notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/SURENDETTEMENT, 22 juin 2026, n° 26/00038

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 21 novembre 2025, Mme [M] [I] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.

Par décision du 18 décembre 2025, la commission a déclaré la demande irrecevable au motif suivant:
“- absence de bonne foi
- la débitrice ne présente pas d’éléments nouveaux et pertinents (à savoir des efforts importants pour redresser sa situation financière) à l’occasion de sa nouvelle demande de dossier de surendettement pouvant remettre en cause la décision du tribunal judiciaire de Vannes du 13 mars 2025, celle-ci étant revêtue de l’autorité de la chose jugée”.

Mme [M] [I] a contesté cette décision, au motif, notamment, que depuis la dégradation de sa situation financière en 2012, elle avait adapté son train de vie à ses ressources, qu’elle avait maintenu des paiements partiels et recherché des solutions amiables, qu’elle n’avait contracté aucune dette nouvelle injustifiée, ni effectué aucune manoeuvre de dissimulation ou fraude.


Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 19 janvier 2026 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 27 avril 2026, afin de voir statuer sur ce recours.

Par courrier reçu le 6 mars 2026, le Centre des Finances publiques SIP de [Localité 1] a déclaré une créance de 3814 euros.

Par courrier reçu le 3 avril 2026, la Crcam Val de France a déclaré une créance totale de 39.126,73 euros au titre du prêt de restructuration n°10000300371 et du solde du compte de dépôt à vue n°77896090196, transmettant les jugements rendus les 28 juillet 2023 en fixation de sa créance et du 13 mars 2025 ayant déclaré la débitrice irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Par courriel du 14 avril 2026, Mme [I] a maintenu les termes de sa contestation, rappelant que son surendettement trouvait son origine exclusive dans un accident de travail survenu en 2012, de sorte que la rupture de son contrat de travail était intervenue dans un contexte de contrainte liée à son état de santé, sans diligence aucune de son employeur pour permettre son reclassement et que depuis la décision contestée, elle avait poursuivi de manière active ses recherches d’emplois malgré la persistance de ses limitations fonctionnelles et avait honoré plusieurs créances.

A l'audience du 27 avril 2026, Mme [M] [I] a expliqué avoir redéposé un dossier de surendettement pour faire obstacle à la saisie administrative à tiers détenteurs initiée par le SIP de [Localité 1].
Elle a justifié de sa situation financière actualisée.
Interrogée sur les éléments nouveaux de son dossier, Mme [I] a évoqué l’origine de son surendettement en 2012 et l’erreur de prise en compte, par le SIP, d’une retenue sur salaire datant de 2016.
Mme [I] a déclaré avoir réglé ses charges courantes mais a convenu qu’aucune créance n’avait été réglée même partiellement. Elle a indiqué avoir travaillé pendant trois semaines en juillet 2025 sans être rémunérée du fait de la liquidation de l’entreprise, précisant que précédemment à cela, son dernier emploi rémunéré datait de 2023.
Elle a déclaré n’avoir cessé ses démarches de reclassement mais a souligné les difficultés d’un retour à l’emploi compte tenu de son âge et du rejet de la demande de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Mme [I] a fait état d’un suivi par [1] depuis septembre 2025.
La débitrice a sollicité la recevabilité de son dossier de surendettement.

Aucun des autres créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. 

La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026.



N° RG 26/00038 - Jugement du 22 Juin 2026

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures

Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. 

En l'espèce, Mme [M] [I] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission le 29 décembre 2025 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 2 janvier 2026, soit avant l'expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.

Sur la recevabilité de la situation de surendettement

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement”.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des précédentes décisions qu’en 2015, Mme [I] a bénéficié d’un plan d’attente pendant 24 mois pour vendre son bien immobilier.

Le 15 mai 2018, Mme [I] a bénéficié d’un nouveau report de l’ensemble de ses dettes d’une durée identique, pour les mêmes motifs.

La débitrice a redéposé un dossier le 7 juillet 2020, lequel a été déclaré recevable par le juge en charge du surendettement suivant jugement du 24 juin 2021. Son endettement s’élevait alors à la somme d’environ 105 795,31 euros et Mme [I] déclarait n’avoir aucun enfant à charge.

