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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE EXPROPRIATIONS, 10 mai 2024, n° 22/03234

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

L'appelant ajoute que les pièces dont la cour disposait à l'audience ne comportaient pas de date ultérieure, ce qui tend à confirmer le fait qu'elles ont bien été déposées le 22 septembre 2022 avec le mémoire initial, et que, au surplus, ces documents ont été transmis par RPVA également le 22 septembre 2022 au conseil de la société BPCE Lease Immo.



Par note en délibéré déposée le 22 mars 2024 au greffe de la cour et enregistrée le même jour au RPVA, le conseil des sociétés BPCE Lease Immo et Sapa Planète produit deux pièces complémentaires relatives à sa qualité pour agir et indique que la société Sapa Planète a conclu le 31 mars 2016 avec la société BPCE Lease Immo un contrat de crédit bail reçu par Maître [S], notaire à [Localité 12], qui comporte expressément un article B.15.3.3. la mandatant notamment pour toutes actions dérivant de ce bail.



La cour a, par message transmis le 27 mars 2024 par RPVA, invité la société Sapa Planète à présenter également ses observations sur la question de la recevabilité de son appel incident, telle qu'évoquée à l'audience du 20 mars précédent.



Par note en délibéré enregistrée le 10 avril 2024 au RPVA et déposée le lendemain au greffe de la cour, la société Sapa Planète rappelle qu'elle a notifié ses conclusions comportant appel incident le 19 décembre 2022 par RPVA, soit dans le délai de trois mois postérieur au dépôt du mémoire de l'appelant tel que prévu par les textes.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1. Sur la caducité de l'appel principal et de l'appel incident



1. L'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose :

« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.

A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.

L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.

Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.

Les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.

Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.»



2. En application du premier alinéa de ce texte, il est constant en droit que l'obligation pour l'appelant de déposer son mémoire et ses pièces dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel constitue une formalité substantielle dont l'inobservation doit être relevée d'office par la cour.



Il est également constant en droit que, puisque le texte prévoit expressément que les pièces venant au soutien du mémoire d'appel doivent elles aussi être produites dans le délai, à peine de caducité de la déclaration d'appel, cette caducité est donc encourue même si l'appelant a déposé un mémoire dans le délai de trois mois, dès lors que les pièces produites au soutien de ce mémoire ne sont pas produites dans ce délai.



a) Sur l'appel principal



3. Bordeaux Métropole a relevé appel du jugement du 16 juin 2022 par déclaration au greffe du 28 juin suivant.



L'appelant a déposé son mémoire initial le 22 septembre 2022, ainsi qu'il résulte de la mention à l'encre rouge apposée par le greffe de la cour d'appel sur la première page du mémoire, lequel comprend en annexe un inventaire des pièces produites. Dans le même dossier déposé le 22 septembre 2022 sont également comprises les 19 pièces détaillées à l'inventaire annexé au mémoire initial, elles mêmes enliassées.



4. Il apparaît donc que l'appelant s'est conformé aux règles prévues par l'article R.311-26 du code de l'expropriation et que son appel est recevable.



b) Sur l'appel incident



5. En vertu de l'article R.311-26 du code de l'expropriation, la société Sapa Planète disposait d'un délai de trois mois à compter du 26 septembre 2022, date à laquelle son conseil constitué depuis le 12 juillet précédent a reçu le mémoire et les pièces de Bordeaux Métropole, pour déposer au greffe ses conclusions et les documents qu'elle entendait produire aux débats.



Or, s'il doit être relevé que ces conclusions d'intimée ont été signifiées le 19 décembre 2022 au commissaire du gouvernement, accompagnées d'un bordereau de communication de pièces et des pièces elles mêmes visées à ce bordereau, le mémoire adressé à la cour et au conseil de Bordeaux Métropole le 19 décembre 2022 par RPVA comportait certes un bordereau de pièces mais était dépourvu des pièces visées au bordereau, ce en dépit des termes précis de l'article R.311-26 du code de l'expropriation qui impose aux parties de produire les documents dont elles entendent se prévaloir dans le même délai que leurs conclusions initiales.



6. Dès lors, par application de l'article R.311-26 du code de l'expropriation, les conclusions de la société Sapa Planète seront déclarées irrecevables.



