Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 03 Octobre 2024, sans opposition de leur part, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 20 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [F] [V] et Mme [S] [I] épouse [V] ont déposé le 18 octobre 2022 une demande auprès de la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 18], pour voir traiter leur situation de surendettement. Lors de sa séance du 31 janvier 2023, la Commission a imposé des mesures consistant en un plan d'une durée de 46 mois. Le 13 février 2023 M et Mme [V] ont contesté ces mesures au motif que leur situation financière avait évolué. Par jugement du 10 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire d'Aurillac a déclaré ce recours recevable, fixé la créance de la société [31] à la somme de 2 696,32 euros et établi un plan de remboursement. Par requête du 9 août 2023 M et Mme [V] ont saisi directement le JCP aux fins de réexamen de leur situation. Par jugement du 13 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aurillac a déclaré ce recours irrecevable et invité M et Mme [V] à saisir la commission de leur demande de réexamen de leur situation financière. Cette décision a été notifiée à Mme [V] le 20 septembre 2023. La lettre recommandée portant notification du jugement à M. [V] a été retournée portant la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 27 septembre 2023, M et Mme [V] ont relevé appel de cette décision. Sur justification de leur situation, M et Mme [V] ont été dispensés de comparaître en personne à l'audience du 3 octobre 2024. Motivation : M. et Mme [V] sollicitent de la cour le réexamen de leur situation. Le juge des contentieux de la protection a jugé leur demande irrecevable en rappelant les dispositions des articles L712-2, R 713-2 et L722-5 du code de la consommation. Le débiteur qui a déjà bénéficié d'une procédure de traitement du surendettement, comme c'est le cas de M et Mme [V] qui ont obtenu du JCP une décision le 10 juillet 2023 établissant un plan de surendettement, peut saisir à nouveau la commission de surendettement s'il établit que par suite d'un fait nouveau il n'est plus en mesure de respecter les conditions du plan ou des mesures en cours. C'est le cas de M et Mme [V] qui arguent d'une modification de leur situation (déménagement et frais supplémentaires) pour solliciter une modification du plan. Toutefois cette demande, ainsi que l'a indiqué le JCP par deux fois dans son jugement du 10 juillet 2023 et dans son jugement du 13 septembre 2023 ne peut être présentée directement au juge. Elle doit être adressée à la commission de surendettement. C'est donc à juste titre que le JCP a déclaré la demande de M et Mme [V] irrecevable. Les dépens resteront à la charge de l'Etat. Par ces motifs : La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe de la cour ; Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions. Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2024-12-06T00:00:00.000Z.