Par ordonnance du 2 août 2022, la débitrice a été autorisée à vendre le bien dont elle était propriétaire à [Localité 2] au prix net vendeur de 59 000 euros.

Le 10 janvier 2024, Mme [M] [I] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Ce dossier comprenait les créances du SIP [Localité 1] et de la Crcam du Val de France, pour un endettement total de 42 940,73 euros, après apurement d’une partie du passif suite à la vente de son bien immobilier.

Par décision du 25 janvier 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Sur contestation de la Crcam du Val de France, le juge du surendettement a déclaré Mme [I] irrecevable pour mauvaise foi par jugement du 13 mars 2025, non contesté.

Il ressort dudit jugement que dans le cadre de cette précédente instance, la Crcam du Val de France avait contesté la recevabilité du dossier de Mme [I] au motif que la débitrice avait perçu, le 24 novembre 2021, une somme de 96.321,47 euros issue du règlement de la succession de sa grand-mère, qu’elle n’avait pas proposé à la banque de régler le solde de sa dette qui s’élevait pourtant à la somme de 36.853,76 euros, ni avisé la commission de surendettement de ce retour à meilleure fortune.
Outre ses interrogations sur la constitution d’une épargne cachée, puisque Mme [I] était titulaire d’un contrat d’assurance-vie au sein de la société [2] et avait effectué un rachat d’un montant de 2590,44 euros le 24 mars 2022, la Crcam relevait que la débitrice n’avait pas tenté de régler son passif avec les fonds issus de la succession mais qu’elle avait effectué :
- des retraits en espèce pour un montant total de 12500 euros en huit mois tout en effectuant le paiement des achats courants par carte bancaire,
- des virements pour une somme totale de 4840 euros sur le compte épargne de Mme [A] [Q] entre mars et septembre 2022,
- des virements de 18 000 euros et 1500 euros les 2 septembre et 23 décembre 2022 au bénéfice de Mme [A] [Q],
- deux chèques de 22 990 euros et 20 000 euros le 13 septembre et 7 décembre 2022.

Mme [I] avait contesté être de mauvaise foi, indiquant que les fonds perçus dans le cadre de la succession susdite lui avaient permis:
- de vivre décemment compte tenu de la diminution progressive de ses ressources de 2021 à 2024, date à compter de laquelle elle ne percevait plus que l’allocation de solidarité spécifique,
- d’aider financièrement sa fille [A] [Q] à financer ses études et entrer dans l’âge adulte,
- à racheter un nouveau véhicule puisque le moteur du sien était hors service (chèque de 22990 euros), ainsi que du matériel informatique professionnel pour parfaire ses formations aux fins de reconversion professionnelle.
Déniant toute constitution d’épargne, elle a expliqué avoir ouvert un compte bancaire à la [3] pour y verser la somme de 20 000 euros, totalement utilisée pour les besoins de la vie courante.

Le juge du surendettement avait considéré que Mme [I] ne pouvait être déclarée recevable au bénéfice du surendettement pour mauvaise foi en ce que :
“Durant l’instruction de son précédent dossier postérieurement à la décision de recevabilité prononcée par le juge, Mme [I] a reçu de l’Office Notarial de l’Estuaire un virement de 96 321,47 euros le 24 novembre 2021.
Il n’est pas justifié qu’elle aurait avisé la commission de surendettement de ce retour à meilleure fortune et il ressort des pièces produites aux débats qu’elle n’a réglé aucun de ses créanciers avec les fonds perçus.
Selon le jugement rendu le 24 juin 2021, il ressort que les charges de Mme [I] s’élevaient à la somme mensuelle de 1371,58 euros, de sorte que sa capacité de remboursement était négative.
Il apparaît ainsi recevable qu’elle ait pu prélever des fonds sur la somme perçue pour équilibrer son budget.
Pour autant, force est de constater qu’elle a prélevé 12 000 euros entre février et août 2022, soit une moyenne de 2000 euros par mois, en sus de ses revenus mensuels déclarés pour 1244 euros sur la même période.
Au cours de la même année, tandis qu’elle indiquait précédemment n’avoir aucun enfant à charge, elle a effectué des virements au bénéfice de sa fille pour une somme totale de 24 340 euros, dont l’importance, au regard du budget moyen d’une jeune personne de 18 ans, ne peut qu’interpeller.
Or, alors que le solde des fonds issus de la succession s’élevait encore à la somme de 59.981,47 euros, ce qui lui aurait permis de solder le reliquat de son entier endettement après la vente du bien immobilier, Mme [I] a fait le choix d’acheter un véhicule pour une somme de 22 990 euros en septembre 2022 et de placer la somme de 20 000 euros dans un autre établissement bancaire en décembre de la même année, sans aucune pièce pour en justifier, étant de surcroît relevé qu’elle n’a pourtant déclaré aucun patrimoine lors du dépôt du présent dossier.
N° RG 26/00038 - Jugement du 22 Juin 2026