2. Sur la date de référence



7. L'article L.321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose :

« Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.»

Il résulte des dispositions combinées des articles L.322-1 et L.322-2 du même code que le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.



Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 du code de l'expropriation ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique.

Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.



Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble.



8. Il est constant en droit que la date de référence doit elle-même s'apprécier à la date de la décision de première instance, soit ici le 16 juin 2022.



Il est également de principe qu'une modification du plan local d'urbanisme qui n'affecte pas les caractéristiques de la zone litigieuse, telle que la hauteur des immeubles, ne peut être retenue pour fixer la date de référence au sens de l'article L. 213-4 a du code de l'urbanisme, même si le périmètre de la zone dans laquelle est située la parcelle expropriée est lui-même modifié.



9. En l'espèce, il doit être rappelé que l'emprise litigieuse est grevée d'un emplacement réservé S375 portant sur l'élargissement de l'avenue Matosinhos, ce qui commande l'application de l'article L.322-6 du code de l'expropriation en vertu duquel, d'une part le terrain doit être considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé, d'autre part la date de référence est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé.



Il n'est pas discuté par l'appelant que la date de référence qui s'applique au bien exproprié est le 19 mai 2019, date à laquelle est devenue opposable aux tiers la décision de mise en compatibilité du Plan local d'urbanisme ; à cette date, la parcelle litigieuse était située en zone UPZ7-4 du Plan local d'urbanisme, ce qui correspond aux zones d'aménagements commercial identifiées au schéma de cohérence territoriale de l'aire métropolitaine bordelaise.





3. Sur la consistance du bien et son usage effectif



10. Le juge de l'expropriation, qui s'est transporté sur les lieux, décrit ainsi le bien : « Chacune de forme allongée irrégulière, les deux parcelles sont situées le long de l'[Adresse 11] à [Localité 17], axe principal de desserte de la zone commerciale très attractive de [Localité 17] Soleil. Elles sont majoritairement asphaltées et à usage d'une part de voie de desserte des commerces situés sur le surplus et d'autre part de stationnement, supportant huit emplacements de stationnement dont un pour personnes à mobilité réduite ; elles sont pour le surplus végétalisées.



Le reliquat des parcelles contiguës en façade desquelles elles se situent et dont elles sont issues, désormais cadastré section AW n° [Cadastre 5] et [Cadastre 7], longe sur un côté de la parcelle n° [Cadastre 7] [Adresse 15], depuis lequel un accès à double sens existe. Il supporte des bâtiments commerciaux, autour desquels sont positionnés des emplacements de stationnement et une voie de circulation sur trois côtés. Deux locaux commerciaux sont exploités en rez-de-chaussée, deux autres au premier niveau des bâtiments et un bar-restaurant avec terrasse au deuxième niveau, qui dispose notamment d'une zone de réception des marchandises en rez-de-chaussée ; l'ensemble

est en très bon état d'entretien. Un parking en sous-sol dispose d'une capacité d'une centaine de places de stationnement ; on y accède en voiture par une rampe depuis la voie de desserte, l'accès piéton se faisant par ascenseur ou escaliers.»



4. Sur l'indemnisation de la société BPCE Lease



11. Bordeaux Métropole tend à la confirmation du jugement déféré, à l'exception de la disposition relative à l'indemnisation de l'intimée pour dépréciation du surplus, fixée à la somme de 40.000 euros par le premier juge.



12. L'appelant demande à la cour de débouter la société BPCE Lease de ce chef de demande au motif que seul est indemnisable le préjudice direct et certain généré par l'expropriation et que, en l'espèce, il n'est pas démontré qu'un projet d'extension serait en cours et que l'expropriation aurait pour effet de causer un préjudice lié au droit à construire.



Bordeaux Métropole ajoute que la perte de droits à bâtir est déjà nécessairement prise en compte par l'indemnité principale puisqu'il s'agit d'un terrain à bâtir, évalué comme tel.



13. A cet égard, ainsi que l'a rappelé le juge de l'expropriation, l'article 2.2.1. du Plan local d'urbanisme prévoit une surface maximale de l'emprise bâtie de 60 %.



