Tribunal judiciaire de Chartres, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2025, n° 23/00003
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Le 04 mai 2018, la SAS [10] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR une déclaration d’accident du travail au préjudice de M. [W] [D]. A été joint à cette déclaration, un certificat médical du 04 mai 2018 constant une « contusion épaule gauche et douleurs costales gauches ». Par courrier du 09 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. M. [W] [D] a été déclaré consolidé au 28 février 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué. Ce taux a fait l’objet d’une contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de céans. Par requête reçue au greffe le 06 janvier 2023, M. [W] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L'affaire, initialement appelée à l’audience du 26 janvier 2024, a été en dernier lieu renvoyée à l’audience du 28 mars 2025. A l’audience, M. [W] [D] a demandé au tribunal de reconnaître, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, en conséquence, de fixer au maximum la majoration des prestations versées par la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR, d’ordonner que la majoration des prestations devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles, d’ordonner une expertise médicale, de décider de confier cette affaire au tribunal judiciaire de CHARTRES, pôle social, compétent pour statuer sur la question de l’indemnisation des préjudices après expertise, d’accorder à M. [W] [D] une provision de 5.000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuéé en réparation de son préjudice à caractère personnel, de condamner l’employeur à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR à prendre en charge les frais d’expertise, de dire que les sommes dues porteront intérêt légal à compter de la demande en faute inexcusable, d’ordonner que l’ensemble des préjudices lui sera versé par la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR qui en récupérera le montant auprès de l’employeur et de renvoyer le demandeur devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits. Il expose qu’en sa qualité de conducteur de poids lourds, il effectuait des opérations de chargement et de déchargement ; que le 04 mai 2018, lors d’une livraison au sein de la société [5], il a été victime d’un accident du travail en se prenant le pied gauche dans une plaque d’acier qui est retombée sur son pied ; qu’il n’a jamais eu connaissance du protocole de sécurité établi entre la SAS [10] et la société [5] et que la mention dans son contrat de travail de la remise de plusieurs documents ne démontre pas qu’ils ont été portés à sa connaissance ; qu’en tout état de cause, ne figurent pas dans la liste les consignes de sécurité pour les livraisons au sein de la société [5] ; que de surcroît, il est établi par une attestation adverse qu’il n’y avait pas assez de pont en acier lors des opérations de chargement et déchargement. Il ajoute que plusieurs salariés avaient informé la société [5] du fait que ces plaques n’étaient pas rangées dans un endroit précis et étaient de ce fait dangereuses. Il fait enfin observer que le marquage piéton au sol n’était pas suffisamment visible et que pour des raisons financières, la société [5] n’a pas souhaité le refaire. La SAS [10] a demandé au tribunal, à titre principal, de débouter M. [W] [D] de l’intégralité de ses demandes ; à titre subsidiaire, de limiter la mesure d’expertise aux postes du déficit fonctionnel et permanent, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément, des souffrances physiques et morales endurées, ainsi que d’aménagement du domicile et/ou du véhicule, de débouter M. [W] [D] de sa demande de provision ou à tout le moins la revoir à de plus justes proportions ; en tout état de cause, le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre dudit article et de le condamner aux entiers dépens de l’instance. Elle affirme que M. [W] [D] a bien eu connaissance du protocole de sécurité ; qu’en effet, il est indiqué à l’article 15 de son contrat de travail qu’il reconnaît avoir pris connaissance de plusieurs documents dont l’exemplaire du manuel conducteur version B février 2010 au sein duquel l’employeur a listé les consignes de sécurité à respecter, a fait référence au protocole de sécurité établis entre l’entreprise cliente et la SAS [10] et a indiqué que les « consignes de sécurité vous sont remises à votre arrivée sur le site ». Elle ajoute que deux de ses salariés attestent de l’existence et de la remise du protocole de sécurité. Elle estime de surcroît que M. [U] [D] allègue sans le démontrer de la dangerosité de ces plaques, de leur non-conformité à la législation en vigueur et du fait qu’elles n’étaient pas rangées dans un endroit précis. Elle lui oppose le compte-rendu de l’inspection du CHSCT qui n’a relevé aucune difficulté relative aux plaques de chargement. Elle indique enfin que la société [5] était particulièrement vigilante vis-à-vis de la sécurité de ses salariés comme en atteste M. [X] [F]. Elle considère donc qu’il n’y avait aucun risque auquel était exposé le salarié, et