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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 31 juillet 2026, n° 26/00110

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 31 JUILLET 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 26/00110 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBGT

N° MINUTE : 
26/00366

DEMANDEURS:
[R] [C]
[Z] [J] épouse [C]


DEFENDEURS:
CA CONSUMER FINANCE
LA BANQUE POSTALE CF
CREDIT LYONNAIS
FLOA
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
YOUNITED CREDIT
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
MENAFINANCE




DEMANDEURS

Monsieur [R] [P] [S] [C]
ETAGE 04
159 RUE DE BERCY
75012 PARIS
Comparant en personne 

Madame [Z] [J] épouse [C]
159 rue de bercy
75012 PARIS
Comparante en personne 


DÉFENDEURS

S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante

Société LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 09
non comparante

Société CRÉDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparant

Société FLOA
Chez synergie - CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante

Société YOUNITED CREDIT
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante 





CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante

Société MENAFINANCE
Chez CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE - BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente: Laure TOUCHELAY

Greffière : Stellie JOSEPH

Motifs

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026



































EXPOSE DU LITIGE

Le 6 novembre 2025, M. [R] [C] et Mme [Z] [J] épouse [C] ont déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").

Ce dossier a été déclaré irrecevable le 8 janvier 2026 par la commission, en raison de la mauvaise foi des débiteurs et d'un jugement d'irrecevabilité rendu le 23 mai 2024. 

Cette décision d'irrecevabilité a été notifiée le 21 janvier 2026 à M. [R] [C] et Mme [Z] [J] épouse [C], qui l'ont contestée le 26 janvier 2026. 

Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 28 mai 2026 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris. 

A l'audience, M. [R] [C] et Mme [Z] [J] épouse [C], comparants en personne, sollicitent leur recevabilité à la procédure de surendettement. 

Mme [Z] [J] épouse [C] expose qu'elle travaille et que son mari est handicapé à 80% du fait d'une insuffisance rénale, et qu'il est à la retraite. Elle précise que, M. [R] [C] étant à la retraite, il ne perçoit pas l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) et qu'ils ne perçoivent pas d’aides au logement. 

Au sujet de sa propre situation, Mme [Z] [J] épouse [C] expose que depuis que son époux est à la retraite elle règle le loyer, et qu'une saisie est réalisée mensuellement sur son salaire de la part de LCL (Sofinco) pour le règlement d'un crédit, à hauteur de 580 euros depuis l'année 2024. Elle précise que les montants demandés par les créanciers augmentent lors d'interventions de commissaires de justice. 

Les débiteurs indiquent qu'ils ont la charge de leur fille qui vient d'obtenir son BTS et est actuellement sans activité professionnelle, et qu'ils ont besoin de leur voiture notamment pour les rendez-vous médicaux de M. [R] [C]. 

Les créanciers des débiteurs, régulièrement convoqués à l'audience, n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas utilisé la possibilité de comparution écrite offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. 

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
 


MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la recevabilité du recours contre la décision d'irrecevabilité

En application de l'article R722-1 du code de la consommation, le débiteur dispose de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision d'irrecevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, M. [R] [C] et Mme [Z] [J] épouse [C] ayant formé leur recours dans les forme et délai légaux, soit le 26 janvier 2026 suivant une notification du 21 janvier 2026, celui-ci doit être déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours contre la décision d'irrecevabilité

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article L711-1 du code de la consommation dispose en son premier alinéa que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il résulte de manière constante de l'ensemble de ces dispositions que si un débiteur a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement par une précédente décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d'établir des faits nouveaux de nature à caractériser sa situation de surendettement et, le cas échéant, un retour à un comportement de bonne foi.

En l'espèce, selon une décision rendue le 23 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, M. [R] [C] et Mme [Z] [J] épouse [C] ont été déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de leur mauvaise foi. 

Il convient donc d'analyser l'existence d'un élément nouveau de nature à caractériser le retour à un comportement de bonne foi des débiteurs. 

M. [R] [C] justifie de son départ à la retraite au titre de son inaptitude au travail, laquelle a débuté le 1er décembre 2025, selon une notification de retraite par l'assurance retraite Île-de-France en date du 13 janvier 2026. 

Il est donc passé d'un revenu d'environ 28 600 euros par an, soit environ 2 383 euros mensuels (années 2023 et 2024 selon notification de retraite), à un revenu total de 756,01 euros (AGIRC-ARRCO et CNAV, selon attestation de paiement de mai 2026). 

