Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 10 septembre 2024, n° 24/00169
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00169 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QHB N° MINUTE : 24/00359 DEMANDEUR(S): [O] [M] S.A.R.L. PROXIMEA DEFENDEUR(S): [Y] [W] [H] AUTRE(S) PARTIE(S): Société CAISSE D EPARGNE GRAND EST EUROPE Société CAISSE D EPARGNE GRAND EST EUROPE Société MACIF ILE DE FRANCE Société BPCE FINANCEMENT DEMANDEURS Monsieur [O] [M] 31 ROUTE DE ROSHEIM 67530 BOERSCH représenté par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant S.A.R.L. PROXIMEA 8 rue Gilbert Rey 77340 PONTAULT-COMBAULT représentée par Madame Sandrine HELLE, présidente DÉFENDERESSE Madame [Y] [W] [H] ETG 1 11 RUE DE MAZAGRAN 75010 PARIS comparante AUTRE(S) PARTIE(S) Société CAISSE D EPARGNE GRAND EST EUROPE GESTION DU SURENDETTEMENT BP166 51873 REIMS CEDEX 3 non comparante Société CAISSE D EPARGNE GRAND EST EUROPE CHEZ BPCE FINACEMENT AGENCE DE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante Société MACIF ILE DE FRANCE CENTRE GESTION 18 RUE DE LA BROCHE 79055 NIORT CEDEX 9 non comparante Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Déborah FORST Greffière : Selma BOUCHOUL lors des débats et Stellie JOSEPH au prononcé
Motifs
DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 17 janvier 2024, Madame [Y] [H] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 8 février 2024. La décision a été notifiée le 16 février 2024 à Monsieur [M] [O], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 23 février 2024. La décision a également été notifiée à la société Proximea le 19 février 2024, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 27 février 2024. Dans son courrier, la société Proximea précise intervenir en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du 11 rue Mazagran 75010 Paris. Monsieur [M] [O] a adressé au tribunal, par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 mai 2024, et reçue au greffe le 21 mai 2024, un courrier reprenant l’ensemble de ses prétentions. Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 13 juin 2024, par lettre recommandée avec avis de réception à laquelle a été jointe, conformément aux dispositions de l’article R713-2 du code de la consommation, une copie des recours. L’affaire a été retenue à cette audience. Monsieur [M] [O], représenté par son conseil, a indiqué maintenir ses demandes telles que formulées dans le courrier du 17 mai 2024, adressé au tribunal par lettre recommandée avec avis de réception, indiquant que la débitrice n’en avait pas eu connaissance avant l’audience, faute d’être allée chercher le recommandé. Il a précisé que ce courrier, dont il a joint une copie à son dossier de plaidoirie, reprenait en tout état de cause l’intégralité de son courrier de contestation envoyé à la commission le 23 février 2024, dont la débitrice avait eu connaissance avec le courrier de convocation devant le tribunal, outre deux phrases relatives à la vente envisagée de l’appartement de la débitrice. Ainsi, aux termes de son courrier de contestation, repris dans le courrier du 17 mai 2024, et dans ses observations orales, Monsieur [M] [O] demande : de recevoir son recours ;de le déclarer recevable ;de déclarer irrecevable la déclaration de surendettement de Madame [Y] [H] ;de rejeter en tous cas la demande de surendettement et mettre à néant la recevabilité du dossier prononcée le 8 février 2024 ;de statuer sur les dépens ce que de droit. A l’appui de ses demandes, il précise à titre liminaire avoir entretenu une relation amoureuse avec Madame [Y] [H] à compter de 2008, que celle-ci a bénéficié le 13 novembre 2019 de l’annulation de la vente d’un premier bien immobilier situé rue de Paradis à Paris, pour un million d’euros, qu’elle a souhaité réinvestir cette somme dans un nouveau bien, situé rue Mazagran à Paris, et qu’elle lui a demandé l’avance d’une somme d’argent portant sur les frais notariés, pour lesquels elle se trouvait dans l’attente, par l’administration fiscale, du remboursement de 68 663 euros. Il explique lui avoir ainsi versé 77 500 euros le 12 décembre 2020, puis qu’en l’absence de remboursement de cette somme, il a mis en demeure la débitrice dès le 11 février 2022 de la lui rembourser, et que face à la réponse de Madame [Y] [H] lui ayant indiqué qu’elle ne pouvait régler un montant aussi important dans un délai aussi court, il a introduit une instance en justice le 8 juillet 2022 afin d’obtenir le remboursement de cette somme, outre une indemnité de retard. Il précise que le tribunal judiciaire de Paris doit prochainement rendre sa décision à ce titre, que la débitrice a reconnu au cours de cette instance qu’elle lui devait la somme de 77 500 euros en lui demandant de s’en acquitter au jour de la perception du prix de vente de son appartement. Il soutient que le dépassement de ce délai depuis deux ans caractérise la mauvaise foi de la débitrice. Il relève en outre que si l’endettement de 223 814 euros (constitué de dettes auprès de la Caisse d’Epargne Grand Europe pour des montants respectifs de 176 933 euros, 6 719 euros, 13 885 euros et 36 277 euros) procède d’un contrat, la dette de 77 500 euros à son égard résulte d’un défaut de parole de la débitrice constitutif de mauvaise foi. Il expose qu’il appartenait à la débitrice de solliciter le remboursement de la somme de 68 663 euros auprès de l’administration fiscale, ce qu’elle a obtenu au mois d’avril 2021. Il soutient qu’elle ne l’a pas informé de la perception de cette somme avant le mois d’octobre 2021, et qu’elle ne l’a pas davantage remboursé, ce qui l’a contraint à engager une procédure judiciaire. Il estime que Madame [Y] [H] n’est en tout état de cause pas dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, étant propriétaire de l’appartement situé 11 rue Mazagran à Paris qu’elle a acquis pour la somme d’environ un million d’euros, et pour lequel la signature de la vente pourrait intervenir dès le mois de septembre 2024. Il souligne que le montant dû à l’ensemble des créanciers ne représente qu’un tiers de la valeur de ce bien. Il considère que la débitrice a fait des déclarations mensongères à la commission, qui a relevé qu’elle ne disposait que d’un revenu de 422 euros, alors qu’elle est rédactrice en chef dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois d’octobre 2021 auprès du journal Kali, et qu’il résulte de sa fiche LinkedIn qu’elle est collaboratrice auprès des journaux l’Obs/Capital depuis le mois de janvier 2021. Il soutient enfin que dans la mesure où le bien est mis en vente depuis deux ans, l’absence de vente résulte nécessairement, soit d’un prix proposé trop élevé, soit d’une volonté de ne pas le vendre. Le conseil de la SARL Proximea a précisé à l’audience intervenir pour le syndicat des copropriétaires du 11 rue Mazagran 75010 Paris, représenté par son syndic la SARL Proximea. Il a maintenu sa contestation à l’égard de la décision de recevabilité, dans les termes de son courrier de contestation. Aux termes de son courrier et de ses observations orales, il soutient que la débitrice ne se trouve pas surendettée d’une part, et d’autre part qu’elle se trouve de mauvaise foi. Il estime en premier lieu que la situation de surendettement de Madame [Y] [H] n’est pas établie au regard de la valeur vénale de son patrimoine immobilier, et de la promesse de vente signée au mois de mai 2024. Il soutient en second lieu que la débitrice se trouve de mauvaise foi pour avoir participé aux assemblées générales des copropriétaires à compter du 23 novembre 2021 aux cours desquelles les travaux de ravalement de la façade ont été votés et à l’occasion desquelles elle indiqué avoir pris les dispositions nécessaires pour s’acquitter des charges à ce titre, notamment en mettant en vente son appartement. Il explique avoir été informé au mois de février 2024 que la débitrice n’avait en réalité mandaté qu’un agent immobilier pour vendre son appartement au mois de décembre 2023, soit plus de deux ans après la première assemblée générale du 23 novembre 2021, que le bien n’avait été mis à la vente que sur un marché « off market » faute de production des documents nécessaires par la débitrice, et que