Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE A, 13 novembre 2025, n° 23/03386
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige
LES FAITS ET LA PROCÉDURE : Selon acte authentique du 7 décembre 2010, Mme [A] [H] a acquis de M. [M] [MS], deux biens immobiliers : -d’une part, le lot n°3 et 706/2866èmes de la propriété du sol et des parties communes générales d’un ensemble immobilier en copropriété, comprenant une maison à usage d’habitation et une piscine, sis [Adresse 1], cadastré section CP n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], lieudit [Localité 6], -d’autre part, une parcelle de terrain cadastré section CP n°[Cadastre 3], lieudit [Localité 6], mitoyenne de son lot. Souhaitant bénéficier d’un passage empruntant un chemin privé déjà existant sur les parcelles cadastrées section CP n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], nourrissant le projet de permettre à son fils et sa fille d’édifier leur habitation sur la parcelle CP n°[Cadastre 3], Mme [H] a fait assigner en référé un certain nombre de voisins, par actes d’huissier de justice du 18 octobre 2021 et 8 mars 2022, sollicitant l’organisation d’une expertise aux fins de voir l’expert se prononcer sur l’état d’enclavement de la parcelle CP n°[Cadastre 3] et sur les solutions de désenclavement. Par ordonnance du 2 août 2022, le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a désigné M. [AR] [EB], qui a déposé son rapport le 16 mai 2023. Suivant exploits des 5 et 20 septembre 2023, Mme [H] a fait délivrer assignation à : -Mme [L] [U] et son conjoint, M. [R] [Q], propriétaires de la parcelle cadastrée section CP n°[Cadastre 6], sis [Adresse 3], cadastré section CP n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], lieudit [Localité 6], -M. [O] [V] et Mme [X], propriétaires des parcelles cadastrées section CP n°[Cadastre 7] et une partie indivise de la parcelle CP n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4], -M. [I] [Z] et son épouse, Mme [E] [Y], propriétaires de la parcelle cadastrée section CP n°[Cadastre 8] et une partie indivise de la parcelle CP n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4], -Mme [N] [F], Mme [W] [T] et Mme [C] [P], propriétaires de la parcelle cadastrée section CP n°[Cadastre 9] et une partie indivise de la parcelle cadastrée section CP n°[Cadastre 5], -M. [J] [K], propriétaire de la parcelle CP n°[Cadastre 10] et une partie indivise de la parcelle cadastrée section CP n°[Cadastre 5], -Mme [ZA] [GY] [ZW]-[DY] et M. [YZ] [TC], demeurant [Adresse 7], propriétaires de la parcelle cadastrée section CP n° [Cadastre 11], -M. [MD] [VA] et Mme [XL] [QB], demeurant [Adresse 6], propriétaires du lot n° 3 d’une copropriété constituée sur les parcelles cadastrées section CP n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], outre des millièmes de parties communes, -M. [GN] [VQ] et Mme [CR] [NZ], demeurant [Adresse 5], propriétaires du lot n° 2 d’une copropriété constituée sur les parcelles cadastrées section CP n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], outre des millièmes de parties communes, -le département des Bouches du Rhône, en sa qualité de propriétaire des parcelles cadastrées section CP n° [Cadastre 1] et [Cadastre 15]. Mme [H], dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 février 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, sollicite, sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil, de : -in limine litis, rejeter la demande en nullité de forme du Département des Bouches du Rhône, -sur le fond, homologuer le rapport d’expertise rendu le 16 mai 2023 par M. [EB] en ce qu’il a constaté l’état d’enclave du terrain CP n° [Cadastre 3] et déterminer comme chemin d’accès le chemin du trajet 3, -ordonner qu’une servitude de passage (droit de passage) de droit privé soit créée par le trajet 3, soit par les parcelles CP n° [Cadastre 4] appartenant à M. et Mme [V], M. [Z] et Mme [Y], ainsi que par la parcelle CP n° [Cadastre 5] appartenant aux mêmes consorts ainsi qu’à Mmes [F], [T], [P] et M. [K], avec un passage autorisé sur la parcelle CP n° [Cadastre 15], -condamner M. et Mme [V], M. [Z] et Mme [Y] ainsi que Mmes [F], [T], [P] et M. [K] à créer au profit de Mme [H] ou tout occupant ou de ses ayants droits sur ce trajet une servitude de passage à pied et véhicule sur les parcelles CP n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], -constater un droit de sortie sur la parcelle [Cadastre 15] (droit public routier), -condamner également M. et Mme [V], M. [Z] et Mme [Y] ainsi que Mmes [F], [T], [P] et M. [K] à créer une servitude de passage des eaux usées, eau potable, électricité, téléphone et gaz, et plus généralement tout raccordement nécessaire au profit de Mme [H] ou tout occupant ou de ses ayants droits