Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 D, 9 septembre 2025, n° 22/00540
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 D NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/00540 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WNZH N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 09 Septembre 2025 Affaire : M. [D] [V], S.A.S. LES PRODUITS [R] [V] C/ S.A.R.L. INSTITUT [R] [V] - APPLICATION, nouvellement dénommée INSTITUT LYFE - APPLICATION, E.U.R.L. INSTITUT [R] [V] I.D. INNOVATION & DEVELOPPEMENT, nouvellement dénommée INSTITUT LYFE - EXECUTIVE EDUCATION, Association CENTRE DE RECHERCHE DE L’INSTITUT [R] [V], nouvellement dénommée CENTRE DE RECHERCHE DE L’INSTITUT LYFE, Association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT, nouvellement dénommée INSTITUT LYFE - ENSEIGNEMENT le: EXECUTOIRE+COPIE la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS - 88 la SELARL FCP AVOCAT - 210 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 D du 09 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 24 Février 2025, Après rapport de Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2025, devant : Président : Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président Assesseurs : Delphine SAILLOFEST, Vice-Président Cécile WOESSNER, Vice-Présidente Assistés de Anne BIZOT, Greffier présent lors des débats Julie MAMI, Greffier présent lors du délibéré et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [D] [V] né le 12 Juin 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - (ETATS UNIS) représenté par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 88 S.A.S. LES PRODUITS [R] [V], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 88 DEFENDERESSES S.A.R.L. INSTITUT [R] [V] - APPLICATION, nouvellement dénommée INSTITUT LYFE - APPLICATION, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Florence COTTIN-PERREAU de la SELARL FCP AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 210 E.U.R.L. INSTITUT [R] [V] I.D. INNOVATION & DEVELOPPEMENT, nouvellement dénommée INSTITUT LYFE - EXECUTIVE EDUCATION, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Florence COTTIN-PERREAU de la SELARL FCP AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 210 Association CENTRE DE RECHERCHE DE L’INSTITUT [R] [V], nouvellement dénommée CENTRE DE RECHERCHE DE L’INSTITUT LYFE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Florence COTTIN-PERREAU de la SELARL FCP AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 210 Association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT, nouvellement dénommée INSTITUT LYFE - ENSEIGNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Florence COTTIN-PERREAU de la SELARL FCP AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 210 Aux termes d'un acte unilatéral du 22 octobre 2002, feu [R] [V], chef cuisinier et restaurateur, a autorisé de façon irrévocable l'utilisation de la dénomination " Institut [R] [V] " par l'Association de Gestion de l'Ecole des Arts Culinaires et de l'Hôtellerie de [Localité 2] (EACH), sise à [Localité 3] (69), dont il avait été le fondateur en 1990 et n'était plus que président d'honneur depuis 1998 après avoir laissé la direction à feu [B] [T], hôtelier à la tête d'un groupe de repreneurs. Aux termes d'une convention en date du 23 juin 2005, [R] [V] a concédé à l'EACH, devenue association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT en 2004, représentée par [B] [T], ainsi qu'à la société INSTITUT [R] [V] - APPLICATION, immatriculée le 26 décembre 2002 et représentée par Monsieur [M] [E], qui propose des terrains d'application pour les étudiants, une nouvelle autorisation d'utilisation de la dénomination " Institut [R] [V] " pendant 20 ans. Aux termes d'un avenant du 16 octobre 2009, l'autorisation délivrée le 23 juin 2005 a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2037. Les 5 et 29 janvier 2016, la société LES PRODUITS [R] [V] (LPPB), créée en 1971 par [R] [V] et désormais présidée par son fils Monsieur [D] [V], déjà détentrice des marques " [R] [V] " et " [V] ", a déposé respectivement la marque verbale française " Institut [R] [V] " et la marque verbale internationale " Institut [R] [V] " pour des produits et services de classes n°35, 41 et 42. Par décision de l'assemblée générale de l'association INSTITUT [R] [V] ENSEIGNEMENT en date du 20 octobre 2016, Monsieur [D] [V] a été nommé au sein du collège des membres fondateurs. Le 20 janvier 2018 est décédé [R] [V]. Par décision du 25 mars 2021, l'INPI a rejeté une demande formée par l'INSTITUT [R] [V] -ENSEIGNEMENT et l'INSTITUT [R] [V] - APPLICATION en nullité de la marque française " Institut [R] [V] " déposée par la société LPPB au motif notamment que la dénomination sociale utilisée par les demanderesses n'était pas identique à la marque. Reprochant à l'association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT et à la société INSTITUT [R] [V] - APPLICATION des utilisations du nom de " [R] [V] " en dehors du périmètre des autorisations des 23 juin 2005 et 16 octobre 2009, constatées depuis l'année 2010, Monsieur [D] [V] les a, par courrier signifié le 17 février 2021, mises en demeure de cesser leurs agissements sous peine d'application de la clause résolutoire. Par courrier du 23 mars 2021, l'association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT et la société INSTITUT [R] [V] - APPLICATION ont contesté le caractère non autorisé desdites utilisations. Par exploits du 22 décembre 2021, Monsieur [D] [V] et la société LPPB ont donné assignation à l'association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT et à la société INSTITUT [R] [V] - APPLICATION, ainsi qu'à la société INSTITUT [R] [V] ID - INNOVATION & DEVELOPPEMENT et à l'association CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V], crées entretemps, en réparation de leur préjudice. A la suite du décès de [B] [T] le 6 mars 2023, son neveu Monsieur [K] [T] est devenu le président de l'association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT. Par décision de son assemblée générale extraordinaire du 26 avril 2023, l'INSTITUT [R] [V] -ENSEIGNEMENT a pris le nom d'INSTITUT LYFE. Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge de la mise en état a : - Déclaré Monsieur [D] [V] irrecevable à demander la résiliation de la convention de 2005-2009 en qualité de tiers, - Rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré de la perte d'intérêt à agir des demandeurs du fait du changement de nom de l'INSTITUT [R] [V], - Rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité ou d'intérêt à agir de Monsieur [D] [V] et de la société LES PRODUITS [R] [V] du chef d'atteinte au nom de [V], - Rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de motivation ou de fondement légal dans l'assignation, - Rejeté le moyen d'irrecevabilité tirée de la forclusion ou de la tolérance, - Ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal à la date de fixation de l'affaire au fond pour connaître: de la qualité à agir, comme ayants cause de feu [R] [V], de la société LES PRODUITS [R] [V] et de Monsieur [D] [V], pour demander la résolution ou la résiliation de la convention des 23 juin 2005 et 16 octobre 2009, de l'action en nullité ou en déchéance de marques émanant de l'association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT, la société INSTITUT [R] [V] - APPLICATION, la société INSTITUT [R] [V] ID - INNOVATION & DEVELOPPEMENT et l'association CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V], de la demande de dommages et intérêts émanant de Monsieur [D] [V] et de la société LES PRODUITS [R] [V]. Par ordonnance du 24 février 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er avril 2025. Par conclusions notifiées le 19 juin 2024, les demandeurs sollicitent qu'il plaise au tribunal : Vu les articles 724, 1003, 1111-1, 1122, 1186, 1200, 1217, 1224, 1225, 1329, 1340, 2224, 2260, 2262 et 2266 du Code civil, Vu les articles 1184 et 1271 anciens du Code civil, Vu les articles 32-1, 123, 514 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2006, Déclarer Monsieur [D] [V] et la société Les Produits [R] [V] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions ; DEBOUTER l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement), l'association Centre de Recherche de l'Institut LYFE (anciennement Centre de Recherche de l'Institut [R] [V]), l'EURL Institut LYFE - Application (anciennement Institut [R] [V] - Application) et l'EURL Institut LYFE I.D. - Innovation & Développement (anciennement [R] [V] I.D. - Innovation & Développement) de l'ensemble de leurs demandes ; Y faisant droit, A titre principal, DECLARER constitutifs de manquements graves aux articles 1°, 2° et 4° de la convention du 23 juin 2005 les agissements de l'association Institut [R] [V] - Enseignement et de l'EURL Institut [R] [V] -Application consistant en : (i) l'association de la dénomination " INSTITUT [R] [V] " à d'autres terminologies que " "Hôtellerie et Arts culinaires" de [Localité 2] ", (ii) la confusion induite volontairement entre leurs activités et celles de la société Les Produits [R] [V], (iii) la commercialisation de produits dérivés ; DECLARER constitutive d'atteinte à l'Image et à la réputation du nom '[R] [V]' l'association sans droit ni titre de la dénomination 'Institut [R] [V]' à des marques tierces et à l'émission télévisée 'Les Touristes Mission Ecole Hôtelière' diffusée le 17 février 2021, sur TF1 (article 5° de la convention du 23 juin 2005) ; DECLARER constitutifs de violation à la clause d'intuitu personae de la convention du 23 juin 2005 (article 3°) et de son avenant du 16 octobre 2009 (article II) le transfert à des tiers par l'association Institut [R] [V] - Enseignement et l'EURL Institut [R] [V] -Application du droit précaire d'usage du signe 'Institut [R] [V]' ; En conséquence, PRONONCER l'acquisition judiciaire de la clause résolutoire de la convention du 23 juin 2005 et de son avenant du 16 octobre 2009 ; A titre subsidiaire, DECLARER les manquements de l'association Institut LYFE (anciennement [R] [V] - Enseignement) et de l'EURL Institut LYFE - Application (anciennement Institut [R] [V] -Application) à la convention du 23 juin 2005 et à son avenant du 16 octobre 2009, visés aux points 3.2.1 à 3.2.3, constitutifs de violations à des obligations déterminantes du consentement de [R] [V] à l'exploitation de son nom ; DECLARER les manquements de l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement) et de l'EURL Institut LYFE - Application Institut [R] [V] -Application à la convention du 23 juin 2005 et à son avenant du 16 octobre 2009 constitutifs d'un comportement déloyal à l'égard de Monsieur [D] [V] ; En conséquence, PRONONCER la résiliation de la convention du 23 juin 2005 et de son avenant du 16 octobre 2009 ; En toutes hypothèses, DECLARER le dépôt des marques semi-figuratives 'Institut [R] [V]' n°38595994, n°38593569, n°38593648 et n°38792215 en Chine déposées par l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement) et l'EURL Institut LYFE ID - Innovation & Développement (anciennement Institut [R] [V] ID - Innovation & Développement) constitutif d'un abus de droit ; DECLARER l'action en nullité des marques 'Institut [R] [V]' n°4237971 et n°1309959 introduite par l'EURL Institut LYFE - Application (anciennement Institut [R] [V] - Application) et l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement) fondée sur un droit précaire et conduite avec une légèreté blâmable constitutive d'un abus de droit ; FAIRE INTERDICTION à l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement), l'association Centre de Recherche de l'Institut LYFE (anciennement Centre de Recherche de l'Institut [R] [V]), l'EURL Institut LYFE - Application (anciennement Institut [R] [V] - Application) et l'EURL Institut LYFE I.D. - Innovation & Développement (anciennement [R] [V] I.D. - Innovation & Développement) d'utiliser et/ ou de faire référence aux signes '[V]', '[R] [V]', 'Institut [R] [V]' et/ ou 'ex- Institut [R] [V]' sur tous supports, quel qu'en soit le sujet, exception faite de toute référence à la création de l'Institut par [R] [V], dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30.000 euros par jour de retard constaté ; ORDONNER à l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement), l'association Centre de Recherche de l'Institut LYFE (anciennement Centre de Recherche de l'Institut [R] [V]), l'EURL Institut LYFE - Application (anciennement Institut [R] [V] - Application) et l'EURL Institut LYFE I.D. - Innovation & Développement (anciennement [R] [V] I.D. - Innovation & Développement) de : (i) Supprimer les signes '[V]', '[R] [V]', 'Institut [R] [V]' et/ ou 'ex-Institut [R] [V]' de toutes dénominations et/ou raisons sociales, noms commerciaux, noms de domaines, enseignes et, plus généralement, de tous signes distinctifs utilisés en tout ou partie par les défenderesses, dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30.000 euros par jour de retard constaté ; (ii) limiter l'usage de l'expression 'Campus [R] [V]' à la désignation du lieu-dit et/ ou en référence à l'hommage à [R] [V], sous astreinte de 30.000 euros par infraction constatée ; (iii) Détruire tout document comportant les signes '[V]', '[R] [V]', 'Institut [R] [V]' et/ ou 'ex-Institut [R] [V]' et tous ses dérivés, devant tel Huissier qu'il plaira au Tribunal de désigner, aux frais exclusifs des défenderesses, dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30.000 euros par jour de retard constaté ; (iv) faire toutes démarches utiles auprès de l'ensemble de leurs partenaires, mandataires et autres personnes, physiques ou morales, affiliées à tout ou partie des défenderesses pour leur faire cesser l'utilisation des signes '[V]', '[R] [V]', 'Institut [R] [V]' et/ ou 'ex-Institut [R] [V]' et, plus généralement toute référence à [R] [V] dans la vie des affaires, dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30.000 euros par jour de retard constaté ; DEBOUTER l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement), l'association Centre de Recherche de l'Institut LYFE (anciennement Centre de Recherche de l'Institut [R] [V]), l'EURL Institut LYFE - Application (anciennement Institut [R] [V] - Application) et l'EURL Institut LYFE I.D. - Innovation & Développement (anciennement [R] [V] I.D. - Innovation & Développement) de l'ensemble de leurs demandes, y compris à titre reconventionnel ; SE RÉSERVER la liquidation de l'astreinte ; CONDAMNER solidairement l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement), l'association Centre de Recherche de l'Institut LYFE (anciennement Centre de Recherche de l'Institut [R] [V]), l'EURL Institut LYFE - Application (anciennement Institut [R] [V] - Application) et l'EURL Institut LYFE I.D. - Innovation & Développement (anciennement [R] [V] I.D. - Innovation & Développement) à verser à Monsieur [D] [V] la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts en réparation symbolique du préjudice économique et moral subi ; CONDAMNER solidairement l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement), l'association Centre de Recherche de l'Institut LYFE (anciennement Centre de Recherche de l'Institut [R] [V]), l'EURL Institut LYFE - Application (anciennement Institut [R] [V] - Application) et l'EURL Institut LYFE I.D. - Innovation & Développement (anciennement [R] [V] I.D. - Innovation & Développement) à verser à la société Les Produits [R] [V] la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts en réparation symbolique du préjudice économique et moral subi ; CONDAMNER solidairement l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement), l'association Centre de Recherche de l'Institut LYFE (anciennement Centre de Recherche de l'Institut [R] [V]), l'EURL Institut LYFE - Application (anciennement Institut [R] [V] - Application) et l'EURL Institut LYFE I.D. - Innovation & Développement (anciennement [R] [V] I.D. - Innovation & Développement) à verser à Monsieur [D] [V] et à la société Les Produits [R] [V] la somme de 250.