la situation n’a pu se débloquer que par la transmission de ces documents par le syndicat des copropriétaires lui-même le 19 février 2024. Il ajoute que la débitrice avait indiqué le 31 janvier 2024 qu’un versement de 5000 euros devait intervenir le 10 février 2024 et qu’un autre du même montant était envisagé fin février 2024, mais qu’ils n’ont pas été effectués. Il précise que sa dette s’élève à 23 200,42 euros, ce qui porte préjudice aux autres copropriétaires, contraints d’avancer les fonds à la place de la débitrice, alors qu’elle continue d’avoir une activité professionnelle, tel que cela résulte des publications de journaux l’Obs entre le mois de novembre 2023 et celui de janvier 2024. Madame [Y] [H], présente en personne à l’audience, a demandé à ce que le conseil de son ex-compagnon n’ait pas accès aux informations sur son lieu de travail mentionnées dans les documents qu’elle voulait produire à la juridiction. Sur le fond, elle a demandé à bénéficier de la procédure de surendettement jusqu’à ce que la vente de son bien immobilier aboutisse et a fait valoir qu’elle se trouvait de bonne foi. Elle a confirmé qu’un compromis de vente avait été signé le 21 mai 2024, pour un prix de 950 000 euros, soit 100 000 euros de moins que le prix auquel elle avait elle-même acheté le bien. Interrogée sur les diligences accomplies pour vendre ce bien, elle a déclaré l’avoir mis en vente auprès de quatre agences dès 2021, soit très rapidement après l’avoir acquis. Elle a déclaré avoir baissé le prix de 70 000 euros au bout de 6 mois à un an de mise en vente. Elle a expliqué le long délai pour le vendre par le fait que le bien était situé au premier étage de l’immeuble en bas duquel des personnes consommaient de la drogue. Elle a fait valoir qu’elle n’avait pas eu d’autre choix que le voter les travaux de copropriété, et qu’à la suite de son licenciement de son poste de rédactrice en chef, elle n’avait pu s’acquitter du paiement des charges de copropriété. Elle a contesté avoir fait de fausses déclarations auprès de la commission, faisant valoir qu’elle avait de nouveau un contrat à durée indéterminée de journaliste pour un salaire de 2500 euros, mais qu’elle était encore en période d’essai. Elle a précisé que la pension alimentaire qu’elle percevait pour sa fille allait cesser dans la mesure où elle devrait cesser de vivre avec elle. Madame [H] a été autorisée à transmettre, dans le temps du délibéré et avant le 27 juin 2024 les courriels échangés avec les agences immobilières qu’elle n’avait pas imprimés avant l’audience. Les autres créanciers n’ont pas comparu, n’ont pas été représentés, et n’ont pas fait valoir leurs observations conformément aux termes de l’article R713-4 du code de la consommation. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024. Madame [H] n’a pas transmis les documents sollicités au cours du délibéré. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire sur la demande de Madame [Y] [H] tendant à ce que le conseil de Monsieur [M] [O] n’ait pas accès aux informations relatives à son lieu de travail Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Madame [Y] [H] a sollicité à l’audience à ce que les indications relatives à son lieu de travail, mentionnées dans les documents qu’elle souhaitait remettre à la juridiction, ne soient pas portées à la connaissance du conseil de Monsieur [M] [O]. Faute toutefois de texte permettant d’écarter le principe de la contradiction édicté à l’article précité sur les informations relatives au lieu de travail d’une autre partie à l’égard d’un ancien concubin, il n’a pas été fait droit à sa demande tendant à ce que les pièces qu’elle entendait remettre à la juridiction ne soient pas portées à la connaissance du conseil de Monsieur [M] [O], qui a ainsi pris connaissances des pièces versées par la débitrice à la juridiction. Sur la recevabilité du recours En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur qui dispose de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile. En l’espèce, Monsieur [M] [O] a formé son recours le 23 février 2024 à l’égard de la décision de la commission qui lui avait été notifiée le 16 février 2024. Son recours a ainsi été envoyé dans le délai de quinze jours, de sorte qu’il doit être déclaré recevable en la forme. La société Proximéa, en sa qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires du 11 rue Mazagran 75010 Paris, a formé son recours le 29 février 2024 à l’égard de la décision de la commission qui lui avait été notifiée le 19 février 2024. Le recours du syndicat des copropriétaires du 11 rue Mazagran 75010 Paris, représenté par son syndic la SARL Proximea, ainsi été formé dans le délai de quinze jours, de sorte qu’il doit être déclaré recevable en la forme. Sur le fond Sur la situation de surendettement de Madame [Y] [H] Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. En l’espèce, Madame [Y] [H] présente un endettement total de 333 708,09 euros au regard de l’état des dettes provisoirement dressé par la commission le 29 février 2024. Cet endettement est composé de la manière suivante : 20 432,56 euros auprès du syndicat des copropriétaires du 11 rue Mazagran 75010 Paris (somme actualisée à 23 200,42 euros au 1er mars 2024 selon le relevé de compte établi par le syndicat des copropriétaires du 11 rue Mazagran 75010 Paris, représenté par son syndic la SARL Proximea) ;200,46 euros auprès de la compagnie d’assurance la Macif ;2 818,37 d’impayé et 174 729,81 euros restant dû auprès de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe ;88,56 euros d’impayé et 552,67 euros restant dû auprès de la société BPCE Financement ;236,98 euros d’impayé et 6562,14 euros restant dû auprès de la Caisse d’Epagne Grand Est Europe (créance numéro 44388723419001) ;471,74 euros d’impayé et 13 572,68 euros restant dû auprès de la Caisse d’Epargne Est Europe (créance numéro 44388723419002) ;1 057,08 euros d’impayé et 35 485,04 euros restant dû auprès de la Caisse d’Epargne Est Europe (créance numéro 44388723419003) ;77 500 euros auprès de Monsieur [M] [O]. Ainsi, les deux dettes des parties demanderesses, à savoir celle de 23 200,42 euros à l’égard du syndicat des copropriétaires du 11 rue mazagran 75010 Paris au titre des arriérés de paiement des charges de copropriété, et celle de 77 500 euros à l’égard de Monsieur [M] [O] sont d’ores et déjà exigibles pour la somme totale de 100 700,42 euros. Pour déterminer si la débitrice se trouve surendettée, il convient d’examiner si ses ressources actuelles d’une part, et son patrimoine d’autre part, lui permettent de faire face à ce passif de 333 708,09 euros, dont 100 700,42 euros dont déjà exigibles. S’agissant de ses ressources, il résulte des fiches de paie produites par la débitrice qu’elle a débuté un nouvel emploi de cheffe de rubrique à temps complet depuis le 18 mars 2024, et qu’elle perçoit à ce titre 2638,15 euros de salaire (selon les fiches de paie du mois de mai 2024 versées, ainsi que le relevé de compte du même mois produit et le contrat de travail qu’elle a versé aux débats). Elle a par ailleurs perçu entre les mois d’avril et mai 2024 les sommes respectives de 2066,74 euros et 386,12 euros de la part de la société Prisma et du Nouvel Observateur. Dans la mesure où la débitrice exerce désormais une activité salariée à temps complet, ces piges ont vocation à cesser d’être versées. Il n’y a donc pas lieu de les prendre en compte au titre de ses ressources régulières. Il résulte en revanche des relevés de compte produits qu’elle perçoit une pension alimentaire de son ex-époux de 1176 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de leur fille. Aucun des éléments produits par la débitrice ne permettant d’établir que cette prestation a vocation à cesser d’être réglée à compter du mois de septembre 2024, elle sera retenue au titre de ses ressources. Au total, les ressources de Madame [Y] [H] s’élèvent à 3814,15 euros hors piges. En ce qui concerne ses charges, Madame [Y] [H] a une fille à sa charge. Il convient donc de retenir au titre des charges dans les différents forfaits les sommes liées à la part supplémentaire que représente sa fille. Les charges de la débitrice sont ainsi les suivantes : Taxe