Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/SURENDETTEMENT, 22 juin 2026, n° 25/00606
Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 13 juin 2025, Mme [B] [D] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement. Par décision du 24 juillet suivant, la commission a déclaré la demande recevable. Mme [V] [K] a contesté cette décision aux motifs que Mme [D] était redevable d’une dette de 14 900 euros comprenant les loyers impayés et qu’elle avait restitué le logement dans un état de salubrité avancé. Elle a sollicité le remboursement de sa créance. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 21 août 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 2 mars 2026 afin de voir statuer sur ce recours. À l'audience du 2 mars 2026, Mme [V] [K] a maintenu les termes de son recours et sollicité que la demande de Mme [B] [D] tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement soit déclarée irrecevable pour mauvaise foi, soulignant que la débitrice avait saccagé le logement. Mme [B] [D] n’a pas contesté le montant de la dette mais a nié toute dégradation et précisé que le logement était déjà insalubre. L’affaire a été renvoyée au 27 avril 2026 pour permettre aux parties de communiquer leurs moyens et pièces. Par courrier reçu le 3 avril 2026, [1] a déclaré une créance de 1025,27 euros selon décompte arrêté au 1er avril 2026. À l’audience du 27 avril 2026, Mme [K] a confirmé les déclarations faites à la précédente audience, précisant que le logement avait été donné à bail en bon état de réparations locatives, et que, compte tenu de l’état dans lequel il avait été restitué, elle était toujours contrainte de vivre dans un mobil-home, faute de moyens suffisants pour une remise en état. Reconnaissant avoir reçu les documents transmis par la créancière, Mme [D] a contesté toute mauvaise foi et toute dégradation du logement, rappelant que le bail n’était pas à son nom et qu’au décès du locataire initial elle n’avait pas été en mesure de payer seule le loyer, puisque sa retraite complémentaire n’avait été sollicitée qu’en novembre 2023. Elle a convenu avoir été contrainte de laisser son mobilier dans les lieux, faute de place dans son nouveau logement. Elle a demandé au juge de la déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Morbihan Habitat, régulièrement représenté par M. [J] muni d’un pouvoir, a indiqué que la créance actuelle de l’Office Hlm s’élevait à la somme de 848,18 euros dans l’attente d’une régularisation du versement de l’aide personnalisée au logement. Sans observation sur le bien-fondé du recours, le créancier a dit s’en rapporter à la décision du tribunal. Aucun des autres créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision relative à la recevabilité de la demande de surendettement. N° RG 25/00606 - Jugement du 22 Juin 2026 En l'espèce, Mme [V] [K] a reçu notification de la décision de recevabilité du dossier de Mme [B] [D] le 5 août 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 6 août suivant, soit avant l'expiration du délai de quinze jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme. Sur la recevabilité de la situation de surendettement L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.” Sur la bonne foi Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi d’un débiteur est présumée. Il appartient donc à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur à la date des faits qui en sont à l'origine et pendant le processus de formation de la situation de surendettement mais également au vu de son comportement à l’ouverture de la procédure de surendettement et pendant son déroulement. L'accumulation de crédits n'est pas en soi une présomption de mauvaise foi et ce n’est que dans le cas où le débiteur, au regard de sa personnalité ou de son activité professionnelle, a intentionnellement aggravé son endettement ou consciemment dépassé ses capacités financières, que la mauvaise foi peut être constituée. La mauvaise foi se caractérise également par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d'échapper à ses obligations. Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi du débiteur, d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Il ressort de l'article L722-5 du code de la consommation que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur pendant l’instruction du dossier de surendettement emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire,[...], née antérieurement à cette suspension ou à l'interdiction. Ainsi, le fait d'aggraver son endettement en ne payant pas ses charges courantes pendant l'instruction du dossier devant la commission est susceptible de caractériser la mauvaise foi d’un débiteur et de l’exclure par conséquent du bénéfice des procédures de surendettement. Il ressort des éléments de la procédure que par acte sous seing privé à effet au 1er