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure au fond ; CONDAMNER solidairement l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement), l'association Centre de Recherche de l'Institut LYFE (anciennement Centre de Recherche de l'Institut [R] [V]), l'EURL Institut LYFE - Application (anciennement Institut [R] [V] - Application) et l'EURL Institut LYFE I.D. - Innovation & Développement (anciennement [R] [V] I.D. - Innovation & Développement) à verser à Monsieur [D] [V] et à la société Les Produits [R] [V] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile relativement à la procédure d'incident initiée par les défenderesses ; CONDAMNER in solidum l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement), l'association Centre de Recherche de l'Institut LYFE (anciennement Centre de Recherche de l'Institut [R] [V]), l'EURL Institut LYFE - Application (anciennement Institut [R] [V] - Application) et l'EURL Institut LYFE I.D. - Innovation & Développement (anciennement [R] [V] I.D. - Innovation & Développement) à verser chacune la somme de 30.000 euros à Monsieur [D] [V] d'une part et 30.000 euros à la société LPPB d'autre part compte tenu du caractère dilatoire de l'incident qu'elles ont soulevé; CONDAMNER solidairement l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement), l'association Centre de Recherche de l'Institut LYFE (anciennement Centre de Recherche de l'Institut [R] [V]), l'EURL Institut LYFE - Application (anciennement Institut [R] [V] - Application) et l'EURL Institut LYFE I.D. - Innovation & Développement (anciennement [R] [V] I.D. - Innovation & Développement) aux entiers dépens. A l'appui de leurs prétentions, Monsieur [D] [V] et la société LPPB font valoir : - Que le premier, héritant de la quotité disponible du patrimoine de son père, acquiert la qualité de légataire universel et donc des droits et obligations de celui-ci dans la convention de 2005/2009, ce qui lui confère qualité à agir en résiliation comme l'aurait fait son père - Que la qualité à agir de Monsieur [D] [V] résulte également de son activité professionnelle de président-actionnaire de la société LPPB qui est titulaire des marques " [R] [V] " et " [V] ", investi dans le testament paternel de l'exploitation commerciale du nom de [V] - Que l' intéressé a également le droit de s'opposer à l'utilisation de son nom patronymique qui fait partie de sa personnalité et pas simplement de celle de son père - Que la société LPPB a intérêt à s'opposer à la violation de la convention, ayant-cause particulier de [R] et [D] [V] comme titulaire de marques utilisant leur nom - Que la précarité d'une simple autorisation d'usage du nom de [V] ne constitue pas une transmission du nom aux défenderesses dans son aspect commercial - Que la convention de 2002 prévoyant une autorisation irrévocable est éteinte par l'intervention de la convention de 2005 ayant le même objet, par l'effet de la novation, ou bien par les termes de cette dernière prévoyant qu'elle remplace celle de 2002 - Que la résolution de plein droit prévue par la convention de 2005 en cas de manquement emporte celle de l'avenant de 2009 avec lequel la convention forme un ensemble indivisible - Que les manquements allégués ne sont pas prescrits dès lors qu'ils se rapportent à des conventions en cours d'exécution - Qu'un premier manquement à l'interdiction d'associer la dénomination " INSTITUT [R] [V] " à toute autre terminologie que " Hôtellerie et Arts culinaires " de [Localité 2] (article 1 de la convention de 2005) réside dans la création d'un concours " Trophées [V] & Co " et de la Fondation G&G [T] pour l'Institut [R] [V] - Que d'autres manquements résident dans l'entreprise d'activités commerciales par l'IPB (ouverture de restaurants éphémères, établissements d'application, l'Ecole de [Etablissement 1] Institut [R] [V] et vente de produits dérivés) introduisant une confusion avec celles de la société LPPB (article 2 et 4 de la convention de 2005) - Que d'autres manquements consistent dans l'association de la dénomination " INSTITUT [R] [V] " avec des produits et services attentatoires à l'image et à la réputation du nom de " [R] [V] " (article 1, 4 et 5 de la convention de 2005) : avec des marques de l'agroalimentaire, avec des marques sans aucun lien avec l'activité d'enseignement de l'IPB, avec le tournage de l'émission TV " Les touristes Mission Ecole Hôtelière " - Que d'autres manquements ont été commis au regard de la clause d'intuitu personae (article 3 de la convention de 2005 et article II de la convention de 2009 prévoyant une intransmissibilité): création de la société INSTITUT [R] [V] ID - INNOVATION & DEVELOPPEMENT et de l'association CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V], conclusions de partenariats avec des sociétés étrangères, création de l'association Hospitality & Culinary World Tour - Institut [R] [V] et de la Fondation G&G [T] pour l'Institut [R] [V] - Qu'à défaut d'applicabilité de la clause résolutoire la convention de 2005/2009 doit être résiliée pour manquements graves que constituent la privation du feu [R] [V] du contrôle fort sur son nom qui avait déterminé son consentement, le dépôt déloyal de 4 marques " Institut [R] [V] " en Chine et de l'action déloyale portée devant l'INPI en nullité de la marque " Institut [R] [V] " - Que le changement de nom de l'IPB en INSTITUT LYFE n'a pas totalement mis fin aux pratiques susmentionnées - Que le dépôt des marques en Chine par l'association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT et la société INSTITUT [R] [V] ID - INNOVATION & DEVELOPPEMENT, l'action en nullité de marques devant l'INPI et la légèreté blâmable de la défense de l'association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT et de la société INSTITUT [R] [V] - APPLICATION sont constitutifs d'abus du droit d'utilisation précaire, gratuit et limité de la dénomination " INSTITUT [R] [V] " - Que les demandes reconventionnelles en déchéances et nullité de marques sont constitutives d'abus de droit et que les montants des indemnités réclamées sont iniques et injustifiés - Que les fins de non-recevoir soulevées tardivement ont retardé de 18 mois la clôture des débats. Par conclusions notifiées le 31 octobre 2024, les défenderesses demandent qu'il plaise : Vu les conventions conclues en 2002, 2005 et 2009 entre l'INSTITUT [R] [V]- ENSEIGNEMENT et l'INSTITUT [R] [V]-APPLICATION, l'INSTITUT [R] [V] I.D.-INNOVATION& DEVELOPPEMENT et le CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V] et monsieur [R] [V], Vu les dispositions des articles 1103 et 1104, 1184 (ancien), 2224 du code civil, DECLARER l'INSTITUT [R] [V]- ENSEIGNEMENT et l'INSTITUT [R] [V]-APPLICATION, l'INSTITUT [R] [V] I.D.-INNOVATION& DEVELOPPEMENT et le CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V] recevables et bien fondés en leurs demandes. JUGER Monsieur [D] [V] mal fondé en ses demandes au titre de sa qualité d'ayant droit de Monsieur [R] [V], du fait de l'absence de pièce probante de sa qualité d'héritier, de l'absence de preuve de sa qualité d'attributaire des droits sur les conventions, d'absence de consentement unanime de tous les héritiers de feu [R] [V], JUGER Monsieur [D] [V] mal fondé en ses demandes en sa qualité de titulaire du nom patronymique, en l'absence de toute atteinte au nom, de toute faute commise à son encontre et de tout préjudice personnel, Le DEBOUTER de toutes ses demandes en résolution, résiliation, caducité des conventions signées avec monsieur [R] [V], de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et en exécution provisoire. JUGER LES PRODUITS [R] [V] mal fondé en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [R] [V] faute de prouver ladite qualité, ou de titulaires des marques, de ses demandes en résiliation, résolution et caducité des conventions de 2005 et 2009, Le DEBOUTER de toutes ses demandes et notamment de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et en exécution provisoire. Vu les dispositions des articles 12, 16 et 514 du CPC, JUGER Monsieur [D] [V] et LES PRODUITS [R] [V] mal fondés en leurs demandes visant à voir interdire l'utilisation du signe [R] [V] par l'INSTITUT [R] [V]- ENSEIGNEMENT et l'INSTITUT [R] [V]-APPLICATION, l'INSTITUT [R] [V] I.D.-INNOVATION& DEVELOPPEMENT et le CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V] et la FONDATION [T] POUR l'INSTITUT [R] [V], ainsi que la destruction de tout document reproduisant le signe, Subsidiairement, ORDONNER la suspension de l'exception provisoire de la décision à intervenir compte tenu des conséquences manifestement excessives qui seraient attachées à une telle décision. TRES SUBSIDIAIREMENT accorder aux concluantes un délai de 24 mois pour exécuter la décision à intervenir et, CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [V] et LES PRODUITS [R] [V] à payer la somme de (1 600 000) un million six cent mille euros, représentant les coûts de changement de dénomination sociale outre la somme de (5 000 000) cinq millions d'euros à titre de dommages-intérêts en compensation des investissements promotionnels faits sur la dénomination INSTITUT [R] [V] de 2002 à 2021. A titre RECONVENTIONNEL, Vu l'article L 714-5 du CPI, PRONONCER la déchéance des droits de LES PRODUITS [R] [V] sur les marques française N°4237971 et Internationale désignant le Bénélux N°1309959 INSTITUT [R] [V] pour défaut d'exploitation. SUBSIDIAIREMENT, PRONONCER la nullité desdites marques pour dépôt de mauvaise foi. Vu les articles 2259 et suivants du code civil, DECLARER que l'INSTITUT [R] [V]- ENSEIGNEMENT et l'INSTITUT [R] [V]-APPLICATION, l'INSTITUT [R] [V] I.D.-INNOVATION& DEVELOPPEMENT et le CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V], bénéficient sur le nom " INSTITUT [R] [V] ", comme raison sociale, nom commercial et nom de domaine de la prescription acquisitive du fait d'une possession loyale, publique et longue. Vu la convention du 22 octobre 2002, JUGER irrévocables les droits consentis à l'INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT sur la dénomination INSTITUT [R] [V] par Monsieur [R] [V]. Vu les conventions du 23 juin 2005 et 16 octobre 2009, Vu les droits antérieurs, les statuts, nom commercial et nom de domaine, de l'INSTITUT [R] [V]- ENSEIGNEMENT et l'INSTITUT [R] [V]-APPLICATION, l'INSTITUT [R] [V] I.D.-INNOVATION& DEVELOPPEMENT et le CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V], JUGER que la dénomination INSTITUT [R] [V] est devenu un actif incorporel de l'INSTITUT [R] [V]- ENSEIGNEMENT, l'INSTITUT [R] [V]-APPLICATION, l'INSTITUT [R] [V] I.D.-INNOVATION& DEVELOPPEMENT et le CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V]. DEBOUTER Monsieur [D] [V] et LES PRODUITS [R] [V] de toutes leurs demandes. CONDAMNER Monsieur [D] [V] et LES PRODUITS [R] [V] in solidum à payer à l'INSTITUT [R] [V]- ENSEIGNEMENT, l'INSTITUT [R] [V]-APPLICATION, l'INSTITUT [R] [V] I.D.-INNOVATION& DEVELOPPEMENT et le CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V] la somme de 80 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens, qui pourront être recouvrés par Me Cottin-Perrot avocat aux offres de droit. Au soutien de leurs prétentions, l'association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT, la société INSTITUT [R] [V] - APPLICATION, la société INSTITUT [R] [V] ID - INNOVATION & DEVELOPPEMENT et l'association CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V] font valoir : - Qu'en 2019 l'IPPB leur avait proposé vainement une licence de sa marque " Institut [R] [V] " en invoquant la caducité des conventions de 2002 et 2005/2009 - Que, Monsieur [D] [V] ne prouvant sa qualité de légataire universel qu'au moyen d'une copie de testament tronquée, qui ne saurait avoir valeur probante, c'est l'indivision successorale toute entière qui est réputée avoir recueilli les droits de feu [R] [V] dans les conventions et qu'une action diligentée par Monsieur [D] [V] seul comme partie aux conventions doit donc être déclarée irrecevable - Qu'aucun élément ne vient démontrer que c'est la société LPPB qui est ayant droit de feu [R] [V] au titre des conventions, aucun acte n'ayant été établi entre eux au sujet de la dénomination " Institut [R] [V] " - Que le renvoi au fond d'une partie des fins de non-recevoir soulevées démontre leur légitimité - Que la convention de 2002 a eu pour effet de transférer irrévocablement à l'IPB sa dénomination, la convention de 2005/2009 ne réalisant aucune novation dès lors que son objet n'est pas identique - Que la clause résolutoire n'est pas acquise, reposant sur des faits prescrits ou non visés dans la mise en demeure du 17 janvier 2021, des faits approuvés par feu [R] [V] lui-même ou des faits contestés auxquels il ne pouvait être remédié dans le délai imparti - Que le droit à l'image et à la réputation de feu [R] [V] est attaché à la personne et intransmissible aux héritiers, privés du droit d'agir de ce chef - Que le nom de [V] porté par le demandeur, dont la notoriété dans le domaine de l'enseignement n'est pas établie, ne lui confère pas le droit d'agir en revendication de droits sur le signe distinctif " Institut [R] [V] " faisant la renommée des défenderesses dans ce domaine et qu'il ne démontre au demeurant aucun préjudice - Que l'application de la clause résolutoire de la convention de 2005 ne saurait entrainer automatiquement la caducité de l'avenant de 2009 - Qu'ont été autorisées par feu [R] [V] et sont prescrites les utilisations des dénominations " [V] & Co " en 2010 et " Fondation G et G [T] pour l'Institut [R] [V] " en 2015 - Que n'est pas démontrée la confusion entre le groupe de restauration de LPPB et les activités distinctes des restaurants d'application d'IPB, notamment par la promotion de ces derniers dans un interview du 27 avril 2021 - Que les partenariats avec des restaurants ou pâtisseries éphémères et le concours réservé aux élèves, non mentionnés dans la mise en demeure du 17 janvier 2021, s'inscrivent dans le cadre d'un projet pédagogique - Que les restaurants d'application de l'IPB n'utilisent pas sa dénomination ou bien ont été créés sous l'égide de feu [R] [V] - Que la vente de produits dérivés est marginale et orientée vers les étudiants de l'IPB - Que les partenariats avec les entreprises du secteur agro-alimentaire et des marques sans lien avec l'activité de l'IPB s'inscrivent dans le cadre des études des élèves et ne créent aucune atteinte à l'image ou la réputation de la dénomination " Institut [R] [V] " - Que la démonstration d'une atteinte à l'image n'est pas rapportée pour l'émission " Les touristes mission école hôtelière " - Que les accords passés avec des partenaires internationaux, dont aucune restriction ne résulte de la convention de 2002 ou de l'avenant de 2009, ont été validés par feu [R] [V] lui-même ou Monsieur [D] [V] et validés par la proposition de licence de 2019 - Que les prétendus manquements graves n'ont jamais donné lieu à réclamation ou restriction d'autorisation de la part de feu [R] [V] - Que le dépôt de 4 marques en Chine avait vocation à protéger la dénomination litigieuse vis-à-vis des tiers - Qu'il résulte du refus de l'INPI d'annuler la marque " Institut [R] [V] " déposée par la société LPPB que les dénominations IPB-ENSEIGNEMENT et IPB-APPLICATION se différencient de la marque et sont constitutives de droits acquis par les structures ainsi dénommées - Que l'abus de droit n'est caractérisé que de la part de la société LPPB qui a déposé une marque sans l'utiliser et en vue d'exercer un contrôle sur l'activité d'IPB, dépôt encourant ainsi la nullité - Que la demande d'interdiction du signe " [R] [V] " n'est pas motivée et relève de l'abus de droit, l'IPB ayant aujourd'hui changé de nom et ne pouvant se départir complètement d'une dénomination liée à son histoire - Que les préjudices des demandeurs ne sont pas précisés - Que les droits conférés par les conventions depuis 2002 ont été utilisés de bonne foi et de façon suffisamment longue et étendue pour que toute demande de privation par l'IPB de sa dénomination sociale, objet de propriété incorporelle, soit désormais prescrite.
Motifs
