Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 10 septembre 2026, n° 26/00114
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00114 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBJX N° MINUTE : 26/00392 DEMANDEUR: [Y] [H] DEFENDEURS: CRÉDIT FONCIER DE FRANCE SIP DUNKERQUE SIP PARIS 15E EST DEMANDEUR Monsieur [Y] [H] 7 rue Alexandre cabanel 75015 PARIS Comparant en personne DÉFENDERESSES Société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE GESTION DU SURENDETTEMENT BP 166 51873 REIMS CEDEX 3 non comparante SIP DUNKERQUE 37 RUE SAINT-MATHIEU BP 26532 59386 DUNKERQUE CEDEX non comparante SIP PARIS 15E EST 13 RUE DU GENERAL BEURET 75712 PARIS CEDEX 15 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laure TOUCHELAY Greffière : Stellie JOSEPH
Motifs
DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 17 décembre 2025, M. [Y] [H] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »). Un plan avait précédemment été prononcé par la Commission en septembre 2020, retenant une mensualité de 1 245,30 euros et allant au delà de la durée de 84 mois afin de permettre au débiteur de conserver sa résidence principale. Le nouveau dossier a été déclaré irrecevable le 8 janvier 2026 par la commission, au motif de la mauvaise foi du débiteur qui avait pris à bail un logement à Dunkerque sans vendre sa résidence à Paris, et du redépôt d’un dossier suite à l'apparition de nouvelles dettes fiscales. Cette décision d'irrecevabilité a été notifiée le 17 janvier 2026 à M. [Y] [H], qui l'a contestée le 26 janvier 2026. Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 11 juin 2026 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris. A l'audience M. [Y] [H], comparant en personne, demande à être déclaré recevable aux mesures applicables au surendettement des particuliers. M. [Y] [H] expose avoir fait valoir ses droits à la retraite, ce qui a occasionné une diminution de ses ressources, de sorte qu’il a redéposé un dossier de surendettement. Il explique avoir pris en location un logement à Dunkerque, dans un premier temps dans le cadre d’une résidence secondaire pour se rapprocher de sa mère puis, afin de s’y installer lors de sa retraite, ce qui est toujours son souhait. Il indique qu'il avait pris en location le bien à Dunkerque alors qu'il était encore en activité auprès du ministère des armées et que son salaire lui permettait de le financer, mais qu'il a pris sa retraite le 1er octobre 2024 et a été de plus en plus en difficulté pour régler la mensualité prévue au plan de 1 140 euros, ce qui a engendré la création de dettes fiscales. Il affirme qu’il souhaite vendre son bien immobilier, valorisé à 347 000 €, et qu’il a cet égard pris attache avec des agences immobilières mais également été destinataire d’une proposition d’achat au prix du marché. Il souligne avoir besoin de fonds pour effectuer des travaux de remise en état de son appartement (salle de bains et électricité) avant sa vente, mais également pour déménager, de sorte qu’il exprime le besoin de disposer de quelques mois de suspension de l’exigibilité de ses dettes pour s’organiser financièrement, vendre son immeuble, et déménager. Il précise avoir régularisé ses dettes fiscales grâce à des cours de néerlandais qu'il a donné en maison d'arrêt et à des ventes de livres, mais ne pas avoir été en capacité de régler les mensualités de mai et juin de son prêt immobilier. Les créanciers du débiteur, régulièrement convoqués à l'audience, n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas utilisé la possibilité de comparution écrite offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours contre la décision d'irrecevabilité En application de l'article R722-1 du code de la consommation, le débiteur dispose de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision d'irrecevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, la décision d'irrecevabilité a été notifiée le 17 janvier 2026 à M. [Y] [H], qui l'a contestée le 26 janvier 2026. Par conséquent, le recours a été formé dans les délais légaux et sera déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours contre la décision d'irrecevabilité Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article L711-1 du code de la consommation dispose en son premier alinéa que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En l'espèce, M. [Y] [H] a été déclaré irrecevable par la Commission au motif de sa