qu’il n’est pas démontré qu’elle en avait conscience. La caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR s’en est rapportée sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et a demandé au tribunal, en cas de reconnaissance d’une faute, de dire qu’elle s’en rapporte sur la majoration de la rente et la demande d’expertise, de réduire à de plus justes proportions la demande de provision et de condamner l’employeur à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR toutes les sommes qui pourraient être allouées au salarié et dont elle aura à faire avance. La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025, prorogé au 03 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [10] En application des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement de l'employeur son obligation légale de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident survenu. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime ou d'un tiers, aurait concouru au dommage. Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. En effet, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe au salarié ou à ses ayants droits de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer le danger ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque. L'employeur ne peut s'exonérer de cette présomption qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable ou qu'il ne pouvait avoir conscience du danger ou qu'il a pris les mesures nécessaires pour l'éviter. 1.1. Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 04 mai 2018 La faute inexcusable ne peut être retenue que si l’accident déclaré revêt un caractère professionnel. En l'espèce, la SAS [10] ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident survenu le 20 mars 2019. 1.2. Sur la conscience du danger par l'employeur et sur les mesures prises Pour établir l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, M. [W] [D] allègue de l’inexistence d’un protocole de sécurité encadrant les interventions des salariés de la SAS [10] au sein de la société [5]. Les articles R. 4515-4 à R. 4515-11 du code du travail imposent que les opérations de chargement ou de déchargement font l’objet d’un document écrit, dit « protocole de sécurité », remplaçant le plan de prévention et fixant son contenu. Ce protocole de sécurité comprend les informations utiles à l’évaluation des risques de toute nature, générés par l’opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation. Il contient, s’agissant de l’entreprise d’accueil, les informations relatives notamment aux consignes de sécurité, au lieu de livraison avec modalités d’accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement accompagnées d’un plan et des consignes de sécurité, les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement et à l’identité du responsable désigné par l’entreprise d’accueil et, s’agissant du transporteur, les informations relatives aux caractéristiques du véhicule, son aménagement et ses équipements et à la nature et au conditionnement de la marchandise. L’article R. 4545-8 du code du travail précise que le protocole de sécurité est établi dans le cadre d’un échange entre les employeurs intéressés, préalablement à la réalisation de l’opération. Chacune des opérations ne revêtant pas le caractère répétitif défini à l’article R. 4515-3 donne lieu à un protocole de sécurité spécifique. La Cour de cassation a déjà jugé que l’omission d’établissement d’un protocole de sécurité pour les opérations de déchargement présente le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale (Cass. Civ 2, 9 octobre 2014, n°13-14.997). En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail, c’est « en tirant des longueurs GIRPI (tubes en plastique de petits poids, environ 5/10 kg) pour les charger dans son véhicule » que le salarié « s’est pris le pied gauche dans une plaque de quai et il est tombé sur son côté gauche ». Il est donc établi que l’accident du travail du 04 mai 2018 a eu lieu dans le cadre d’une opération de chargement en sorte que les dispositions précitées ont vocation à s’appliquer. Si l’employeur produit bien aux débats un protocole de sécurité, aucun élément ne permet de démontrer avec certitude que ledit protocole a été établi entre la SAS [10] et la société [5]. En effet, le document n’est ni signé, ni daté par les chefs d'établissement des entreprises d'accueil et de transport et il ne concerne pas spécifiquement le site de l’entreprise [5] où l’accident a eu lieu. Or, il est manifeste que l’objet du protocole de sécurité est d’analyser concrètement les risques liés à des opérations de chargement ou de déchargement sur un site spécifique, de sensibiliser l’ensemble des acteurs évoluant sur ce site et de permettre la mise en oeuvre de moyens de protection adaptés pour les salariés. A supposer toutefois que ce protocole ait été établi pour régir les opérations de chargement et déchargement entre lesdites sociétés, il n’est nullement démontré qu’il a été porté à la connaissance de M. [W] [D]. N° RG 23/00003 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F4OI La SAS [10] soutient qu’elle a expressément fait référence à ces