Malgré cette baisse importante des ressources du ménage, les débiteurs justifient du règlement régulier des échéances de leur dette envers le LCL (SOFINCO), par des prélèvements automatiques mensuels (le 9 de chaque mois) sur le compte de Mme [Z] [J] épouse [C] à hauteur de 580,23 euros. 

L'état détaillé des créances des débiteurs établi en date du 3 février 2026 laisse apparaître que la créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (n° 42587479943100) a diminué par rapport à l'état détaillé des créances établi le 23 octobre 2023 lors du précédent dossier de surendettement des débiteurs. Les autres créances présentes aux deux tableaux apparaissent être de montants identiques. 

La dette du LCL CRÉDIT LYONNAIS a cependant manifestement été réduite par les prélèvements mensuels effectués sur le compte de Mme [Z] [J] épouse [C]. 

Les débiteurs démontrent ainsi que, depuis le jugement du 23 mai 2024, malgré la réduction de leurs revenus ils fournissent des efforts de paiement de leurs dettes. 

Par ailleurs, leurs relevés de comptes fournis aux débats ne laissent apparaître aucune dépense somptuaire.

Enfin, il convient de relever que les débiteurs n'ont redéposé un dossier de surendettement que le 6 novembre 2025, après avoir été déclarés irrecevables par jugement du 23 mai 2024, et ils ont donc manifestement tenté de faire face à leur passif, ne redéposant qu'au vu du passage à la retraite imminent de M. [R] [C]. 

Ainsi, les débiteurs démontrent leur bonne foi et seront déclarés recevables à la procédure de surendettement. 

Il sera rappelé que la recevabilité des époux [C] aux mesures applicables au surendettement des particuliers emporte : 

∙ suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires (L722-2 du code de la consommation) ;
∙ l’interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine sans autorisation du juge (article L722-5 du code de la consommation).

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R713-10 du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation,

DECLARE recevable en la forme le recours formé par M. [R] [C] et Mme [Z] [J] épouse [C] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité prise le 8 janvier 2026 par la Commission de surendettement des particuliers de Paris,

DECLARE M. [R] [C] et Mme [Z] [J] épouse [C] recevables à bénéficier des mesures applicables au surendettement des particuliers,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [R] [C] et Mme [Z] [J] épouse [C] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris,

RAPPELLE que la décision est immédiatement exécutoire. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.



LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 31 JUILLET 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 26/00110 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBGT

N° MINUTE : 
26/00366

DEMANDEURS:
[R] [C]
[Z] [J] épouse [C]


DEFENDEURS:
CA CONSUMER FINANCE
LA BANQUE POSTALE CF
CREDIT LYONNAIS
FLOA
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
YOUNITED CREDIT
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
MENAFINANCE




DEMANDEURS

Monsieur [R] [P] [S] [C]
ETAGE 04
159 RUE DE BERCY
75012 PARIS
Comparant en personne 

Madame [Z] [J] épouse [C]
159 rue de bercy
75012 PARIS
Comparante en personne 


DÉFENDEURS

S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante

Société LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 09
non comparante

Société CRÉDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparant

Société FLOA
Chez synergie - CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante

Société YOUNITED CREDIT
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante 





CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante

Société MENAFINANCE
Chez CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE - BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente: Laure TOUCHELAY

Greffière : Stellie JOSEPH 



DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026



































EXPOSE DU LITIGE

Le 6 novembre 2025, M. [R] [C] et Mme [Z] [J] épouse [C] ont déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").

Ce dossier a été déclaré irrecevable le 8 janvier 2026 par la commission, en raison de la mauvaise foi des débiteurs et d'un jugement d'irrecevabilité rendu le 23 mai 2024. 

Cette décision d'irrecevabilité a été notifiée le 21 janvier 2026 à M. [R] [C] et Mme [Z] [J] épouse [C], qui l'ont contestée le 26 janvier 2026. 

Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 28 mai 2026 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris. 

A l'audience, M. [R] [C] et Mme [Z] [J] épouse [C], comparants en personne, sollicitent leur recevabilité à la procédure de surendettement. 

Mme [Z] [J] épouse [C] expose qu'elle travaille et que son mari est handicapé à 80% du fait d'une insuffisance rénale, et qu'il est à la retraite. Elle précise que, M. [R] [C] étant à la retraite, il ne perçoit pas l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) et qu'ils ne perçoivent pas d’aides au logement. 

Au sujet de sa propre situation, Mme [Z] [J] épouse [C] expose que depuis que son époux est à la retraite elle règle le loyer, et qu'une saisie est réalisée mensuellement sur son salaire de la part de LCL (Sofinco) pour le règlement d'un crédit, à hauteur de 580 euros depuis l'année 2024. Elle précise que les montants demandés par les créanciers augmentent lors d'interventions de commissaires de justice. 