Or l'expropriation dont il s'agit porte sur une surface de 762 m², soit 14,06 % de la surface de la parcelle initiale, de sorte que, ainsi que le souligne l'appelant, le taux autorisé de bâti est déjà atteint.



De plus, le même article 2.2.1, associé à l'article 2.1.2.1. du Plan local d'urbanisme, impose un recul d'au moins trois mètres du bâti perpendiculairement aux voies, publiques ou privées, à vocation dominante de déplacements. Compte tenu de la configuration longitudinale de l'emprise expropriée, la prise en compte du recul imposé par les textes aurait interdit tout projet d'extension des constructions existantes.



14. L'appelant est donc fondé à soutenir que le surplus de terrain non exproprié ne subit dès lors aucune dépréciation.







Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef et, statuant à nouveau, de débouter la société Sapa Planète de sa demande en indemnisation de la dépréciation du surplus.



15. Les chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance seront confirmés.



Il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à l'EPCI Bordeaux Métropole la charge de ses frais irrépétibles en appel. Les intimées seront condamnées au paiement des dépens de l'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,



Déclare recevable l'appel de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale Bordeaux Métropole.



Déclare irrecevable l'appel de la société Sapa Planète.



Confirme le jugement prononcé le 16 juin 2022 par le juge de l'expropriation de la Gironde, SAUF en ce qu'il a fixé une indemnité pour dépréciation du surplus de 40.000 euros.



Statuant à nouveau de ce chef,



Déboute les sociétés BPCE Lease Immo et Sapa Planète de leur demande au titre de la dépréciation du surplus.



Y ajoutant,



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne les sociétés BPCE Lease Immo et Sapa Planète à payer in solidum les dépens de l'appel.





L'arrêt a été signé par Jean-Pierre FRANCO, Président et par François CHARTAUD, Greffier, auquel a été remis la minute signée de la décision.



Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA



COUR D'APPEL DE BORDEAUX



--------------------------







Le : 10 Mai 2024





CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS



N° de rôle : N° RG 22/03234 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZB5









Etablissement Public BORDEAUX METROPLE



c/



S.A. BPCE LEASE IMMO

S.A.R.L. SAPA PLANETE

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT





















Nature de la décision : AU FOND



























Grosse délivrée le :



à :



Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.



Le 10 Mai 2024



Par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président 

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE DE L'EXPROPRIATION, a dans l'affaire opposant :



Etablissement Public BORDEAUX METROPLE [Adresse 13]





représenté par Maître Clotilde GAUCI subsituée Maître Amandine NAVARRO, avocats au barreau de BORDEAUX,



Appelante d'un jugement rendu le 16 juin 2022 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde suivant déclaration d'appel en date du 28 juin 2022,



à :



S.A. BPCE LEASE IMMO [Adresse 9]







S.A.R.L. SAPA PLANETE

[Adresse 4]





représentées par Maître Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX



COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT 

Direction Générale des Finances Publiques Pôle d'Evaluation - domaniale [Adresse 10]







Comparant en la personne de Monsieur [U] [N], inspecteur divisionnaire des finances publiques.



Intimés,





Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue le 20 mars 2024 devant :



Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseillère, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseillère,



Greffier lors des débats : François CHARTAUD



en présence de Monsieur [U] [N], inspecteur divisionnaire, 



et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés.







***





Par arrêté du 29 mars 2019, la préfète de la Gironde a déclaré d'utilité publique les travaux d'amélioration de la desserte en transports en commun de la zone aéroportuaire de [Localité 17], sur le territoire des communes de [Localité 17], [Localité 16] et [Localité 18], et a autorisé l'Établissement Public de Coopération Intercommunale (ci-après EPCI) Bordeaux Métropole à procéder aux acquisitions foncières nécessaires à l'opération, par voie amiable ou d'expropriation.



La société anonyme BPCE Lease Immo est propriétaire de la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 2] (devenue [Cadastre 5]) d'une contenance de 1536 m², située [Adresse 11] et de la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 3] (devenue [Cadastre 7]) d'une contenance 3 884 m 2 , située [Adresse 1], l'une et l'autre sur le territoire de la Commune de [Localité 17] et concernées par l'opération d'aménagement autorisée.