sur ce trajet, soit sur les parcelles CP [Cadastre 4] et [Cadastre 5], -débouter les consorts [V], [X], [Z], [Y], [F], [T], [P] et [K] de toutes leurs demandes infondées, -débouter M. et Mme [Q] de leur choix de passage en tracé 1 ou 2, et plus généralement de leurs demandes reconventionnelles, -débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles, -dire que le chemin du tracé 3 existe déjà et que l’indemnité de désenclavement est donc égale à un euro symbolique, -condamner les défendeurs, à savoir les consorts [V], [X], [Z], [Y], [F], [T], [P] et [K] à verser à Mme [H] la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice par elle subi, -rejeter les demandes reconventionnelles du Département des Bouches du Rhône, -condamner les succombants au paiement en faveur de Mme [H] de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -condamner les succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Tardy Véronique, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par RPVA le 14 février 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les consorts [V], [X], [Z], [Y], [F], [T], [P] et M. [K] demandent, au visa de l’article 682 du code civil, de : -déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [A] [H], -déclarer en tout état de cause infondées les demandes formées par Mme [A] [H] à l’encontre des concluants, -rejeter l’ensemble de ses demandes, -juger, subsidiairement, que le désenclavement se réalisera suivant les tracés 1 ou 2 proposés par l’expert judiciaire, -condamner, à titre infiniment subsidiaire, Mme [H] à verser aux concluants la somme de 84.416 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 682 du code civil, -condamner Mme [A] [H] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. M. et Mme [Q], dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, sollicitent, sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil, de : A titre principal : -juger irrecevables les demandes de désenclavement de la parcelle cadastrée section CP n° [Cadastre 3] appartenant à Mme [H], -juger, en tout état de cause, infondées les demandes de désenclavement de la parcelle cadastrée section CP n° [Cadastre 3], par les tracés 1 ou 2 proposés par l’expert judiciaire, -débouter, en conséquence, M. [O] [V], Mme [B] [X], M. [I] [Z], Mme [E] [Y] épouse [Z], Mme [N] [F], Mme [W] [T], Mme [C] [P], M. [J] [K], et toutes autres parties à l’instance, de leurs demandes de désenclavement de la parcelle cadastrée section CP n° [Cadastre 3] appartenant à Mme [H] par les tracés 1 ou 2 proposés par l’expert judiciaire dans son rapport, A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considèrerait que le désenclavement devrait se faire par les tracés 1 ou 2 proposés par l’expert judiciaire : A titre principal : -juger que le désenclavement se réalisera suivant le tracé 1 proposé par l’expert judiciaire, -condamner Mme [H] à verser à M. et Mme [Q] la somme de 103 403 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 682 du code civil, Subsidiairement : -juger que le désenclavement se réalisera suivant le tracé 2 proposé par l’expert judiciaire, -condamner Mme [H] à verser à M. et Mme [Q] la somme de 228 383 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 682 du code civil, En tout état de cause : -condamner Mme [A] [H] ou tout succombant, à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [A] [H] ou tout succombant, aux entiers dépens. Le département des Bouches du Rhône a déposé des conclusions signifiées à chacune des parties le 13 février 2024. Il soulève, in limine litis, la nullité de l’assignation pour erreur de mention concernant les modalités de comparution d’une personne publique devant le tribunal judiciaire. A titre subsidiaire, il demande que Mme [H] soit déboutée de toutes ses demandes, dès lors d’une part, que les parcelles CP [Cadastre 1] et [Cadastre 15] ont été intégrées au domaine public routier et ne peuvent être grevées d’une servitude de passage légale de droit privé, et d’autre part, que la parcelle CP [Cadastre 3] peut avoir accès à la voie publique par les parcelles CP n° [Cadastre 5] et [Cadastre 4], qui sont ouvertes à la circulation publique. Mme [ZA] [GY] [ZW]-[DY] et M. [YZ] [TC], cités à personne, M. [MD] [VA] et Mme [XL] [QB], cités à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, et M. [GN] [VQ] et Mme [CR] [NZ], cités à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’ont pas constitués avocat. La clôture de la procédure a été prononcée par décision du 24 février 2025 avec effet différé au 28 août 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du 4 septembre 2025 et a été mise en délibéré à la date du 13 novembre 2025, date à laquelle le délibéré a été rendu.
Motifs