foncière : 110,58 euros (selon le relevé de taxe foncière 2023) ;Forfait de base (pour deux personnes) : 844 euros ;Forfait habitation (pour deux personnes) : 161 euros ;Forfait chauffage (pour deux personnes) : 1644 euros ;Charges de copropriété : 1047,92 euros (en moyenne sur les trois derniers mois au regard de l’historique de compte versé aux débats par la société Proximéa représentant le syndicat des copropriétaires du 11 du Mazagran 75010 Paris). Le total des charges de la débitrice s’élève ainsi à 2406,62 euros. Au regard des ressources et des charges précitées, Madame [Y] [H] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 1407,53 euros), et la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 2138,82 euros. Cette dernière somme étant inférieure à la capacité de remboursement calculée sur la base des charges déduites des ressources, il convient de retenir que la capacité de remboursement de Madame [Y] [H] s’élève à 1407,53 euros. La somme de 1407,53 euros étant bien inférieure au montant des dettes d’ores et déjà exigibles, de plus de 100 000 euros, il en résulte que la débitrice ne dispose pas d’une capacité de remboursement lui permettant de régler sans délai la partie déjà exigible de son passif. Il convient donc d’examiner si le patrimoine dont dispose la débitrice lui permet de faire face à son endettement. En l’espèce, Madame [Y] [H] est propriétaire d’un appartement situé 11 rue Mazagran 75010 Paris, et qui constitue sa résidence principale. Si aucune évaluation actualisée du bien n’est produite, la débitrice verse aux débats une promesse unilatérale d’achat devant notaire du 21 mai 2024 pour la somme de 905 000 euros, dont 2950 euros de meubles. Le prix de vente du bien est ainsi de nature à permettre à Madame [Y] [H] de désintéresser l’ensemble de ses créanciers, et de lui permettre, en outre de se reloger. La promesse précise qu’elle expire au plus tard le 1er octobre 2024, que le prix de vente sera payable comptant le jour de la réalisation de la vente, et que celle-ci est faite sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt par l’acheteur avant le 30 août 2024 d’une part, et de l’autorisation du juge des contentieux de la protection d’autre part. Ainsi, tant que le prix de vente de ce bien n’a pas été payé par les acheteurs, la débitrice ne se trouve pas en capacité de régler ses dettes. Or, à ce jour, il n’est pas établi que la vente ait été réitérée. Ainsi, la débitrice ne dispose pas des fonds permettant de désintéresser les créanciers. En conséquence, Madame [Y] [H] justifie se trouver en situation de surendettement. Sur la bonne ou mauvaise foi de Madame [Y] [H] Il résulte de l'article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Il ressort de l'article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l'obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l'interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d'aggraver le montant de son endettement. En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La bonne ou mauvaise foi s’apprécie au regard de la personne du débiteur, et non du créancier. Sur la dette de 77 500 euros à l’égard de Monsieur [M] [O], il résulte en l’espèce d’un jugement du 13 novembre 2019 du tribunal judiciaire de Paris versé aux débats que Madame [Y] [H] a obtenu l’annulation de la vente d’un premier bien immobilier situé rue de Paradis à Paris intervenue en 2017 et que les vendeurs ont été condamnés à lui restituer la somme de 1 000 000 euros au titre du prix de vente. Ce même jugement précise que la demande de Madame [Y] [H] tendant à être remboursée par les vendeurs de la somme de 68 663 euros au titre des frais et droits acquittés auprès des administrations a été rejetée au motif qu’il ne s’agissait pas d’un préjudice indemnisable. Il est acquis aux débats que Monsieur [M] [O], avec qui la débitrice entretenait une relation sentimentale, lui a ultérieurement prêté la somme de 77 500 euros dans l’attente de la perception des droits d’enregistrement de 68 663 euros de la part de l’administration fiscale, et afin qu’elle puisse acquérir le bien immobilier situé 11 rue Mazagran à Paris. Monsieur [M] [O] soutient qu’elle devait lui rembourser la somme de 77 500 euros dès qu’elle aurait reçu la restitution des droits d’enregistrement de 68 663 euros, qu’elle a reçu ces fonds au mois d’avril 2021, et qu’elle a omis de l’en informer pendant plusieurs mois, et qu’elle s’est ensuite abstenue de procéder au remboursement, y compris postérieurement à une mise en demeure du 22 février 2022. Il ne verse néanmoins pas la reconnaissance de dette sur laquelle il fonde sa demande de remboursement, de sorte qu’il n’établit pas que le remboursement devait intervenir en intégralité immédiatement après la perception des frais d’enregistrement de la part de l’administration fiscale à la suite de l’annulation de la première vente. Ainsi, si les conclusions adressées par le conseil de la débitrice à Monsieur [M] [O] dans le cadre d’une autre instance confirment qu’elle s’est engagée le 10 décembre 2020 par une reconnaissance de dette à rembourser Monsieur [M] [O] la somme de 77 500 euros dès lors qu’elle serait elle-même remboursée des droits d’enregistrement, ces mêmes conclusions indiquent également que la reconnaissance de dette du 10 décembre 2020 prévoyait que le remboursement devait intervenir en plusieurs fractions et au plus tard pour le « +++ ». Aussi, et faute de produire la reconnaissance de dette, Monsieur [M] [O] n’établit pas que la débitrice devait s’acquitter du remboursement de sa dette à son égard immédiatement dès la perception par Madame [Y] [H] du remboursement de la somme de 68 663 euros par l’administration fiscale. Il n’établit en conséquence pas que la débitrice ait manqué à sa parole telle qu’indiquée dans la reconnaissance de dette. Il ne verse pas davantage d’élément à l’appui de son affirmation selon laquelle il n’a appris qu’au mois d’octobre 2021 que Madame [Y] [H] avait perçu la somme de 68 663 euros, et ainsi qu’elle s’est abstenue de l’en informer dès le mois d’avril 2021. Les conclusions qui lui ont adressées par le conseil de la débitrice dans le cadre d’une autre instance soutiennent qu’après la perception de cette somme, Monsieur [M] [O] n’en a pas exigé le remboursement immédiat sachant qu’elle se trouvait dans une situation financière délicate. Il n’est ainsi nullement établi que la débitrice se soit abstenue d’informer Monsieur [M] [O] de la perception de la somme de 68 663 euros pendant plusieurs mois. S’agissant de l’absence de remboursement de ce prêt postérieurement à la perception de la somme de 68 663 euros et de la mise en demeure du 22 février 2022 (qui n’est pas produite par le demandeur, mais que Madame [Y] [H] reconnaît avoir reçu aux termes des conclusions adressées dans le cadre de l’autre instance), la débitrice soutient que sa situation financière ne lui permettait pas de régler cette somme, raison pour laquelle elle a mis en vente son appartement. A ce titre, il est produit aux débats une attestation du 9 novembre 2022 de la part d’un conseiller immobilier qui indique que le bien est en vente depuis le 1er janvier 2022, conformément au mandat de vente conclu avec Madame [Y] [H]. Cette attestation ne comporte aucune mention du prix, de sorte que Monsieur [M] [O] n’apporte pas la preuve que le bien a été mis en vente pour un prix supérieur à celui du marché afin de faire obstacle à la conclusion d’une vente. Au surplus, cette attestation permet d’établir que la débitrice a mis en vente son appartement sans attendre que la mise en demeure du 22 février 2022 lui soit adressée, caractérisant ainsi des démarches de nature à lui permettre de se désendetter. Concernant les moyens soulevés par les demandeurs tirés de l’absence de déclaration sincère de ses revenus par la débitrice à la commission, ils produisent un extrait du compte LinkedIn non daté de la débitrice mentionnant qu’elle se trouve depuis le mois de janvier 2021, soit trois ans et deux mois, collaboratrice pour le journal l’Obs/Capital, et qu’elle a été rédactrice en chef du journal Kali entre le mois d’octobre 2021 et le mois d’octobre 2023. S’agissant de son activité au sein du journal