En effet, pour les besoins de cet aménagement, il a été nécessaire de détacher deux parcelles d'une contenance totale de 762 m², lesquelles ont alors été référencées au cadastre sous les numéros AW n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8].

 

Ces immeubles font l'objet d'un contrat de crédit-bail conclu le 31 mars 2016 entre la société Natixis Lease Immo -aux droits de laquelle vient la société BPCE Lease- et la société à responsabilité limitée Sapa Planète.



Le 14 octobre 2020, Bordeaux Métropole a adressé au crédit-bailleur et au crédit-preneur une offre d'acquisition, refusée par ceux-ci, puis par mémoire reçu au greffe le 12 juillet 2021, a saisi la juridiction de l'expropriation de la Gironde aux fins de voir fixer les indemnités pour la dépossession de ce bien.









Le juge de l'expropriation s'est transporté sur les lieux le 29 novembre 2021 puis, par jugement prononcé le 16 juin 2022, a statué ainsi qu'il suit :

- fixe les indemnités de dépossession revenant à la société anonyme BPCE Lease Immo pour l'expropriation des parcelles cadastrées section AW n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8], d'une contenance cadastrale totale de 762 m2, situées [Adresse 11] et [Adresse 14] à [Localité 17], libres de toute occupation, aux sommes suivantes :

- indemnité principale : 351.000 euros,

- indemnité de remploi : 36.100 euros,

- indemnité pour perte de places de stationnement : 80.000 euros,

- indemnité pour dépréciation du surplus : 40.000 euros ;

- dit qu'en cas d'accord de la société anonyme BPCE Lease Immo, Bordeaux Métropole réalisera à ses frais les travaux liés aux déplacements et branchements de réseaux, compteurs d'alimentation et ouvrages d'assainissement nécessaires à l'exploitation des parcelles cadastrées section AW n° [Cadastre 5] et [Cadastre 7] situées [Adresse 11] et [Adresse 14] à [Localité 17] demeurant la propriété de la société anonyme BPCE Lease Immo et au déplacement de la place PMR avec cheminement au bâtiment, et qu'à défaut d'accord sur une telle réparation en nature, Bordeaux Métropole indemnisera la société anonyme BPCE Lease Immo de ces travaux sur la base de devis ou de factures à produire par la société anonyme BPCE Lease Immo ;

- condamne Bordeaux Métropole à payer à la société Sapa Planète la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

 - déboute la société Sapa Planète pour le surplus ;

- condamne Bordeaux Métropole aux dépens.



L'EPCI Bordeaux Métropole a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 28 juin 2022 et intimé les sociétés BPCE Lease Immo et Sapa Planète ainsi que le commissaire du gouvernement.



La société Sapa Planète s'est constituée le 12 juillet 2022 et la société BPCE Lease Immo le 7 mars 2023.



***



Bordeaux Métropole a déposé un mémoire au greffe le 22 septembre 2022.



Ce mémoire a été notifié le 23 septembre 2022 au Conseil de la société Sapa Planète et au commissaire du gouvernement qui l'ont reçu le 26 septembre suivant.



L'appelant y demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 16 juin 2022 par le juge de l'expropriation de la Gironde en ce qu'il a :

-fixé à la somme de 351.000 euros l'indemnité principale revenant à la société BPCE Lease Immo, en sa qualité de crédit-bailleur, propriétaire des parcelles cadastrées section AW n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8], d'une contenance de 762 m², situées [Adresse 11], sur le territoire de la commune de [Localité 17] ;



-fixé à la somme de 36.100 euros l'indemnité de remploi revenant à la société BPCE Lease Immo, en sa qualité de crédit-bailleur, propriétaire des parcelles cadastrées section AW n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8], d'une contenance de 762 m², situées [Adresse 11], sur le territoire de la Commune de [Localité 17] ;

-fixé à la somme de 80.000 euros l'indemnité pour perte de places de stationnement revenant à la société BPCE Lease Immo, en sa qualité de crédit-bailleur, propriétaire des parcelles cadastrées section AW n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8], d'une contenance de 762 m², situées [Adresse 11], sur le territoire de la Commune de [Localité 17] ;

