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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Amiens, 11 août 2026, n° 2024J00085

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Exposé du litige

2024J00085 - 2622300001/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

11/08/2026 JUGEMENT DU ONZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06/06/2024

La cause a été entendue à l'audience du vingt mars deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :

Monsieur Christophe DUPREZ Président, faisant fonction de Président de la 3ème Chambre,

Monsieur Laurent KOLODIEZ, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges,

assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier ;

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

ENTRE : LE DEMANDEUR :
 * SA ABEILLE IARD & SANTE ayant son siège social [Adresse 1]
 * SAS TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU ayant son siège social [Adresse 2]

représentées par LEBEGUE DERBISE SCP [Adresse 3]

ET : LE DEFENDEUR :
 * SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES ayant son siège social [Adresse 4] représentée par Me DE LA ROYERE Stanislas [Adresse 5]

APRES EN AVOIR DELIBERE:

La société CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES a commandé auprès de la société TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU le transport de poutrelles métalliques. La livraison était prévue dans les locaux de la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES. Le déchargement du camion conduit par Monsieur [J] [R] a été effectué par Monsieur [D] [L], salarié de la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES. Lors du déchargement, une poutrelle métallique a heurté mortellement Monsieur [R].

Par acte extrajudiciaire du 06/06/2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SAS TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU représentée par LEBEGUE DERBISE SCP assignait SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES aux fins de :

« Juger que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [R] est imputable au comportement fautif de la SAS CMB.

« En conséquence,

« Condamner la S.A.S CMB à payer à la S.A ABEILLE IARD & SANTE et à la S.AS TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU les sommes suivantes :

« 125.000,00 € au titre des préjudices des ayants droits de Monsieur [J] [R]

« 576.444,54 € au titre de la majoration de rente de l'accident de Monsieur [J] [R]

« 441.393 € au titre des cotisations des taux accident du travail majorés

« Condamner la S.A.S CMB à payer à la S.A ABEILLE IARD & SANTE et à la S.A.S TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

« Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

« Condamner la S.A.S CMB en tous les dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de la SCP LEBEGUE DERBISE qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile »

Selon conclusions, SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES représentée par Me DE LA ROYERE Stanislas [Adresse 5] sollicite du Tribunal de :

« A titre principal :

« Débouter purement et simplement les sociétés ABEILLE IARD & SANTÉ et TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU de l'ensemble de leurs demandes principales et subsidiaires, fins et conclusions ;

« Condamner les sociétés ABEILLE IARD & SANTÉ et TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

« Condamner les sociétés ABEILLE IARD & SANTÉ et TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU aux entiers dépens de l'instance ;

« Subsidiairement :

« Juger que la part de responsabilité de la société CMB dans la survenance de l'accident du travail de Monsieur [J] [R] ne saurait excéder 5%

« Juger que la société CMB ne saurait être condamnée à somme excédant 35.072,22 euros correspondant à 5% des sommes remboursées à la CPAM en exécution du jugement du pôle social du 20 mars 2023 ; « En tout état de cause :

« Débouter la société TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU de sa demande de condamnation au titre des cotisations employeurs augmentées ;

« Débouter les sociétés ABEILLE IARD & SANTÉ et TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU de leur demande tendant à ce que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire »

Selon conclusions n°2, la SA ABEILLE IARD &SANTE et la SAS TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU représentée par LEBEGUE DERBISE SCP [Adresse 3] sollicite du Tribunal de :

« Juger la S.A ABEILLE IARD & SANTE et à la S.A.S TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU recevables et bien fondées en leurs demandes :

« À titre principal.

« En conséquence,

« Juger au la responsabilité de la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES (CMB) est engagée.

« Juger que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [R] est imputable au comportement fautif de la SAS CMB.

« En conséquence,

« Accorder à la S.A.S TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU et à la S.A ABEILLE IARD & SANTE recours vis-à-vis de la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES pour toutes condamnations intervenues à leur encontre du fait de l'accident du travail en date du 6 décembre 2018 en principal, intérêts, et indemnité article 700 du Code de procédure civile et frais.