Kali, l’extrait LinkedIn mentionne qu’elle a cessé au mois d’octobre 2023, de sorte qu’il ne saurait lui être reprochée de ne pas l’avoir déclarée lors du dépôt de son dossier de surendettement au mois de février 2024. En ce qui concerne son activité après du journal l’Obs/Capital, le syndicat des copropriétaires du 11 rue Mazagran 75010 Paris produit de nombreux articles datés entre le mois de novembre 2023 et le 9 janvier 2024, avec de dernières actualisations le 18 janvier 2024, soit pour une période allant de quelques mois avant le dépôt de son dossier de surendettement à quelques jours avant le dépôt de celui-ci. L’existence de ces articles antérieurement au dépôt du dossier de surendettement ne permet pas d’établir que la débitrice ait continué à publier de nouveaux articles donnant lieu à rémunération postérieurement au dépôt de son dossier de surendettement intervenu le 17 janvier 2024. En revanche, il résulte des fiches de paie produites par la débitrice qu’elle a perçu une rémunération de la part du Nouvel Observateur au cours de la procédure de surendettement le 26 avril 2024. Le caractère ponctuel de cette rémunération ne permet toutefois pas d’établir que Madame [Y] [H] a régulièrement continué à travailler contre rémunération au cours de la procédure de surendettement auprès de la société l’Obs/Capital et qu’elle ait omis de déclarer ces revenus à la commission. En conséquence, les demandeurs échouent à apporter la preuve de l’omission, par la débitrice, de déclarer à la commission l’intégralité de ses revenus. S’agissant de la constitution de l’endettement auprès du syndicat des copropriétaires du 11 rue Mazagran 75010 Paris, il résulte des différents procès-verbaux des assemblées générales des 15 décembre 2022, 13 juin 2023 et 15 décembre 2023 produits que la débitrice a voté pour le principe des travaux de ravalement de façade. Or, c’est à compter du début de l’année 2023 que sa dette auprès du syndicat des copropriétaires s’est régulièrement accrue. Il convient néanmoins de relever que d’une part, si Madame [Y] [H] a voté pour le principe des travaux lors de l’assemblée générale du 15 décembre 2022, elle a néanmoins voté contre le choix de l’entreprise PACO REVNOC pour la réalisation de ces travaux pour le montant de 125 422,41 euros. Elle s’est donc opposée aux modalités retenues, et notamment au coût envisagé des travaux à l’occasion de cette assemblée générale. Au surplus, selon l’arrêté le 14 avril 2021 des services techniques de l’habitat versés aux débats, il a été porté injonction aux propriétaires de l’immeuble 11 rue Mazagran à Paris de remettre en état de propreté la façade sur la rue Mazagran dans le délai de six mois à compter du 1er août 2021, et rappelé aux propriétaires qu’en cas de carence, il pourra être procédé d’office et aux frais des copropriétaires aux travaux de remise en propreté après autorisation du président du tribunal de grande instance. Il résulte ainsi de cet arrêté que ces travaux revêtaient un caractère obligatoire, de sorte qu’il ne sera fait grief à la débitrice de ne pas s’y être opposée sur le principe. En ce qui concerne les efforts de la débitrice afin de vendre son bien immobilier, aucune évaluation n’est produite par aucun des demandeurs, de sorte qu’aucun d’eux n’apporte la preuve du caractère manifestement surévalué du prix du bien. Le syndicat des copropriétaires du 11 rue Mazagran 75010 Paris produit des échanges de courriel entre les 19 février 2024 et 20 février 2024 entre le syndic et la société Sistel’Immo faisant état d’une prise de contact le 19 février 2024 par la société Sistel’Immo, indiquant avoir été mandaté pour la vente de l’appartement, auprès du syndic afin d’obtenir les documents nécessaires à la mise en vente du bien, et la réponse le 20 février 2024 de la société Sistel’Immo indiquant que le mandat date du mois de décembre 2023, que le bien n’a été mis en ligne que le 20 février 2024 car il se trouvait en « off market » jusqu’à ce jour, et confirmant qu’aucune visite n’avait eu lieu. Il résulte ainsi de ces courriels qu’alors que Madame [Y] [H] se trouvait très fortement endettée et ne réglait qu’une partie résiduelle des charges de copropriété, le bien n’a pas été mis sur des annonces en ligne pendant trois mois. Si une telle démarche n’était pas opportune, il n’en demeure pas moins que ce délai a finalement été limité dans le temps, et qu’une promesse d’achat a été signée au mois de mai 2024, soit dans un délai de six mois à compter de la conclusion de ce mandat de vente. Il n’apparaît ainsi pas que la mise en vente du bien en « off market » pendant trois mois ait conduit à compromettre la vente de l’appartement. Par ailleurs, il convient de relever que ce mandat est intervenu alors qu’un premier mandat avait déjà été conclu le 1er janvier 2022 auprès d’un conseiller immobilier, comme cela résulte de l’attestation du 9 novembre 2022. Il ne s’agissait ainsi pas de la première démarche accomplie par la débitrice afin de mettre en vente son bien immobilier. Enfin, le syndicat des copropriétaires du 11 rue Mazagran 75010 Paris produit des échanges de courriels entre son syndic et Madame [Y] [H] le 29 novembre 2023 aux termes desquels la débitrice indique que son appartement est en vente, qu’elle espère une contre-visite dans l’après-midi, et demande au syndic de patienter. En l’absence de délai indiqué sur l’attestation du 9 novembre 2022, il n’est pas établi que ce mandat avait pris fin à cette date, et ainsi que la débitrice ait fait de fausses déclarations au syndic quant à la réalité de la mise en vente de l’appartement et de la réalisation d’une visite à cette date. S’agissant en revanche du courriel du 31 janvier 2021 aux termes duquel Madame [Y] [H] a soutenu au syndic pouvoir s’acquitter d’un virement le 10 février 2024 de 5000 euros et d’un autre du même montant, une telle affirmation était nécessairement fausse dans la mesure où elle avait déposé son dossier de surendettement deux semaines plus tôt, le 17 janvier 2024, se trouvait dans l’attente de la décision de la commission sur la recevabilité de son dossier, et savait ainsi qu’elle se trouvait dans l’incapacité de s’acquitter du paiement de ces sommes. Ainsi, la décision de la commission l’ayant déclarée recevable à la procédure de surendettement le 8 février 2024 a eu pour effet de faire obstacle à la possibilité pour la débitrice d’accomplir ces paiements. Le caractère non sérieux de cette promesse de paiement intervenue deux semaines après le dépôt de son dossier de surendettement n’est toutefois pas constitutif de la mauvaise foi en l’espèce dès lors que l’endettement était déjà constitué, et que, au regard de ce qui a été précédemment dit, cette constitution n’a pas été accomplie de mauvaise foi. Ainsi, et au regard de l’ensemble de ces éléments, la mauvaise foi de Madame [Y] [H] n’est pas caractérisée en l’espèce. Il en résulte que les demandes de Monsieur [G] [O] et du syndicat des copropriétaires du 11 rue Mazagran 75010 Paris tendant à faire déclarer Madame [Y] [H] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi seront rejetées. Sur les accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [M] [O] à l'encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 8 février 2024 à l’égard de Madame [Y] [H] ; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par le syndicat des copropriétaires du 11 rue Mazagran 75010 Paris, représenté par son syndic la SARL Proximea, à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 8 février 2024 à l’égard de Madame [Y] [H] ; DIT que Madame [Y] [H] se trouve en situation de surendettement ; DÉCLARE Madame [Y] [H] de bonne foi ; REJETTE en conséquence la demande de Monsieur [M] [O] tendant à faire déclarer Madame [Y] [H] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires du 11 rue Mazagran 75010 Paris, représenté par son syndic la SARL Proximea tendant à faire déclarer Madame [Y] [H] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; RENVOIE le dossier de Madame [Y] [H] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens engagés par elle ; DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [Y] [H], aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l'exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00169 