mauvaise foi, dans la mesure où le débiteur avait bénéficié d'un plan d'apurement en 2020 lui permettant de conserver son bien immobilier à Paris, lequel était sa résidence principale lors du précédent dossier, mais qu’il avait pris en location un autre logement à Dunkerque sans vendre son bien et avait accumulé des dettes fiscales. Elle a également observé que le débiteur disposait d’une capacité de remboursement de 688 euros lui permettant en principe de faire face à l’ensemble de ses charges courantes. Le débiteur oppose à cet égard que la mensualité de son plan de surendettement s’élève à 1 141,16 € au titre de son crédit immobilier. Cependant, la Commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement en prenant en compte son loyer versé pour son logement situé à Dunkerque, ce qui démontre que ses revenus lui permettaient d’assurer les mensualités de son prêt immobilier, ou son loyer à Dunkerque, mais en aucun cas ces deux charges de logement, lesquelles génèrent en outre des frais annexes importants et notamment des taxes foncières / charges de copropriété pour son appartement à Paris, mais également une taxe d'habitation pour le logement de Dunkerque, considéré fiscalement comme une résidence secondaire jusqu'à la vente du bien immobilier de Paris. Or, M. [Y] [H] ne pouvait ignorer que le fait de faire valoir ses droits à la retraite en octobre 2024 entraînerait une diminution de ses revenus et qu’il ne serait ainsi pas en mesure d’assumer la charge de deux logements. Ainsi, en prenant à bail ce logement deux ans avant sa retraite et en n’effectuant pas les démarches nécessaires pour la mise en vente de son bien, le débiteur a fait preuve d’imprévoyance. Le débiteur a expliqué à l'audience avoir été dépassé par ses soucis de santé et la situation fragile de sa mère, entrée en EHPAD à Valenciennes en novembre 2022, et a admis ne pas avoir correctement anticipé son déménagement. Il a également indiqué avoir pris conscience de la nécessité urgente de vendre son bien immobilier afin d’apurer son passif. M. [Y] [H] produit à cet égard une proposition d'achat de son bien en date du 1er juin 2026, au prix du marché et dans les meilleurs délais. Il justifie également être à jour de ses impositions établies en 2023, 2024 et 2025 (attestation établie le 2 juin 2026 par le service des impôts des particuliers de Paris 15ème est), mais également d’avoir soldé sa dette au titre de la taxe d’habitation 2025 auprès du service des impôts des particuliers de Dunkerque (attestation établie le 4 juin 2026) Il ressort de ces éléments que si M. [Y] [H] a été imprévoyant et a tardé dans ses démarches de vente, son endettement n’est plus constitué à ce jour que d’une dette de crédit immobilier, pouvant être apurée intégralement par la vente de son bien sis à Paris. Il sera cependant précisé au débiteur qu'au vu de sa situation de surendettement, il ne saurait attendre d'avoir effectué des travaux sur son bien immobilier pour le vendre au meilleur prix, notamment au vu de la proposition d'achat qu'il a reçue le 1er juin 2026, la priorité étant à ce jour de ne pas aggraver son passif créé par ce bien et de se désendetter. Par ailleurs, les créanciers n’ont pas formulé d’observations sur la bonne ou la mauvaise foi du débiteur. Ainsi, en l'absence de caractérisation de la mauvaise foi du débiteur au jour où il est statué, M. [Y] [H] sera déclaré recevable à la procédure de surendettement. Il sera rappelé que la condition de bonne foi est également vérifiée au stade des mesures de désendettement. A ce titre, les diligences effectuées par le débiteur pour procéder à la vente du bien seront également étudiées. Il sera rappelé que la recevabilité de M. [Y] [H] aux mesures applicables au surendettement des particuliers emporte : ∙ suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires (L722-2 du code de la consommation) ; ∙ l’interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine sans autorisation du juge (article L722-5 du code de la consommation). Sur les dépens et l’exécution provisoire Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R713-10 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [Y] [H] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité prise le 8 janvier 2026 par la Commission de surendettement des particuliers de Paris DÉCLARE M. [Y] [H] recevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Y] [H] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris, RAPPELLE