« Juger que la S.A.S TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU est bien fondée à obtenir le remboursement par la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES, tiers responsable, de la cotisation complémentaire d'accident du travail réclamé à la suite de l'accident, en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale

« Condamner la S.A.S CMB à payer à la S.A ABEILLE IARD & SANTE et à la S.A.S TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU les sommes suivantes :

« - 125.000,00 € au titre des préjudices des ayants droits de Monsieur [J] [R]

« - 2.000,00 € au titre de l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile réglée aux ayant droits de Monsieur [J] [R]

« - 576.444,54 € au titre de la majoration de rente de l'accident de Monsieur [J] [R]

« - 441.393 € au titre des cotisations des taux accident du travail majorés

« Débouter la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions »

L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 20/03/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur le recours exercé contre une société tierce :

Le Tribunal rappelle que si le jugement d'une autre juridiction est affecté de l'autorité de la chose jugée constatant la responsabilité de la société TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU dans l'accident mortel de monsieur [J] [R], cela n'interdit pas d'exercer un recours contre une société tierce afin de faire reconnaître sa responsabilité en vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil «

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
 * »;

Sur la responsabilité de la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES :

Si les sociétés SA ABEILLE IARD & SANTE et SAS TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU rappellent que les dispositions du décret n°2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l'annexe 2 à la partie 3 réglementaire du code des transports concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises et notamment :

L' article 3.1 qui prévoit que : « Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3222-4 du code des transports, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, les indications suivantes : (…) la nature très exacte de la marchandise, le poids brut de l'envoi, les marques, le nombre de colis, d'objets ou de supports de charge (palettes, rolls, etc.) qui constituent l'envoi ; le cas échéant, les dimensions des colis, des objets ou des supports de charge présentant des caractéristiques spéciales (….) »;

L'article 5 précise que : « Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre. »

Les articles 7.2.1 et 7.2.2 que : « le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par l'expéditeur sous sa responsabilité. » ; « Le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité ».

Et les dispositions de l'article R.4515-6 du Code du travail énoncent que s'agissant des opérations de chargement et de déchargement, l'article R.4515-4 du Code du travail prévoit que lesdites opérations font l'objet d'un document écrit dit « protocole de sécurité » ;

Et qu'en l'espèce la société SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES n'a fourni aucune information sur le transport du 6 décembre 2018 puisque la pièce 4 invoquée par la défenderesse concerne un transport du 16 novembre et que monsieur [R] s'est trouvé sans information ni protocole de sécurité rédigé contrevenant ainsi aux dispositions ci-dessus rappelées ;

Elles omettent

de préciser ne pouvoir raisonnablement arguer du fait que la société SAS TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU n'était pas informée de la nature du Transport alors qu'elle avait déjà procédé à des transports pour la société SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES pour des tubes similaires les 16 novembre et 3 décembre justifiés par les pièces 4, 6, 7 et 8, la société défenderesse rappelant à juste titre que les quantités de ces tubes transportés sont évoquées aux termes des pièces 9, 10 et 11 et la société SAS TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU a su en sa qualité de professionnel mettre à disposition une remorque adapté au transport du 6 décembre démontrant qu'elle connaissait parfaitement la nature du chargement qui lui était confié (Pièce n°10) ;

Enfin et en tant que de besoin le Tribunal relève que Monsieur [D] [L] a quant à lui précisé qu'il s'agissait du «

15ème chargement de ce type.

» (Pièce n°14) et que la société TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU connaissait le lieu de livraison du transport selon courriel du 5 décembre 2018 qui précisait qu'il fallait se rendre sur le site de la société FRANCE GALVA sur lequel elle s'était déjà rendue pour les opérations de galvanisation des tubes, courriel qui fait par ailleurs apparaître un tarif de 650€ HT pour la prestation du 6 décembre 2018 identique au tarif mentionné dans le courriel du 29 novembre 2018, pour une prestation similaire réalisée le 3 décembre 2018 (pièces n°15 et 7) ;

Au vu de tout ce qui précède le Tribunal constate que la société TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU ne pouvait ignorer la nature du transport quelque soit l'absence de protocole de sécurité ;

Le Tribunal relève que les éléments constatés par l'Inspection du Travail :

La mise à disposition de travailleurs d'établissements, local, poste ou zone de travail n'assurant pas la sécurité ;

La réalisation d'opérations de chargement déchargement sans établir de protocole de sécurité ;

L'emploi d'un travailleur sans organisation et dispense d'une information et d'une formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité ;