MOTIFS : A titre liminaire, il est précisé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, “dire et juger”, “ rappeler ” ou “donner acte”, lesquelles, hors les cas prévus par la loi, ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais ne sont que l’expression de moyens au soutien des prétentions. Sur la nullité de l’assignation : Le département des Bouches du Rhône reproche à Mme [H] de l’avoir fait citer devant cette juridiction en précisant dans l’assignation qu’il était dans l’obligation de constituer avocat, alors que l’article 761 du code de procédure civile autorise l’Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics à se faire représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Cette cause de nullité est prévue par les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. Mais, s’agissant d’une nullité de forme, l’article 114 du code de procédure civile dispose qu’elle doit causer un grief à celui qui l’invoque. Or, le département des Bouches du Rhône ne formule à ce titre aucune doléance résultant de cette mention erronée. Dès lors, il n’y a pas lieu de déclarer nul l’acte introductif d’instance délivré au département des Bouches du Rhône. Sur l’état d’enclave : L’article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Il résulte des constatations de l’expert que la parcelle CP n° [Cadastre 3] est en nature de jardin et que son accès est assuré par le lot n° 3 dont Mme [H] est propriétaire, uniquement à pied, en empruntant un passage entre la maison d’habitation de l’intéressée et la piscine, qui préexistaient à son acquisition. L’acte d’acquisition de Mme [H] du 7 octobre 2010 ne fait état d’aucune servitude de passage au profit de cette parcelle. L’expert conclut à un état d’enclave relative, puisque la parcelle CP n° [Cadastre 3] ne dispose d’aucun accès à la voie publique avec un véhicule, étant précisé que ce mode de desserte correspond à une utilisation normale du fonds destiné à l’habitation. Il ne peut être retenu, ainsi que le soutiennent les consorts [V], [X], [Z], [Y], [F], [T], [P] et M. [K], que dans la mesure où le lot n° 3 de Mme [H] dispose d’un accès à la voie publique le fonds prétendument enclavé doit en bénéficier. En effet, l’occupant du lot de Mme [H] peut utiliser les parties communes cadastrées CP n° [Cadastre 2] pour accéder à la voie publique, mais cette voie est intégrée à l’ensemble immobilier en copropriété et ne saurait bénéficier à un fonds extérieur à cet ensemble immobilier, sans convention ou autorisation judiciaire. Même si Mme [H] aménageait son lot pour permettre le passage en voiture jusqu’à la parcelle CP n° [Cadastre 3], il demeure qu’elle se devrait de solliciter la signature d’une convention ou une autorisation judiciaire pour utiliser les voies intérieures de la copropriété, d’autant qu’elle associe à sa demande de passage automobile une prétention relative au passage de canalisations (eaux usées, eau potable, électricité, téléphone, gaz…). La tolérance dont bénéficie la parcelle CP n° [Cadastre 3] pour accéder à la voie publique en passant à pied par le lot n° 3 puis en voiture par les voies de la copropriété est insuffisante pour envisager des opérations de construction décrites par la demanderesse. Dès lors, l’état d’enclave relative de la parcelle CP n°[Cadastre 3] est établi. Sur la demande de désenclavement : L’article 684 du code civil dispose que, si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 s’applique. En considération des titres de propriété versés au débat et de la configuration des lieux décrits par l’expert et attestés par les plans figurant à l’expertise, l’application des dispositions de l’article 684 ne permet pas de trouver une solution de désenclavement concernant exclusivement les fonds qui relevaient de l’unité foncière d’origine de la parcelle CP n° [Cadastre 3], à savoir la parcelle CP n° [Cadastre 16]. En effet, la parcelle CP n°[Cadastre 6] de Mme et M. [Q] ne donne pas directement accès à la voie publique, ses propriétaires devant emprunter un chemin privé grevant les parcelles CP [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 2] et [Cadastre 1]. Dès lors, en application de l’article 682 du code civil, il est nécessaire de mettre en cause l’ensemble des propriétaires concernés par l’assiette du passage destiné à remédier à l’état d’enclave, et ce, à peine d’irrecevabilité (Cass. 3ème civ. 06/02/2020 n° 18-23.384). En effet, en matière d’enclave, la recherche du passage suffisant, le plus court et le moins dommageable pour le fonds servant, ne peut être cantonnée ni aux propriétés contiguës, ni à celles supportant déjà une servitude conventionnelle, ni encore à celle ayant la préférence du requérant. En l’espèce, Mme [H] n’a assigné en référé que certains de ses voisins, contraignant ainsi l’expert à déterminer trois trajets possibles