que la décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00114 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBJX N° MINUTE : 26/00392 DEMANDEUR: [Y] [H] DEFENDEURS: CRÉDIT FONCIER DE FRANCE SIP DUNKERQUE SIP PARIS 15E EST DEMANDEUR Monsieur [Y] [H] 7 rue Alexandre cabanel 75015 PARIS Comparant en personne DÉFENDERESSES Société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE GESTION DU SURENDETTEMENT BP 166 51873 REIMS CEDEX 3 non comparante SIP DUNKERQUE 37 RUE SAINT-MATHIEU BP 26532 59386 DUNKERQUE CEDEX non comparante SIP PARIS 15E EST 13 RUE DU GENERAL BEURET 75712 PARIS CEDEX 15 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laure TOUCHELAY Greffière : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 17 décembre 2025, M. [Y] [H] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »). Un plan avait précédemment été prononcé par la Commission en septembre 2020, retenant une mensualité de 1 245,30 euros et allant au delà de la durée de 84 mois afin de permettre au débiteur de conserver sa résidence principale. Le nouveau dossier a été déclaré irrecevable le 8 janvier 2026 par la commission, au motif de la mauvaise foi du débiteur qui avait pris à bail un logement à Dunkerque sans vendre sa résidence à Paris, et du redépôt d’un dossier suite à l'apparition de nouvelles dettes fiscales. Cette décision d'irrecevabilité a été notifiée le 17 janvier 2026 à M. [Y] [H], qui l'a contestée le 26 janvier 2026. Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 11 juin 2026 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris. A l'audience M. [Y] [H], comparant en personne, demande à être déclaré recevable aux mesures applicables au surendettement des particuliers. M. [Y] [H] expose avoir fait valoir ses droits à la retraite, ce qui a occasionné une diminution de ses ressources, de sorte qu’il a redéposé un dossier de surendettement. Il explique avoir pris en location un logement à Dunkerque, dans un premier temps dans le cadre d’une résidence secondaire pour se rapprocher de sa mère puis, afin de s’y installer lors de sa retraite, ce qui est toujours son souhait. Il indique qu'il avait pris en location le bien à Dunkerque alors qu'il était encore en activité auprès du ministère des armées et que son salaire lui permettait de le financer, mais qu'il a pris sa retraite le 1er octobre 2024 et a été de plus en plus en difficulté pour régler la mensualité prévue au plan de 1 140 euros, ce qui a engendré la création de dettes fiscales. Il affirme qu’il souhaite vendre son bien immobilier, valorisé à 347 000 €, et qu’il a cet égard pris attache avec des agences immobilières mais également été destinataire d’une proposition d’achat au prix du marché. Il souligne avoir besoin de fonds pour effectuer des travaux de remise en état de son appartement (salle de bains et électricité) avant sa vente, mais également pour déménager, de sorte qu’il exprime le besoin de disposer de quelques mois de suspension de l’exigibilité de ses dettes pour s’organiser financièrement, vendre son immeuble, et déménager. Il précise avoir régularisé ses dettes fiscales grâce à des cours de néerlandais qu'il a donné en maison d'arrêt et à des ventes de livres, mais ne pas avoir été en capacité de régler les mensualités de mai et juin de son prêt immobilier. Les créanciers du débiteur, régulièrement convoqués à l'audience, n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas utilisé la possibilité de comparution écrite offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours contre la décision d'irrecevabilité En application de l'article R722-1 du code de la consommation, le débiteur dispose de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision d'irrecevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, la décision d'irrecevabilité a été notifiée le 17 janvier 2026 à M. [Y] [H], qui l'a contestée le 26 janvier 2026. Par conséquent, le recours a été formé dans les délais légaux et sera déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours contre la décision d'irrecevabilité Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article L711-1 du code de la consommation dispose en son premier alinéa que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En l'espèce, M. [Y] [H] a été déclaré irrecevable par la Commission au motif de sa mauvaise foi, dans la mesure où le débiteur avait bénéficié