Les débiteurs indiquent qu'ils ont la charge de leur fille qui vient d'obtenir son BTS et est actuellement sans activité professionnelle, et qu'ils ont besoin de leur voiture notamment pour les rendez-vous médicaux de M. [R] [C]. 

Les créanciers des débiteurs, régulièrement convoqués à l'audience, n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas utilisé la possibilité de comparution écrite offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. 

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
 


MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la recevabilité du recours contre la décision d'irrecevabilité

En application de l'article R722-1 du code de la consommation, le débiteur dispose de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision d'irrecevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, M. [R] [C] et Mme [Z] [J] épouse [C] ayant formé leur recours dans les forme et délai légaux, soit le 26 janvier 2026 suivant une notification du 21 janvier 2026, celui-ci doit être déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours contre la décision d'irrecevabilité

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article L711-1 du code de la consommation dispose en son premier alinéa que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il résulte de manière constante de l'ensemble de ces dispositions que si un débiteur a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement par une précédente décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d'établir des faits nouveaux de nature à caractériser sa situation de surendettement et, le cas échéant, un retour à un comportement de bonne foi.

En l'espèce, selon une décision rendue le 23 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, M. [R] [C] et Mme [Z] [J] épouse [C] ont été déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de leur mauvaise foi. 

Il convient donc d'analyser l'existence d'un élément nouveau de nature à caractériser le retour à un comportement de bonne foi des débiteurs. 

M. [R] [C] justifie de son départ à la retraite au titre de son inaptitude au travail, laquelle a débuté le 1er décembre 2025, selon une notification de retraite par l'assurance retraite Île-de-France en date du 13 janvier 2026. 

Il est donc passé d'un revenu d'environ 28 600 euros par an, soit environ 2 383 euros mensuels (années 2023 et 2024 selon notification de retraite), à un revenu total de 756,01 euros (AGIRC-ARRCO et CNAV, selon attestation de paiement de mai 2026). 

Malgré cette baisse importante des ressources du ménage, les débiteurs justifient du règlement régulier des échéances de leur dette envers le LCL (SOFINCO), par des prélèvements automatiques mensuels (le 9 de chaque mois) sur le compte de Mme [Z] [J] épouse [C] à hauteur de 580,23 euros. 

L'état détaillé des créances des débiteurs établi en date du 3 février 2026 laisse apparaître que la créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (n° 42587479943100) a diminué par rapport à l'état détaillé des créances établi le 23 octobre 2023 lors du précédent dossier de surendettement des débiteurs. Les autres créances présentes aux deux tableaux apparaissent être de montants identiques. 

La dette du LCL CRÉDIT LYONNAIS a cependant manifestement été réduite par les prélèvements mensuels effectués sur le compte de Mme [Z] [J] épouse [C]. 

Les débiteurs démontrent ainsi que, depuis le jugement du 23 mai 2024, malgré la réduction de leurs revenus ils fournissent des efforts de paiement de leurs dettes. 

Par ailleurs, leurs relevés de comptes fournis aux débats ne laissent apparaître aucune dépense somptuaire.

Enfin, il convient de relever que les débiteurs n'ont redéposé un dossier de surendettement que le 6 novembre 2025, après avoir été déclarés irrecevables par jugement du 23 mai 2024, et ils ont donc manifestement tenté de faire face à leur passif, ne redéposant qu'au vu du passage à la retraite imminent de M. [R] [C]. 

Ainsi, les débiteurs démontrent leur bonne foi et seront déclarés recevables à la procédure de surendettement. 

Il sera rappelé que la recevabilité des époux [C] aux mesures applicables au surendettement des particuliers emporte : 

∙ suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires (L722-2 du code de la consommation) ;
∙ l’interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine sans autorisation du juge (article L722-5 du code de la consommation).

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R713-10 du code de la consommation.


PAR CES MOTIFS 

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation,

DECLARE recevable en la forme le recours formé par M. [R] [C] et Mme [Z] [J] épouse [C] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité prise le 8 janvier 2026 par la Commission de surendettement des particuliers de Paris,

DECLARE M. [R] [C] et Mme [Z] [J] épouse [C] recevables à bénéficier des mesures applicables au surendettement des particuliers,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [R] [C] et Mme [Z] [J] épouse [C] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris,

RAPPELLE que la décision est immédiatement exécutoire. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.



LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:38:56.458Z.