Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2025, n° 23/00711
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé le 11 août 2023 par Monsieur [B] [S] devant ce tribunal à l’encontre de la mise en demeure décernée le 10 octobre 2022 par la [7] La Réunion pour obtenir le paiement de la somme de 284.526 euros au titre du rappel de cotisations et de contributions sociales 2016 à 2019, et des majorations de retard et majorations de redressement, notifiés par la lettre d’observations du 12 mai 2022, et validée pour son entier montant par la commission de recours amiable de la caisse par décision du 27 avril 2023 ; Vu l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle Monsieur [B] [S] et la caisse ont repris, respectivement, leur requête et écritures déposées le 6 novembre 2024 aux fins de validation de la mise en demeure pour son entier montant et condamnation à paiement, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 3 décembre 2025 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours : Il est réclamé à titre principal l’annulation de la mise en demeure au premier motif que le [10] cité dans tous les documents reçus ([N° SIREN/SIRET 2]) correspond à une activité de restauration qui s’est terminée pour le restaurant en 206 et pour le snack en 2012, de sorte qu’aucune somme n’est due au titre de la procédure dirigée contre l’activité immatriculée sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2]. Mais, la mise en demeure fait expressément référence à la lettre d’observations qui précise les raisons du redressement (travail dissimulé par dissimulation d’activité pour défaut de déclarations sociales obligatoires visé par l’article L. 8221-3 du code du travail) opéré à l’encontre de Monsieur [B] [G] (numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 2]) en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [6] (numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 3]), la caisse rappelant justement que le [10] est le numéro unique d’identification d’une entreprise attribué à vie pour un entrepreneur individuel, et que des numéros SIRET ont été rattachés à ce [10] lors de la création d’établissements par l’intéressé. Le premier motif d’annulation est donc inopérant. La demande d’annulation est ensuite fondée sur la prescription de la créance, au visa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. Selon ce texte, pris en ses alinéas 1 et 2, « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A. » Mais, l’article L. 244-11 du même code, applicable à l’espèce puisque le redressement fait suite à un procès-verbal de travail dissimulé, porte ce délai à cinq ans « en cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal ». En l’espèce, le tribunal constate que, la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1-A du code de la sécurité sociale ayant duré de la réception de la lettre d’observations (18 mai 2022) à l’envoi de la mise en demeure (10 octobre 2022), par application de l’article R. 243-59 du même code, la prescription quinquennale des cotisations 2016 à 2019 n’était pas encore acquise à la date de la notification de la mise en demeure critiquée (le 14 octobre 2022). Le second motif d’annulation est également inopérant. Enfin, c’est vainement que le calcul des sommes réclamées, en principal et en majorations, est contesté, globalement, sans argumentation précise, alors que la lettre d’observations fournit le détail de ces calculs et les assiettes retenues (assiettes réelles) et que la caisse explique sans être démentie que la régularisation des cotisations et contributions sociales a été calculée sur des assiettes réelles conformément aux articles L. 131-6, L. 613-7 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale, les majorations de redressement prévues en cas de constat de l’infraction de travail dissimulé par l’article 243-7-7 du même code, outre les majorations de retard prévues par l’article R. 243-16, ayant par ailleurs été appliquées. Il n’y a donc pas lieu à annulation de la mise en demeure en litige. La mise en demeure vainement critiquée sera en conséquence confirmée, et Monsieur [B] [G] condamné au paiement de la somme de 284.526 euros. Sur la demande de délais de paiement : Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile. Dès lors, la demande tendant à l'octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. civ 2e, 16 juin 2016, n°15-18390) et sera déclarée irrecevable. Il appartient donc au débiteur de s’adresser directement à la caisse pour solliciter des délais de paiement. Sur les mesures de fin de jugement : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [G], qui succombe au procès, sera condamné aux dépens de l’instance. La solution apportée au litige justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE Monsieur [B] [G] recevable en son recours ; CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la [8] la somme de 284.526 euros à ce titre au titre de la mise en demeure décernée le 10 octobre 2022 dans les suites de la lettre d’observations du 12 mai 2022 ; DECLARE irrecevable la demande d’échéancier ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière. La présidente, La greffière,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 9] POLE SOCIAL N° RG 23/00711 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOFM N° MINUTE 25/00832 JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025 EN DEMANDE Monsieur [B] [O] [G] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Jérôme MAILLOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION EN DEFENSE [8] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 11] [Localité 5] représentée par M. [J] [Y], Agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 15 Octobre 2025 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé le 11 août 2023 par Monsieur [B] [S] devant ce tribunal à l’encontre de la mise en demeure décernée le 10 octobre 2022 par la [7] La Réunion pour obtenir le paiement de la somme de 284.526 euros au titre du rappel de cotisations et de contributions sociales 2016 à 2019, et des majorations de retard et majorations de redressement, notifiés par la lettre d’observations du 12 mai 2022, et validée pour son entier montant par la commission de recours amiable de la caisse par décision du 27 avril 2023 ; Vu l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle Monsieur [B] [S] et la caisse ont repris, respectivement, leur requête et écritures déposées le 6 novembre 2024 aux fins de validation de la mise en demeure pour son entier montant et condamnation à paiement, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 3 décembre 2025 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours : Il est réclamé à titre principal l’annulation de la mise en demeure au premier motif que le [10] cité dans tous les documents reçus ([N° SIREN/SIRET 2]) correspond à une activité de restauration qui s’est terminée pour le restaurant en 206 et pour le snack en 2012, de sorte qu’aucune somme n’est due au titre de la procédure dirigée contre l’activité immatriculée sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2]. Mais, la mise en demeure fait expressément référence à la lettre d’observations qui précise les raisons du redressement (travail dissimulé par dissimulation d’activité pour défaut de déclarations sociales obligatoires visé par l’article L. 8221-3 du code du travail) opéré à l’encontre de Monsieur [B] [G] (numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 2]) en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [6] (numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 3]), la caisse rappelant justement que le [10] est le numéro unique d’identification d’une entreprise attribué à vie pour un entrepreneur individuel, et que des numéros SIRET ont été rattachés à ce [10] lors de la création d’établissements par l’intéressé. Le premier motif d’annulation est donc inopérant. La demande d’annulation est ensuite fondée sur la prescription de la créance, au visa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. Selon ce texte, pris en ses alinéas 1 et 2, « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A. » Mais, l’article L. 244-11 du même code, applicable à l’espèce puisque le redressement fait suite à un procès-verbal de travail dissimulé, porte ce délai à cinq ans « en cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal ». En l’espèce, le tribunal constate que, la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1-A du code de la sécurité sociale ayant duré de la réception de la lettre d’observations (18 mai 2022) à l’envoi de la mise en demeure (10 octobre 2022), par application de l’article R. 243-59 du même code, la prescription quinquennale des cotisations 2016 à 2019 n’était pas encore acquise à la date de la notification de la mise en demeure critiquée (le 14 octobre 2022). Le second motif d’annulation est également inopérant. Enfin, c’est vainement que le calcul des sommes réclamées, en principal et en majorations, est contesté, globalement, sans argumentation précise, alors que la lettre d’observations fournit le détail de ces calculs et les assiettes retenues (assiettes réelles) et que la caisse explique sans être démentie que la régularisation des cotisations et contributions sociales a été calculée sur des assiettes réelles conformément aux articles L. 131-6, L. 613-7 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale, les majorations de redressement prévues en cas de constat de l’infraction de travail dissimulé par l’article 243-7-7 du même code, outre les majorations de retard prévues par l’article R. 243-16, ayant par ailleurs été appliquées. Il n’y a donc pas lieu à annulation de la mise en demeure en litige. La mise en demeure vainement critiquée sera en conséquence confirmée, et Monsieur [B] [G] condamné au paiement de la somme de 284.526 euros. Sur la demande de délais de paiement : Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile. Dès lors, la demande tendant à l'octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. civ 2e, 16 juin 2016, n°15-18390) et sera déclarée irrecevable. Il appartient donc au débiteur de s’adresser directement à la caisse pour solliciter des délais de paiement. Sur les mesures de fin de jugement : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [G], qui succombe au procès, sera condamné aux dépens de l’instance. La solution apportée au litige justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE Monsieur [B] [G] recevable en son recours ; CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la [8] la somme de 284.526 euros à ce titre au titre de la mise en demeure décernée le 10 octobre 2022 dans les suites de la lettre d’observations du 12 mai 2022 ; DECLARE irrecevable la demande d’échéancier ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière. La présidente, La greffière,
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Mise à jour de la source le 2025-12-19T22:26:35.765Z.