d'un plan d'apurement en 2020 lui permettant de conserver son bien immobilier à Paris, lequel était sa résidence principale lors du précédent dossier, mais qu’il avait pris en location un autre logement à Dunkerque sans vendre son bien et avait accumulé des dettes fiscales. Elle a également observé que le débiteur disposait d’une capacité de remboursement de 688 euros lui permettant en principe de faire face à l’ensemble de ses charges courantes. Le débiteur oppose à cet égard que la mensualité de son plan de surendettement s’élève à 1 141,16 € au titre de son crédit immobilier. Cependant, la Commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement en prenant en compte son loyer versé pour son logement situé à Dunkerque, ce qui démontre que ses revenus lui permettaient d’assurer les mensualités de son prêt immobilier, ou son loyer à Dunkerque, mais en aucun cas ces deux charges de logement, lesquelles génèrent en outre des frais annexes importants et notamment des taxes foncières / charges de copropriété pour son appartement à Paris, mais également une taxe d'habitation pour le logement de Dunkerque, considéré fiscalement comme une résidence secondaire jusqu'à la vente du bien immobilier de Paris. Or, M. [Y] [H] ne pouvait ignorer que le fait de faire valoir ses droits à la retraite en octobre 2024 entraînerait une diminution de ses revenus et qu’il ne serait ainsi pas en mesure d’assumer la charge de deux logements. Ainsi, en prenant à bail ce logement deux ans avant sa retraite et en n’effectuant pas les démarches nécessaires pour la mise en vente de son bien, le débiteur a fait preuve d’imprévoyance. Le débiteur a expliqué à l'audience avoir été dépassé par ses soucis de santé et la situation fragile de sa mère, entrée en EHPAD à Valenciennes en novembre 2022, et a admis ne pas avoir correctement anticipé son déménagement. Il a également indiqué avoir pris conscience de la nécessité urgente de vendre son bien immobilier afin d’apurer son passif. M. [Y] [H] produit à cet égard une proposition d'achat de son bien en date du 1er juin 2026, au prix du marché et dans les meilleurs délais. Il justifie également être à jour de ses impositions établies en 2023, 2024 et 2025 (attestation établie le 2 juin 2026 par le service des impôts des particuliers de Paris 15ème est), mais également d’avoir soldé sa dette au titre de la taxe d’habitation 2025 auprès du service des impôts des particuliers de Dunkerque (attestation établie le 4 juin 2026) Il ressort de ces éléments que si M. [Y] [H] a été imprévoyant et a tardé dans ses démarches de vente, son endettement n’est plus constitué à ce jour que d’une dette de crédit immobilier, pouvant être apurée intégralement par la vente de son bien sis à Paris. Il sera cependant précisé au débiteur qu'au vu de sa situation de surendettement, il ne saurait attendre d'avoir effectué des travaux sur son bien immobilier pour le vendre au meilleur prix, notamment au vu de la proposition d'achat qu'il a reçue le 1er juin 2026, la priorité étant à ce jour de ne pas aggraver son passif créé par ce bien et de se désendetter. Par ailleurs, les créanciers n’ont pas formulé d’observations sur la bonne ou la mauvaise foi du débiteur. Ainsi, en l'absence de caractérisation de la mauvaise foi du débiteur au jour où il est statué, M. [Y] [H] sera déclaré recevable à la procédure de surendettement. Il sera rappelé que la condition de bonne foi est également vérifiée au stade des mesures de désendettement. A ce titre, les diligences effectuées par le débiteur pour procéder à la vente du bien seront également étudiées. Il sera rappelé que la recevabilité de M. [Y] [H] aux mesures applicables au surendettement des particuliers emporte : ∙ suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires (L722-2 du code de la consommation) ; ∙ l’interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine sans autorisation du juge (article L722-5 du code de la consommation). Sur les dépens et l’exécution provisoire Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [Y] [H] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité prise le 8 janvier 2026 par la Commission de surendettement des particuliers de Paris DÉCLARE M. [Y] [H] recevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Y] [H] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris, RAPPELLE que la décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:47:44.506Z.