MOTIFS Par écrit unilatéral signé de sa main en date du 22 octobre 2002, [R] [V] dispose ainsi : " J'autorise expressément l'Association de Gestion de l'Ecole des Arts Culinaires et de l'Hôtellerie de [Localité 2] " E.A.C.H. " à utiliser comme dénomination sociale, seule ou en association avec d'autres termes, la dénomination Institut [R] [V] afin de l'utiliser dans l'ensemble de sa documentation administrative et pour sa communication institutionnelle en France et dans le monde entier. La présente autorisation est donnée à titre irrévocable et engage mes propres descendants héritiers ou légataire sous réserve du maintien à titre principal des activités d'enseignement de l'association bénéficiaire dans les domaines des arts culinaires et de l'hôtellerie à l'exclusion de toute activité de négoce et de commercialisation d'article et de produits divers quelle qu'en soit la nature. " La convention en date du 23 juin 2005, co-signée de [R] [V] d'une part et de l'ASSOCIATION INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT et l'EURL INSTITUT [R] [V] APPLICATION d'autre part, stipule ainsi : "1°- Par les présentes, Monsieur [R] [V] autorise à titre gratuit les soussignés de seconde part à utiliser comme dénomination sociale les termes " INSTITUT [R] [V] " étant précisé que le nom " [R] [V] " est déposé à l'INPI en tant que marque. Cette dénomination pourra être associée à la terminologie " Hôtellerie et Arts Culinaires de [Localité 2] ", à l'exclusion de toute autre. En cas d'association de la dénomination " INSTITUT [R] [V] " avec d'autres noms, comme en cas de modification du nom des soussignés de seconde part, Monsieur [R] [V] et ses héritiers ou ayants droit devront préalablement donner leur accord sur la modification envisagée. 2°- Comme conséquence de ce qui précède, Monsieur [R] [V] autorise expressément les soussignés de seconde part à utiliser la dénomination " INSTITUT [R] [V] " dans l'ensemble de leur documentation commerciale et administrative et pour leur communication commerciale et institutionnelle, sur quelque support que ce soit, y compris site Internet en France et dans le monde entier comme nom de domaine et en association avec des dessins et/ou des photos et des logos. Les soussignés de seconde part seront seuls responsables de l'utilisation de cette dénomination et devront éviter toute confusion dans l'esprit du public, notamment, sur la participation effective de Monsieur [R] [V] aux enseignements délivrés et activités exercées par les bénéficiaires de l'autorisation. Les soussignés de seconde part communiqueront chaque année à Monsieur [R] [V] et/ou ses héritiers et ayants droit, toutes documentations utilisant la dénomination " INSTITUT [R] [V] ". 3°- La présente autorisation est donnée à titre personnel aux soussignés de seconde part. Elle n'est pas susceptible d'être transmise ou transférée à toute autre personne physique ou morale à quelque titre et quelles que soient les modalités de ce transfert, sans l'accord préalable et écrit de Monsieur [R] [V] et/ou de ses héritiers ou ayants droit. 4°- La dénomination " INSTITUT [R] [V] " ne pourra être associée à la commercialisation ou au négoce de tous articles ou produits ou toutes prestations quelle qu'en soit la nature (autres que l'enseignement susvisé et les activités d'hôtellerie, de restauration et activités complémentaires et liées aux activités d'enseignement exercées par les soussignés de seconde part). 5°- La présente autorisation est donnée pour une durée de vingt ans (20 ans) à dater de ce jour. En cas de dissolution et de l'un des soussignés de seconde part durant cette période, la présente autorisation ne pourra en aucun cas être transmise à la structure attributaire des actifs de la structure dissoute. Monsieur [R] [V], ses héritiers ou ayants droit, pourront toutefois mettre fin à la présente autorisation dans les cas de dégradation de la qualité de l'enseignement, d'utilisation de la dénomination " INSTITUT [R] [V] " non conforme aux dispositions contenues dans le présent document et/ou de tout autre agissement susceptible de porter atteinte à l'image ou à la renommée de nom " [R] [V] ". 6°- Le présent accord annule et remplace tout accord antérieur ayant un objet identique. 7°- Les parties font élection de domicile en leur demeure et attribution de juridiction aux tribunaux de Lyon. " La convention en date du 19 octobre 2009, co-signée de [R] [V] d'une part et de l'ASSOCIATION INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT et l'EURL INSTITUT [R] [V] APPLICATION d'autre part, stipule ainsi : " Suivant acte sous seing privé en date à [Localité 4] du 23 juin 2005, Monsieur [R] [V] a autorisé à titre gratuit les soussignés de seconde part à utiliser comme dénomination sociale les termes " Institut [R] [V] ". Cette autorisation a été assortie d'un certain nombre de charges et conditions et a été délivrée pour une durée de vingt (20) années à compter du 23 juin 2005. Les parties aux présentes déclarent bien connaître la convention visée ci-dessus pour en avoir été signataires. Les soussignés de seconde part se sont rapprochés de Monsieur [R] [V] pour solliciter de sa part un allongement de la durée d'autorisation d'utilisation gratuite dont il est question ci-dessus. De son côté, Monsieur [R] [V] s'est déclaré prêt à accepter cette demande, sous réserve d'un certain nombre de dispositions. Aussi, les parties se sont rapprochées pour arrêter et convenir ce qui suit. I - La durée de l'autorisation consentie par Monsieur [R] [V] aux termes de la convention précitée est prolongée : elle expirera, de plein droit, le 31 décembre 2037 sous réserve de la faculté de dénonciation anticipée prévue dans la convention du 23 juin 2005 et dans la présente convention. En cas de dissolution de l'un quelconque des soussignés de seconde part, la présente autorisation ne pourra, en aucun cas être transmise, quelle que soit la forme de cette transmission, à la structure éventuellement attributaire des actifs de la structure dissoute. Par ailleurs, pour le cas où l'Association Institut [R] [V] cesserait d'être associée unique de l'EURL Institut [R] [V] Application, la présente autorisation serait caduque de plein droit sans qu'il soit besoin d'accomplir quelque formalité que ce soit à la charge de Monsieur [R] [V] ou se ses héritiers ou ayants droit. II - L'autorisation consentie par Monsieur [R] [V] s'applique exclusivement à l'Association Institut [R] [V] pour son exploitation d'[Localité 3] (Rhône) et à l'EURL Institut [R] [V] Application pour son exploitation à [Localité 3] et à [Localité 2] (Hôtel [Etablissement 2]). Toute exploitation par toute autre structure sera soumise, à peine de caducité de plein droit de la présente autorisation, à l'accord préalable et écrit de Monsieur [R] [V] ou de ses héritiers et/ou ayants droit. III - Sur demande de l'un ou l'autre des soussignés de seconde part, Monsieur [R] [V] s'engage, tant pout lui-même que pour ses héritiers ou ayants droit, à leur prêter son concours pour assurer, en cas d'utilisation abusive par un tiers de la dénomination " Institut [R] [V] ", la protection de son nom associé au mot Institut. Dans cette hypothèse, tous les frais, droits et honoraires des actions nécessaires, lesquelles sont décidées d'un commun accord entre les parties aux présentes, seront supportés par les soussignés de seconde part. IV - Toutes les dispositions contenues dans l'accord du 23 juin 2005 relaté dans l'exposé qui précède, demeurent en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans la présente convention. " Le testament authentique de [R] [V] en date du 16 mars 2009, dont la copie de la partie 4° est produite par les demandeurs, y dispose : " Je lègue à [D] [V] la quotité disponible en plus de sa réserve. Pour se remplir de son legs et de sa réserve, [D] aura le droit de choisir, à sa convenance, tels de biens meubles ou immeubles sans exception ni réserve ou droits portant sur ceux-ci, que je détiens qui dépendront de ma succession, à l'exception de ceux attribués en usufruit à mon épouse, Madame [W] [S] aux termes des présentes. J'attends que [D] puisse retenir en nature le ou les biens ou droits, ou la quote-part de mes droits, dans les biens ou droits qu'il aura choisi en application de cette faculté, à charge d'indemniser la cohéritière réservataire ou ses héritiers, alors même que leur valeur au jour de mon décès excèderait la quotité disponible léguée et sa réserve. Pour l'exercice de la liberté de choisir que je viens de lui conférer, j'aimerais que [D] choisisse si cela lui convient : - la pleine propriété de mes droits ou biens immobiliers dans le tènement immobilier " [Adresse 5] " à [Localité 4]. - la totalité de mes droits en pleine propriété dans toutes les marques déposées à mon nom et notamment " [R] [V] ", " [V] à la carte ", " [V] d'Or ", " Domaine des trois coqs ", " [V] " et toutes celles non citées, et ce, que ces marques soient en application en France, à l'international, ou dans les pays nommément désignés et quelle que soit la classe pour laquelle elles sont souscrites. J'indique que j'envisage de céder le domaine des trois coqs. - mes droits en pleine propriété dans la société " Produits [R] [V] ". - mes droits en pleine propriété sur le grand étang de [Localité 5] (Ain) et [Localité 6] (Ain)et terrains contigus ainsi que les constructions édifiées autour cet étang. Ce legs à [D] s'imputera d'abord sur la quotité disponible et pour le surplus dans sa réserve. Pour le cas où ces biens et droits dépassent ses droits, [D] aura dix ans pour régler la soulte à ses cohéritiers, dont le point de départ sera le même que celui du calcul des intérêts, à savoir un an après la fixation définitive des droits de chacun dans ma succession qui sera concrétisée par la signature du partage par tous mes héritiers et donc après l'attribution des lots divis résultant d'un partage total devenu définitif, amiablement ou judiciairement et ce de façon que mon fils ait pu appréhender son lot pour verser la soulte éventuelle. La soulte éventuelle sera assortie d'un taux d'intérêt égal à celui du livret A de la Caisse d'Epargne ou au cas de sa disparition de celui de tout autre livret ou compte qui lui sera substitué par la suite. Le taux applicable en vigueur sera celui au premier janvier de chaque année pour l'année entière sans qu'il y ait lieu à faire de prorata afin de simplifier les calculs. L'intérêt de la soulte éventuelle commencera à courir un an après la signature du partage de ma succession pour tous mes héritiers et donc après l'attribution des lots divis résultant d'un partage devenu définitif amiablement ou judiciairement. Avant l'arrivée de cette date, il n'y aura pas d'intérêt. Cette condition est dictée par mon souci qu'il soit fait diligence pour tous pour effectuer le partage. La soulte éventuelle sera versée par dixième avec l'intérêt éventuel ci-dessus. Le premier dixième du versement de la soulte interviendra un an après la signature définitive du partage fixant les droits de chacun dans ma succession et donc après l'attribution des lots divis résultant du partage total devenu définitif, amiablement ou judiciairement, pour lui permettre de trouver les fonds nécessaires et réaliser certains actifs. Puis les neuf versements à la date anniversaire du premier versement. " 1) Sur les fins de non-recevoir L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il n'est pas contesté que feu [R] [V] était autorisé à faire un usage économique de son nom en organisant son utilisation à des fins commerciales au moyen d'écrits successifs dont il a entendu prolonger la validité après son décès. La valorisation du nom, entrée dans le patrimoine du défunt, est devenue dès lors transmissible par application de l'article 711 du code civil prévoyant la transmission de la propriété des biens notamment par succession. - Sur la qualité à agir de la société LES PRODUITS [R] [V], comme ayant cause successoral de feu [R] [V], pour demander la résolution ou la résiliation des conventions des 23 juin 2005 et 16 octobre 2009 L'article 1184 ancien du code civil, en vigueur au moment de la signature de la convention, dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut en demander la résolution avec dommages et intérêts. Une résolution ne remettant en cause les effets d'une convention qu'à compter d'une date ultérieure à sa naissance est dénommée résiliation par la jurisprudence. Seul le signataire d'une convention, ou celui qui vient aux droits qu'elle confère au signataire aux termes d'un mode légal de transmission, a qualité pour en demander sa résolution ou sa résiliation. La société LPPB est détentrice d'un certain nombre de marques françaises, européennes et étrangères contenant le nom de " [V] " et notamment de la marque française " Institut [R] [V] ", sans que l'autorisation donnée à cette fin par [R] [V] sans limite de durée soit discutée. Ce droit d'exploitation commerciale du nom de " [V] " a été acquis à l'instant du dépôt des marques, mais cela ne fait pas pour autant de la société LPPB un ayant cause de [R] [V] pour l'utilisation de son nom dans son aspect commercial, notamment quand elle dépose la marque " Institut [R] [V] " en 2016, [R] [V] restant libre de maintenir les autorisations préexistantes et d'en délivrer de nouvelles. Aucune disposition testamentaire n'institue par ailleurs la société LPPB comme légataire à titre particulier pour quelque bien ou droit que ce soit. Il en résulte que cette société ne peut se réclamer du statut d'ayant cause de [R] [V] au titre de la convention par l'effet de sa succession. La société LPPB n'a donc pas qualité pour demander la résolution ou la résiliation des conventions litigieuses. - Sur la qualité à agir de Monsieur [D] [V], comme ayant cause successoral de feu [R] [V], pour demander la résolution ou la résiliation des conventions des 23 juin 2005 et 16 octobre 2019 Pour justifier de sa qualité à agir, [D] [V] se fonde d'une part sur sa qualité d'héritier réservataire et de légataire universel, d'autre part sur le droit inaliénable et imprescriptible qu'il tient sur le nom [V] comme faisant partie de son état civil, y compris dans son volet économique. La transmission du nom patronymique [V] au fils par le père aux termes de la loi ne s'étend pas à la valeur patrimoniale de ce nom telle qu'exploitée par le défunt, laquelle relève des règles de dévolution successorale. La qualité d'héritier de [D] [V] n'est pas contestée et est justifiée par l'acte de notoriété produit. Il n'est pas fait état d'un quelconque partage de la succession. Sa qualité de légataire universel est en revanche contestée à juste titre par les défendeurs, au regard de l'absence de valeur probante du testament produit dans une version tronquée et non authentifiée par notaire, paraissant prévoir des legs particuliers au profit de l'épouse et de la fille du défunt, dont le contenu est inconnu. [D] [V] n'est donc pas fondé à se prévaloir de cette qualité de légataire universel, pas plus que de la volonté exprimée par son père dans le testament qu'il produit, pour soutenir qu'il s'est vu seul transmettre " le versant commercial du nom [V] ". S'agissant de son droit d'agir en qualité d'héritier, l'article 724 du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Il en résulte que tout héritier est fondé, même sans le concours des autres indivisaires, à exercer toutes les actions de son auteur, sans que puisse lui être opposé le droit commun de l'indivision. Toutefois [D] [V] ne prétend pas en l'espèce poursuivre une action en justice initiée par son père, et il invoque, à l'appui de sa demande de résolution, plusieurs manquements postérieurs au décès de celui-ci. Il convient donc de se référer aux règles de l'indivision successorale et notamment l'article 815-3 du code civil en application duquel l'action judiciaire en résolution d'un contrat portant sur un actif incorporel de la succession, qui relève des actes d'administration, doit être intentée par des indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis, qui n'est pas invoqué en l'espèce. Monsieur [D] [V] est donc irrecevable à agir en résiliation ou en résolution de la convention en qualité d'héritier de [R] [V]. - Sur la recevabilité du moyen d'irrecevabilité tiré de la déchéance des droits de la