protocoles dans « le manuel du conducteur » remis à M. [W] [D] lors de la signature de son contrat de travail en application de son article 15. Cependant, ledit manuel ne fait que définir la notion de protocole de sécurité et ne contient aucune des informations imposées par l’article R.4515-6 du code du travail. Il ne permet donc pas à lui seul d’établir que M. [W] [D] a eu connaissance du protocole de sécurité régissant spécifiquement les opérations entre la SAS [10] et la société [5], et cela d’autant plus qu’il est fait mention « des protocoles de sécurité » laissant donc entendre qu’il en existe plusieurs. L’article 15 du contrat de travail de M. [W] [D] ne fait guère plus mention de ces protocoles de sécurité. Enfin, les attestations des salariés versés aux débats ne sont pas suffisamment précises en ce qu’elles ne précisent pas quand le protocole de sécurité a été transmis à M. [W] [D] et si celui-ci en a bien pris connaissance. Aussi, il n’est nullement établi par l’employeur de l’existence d’un protocole de sécurité et, à tout le moins, de sa connaissance par le salarié en sorte que sa faute inexcusable sera retenue. 2. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur 2.1. Sur la demande de majoration de la rente En application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. En l’espèce, le taux d’incapacité permanente partielle attribué par la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR par notification du 05 mai 2022 fait l’objet d’une contestation de l’employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire de céans. En conséquence, il sera sursis à statuer sur cette demande. 2.2. Sur les demandes d'expertise judiciaire médicale et de provision En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. En application de la décision n°2010-8 du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par six arrêts rendus le 4 avril 2012 (n° 11-14.311, n° 11-14.594, n° 11-12.299, n° 11-15.393, n° 11-18.014 et n° 11-10.308), la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ; l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ; l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ; les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ; des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ; du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent. Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 20-23.673), la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent. Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun. Par conséquent, le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime. Il convient enfin de préciser que le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle ne relève pas exclusivement d’une appréciation médicale. Il appartient dès lors à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable. En l’espèce, le certificat médical initial du 04 mai 2018 constate une « contusion épaule gauche et douleurs costales gauches ». N° RG 23/00003 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F4OI Il a été déclaré consolidé le 28 février 2022. Il n’est versé aucune autre pièce médicale. En ce sens, la réparation du préjudice de M. [W] [D] n’est pas sérieusement contestable ce dont attestent par ailleurs les pièces médicales versées aux débats. Seul son montant doit encore être déterminé. Il ressort des éléments ci-dessus exposés que les conséquences déjà subies par M. [W] [D] revêtent une ampleur importante. Sera donc ordonnée une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices subis. Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur la liquidation et dans la mesure où le préjudice déjà subi n’apparaît pas sérieusement contestable, il y a lieu de lui accorder, dans l’attente, une provision de 2.000 euros. 2.3. Sur l’action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie D'EURE-ET-LOIR En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. Aux termes de l’article L.452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Il résulte enfin des dispositions de l’article L.452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3. En l’espèce, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR fera l’avance de toutes les indemnités allouées à M. [W] [D] au titre de la faute inexcusable ainsi que des frais d’expertise, qu’elle recouvrira contre l’employeur, la SAS [10], ou l’assureur de celle-ci, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale. Il convient donc de condamner la SAS [10], ou l'assureur de celle-ci, à rembourser les sommes allouées par la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR. 3. Sur les demandes accessoires Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de la liquidation des préjudices subis, il sera sursis à statuer sur la demande relative aux intérêts légaux, sur les frais irrépétibles et sur les dépens de l'instance. Il n'y a en outre pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ; DIT que l’accident du travail dont a été victime M. [W] [D] est due à la faute inexcusable de la SAS [10] ; SURSEOIT à statuer sur la majoration de la rente jusqu’à la décision à intervenir du pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES sur la contestation de l’employeur relative au taux d’incapacité permanente partielle ; RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR dispose d’une action récursoire pour récupérer auprès de la SAS [10], ou de son assureur, les sommes correspondant à ces majorations dans la limite, pour chaque maladie, des taux qui ont été rendus opposables à l’employeur dans les rapports entre ce dernier et la caisse, et le cas échéant CONDAMNE la SAS [10], ou son assureur, à rembourser les sommes allouées par la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR ; ORDONNE, AVANT DIRE DROIT sur le préjudice personnel de la victime, une expertise médicale ; DESIGNE en qualité d'expert le docteur [K] [Z]-Université [9], [Adresse 4], pour y procéder avec pour mission : 1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [W] [D], se faire communiquer tous documents utiles (relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet ainsi que le relevé des débours de l'organisme social) ; examiner ce dernier, décrire les lésions que celui-ci impute à l’accident du travail, ainsi que leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec le fait accidentel, 2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap, 3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation, 4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d'une tierce personne, 5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à-dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, 6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature, 7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature, 8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés, 8 bis) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés, 9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi, avant et après consolidation, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés, 10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, avant et après consolidation, N° RG 23/00003 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F4OI 11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement, 12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié à des pathologies évolutives, 13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ; 14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout sapiteur, à savoir tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ; qu’il déposera son rapport au secrétariat de ce tribunal dans les quatre mois du jour où l’expertise aura été mise en œuvre et en adressera une copie à chacune des parties ou de leur avocat; FIXE à 1200 euros le montant de la somme à consigner par la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR avant le 31 juillet 2025 au régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de CHARTRES, et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ; DIT que les frais d`expertise seront avancés par caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR qui pourra les récupérer auprès de la SAS [10] ou l’assureur de celle-ci et le cas échéant CONDAMNE la SAS [10], ou l'assureur de celle-ci, à rembourser cette somme à la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR; ACCORDE, dans l’attente, à M. [W] [D] une provision fixée à 2.000 euros ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR devra faire l’avance de cette provision et des indemnités fixées par le tribunal pour l’ensemble des préjudices subis par M. [W] [D] ; RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR à la faculté de récupérer la provision et les indemnités versées en réparation des préjudices personnels accordées au demandeur auprès de la SAS [10], ou de l’assureur de celle-ci et le cas échéant CONDAMNE la SAS [10], ou à l'assureur de celle-ci, de rembourser la provision et les indemnités versées; SURSEOIT à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire. RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
Texte intégral
N° RG 23/00003 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F4OI ============== Jugement n° du 03 Juin 2025 Recours N° RG 23/00003 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F4OI ============== [W] [D] C/ S.A.S. [10] Copie certifiée conforme délivrée le à [W] [D] Me Angela CSEPAI S.A.S. [10] SCP AIGNEL&PERRAY-JOSSE ET ASSOCIES CPAM D’EURE ET LOIR SELARL [8] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Pôle Social JUGEMENT 03 Juin 2025 DEMANDEUR : Monsieur [W] [D] né le 18 Juin 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Angela CSEPAI, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 9 DÉFENDERESSE : S.A.S. [10], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SCP AIGNEL&PERRAY-JOSSE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau d’EURE, vestiaire : CPAM D’EURE ET LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL [8], demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025 Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE Assesseur salarié : Chantal LEFEVRE Greffier : Cendrine MARTIN DÉBATS : A l’audience publique du 28 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025 JUGEMENT : - Mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 28 Mars 