février 2015, Mme [O] a donné à bail à M. [Y] une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 2]. Suivant acte du 17 juillet 2020, Mme [K] est devenue propriétaire de ce logement, ce dont le locataire a été avisé. M. [Y] est décédé le 4 janvier 2023, date à laquelle Mme [D] vivait avec lui en qualité de concubine notoire depuis plus d’une année. Au visa des articles 14 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, par jugement du 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment : - constaté la résiliation du bail à compter du 23 août 2023, - accordé à Mme [D] un délai de deux mois pour quitter les lieux, et autorisé à défaut son expulsion, - condamné cette dernière à régler à la bailleresse la somme de 6875 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté à l’échéance de février incluse, par versements mensuels de 190 euros pendant 35 mois et le solde le 36ème mois, outre les indemnités d’occupation ultérieures d’un montant de 550 euros, à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à libération définitive des lieux. Le 7 juin 2024, Mme [K] a fait signifier à la débitrice un commandement de quitter les lieux le 7 août suivant au plus tard. Mme [D] s’est maintenue dans le logement jusqu’à l’attribution d’un logement social dans le cadre du dispositif Dalo et la restitution des clés le 24 janvier 2025. Déduction faite des versements de la débitrice à hauteur de 735 euros entre le 1er mars et le 1er juillet 2024, Mme [K] a déclaré une créance de 14 944,71 euros au titre des loyers ou indemnités d’occupation impayés de janvier 2023 à janvier 2025 inclus. La créance n’a pas été contestée. Il apparaît donc qu’entre janvier 2023 et janvier 2025 inclus, alors qu’elle était redevable de loyers pour un montant de 12925 euros, Mme [D] n’a réglé que la somme totale de 735 euros. Si le fait de ne pas payer ses charges courantes, et notamment son loyer, est susceptible de caractériser la mauvaise foi d’un débiteur et de l’exclure par conséquent du bénéfice des procédures de surendettement, encore faut-il que cet impayé ait été réalisé volontairement, et non pas par manque de moyens. Ainsi, un débiteur impécunieux ne saurait être déclaré de mauvaise foi pour n’avoir pas réglé ses loyers, lorsqu’il justifie en outre d’une volonté de réduire ses charges et des éventuelles démarches de relogement initiées. Il ressort des éléments du dossier que les impayés locatifs ont débuté au décès de M. [Y], alors que Mme [D] ne bénéficiait à l’époque que d’une pension de retraite de 722,04 euros. À l’audience, Mme [D] a exposé que sa retraite complémentaire ne lui avait été réglé qu’à compter de novembre 2023, portant ses revenus à la somme totale de 1033 euros environ. Il ressort du jugement et du décompte produit qu’elle a réalisé un versement de 275 euros le 1er mars 2024, et quatre autres versements d’un montant compris entre 100 et 140 euros entre le 1er avril et le 1er juillet 2024, sans aucun règlement ultérieur entre l’été 2024 et la restitution du logement le 24 janvier 2025. Selon l’état des lieux communiqué dans le respect du principe du contradictoire, le logement donné à bail à effet au 1er février 2015 était en bon état de réparations locatives. Les peintures des plafonds et murs étaient neuves pour l’essentiel et les papiers peints et sols en bon, voire, très bon état. Il ressort de l’état des lieux de sortie réalisé le 27 janvier 2025 que le commissaire de justice a procédé aux constatations suivantes : N° RG 25/00606 - Jugement du 22 Juin 2026 “Dans l'ensemble des pièces, dans la grange et à l'extérieur, je constate la présence de mobiliers, vêtements, divers déchets. Les biens présents sont en mauvais état et sales. Dans toute la maison les odeurs de crasse et d'urine sont prégnantes. Je constate que la vitre de la porte d'entrée est cassée. Dans le séjour, je constate qu'une vitre est également cassée. Dans le couloir, des carreaux de carrelages sont cassés au niveau de la marche. Dans toute la maison les sols sont crasseux et imprégnés de traînées noirâtres. Des déjections de rongeurs sont visibles partout dans les angles et sur les rebords des différents éléments. Toutes les surfaces tant murales que mobilières sont poisseuses, collantes et couvertes de poussières. Dans la cuisine, je constate que les placards sont remplis de bouteilles vides. Le réfrigérateur est sale et contient des déchets d'aliments”. Les nombreuses photographies jointes au constat démontrent que le logement a été restitué dans un état de saleté et d’encombrement avancé, et établissent un défaut d’entretien patent, Mme [D] ayant en outre laissé à la bailleresse le soin de débarrasser l’ensemble des effets personnels, mobiliers et autres déchets laissés dans les lieux (courrier d’abandon des affaires en date du 28 janvier 2025). S’il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [D] s’est