pour désenclaver la parcelle CP n° [Cadastre 3], tout en regrettant qu’un certain nombre de propriétaires riverains n’aient pas été mis en cause. Ainsi, au fond, devant cette juridiction de jugement, il est révélé que le département des Bouches du Rhône, qui en justifie, est propriétaire des parcelles CP n° [Cadastre 1] et [Cadastre 15] et qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations lors des opérations d’expertise, puisque Mme [H] n’a pas jugé utile de le faire intervenir aux opération d’expertise. Cependant, en raison du principe de l’inaliénabilité des biens du domaine public, ceux-ci ne peuvent être grevés de servitudes légales de droit privé et notamment d’un droit de passage en cas d’enclave (Civ. 1ère, 2 mars 1994). De plus, si l'article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l'article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent, ce texte ne permet pas de fixer l'assiette d'une servitude de passage pour cause d'enclave sur un domaine public sans l'autorisation de son propriétaire. La jurisprudence alléguée par Mme [H] pour déroger à cette interdiction concerne les juridictions administratives et non judiciaires. Il en résulte qu’à défaut d’accord du département des Bouches du Rhône, aucun des trois itinéraires de désenclavement proposés par l’expert, qui concernent tous pour partie le domaine public, ne peut être retenu. Ainsi, Mme [H] n’ayant pas mis en cause tous les propriétaires voisins potentiellement intéressés par un droit de passage pour désenclaver sa parcelle, ce qui a conduit l’expert à ne pas disposer de tous les éléments d’information nécessaires à l’accomplissement de sa mission, ne peut qu’être déboutée de sa demande en désenclavement. Il en sera de même concernant la demande annexe relative au passage des eaux usées, eau potable, électricité, téléphone et gaz, et plus généralement tout raccordement nécessaire au profit de Mme [H] ou tout occupant ou de ses ayants droits sur ce trajet. Quant aux autres demandes : Mme [H], qui succombe dans le soutien de ses prétentions, sera condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise de M. [EB]. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il sera mis à sa charge le paiement des sommes suivantes : -3 000 euros au profit des consorts [V], [X], [Z], [Y], [F], [T], [P] et M. [K], ensemble, -2 000 euros au profit des époux [Q]. Sa demande au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute le département des Bouches du Rhône de sa demande d’annulation de l’acte introductif d’instance, Déboute Mme [A] [H] de ses demandes en désenclavement de la parcelle cadastrée CP n° [Cadastre 3] sur le territoire de la comme de [Localité 5] et en autorisation de passage de tout raccordement nécessaire à une habitation (eaux usées, eau potable, électricité, téléphone et gaz...), Condamne Mme [A] [H], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser : -3 000 euros au profit de M [O] [V], M [B] [X], M [I] [Z], Mme [E] [Y] épouse [Z], Mme [N] [F], Mme [W] [T], Mme [C] [P] et M. [J] [K], ensemble, -2 000 euros au profit de M [R] [Q] et Mme [L] [U] épouse [Q], pris ensemble. Rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [A] [H] aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGEMENT DU : 13 novembre 2025 RÔLE : N° RG 23/03386 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L54Y AFFAIRE : [A] [H] C/ [O] [D] [V] GROSSE(S) et COPIE(S délivrées(s) le à Me Véronique TARDY SELARL CABINET DEBEAURAIN Me Sébastien VICQUENAULT DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE N° 2025 CH GÉNÉRALISTE A DEMANDERESSE Madame [A] [H] née le 06 avril 1969 à [Localité 1] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée et plaidant à l’audience par Me Véronique TARDY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DÉFENDEURS Monsieur [O] [D] [V] né le 01 avril 1964 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Madame [B] [X] née le 02 février 1966 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Monsieur [I] [Z] né le 14 janvier 1965 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Madame [E] [Y] épouse [Z] née le 27 mars 1965 à [Localité 4] (13) de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Madame [N] [F] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Madame [W] [T] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Madame [C] [P] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Monsieur [J] [K] né le 01 mai 1943 à [Localité 5] (13) de nationalité française, demeurant [Adresse 2] tous représentés et plaidant par Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Madame [L] [U] épouse [Q] née le 29 juin 1978 de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Monsieur [R] [Q] né le 22 février 1976 de nationalité française, demeurant [Adresse 