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025 puis prorogé au 03 Juin 2025 * * * EXPOSE DU LITIGE Le 04 mai 2018, la SAS [10] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR une déclaration d’accident du travail au préjudice de M. [W] [D]. A été joint à cette déclaration, un certificat médical du 04 mai 2018 constant une « contusion épaule gauche et douleurs costales gauches ». Par courrier du 09 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. M. [W] [D] a été déclaré consolidé au 28 février 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué. Ce taux a fait l’objet d’une contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de céans. Par requête reçue au greffe le 06 janvier 2023, M. [W] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L'affaire, initialement appelée à l’audience du 26 janvier 2024, a été en dernier lieu renvoyée à l’audience du 28 mars 2025. A l’audience, M. [W] [D] a demandé au tribunal de reconnaître, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, en conséquence, de fixer au maximum la majoration des prestations versées par la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR, d’ordonner que la majoration des prestations devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles, d’ordonner une expertise médicale, de décider de confier cette affaire au tribunal judiciaire de CHARTRES, pôle social, compétent pour statuer sur la question de l’indemnisation des préjudices après expertise, d’accorder à M. [W] [D] une provision de 5.000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuéé en réparation de son préjudice à caractère personnel, de condamner l’employeur à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR à prendre en charge les frais d’expertise, de dire que les sommes dues porteront intérêt légal à compter de la demande en faute inexcusable, d’ordonner que l’ensemble des préjudices lui sera versé par la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR qui en récupérera le montant auprès de l’employeur et de renvoyer le demandeur devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits. Il expose qu’en sa qualité de conducteur de poids lourds, il effectuait des opérations de chargement et de déchargement ; que le 04 mai 2018, lors d’une livraison au sein de la société [5], il a été victime d’un accident du travail en se prenant le pied gauche dans une plaque d’acier qui est retombée sur son pied ; qu’il n’a jamais eu connaissance du protocole de sécurité établi entre la SAS [10] et la société [5] et que la mention dans son contrat de travail de la remise de plusieurs documents ne démontre pas qu’ils ont été portés à sa connaissance ; qu’en tout état de cause, ne figurent pas dans la liste les consignes de sécurité pour les livraisons au sein de la société [5] ; que de surcroît, il est établi par une attestation adverse qu’il n’y avait pas assez de pont en acier lors des opérations de chargement et déchargement. Il ajoute que plusieurs salariés avaient informé la société [5] du fait que ces plaques n’étaient pas rangées dans un endroit précis et étaient de ce fait dangereuses. Il fait enfin observer que le marquage piéton au sol n’était pas suffisamment visible et que pour des raisons financières, la société [5] n’a pas souhaité le refaire. La SAS [10] a demandé au tribunal, à titre principal, de débouter M. [W] [D] de l’intégralité de ses demandes ; à titre subsidiaire, de limiter la mesure d’expertise aux postes du déficit fonctionnel et permanent, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément, des souffrances physiques et morales endurées, ainsi que d’aménagement du domicile et/ou du véhicule, de débouter M. [W] [D] de sa demande de provision ou à tout le moins la revoir à de plus justes proportions ; en tout état de cause, le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre dudit article et de le condamner aux entiers dépens de l’instance. Elle affirme que M. [W] [D] a bien eu connaissance du protocole de sécurité ; qu’en effet, il est indiqué à l’article 15 de son contrat de travail qu’il reconnaît avoir pris connaissance de plusieurs documents dont l’exemplaire du manuel conducteur version B février 2010 au sein duquel l’employeur a listé les consignes de sécurité à respecter, a fait référence au protocole de sécurité établis entre l’entreprise cliente et la SAS [10] et a indiqué que les « consignes de sécurité vous sont remises à votre arrivée sur le site ». Elle ajoute que deux de ses salariés attestent de l’existence et de la remise du protocole de sécurité. Elle estime de surcroît que M. [U] [D] allègue sans le démontrer de la dangerosité de ces plaques, de leur non-conformité à la législation en vigueur et du fait qu’elles n’étaient pas rangées dans un endroit précis. Elle lui oppose le compte-rendu de l’inspection du CHSCT qui n’a relevé aucune difficulté relative aux plaques de chargement. Elle indique enfin que la société [5] était particulièrement vigilante vis-à-vis de la sécurité de ses salariés comme en atteste M. [X] [F]. Elle considère donc qu’il n’y avait aucun risque auquel était exposé le salarié, et qu’il n’est pas démontré qu’elle en avait conscience. La caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR s’en est rapportée sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et a demandé au tribunal, en cas de reconnaissance d’une faute, de dire qu’elle s’en rapporte sur la majoration de la rente et la demande d’expertise, de réduire à de plus justes proportions la demande de provision et de condamner l’employeur à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR toutes les sommes qui pourraient être allouées au salarié et dont elle aura à faire avance. La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025, prorogé au 03 juin 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [10] En application des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement de l'employeur son obligation légale de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident survenu. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime ou d'un tiers, aurait concouru au dommage. Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. En effet, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe au salarié ou à ses ayants droits de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer le danger ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque. L'employeur ne peut s'exonérer de cette présomption qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable ou qu'il ne pouvait avoir conscience du danger ou qu'il a pris les mesures nécessaires pour l'éviter. 1.1. Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 04 mai 2018 La faute inexcusable ne peut être retenue que si l’accident déclaré revêt un caractère professionnel. En l'espèce, la SAS [10] ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident survenu le 20 mars 2019. 1.2. Sur la conscience du danger par l'employeur et sur les mesures prises Pour établir l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, M. [W] [D] allègue de l’inexistence d’un protocole de sécurité encadrant les interventions des salariés de la SAS [10] au sein de la société [5]. Les articles R. 4515-4 à R. 4515-11 du code du travail imposent que les opérations de chargement ou de déchargement font l’objet d’un document écrit, dit « protocole de sécurité », remplaçant le plan de prévention et fixant son contenu. Ce protocole de sécurité comprend les informations utiles à l’évaluation des risques de toute nature, générés par l’opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation. Il contient, s’agissant de l’entreprise d’accueil, les informations relatives notamment aux consignes de sécurité, au lieu de livraison avec modalités d’accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement accompagnées d’un plan et des consignes de sécurité, les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement et à l’identité du responsable désigné par l’entreprise d’accueil et, s’agissant du transporteur, les informations relatives aux caractéristiques du véhicule, son aménagement et ses équipements et à la nature et au conditionnement de la marchandise. L’article R. 4545-8 du code du travail précise que le protocole de sécurité est établi dans le cadre d’un échange entre les employeurs intéressés, préalablement à la réalisation de l’opération. Chacune des opérations ne revêtant pas le caractère répétitif défini à l’article R. 4515-3 donne lieu à un protocole de sécurité spécifique. La Cour de cassation a déjà jugé que l’omission d’établissement d’un protocole de sécurité pour les opérations de déchargement présente le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale (Cass. Civ 2, 9 octobre 2014, n°13-14.997). En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail, c’est « en tirant des longueurs GIRPI (tubes en plastique de petits poids, environ 5/10 kg) pour les charger dans son véhicule » que le salarié « s’est pris le pied gauche dans une plaque de quai et il est tombé sur son côté gauche ». Il est donc établi que l’accident du travail du 04 mai 2018 a eu lieu dans le cadre d’une opération de chargement en sorte que les dispositions précitées ont vocation à s’appliquer. Si l’employeur produit bien aux débats un protocole de sécurité, aucun élément ne permet de démontrer avec certitude que ledit protocole a été établi entre la SAS [10] et la société [5]. En effet, le document n’est ni signé, ni daté par les chefs d'établissement des entreprises d'accueil et de transport et il ne concerne pas spécifiquement le site de l’entreprise [5] où l’accident a eu lieu. Or, il est manifeste que l’objet du protocole de sécurité est d’analyser concrètement les risques liés à des opérations de chargement ou de déchargement sur un site spécifique, de sensibiliser l’ensemble des acteurs évoluant sur ce site et de permettre la mise en oeuvre de moyens de protection adaptés pour les salariés. A supposer toutefois que ce protocole ait été établi pour régir les opérations de chargement et déchargement entre lesdites sociétés, il n’est nullement démontré qu’il a été porté à la connaissance de M. [W] [D]. N° RG 23/00003 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F4OI La SAS [10] soutient qu’elle a expressément fait référence à ces protocoles dans « le manuel du conducteur » remis à M. [W] [D] lors