-dit qu'en cas d'accord de la société BPCE Lease Immo, Bordeaux Métropole réaliserait à ses frais les travaux liés aux déplacements et branchements de réseaux, compteurs d'alimentation et ouvrages d'assainissement nécessaires à l'exploitation des parcelles cadastrées section AW n° [Cadastre 5] et [Cadastre 7] situées [Adresse 11] et [Adresse 1] à [Localité 17] demeurant la propriété de la société anonyme BPCE Lease Immo et au déplacement de la place PMR avec cheminement au bâtiment, et qu'à défaut d'accord sur une telle réparation en nature, Bordeaux Métropole indemniserait la société anonyme BPCE Lease Immo de ces travaux sur la base de devis ou de factures à produire par la société anonyme BPCE Lease Immo ;

-débouté la société SAPA PLANÈTE pour le surplus ;

- infirmer le jugement rendu le 16 juin 2022 par le juge de l'expropriation de la Gironde en ce qu'il a :

-fixé à la somme de 40.000 euros l'indemnité pour dépréciation du surplus revenant à la société BPCE Lease Immo, en sa qualité de crédit-bailleur, propriétaire des parcelles cadastrées section AW n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8], d'une contenance de 762 m², issues des parcelles AW n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une contenance initiale totale de 5 420 m², situées [Adresse 11], sur le territoire de la Commune de [Localité 17] ;

- en conséquence de cette infirmation, débouter la société BPCE Lease Immo de sa demande d'indemnité relative à la dépréciation du surplus des parcelles cadastrées section AW n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8], d'une contenance de 762 m² ;

- rejeter toute demande plus ample ou contraire ; 

- condamner solidairement les sociétés BPCE Lease Immo et Sapa Planète aux dépens de l'instance et à verser la somme de 3.000 euros à Bordeaux Métropole au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



***



La société Sapa Planète a notifié des conclusions le 19 décembre 2022 par RPVA puis les a déposées au greffe le 11 janvier 2023 accompagnées de 14 pièces.

Elles ont été notifiées par le greffe le 11 janvier 2023 à la société BPCE Lease Immo et au commissaire du gouvernement, qui les ont reçues le 16 janvier suivant.



L'intimée y demande à la cour de :

Vu l'article L.242-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, 

Vu l'article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques,

Vu l'article 639 du code civil,

- confirmer le jugement rendu le 16 juin 2022 par le juge de l'expropriation de la Gironde en ce qu'il a fixé une indemnité de dépréciation du surplus ;

- juger recevable et fondé l'appel incident interjeté par la société Sapa Planète contre Bordeaux Métropole ;

En conséquence, 

- infirmer le jugement rendu le 16 juin 2022 par le juge de l'expropriation de la Gironde concernant le montant des indemnités en ce qu'il a :

-fixé les indemnités de dépossession revenant à la société anonyme BPCE Lease Immo pour l'expropriation des parcelles cadastrées section AW n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8], d'une contenance cadastrale totale de 762 m², situées [Adresse 11] et [Adresse 1] à [Localité 17], libres de toute occupation, aux sommes suivantes :

- indemnité principale : 351.000 euros,

- indemnité de remploi : 36.100 euros,

- indemnité pour perte de places de stationnement : 80.000 euros,

- indemnité pour dépréciation du surplus : 40.000 euros,

- condamné Bordeaux Métropole à payer à la société Sapa Planète la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Sapa Planète pour le surplus, 

- condamné Bordeaux Métropole aux dépens ;

- juger le montant de l'indemnité d'expropriation de la manière suivante :

-indemnité principale : 647.700 euros,

-indemnité de remploi : 67.270 euros,

-indemnité accessoire pour perte de places de stationnement : 165.000 euros,

-total : 879.970 euros ;

- condamner Bordeaux Métropole au paiement de 879.970 euros à la société Sapa Planète au titre de l'indemnité d'expropriation ;

- juger l'indemnité pour les travaux à réaliser sur l'immeuble causés par les conséquences matérielles directes de l'expropriation à la somme de 123.600 euros ;

- condamner Bordeaux Métropole au paiement de 123.600 euros à la société Sapa Planète au titre de cette indemnité pour les travaux à réaliser sur l'immeuble ;

- juger l'indemnité de dépréciation du surplus à la somme de 4.200.000 euros ;

- condamner Bordeaux Métropole au paiement de 4.200.000 euros à la société Sapa Planète au titre de l'indemnité de dépréciation du surplus ;

En tout état de cause,

- condamner Bordeaux Métropole au paiement de la somme de 5.000 euros à la société Sapa Planète sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Bordeaux Métropole aux dépens.