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QHB N° MINUTE : 24/00359 DEMANDEUR(S): [O] [M] S.A.R.L. PROXIMEA DEFENDEUR(S): [Y] [W] [H] AUTRE(S) PARTIE(S): Société CAISSE D EPARGNE GRAND EST EUROPE Société CAISSE D EPARGNE GRAND EST EUROPE Société MACIF ILE DE FRANCE Société BPCE FINANCEMENT DEMANDEURS Monsieur [O] [M] 31 ROUTE DE ROSHEIM 67530 BOERSCH représenté par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant S.A.R.L. PROXIMEA 8 rue Gilbert Rey 77340 PONTAULT-COMBAULT représentée par Madame Sandrine HELLE, présidente DÉFENDERESSE Madame [Y] [W] [H] ETG 1 11 RUE DE MAZAGRAN 75010 PARIS comparante AUTRE(S) PARTIE(S) Société CAISSE D EPARGNE GRAND EST EUROPE GESTION DU SURENDETTEMENT BP166 51873 REIMS CEDEX 3 non comparante Société CAISSE D EPARGNE GRAND EST EUROPE CHEZ BPCE FINACEMENT AGENCE DE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante Société MACIF ILE DE FRANCE CENTRE GESTION 18 RUE DE LA BROCHE 79055 NIORT CEDEX 9 non comparante Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Déborah FORST Greffière : Selma BOUCHOUL lors des débats et Stellie JOSEPH au prononcé DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 17 janvier 2024, Madame [Y] [H] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 8 février 2024. La décision a été notifiée le 16 février 2024 à Monsieur [M] [O], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 23 février 2024. La décision a également été notifiée à la société Proximea le 19 février 2024, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 27 février 2024. Dans son courrier, la société Proximea précise intervenir en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du 11 rue Mazagran 75010 Paris. Monsieur [M] [O] a adressé au tribunal, par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 mai 2024, et reçue au greffe le 21 mai 2024, un courrier reprenant l’ensemble de ses prétentions. Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 13 juin 2024, par lettre recommandée avec avis de réception à laquelle a été jointe, conformément aux dispositions de l’article R713-2 du code de la consommation, une copie des recours. L’affaire a été retenue à cette audience. Monsieur [M] [O], représenté par son conseil, a indiqué maintenir ses demandes telles que formulées dans le courrier du 17 mai 2024, adressé au tribunal par lettre recommandée avec avis de réception, indiquant que la débitrice n’en avait pas eu connaissance avant l’audience, faute d’être allée chercher le recommandé. Il a précisé que ce courrier, dont il a joint une copie à son dossier de plaidoirie, reprenait en tout état de cause l’intégralité de son courrier de contestation envoyé à la commission le 23 février 2024, dont la débitrice avait eu connaissance avec le courrier de convocation devant le tribunal, outre deux phrases relatives à la vente envisagée de l’appartement de la débitrice. Ainsi, aux termes de son courrier de contestation, repris dans le courrier du 17 mai 2024, et dans ses observations orales, Monsieur [M] [O] demande : de recevoir son recours ;de le déclarer recevable ;de déclarer irrecevable la déclaration de surendettement de Madame [Y] [H] ;de rejeter en tous cas la demande de surendettement et mettre à néant la recevabilité du dossier prononcée le 8 février 2024 ;de statuer sur les dépens ce que de droit. A l’appui de ses demandes, il précise à titre liminaire avoir entretenu une relation amoureuse avec Madame [Y] [H] à compter de 2008, que celle-ci a bénéficié le 13 novembre 2019 de l’annulation de la vente d’un premier bien immobilier situé rue de Paradis à Paris, pour un million d’euros, qu’elle a souhaité réinvestir cette somme dans un nouveau bien, situé rue Mazagran à Paris, et qu’elle lui a demandé l’avance d’une somme d’argent portant sur les frais notariés, pour lesquels elle se trouvait dans l’attente, par l’administration fiscale, du remboursement de 68 663 euros. Il explique lui avoir ainsi versé 77 500 euros le 12 décembre 2020, puis qu’en l’absence de remboursement de cette somme, il a mis en demeure la débitrice dès le 11 février 2022 de la lui rembourser, et que face à la réponse de Madame [Y] [H] lui ayant indiqué qu’elle ne pouvait régler un montant aussi important dans un délai aussi court, il a introduit une instance en justice le 8 juillet 2022 afin d’obtenir le remboursement de cette somme, outre une indemnité de retard. Il précise que le tribunal judiciaire de Paris doit prochainement rendre sa décision à ce titre, que la débitrice a reconnu au cours de cette instance qu’elle lui devait la somme de 77 500 euros en lui demandant de s’en acquitter au jour de la perception du prix de vente de son appartement. Il soutient que le dépassement de ce délai depuis deux ans caractérise la mauvaise foi de la débitrice. Il relève en outre que si l’endettement de 223 814 euros (constitué de dettes auprès de la Caisse d’Epargne Grand Europe pour des montants respectifs de 176 933 euros, 6 719 euros, 13 885 euros et 36 277 euros) procède d’un contrat, la dette de 77 500 euros à son égard résulte d’un défaut de parole de la débitrice constitutif de mauvaise foi. Il expose qu’il appartenait à la débitrice de solliciter le remboursement de la somme de 68 663 euros auprès de l’administration fiscale, ce qu’elle a obtenu au mois d’avril 2021. Il soutient qu’elle ne l’a pas informé de la perception de cette somme avant le mois d’octobre 2021, et qu’elle ne l’a pas davantage remboursé, ce qui l’a contraint à engager une procédure judiciaire. Il estime que Madame [Y] [H] n’est en tout état de cause pas dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, étant propriétaire de l’appartement situé 11 rue Mazagran à Paris qu’elle a acquis pour la somme d’environ un million d’euros, et pour lequel la signature de la vente pourrait intervenir dès le mois de septembre 2024. Il souligne que le montant dû à l’ensemble des créanciers ne représente qu’un tiers de la valeur de ce bien. Il considère que la débitrice a fait des déclarations mensongères à la commission, qui a relevé qu’elle ne disposait que d’un revenu de 422 euros, alors qu’elle est rédactrice en chef dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois d’octobre 2021 auprès du journal Kali, et qu’il résulte de sa fiche LinkedIn qu’elle est collaboratrice auprès des journaux l’Obs/Capital depuis le mois de janvier 2021. Il soutient enfin que dans la mesure où le bien est mis en vente depuis deux ans, l’absence de vente résulte nécessairement, soit d’un prix proposé trop élevé, soit d’une volonté de ne pas le vendre. Le conseil de la SARL Proximea a précisé à l’audience intervenir pour le syndicat des copropriétaires du 11 rue Mazagran 75010 Paris, représenté par son syndic la SARL Proximea. Il a maintenu sa contestation à l’égard de la décision de recevabilité, dans les termes de son courrier de contestation. Aux termes de son courrier et de ses observations orales, il soutient que la débitrice ne se trouve pas surendettée d’une part, et d’autre part qu’elle se trouve de mauvaise foi. Il estime en premier lieu que la situation de surendettement de Madame [Y] [H] n’est pas établie au regard de la valeur vénale de son patrimoine immobilier, et de la promesse de vente signée au mois de mai 2024. Il soutient en second lieu que la débitrice se trouve de mauvaise foi pour avoir participé aux assemblées générales des copropriétaires à compter du 23 novembre 2021 aux cours desquelles les travaux de ravalement de la façade ont été votés et à l’occasion desquelles elle indiqué avoir pris les dispositions nécessaires pour s’acquitter des charges à ce titre, notamment en mettant en vente son appartement. Il explique avoir été informé au mois de février 2024 que la débitrice n’avait en réalité mandaté qu’un agent immobilier pour vendre son appartement au mois de décembre 2023, soit plus de deux ans après la première assemblée générale du 23 novembre 2021, que le bien n’avait été mis à la vente que sur un marché « off market » faute de production des documents nécessaires par la débitrice, et que la situation n’a pu se débloquer que par la transmission de ces documents par le syndicat