Sont insuffisants à démontrer un lien de causalité manifeste entre la chute du matériel ayant causé le décès de monsieur [J] [R] et les manquement ci-dessus exposés par l'Inspection du Travail ; qu'au surplus il convient de relever que l'utilisation du matériel de levage utilisé par la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES pour décharger les tubes métalliques ne peut être déterminé comme une cause certaine de la chute du 4ème tube alors même qu'aucune trace entre le matériel de levage et le tube n'a pu être constatée comme le relève l'enquête pénale (Pièce 5 en défense) qui précise « Les constatations effectuées de jour sur la ferme métallique, ayant écrasé la victime, n'amène la découverte d'aucune trace suspecte sur ou autour de la pièce métallique. Les recherches d'éventuelles traces de chocs ou de ripages, susceptibles d'avoir été laissées par les fourches du chariot « élévateur sur la ferme, se sont révélées négatives ; que la circonstance selon laquelle l'inspection du travail aurait «constaté que l'engin de levage équipé de fourches utilisé par Monsieur [L] était non adapté pour le déchargement de pièces cylindriques de grandes dimensions» est en conséquence inopérante, puisqu'aucun contact entre les fourches de l'engin et les tubes n'est démontré ; sans que le Tribunal ne puisse non plus tirer de conséquences de l'évocation d'une déclivité dont aucun élément ne permet d'établir qu'elle est de façon certaine à l'origine de la chute du tube alors que les trois précédents n'ont pas chutés ; de sorte qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre les manquements ci-dessus alors que l'absence de dispositif de calage a été imputé par le pôle social à la société TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU en rappelant qu'il était indispensable pour assurer la stabilité et que cette absence a été relevée par l'inspection du travail;

Le Tribunal relève enfin que l'évocation de la nécessité d'une carte de qualification est sans objet alors même qu'un chef d'atelier (Monsieur [D] [L] de la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES) n'avait pas à disposer de la carte de qualification ;

Au vu de tout ce qui précède le Tribunal déboute la société SAS TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU et son assureur SA ABEILLE IARD & SANTE de l'intégralité de leurs demandes ;

L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner les demandeurs à payer au défendeur la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;

Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne les demandeurs aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;

DEBOUTE la société SAS TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU et son assureur SA ABEILLE IARD & SANTE de l'intégralité de leurs demandes ;

CONDAMNE la société SAS TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU et son assureur SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

CONDAMNE enfin les sociétés SAS TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU et SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 85,22 euros dont 14,20 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Christophe DUPREZ

Le Greffier Madame Laura VIOLETTE

Signe electroniquement par Christophe DUPREZ

Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
Texte intégral
2024J00085 - 2622300001/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

11/08/2026 JUGEMENT DU ONZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06/06/2024

La cause a été entendue à l'audience du vingt mars deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :

Monsieur Christophe DUPREZ Président, faisant fonction de Président de la 3ème Chambre,

Monsieur Laurent KOLODIEZ, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges,

assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier ;

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

ENTRE : LE DEMANDEUR :
 * SA ABEILLE IARD & SANTE ayant son siège social [Adresse 1]
 * SAS TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU ayant son siège social [Adresse 2]

représentées par LEBEGUE DERBISE SCP [Adresse 3]

ET : LE DEFENDEUR :
 * SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES ayant son siège social [Adresse 4] représentée par Me DE LA ROYERE Stanislas [Adresse 5]

APRES EN AVOIR DELIBERE:

La société CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES a commandé auprès de la société TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU le transport de poutrelles métalliques. La livraison était prévue dans les locaux de la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES. Le déchargement du camion conduit par Monsieur [J] [R] a été effectué par Monsieur [D] [L], salarié de la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES. Lors du déchargement, une poutrelle métallique a heurté mortellement Monsieur [R].

Par acte extrajudiciaire du 06/06/2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SAS TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU représentée par LEBEGUE DERBISE SCP assignait SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES aux fins de :

« Juger que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [R] est imputable au comportement fautif de la SAS CMB.

« En conséquence,

« Condamner la S.A.S CMB à payer à la S.A ABEILLE IARD & SANTE et à la S.AS TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU les sommes suivantes :

« 125.000,00 € au titre des préjudices des ayants droits de Monsieur [J] [R]

« 576.444,54 € au titre de la majoration de rente de l'accident de Monsieur [J] [R]

« 441.393 € au titre des cotisations des taux accident du travail majorés

« Condamner la S.A.S CMB à payer à la S.A ABEILLE IARD & SANTE et à la S.A.S TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

« Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

« Condamner la S.A.S CMB en tous les dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de la SCP LEBEGUE DERBISE qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile »

Selon conclusions, SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES représentée par Me DE LA ROYERE Stanislas [Adresse 5] sollicite du Tribunal de :

« A titre principal :