***









Bordeaux Métropole a déposé un deuxième mémoire le 10 mars 2023 au greffe de la cour, qui l'a notifié le 13 mars suivant au Conseil des sociétés BPCE Lease et Sapa Planète et au commissaire du gouvernement. Le premier l'a reçu le 13 mars 2023 et le second le 15 mars suivant.



Par message RPVA du 28 juillet 2023, Maître [F] [P] a avisé l'appelant et la cour de ce qu'elle révoquait Maître [C] et se constituait pour les sociétés BPCE Lease Immo et Sapa Planète.



Par message RPVA du 10 octobre 2023, Maître [L] [Z] a avisé l'appelant et la cour de ce qu'il révoquait Maître [P] et se constituait pour la société Sapa Planète.



Maître [Z] a également, par message RPVA du 14 novembre 2023, avisé l'appelant et la cour de ce qu'il révoquait le précédent conseil de la société BPCE Lease Immo et se constituait pour cette société.



La société BPCE Lease n'a déposé ni conclusions ni pièces.



Le commissaire du gouvernement n'a pas déposé de mémoire.



***



A l'audience du 20 mars 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur les points suivants :

- l'éventuelle caducité de l'appel pour dépôt, après l'expiration du délai de trois mois, des pièces produites au soutien du mémoire de Bordeaux Métropole ;

- l'éventuelle caducité de l'appel incident pour dépôt, après l'expiration du délai de trois mois, des pièces produites au soutien du mémoire de la société Sapa Planète ;

- la qualité pour agir de la société Sapa Planète.



Par note en délibéré déposée le 21 mars 2024 au greffe de la cour et enregistrée le même jour au RPVA, l'EPCI Bordeaux Métropole fait valoir que les pièces ne comportent certes pas individuellement le tampon du greffe mais qu'elles ont été enliassées et déposées le 22 septembre 2022 avec le mémoire d'appelant.

L'appelant ajoute que les pièces dont la cour disposait à l'audience ne comportaient pas de date ultérieure, ce qui tend à confirmer le fait qu'elles ont bien été déposées le 22 septembre 2022 avec le mémoire initial, et que, au surplus, ces documents ont été transmis par RPVA également le 22 septembre 2022 au conseil de la société BPCE Lease Immo.



Par note en délibéré déposée le 22 mars 2024 au greffe de la cour et enregistrée le même jour au RPVA, le conseil des sociétés BPCE Lease Immo et Sapa Planète produit deux pièces complémentaires relatives à sa qualité pour agir et indique que la société Sapa Planète a conclu le 31 mars 2016 avec la société BPCE Lease Immo un contrat de crédit bail reçu par Maître [S], notaire à [Localité 12], qui comporte expressément un article B.15.3.3. la mandatant notamment pour toutes actions dérivant de ce bail.



La cour a, par message transmis le 27 mars 2024 par RPVA, invité la société Sapa Planète à présenter également ses observations sur la question de la recevabilité de son appel incident, telle qu'évoquée à l'audience du 20 mars précédent.



Par note en délibéré enregistrée le 10 avril 2024 au RPVA et déposée le lendemain au greffe de la cour, la société Sapa Planète rappelle qu'elle a notifié ses conclusions comportant appel incident le 19 décembre 2022 par RPVA, soit dans le délai de trois mois postérieur au dépôt du mémoire de l'appelant tel que prévu par les textes.



MOTIFS DE LA DÉCISION



1. Sur la caducité de l'appel principal et de l'appel incident



1. L'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose :

« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.

A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.

L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.

Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.

Les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.

Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.»



2. En application du premier alinéa de ce texte, il est constant en droit que l'obligation pour l'appelant de déposer son mémoire et ses pièces dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel constitue une formalité substantielle dont l'inobservation doit être relevée d'office par la cour.