des copropriétaires lui-même le 19 février 2024. Il ajoute que la débitrice avait indiqué le 31 janvier 2024 qu’un versement de 5000 euros devait intervenir le 10 février 2024 et qu’un autre du même montant était envisagé fin février 2024, mais qu’ils n’ont pas été effectués. Il précise que sa dette s’élève à 23 200,42 euros, ce qui porte préjudice aux autres copropriétaires, contraints d’avancer les fonds à la place de la débitrice, alors qu’elle continue d’avoir une activité professionnelle, tel que cela résulte des publications de journaux l’Obs entre le mois de novembre 2023 et celui de janvier 2024. Madame [Y] [H], présente en personne à l’audience, a demandé à ce que le conseil de son ex-compagnon n’ait pas accès aux informations sur son lieu de travail mentionnées dans les documents qu’elle voulait produire à la juridiction. Sur le fond, elle a demandé à bénéficier de la procédure de surendettement jusqu’à ce que la vente de son bien immobilier aboutisse et a fait valoir qu’elle se trouvait de bonne foi. Elle a confirmé qu’un compromis de vente avait été signé le 21 mai 2024, pour un prix de 950 000 euros, soit 100 000 euros de moins que le prix auquel elle avait elle-même acheté le bien. Interrogée sur les diligences accomplies pour vendre ce bien, elle a déclaré l’avoir mis en vente auprès de quatre agences dès 2021, soit très rapidement après l’avoir acquis. Elle a déclaré avoir baissé le prix de 70 000 euros au bout de 6 mois à un an de mise en vente. Elle a expliqué le long délai pour le vendre par le fait que le bien était situé au premier étage de l’immeuble en bas duquel des personnes consommaient de la drogue. Elle a fait valoir qu’elle n’avait pas eu d’autre choix que le voter les travaux de copropriété, et qu’à la suite de son licenciement de son poste de rédactrice en chef, elle n’avait pu s’acquitter du paiement des charges de copropriété. Elle a contesté avoir fait de fausses déclarations auprès de la commission, faisant valoir qu’elle avait de nouveau un contrat à durée indéterminée de journaliste pour un salaire de 2500 euros, mais qu’elle était encore en période d’essai. Elle a précisé que la pension alimentaire qu’elle percevait pour sa fille allait cesser dans la mesure où elle devrait cesser de vivre avec elle. Madame [H] a été autorisée à transmettre, dans le temps du délibéré et avant le 27 juin 2024 les courriels échangés avec les agences immobilières qu’elle n’avait pas imprimés avant l’audience. Les autres créanciers n’ont pas comparu, n’ont pas été représentés, et n’ont pas fait valoir leurs observations conformément aux termes de l’article R713-4 du code de la consommation. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024. Madame [H] n’a pas transmis les documents sollicités au cours du délibéré. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire sur la demande de Madame [Y] [H] tendant à ce que le conseil de Monsieur [M] [O] n’ait pas accès aux informations relatives à son lieu de travail Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Madame [Y] [H] a sollicité à l’audience à ce que les indications relatives à son lieu de travail, mentionnées dans les documents qu’elle souhaitait remettre à la juridiction, ne soient pas portées à la connaissance du conseil de Monsieur [M] [O]. Faute toutefois de texte permettant d’écarter le principe de la contradiction édicté à l’article précité sur les informations relatives au lieu de travail d’une autre partie à l’égard d’un ancien concubin, il n’a pas été fait droit à sa demande tendant à ce que les pièces qu’elle entendait remettre à la juridiction ne soient pas portées à la connaissance du conseil de Monsieur [M] [O], qui a ainsi pris connaissances des pièces versées par la débitrice à la juridiction. Sur la recevabilité du recours En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur qui dispose de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile. En l’espèce, Monsieur [M] [O] a formé son recours le 23 février 2024 à l’égard de la décision de la commission qui lui avait été notifiée le 16 février 2024. Son recours a ainsi été envoyé dans le délai de quinze jours, de sorte qu’il doit être déclaré recevable en la forme. La société Proximéa, en sa qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires du 11 rue Mazagran 75010 Paris, a formé son recours le 29 février 2024 à l’égard de la décision de la commission qui lui avait été notifiée le 19 février 2024. Le recours du syndicat des copropriétaires du 11 rue Mazagran 75010 Paris, représenté par son syndic la SARL Proximea, ainsi été formé dans le délai de quinze jours, de sorte qu’il doit être déclaré recevable en la forme. Sur le fond Sur la situation de surendettement de Madame [Y] [H] Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. En l’espèce, Madame [Y] [H] présente un endettement total de 333 708,09 euros au regard de l’état des dettes provisoirement dressé par la commission le 29 février 2024. Cet endettement est composé de la manière suivante : 20 432,56 euros auprès du syndicat des copropriétaires du 11 rue Mazagran 75010 Paris (somme actualisée à 23 200,42 euros au 1er mars 2024 selon le relevé de compte établi par le syndicat des copropriétaires du 11 rue Mazagran 75010 Paris, représenté par son syndic la SARL Proximea) ;200,46 euros auprès de la compagnie d’assurance la Macif ;2 818,37 d’impayé et 174 729,81 euros restant dû auprès de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe ;88,56 euros d’impayé et 552,67 euros restant dû auprès de la société BPCE Financement ;236,98 euros d’impayé et 6562,14 euros restant dû auprès de la Caisse d’Epagne Grand Est Europe (créance numéro 44388723419001) ;471,74 euros d’impayé et 13 572,68 euros restant dû auprès de la Caisse d’Epargne Est Europe (créance numéro 44388723419002) ;1 057,08 euros d’impayé et 35 485,04 euros restant dû auprès de la Caisse d’Epargne Est Europe (créance numéro 44388723419003) ;77 500 euros auprès de Monsieur [M] [O]. Ainsi, les deux dettes des parties demanderesses, à savoir celle de 23 200,42 euros à l’égard du syndicat des copropriétaires du 11 rue mazagran 75010 Paris au titre des arriérés de paiement des charges de copropriété, et celle de 77 500 euros à l’égard de Monsieur [M] [O] sont d’ores et déjà exigibles pour la somme totale de 100 700,42 euros. Pour déterminer si la débitrice se trouve surendettée, il convient d’examiner si ses ressources actuelles d’une part, et son patrimoine d’autre part, lui permettent de faire face à ce passif de 333 708,09 euros, dont 100 700,42 euros dont déjà exigibles. S’agissant de ses ressources, il résulte des fiches de paie produites par la débitrice qu’elle a débuté un nouvel emploi de cheffe de rubrique à temps complet depuis le 18 mars 2024, et qu’elle perçoit à ce titre 2638,15 euros de salaire (selon les fiches de paie du mois de mai 2024 versées, ainsi que le relevé de compte du même mois produit et le contrat de travail qu’elle a versé aux débats). Elle a par ailleurs perçu entre les mois d’avril et mai 2024 les sommes respectives de 2066,74 euros et 386,12 euros de la part de la société Prisma et du Nouvel Observateur. Dans la mesure où la débitrice exerce désormais une activité salariée à temps complet, ces piges ont vocation à cesser d’être versées. Il n’y a donc pas lieu de les prendre en compte au titre de ses ressources régulières. Il résulte en revanche des relevés de compte produits qu’elle perçoit une pension alimentaire de son ex-époux de 1176 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de leur fille. Aucun des éléments produits par la débitrice ne permettant d’établir que cette prestation a vocation à cesser d’être réglée à compter du mois de septembre 2024, elle sera retenue au titre de ses ressources. Au total, les ressources de Madame [Y] [H] s’élèvent à 3814,15 euros hors piges. En ce qui concerne ses charges, Madame [Y] [H] a une fille à sa charge. Il convient donc de retenir au titre des charges dans les différents forfaits les sommes liées à la part supplémentaire que représente sa fille. Les charges de la débitrice sont ainsi les suivantes : Taxe foncière : 110,58 euros (selon le relevé de taxe foncière 2023) ;Forfait de base (pour