« Débouter purement et simplement les sociétés ABEILLE IARD & SANTÉ et TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU de l'ensemble de leurs demandes principales et subsidiaires, fins et conclusions ;

« Condamner les sociétés ABEILLE IARD & SANTÉ et TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

« Condamner les sociétés ABEILLE IARD & SANTÉ et TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU aux entiers dépens de l'instance ;

« Subsidiairement :

« Juger que la part de responsabilité de la société CMB dans la survenance de l'accident du travail de Monsieur [J] [R] ne saurait excéder 5%

« Juger que la société CMB ne saurait être condamnée à somme excédant 35.072,22 euros correspondant à 5% des sommes remboursées à la CPAM en exécution du jugement du pôle social du 20 mars 2023 ; « En tout état de cause :

« Débouter la société TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU de sa demande de condamnation au titre des cotisations employeurs augmentées ;

« Débouter les sociétés ABEILLE IARD & SANTÉ et TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU de leur demande tendant à ce que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire »

Selon conclusions n°2, la SA ABEILLE IARD &SANTE et la SAS TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU représentée par LEBEGUE DERBISE SCP [Adresse 3] sollicite du Tribunal de :

« Juger la S.A ABEILLE IARD & SANTE et à la S.A.S TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU recevables et bien fondées en leurs demandes :

« À titre principal.

« En conséquence,

« Juger au la responsabilité de la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES (CMB) est engagée.

« Juger que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [R] est imputable au comportement fautif de la SAS CMB.

« En conséquence,

« Accorder à la S.A.S TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU et à la S.A ABEILLE IARD & SANTE recours vis-à-vis de la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES pour toutes condamnations intervenues à leur encontre du fait de l'accident du travail en date du 6 décembre 2018 en principal, intérêts, et indemnité article 700 du Code de procédure civile et frais.

« Juger que la S.A.S TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU est bien fondée à obtenir le remboursement par la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES, tiers responsable, de la cotisation complémentaire d'accident du travail réclamé à la suite de l'accident, en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale

« Condamner la S.A.S CMB à payer à la S.A ABEILLE IARD & SANTE et à la S.A.S TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU les sommes suivantes :

« - 125.000,00 € au titre des préjudices des ayants droits de Monsieur [J] [R]

« - 2.000,00 € au titre de l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile réglée aux ayant droits de Monsieur [J] [R]

« - 576.444,54 € au titre de la majoration de rente de l'accident de Monsieur [J] [R]

« - 441.393 € au titre des cotisations des taux accident du travail majorés

« Débouter la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions »

L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 20/03/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur le recours exercé contre une société tierce :

Le Tribunal rappelle que si le jugement d'une autre juridiction est affecté de l'autorité de la chose jugée constatant la responsabilité de la société TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU dans l'accident mortel de monsieur [J] [R], cela n'interdit pas d'exercer un recours contre une société tierce afin de faire reconnaître sa responsabilité en vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil «

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
 * »;

Sur la responsabilité de la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES :

Si les sociétés SA ABEILLE IARD & SANTE et SAS TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU rappellent que les dispositions du décret n°2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l'annexe 2 à la partie 3 réglementaire du code des transports concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises et notamment :

L' article 3.1 qui prévoit que : « Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3222-4 du code des transports, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, les indications suivantes : (…) la nature très exacte de la marchandise, le poids brut de l'envoi, les marques, le nombre de colis, d'objets ou de supports de charge (palettes, rolls, etc.) qui constituent l'envoi ; le cas échéant, les dimensions des colis, des objets ou des supports de charge présentant des caractéristiques spéciales (….) »;

L'article 5 précise que : « Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre. »

Les articles 7.2.1 et 7.2.2 que : « le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par l'expéditeur sous sa responsabilité. » ; « Le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité ».

Et les dispositions de l'article R.4515-6 du Code du travail énoncent que s'agissant des opérations de chargement et de déchargement, l'article R.4515-4 du Code du travail prévoit que lesdites opérations font l'objet d'un document écrit dit « protocole de sécurité » ;

Et qu'en l'espèce la société SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES n'a fourni aucune information sur le transport du 6 décembre 2018 puisque la pièce 4 invoquée par la défenderesse concerne un transport du 16 novembre et que monsieur [R] s'est trouvé sans information ni protocole de sécurité rédigé contrevenant ainsi aux dispositions ci-dessus rappelées ;