société LES PRODUITS [R] [V] sur les marques verbales française N°4237971 et Internationale désignant le Bénélux N°1309959 pour défaut d'exploitation Il résulte de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle qu'encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans juste motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de 5 ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque. Les défenderesses opposent aux demandeurs, qui veulent faire reconnaître l'abus de droit dans l'action en nullité de la marque française " Institut [R] [V] " introduite par l'association IPB - ENSEIGNEMENT et la société IPB - APPLICATION le 18 décembre 2020 devant l'INPI qui les a déboutées, la déchéance de ces marques française et internationale déposées les 5 et 19 janvier 2016 pour défaut d'usage durant les cinq années suivant le dépôt. Monsieur [D] [V] et la société LPPB ne défendent pas l'exploitation des marques avant les 5 et 19 janvier 2021, dates anniversaires du dépôt constituant au plus tôt les dates d'enregistrement, ni ne répondent à cette fin de non-recevoir. Les défenderesses sont irrecevables à exciper de la déchéance de la marque internationale qui n'a fait l'objet d'aucune demande en annulation devant quelque autorité que ce soit. Elles le sont également, faute d'intérêt à agir, à soulever comme moyen de défense la déchéance d'une marque française qui ne pouvait légalement être acquise à la date où a été introduite l'action en nullité servant de fondement à l'abus de droit en 2020, soit moins de 5 ans après le dépôt de 2016. L'action en abus de droit commis au moyen d'une demande en nullité des marques n'est pas irrecevable pour cause de déchéance des marques qui est elle-même irrecevable. - Sur le moyen d'irrecevabilité tiré de la nullité des droits de la société LES PRODUITS [R] [V] sur les marques verbales française N°4237971 et Internationale désignant le Bénélux N°1309959 pour dépôt de mauvaise foi Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est arrivé à le réparer. Un dépôt de marque est entaché de fraude au sens de l'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité. Un dépôt doit être considéré comme frauduleux lorsque le droit de marque n'est pas constitué et utilisé pour distinguer des produits ou des services en identifiant leur origine, mais est détourné de sa fonction dans la seule intention de nuire aux intérêts d'un tiers en le privant intentionnellement d'un signe qu'il utilise ou s'apprête à utiliser. Les défenderesses soutiennent, toujours en défense vis-à-vis de l'action en abus de droit constitué par l'action en nullité diligentée devant l'INPI, que cette nullité est bien acquise du fait d'un dépôt réalisé de mauvaise foi, en vue de contrôler les activités de l'IPB et de négocier l'octroi d'une licence alors que l'autorisation délivrée par [R] [V] ne permettait aucune rémunération. Les demandeurs considèrent que cette fin de non-recevoir constitue un nouvel abus de droit dans la mesure où l'INPI a déjà rejeté une demande de nullité de la marque française. Ils indiquent avoir simplement voulu, par ces dépôts de marque, sauvegarder leurs droits sur l'appellation " Institut [R] [V] " dont les termes de l'autorisation donnée à IPB - ENSEIGNEMENT n'étaient pas respectés. En l'espèce, la société LPPB affirme que le dépôt n'a pas été effectué en vue d'exploiter la marque française. Ainsi, la marque française n'a pas été déposée afin de remplir sa fonction de garantie d'origine. Néanmoins, l'intention de mettre fin à une utilisation gracieuse de l'appellation " Institut [R] [V] " n'est pas caractérisée du fait que les marques INSTITUT [R] [V] ont été déposées par la société LPPB en 2016 tandis que les échanges concernant la signature d'un contrat de licence ont débuté en 2019. Par ailleurs, les défenderesses n'avaient qu'un droit d'usage sur l'appellation de sorte que la société LPPB était fondée à conforter ses propres droits sur une appellation contenant le nom de " [R] [V] " que contient également sa dénomination sociale sans pour autant qu'il en résulte pour elles ipso facto une restriction de droits. Il en résulte que l'intention de nuire de la société LPPB n'est pas démontrée. L'action en nullité pour dépôt de mauvaise foi des marques française et internationale est donc infondée. L'action en abus de droit commis au moyen d'une demande en nullité des marques n'est pas irrecevable pour cause de nullité des marques qui n'est pas fondée. 2) Sur la violation des conventions d'autorisation d'utilisation de la dénomination " Institut [R] [V] " par l'IPB - ENSEIGNEMENT et l'IPB - APPLICATION Il résulte de l'article 1134 ancien du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il résulte de l'article 1200 du code civil que les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat et qu'ils peuvent s'en prévaloir pour apporter la preuve d'un fait. Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est arrivé à le réparer. La survivance de l'autorisation de 2002 après l'entrée en vigueur de la convention de 2005 et la survivance de celle-ci après l'entrée en vigueur de celle de 2009 ne seront étudiées que dans la mesure où des manquements à l'autorisation de 2002 ou à la convention de 2005 seront respectivement retenus. - Sur la création d'un concours " Trophées [V] & Co " Les demandeurs soutiennent que la récompense octroyée depuis 2009 aux anciens étudiants qui se sont distingués dans la restauration viole l'interdiction contractuelle d'associer l'appellation " Institut [R] [V] " à un autre terme que " Hôtellerie et Arts Culinaires " et de l'utiliser pour des activités étrangères à l'enseignement et introduit une confusion avec le concours " [V] d'Or ", marque de LPPB. Ils soulignent que l'entité IPB - APPLICATION qui organise ce concours n'est de surcroît personnellement destinataire d'aucune autorisation d'utilisation de l'appellation. Les défenderesses font observer que [R] [V] n'a jamais vu aucune difficulté à la création en 2010 et au déroulement de ce concours. Elles contestent tout risque de confusion avec le " [V] d'Or " en 1987. Sur ce : La société LPPB ne soulève pas la contrefaçon de l'une de ses marques. Le nom du concours ne comprend pas l'appellation litigieuse, mais uniquement le nom de " [V] " qui ne rentre pas dans le champ de l'autorisation de 2002 ou des conventions de 2005/2009. Les dispositions testamentaires ne lèguent pas à [D] [V] les droits éventuellement conférés à son père par la création d'un concours portant son nom et son statut de légataire universel ne lui permet pas, en présence d'autres héritiers, de revendiquer l'exclusivité de tels droits. La mémoire de [R] [V] n'est pas lésée par un concours qu'il n'apparaît pas avoir réprouvé de son vivant. Monsieur [D] [V] ne peut prétendre à la défense d'une atteinte à son propre nom qui n'est pas notoire dans le domaine de la gastronomie. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen de la prescription, aucune faute au regard de la convention litigieuse n'apparaît caractérisée. - Sur l'exploitation de restaurants et pâtisseries éphémères Les demandeurs soutiennent que des établissements de ce type sont ouverts par l'IPB - ENSEIGNEMENT et l'IPB - APPLICATION depuis 2020 sous dénomination " Institut [R] [V] " en citant des noms variés, à moins qu'ils aient été simplement soutenus par ces dernières. Les défenderesses répondent que les restaurants sont l'œuvre d'anciens étudiants et que les pâtisseries ont été ouvertes dans le cadre de projets pédagogiques. Sur ce : Faute de préciser en quoi l'une ou l'autres des défenderesses aurait elle-même utilisé l'appellation litigieuse, dans le cadre de l'exploitation de restaurants et pâtisseries éphémères, en dehors des limites de l'autorisation, aucun manquement n'apparaît caractérisé. - Sur le partenariat conclu avec le groupe de restauration Paris Society Les demandeurs allèguent l'ouverture d'un concours aux étudiants favorisant un nouveau concept de restauration haut de gamme du nom de Coco appartenant au groupe Paris Society et situé à côté de l'un des restaurants du groupe [V] dans l'ancienne gare [Etablissement 3]. Ils considèrent que l'association de l'appellation " Institut [R] [V] " à celui d'une autre structure et le bénéfice ainsi octroyé au groupe Paris Society violent respectivement le paragraphe 1° de la convention de 2005 et le paragraphe II de la convention de 2009. Les défenderesses répondent que le partenariat avec des restaurants et hôtels du monde entier est régulièrement pratiqué, notamment pour les stages. Sur ce : L'association de l'appellation " Institut [R] [V] " avec une autre personne morale dans le cadre d'un accord de partenariat ne permet pas de désigner une entité distincte ni ne confère à cette autre personne morale un droit autonome d'exploitation de l'appellation. La proximité géographique avec la Brasserie de l'Est du groupe [V] ne crée pas en soi un risque de confusion de nature à invalider un tel partenariat. Le manquement aux conventions n'est pas caractérisé. - Sur l'exploitation de restaurants d'application Les demandeurs, qui disent avoir concédé la licence de marques " [V] " à divers restaurants de qualité voient un risque de confusion de ces établissements avec l'hôtel [Etablissement 2] exploité par l'IPB - APPLICATION à [Adresse 6], qui affiche une image haut-de-gamme au détriment de sa vocation pédagogique dont ne fait pas état la page TripAdvisor de l'établissement qui le présente simplement comme " managé par l'Institut [R] [V] ", de même que son restaurant de petits-déjeuners [Etablissement 4] et son bar [Etablissement 5], ainsi qu'avec son restaurant L'institut, orné de portraits de [R] [V] et présenté sur le site internet [Localité 2] Resto comme " un restaurant école de [R] [V]… où les élèves du chef [R] [V] sont aux manettes " alors qu'il emploie en partie du personnel qualifié. Ils voient également une confusion avec le restaurant L'Expérience, exploité par le Centre de recherche de l'IPB, et qui se présente comme un restaurant gastronomique sans aucune référence à l'école, et le restaurant [Etablissement 6], exploité par l'IPB, dont le site internet ne met en avant que le personnel qualifié et non les étudiants, et qui s'est délocalisé en juillet 2021 dans les locaux d'un producteur de vins de [Localité 7] (69). Les défenderesses répliquent que Monsieur [D] [V] et la société LPPB n'ont pas d'activité hôtelière, que le restaurant de petits déjeuners et le bar sont intégrés à l'hôtel précité, qui n'utilise pas la dénomination " [R] [V] " dans son nom commercial, pas plus que le restaurant L'institut, dont les photographies de [R] [V] en qualité de fondateur ne sont visibles que de la clientèle et qui s'efforce de développer une image positive du management dans le secteur d'activité, le restaurant L'Expérience, qui prépare aux enjeux de la transition alimentaire, et le restaurant Saison, dont l'attribution d'une étoile au guide Michelin de 2019 traduit la démarche de quête d'excellence de l'école. Sur ce : Le positionnement haut-de-gamme, notamment dans la stratégie de communication de l'école ou de ses restaurants d'application, n'est pas incompatible en soi avec le respect des visées pédagogiques pour lesquelles l'IPB - APPLICATION est autorisée à utiliser la dénomination " Institut [R] [V] " puisque la formation est précisément destinée à former du personnel appelé à travailler dans ce type d'établissement. Il ne peut être exigé des défenderesses que leurs restaurants se réfrènent dans la recherche de qualité ou bien mettent en avant systématiquement, dans leur communication en faveur de leurs établissements auprès du public, la qualité moins élogieuse de restaurant d'application employant des stagiaires. La convention de 2005, en ses paragraphes 2° et 4°, proscrivent en effet de façon générale toute utilisation laissant penser à une participation présente ou passée de [R] [V] aux activités et toute association à la commercialisation ou au négoce de prestations autres que " l'enseignement et les activités d'hôtellerie, de restauration ou activités complémentaires et liées aux activités d'enseignement ". Cependant l'hôtel [Etablissement 2], son restaurant de petits déjeuners et son bar, et le restaurant " Les Saisons ", qui utilisent la dénomination " Institut [R] [V] " dans un pur souci de rattachement quasi administratif à l'école de formation, n'effectuent aucun détournement de la dénomination pour promouvoir une image haut-de-gamme. L' "activité " de restaurant d'application est bien " en lien " avec l'activité d'enseignement dont elle est le complément nécessaire, les termes d' " activité " et de " lien " ayant de surcroît vocation à recevoir une acception large. Il en est de même du restaurant L'Institut, dont le nom n'est d'ailleurs pas associé à celui de " [R] [V]", la référence au célèbre cuisinier, co-fondateur de l'école, étant faite dans une démarche d'animation culturelle à l'adresse de la clientèle, et qui ne maîtrise pas les publications du site [Localité 2] Resto. Il n'est pas démontré de la part du restaurant L'Expérience, présenté certes comme restaurant gastronomique sur son site internet, une utilisation de l'appellation " Institut [R] [V] " dans une finalité purement commerciale. L'interview du directeur de l'école en date du 27 avril 2021, s'il évoque de façon générale les évolutions du marché de la restauration, en tire de façon constante les conséquences en termes d'adaptation de la formation des étudiants. La contrefaçon des marques de la société LPPB contenant le nom de [V] n'est pas alléguée. Il ne résulte pas de la seule existence de restaurants gastronomique licenciés pour l'utilisation de l'une de ces marques un risque de confusion tel qu'il empêche l'exploitation par les défenderesses de restaurants d'application. L'activité des restaurants d'application ne constitue donc pas une violation des conventions litigieuses. - Sur l'exploitation de l'Ecole de Cuisine [Etablissement 7] Institut [R] [V] Les demandeurs font grief à la société IPB - APPLICATION de mener, distinctement d'une activité d'enseignement, une activité de formation d'adultes dans cet établissement situé au sein de l'hôtel MGallery qui délivre des cours de cuisine ou de dégustation, avec des chefs-cuisiniers extérieurs, loue des salles de réunion et distribue l'ouvrage " Monsieur [R] ". Les demanderesses estiment que cette activité de formation d'amateurs, qui n'utilise pas l'appellation "Institut [R] [V] ", rentre parfaitement dans l'objet social, qu'elle était soutenue par [R] [V] lui-même et qu'elle n'est pas pratiquée par la société LPPB, ce qui écarte tout risque de confusion. Sur ce : Le site internet de l'Ecole de Cuisine fait apparaître ostensiblement la dénomination " Institut [R] [V] " qu'elle emprunte à la société qui l'exploite. Néanmoins l'autorisation de 2005, en évoquant l' " enseignement ", ne se limite pas à celui de futurs professionnels sortant du parcours scolaire, mais permet tout type de dispense de connaissances en matière de cuisine et de gastronomie. Si l'offre de prestations aux entreprises et à leur personnel peut avoir une rentabilité supérieure à la formation des étudiants, il n'existe pas de différence de nature suffisante entre elles pour considérer que la première échappe à l'interdiction et le risque de confusion avec les restaurants licenciés sous une marque de la société LPPB n'est pas avéré. La violation de la convention n'est pas caractérisée sur ce chapitre. - Sur la vente de produits dérivés Les demandeurs reprochent à l'application " Guide Institut [R] [V] ", proposée par l'école sous couleur d'une présentation des restaurants ouverts par les anciens élèves de l'école dans le monde, de constituer en réalité un guide de choix de restaurants qui n'est pas complémentaire des activités d'enseignement. Il en est de même selon elle de la commercialisation, sur la boutique en ligne ouverte sous l'appellation " Institut [R] [V] " et au sein du restaurant Nomos exploité par la société IPB - APPLICATION à [Localité 3], d'articles divers estampillés, dont certains sont éloignés de l'univers de la restauration. Les défenderesses répondent que le guide sert à promouvoir l'école auprès de futurs étudiants et mentionne les établissements de la société LPPB elle-même. Elles précisent que les ventes de produits dérivés sont réservées au personnel et aux étudiants. Sur ce : Même si le " Guide Institut [R] [V] " constitue un outil informatique à plusieurs entrées permettant de choisir un restaurant selon des critères étrangers à la personne de leur exploitant - ce qui n'est pas véritablement démontré au moyen des captures d'écran produites - la spécialisation d'un tel ouvrage dans les établissements ouverts par les anciens élèves en fait essentiellement un ouvrage de promotion de l'école, de telle sorte qu'il n'est pas étranger à la participation à l'enseignement auquel est réservée l'appellation " Institut [R] [V] ". L'offre de produits dérivés dans un article surmonté " Actualités du Campus " et sur un site dénommé https://network.