effectivement trouvée dans l’impossibilité de régler son loyer au cours de l’année 2023, force est néanmoins de constater que malgré le versement d’une pension de retraite à compter de novembre 2023, aucun paiement même partiel n’a été effectué après le 1er juillet 2024. Si la débitrice a bénéficié d’une mesure d’accompagnement sociale liée au logement dans le cadre de la procédure d’expulsion, il n’est pas justifié que Mme [D], se sachant dans l’impossibilité de régler son loyer, aurait multiplié les démarches de relogement. Au-delà des impayés que la situation financière de la débitrice peut partiellement expliquer, Mme [D], qui ne rapporte pas la preuve que le logement donné à bail se serait dégradé par la faute de la bailleresse, a manqué à son obligation d’entretien et restitué les lieux dans un état de saleté et d’encombrement avancé, mettant Mme [K] dans l’obligation de réparer les conséquences de ses manquements et d’assurer le débarrassage complet de l’habitation. Il s’en déduit que Mme [D] ne s’est pas comportée comme une débitrice de bonne foi et doit être déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi, mis à la disposition du public par le greffe, DIT que Mme [B] [D] ne satisfait pas à la condition de bonne foi prévue à l’article L711-1 du code de la consommation ; DÉCLARE en conséquence Mme [B] [D] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 25/00606 - Jugement du 22 Juin 2026 N° RG 25/00606 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3JO MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT du 22 Juin 2026 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS Sur recours contre la décision de recevabilité prononcée par la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan DÉBITEUR(S) : Madame [B] [D], demeurant [Adresse 1] comparante en personne, assistée de Madame [Z] [U], assistante sociale CRÉANCIER ayant formé le recours : Madame [V] [K], demeurant [Adresse 2] comparante en personne AUTRES CRÉANCIERS : LA BANQUE POSTALE CF, SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 1] non comparante, ni représentée TOTALENERGIES, POLE SOLIDARITE - [Adresse 3] non comparante, ni représentée MORBIHAN HABITAT, [Adresse 4] représenté par Monsieur Yannick KERBIRIOU, muni d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ GREFFIER : Martine OLLIVIER DÉBATS : 27 Avril 2026 AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Juin 2026 par mise à disposition au greffe notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le N° RG 25/00606 - Jugement du 22 Juin 2026 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 13 juin 2025, Mme [B] [D] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement. Par décision du 24 juillet suivant, la commission a déclaré la demande recevable. Mme [V] [K] a contesté cette décision aux motifs que Mme [D] était redevable d’une dette de 14 900 euros comprenant les loyers impayés et qu’elle avait restitué le logement dans un état de salubrité avancé. Elle a sollicité le remboursement de sa créance. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 21 août 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 2 mars 2026 afin de voir statuer sur ce recours. À l'audience du 2 mars 2026, Mme [V] [K] a maintenu les termes de son recours et sollicité que la demande de Mme [B] [D] tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement soit déclarée irrecevable pour mauvaise foi, soulignant que la débitrice avait saccagé le logement. Mme [B] [D] n’a pas contesté le montant de la dette mais a nié toute dégradation et précisé que le logement était déjà insalubre. L’affaire a été renvoyée au 27 avril 2026 pour permettre aux parties de communiquer leurs moyens et pièces. Par courrier reçu le 3 avril 2026, [1] a déclaré une créance de 1025,27 euros selon décompte arrêté au 1er avril 2026. À l’audience du 27 avril 2026, Mme [K] a confirmé les déclarations faites à la précédente audience, précisant que le logement avait été donné à bail en bon état de réparations locatives, et que, compte tenu de l’état dans lequel il avait été restitué, elle était toujours contrainte de vivre dans un mobil-home, faute de moyens suffisants pour une remise en état. Reconnaissant avoir reçu les documents transmis par la créancière, Mme [D] a contesté toute mauvaise foi et toute dégradation du logement, rappelant que le bail n’était pas à son nom et qu’au décès du locataire initial elle n’avait pas été en mesure de payer seule le loyer, puisque sa retraite complémentaire n’avait été sollicitée qu’en novembre 2023. Elle a convenu avoir été contrainte de laisser son mobilier dans les lieux, faute de place dans son nouveau logement. Elle a demandé au juge de la déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Morbihan Habitat, régulièrement représenté par M. [J] muni d’un