3] représentés tous deux par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE et substitué à l’audience par Me Rudy ROMERO, avocat DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE, pris en la personne de sa Présidente domiciliée en cette qualité à l’Hôtel du Département [Adresse 4], agissant aux présentes en vertu de la délibération n° 5 du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 représenté et entendu à l’audience par M [G] [S], muni d’un mandat de représentation délivré le 12 février 2025 par le directeur des affaires juridiques monsieur [M] [XN], Monsieur [GN] [VQ] de nationalité française, demeurant [Adresse 5] Madame [CR] [NZ] de nationalité française, demeurant [Adresse 5] Monsieur [MD] [VA] de nationalité française, demeurant [Adresse 6] Madame [XL] [QB] de nationalité française, demeurant [Adresse 6] Madame [ZA] [GY] [ZW] [DY] [Adresse 7] Monsieur [YZ] [TC] demeurant [Adresse 7] tous non représentés par avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : PRESIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente ASSESSEURS : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente Madame GIRONA Nicole, magistrat honoraire A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière En présence de Mme [RI] auditrice de justice DÉBATS A l’audience publique du 04 septembre 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente et après avoir entendu les conseils des parties représentées en leur plaidoirie, et [YZ] [TC] et [ZA] [GY] [ZW],[GN] [VQ], [CR] [NZ],[MD] [VA] et [XL] [QB] n’étant pas représentés par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente assistée de Madame MILLET, greffière LES FAITS ET LA PROCÉDURE : Selon acte authentique du 7 décembre 2010, Mme [A] [H] a acquis de M. [M] [MS], deux biens immobiliers : -d’une part, le lot n°3 et 706/2866èmes de la propriété du sol et des parties communes générales d’un ensemble immobilier en copropriété, comprenant une maison à usage d’habitation et une piscine, sis [Adresse 1], cadastré section CP n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], lieudit [Localité 6], -d’autre part, une parcelle de terrain cadastré section CP n°[Cadastre 3], lieudit [Localité 6], mitoyenne de son lot. Souhaitant bénéficier d’un passage empruntant un chemin privé déjà existant sur les parcelles cadastrées section CP n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], nourrissant le projet de permettre à son fils et sa fille d’édifier leur habitation sur la parcelle CP n°[Cadastre 3], Mme [H] a fait assigner en référé un certain nombre de voisins, par actes d’huissier de justice du 18 octobre 2021 et 8 mars 2022, sollicitant l’organisation d’une expertise aux fins de voir l’expert se prononcer sur l’état d’enclavement de la parcelle CP n°[Cadastre 3] et sur les solutions de désenclavement. Par ordonnance du 2 août 2022, le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a désigné M. [AR] [EB], qui a déposé son rapport le 16 mai 2023. Suivant exploits des 5 et 20 septembre 2023, Mme [H] a fait délivrer assignation à : -Mme [L] [U] et son conjoint, M. [R] [Q], propriétaires de la parcelle cadastrée section CP n°[Cadastre 6], sis [Adresse 3], cadastré section CP n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], lieudit [Localité 6], -M. [O] [V] et Mme [X], propriétaires des parcelles cadastrées section CP n°[Cadastre 7] et une partie indivise de la parcelle CP n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4], -M. [I] [Z] et son épouse, Mme [E] [Y], propriétaires de la parcelle cadastrée section CP n°[Cadastre 8] et une partie indivise de la parcelle CP n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4], -Mme [N] [F], Mme [W] [T] et Mme [C] [P], propriétaires de la parcelle cadastrée section CP n°[Cadastre 9] et une partie indivise de la parcelle cadastrée section CP n°[Cadastre 5], -M. [J] [K], propriétaire de la parcelle CP n°[Cadastre 10] et une partie indivise de la parcelle cadastrée section CP n°[Cadastre 5], -Mme [ZA] [GY] [ZW]-[DY] et M. [YZ] [TC], demeurant [Adresse 7], propriétaires de la parcelle cadastrée section CP n° [Cadastre 11], -M. [MD] [VA] et Mme [XL] [QB], demeurant [Adresse 6], propriétaires du lot n° 3 d’une copropriété constituée sur les parcelles cadastrées section CP n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], outre des millièmes de parties communes, -M. [GN] [VQ] et Mme [CR] [NZ], demeurant [Adresse 5], propriétaires du lot n° 2 d’une copropriété constituée sur les parcelles cadastrées section CP n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], outre des millièmes de parties communes, -le département des Bouches du Rhône, en sa qualité de propriétaire des parcelles cadastrées section CP n° [Cadastre 1] et [Cadastre 15]. Mme [H], dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 février 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, sollicite, sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil, de : -in limine litis, rejeter la demande en nullité de forme du Département des Bouches du Rhône, -sur le fond, homologuer le rapport d’expertise rendu le 16 mai 2023 par M. [EB] en ce qu’il a constaté l’état d’enclave du terrain CP n° [Cadastre 3] et déterminer comme chemin d’accès le chemin du trajet 3, -ordonner qu’une servitude de passage (droit de passage) de droit privé soit créée par le trajet 3, soit par les parcelles CP n° [Cadastre 4] appartenant à M. et Mme [V], M. [Z] et Mme [Y], ainsi que par la parcelle CP n° [Cadastre 5] appartenant aux mêmes consorts ainsi qu’à Mmes [F], [T], [P] et M. [K], avec un passage autorisé sur la parcelle CP n° [Cadastre 15], -condamner M. et Mme [V], M. [Z] et Mme [Y] ainsi que Mmes [F], [T], [P] et M. [K] à créer au profit de Mme [H] ou tout occupant ou de ses ayants droits sur ce trajet une servitude de passage à pied et véhicule sur les parcelles CP n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], -constater un droit de sortie sur la parcelle [Cadastre 15] (droit public routier), -condamner également M. et Mme [V], M. [Z] et Mme [Y] ainsi que Mmes [F], [T], [P] et M. [K] à créer une servitude de passage des eaux usées, eau potable, électricité, téléphone et gaz, et plus généralement tout raccordement nécessaire au profit de Mme [H] ou tout occupant ou de ses ayants droits sur ce trajet, soit sur les parcelles CP [Cadastre 4] et [Cadastre 5], -débouter les consorts [V], [X], [Z], [Y], [F], [T], [P] et [K] de toutes leurs demandes infondées, -débouter M. et Mme [Q] de leur choix de passage en tracé 1 ou 2, et plus généralement de leurs demandes reconventionnelles, -débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles, -dire que le chemin du tracé 3 existe déjà et que l’indemnité de désenclavement est donc égale à un euro symbolique, -condamner les défendeurs, à savoir les consorts [V], [X], [Z], [Y], [F], [T], [P] et [K] à verser à Mme [H] la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice par elle subi, -rejeter les demandes reconventionnelles du Département des Bouches du Rhône, -condamner les succombants au paiement en faveur de Mme [H] de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -condamner les succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Tardy Véronique, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par RPVA le 14 février 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les consorts [V], [X], [Z], [Y], [F], [T], [P] et M. [K] demandent, au visa de l’article 682 du code civil, de : -déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [A] [H], -déclarer en tout état de cause infondées les demandes formées par Mme [A] [H] à l’encontre des concluants, -rejeter l’ensemble de ses demandes, -juger, subsidiairement, que le désenclavement se réalisera suivant les tracés 1 ou 2 proposés par l’expert judiciaire, -condamner, à titre infiniment subsidiaire, Mme [H] à verser aux concluants la somme de 84.416 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 682 du code civil, -condamner Mme [A] [H] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. M. et Mme [Q], dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, sollicitent, sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil, de : A titre principal : -juger irrecevables les demandes de désenclavement de la parcelle cadastrée section CP n° [Cadastre 3] appartenant à Mme [H], -juger, en tout état de cause, infondées les demandes de désenclavement de la parcelle cadastrée section CP n° [Cadastre 3], par les tracés 1 ou 2 proposés par l’expert judiciaire, -débouter, en conséquence, M. [O] [V], Mme [B] [X], M. [I] [Z], Mme [E] [Y] épouse [Z], Mme [N] [F], Mme [W] [T], Mme [C] [P], M. [J] [K], et toutes autres parties à l’instance, de leurs demandes de désenclavement de la parcelle cadastrée section CP n° [Cadastre 3] appartenant à Mme [H] par les tracés 1 ou 2 proposés par l’expert judiciaire dans son rapport, A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considèrerait que le désenclavement devrait se faire par les tracés 1 ou 2 proposés par l’expert judiciaire : A titre principal : -juger que le désenclavement se réalisera suivant le tracé 1 proposé par l’expert judiciaire, -condamner Mme [H] à verser à M. et Mme [Q] la somme de 103 403 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 682 du code civil, Subsidiairement : -juger que le désenclavement se réalisera suivant le tracé 2 proposé par l’expert judiciaire, -condamner Mme [H] à verser à M. et Mme [Q] la somme de 228 383 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 682 du code civil, En tout état