Il est également constant en droit que, puisque le texte prévoit expressément que les pièces venant au soutien du mémoire d'appel doivent elles aussi être produites dans le délai, à peine de caducité de la déclaration d'appel, cette caducité est donc encourue même si l'appelant a déposé un mémoire dans le délai de trois mois, dès lors que les pièces produites au soutien de ce mémoire ne sont pas produites dans ce délai.



a) Sur l'appel principal



3. Bordeaux Métropole a relevé appel du jugement du 16 juin 2022 par déclaration au greffe du 28 juin suivant.



L'appelant a déposé son mémoire initial le 22 septembre 2022, ainsi qu'il résulte de la mention à l'encre rouge apposée par le greffe de la cour d'appel sur la première page du mémoire, lequel comprend en annexe un inventaire des pièces produites. Dans le même dossier déposé le 22 septembre 2022 sont également comprises les 19 pièces détaillées à l'inventaire annexé au mémoire initial, elles mêmes enliassées.



4. Il apparaît donc que l'appelant s'est conformé aux règles prévues par l'article R.311-26 du code de l'expropriation et que son appel est recevable.



b) Sur l'appel incident



5. En vertu de l'article R.311-26 du code de l'expropriation, la société Sapa Planète disposait d'un délai de trois mois à compter du 26 septembre 2022, date à laquelle son conseil constitué depuis le 12 juillet précédent a reçu le mémoire et les pièces de Bordeaux Métropole, pour déposer au greffe ses conclusions et les documents qu'elle entendait produire aux débats.



Or, s'il doit être relevé que ces conclusions d'intimée ont été signifiées le 19 décembre 2022 au commissaire du gouvernement, accompagnées d'un bordereau de communication de pièces et des pièces elles mêmes visées à ce bordereau, le mémoire adressé à la cour et au conseil de Bordeaux Métropole le 19 décembre 2022 par RPVA comportait certes un bordereau de pièces mais était dépourvu des pièces visées au bordereau, ce en dépit des termes précis de l'article R.311-26 du code de l'expropriation qui impose aux parties de produire les documents dont elles entendent se prévaloir dans le même délai que leurs conclusions initiales.



6. Dès lors, par application de l'article R.311-26 du code de l'expropriation, les conclusions de la société Sapa Planète seront déclarées irrecevables.



2. Sur la date de référence



7. L'article L.321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose :

« Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.»

Il résulte des dispositions combinées des articles L.322-1 et L.322-2 du même code que le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.



Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 du code de l'expropriation ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique.

Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.



Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble.



8. Il est constant en droit que la date de référence doit elle-même s'apprécier à la date de la décision de première instance, soit ici le 16 juin 2022.



Il est également de principe qu'une modification du plan local d'urbanisme qui n'affecte pas les caractéristiques de la zone litigieuse, telle que la hauteur des immeubles, ne peut être retenue pour fixer la date de référence au sens de l'article L. 213-4 a du code de l'urbanisme, même si le périmètre de la zone dans laquelle est située la parcelle expropriée est lui-même modifié.



9. En l'espèce, il doit être rappelé que l'emprise litigieuse est grevée d'un emplacement réservé S375 portant sur l'élargissement de l'avenue Matosinhos, ce qui commande l'application de l'article L.322-6 du code de l'expropriation en vertu duquel, d'une part le terrain doit être considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé, d'autre part la date de référence est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé.



Il n'est pas discuté par l'appelant que la date de référence qui s'applique au bien exproprié est le 19 mai 2019, date à laquelle est devenue opposable aux tiers la décision de mise en compatibilité du Plan local d'urbanisme ; à cette date, la parcelle litigieuse était située en zone UPZ7-4 du Plan local d'urbanisme, ce qui correspond aux zones d'aménagements commercial identifiées au schéma de cohérence territoriale de l'aire métropolitaine bordelaise.





3. Sur la consistance du bien et son usage effectif



10. Le juge de l'expropriation, qui s'est transporté sur les lieux, décrit ainsi le bien : « Chacune de forme allongée irrégulière, les deux parcelles sont situées le long de l'[Adresse 11] à [Localité 17], axe principal de desserte de la zone commerciale très attractive de [Localité 17] Soleil. Elles sont majoritairement asphaltées et à usage d'une part de voie de desserte des commerces situés sur le surplus et d'autre part de stationnement, supportant huit emplacements de stationnement dont un pour personnes à mobilité réduite ; elles sont pour le surplus végétalisées.