pouvoir, a indiqué que la créance actuelle de l’Office Hlm s’élevait à la somme de 848,18 euros dans l’attente d’une régularisation du versement de l’aide personnalisée au logement. Sans observation sur le bien-fondé du recours, le créancier a dit s’en rapporter à la décision du tribunal. Aucun des autres créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision relative à la recevabilité de la demande de surendettement. N° RG 25/00606 - Jugement du 22 Juin 2026 En l'espèce, Mme [V] [K] a reçu notification de la décision de recevabilité du dossier de Mme [B] [D] le 5 août 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 6 août suivant, soit avant l'expiration du délai de quinze jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme. Sur la recevabilité de la situation de surendettement L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.” Sur la bonne foi Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi d’un débiteur est présumée. Il appartient donc à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur à la date des faits qui en sont à l'origine et pendant le processus de formation de la situation de surendettement mais également au vu de son comportement à l’ouverture de la procédure de surendettement et pendant son déroulement. L'accumulation de crédits n'est pas en soi une présomption de mauvaise foi et ce n’est que dans le cas où le débiteur, au regard de sa personnalité ou de son activité professionnelle, a intentionnellement aggravé son endettement ou consciemment dépassé ses capacités financières, que la mauvaise foi peut être constituée. La mauvaise foi se caractérise également par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d'échapper à ses obligations. Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi du débiteur, d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Il ressort de l'article L722-5 du code de la consommation que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur pendant l’instruction du dossier de surendettement emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire,[...], née antérieurement à cette suspension ou à l'interdiction. Ainsi, le fait d'aggraver son endettement en ne payant pas ses charges courantes pendant l'instruction du dossier devant la commission est susceptible de caractériser la mauvaise foi d’un débiteur et de l’exclure par conséquent du bénéfice des procédures de surendettement. Il ressort des éléments de la procédure que par acte sous seing privé à effet au 1er février 2015, Mme [O] a donné à bail à M. [Y] une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 2]. Suivant acte du 17 juillet 2020, Mme [K] est devenue propriétaire de ce logement, ce dont le locataire a été avisé. M. [Y] est décédé le 4 janvier 2023, date à laquelle Mme [D] vivait avec lui en qualité de concubine notoire depuis plus d’une année. Au visa des articles 14 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, par jugement du 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment : - constaté la résiliation du bail à compter du 23 août 2023, - accordé à Mme [D] un délai de deux mois pour quitter les lieux, et autorisé à défaut son expulsion, - condamné cette dernière à régler à la bailleresse la somme de 6875 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté à l’échéance de février incluse, par versements mensuels de 190 euros pendant 35 mois et le solde le 36ème mois, outre les indemnités d’occupation ultérieures d’un montant de 550 euros, à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à libération définitive des lieux. Le 7 juin 2024, Mme [K] a fait signifier à la débitrice un commandement de quitter les lieux le 7 août suivant au plus tard. Mme [D] s’est maintenue dans le logement jusqu’à l’attribution d’un logement social dans le cadre du dispositif Dalo et la restitution des clés le 24 janvier 2025. Déduction faite des versements de la débitrice à hauteur de 735 euros entre le 1er mars et le 1er juillet 2024, Mme [K] a déclaré une créance de 14 944,71 euros au titre des loyers ou indemnités d’occupation impayés de janvier 2023 à janvier 2025 inclus. La créance n’a pas été contestée. Il apparaît donc qu’entre janvier 2023 et janvier 2025 inclus, alors qu’elle était redevable de loyers pour un montant de 12925 euros, Mme [D] n’a réglé que la somme totale de 735 euros. Si le fait de ne pas payer ses charges courantes, et notamment son loyer, est susceptible de caractériser la mauvaise foi d’un débiteur et de l’exclure par conséquent du bénéfice des procédures de surendettement, encore faut-il que cet impayé ait été réalisé volontairement, et non pas par manque de moyens. Ainsi, un débiteur impécunieux ne saurait être déclaré de mauvaise foi pour n’avoir pas réglé ses loyers, lorsqu’il justifie en outre d’une volonté de réduire ses charges et des éventuelles démarches de relogement