de cause : -condamner Mme [A] [H] ou tout succombant, à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [A] [H] ou tout succombant, aux entiers dépens. Le département des Bouches du Rhône a déposé des conclusions signifiées à chacune des parties le 13 février 2024. Il soulève, in limine litis, la nullité de l’assignation pour erreur de mention concernant les modalités de comparution d’une personne publique devant le tribunal judiciaire. A titre subsidiaire, il demande que Mme [H] soit déboutée de toutes ses demandes, dès lors d’une part, que les parcelles CP [Cadastre 1] et [Cadastre 15] ont été intégrées au domaine public routier et ne peuvent être grevées d’une servitude de passage légale de droit privé, et d’autre part, que la parcelle CP [Cadastre 3] peut avoir accès à la voie publique par les parcelles CP n° [Cadastre 5] et [Cadastre 4], qui sont ouvertes à la circulation publique. Mme [ZA] [GY] [ZW]-[DY] et M. [YZ] [TC], cités à personne, M. [MD] [VA] et Mme [XL] [QB], cités à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, et M. [GN] [VQ] et Mme [CR] [NZ], cités à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’ont pas constitués avocat. La clôture de la procédure a été prononcée par décision du 24 février 2025 avec effet différé au 28 août 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du 4 septembre 2025 et a été mise en délibéré à la date du 13 novembre 2025, date à laquelle le délibéré a été rendu. MOTIFS : A titre liminaire, il est précisé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, “dire et juger”, “ rappeler ” ou “donner acte”, lesquelles, hors les cas prévus par la loi, ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais ne sont que l’expression de moyens au soutien des prétentions. Sur la nullité de l’assignation : Le département des Bouches du Rhône reproche à Mme [H] de l’avoir fait citer devant cette juridiction en précisant dans l’assignation qu’il était dans l’obligation de constituer avocat, alors que l’article 761 du code de procédure civile autorise l’Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics à se faire représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Cette cause de nullité est prévue par les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. Mais, s’agissant d’une nullité de forme, l’article 114 du code de procédure civile dispose qu’elle doit causer un grief à celui qui l’invoque. Or, le département des Bouches du Rhône ne formule à ce titre aucune doléance résultant de cette mention erronée. Dès lors, il n’y a pas lieu de déclarer nul l’acte introductif d’instance délivré au département des Bouches du Rhône. Sur l’état d’enclave : L’article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Il résulte des constatations de l’expert que la parcelle CP n° [Cadastre 3] est en nature de jardin et que son accès est assuré par le lot n° 3 dont Mme [H] est propriétaire, uniquement à pied, en empruntant un passage entre la maison d’habitation de l’intéressée et la piscine, qui préexistaient à son acquisition. L’acte d’acquisition de Mme [H] du 7 octobre 2010 ne fait état d’aucune servitude de passage au profit de cette parcelle. L’expert conclut à un état d’enclave relative, puisque la parcelle CP n° [Cadastre 3] ne dispose d’aucun accès à la voie publique avec un véhicule, étant précisé que ce mode de desserte correspond à une utilisation normale du fonds destiné à l’habitation. Il ne peut être retenu, ainsi que le soutiennent les consorts [V], [X], [Z], [Y], [F], [T], [P] et M. [K], que dans la mesure où le lot n° 3 de Mme [H] dispose d’un accès à la voie publique le fonds prétendument enclavé doit en bénéficier. En effet, l’occupant du lot de Mme [H] peut utiliser les parties communes cadastrées CP n° [Cadastre 2] pour accéder à la voie publique, mais cette voie est intégrée à l’ensemble immobilier en copropriété et ne saurait bénéficier à un fonds extérieur à cet ensemble immobilier, sans convention ou autorisation judiciaire. Même si Mme [H] aménageait son lot pour permettre le passage en voiture jusqu’à la parcelle CP n° [Cadastre 3], il demeure qu’elle se devrait de solliciter la signature d’une convention ou une autorisation judiciaire pour utiliser les voies intérieures de la copropriété, d’autant qu’elle associe à sa demande de passage automobile une prétention relative au passage de canalisations (eaux usées, eau potable, électricité, téléphone, gaz…). La tolérance dont bénéficie la parcelle CP n° [Cadastre 3] pour accéder à la voie publique en passant à pied par le lot n° 3 puis en voiture par les voies de la copropriété est insuffisante pour envisager des opérations de construction décrites par la demanderesse. Dès lors, l’état d’enclave relative de la parcelle CP n°[Cadastre 3] est établi. Sur la demande