Le reliquat des parcelles contiguës en façade desquelles elles se situent et dont elles sont issues, désormais cadastré section AW n° [Cadastre 5] et [Cadastre 7], longe sur un côté de la parcelle n° [Cadastre 7] [Adresse 15], depuis lequel un accès à double sens existe. Il supporte des bâtiments commerciaux, autour desquels sont positionnés des emplacements de stationnement et une voie de circulation sur trois côtés. Deux locaux commerciaux sont exploités en rez-de-chaussée, deux autres au premier niveau des bâtiments et un bar-restaurant avec terrasse au deuxième niveau, qui dispose notamment d'une zone de réception des marchandises en rez-de-chaussée ; l'ensemble

est en très bon état d'entretien. Un parking en sous-sol dispose d'une capacité d'une centaine de places de stationnement ; on y accède en voiture par une rampe depuis la voie de desserte, l'accès piéton se faisant par ascenseur ou escaliers.»



4. Sur l'indemnisation de la société BPCE Lease



11. Bordeaux Métropole tend à la confirmation du jugement déféré, à l'exception de la disposition relative à l'indemnisation de l'intimée pour dépréciation du surplus, fixée à la somme de 40.000 euros par le premier juge.



12. L'appelant demande à la cour de débouter la société BPCE Lease de ce chef de demande au motif que seul est indemnisable le préjudice direct et certain généré par l'expropriation et que, en l'espèce, il n'est pas démontré qu'un projet d'extension serait en cours et que l'expropriation aurait pour effet de causer un préjudice lié au droit à construire.



Bordeaux Métropole ajoute que la perte de droits à bâtir est déjà nécessairement prise en compte par l'indemnité principale puisqu'il s'agit d'un terrain à bâtir, évalué comme tel.



13. A cet égard, ainsi que l'a rappelé le juge de l'expropriation, l'article 2.2.1. du Plan local d'urbanisme prévoit une surface maximale de l'emprise bâtie de 60 %.



Or l'expropriation dont il s'agit porte sur une surface de 762 m², soit 14,06 % de la surface de la parcelle initiale, de sorte que, ainsi que le souligne l'appelant, le taux autorisé de bâti est déjà atteint.



De plus, le même article 2.2.1, associé à l'article 2.1.2.1. du Plan local d'urbanisme, impose un recul d'au moins trois mètres du bâti perpendiculairement aux voies, publiques ou privées, à vocation dominante de déplacements. Compte tenu de la configuration longitudinale de l'emprise expropriée, la prise en compte du recul imposé par les textes aurait interdit tout projet d'extension des constructions existantes.



14. L'appelant est donc fondé à soutenir que le surplus de terrain non exproprié ne subit dès lors aucune dépréciation.







Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef et, statuant à nouveau, de débouter la société Sapa Planète de sa demande en indemnisation de la dépréciation du surplus.



15. Les chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance seront confirmés.



Il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à l'EPCI Bordeaux Métropole la charge de ses frais irrépétibles en appel. Les intimées seront condamnées au paiement des dépens de l'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,



Déclare recevable l'appel de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale Bordeaux Métropole.



Déclare irrecevable l'appel de la société Sapa Planète.



Confirme le jugement prononcé le 16 juin 2022 par le juge de l'expropriation de la Gironde, SAUF en ce qu'il a fixé une indemnité pour dépréciation du surplus de 40.000 euros.



Statuant à nouveau de ce chef,



Déboute les sociétés BPCE Lease Immo et Sapa Planète de leur demande au titre de la dépréciation du surplus.



Y ajoutant,



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne les sociétés BPCE Lease Immo et Sapa Planète à payer in solidum les dépens de l'appel.





L'arrêt a été signé par Jean-Pierre FRANCO, Président et par François CHARTAUD, Greffier, auquel a été remis la minute signée de la décision.



Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 639, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code general de la propriete des personnes publiques L2122-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'environnement L121-8, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L242-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-26, code de l'urbanisme L311-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-16T22:00:00.000Z.