Enfin, tandis qu’il lui était opposé le versement d’une somme de 2590,44 euros le 24 mars 2022 par la société [2], elle s’est contentée d’indiquer que le créancier ne démontrait absolument pas qu’elle serait aujourd’hui titulaire d’un contrat d’assurance-vie, sans pour autant justifier de l’origine de ces fonds, lesquels n’ont pas davantage été utilisés pour solder une partie de ses dettes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Mme [I], qui aurait eu les moyens de solder son endettement même après avoir rééquilibré son budget et financièrement aidé sa fille dans les proportions que l’on sait, a sciemment investi le solde des fonds perçus dans l’achat d’un véhicule ne correspondant manifestement pas à ses capacités financières, lequel n’a pas été déclaré à la commission de surendettement lors du dépôt de son dernier dossier et a dissipé 20 000 euros, sans justifier du devenir de cette somme”.

En l’espèce, dans le contexte évoqué, la commission de surendettement a déclaré Mme [I] irrecevable au bénéfice d’un nouveau dossier de surendettement pour absence de bonne foi, relevant que la débitrice ne présentait pas d’éléments nouveaux et pertinents (à savoir des efforts importants pour redresser sa situation financière) à l’occasion de sa nouvelle demande de dossier de surendettement pouvant remettre en cause la décision du tribunal judiciaire de Vannes du 13 mars 2025, celle-ci étant revêtue de l’autorité de la chose jugée.

Mme [I] a contesté cette décision indiquant que ses difficultés financières trouvaient leur origine dans une baisse significative de ses revenus, consécutive à un accident du travail survenu en 2012 ; que cette situation avait entraîné une dégradation progressive de ses ressources et que dès la survenance de ces difficultés, elle avait immédiatement adopté un comportement conforme aux exigences de bonne foi en adaptant son train de vie à ses ressources, en priorisant ses charges essentielles, en maintenant des paiements partiels dans la limite de ses capacités et en déclarant sa situation financière de manière complète, sincère et transparente, sans contracter aucune nouvelle dette ni procéder à des manoeuvres de dissimulation, fraude ou organisation d’insolvabilité.

Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

Cependant, si un précédent jugement a constaté l’irrecevabilité à la procédure de surendettement d’un débiteur pour mauvaise foi, cette décision a autorité de chose jugée si le débiteur dépose un nouveau dossier de surendettement sans justifier d’un élément nouveau dans sa situation conduisant, depuis la décision précédente, à une analyse différente (Civ.2ème, 8 janvier 2015, n° 13-26.710).

Ainsi, à titre liminaire, compte tenu des motifs ayant présidé à la décision d’irrecevabilité prononcée le 13 mars 2025, les développements de Mme [I] sur les causes de son surendettement en 2012 et une éventuelle mauvaise imputation, en 2016, de retenues effectuées au bénéfice du SIP [Localité 1], ne sauraient être considérés comme des éléments nouveaux.

Mme [I] est âgée de 51 ans. L’endettement déclaré s’élève toujours à 42 940,73 euros.

Sa situation financière est identique à celle retenue dans le cadre de la précédente décision.
Comme précédemment, Mme [I] perçoit l’allocation spécifique de solidarité pour un montant mensuel moyen de 599,23 euros, outre 254,21 euros au titre de l’aide personnalisée au logement, soit un revenu mensuel moyen de 853,44 euros.
Pour l’année 2024, elle a déclaré des revenus pour un montant total de 7015 euros et pour l’année 2025 la somme de 7017 euros, hors allocations logement.
Outre le forfait charges courantes de 920 euros, elle doit régler un loyer de 316,34 euros, réduction de loyer de solidarité déduite, soit des charges mensuelles totales à hauteur de 1236,34 euros.
Mme [I] ne dispose toujours d’aucune capacité de remboursement.