deux personnes) : 844 euros ;Forfait habitation (pour deux personnes) : 161 euros ;Forfait chauffage (pour deux personnes) : 1644 euros ;Charges de copropriété : 1047,92 euros (en moyenne sur les trois derniers mois au regard de l’historique de compte versé aux débats par la société Proximéa représentant le syndicat des copropriétaires du 11 du Mazagran 75010 Paris). Le total des charges de la débitrice s’élève ainsi à 2406,62 euros. Au regard des ressources et des charges précitées, Madame [Y] [H] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 1407,53 euros), et la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 2138,82 euros. Cette dernière somme étant inférieure à la capacité de remboursement calculée sur la base des charges déduites des ressources, il convient de retenir que la capacité de remboursement de Madame [Y] [H] s’élève à 1407,53 euros. La somme de 1407,53 euros étant bien inférieure au montant des dettes d’ores et déjà exigibles, de plus de 100 000 euros, il en résulte que la débitrice ne dispose pas d’une capacité de remboursement lui permettant de régler sans délai la partie déjà exigible de son passif. Il convient donc d’examiner si le patrimoine dont dispose la débitrice lui permet de faire face à son endettement. En l’espèce, Madame [Y] [H] est propriétaire d’un appartement situé 11 rue Mazagran 75010 Paris, et qui constitue sa résidence principale. Si aucune évaluation actualisée du bien n’est produite, la débitrice verse aux débats une promesse unilatérale d’achat devant notaire du 21 mai 2024 pour la somme de 905 000 euros, dont 2950 euros de meubles. Le prix de vente du bien est ainsi de nature à permettre à Madame [Y] [H] de désintéresser l’ensemble de ses créanciers, et de lui permettre, en outre de se reloger. La promesse précise qu’elle expire au plus tard le 1er octobre 2024, que le prix de vente sera payable comptant le jour de la réalisation de la vente, et que celle-ci est faite sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt par l’acheteur avant le 30 août 2024 d’une part, et de l’autorisation du juge des contentieux de la protection d’autre part. Ainsi, tant que le prix de vente de ce bien n’a pas été payé par les acheteurs, la débitrice ne se trouve pas en capacité de régler ses dettes. Or, à ce jour, il n’est pas établi que la vente ait été réitérée. Ainsi, la débitrice ne dispose pas des fonds permettant de désintéresser les créanciers. En conséquence, Madame [Y] [H] justifie se trouver en situation de surendettement. Sur la bonne ou mauvaise foi de Madame [Y] [H] Il résulte de l'article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Il ressort de l'article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l'obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l'interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d'aggraver le montant de son endettement. En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La bonne ou mauvaise foi s’apprécie au regard de la personne du débiteur, et non du créancier. Sur la dette de 77 500 euros à l’égard de Monsieur [M] [O], il résulte en l’espèce d’un jugement du 13 novembre 2019 du tribunal judiciaire de Paris versé aux débats que Madame [Y] [H] a obtenu l’annulation de la vente d’un premier bien immobilier situé rue de Paradis à Paris intervenue en 2017 et que les vendeurs ont été condamnés à lui restituer la somme de 1 000 000 euros au titre du prix de vente. Ce même jugement précise que la demande de Madame [Y] [H] tendant à être remboursée par les vendeurs de la somme de 68 663 euros au titre des frais et droits acquittés auprès des administrations a été rejetée au motif qu’il ne s’agissait pas d’un préjudice indemnisable. Il est acquis aux débats que Monsieur [M] [O], avec qui la débitrice entretenait une relation sentimentale, lui a ultérieurement prêté la somme de 77 500 euros dans l’attente de la perception des droits d’enregistrement de 68 663 euros de la part de l’administration fiscale, et afin qu’elle puisse acquérir le bien immobilier situé 11 rue Mazagran à Paris. Monsieur [M] [O] soutient qu’elle devait lui rembourser la somme de 77 500 euros dès qu’elle aurait reçu la restitution des droits d’enregistrement de 68 663 euros, qu’elle a reçu ces fonds au mois d’avril 2021, et qu’elle a omis de l’en informer pendant plusieurs mois, et qu’elle s’est ensuite abstenue de procéder au remboursement, y compris postérieurement à une mise en demeure du 22 février 2022. Il ne verse néanmoins pas la reconnaissance de dette sur laquelle il fonde sa demande de remboursement, de sorte qu’il n’établit pas que le remboursement devait intervenir en intégralité immédiatement après la perception des frais d’enregistrement de la part de l’administration fiscale à la suite de l’annulation de la première vente. Ainsi, si les conclusions adressées par le conseil de la débitrice à Monsieur [M] [O] dans le cadre d’une autre instance confirment qu’elle s’est engagée le 10 décembre 2020 par une reconnaissance de dette à rembourser Monsieur [M] [O] la somme de 77 500 euros dès lors qu’elle serait elle-même remboursée des droits d’enregistrement, ces mêmes conclusions indiquent également que la reconnaissance de dette du 10 décembre 2020 prévoyait que le remboursement devait intervenir en plusieurs fractions et au plus tard pour le « +++ ». Aussi, et faute de produire la reconnaissance de dette, Monsieur [M] [O] n’établit pas que la débitrice devait s’acquitter du remboursement de sa dette à son égard immédiatement dès la perception par Madame [Y] [H] du remboursement de la somme de 68 663 euros par l’administration fiscale. Il n’établit en conséquence pas que la débitrice ait manqué à sa parole telle qu’indiquée dans la reconnaissance de dette. Il ne verse pas davantage d’élément à l’appui de son affirmation selon laquelle il n’a appris qu’au mois d’octobre 2021 que Madame [Y] [H] avait perçu la somme de 68 663 euros, et ainsi qu’elle s’est abstenue de l’en informer dès le mois d’avril 2021. Les conclusions qui lui ont adressées par le conseil de la débitrice dans le cadre d’une autre instance soutiennent qu’après la perception de cette somme, Monsieur [M] [O] n’en a pas exigé le remboursement immédiat sachant qu’elle se trouvait dans une situation financière délicate. Il n’est ainsi nullement établi que la débitrice se soit abstenue d’informer Monsieur [M] [O] de la perception de la somme de 68 663 euros pendant plusieurs mois. S’agissant de l’absence de remboursement de ce prêt postérieurement à la perception de la somme de 68 663 euros et de la mise en demeure du 22 février 2022 (qui n’est pas produite par le demandeur, mais que Madame [Y] [H] reconnaît avoir reçu aux termes des conclusions adressées dans le cadre de l’autre instance), la débitrice soutient que sa situation financière ne lui permettait pas de régler cette somme, raison pour laquelle elle a mis en vente son appartement. A ce titre, il est produit aux débats une attestation du 9 novembre 2022 de la part d’un conseiller immobilier qui indique que le bien est en vente depuis le 1er janvier 2022, conformément au mandat de vente conclu avec Madame [Y] [H]. Cette attestation ne comporte aucune mention du prix, de sorte que Monsieur [M] [O] n’apporte pas la preuve que le bien a été mis en vente pour un prix supérieur à celui du marché afin de faire obstacle à la conclusion d’une vente. Au surplus, cette attestation permet d’établir que la débitrice a mis en vente son appartement sans attendre que la mise en demeure du 22 février 2022 lui soit adressée, caractérisant ainsi des démarches de nature à lui permettre de se désendetter. Concernant les moyens soulevés par les demandeurs tirés de l’absence de déclaration sincère de ses revenus par la débitrice à la commission, ils produisent un extrait du compte LinkedIn non daté de la débitrice mentionnant qu’elle se trouve depuis le mois de janvier 2021, soit trois ans et deux mois, collaboratrice pour le journal l’Obs/Capital, et qu’elle a été rédactrice en chef du journal Kali entre le mois d’octobre 2021 et le mois d’octobre 2023. S’agissant de son activité au sein du journal Kali, l’extrait LinkedIn mentionne qu’elle a cessé au mois d’octobre 2023, de sorte