[01].com ne permet pas d'en déduire l'existence d'une offre de vente au grand public, mais plutôt d'un service proposé aux étudiants actuels ou anciens, s'inscrivant dans le cadre de l'activité d'enseignement. La violation de la convention n'est pas caractérisée. - Sur l'association de la dénomination " Institut [R] [V] " avec des marques de l'agroalimentaire Visant notamment l'article 1er de la convention de 2005 proscrivant tout association de la dénomination avec d'autres noms, l'article 4 interdisant toute utilisation commerciale en dehors de l'enseignement et l'article 5 prohibant toute utilisation portant atteinte à l'image ou à la renommée du nom de [R] [V], les demandeurs, se fondant sur un constat de commissaire de justice du 3 décembre 2020 relèvent un certain nombre de partenariats qu'ils estiment non autorisés. Ils visent la référence faite par la société internationale de fabrication de produits surgelés Sysco sur son site internet à des recettes élaborés par des étudiants de " l'Institut [V] " avec des produits qu'elle commercialise, de façon antinomique avec l'image de [R] [V], alors que 80% des français lient le nom de " [V] " au patrimoine culturel français. Il en de même de la création, sous le nom " workshop Institut [R] [V] - Taureau Ailé " d'un atelier en partenariat avec cette marque du groupe Panzani en vue de mettre au point une nouvelle recette de risotto présentée sur le site lafoodfactory.com, avec le groupe Fournier Habitat (Perene) qui fabrique des meubles de cuisine, donnant lieu à réalisation de recettes de " l'Ecole de [Etablissement 1] Institut [R] [V] " mises en scène sur son site dans des espaces agencés par ses soins, avec le site likeachef.fr en vue de la publication de " recettes de l'Institut [R] [V] ", avec la société Elior de restauration collective et la société Ducasse Conseil, concurrente du groupe [V], en vue de la publication sur le site foodandsens.com d'un article intitulé " en collaboration avec l'Institut [R] [V] et Ducasse Conseil - Elior sonne la mort des " cuisines centrales " pour laisser place aux " pépinières du goût ", avec la société Elior et la société de transformation industrielle de légumes Bonduelle donnant lieu à publication sur le site neorestauration.com d'une publicité pour un robot à salades " suggérant un dizaine de recettes de saison composées par des chefs de l'Institut [R] [V] ", avec la société de fabrication de fromages industriels Entremont donnant à publication d'un article sur le site lafoodfactory.com d'un article intitulé " Workshop Institut [R] [V] - Entremont ", avec la société de commercialisation de produits surgelés Toupargel donnant lieu à la publication sur son site d'une offre de produits en fonction du choix de " recettes Institut [R] [V] ", alors que [R] [V] était attaché à la cuisine réalisée à partir de produits frais et de circuits courts, avec la société de charcuterie industrielle Aoste dont le site propose des recettes " Institut [R] [V] ". Les défenderesses rétorquent que ces partenariats sont anciens, offrent aux étudiants des travaux d'application et leur favorisent les débouchés en fin d'études. Elles indiquent que la société américaine Sysco promeut les étudiants en master, que le groupe Perene a participé aux investissements de l'école de cuisine, que les sociétés Elior et Bonduelle financent des travaux de recherches, que [R] [V] n'avait pas hésité à nouer un partenariat avec la marque William Saurin lors de la passe économique difficile que l'école avait traversée en 1991 et que les demandeurs n'ont à craindre aucune concurrence. Sur ce : Les partenariats n'ayant pas conduit à associer l'appellation " Institut [R] [V] " avec d'autres termes en vue de la dénomination d'une nouvelle entité, d'un produit ou d'un service, l'article 1er n'est pas violé. Ils ne constituent pas davantage des violations de l'article 4 de la convention de 2005 dès lors qu'ils favorisent une formation en prise étroite avec le secteur de l'agro-alimentaire susceptible de représenter un débouché pour nombre d'étudiants. En revanche, l'association du nom de [V], lié auprès d'un public étendu à une cuisine haut-de-gamme, réservée à un petit nombre de clients, avec de multiples acteurs d'une cuisine industrielle ou surgelée ou un fabricant de meubles de cuisine porte atteinte à l'image et à la renommée de [R] [V], ce qui constitue une infraction à l'article 5 de la convention de 2005, maintenue par la convention de 2009 qui n'en contredit pas les termes. Il n'est pas défendu que cette association est antérieure à 2005, période à compter de laquelle feu [R] [V] a entendu encadrer l'autorisation d'utiliser son nom, volonté que ne saurait remettre en cause un partenariat conclu 14 ans plus tôt dans un contexte de difficultés économiques. Il n'est pas allégué précisément une prescription extinctive de l'action engagée de ce chef. La telle violation de la convention par l'IPB - ENSEIGNEMENT et l'IPB - APPLICATION est sanctionnée par une faculté offerte par le même article de la convention " aux héritiers et ayants droit ", de mettre fin à l'autorisation, dès lors que les défenderesses ne soutiennent pas que l'utilisation de la dénomination de l'Institut [R] [V] sur des sites tiers a été réalisée à leur insu. Monsieur [D] [V] et la société LPPB n'ont cependant pas qualité à agir comme ayant cause de feu [R] [V] pour l'application de la convention. Le droit d'action transmis aux " héritiers " par l'article 5 de la convention de 2005 pour y mettre fin ne fait pas exception à la dénégation aux demandeurs du droit d'agir comme ayants cause des droits conférés par la convention. La clause résolutoire ne peut donc être appliquée. Le droit d'agir n'a pas été reconnu aux demandeurs comme ayant cause de [R] [V] dont les obligations déterminantes du consentement n'ont pas été respectées, ni à Monsieur [D] [V] comme tiers victime de comportement déloyal, pour solliciter la résolution judiciaire des conventions de 2005 ou 2009. La société LPPB ne demande pas la résolution judiciaire des conventions en qualité de tiers. Aucune résolution judiciaire ne peut donc être prononcée. L'usage galvaudé du nom de [V] emprunté à feu [R] [V] cause un préjudice moral à Monsieur [D] [V] ainsi qu'à la société LES PRODUITS [R] [V] auxquels il a transmis son nom, de sorte que l'IPB - ENSEIGNEMENT et l'IPB - APPLICATION engagent leur responsabilité délictuelle à leur égard en application des articles 1200 et 1240 du code civil. Une indemnisation est demandée à ce titre comme au titre d'autres manquements conventionnels, sur laquelle il sera statué de façon globale. Les demandeurs ne sollicitent pas sur un autre fondement que le fondement contractuel qu'il soit mis fin aux effets des conventions ou de l'autorisation de 2002. Il importe donc peu de déterminer si le caractère irrévocable de cette autorisation a ou non pris fin avec l'entrée en vigueur des conventions de 2005 et 2009 ou si elle bénéficie de la prescription acquisitive en matière mobilière par application de l'article 2276 du code civil. Il n'y a pas lieu de considérer comme des prétentions les demandes de " déclarer " et " juger " formées en ce sens. - Sur l'association de la dénomination " Institut [R] [V] " avec des marques sans aucun lien avec l'activité d'enseignement de l'IPB Le même constat du 3 décembre 2020 fait état d'un partenariat avec la Clinique [Etablissement 8] aboutissant, sur le site de celle-ci, à l'annonce de repas " proposés avec recettes validées par les chefs Meilleurs Ouvriers de France " de l'Institut [R] [V], avec la société de clubs de vacances et résidences de tourisme Belambra dont le site fait apparaître le logo de l'école, avec la société Club Med, donnant lieu à une communication sur le site institutpaulbocuse.com, notamment par la manchette suivante : " L'Institut [R] [V] et Club Med signent un partenariat inédit et lancent la première spécialisation Culinary Resort Management " , du nom d'une nouvelle filière en alternance au sein de l'école, sans contrôle des plats servis par ces deux dernières sociétés, avec la société MealPlak, spécialisée dans les présentoirs et contenants culinaires ayant reçu des plats de l'école, société dont le site comporte un titre " MealPark et Institut [R] [V] " en faisant apparaître le logo de l'école, et avec le fast food parisien Jak Healthy, dont le site affiche " nos recettes et associations de produits ont été conçues en partenariat avec le centre de recherches de l'Institut [R] [V] (Wahou!)… " alors qu'aucun contrôle de ses plats n'a été assuré. Les demandeurs y voient la violation des articles 1er, 4 et 5 de la convention de 2005. Les défenderesses font valoir le souci d'améliorer les menus des personnes malades, la formation d'excellence dispensée au personnel de ces sociétés désireuses qui s'inscrivent dans un stratégie haut-de-gamme et l'absence d'accord donné à celles-ci pour utiliser la dénomination " Institut [R] [V] " et de démonstration de la dégradation du nom de feu [R] [V]. Sur ce : Les partenariats passés avec des sociétés diverses en vue de dispenser une formation initiale ou continue au personnel de cuisine apparaissent comme ressortir à la vocation d'enseignement de l'école et s'inscrire dans le cadre de la convention de 2005. Il sera donné acte aux affirmations des défenderesses, selon lesquelles elles n'ont pas autorisé les annonces passées sur les sites de ces sociétés. Malgré la brillante réussite mondiale et la qualité des lieux d'accueil de la société Club Med, la publicité réalisée sur le site institutpaulbocuse.com d'un partenariat avec un voyagiste est de nature à porter atteinte à l'image et à la renommée de [R] [V] dont le nom est lié à la gastronomie à l'exclusion de toute autre activité récréative ou artistique. La violation de l'article 5 de la convention par l'IPB - ENSEIGNEMENT est donc caractérisée. Monsieur [D] [V], comme descendant, subit un préjudice moral du fait de l'association du nom de son auteur, identifié à la haute gastronomie française, à celui d'un voyagiste international à travers l'emploi de l'expression " Institut [R] [V] " en dehors des termes de l'autorisation d'utilisation qu'il avait entendu définir de façon rigoureuse, l'association IPB - ENSEIGNEMENT est responsable sur le plan délictuel. - Sur l'association de la dénomination " Institut [R] [V] " avec le tournage de l'émission TV " Les touristes Mission Ecole Hôtelière " Les demandeurs font état d'une émission télévisée parodique, tournée dans les locaux de l'école et de l'hôtel, diffusée pour la première fois sur la chaîne TF1 le 19 février 2021, qui selon elle tourne en dérision les valeurs d'exigence et de qualité qu'elle est censée défendre, comme l'illustrent une pétition hostile ayant recueilli 11.783 signatures par les étudiants et anciens élèves de l'école et son personnel et les avis de la personne qui a exercé comme chef de cuisine du restaurant exploité par [R] [V], [Etablissement 9], pendant près de 30 ans et de son directeur. Les défenderesses estiment que l'émission a été diversement appréciée, que les critiques répondent au but de leur nuire tout en manquant d'objectivité. Sur ce : Il s'agit d'un divertissement télévisé humoristique, qui n'est pas conforme à l'objet d'enseignement de l'autorisation d'utilisation de la dénomination " Institut [R] [V] " ressortant de l'article 4 de la convention de 2005 autant qu'elle associe le nom de [R] [V] à un art non gastronomique en violation de l'article 5. Ces dispositions n'étant pas contredites par la convention de 2009, la violation de la convention de 2005 est caractérisée. Monsieur [D] [V], comme descendant, subit un préjudice moral du fait de l'association du nom de son auteur, identifié à la haute gastronomie française, à la réalisation d'une œuvre de divertissement télévisuelle à travers la participation de l'IPB - ENSEIGNEMENT et de l'IPB - APPLICATION à une activité extérieure à l'enseignement de la gastronomie et consacrée à un art distinct. Elles sont responsables sur le plan délictuel. - Sur la concession à des entités internationales du droit d'utilisation de la dénomination " Institut [R] [V] " Rappelant que l'école sous-traite à des entreprises privées étrangères, certaines méconnues, la diffusion de sa communication en territoire étranger, les défendeurs y voient une violation de l'article 3 de la convention de 2005 contenant une clause d'intuitu personae en faveur de l'IPB - ENSEIGNEMENT et de l'IPB - APPLICATION. Ils reprochent par ailleurs à son programme de partenariat d'exiger un droit d'entrée de 150.000 € pour utiliser l'image et le logo, ce qui ne saurait que participer d'une démarche commerciale. Les défenderesses se réfèrent à la convention de 2009 qui, selon elles, ne reprend pas la clause de 2005, que ne contenait pas l'autorisation de 2002. Elles admettent avoir concédé en 2005, avant la signature de la convention de la même année, à l'alliance universitaire Wolrdwide Alliance, l'autorisation d'utiliser la dénomination pour créer un nom de domaine en vue du recrutement d'étudiants. Sur ce : La clause d'intuitu personae a été reprise par le paragraphe II de la convention de 2009. Les demandeurs n'établissent toutefois pas une quelconque mise en œuvre du dit programme de partenariat, qui aurait exigé préalablement une autorisation complémentaire accordée aux partenaires pour l'usage de la dénomination, ni son contenu, selon eux de nature purement commerciale. La validité des adresses prétendues de sous-traitants étrangers n'a pas été vérifiée, pas plus que la réalité de leur existence et de leur activité, ni leur autonomie par rapport aux défenderesses. La concession à Worldwide Alliance a été votée par le conseil d'administration de l'IPB - ENSEIGNEMENT sous l'empire de la convention de 2002 qui ne comportait pas de clause intuitu personae. Aucun manquement n'est caractérisé de ce chef. - Sur la création de la société INSTITUT [R] [V] ID - INNOVATION & DEVELOPPEMENT et de l'association CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V] Les demandeurs font valoir la création par IPB - ENSEIGNEMENT, respectivement en 2010 et en 2007, sans autorisation démontrée de la part de [R] [V], de ces deux entités utilisant la dénomination sans contrôle, en violation de la clause intuitu personae des conventions. Les défendeurs font valoir l'autorisation de [R] [V], présent lors au conseil d'administration de l'IPB - ENSEIGNEMENT qui a validé la création de la société IPB ID, le 13 janvier 2011 et celle de l'association CENTRE DE RECHERCHE DE l'IPB, validée par le conseil d'administration le 9 janvier 2007. Sur ce : Les procès-verbaux de validation ne font pas référence à la présence de [R] [V] et encore moins à son vote. La société organisme de formation continue IPB - ID a certes pour associée unique l'association IPB - ENSEIGNEMENT, dont elle partage le siège social, tandis que l'association CENTRE DE RECHERCHE DE L'IPB, sise également au [Adresse 4] à [Localité 3], a notamment pour objet de " créer en partenariat, un collègue doctoral qui complète les cursus diplômants existants à l'Institut [R] [V] ". Cependant, la convention de 2005 interdit toute association de l'appellation à une autre terminologie que " Hôtellerie et Arts Culinaires de [Localité 2] " tandis que la convention de 2009 réserve son exploitation à IPB - ENSEIGNEMENT et IPB - APPLICATION, à l'exclusion de toute structure. Même si la création d'IPB - ID et du CENTRE DE RECHERCHE DE l'IPB avait pour finalité d'apporter un complément à la formation dispensée par les premières, servant ainsi directement leurs intérêts en étendant leur notoriété sous leur contrôle, l'association IPB-ENSEIGNEMENT n'était pas autorisée, sans nouvel écrit, à associer l'appellation à la terminologie " Centre de recherche " en 2007 ni à permettre son exploitation par les deux nouvelles structures postérieurement à 2009. Le manquement contractuel est donc caractérisé. Les demandeurs se gardent toutefois de démontrer l'existence d'un grief actuel résultant de ce manquement en affirmant simplement que les activités des deux nouvelles structures “échappent à tout contrôle”. - Sur la création de la Fondation G&G [T] pour l'Institut [R] [V] Les demandeurs estiment que cette création en 2015 par feu [B] [T] et Monsieur [K] [T] introduit une confusion avec la Fondation [R] [V] née en 2004 et, aurait-elle été créée sous l'égide de l'association IPB - ENSEIGNEMENT, viole la clause d'intuitu personae. Les défendeurs expliquent que la fondation litigieuse a pour objet de récolter des fonds pour le fonctionnement de l'école d'hôtellerie et arts culinaires et qu'en ce sens elle sert son objet, ce envers quoi pas plus [R] [V] que son fils [D] qui siège au conseil d'administration de l'école n'ont jamais émis de protestation. Sur ce : La convention de 2005 interdit l'association de l'appellation " Institut [R] [V] " à une autre tandis que la convention de 2009 interdit l'exploitation de la dénomination par une autre structure que ses signataires. Il importe peu que cette structure participe au financement de l'école à l'instant qu'elle n'en constitue pas l'une des instances sous son contrôle. Les demandeurs ne précisent cependant pas en quoi les défenderesses elles-mêmes sont impliquées dans la création de cette fondation. Aucun manquement de leur part n'est caractérisé. - Sur la création de l'association Hospitality & Culinary World Tour - Institut [R] [V] Les demandeurs se réfèrent à la création, le 26 octobre 2019, par IPB - ENSEIGNEMENT et IPB - APPLICATION d'une association destinée à " promouvoir la destination France, son industrie de l'hôtellerie et de la restauration ". Ils les accusent d'avoir réalisé une association interdite par l'article 1er de la convention de 2005 de la dénomination " Institut [R] [V] " à un autre terme. Les défenderesses exposent qu'il s'agit d'une association destinée à organiser des voyages d'études pour les étudiants. Sur ce : La convention de 2005 interdit toute association de la dénomination à un autre terme. En l'associant à des termes en langue anglaise, fussent-ils en lien avec la gastronomie, pour créer une structure vouée à perdurer de façon indépendante, fût-elle étroitement liée à l'activité de l'école, les défenderesses ont fait un usage contraire de la dénomination par rapport à ce qui était convenu. Le manquement est caractérisé. Cependant, les demandeurs ne démontrent pas le préjudice en résultant pour eux. Le risque de confusion avec les activités de la société LPPB n'est pas relevé sous ce chapitre. Aucune sanction ne sera prononcée de ce chef. 3) Sur l'abus de droit commis au préjudice de Monsieur [D] [V] et de la société LPPB - Sur le dépôt de quatre marques semi-figuratives " Institut [R] [V] " n°38595994, n°38593569, n°38593648 et n°38792215 en Chine déposées par l'association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT et la société INSTITUT [R] [V] ID - INNOVATION & DEVELOPPEMENT Les demandeurs font valoir que l'association IPB - ENSEIGNEMENT, directement et par l'intermédiaire de la société IPB ID dont elle est associée unique, co-déposant, ont abusé de l'autorisation donnée pour l'utilisation de la dénomination " Institut [R] [V] " en déposant des marques, outil de distinction de produits et services, alors que la convention de 2005 proscrivait toute association de la dénomination à un acte de commercialisation. De plus l'avenant de 2009 a limité géographiquement l'utilisation à [Localité 3] et à [Localité 2]. Les défenderesses répondent qu'aucune marque n'a jamais été déposée en Chine en raison de l'opposition de LPPB et qu'au demeurant l'objectif, qui était de protéger la dénomination " Institut [R] [V] ", ne causait aucun préjudice aux demandeurs et servait même leurs intérêts. Sur ce : Monsieur [D] [V] et la société LPPB produisent en pièce 3-1 la preuve de l'enregistrement par le titulaire " INSTITUT [R] [V] ", en 2020, des trois marques n°38595994, n°38593569 et n°38593648 à échéance de 2030, pour des produits de classes 16, 41 et 42. S'ils ne s'appuient pas sur les produits et services indiqués en langues chinoises et anglaises, qui comprennent notamment les livres, la formation et la recherche, pour démontrer que les termes de la convention de 2005 n'étaient pas respectés, les défenderesses ne s'inscrivent pas dans les termes de l'avenant de 2009 circonscrivant une utilisation à [Localité 2] et [Localité 3] (69) sans se donner la peine de soutenir que la Chine était concernée par les activités de l'école d'[Localité 3] ou de l'hôtel de [Localité 2]. Cette dernière disposition a donc été enfreinte. Il n'en résulte toutefois pas de préjudice établi pour les demandeurs, qui se bornent à faire valoir la " déloyauté " du comportement adverse et dont les réclamations seront rejetées. - Sur l'abus de droit résidant dans l'action en nullité de la marque française n°4237971 et de la marque internationale désignant le Bénélux N°1309959 " Institut [R] [V] " devant l'INPI Les demandeurs soutiennent que la contestation portée devant l'INPI en 2020 par IPB - ENSEIGNEMENT et IPB - APPLICATION de la validité de ces marques déposées en 2016 par LPPB constitue un abus de droit en détournant de sa finalité l'autorisation délivrée, dans la mesure où elles n'ignoraient pas que la convention de 2005 autorisant IPB - ENSEIGNEMENT à utiliser une dénomination comprenant l'appellation " Institut [R] [V] " ne leur permettait pas d'opposer à l'auteur de l'autorisation un droit d'exclusivité sur la dénomination sociale " Institut [R] [V] ", alors qu'il existait précisément une négociation en vue d'un contrat de licence sur les marques destiné permettre une utilisation étendue de la dénomination par IPB -ENSEIGNEMENT qu'elles outrepassaient, ajoutant que l'INPI leur a fait le grief dans sa décision de ne pas apporter les preuves nécessaires et qu'elles n'ont même pas soutenu l'appel qu'elle ont interjeté contre la décision de rejet rendue par l'INPI. Les défenderesses présentent l'action devant l'INPI comme étant la conséquence de la nécessité de protéger leurs droits devant la menace d'une résiliation de la convention que [R] [V] n'a lui-même jamais brandie de son vivant, critiquent la décision rendue qui n'a pas reconnu que l'autorisation délivrée portant sur une appellation constituant l'élément distinctif d'une dénomination sociale ne pouvait que conférer à son bénéficiaire un droit de protection de celle-ci et que l'appel a été jugé caduc pour une simple raison procédurale. Sur ce : Il résulte de l'impact de l'appellation " Institut [R] [V] " intégrée dans la dénomination sociale d'un établissement d'enseignement culinaire, en raison de la renommée du chef-cuisinier du même nom, cette dénomination sociale étant elle-même déterminante pour faire connaître son activité auprès du public, le droit d'obtenir protection de cette appellation. Aucune action n'a été engagée en nullité de la marque internationale, mais l'enregistrement de la marque française, quoique remontant au vivant de [R] [V], a pu, après son décès en 2018, apparaître comme le levier d'un retrait brutal d'autorisation, qu'une action en nullité de la part des bénéficiaires de l'appellation avait pour objet de désarmer. L'abus de droit n'est donc pas constitué. 4) Sur les mesures de réparation de l'autorisation non autorisée de l'appellation Au titre de l'association de la dénomination " Institut [R] [V] " avec des marques de l'agroalimentaire, avec la marque " Club Med " et avec le tournage de l'émission TV " Les touristes Mission Ecole Hôtelière ", L'IPB - ENSEIGNEMENT et l'IPB - APPLICATION seront donc condamnées in solidum à verser à Monsieur [D] [V] la somme de 1 € de dommages et intérêts et à la société LPPB la somme de 1€ de dommages et intérêts en réparation symbolique du préjudice moral subi, soit dans la limite des demandes formulées. Dès lors qu'il n'est pas mis fin à l'autorisation d'utilisation de l'appellation " Institut [R] [V] ", les demandes d'interdiction générale sous astreinte d'utilisation des signes " [V] ", "[R] [V] ", " Appellation [R] [V] " et d'injonction de suppression de ces signes de toutes dénominations et/ou raisons sociales, noms commerciaux, noms de domaines, enseignes et signes distinctifs, de tout document et de toute utilisation par les partenaires, mandataires et autres personnes affiliées et de limitation de l'usage de l'expression " Campus [R] [V] " à la désignation du lieu-dit et/ou en référence à l'homme de [R] [V], sont sans objet, de même que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour les coûts de changement de dénomination sociale et les investissements promotionnels. 5) Sur la demande de dommages et intérêts pour incident dilatoire Il résulte de l'article 123 du code de procédure civile que le juge peut condamner à des dommages et intérêts une partie soulevant une fin de non-recevoir, qui s'est abstenue, dans une intention dilatoire, de la soulever plus tôt. Les demandeurs estiment que les conclusions d'incident notifiées par les défenderesses le 5 décembre 2022 sont purement dilatoires dans la mesure où elles auraient pu l'être plus tôt, mais qu'elles leur ont permis de continuer à utiliser l'appellation litigieuse avant de changer finalement de nom en mars 2023. Les défenderesses ne répondant pas précisément sur ce volet dans leurs conclusions au fond, mais les demandeurs relèvent que, dans leurs conclusions d'incident, elles ont justifié la tardiveté de celles-ci par les réponses apportées dans les dernières conclusions au fond des demandeurs. Sur ce : L'intention dilatoire consiste à vouloir rallonger inutilement le cours de la procédure pour un tirer profit aux dépens de la partie adverse. Les demandeurs estiment que les demanderesses étaient en mesure de prendre le nom de LYFE dès l'assignation du 22 décembre 2021 et de déposer alors sans attendre des conclusions d'incident par lesquelles, elles allèguent notamment le moyen d'irrecevabilité tiré, pour ce motif, de la perte d'intérêt à agir. Or, même si les autres moyens d'irrecevabilité pouvaient être soulevées immédiatement après l'assignation, la conscience qu'avaient les défenderesses de leur erreur au point de changer de nom dès l'assignation n'est pas démontrée. Il n'est donc pas établi que ledit moyen pouvait être soulevé avant le 5 décembre 2022 et donc que le groupement des moyens à la même date aurait eu un effet sur le cours de la procédure. Par ailleurs, un débat au fond avait eu lieu préalablement aux conclusions d'incident avec notifications de conclusions au fond par les défenderesses les 4 avril et 5 décembre 2022 et par les demandeurs le 30 août 2022 et, même si de nouvelles conclusions ont été respectivement notifiées les 17 et 19 juin 2024, après l'ordonnance du 8 avril 2024 statuant sur les incidents, il n'est pas établi que le débat sur le fond aurait été plus rapide si les conclusions d'incident avaient été déposées avant ce dernier. L'abstention de soulever plus tôt une fin de non-recevoir dans une intention dilatoire n'étant pas établie, la demande de dommages et intérêt sera rejetée. 6) Sur les mesures provisoires Les défenderesses qui succombent partiellement seront condamnées aux dépens de l'instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, elles seront condamnées à indemniser Monsieur [D] [V] et la société LPPB de leurs autres frais de procédure, non compris les frais de la procédure d'incident dans le cadre de laquelle Monsieur [D] [V] a été déclaré partiellement irrecevable. En équité, il convient de fixer à la somme de 20.000€ l'indemnité qui leur sera versée ensemble à ce titre. Il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DECLARE la société LES PRODUITS [R] [V] (LPPB) et Monsieur [D] [V] irrecevables à agir en résolution de la convention de 2005/2009 faute de qualité à agir en qualité d'ayants cause successoraux de feu [R] [V], DECLARE l'association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT devenue INSTITUT LYFE - ENSEIGNEMENT, la société INSTITUT [R] [V] - APPLICATION devenue INSTITUT LYFE APPLICATION, la société INSTITUT [R] [V] ID - INNOVATION & DEVELOPPEMENT devenue INSTITUT LYFE ID - INNOVATION ET DEVELOPPEMENT et l'association CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V] devenue CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT LYFE irrecevables à faire constater la déchéance des droits de la société LES PRODUITS [R] [V] sur les marques verbales française N°4237971 et Internationale désignant le Bénélux N°1309959, DECLARE l'association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT, la société INSTITUT [R] [V] - APPLICATION, la société INSTITUT [R] [V] ID - INNOVATION & DEVELOPPEMENT et l'association CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V] infondées à faire constater la nullité des marques verbales française N°4237971 et Internationale désignant le Bénélux N°1309959 pour dépôt frauduleux, DECLARE la société LPPB et Monsieur [D] [V] recevables à agir en indemnisation de l'abus de droit consistant dans l'action en nullité des marques verbales française N°4237971 et Internationale désignant le Bénélux N°1309959 portée devant l'INPI, REJETTE la demande de constatation d'un manquement à la convention par la création d'un concours " Trophées [V] & Co ", par l'exploitation de restaurants et pâtisseries éphémères, par le partenariat conclu avec le groupe de restauration Paris Society, par l'exploitation de restaurants d'application et de l'Ecole de Cuisine [Etablissement 7] Institut [R] [V], par la vente de produits dérivés, par la concession à des entités internationales, par la création de la société INSTITUT [R] [V] ID - INNOVATION & DEVELOPPEMENT et de l'association CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V], par la création de la Fondation G&G [T] pour l'Institut [R] [V], DECLARE constitutifs de manquements contractuels l'association de la dénomination " Institut [R] [V] " avec des marques de l'agroalimentaire, l'association de la dénomination " Institut [R] [V] " avec la marque " Club Med ", le tournage de l'émission TV " Les touristes Mission Ecole Hôtelière " et la création de l'association Hospitality & Culinary World Tour - Institut [R] [V], CONDAMNE in solidum l'association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT et la société INSTITUT [R] [V] - APPLICATION à verser à Monsieur [D] [V] et à la société LES PRODUITS [R] [V] la somme de 1€ de dommages et intérêts chacun pour l'association de la dénomination " Institut [R] [V] " avec des marques de l'agroalimentaire et la marque " Club Med " et le tournage de l'émission TV " Les touristes Mission Ecole Hôtelière " et la création de la société INSTITUT [R] [V] ID - INNOVATION & DEVELOPPEMENT et de l’association CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V], REJETTE la demande de dommages et intérêts pour abus de droit des chefs d'action en nullité des marques verbales française N°4237971 et Internationale désignant le Bénélux N°1309959 portée devant l'INPI et de dépôt de quatre marques semi-figuratives " Institut [R] [V] " n°38595994, n°38593569 et n°38593648 en Chine, CONDAMNE in solidum l'association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT devenue INSTITUT LYFE - ENSEIGNEMENT, la société INSTITUT [R] [V] - APPLICATION devenue INSTITUT LYFE APPLICATION, la société INSTITUT [R] [V] ID - INNOVATION & DEVELOPPEMENT