Sa demande de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé a été rejetée le 4 décembre 2023, décision confirmée par la CDAPH le 24 avril 2025, sans preuve d’un autre recours.

Mme [I] expose avoir obtenu, suite à une formation à domicile, une certification professionnelle en dessin assisté par ordinateur / modélisation des données du bâtiment (BIM).

Outre les documents établis par ses soins et divers tableaux de bord reprenant ses candidatures à diverses offres d’emploi sur un secteur géographique très élargi (tableaux de bord Hellowork, Indeed, Apec), Mme [I] justifie de ses suivis France Travail, Apec et [1] et des immersions professionnelles (PMSMP) réalisées ou sollicitées.

Pour autant, alors que Mme [I] justifiait déjà de recherches d’emplois dans le cadre de la précédente instance, aucun élément du dossier de la commission ou remis au juge ne vient justifier que Mme [I] serait physiquement et médicalement limitée dans ses capacités de travail. 

Ainsi, s’il est vrai que Mme [I] n’a déclaré aucune dette nouvelle bien que les relevés de comptes qu’elle verse aux débats laissent apparaître des impayés de loyers pour lesquels un plan d’apurement est manifestement en cours, la poursuite de ses démarches d’insertion ne saurait suffire à constituer, à défaut de règlement même partiel de ses dettes, un élément nouveau susceptible de conduire à une analyse différente de sa situation et de revenir sur l’irrecevabilité prononcée par le jugement rendu le 13 mars 2025, compte tenu des motifs ayant présidé au précédent constat de sa mauvaise foi.

En conséquence, il convient de déclarer Mme [M] [I] irrecevable en sa demande tendant au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi,

DÉCLARE en conséquence Mme [M] [I] irrecevable en sa demande tendant au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 26/00038 - Jugement du 22 Juin 2026
N° RG 26/00038 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E6JT

MINUTE N° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 22 Juin 2026


SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS







DÉBITEUR(S) :

Madame [M] [I], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne



CRÉANCIER(S) :

CRCAM VAL DE FRANCE, SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 1], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté










COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ

GREFFIER : Martine OLLIVIER



DÉBATS : 27 Avril 2026

AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Juin 2026 par mise à disposition au greffe





notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le







N° RG 26/00038 - Jugement du 22 Juin 2026

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 21 novembre 2025, Mme [M] [I] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.

Par décision du 18 décembre 2025, la commission a déclaré la demande irrecevable au motif suivant:
“- absence de bonne foi
- la débitrice ne présente pas d’éléments nouveaux et pertinents (à savoir des efforts importants pour redresser sa situation financière) à l’occasion de sa nouvelle demande de dossier de surendettement pouvant remettre en cause la décision du tribunal judiciaire de Vannes du 13 mars 2025, celle-ci étant revêtue de l’autorité de la chose jugée”.

Mme [M] [I] a contesté cette décision, au motif, notamment, que depuis la dégradation de sa situation financière en 2012, elle avait adapté son train de vie à ses ressources, qu’elle avait maintenu des paiements partiels et recherché des solutions amiables, qu’elle n’avait contracté aucune dette nouvelle injustifiée, ni effectué aucune manoeuvre de dissimulation ou fraude.


Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 19 janvier 2026 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 27 avril 2026, afin de voir statuer sur ce recours.

Par courrier reçu le 6 mars 2026, le Centre des Finances publiques SIP de [Localité 1] a déclaré une créance de 3814 euros.

Par courrier reçu le 3 avril 2026, la Crcam Val de France a déclaré une créance totale de 39.126,73 euros au titre du prêt de restructuration n°10000300371 et du solde du compte de dépôt à vue n°77896090196, transmettant les jugements rendus les 28 juillet 2023 en fixation de sa créance et du 13 mars 2025 ayant déclaré la débitrice irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Par courriel du 14 avril 2026, Mme [I] a maintenu les termes de sa contestation, rappelant que son surendettement trouvait son origine exclusive dans un accident de travail survenu en 2012, de sorte que la rupture de son contrat de travail était intervenue dans un contexte de contrainte liée à son état de santé, sans diligence aucune de son employeur pour permettre son reclassement et que depuis la décision contestée, elle avait poursuivi de manière active ses recherches d’emplois malgré la persistance de ses limitations fonctionnelles et avait honoré plusieurs créances.