de la signature de son contrat de travail en application de son article 15. Cependant, ledit manuel ne fait que définir la notion de protocole de sécurité et ne contient aucune des informations imposées par l’article R.4515-6 du code du travail. Il ne permet donc pas à lui seul d’établir que M. [W] [D] a eu connaissance du protocole de sécurité régissant spécifiquement les opérations entre la SAS [10] et la société [5], et cela d’autant plus qu’il est fait mention « des protocoles de sécurité » laissant donc entendre qu’il en existe plusieurs. L’article 15 du contrat de travail de M. [W] [D] ne fait guère plus mention de ces protocoles de sécurité. Enfin, les attestations des salariés versés aux débats ne sont pas suffisamment précises en ce qu’elles ne précisent pas quand le protocole de sécurité a été transmis à M. [W] [D] et si celui-ci en a bien pris connaissance. Aussi, il n’est nullement établi par l’employeur de l’existence d’un protocole de sécurité et, à tout le moins, de sa connaissance par le salarié en sorte que sa faute inexcusable sera retenue. 2. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur 2.1. Sur la demande de majoration de la rente En application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. En l’espèce, le taux d’incapacité permanente partielle attribué par la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR par notification du 05 mai 2022 fait l’objet d’une contestation de l’employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire de céans. En conséquence, il sera sursis à statuer sur cette demande. 2.2. Sur les demandes d'expertise judiciaire médicale et de provision En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. En application de la décision n°2010-8 du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par six arrêts rendus le 4 avril 2012 (n° 11-14.311, n° 11-14.594, n° 11-12.299, n° 11-15.393, n° 11-18.014 et n° 11-10.308), la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ; l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ; l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ; les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ; des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ; du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent. Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 20-23.673), la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent. Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun. Par conséquent, le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime. Il convient enfin de préciser que le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle ne relève pas exclusivement d’une appréciation médicale. Il appartient dès lors à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable. En l’espèce, le certificat médical initial du 04 mai 2018 constate une « contusion épaule gauche et douleurs costales gauches ». N° RG 23/00003 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F4OI Il a été déclaré consolidé le 28 février 2022. Il n’est versé aucune autre pièce médicale. En ce sens, la réparation du préjudice de M. [W] [D] n’est pas sérieusement contestable ce dont attestent par ailleurs les pièces médicales versées aux débats. Seul son montant doit encore être déterminé. Il ressort des éléments ci-dessus exposés que les conséquences déjà subies par M. [W] [D] revêtent une ampleur importante. Sera donc ordonnée une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices subis. Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur la liquidation et dans la mesure où le préjudice déjà subi n’apparaît pas sérieusement contestable, il y a lieu de lui accorder, dans l’attente, une provision de 2.000 euros. 2.3. Sur l’action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie D'EURE-ET-LOIR En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. Aux termes de l’article L.452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Il résulte enfin des dispositions de l’article L.452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3. En l’espèce, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR fera l’avance de toutes les indemnités allouées à M. [W] [D] au titre de la faute inexcusable ainsi que des frais d’expertise, qu’elle recouvrira contre l’employeur, la SAS [10], ou l’assureur de celle-ci, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale. Il convient donc de condamner la SAS [10], ou l'assureur de celle-ci, à rembourser les sommes allouées par la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR. 3. Sur les demandes accessoires Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de la liquidation des préjudices subis, il sera sursis à statuer sur la demande relative aux intérêts légaux, sur les frais irrépétibles et sur les dépens de l'instance. Il n'y a en outre pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ; DIT que l’accident du travail dont a été victime M. [W] [D] est due à la faute inexcusable de la SAS [10] ; SURSEOIT à statuer sur la majoration de la rente jusqu’à la décision à intervenir du pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES sur la contestation de l’employeur relative au taux d’incapacité