qu’il ne saurait lui être reprochée de ne pas l’avoir déclarée lors du dépôt de son dossier de surendettement au mois de février 2024. En ce qui concerne son activité après du journal l’Obs/Capital, le syndicat des copropriétaires du 11 rue Mazagran 75010 Paris produit de nombreux articles datés entre le mois de novembre 2023 et le 9 janvier 2024, avec de dernières actualisations le 18 janvier 2024, soit pour une période allant de quelques mois avant le dépôt de son dossier de surendettement à quelques jours avant le dépôt de celui-ci. L’existence de ces articles antérieurement au dépôt du dossier de surendettement ne permet pas d’établir que la débitrice ait continué à publier de nouveaux articles donnant lieu à rémunération postérieurement au dépôt de son dossier de surendettement intervenu le 17 janvier 2024. En revanche, il résulte des fiches de paie produites par la débitrice qu’elle a perçu une rémunération de la part du Nouvel Observateur au cours de la procédure de surendettement le 26 avril 2024. Le caractère ponctuel de cette rémunération ne permet toutefois pas d’établir que Madame [Y] [H] a régulièrement continué à travailler contre rémunération au cours de la procédure de surendettement auprès de la société l’Obs/Capital et qu’elle ait omis de déclarer ces revenus à la commission. En conséquence, les demandeurs échouent à apporter la preuve de l’omission, par la débitrice, de déclarer à la commission l’intégralité de ses revenus. S’agissant de la constitution de l’endettement auprès du syndicat des copropriétaires du 11 rue Mazagran 75010 Paris, il résulte des différents procès-verbaux des assemblées générales des 15 décembre 2022, 13 juin 2023 et 15 décembre 2023 produits que la débitrice a voté pour le principe des travaux de ravalement de façade. Or, c’est à compter du début de l’année 2023 que sa dette auprès du syndicat des copropriétaires s’est régulièrement accrue. Il convient néanmoins de relever que d’une part, si Madame [Y] [H] a voté pour le principe des travaux lors de l’assemblée générale du 15 décembre 2022, elle a néanmoins voté contre le choix de l’entreprise PACO REVNOC pour la réalisation de ces travaux pour le montant de 125 422,41 euros. Elle s’est donc opposée aux modalités retenues, et notamment au coût envisagé des travaux à l’occasion de cette assemblée générale. Au surplus, selon l’arrêté le 14 avril 2021 des services techniques de l’habitat versés aux débats, il a été porté injonction aux propriétaires de l’immeuble 11 rue Mazagran à Paris de remettre en état de propreté la façade sur la rue Mazagran dans le délai de six mois à compter du 1er août 2021, et rappelé aux propriétaires qu’en cas de carence, il pourra être procédé d’office et aux frais des copropriétaires aux travaux de remise en propreté après autorisation du président du tribunal de grande instance. Il résulte ainsi de cet arrêté que ces travaux revêtaient un caractère obligatoire, de sorte qu’il ne sera fait grief à la débitrice de ne pas s’y être opposée sur le principe. En ce qui concerne les efforts de la débitrice afin de vendre son bien immobilier, aucune évaluation n’est produite par aucun des demandeurs, de sorte qu’aucun d’eux n’apporte la preuve du caractère manifestement surévalué du prix du bien. Le syndicat des copropriétaires du 11 rue Mazagran 75010 Paris produit des échanges de courriel entre les 19 février 2024 et 20 février 2024 entre le syndic et la société Sistel’Immo faisant état d’une prise de contact le 19 février 2024 par la société Sistel’Immo, indiquant avoir été mandaté pour la vente de l’appartement, auprès du syndic afin d’obtenir les documents nécessaires à la mise en vente du bien, et la réponse le 20 février 2024 de la société Sistel’Immo indiquant que le mandat date du mois de décembre 2023, que le bien n’a été mis en ligne que le 20 février 2024 car il se trouvait en « off market » jusqu’à ce jour, et confirmant qu’aucune visite n’avait eu lieu. Il résulte ainsi de ces courriels qu’alors que Madame [Y] [H] se trouvait très fortement endettée et ne réglait qu’une partie résiduelle des charges de copropriété, le bien n’a pas été mis sur des annonces en ligne pendant trois mois. Si une telle démarche n’était pas opportune, il n’en demeure pas moins que ce délai a finalement été limité dans le temps, et qu’une promesse d’achat a été signée au mois de mai 2024, soit dans un délai de six mois à compter de la conclusion de ce mandat de vente. Il n’apparaît ainsi pas que la mise en vente du bien en « off market » pendant trois mois ait conduit à compromettre la vente de l’appartement. Par ailleurs, il convient de relever que ce mandat est intervenu alors qu’un premier mandat avait déjà été conclu le 1er janvier 2022 auprès d’un conseiller immobilier, comme cela résulte de l’attestation du 9 novembre 2022. Il ne s’agissait ainsi pas de la première démarche accomplie par la débitrice afin de mettre en vente son bien immobilier. Enfin, le syndicat des copropriétaires du 11 rue Mazagran 75010 Paris produit des échanges de courriels entre son syndic et Madame [Y] [H] le 29 novembre 2023 aux termes desquels la débitrice indique que son appartement est en vente, qu’elle espère une contre-visite dans l’après-midi, et demande au syndic de patienter. En l’absence de délai indiqué sur l’attestation du 9 novembre 2022, il n’est pas établi que ce mandat avait pris fin à cette date, et ainsi que la débitrice ait fait de fausses déclarations au syndic quant à la réalité de la mise en vente de l’appartement et de la réalisation d’une visite à cette date. S’agissant en revanche du courriel du 31 janvier 2021 aux termes duquel Madame [Y] [H] a soutenu au syndic pouvoir s’acquitter d’un virement le 10 février 2024 de 5000 euros et d’un autre du même montant, une telle affirmation était nécessairement fausse dans la mesure où elle avait déposé son dossier de surendettement deux semaines plus tôt, le 17 janvier 2024, se trouvait dans l’attente de la décision de la commission sur la recevabilité de son dossier, et savait ainsi qu’elle se trouvait dans l’incapacité de s’acquitter du paiement de ces sommes. Ainsi, la décision de la commission l’ayant déclarée recevable à la procédure de surendettement le 8 février 2024 a eu pour effet de faire obstacle à la possibilité pour la débitrice d’accomplir ces paiements. Le caractère non sérieux de cette promesse de paiement intervenue deux semaines après le dépôt de son dossier de surendettement n’est toutefois pas constitutif de la mauvaise foi en l’espèce dès lors que l’endettement était déjà constitué, et que, au regard de ce qui a été précédemment dit, cette constitution n’a pas été accomplie de mauvaise foi. Ainsi, et au regard de l’ensemble de ces éléments, la mauvaise foi de Madame [Y] [H] n’est pas caractérisée en l’espèce. Il en résulte que les demandes de Monsieur [G] [O] et du syndicat des copropriétaires du 11 rue Mazagran 75010 Paris tendant à faire déclarer Madame [Y] [H] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi seront rejetées. Sur les accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [M] [O] à l'encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 8 février 2024 à l’égard de Madame [Y] [H] ; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par le syndicat des copropriétaires du 11 rue Mazagran 75010 Paris, représenté par son syndic la SARL Proximea, à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 8 février 2024 à l’égard de Madame [Y] [H] ; DIT que Madame [Y] [H] se trouve en situation de surendettement ; DÉCLARE Madame [Y] [H] de bonne foi ; REJETTE en conséquence la demande de Monsieur [M] [O] tendant à faire déclarer Madame [Y] [H] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires du 11 rue Mazagran 75010 Paris, représenté par son syndic la SARL Proximea tendant à faire déclarer Madame [Y] [H] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; RENVOIE le dossier de Madame [Y] [H] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens engagés par elle ; DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [Y] [H], aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l'exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2024-09-26T18:24:12.660Z.