A l'audience du 27 avril 2026, Mme [M] [I] a expliqué avoir redéposé un dossier de surendettement pour faire obstacle à la saisie administrative à tiers détenteurs initiée par le SIP de [Localité 1].
Elle a justifié de sa situation financière actualisée.
Interrogée sur les éléments nouveaux de son dossier, Mme [I] a évoqué l’origine de son surendettement en 2012 et l’erreur de prise en compte, par le SIP, d’une retenue sur salaire datant de 2016.
Mme [I] a déclaré avoir réglé ses charges courantes mais a convenu qu’aucune créance n’avait été réglée même partiellement. Elle a indiqué avoir travaillé pendant trois semaines en juillet 2025 sans être rémunérée du fait de la liquidation de l’entreprise, précisant que précédemment à cela, son dernier emploi rémunéré datait de 2023.
Elle a déclaré n’avoir cessé ses démarches de reclassement mais a souligné les difficultés d’un retour à l’emploi compte tenu de son âge et du rejet de la demande de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Mme [I] a fait état d’un suivi par [1] depuis septembre 2025.
La débitrice a sollicité la recevabilité de son dossier de surendettement.

Aucun des autres créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. 

La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026.



N° RG 26/00038 - Jugement du 22 Juin 2026


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures

Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. 

En l'espèce, Mme [M] [I] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission le 29 décembre 2025 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 2 janvier 2026, soit avant l'expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.

Sur la recevabilité de la situation de surendettement

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement”.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des précédentes décisions qu’en 2015, Mme [I] a bénéficié d’un plan d’attente pendant 24 mois pour vendre son bien immobilier.

Le 15 mai 2018, Mme [I] a bénéficié d’un nouveau report de l’ensemble de ses dettes d’une durée identique, pour les mêmes motifs.

La débitrice a redéposé un dossier le 7 juillet 2020, lequel a été déclaré recevable par le juge en charge du surendettement suivant jugement du 24 juin 2021. Son endettement s’élevait alors à la somme d’environ 105 795,31 euros et Mme [I] déclarait n’avoir aucun enfant à charge.

Par ordonnance du 2 août 2022, la débitrice a été autorisée à vendre le bien dont elle était propriétaire à [Localité 2] au prix net vendeur de 59 000 euros.

Le 10 janvier 2024, Mme [M] [I] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Ce dossier comprenait les créances du SIP [Localité 1] et de la Crcam du Val de France, pour un endettement total de 42 940,73 euros, après apurement d’une partie du passif suite à la vente de son bien immobilier.

Par décision du 25 janvier 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Sur contestation de la Crcam du Val de France, le juge du surendettement a déclaré Mme [I] irrecevable pour mauvaise foi par jugement du 13 mars 2025, non contesté.

Il ressort dudit jugement que dans le cadre de cette précédente instance, la Crcam du Val de France avait contesté la recevabilité du dossier de Mme [I] au motif que la débitrice avait perçu, le 24 novembre 2021, une somme de 96.321,47 euros issue du règlement de la succession de sa grand-mère, qu’elle n’avait pas proposé à la banque de régler le solde de sa dette qui s’élevait pourtant à la somme de 36.853,76 euros, ni avisé la commission de surendettement de ce retour à meilleure fortune.
Outre ses interrogations sur la constitution d’une épargne cachée, puisque Mme [I] était titulaire d’un contrat d’assurance-vie au sein de la société [2] et avait effectué un rachat d’un montant de 2590,44 euros le 24 mars 2022, la Crcam relevait que la débitrice n’avait pas tenté de régler son passif avec les fonds issus de la succession mais qu’elle avait effectué :
- des retraits en espèce pour un montant total de 12500 euros en huit mois tout en effectuant le paiement des achats courants par carte bancaire,
- des virements pour une somme totale de 4840 euros sur le compte épargne de Mme [A] [Q] entre mars et septembre 2022,
- des virements de 18 000 euros et 1500 euros les 2 septembre et 23 décembre 2022 au bénéfice de Mme [A] [Q],
- deux chèques de 22 990 euros et 20 000 euros le 13 septembre et 7 décembre 2022.