initiées. Il ressort des éléments du dossier que les impayés locatifs ont débuté au décès de M. [Y], alors que Mme [D] ne bénéficiait à l’époque que d’une pension de retraite de 722,04 euros. À l’audience, Mme [D] a exposé que sa retraite complémentaire ne lui avait été réglé qu’à compter de novembre 2023, portant ses revenus à la somme totale de 1033 euros environ. Il ressort du jugement et du décompte produit qu’elle a réalisé un versement de 275 euros le 1er mars 2024, et quatre autres versements d’un montant compris entre 100 et 140 euros entre le 1er avril et le 1er juillet 2024, sans aucun règlement ultérieur entre l’été 2024 et la restitution du logement le 24 janvier 2025. Selon l’état des lieux communiqué dans le respect du principe du contradictoire, le logement donné à bail à effet au 1er février 2015 était en bon état de réparations locatives. Les peintures des plafonds et murs étaient neuves pour l’essentiel et les papiers peints et sols en bon, voire, très bon état. Il ressort de l’état des lieux de sortie réalisé le 27 janvier 2025 que le commissaire de justice a procédé aux constatations suivantes : N° RG 25/00606 - Jugement du 22 Juin 2026 “Dans l'ensemble des pièces, dans la grange et à l'extérieur, je constate la présence de mobiliers, vêtements, divers déchets. Les biens présents sont en mauvais état et sales. Dans toute la maison les odeurs de crasse et d'urine sont prégnantes. Je constate que la vitre de la porte d'entrée est cassée. Dans le séjour, je constate qu'une vitre est également cassée. Dans le couloir, des carreaux de carrelages sont cassés au niveau de la marche. Dans toute la maison les sols sont crasseux et imprégnés de traînées noirâtres. Des déjections de rongeurs sont visibles partout dans les angles et sur les rebords des différents éléments. Toutes les surfaces tant murales que mobilières sont poisseuses, collantes et couvertes de poussières. Dans la cuisine, je constate que les placards sont remplis de bouteilles vides. Le réfrigérateur est sale et contient des déchets d'aliments”. Les nombreuses photographies jointes au constat démontrent que le logement a été restitué dans un état de saleté et d’encombrement avancé, et établissent un défaut d’entretien patent, Mme [D] ayant en outre laissé à la bailleresse le soin de débarrasser l’ensemble des effets personnels, mobiliers et autres déchets laissés dans les lieux (courrier d’abandon des affaires en date du 28 janvier 2025). S’il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [D] s’est effectivement trouvée dans l’impossibilité de régler son loyer au cours de l’année 2023, force est néanmoins de constater que malgré le versement d’une pension de retraite à compter de novembre 2023, aucun paiement même partiel n’a été effectué après le 1er juillet 2024. Si la débitrice a bénéficié d’une mesure d’accompagnement sociale liée au logement dans le cadre de la procédure d’expulsion, il n’est pas justifié que Mme [D], se sachant dans l’impossibilité de régler son loyer, aurait multiplié les démarches de relogement. Au-delà des impayés que la situation financière de la débitrice peut partiellement expliquer, Mme [D], qui ne rapporte pas la preuve que le logement donné à bail se serait dégradé par la faute de la bailleresse, a manqué à son obligation d’entretien et restitué les lieux dans un état de saleté et d’encombrement avancé, mettant Mme [K] dans l’obligation de réparer les conséquences de ses manquements et d’assurer le débarrassage complet de l’habitation. Il s’en déduit que Mme [D] ne s’est pas comportée comme une débitrice de bonne foi et doit être déclarée irrecevable à la procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi, mis à la disposition du public par le greffe, DIT que Mme [B] [D] ne satisfait pas à la condition de bonne foi prévue à l’article L711-1 du code de la consommation ; DÉCLARE en conséquence Mme [B] [D] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L722-5, code de la consommation R722-1, code de la consommation L722-1, code de la consommation R722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 24/00326
en commun : code de la consommation L722-5, code de la consommation L722-1, code de la consommation R722-2
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 26/00027
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- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00281
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- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00282
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- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 26/00038
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- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 26/00084
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Mise à jour de la source le 2026-06-23T20:34:29.354Z.