devenue INSTITUT LYFE ID - INNOVATION ET DEVELOPPEMENT et l'association CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V] devenue CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT LYFE à payer à Monsieur [D] [V] et la société LES PRODUITS [R] [V] ensemble la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT devenue INSTITUT LYFE - ENSEIGNEMENT, la société INSTITUT [R] [V] - APPLICATION devenue INSTITUT LYFE APPLICATION, la société INSTITUT [R] [V] ID - INNOVATION & DEVELOPPEMENT devenue INSTITUT LYFE ID - INNOVATION ET DEVELOPPEMENT et l'association CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V] devenue CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT LYFE aux dépens de l'instance, REJETTE toute autre demande. En foi de quoi, le présidente t le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 D NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/00540 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WNZH N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 09 Septembre 2025 Affaire : M. [D] [V], S.A.S. LES PRODUITS [R] [V] C/ S.A.R.L. INSTITUT [R] [V] - APPLICATION, nouvellement dénommée INSTITUT LYFE - APPLICATION, E.U.R.L. INSTITUT [R] [V] I.D. INNOVATION & DEVELOPPEMENT, nouvellement dénommée INSTITUT LYFE - EXECUTIVE EDUCATION, Association CENTRE DE RECHERCHE DE L’INSTITUT [R] [V], nouvellement dénommée CENTRE DE RECHERCHE DE L’INSTITUT LYFE, Association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT, nouvellement dénommée INSTITUT LYFE - ENSEIGNEMENT le: EXECUTOIRE+COPIE la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS - 88 la SELARL FCP AVOCAT - 210 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 D du 09 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 24 Février 2025, Après rapport de Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2025, devant : Président : Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président Assesseurs : Delphine SAILLOFEST, Vice-Président Cécile WOESSNER, Vice-Présidente Assistés de Anne BIZOT, Greffier présent lors des débats Julie MAMI, Greffier présent lors du délibéré et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [D] [V] né le 12 Juin 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - (ETATS UNIS) représenté par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 88 S.A.S. LES PRODUITS [R] [V], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 88 DEFENDERESSES S.A.R.L. INSTITUT [R] [V] - APPLICATION, nouvellement dénommée INSTITUT LYFE - APPLICATION, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Florence COTTIN-PERREAU de la SELARL FCP AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 210 E.U.R.L. INSTITUT [R] [V] I.D. INNOVATION & DEVELOPPEMENT, nouvellement dénommée INSTITUT LYFE - EXECUTIVE EDUCATION, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Florence COTTIN-PERREAU de la SELARL FCP AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 210 Association CENTRE DE RECHERCHE DE L’INSTITUT [R] [V], nouvellement dénommée CENTRE DE RECHERCHE DE L’INSTITUT LYFE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Florence COTTIN-PERREAU de la SELARL FCP AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 210 Association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT, nouvellement dénommée INSTITUT LYFE - ENSEIGNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Florence COTTIN-PERREAU de la SELARL FCP AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 210 Aux termes d'un acte unilatéral du 22 octobre 2002, feu [R] [V], chef cuisinier et restaurateur, a autorisé de façon irrévocable l'utilisation de la dénomination " Institut [R] [V] " par l'Association de Gestion de l'Ecole des Arts Culinaires et de l'Hôtellerie de [Localité 2] (EACH), sise à [Localité 3] (69), dont il avait été le fondateur en 1990 et n'était plus que président d'honneur depuis 1998 après avoir laissé la direction à feu [B] [T], hôtelier à la tête d'un groupe de repreneurs. Aux termes d'une convention en date du 23 juin 2005, [R] [V] a concédé à l'EACH, devenue association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT en 2004, représentée par [B] [T], ainsi qu'à la société INSTITUT [R] [V] - APPLICATION, immatriculée le 26 décembre 2002 et représentée par Monsieur [M] [E], qui propose des terrains d'application pour les étudiants, une nouvelle autorisation d'utilisation de la dénomination " Institut [R] [V] " pendant 20 ans. Aux termes d'un avenant du 16 octobre 2009, l'autorisation délivrée le 23 juin 2005 a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2037. Les 5 et 29 janvier 2016, la société LES PRODUITS [R] [V] (LPPB), créée en 1971 par [R] [V] et désormais présidée par son fils Monsieur [D] [V], déjà détentrice des marques " [R] [V] " et " [V] ", a déposé respectivement la marque verbale française " Institut [R] [V] " et la marque verbale internationale " Institut [R] [V] " pour des produits et services de classes n°35, 41 et 42. Par décision de l'assemblée générale de l'association INSTITUT [R] [V] ENSEIGNEMENT en date du 20 octobre 2016, Monsieur [D] [V] a été nommé au sein du collège des membres fondateurs. Le 20 janvier 2018 est décédé [R] [V]. Par décision du 25 mars 2021, l'INPI a rejeté une demande formée par l'INSTITUT [R] [V] -ENSEIGNEMENT et l'INSTITUT [R] [V] - APPLICATION en nullité de la marque française " Institut [R] [V] " déposée par la société LPPB au motif notamment que la dénomination sociale utilisée par les demanderesses n'était pas identique à la marque. Reprochant à l'association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT et à la société INSTITUT [R] [V] - APPLICATION des utilisations du nom de " [R] [V] " en dehors du périmètre des autorisations des 23 juin 2005 et 16 octobre 2009, constatées depuis l'année 2010, Monsieur [D] [V] les a, par courrier signifié le 17 février 2021, mises en demeure de cesser leurs agissements sous peine d'application de la clause résolutoire. Par courrier du 23 mars 2021, l'association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT et la société INSTITUT [R] [V] - APPLICATION ont contesté le caractère non autorisé desdites utilisations. Par exploits du 22 décembre 2021, Monsieur [D] [V] et la société LPPB ont donné assignation à l'association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT et à la société INSTITUT [R] [V] - APPLICATION, ainsi qu'à la société INSTITUT [R] [V] ID - INNOVATION & DEVELOPPEMENT et à l'association CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V], crées entretemps, en réparation de leur préjudice. A la suite du décès de [B] [T] le 6 mars 2023, son neveu Monsieur [K] [T] est devenu le président de l'association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT. Par décision de son assemblée générale extraordinaire du 26 avril 2023, l'INSTITUT [R] [V] -ENSEIGNEMENT a pris le nom d'INSTITUT LYFE. Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge de la mise en état a : - Déclaré Monsieur [D] [V] irrecevable à demander la résiliation de la convention de 2005-2009 en qualité de tiers, - Rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré de la perte d'intérêt à agir des demandeurs du fait du changement de nom de l'INSTITUT [R] [V], - Rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité ou d'intérêt à agir de Monsieur [D] [V] et de la société LES PRODUITS [R] [V] du chef d'atteinte au nom de [V], - Rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de motivation ou de fondement légal dans l'assignation, - Rejeté le moyen d'irrecevabilité tirée de la forclusion ou de la tolérance, - Ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal à la date de fixation de l'affaire au fond pour connaître: de la qualité à agir, comme ayants cause de feu [R] [V], de la société LES PRODUITS [R] [V] et de Monsieur [D] [V], pour demander la résolution ou la résiliation de la convention des 23 juin 2005 et 16 octobre 2009, de l'action en nullité ou en déchéance de marques émanant de l'association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT, la société INSTITUT [R] [V] - APPLICATION, la société INSTITUT [R] [V] ID - INNOVATION & DEVELOPPEMENT et l'association CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V], de la demande de dommages et intérêts émanant de Monsieur [D] [V] et de la société LES PRODUITS [R] [V]. Par ordonnance du 24 février 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er avril 2025. Par conclusions notifiées le 19 juin 2024, les demandeurs sollicitent qu'il plaise au tribunal : Vu les articles 724, 1003, 1111-1, 1122, 1186, 1200, 1217, 1224, 1225, 1329, 1340, 2224, 2260, 2262 et 2266 du Code civil, Vu les articles 1184 et 1271 anciens du Code civil, Vu les articles 32-1, 123, 514 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2006, Déclarer Monsieur [D] [V] et la société Les Produits [R] [V] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions ; DEBOUTER l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement), l'association Centre de Recherche de l'Institut LYFE (anciennement Centre de Recherche de l'Institut [R] [V]), l'EURL Institut LYFE - Application (anciennement Institut [R] [V] - Application) et l'EURL Institut LYFE I.D. - Innovation & Développement (anciennement [R] [V] I.D. - Innovation & Développement) de l'ensemble de leurs demandes ; Y faisant droit, A titre principal, DECLARER constitutifs de manquements graves aux articles 1°, 2° et 4° de la convention du 23 juin 2005 les agissements de l'association Institut [R] [V] - Enseignement et de l'EURL Institut [R] [V] -Application consistant en : (i) l'association de la dénomination " INSTITUT [R] [V] " à d'autres terminologies que " "Hôtellerie et Arts culinaires" de [Localité 2] ", (ii) la confusion induite volontairement entre leurs activités et celles de la société Les Produits [R] [V], (iii) la commercialisation de produits dérivés ; DECLARER constitutive d'atteinte à l'Image et à la réputation du nom '[R] [V]' l'association sans droit ni titre de la dénomination 'Institut [R] [V]' à des marques tierces et à l'émission télévisée 'Les Touristes Mission Ecole Hôtelière' diffusée le 17 février 2021, sur TF1 (article 5° de la convention du 23 juin 2005) ; DECLARER constitutifs de violation à la clause d'intuitu personae de la convention du 23 juin 2005 (article 3°) et de son avenant du 16 octobre 2009 (article II) le transfert à des tiers par l'association Institut [R] [V] - Enseignement et l'EURL Institut [R] [V] -Application du droit précaire d'usage du signe 'Institut [R] [V]' ; En conséquence, PRONONCER l'acquisition judiciaire de la clause résolutoire de la convention du 23 juin 2005 et de son avenant du 16 octobre 2009 ; A titre subsidiaire, DECLARER les manquements de l'association Institut LYFE (anciennement [R] [V] - Enseignement) et de l'EURL Institut LYFE - Application (anciennement Institut [R] [V] -Application) à la convention du 23 juin 2005 et à son avenant du 16 octobre 2009, visés aux points 3.2.1 à 3.2.3, constitutifs de violations à des obligations déterminantes du consentement de [R] [V] à l'exploitation de son nom ; DECLARER les manquements de l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement) et de l'EURL Institut LYFE - Application Institut [R] [V] -Application à la convention du 23 juin 2005 et à son avenant du 16 octobre 2009 constitutifs d'un comportement déloyal à l'égard de Monsieur [D] [V] ; En conséquence, PRONONCER la résiliation de la convention du 23 juin 2005 et de son avenant du 16 octobre 2009 ; En toutes hypothèses, DECLARER le dépôt des marques semi-figuratives 'Institut [R] [V]' n°38595994, n°38593569, n°38593648 et n°38792215 en Chine déposées par l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement) et l'EURL Institut LYFE ID - Innovation & Développement (anciennement Institut [R] [V] ID - Innovation & Développement) constitutif d'un abus de droit ; DECLARER l'action en nullité des marques 'Institut [R] [V]' n°4237971 et n°1309959 introduite par l'EURL Institut LYFE - Application (anciennement Institut [R] [V] - Application) et l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement) fondée sur un droit précaire et conduite avec une légèreté blâmable constitutive d'un abus de droit ; FAIRE INTERDICTION à l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement), l'association Centre de Recherche de l'Institut LYFE (anciennement Centre de Recherche de l'Institut [R] [V]), l'EURL Institut LYFE - Application (anciennement Institut [R] [V] - Application) et l'EURL Institut LYFE I.D. - Innovation & Développement (anciennement [R] [V] I.D. - Innovation & Développement) d'utiliser et/ ou de faire référence aux signes '[V]', '[R] [V]', 'Institut [R] [V]' et/ ou 'ex- Institut [R] [V]' sur tous supports, quel qu'en soit le sujet, exception faite de toute référence à la création de l'Institut par [R] [V], dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30.000 euros par jour de retard constaté ; ORDONNER à l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement), l'association Centre de Recherche de l'Institut LYFE (anciennement Centre de Recherche de l'Institut [R] [V]), l'EURL Institut LYFE - Application (anciennement Institut [R] [V] - Application) et l'EURL Institut LYFE I.D. - Innovation & Développement (anciennement [R] [V] I.D. - Innovation & Développement) de : (i) Supprimer les signes '[V]', '[R] [V]', 'Institut [R] [V]' et/ ou 'ex-Institut [R] [V]' de toutes dénominations et/ou raisons sociales, noms commerciaux, noms de domaines, enseignes et, plus généralement, de tous signes distinctifs utilisés en tout ou partie par les défenderesses, dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30.000 euros par jour de retard constaté ; (ii) limiter l'usage de l'expression 'Campus [R] [V]' à la désignation du lieu-dit et/ ou en référence à l'hommage à [R] [V], sous astreinte de 30.000 euros par infraction constatée ; (iii) Détruire tout document comportant les signes '[V]', '[R] [V]', 'Institut [R] [V]' et/ ou 'ex-Institut [R] [V]' et tous ses dérivés, devant tel Huissier qu'il plaira au Tribunal de désigner, aux frais exclusifs des défenderesses, dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30.000 euros par jour de retard constaté ; (iv) faire toutes démarches utiles auprès de l'ensemble de leurs partenaires, mandataires et autres personnes, physiques ou morales, affiliées à tout ou partie des défenderesses pour leur faire cesser l'utilisation des signes '[V]', '[R] [V]', 'Institut [R] [V]' et/ ou 'ex-Institut [R] [V]' et, plus généralement toute référence à [R] [V] dans la vie des affaires, dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30.000 euros par jour de retard constaté ; DEBOUTER l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement), l'association Centre de Recherche de l'Institut LYFE (anciennement Centre de Recherche de l'Institut [R] [V]), l'EURL Institut LYFE - Application (anciennement Institut [R] [V] - Application) et l'EURL Institut LYFE I.D. - Innovation & Développement (anciennement [R] [V] I.D. - Innovation & Développement) de l'ensemble de leurs demandes, y compris à titre reconventionnel ; SE RÉSERVER la liquidation de l'astreinte ; CONDAMNER solidairement l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement), l'association Centre de Recherche de l'Institut LYFE (anciennement Centre de Recherche de l'Institut [R] [V]), l'EURL Institut LYFE - Application (anciennement Institut [R] [V] - Application) et l'EURL Institut LYFE I.D. - Innovation & Développement (anciennement [R] [V] I.D. - Innovation & Développement) à verser à Monsieur [D] [V] la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts en réparation symbolique du préjudice économique et moral subi ; CONDAMNER solidairement l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement), l'association Centre de Recherche de l'Institut LYFE (anciennement Centre de Recherche de l'Institut [R] [V]), l'EURL Institut LYFE - Application (anciennement Institut [R] [V] - Application) et l'EURL Institut LYFE I.D. - Innovation & Développement (anciennement [R] [V] I.D. - Innovation & Développement) à verser à la société Les Produits [R] [V] la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts en réparation symbolique du préjudice économique et moral subi ; CONDAMNER solidairement l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement), l'association Centre de Recherche de l'Institut LYFE (anciennement Centre de Recherche de l'Institut [R] [V]), l'EURL Institut LYFE - Application (anciennement Institut [R] [V] - Application) et l'EURL Institut LYFE I.D. - Innovation & Développement (anciennement [R] [V] I.D. - Innovation & Développement) à verser à Monsieur [D] [V] et à la société Les Produits [R] [V] la somme de 250.