Mme [I] avait contesté être de mauvaise foi, indiquant que les fonds perçus dans le cadre de la succession susdite lui avaient permis:
- de vivre décemment compte tenu de la diminution progressive de ses ressources de 2021 à 2024, date à compter de laquelle elle ne percevait plus que l’allocation de solidarité spécifique,
- d’aider financièrement sa fille [A] [Q] à financer ses études et entrer dans l’âge adulte,
- à racheter un nouveau véhicule puisque le moteur du sien était hors service (chèque de 22990 euros), ainsi que du matériel informatique professionnel pour parfaire ses formations aux fins de reconversion professionnelle.
Déniant toute constitution d’épargne, elle a expliqué avoir ouvert un compte bancaire à la [3] pour y verser la somme de 20 000 euros, totalement utilisée pour les besoins de la vie courante.

Le juge du surendettement avait considéré que Mme [I] ne pouvait être déclarée recevable au bénéfice du surendettement pour mauvaise foi en ce que :
“Durant l’instruction de son précédent dossier postérieurement à la décision de recevabilité prononcée par le juge, Mme [I] a reçu de l’Office Notarial de l’Estuaire un virement de 96 321,47 euros le 24 novembre 2021.
Il n’est pas justifié qu’elle aurait avisé la commission de surendettement de ce retour à meilleure fortune et il ressort des pièces produites aux débats qu’elle n’a réglé aucun de ses créanciers avec les fonds perçus.
Selon le jugement rendu le 24 juin 2021, il ressort que les charges de Mme [I] s’élevaient à la somme mensuelle de 1371,58 euros, de sorte que sa capacité de remboursement était négative.
Il apparaît ainsi recevable qu’elle ait pu prélever des fonds sur la somme perçue pour équilibrer son budget.
Pour autant, force est de constater qu’elle a prélevé 12 000 euros entre février et août 2022, soit une moyenne de 2000 euros par mois, en sus de ses revenus mensuels déclarés pour 1244 euros sur la même période.
Au cours de la même année, tandis qu’elle indiquait précédemment n’avoir aucun enfant à charge, elle a effectué des virements au bénéfice de sa fille pour une somme totale de 24 340 euros, dont l’importance, au regard du budget moyen d’une jeune personne de 18 ans, ne peut qu’interpeller.
Or, alors que le solde des fonds issus de la succession s’élevait encore à la somme de 59.981,47 euros, ce qui lui aurait permis de solder le reliquat de son entier endettement après la vente du bien immobilier, Mme [I] a fait le choix d’acheter un véhicule pour une somme de 22 990 euros en septembre 2022 et de placer la somme de 20 000 euros dans un autre établissement bancaire en décembre de la même année, sans aucune pièce pour en justifier, étant de surcroît relevé qu’elle n’a pourtant déclaré aucun patrimoine lors du dépôt du présent dossier.
N° RG 26/00038 - Jugement du 22 Juin 2026

Enfin, tandis qu’il lui était opposé le versement d’une somme de 2590,44 euros le 24 mars 2022 par la société [2], elle s’est contentée d’indiquer que le créancier ne démontrait absolument pas qu’elle serait aujourd’hui titulaire d’un contrat d’assurance-vie, sans pour autant justifier de l’origine de ces fonds, lesquels n’ont pas davantage été utilisés pour solder une partie de ses dettes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Mme [I], qui aurait eu les moyens de solder son endettement même après avoir rééquilibré son budget et financièrement aidé sa fille dans les proportions que l’on sait, a sciemment investi le solde des fonds perçus dans l’achat d’un véhicule ne correspondant manifestement pas à ses capacités financières, lequel n’a pas été déclaré à la commission de surendettement lors du dépôt de son dernier dossier et a dissipé 20 000 euros, sans justifier du devenir de cette somme”.

En l’espèce, dans le contexte évoqué, la commission de surendettement a déclaré Mme [I] irrecevable au bénéfice d’un nouveau dossier de surendettement pour absence de bonne foi, relevant que la débitrice ne présentait pas d’éléments nouveaux et pertinents (à savoir des efforts importants pour redresser sa situation financière) à l’occasion de sa nouvelle demande de dossier de surendettement pouvant remettre en cause la décision du tribunal judiciaire de Vannes du 13 mars 2025, celle-ci étant revêtue de l’autorité de la chose jugée.