Elles omettent

de préciser ne pouvoir raisonnablement arguer du fait que la société SAS TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU n'était pas informée de la nature du Transport alors qu'elle avait déjà procédé à des transports pour la société SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES pour des tubes similaires les 16 novembre et 3 décembre justifiés par les pièces 4, 6, 7 et 8, la société défenderesse rappelant à juste titre que les quantités de ces tubes transportés sont évoquées aux termes des pièces 9, 10 et 11 et la société SAS TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU a su en sa qualité de professionnel mettre à disposition une remorque adapté au transport du 6 décembre démontrant qu'elle connaissait parfaitement la nature du chargement qui lui était confié (Pièce n°10) ;

Enfin et en tant que de besoin le Tribunal relève que Monsieur [D] [L] a quant à lui précisé qu'il s'agissait du «

15ème chargement de ce type.

» (Pièce n°14) et que la société TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU connaissait le lieu de livraison du transport selon courriel du 5 décembre 2018 qui précisait qu'il fallait se rendre sur le site de la société FRANCE GALVA sur lequel elle s'était déjà rendue pour les opérations de galvanisation des tubes, courriel qui fait par ailleurs apparaître un tarif de 650€ HT pour la prestation du 6 décembre 2018 identique au tarif mentionné dans le courriel du 29 novembre 2018, pour une prestation similaire réalisée le 3 décembre 2018 (pièces n°15 et 7) ;

Au vu de tout ce qui précède le Tribunal constate que la société TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU ne pouvait ignorer la nature du transport quelque soit l'absence de protocole de sécurité ;

Le Tribunal relève que les éléments constatés par l'Inspection du Travail :

La mise à disposition de travailleurs d'établissements, local, poste ou zone de travail n'assurant pas la sécurité ;

La réalisation d'opérations de chargement déchargement sans établir de protocole de sécurité ;

L'emploi d'un travailleur sans organisation et dispense d'une information et d'une formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité ;

Sont insuffisants à démontrer un lien de causalité manifeste entre la chute du matériel ayant causé le décès de monsieur [J] [R] et les manquement ci-dessus exposés par l'Inspection du Travail ; qu'au surplus il convient de relever que l'utilisation du matériel de levage utilisé par la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES pour décharger les tubes métalliques ne peut être déterminé comme une cause certaine de la chute du 4ème tube alors même qu'aucune trace entre le matériel de levage et le tube n'a pu être constatée comme le relève l'enquête pénale (Pièce 5 en défense) qui précise « Les constatations effectuées de jour sur la ferme métallique, ayant écrasé la victime, n'amène la découverte d'aucune trace suspecte sur ou autour de la pièce métallique. Les recherches d'éventuelles traces de chocs ou de ripages, susceptibles d'avoir été laissées par les fourches du chariot « élévateur sur la ferme, se sont révélées négatives ; que la circonstance selon laquelle l'inspection du travail aurait «constaté que l'engin de levage équipé de fourches utilisé par Monsieur [L] était non adapté pour le déchargement de pièces cylindriques de grandes dimensions» est en conséquence inopérante, puisqu'aucun contact entre les fourches de l'engin et les tubes n'est démontré ; sans que le Tribunal ne puisse non plus tirer de conséquences de l'évocation d'une déclivité dont aucun élément ne permet d'établir qu'elle est de façon certaine à l'origine de la chute du tube alors que les trois précédents n'ont pas chutés ; de sorte qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre les manquements ci-dessus alors que l'absence de dispositif de calage a été imputé par le pôle social à la société TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU en rappelant qu'il était indispensable pour assurer la stabilité et que cette absence a été relevée par l'inspection du travail;

Le Tribunal relève enfin que l'évocation de la nécessité d'une carte de qualification est sans objet alors même qu'un chef d'atelier (Monsieur [D] [L] de la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES) n'avait pas à disposer de la carte de qualification ;

Au vu de tout ce qui précède le Tribunal déboute la société SAS TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU et son assureur SA ABEILLE IARD & SANTE de l'intégralité de leurs demandes ;

L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner les demandeurs à payer au défendeur la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;

Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne les demandeurs aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;

DEBOUTE la société SAS TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU et son assureur SA ABEILLE IARD & SANTE de l'intégralité de leurs demandes ;

CONDAMNE la société SAS TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU et son assureur SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

CONDAMNE enfin les sociétés SAS TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU et SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 85,22 euros dont 14,20 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Christophe DUPREZ

Le Greffier Madame Laura VIOLETTE

Signe electroniquement par Christophe DUPREZ

Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des transports L3221-2, code des transports L3222-4, code du travail R4515-4, code du travail R4515-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:09:54.774Z.