permanente partielle ; RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR dispose d’une action récursoire pour récupérer auprès de la SAS [10], ou de son assureur, les sommes correspondant à ces majorations dans la limite, pour chaque maladie, des taux qui ont été rendus opposables à l’employeur dans les rapports entre ce dernier et la caisse, et le cas échéant CONDAMNE la SAS [10], ou son assureur, à rembourser les sommes allouées par la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR ; ORDONNE, AVANT DIRE DROIT sur le préjudice personnel de la victime, une expertise médicale ; DESIGNE en qualité d'expert le docteur [K] [Z]-Université [9], [Adresse 4], pour y procéder avec pour mission : 1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [W] [D], se faire communiquer tous documents utiles (relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet ainsi que le relevé des débours de l'organisme social) ; examiner ce dernier, décrire les lésions que celui-ci impute à l’accident du travail, ainsi que leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec le fait accidentel, 2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap, 3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation, 4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d'une tierce personne, 5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à-dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, 6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature, 7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature, 8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés, 8 bis) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés, 9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi, avant et après consolidation, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés, 10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, avant et après consolidation, N° RG 23/00003 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F4OI 11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement, 12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié à des pathologies évolutives, 13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ; 14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout sapiteur, à savoir tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ; qu’il déposera son rapport au secrétariat de ce tribunal dans les quatre mois du jour où l’expertise aura été mise en œuvre et en adressera une copie à chacune des parties ou de leur avocat; FIXE à 1200 euros le montant de la somme à consigner par la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR avant le 31 juillet 2025 au régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de CHARTRES, et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ; DIT que les frais d`expertise seront avancés par caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR qui pourra les récupérer auprès de la SAS [10] ou l’assureur de celle-ci et le cas échéant CONDAMNE la SAS [10], ou l'assureur de celle-ci, à rembourser cette somme à la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR; ACCORDE, dans l’attente, à M. [W] [D] une provision fixée à 2.000 euros ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR devra faire l’avance de cette provision et des indemnités fixées par le tribunal pour l’ensemble des préjudices subis par M. [W] [D] ; RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR à la faculté de récupérer la provision et les indemnités versées en réparation des préjudices personnels accordées au demandeur auprès de la SAS [10], ou de l’assureur de celle-ci et le cas échéant CONDAMNE la SAS [10], ou à l'assureur de celle-ci, de rembourser la provision et les indemnités versées; SURSEOIT à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire. RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4515-4, code du travail R4515-11, code du travail R4515-6, code du travail R4545-8, code de la securite sociale L452-3-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 février 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/01308
en commun : code du travail R4515-4, code du travail R4515-11, code du travail R4545-8
- 7 janvier 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/03168
en commun : code du travail R4515-4, code du travail R4515-11, code du travail R4515-6
- 13 décembre 2019 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 18/04215
en commun : code du travail R4515-4, code du travail R4515-6
- 9 janvier 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/01985
en commun : code du travail R4515-4, code du travail R4515-6
- 20 juin 2025 · Tribunal de commerce du Puy-en-Velay · n° 2019J00071
en commun : code du travail R4515-4, code du travail R4515-6
- 11 août 2026 · Tribunal de commerce d'Amiens · n° 2024J00085
en commun : code du travail R4515-4, code du travail R4515-6
- 5 juin 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/03517
en commun : code du travail R4515-4, code du travail R4515-11
- 23 octobre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/02743
en commun : code du travail R4515-4, code du travail R4515-11
Mise à jour de la source le 2025-12-19T22:41:27.815Z.