Mme [I] a contesté cette décision indiquant que ses difficultés financières trouvaient leur origine dans une baisse significative de ses revenus, consécutive à un accident du travail survenu en 2012 ; que cette situation avait entraîné une dégradation progressive de ses ressources et que dès la survenance de ces difficultés, elle avait immédiatement adopté un comportement conforme aux exigences de bonne foi en adaptant son train de vie à ses ressources, en priorisant ses charges essentielles, en maintenant des paiements partiels dans la limite de ses capacités et en déclarant sa situation financière de manière complète, sincère et transparente, sans contracter aucune nouvelle dette ni procéder à des manoeuvres de dissimulation, fraude ou organisation d’insolvabilité.

Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

Cependant, si un précédent jugement a constaté l’irrecevabilité à la procédure de surendettement d’un débiteur pour mauvaise foi, cette décision a autorité de chose jugée si le débiteur dépose un nouveau dossier de surendettement sans justifier d’un élément nouveau dans sa situation conduisant, depuis la décision précédente, à une analyse différente (Civ.2ème, 8 janvier 2015, n° 13-26.710).

Ainsi, à titre liminaire, compte tenu des motifs ayant présidé à la décision d’irrecevabilité prononcée le 13 mars 2025, les développements de Mme [I] sur les causes de son surendettement en 2012 et une éventuelle mauvaise imputation, en 2016, de retenues effectuées au bénéfice du SIP [Localité 1], ne sauraient être considérés comme des éléments nouveaux.

Mme [I] est âgée de 51 ans. L’endettement déclaré s’élève toujours à 42 940,73 euros.

Sa situation financière est identique à celle retenue dans le cadre de la précédente décision.
Comme précédemment, Mme [I] perçoit l’allocation spécifique de solidarité pour un montant mensuel moyen de 599,23 euros, outre 254,21 euros au titre de l’aide personnalisée au logement, soit un revenu mensuel moyen de 853,44 euros.
Pour l’année 2024, elle a déclaré des revenus pour un montant total de 7015 euros et pour l’année 2025 la somme de 7017 euros, hors allocations logement.
Outre le forfait charges courantes de 920 euros, elle doit régler un loyer de 316,34 euros, réduction de loyer de solidarité déduite, soit des charges mensuelles totales à hauteur de 1236,34 euros.
Mme [I] ne dispose toujours d’aucune capacité de remboursement.

Sa demande de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé a été rejetée le 4 décembre 2023, décision confirmée par la CDAPH le 24 avril 2025, sans preuve d’un autre recours.

Mme [I] expose avoir obtenu, suite à une formation à domicile, une certification professionnelle en dessin assisté par ordinateur / modélisation des données du bâtiment (BIM).

Outre les documents établis par ses soins et divers tableaux de bord reprenant ses candidatures à diverses offres d’emploi sur un secteur géographique très élargi (tableaux de bord Hellowork, Indeed, Apec), Mme [I] justifie de ses suivis France Travail, Apec et [1] et des immersions professionnelles (PMSMP) réalisées ou sollicitées.

Pour autant, alors que Mme [I] justifiait déjà de recherches d’emplois dans le cadre de la précédente instance, aucun élément du dossier de la commission ou remis au juge ne vient justifier que Mme [I] serait physiquement et médicalement limitée dans ses capacités de travail. 

Ainsi, s’il est vrai que Mme [I] n’a déclaré aucune dette nouvelle bien que les relevés de comptes qu’elle verse aux débats laissent apparaître des impayés de loyers pour lesquels un plan d’apurement est manifestement en cours, la poursuite de ses démarches d’insertion ne saurait suffire à constituer, à défaut de règlement même partiel de ses dettes, un élément nouveau susceptible de conduire à une analyse différente de sa situation et de revenir sur l’irrecevabilité prononcée par le jugement rendu le 13 mars 2025, compte tenu des motifs ayant présidé au précédent constat de sa mauvaise foi.

En conséquence, il convient de déclarer Mme [M] [I] irrecevable en sa demande tendant au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. 

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi,

DÉCLARE en conséquence Mme [M] [I] irrecevable en sa demande tendant au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R722-1, code de la consommation L722-1, code de la consommation R722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T20:34:38.345Z.