de désenclavement : L’article 684 du code civil dispose que, si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 s’applique. En considération des titres de propriété versés au débat et de la configuration des lieux décrits par l’expert et attestés par les plans figurant à l’expertise, l’application des dispositions de l’article 684 ne permet pas de trouver une solution de désenclavement concernant exclusivement les fonds qui relevaient de l’unité foncière d’origine de la parcelle CP n° [Cadastre 3], à savoir la parcelle CP n° [Cadastre 16]. En effet, la parcelle CP n°[Cadastre 6] de Mme et M. [Q] ne donne pas directement accès à la voie publique, ses propriétaires devant emprunter un chemin privé grevant les parcelles CP [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 2] et [Cadastre 1]. Dès lors, en application de l’article 682 du code civil, il est nécessaire de mettre en cause l’ensemble des propriétaires concernés par l’assiette du passage destiné à remédier à l’état d’enclave, et ce, à peine d’irrecevabilité (Cass. 3ème civ. 06/02/2020 n° 18-23.384). En effet, en matière d’enclave, la recherche du passage suffisant, le plus court et le moins dommageable pour le fonds servant, ne peut être cantonnée ni aux propriétés contiguës, ni à celles supportant déjà une servitude conventionnelle, ni encore à celle ayant la préférence du requérant. En l’espèce, Mme [H] n’a assigné en référé que certains de ses voisins, contraignant ainsi l’expert à déterminer trois trajets possibles pour désenclaver la parcelle CP n° [Cadastre 3], tout en regrettant qu’un certain nombre de propriétaires riverains n’aient pas été mis en cause. Ainsi, au fond, devant cette juridiction de jugement, il est révélé que le département des Bouches du Rhône, qui en justifie, est propriétaire des parcelles CP n° [Cadastre 1] et [Cadastre 15] et qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations lors des opérations d’expertise, puisque Mme [H] n’a pas jugé utile de le faire intervenir aux opération d’expertise. Cependant, en raison du principe de l’inaliénabilité des biens du domaine public, ceux-ci ne peuvent être grevés de servitudes légales de droit privé et notamment d’un droit de passage en cas d’enclave (Civ. 1ère, 2 mars 1994). De plus, si l'article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l'article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent, ce texte ne permet pas de fixer l'assiette d'une servitude de passage pour cause d'enclave sur un domaine public sans l'autorisation de son propriétaire. La jurisprudence alléguée par Mme [H] pour déroger à cette interdiction concerne les juridictions administratives et non judiciaires. Il en résulte qu’à défaut d’accord du département des Bouches du Rhône, aucun des trois itinéraires de désenclavement proposés par l’expert, qui concernent tous pour partie le domaine public, ne peut être retenu. Ainsi, Mme [H] n’ayant pas mis en cause tous les propriétaires voisins potentiellement intéressés par un droit de passage pour désenclaver sa parcelle, ce qui a conduit l’expert à ne pas disposer de tous les éléments d’information nécessaires à l’accomplissement de sa mission, ne peut qu’être déboutée de sa demande en désenclavement. Il en sera de même concernant la demande annexe relative au passage des eaux usées, eau potable, électricité, téléphone et gaz, et plus généralement tout raccordement nécessaire au profit de Mme [H] ou tout occupant ou de ses ayants droits sur ce trajet. Quant aux autres demandes : Mme [H], qui succombe dans le soutien de ses prétentions, sera condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise de M. [EB]. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il sera mis à sa charge le paiement des sommes suivantes : -3 000 euros au profit des consorts [V], [X], [Z], [Y], [F], [T], [P] et M. [K], ensemble, -2 000 euros au profit des époux [Q]. Sa demande au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute le département des Bouches du Rhône de sa demande d’annulation de l’acte introductif d’instance, Déboute Mme [A] [H] de ses demandes en désenclavement de la parcelle cadastrée CP n° [Cadastre 3] sur le territoire de la comme de [Localité 5] et en autorisation de passage de tout raccordement nécessaire à une habitation (eaux usées, eau potable, électricité, téléphone et gaz...), Condamne Mme [A] [H], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser : -3 000 euros au profit de M [O] [V], M [B] [X], M [I] [Z], Mme [E] [Y] épouse [Z], Mme [N] [F], Mme [W] [T], Mme [C] [P] et M. [J] [K], ensemble, -2 000 euros au profit de M [R] [Q] et Mme [L] [U] épouse [Q], pris ensemble. Rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [A] [H] aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-12-19T22:45:30.660Z.