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure au fond ; CONDAMNER solidairement l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement), l'association Centre de Recherche de l'Institut LYFE (anciennement Centre de Recherche de l'Institut [R] [V]), l'EURL Institut LYFE - Application (anciennement Institut [R] [V] - Application) et l'EURL Institut LYFE I.D. - Innovation & Développement (anciennement [R] [V] I.D. - Innovation & Développement) à verser à Monsieur [D] [V] et à la société Les Produits [R] [V] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile relativement à la procédure d'incident initiée par les défenderesses ; CONDAMNER in solidum l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement), l'association Centre de Recherche de l'Institut LYFE (anciennement Centre de Recherche de l'Institut [R] [V]), l'EURL Institut LYFE - Application (anciennement Institut [R] [V] - Application) et l'EURL Institut LYFE I.D. - Innovation & Développement (anciennement [R] [V] I.D. - Innovation & Développement) à verser chacune la somme de 30.000 euros à Monsieur [D] [V] d'une part et 30.000 euros à la société LPPB d'autre part compte tenu du caractère dilatoire de l'incident qu'elles ont soulevé; CONDAMNER solidairement l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement), l'association Centre de Recherche de l'Institut LYFE (anciennement Centre de Recherche de l'Institut [R] [V]), l'EURL Institut LYFE - Application (anciennement Institut [R] [V] - Application) et l'EURL Institut LYFE I.D. - Innovation & Développement (anciennement [R] [V] I.D. - Innovation & Développement) aux entiers dépens. A l'appui de leurs prétentions, Monsieur [D] [V] et la société LPPB font valoir : - Que le premier, héritant de la quotité disponible du patrimoine de son père, acquiert la qualité de légataire universel et donc des droits et obligations de celui-ci dans la convention de 2005/2009, ce qui lui confère qualité à agir en résiliation comme l'aurait fait son père - Que la qualité à agir de Monsieur [D] [V] résulte également de son activité professionnelle de président-actionnaire de la société LPPB qui est titulaire des marques " [R] [V] " et " [V] ", investi dans le testament paternel de l'exploitation commerciale du nom de [V] - Que l' intéressé a également le droit de s'opposer à l'utilisation de son nom patronymique qui fait partie de sa personnalité et pas simplement de celle de son père - Que la société LPPB a intérêt à s'opposer à la violation de la convention, ayant-cause particulier de [R] et [D] [V] comme titulaire de marques utilisant leur nom - Que la précarité d'une simple autorisation d'usage du nom de [V] ne constitue pas une transmission du nom aux défenderesses dans son aspect commercial - Que la convention de 2002 prévoyant une autorisation irrévocable est éteinte par l'intervention de la convention de 2005 ayant le même objet, par l'effet de la novation, ou bien par les termes de cette dernière prévoyant qu'elle remplace celle de 2002 - Que la résolution de plein droit prévue par la convention de 2005 en cas de manquement emporte celle de l'avenant de 2009 avec lequel la convention forme un ensemble indivisible - Que les manquements allégués ne sont pas prescrits dès lors qu'ils se rapportent à des conventions en cours d'exécution - Qu'un premier manquement à l'interdiction d'associer la dénomination " INSTITUT [R] [V] " à toute autre terminologie que " Hôtellerie et Arts culinaires " de [Localité 2] (article 1 de la convention de 2005) réside dans la création d'un concours " Trophées [V] & Co " et de la Fondation G&G [T] pour l'Institut [R] [V] - Que d'autres manquements résident dans l'entreprise d'activités commerciales par l'IPB (ouverture de restaurants éphémères, établissements d'application, l'Ecole de [Etablissement 1] Institut [R] [V] et vente de produits dérivés) introduisant une confusion avec celles de la société LPPB (article 2 et 4 de la convention de 2005) - Que d'autres manquements consistent dans l'association de la dénomination " INSTITUT [R] [V] " avec des produits et services attentatoires à l'image et à la réputation du nom de " [R] [V] " (article 1, 4 et 5 de la convention de 2005) : avec des marques de l'agroalimentaire, avec des marques sans aucun lien avec l'activité d'enseignement de l'IPB, avec le tournage de l'émission TV " Les touristes Mission Ecole Hôtelière " - Que d'autres manquements ont été commis au regard de la clause d'intuitu personae (article 3 de la convention de 2005 et article II de la convention de 2009 prévoyant une intransmissibilité): création de la société INSTITUT [R] [V] ID - INNOVATION & DEVELOPPEMENT et de l'association CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V], conclusions de partenariats avec des sociétés étrangères, création de l'association Hospitality & Culinary World Tour - Institut [R] [V] et de la Fondation G&G [T] pour l'Institut [R] [V] - Qu'à défaut d'applicabilité de la clause résolutoire la convention de 2005/2009 doit être résiliée pour manquements graves que constituent la privation du feu [R] [V] du contrôle fort sur son nom qui avait déterminé son consentement, le dépôt déloyal de 4 marques " Institut [R] [V] " en Chine et de l'action déloyale portée devant l'INPI en nullité de la marque " Institut [R] [V] " - Que le changement de nom de l'IPB en INSTITUT LYFE n'a pas totalement mis fin aux pratiques susmentionnées - Que le dépôt des marques en Chine par l'association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT et la société INSTITUT [R] [V] ID - INNOVATION & DEVELOPPEMENT, l'action en nullité de marques devant l'INPI et la légèreté blâmable de la défense de l'association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT et de la société INSTITUT [R] [V] - APPLICATION sont constitutifs d'abus du droit d'utilisation précaire, gratuit et limité de la dénomination " INSTITUT [R] [V] " - Que les demandes reconventionnelles en déchéances et nullité de marques sont constitutives d'abus de droit et que les montants des indemnités réclamées sont iniques et injustifiés - Que les fins de non-recevoir soulevées tardivement ont retardé de 18 mois la clôture des débats. Par conclusions notifiées le 31 octobre 2024, les défenderesses demandent qu'il plaise : Vu les conventions conclues en 2002, 2005 et 2009 entre l'INSTITUT [R] [V]- ENSEIGNEMENT et l'INSTITUT [R] [V]-APPLICATION, l'INSTITUT [R] [V] I.D.-INNOVATION& DEVELOPPEMENT et le CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V] et monsieur [R] [V], Vu les dispositions des articles 1103 et 1104, 1184 (ancien), 2224 du code civil, DECLARER l'INSTITUT [R] [V]- ENSEIGNEMENT et l'INSTITUT [R] [V]-APPLICATION, l'INSTITUT [R] [V] I.D.-INNOVATION& DEVELOPPEMENT et le CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V] recevables et bien fondés en leurs demandes. JUGER Monsieur [D] [V] mal fondé en ses demandes au titre de sa qualité d'ayant droit de Monsieur [R] [V], du fait de l'absence de pièce probante de sa qualité d'héritier, de l'absence de preuve de sa qualité d'attributaire des droits sur les conventions, d'absence de consentement unanime de tous les héritiers de feu [R] [V], JUGER Monsieur [D] [V] mal fondé en ses demandes en sa qualité de titulaire du nom patronymique, en l'absence de toute atteinte au nom, de toute faute commise à son encontre et de tout préjudice personnel, Le DEBOUTER de toutes ses demandes en résolution, résiliation, caducité des conventions signées avec monsieur [R] [V], de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et en exécution provisoire. JUGER LES PRODUITS [R] [V] mal fondé en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [R] [V] faute de prouver ladite qualité, ou de titulaires des marques, de ses demandes en résiliation, résolution et caducité des conventions de 2005 et 2009, Le DEBOUTER de toutes ses demandes et notamment de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et en exécution provisoire. Vu les dispositions des articles 12, 16 et 514 du CPC, JUGER Monsieur [D] [V] et LES PRODUITS [R] [V] mal fondés en leurs demandes visant à voir interdire l'utilisation du signe [R] [V] par l'INSTITUT [R] [V]- ENSEIGNEMENT et l'INSTITUT [R] [V]-APPLICATION, l'INSTITUT [R] [V] I.D.-INNOVATION& DEVELOPPEMENT et le CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V] et la FONDATION [T] POUR l'INSTITUT [R] [V], ainsi que la destruction de tout document reproduisant le signe, Subsidiairement, ORDONNER la suspension de l'exception provisoire de la décision à intervenir compte tenu des conséquences manifestement excessives qui seraient attachées à une telle décision. TRES SUBSIDIAIREMENT accorder aux concluantes un délai de 24 mois pour exécuter la décision à intervenir et, CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [V] et LES PRODUITS [R] [V] à payer la somme de (1 600 000) un million six cent mille euros, représentant les coûts de changement de dénomination sociale outre la somme de (5 000 000) cinq millions d'euros à titre de dommages-intérêts en compensation des investissements promotionnels faits sur la dénomination INSTITUT [R] [V] de 2002 à 2021. A titre RECONVENTIONNEL, Vu l'article L 714-5 du CPI, PRONONCER la déchéance des droits de LES PRODUITS [R] [V] sur les marques française N°4237971 et Internationale désignant le Bénélux N°1309959 INSTITUT [R] [V] pour défaut d'exploitation. SUBSIDIAIREMENT, PRONONCER la nullité desdites marques pour dépôt de mauvaise foi. Vu les articles 2259 et suivants du code civil, DECLARER que l'INSTITUT [R] [V]- ENSEIGNEMENT et l'INSTITUT [R] [V]-APPLICATION, l'INSTITUT [R] [V] I.D.-INNOVATION& DEVELOPPEMENT et le CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V], bénéficient sur le nom " INSTITUT [R] [V] ", comme raison sociale, nom commercial et nom de domaine de la prescription acquisitive du fait d'une possession loyale, publique et longue. Vu la convention du 22 octobre 2002, JUGER irrévocables les droits consentis à l'INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT sur la dénomination INSTITUT [R] [V] par Monsieur [R] [V]. Vu les conventions du 23 juin 2005 et 16 octobre 2009, Vu les droits antérieurs, les statuts, nom commercial et nom de domaine, de l'INSTITUT [R] [V]- ENSEIGNEMENT et l'INSTITUT [R] [V]-APPLICATION, l'INSTITUT [R] [V] I.D.-INNOVATION& DEVELOPPEMENT et le CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V], JUGER que la dénomination INSTITUT [R] [V] est devenu un actif incorporel de l'INSTITUT [R] [V]- ENSEIGNEMENT, l'INSTITUT [R] [V]-APPLICATION, l'INSTITUT [R] [V] I.D.-INNOVATION& DEVELOPPEMENT et le CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V]. DEBOUTER Monsieur [D] [V] et LES PRODUITS [R] [V] de toutes leurs demandes. CONDAMNER Monsieur [D] [V] et LES PRODUITS [R] [V] in solidum à payer à l'INSTITUT [R] [V]- ENSEIGNEMENT, l'INSTITUT [R] [V]-APPLICATION, l'INSTITUT [R] [V] I.D.-INNOVATION& DEVELOPPEMENT et le CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V] la somme de 80 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens, qui pourront être recouvrés par Me Cottin-Perrot avocat aux offres de droit. Au soutien de leurs prétentions, l'association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT, la société INSTITUT [R] [V] - APPLICATION, la société INSTITUT [R] [V] ID - INNOVATION & DEVELOPPEMENT et l'association CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V] font valoir : - Qu'en 2019 l'IPPB leur avait proposé vainement une licence de sa marque " Institut [R] [V] " en invoquant la caducité des conventions de 2002 et 2005/2009 - Que, Monsieur [D] [V] ne prouvant sa qualité de légataire universel qu'au moyen d'une copie de testament tronquée, qui ne saurait avoir valeur probante, c'est l'indivision successorale toute entière qui est réputée avoir recueilli les droits de feu [R] [V] dans les conventions et qu'une action diligentée par Monsieur [D] [V] seul comme partie aux conventions doit donc être déclarée irrecevable - Qu'aucun élément ne vient démontrer que c'est la société LPPB qui est ayant droit de feu [R] [V] au titre des conventions, aucun acte n'ayant été établi entre eux au sujet de la dénomination " Institut [R] [V] " - Que le renvoi au fond d'une partie des fins de non-recevoir soulevées démontre leur légitimité - Que la convention de 2002 a eu pour effet de transférer irrévocablement à l'IPB sa dénomination, la convention de 2005/2009 ne réalisant aucune novation dès lors que son objet n'est pas identique - Que la clause résolutoire n'est pas acquise, reposant sur des faits prescrits ou non visés dans la mise en demeure du 17 janvier 2021, des faits approuvés par feu [R] [V] lui-même ou des faits contestés auxquels il ne pouvait être remédié dans le délai imparti - Que le droit à l'image et à la réputation de feu [R] [V] est attaché à la personne et intransmissible aux héritiers, privés du droit d'agir de ce chef - Que le nom de [V] porté par le demandeur, dont la notoriété dans le domaine de l'enseignement n'est pas établie, ne lui confère pas le droit d'agir en revendication de droits sur le signe distinctif " Institut [R] [V] " faisant la renommée des défenderesses dans ce domaine et qu'il ne démontre au demeurant aucun préjudice - Que l'application de la clause résolutoire de la convention de 2005 ne saurait entrainer automatiquement la caducité de l'avenant de 2009 - Qu'ont été autorisées par feu [R] [V] et sont prescrites les utilisations des dénominations " [V] & Co " en 2010 et " Fondation G et G [T] pour l'Institut [R] [V] " en 2015 - Que n'est pas démontrée la confusion entre le groupe de restauration de LPPB et les activités distinctes des restaurants d'application d'IPB, notamment par la promotion de ces derniers dans un interview du 27 avril 2021 - Que les partenariats avec des restaurants ou pâtisseries éphémères et le concours réservé aux élèves, non mentionnés dans la mise en demeure du 17 janvier 2021, s'inscrivent dans le cadre d'un projet pédagogique - Que les restaurants d'application de l'IPB n'utilisent pas sa dénomination ou bien ont été créés sous l'égide de feu [R] [V] - Que la vente de produits dérivés est marginale et orientée vers les étudiants de l'IPB - Que les partenariats avec les entreprises du secteur agro-alimentaire et des marques sans lien avec l'activité de l'IPB s'inscrivent dans le cadre des études des élèves et ne créent aucune atteinte à l'image ou la réputation de la dénomination " Institut [R] [V] " - Que la démonstration d'une atteinte à l'image n'est pas rapportée pour l'émission " Les touristes mission école hôtelière " - Que les accords passés avec des partenaires internationaux, dont aucune restriction ne résulte de la convention de 2002 ou de l'avenant de 2009, ont été validés par feu [R] [V] lui-même ou Monsieur [D] [V] et validés par la proposition de licence de 2019 - Que les prétendus manquements graves n'ont jamais donné lieu à réclamation ou restriction d'autorisation de la part de feu [R] [V] - Que le dépôt de 4 marques en Chine avait vocation à protéger la dénomination litigieuse vis-à-vis des tiers - Qu'il résulte du refus de l'INPI d'annuler la marque " Institut [R] [V] " déposée par la société LPPB que les dénominations IPB-ENSEIGNEMENT et IPB-APPLICATION se différencient de la marque et sont constitutives de droits acquis par les structures ainsi dénommées - Que l'abus de droit n'est caractérisé que de la part de la société LPPB qui a déposé une marque sans l'utiliser et en vue d'exercer un contrôle sur l'activité d'IPB, dépôt encourant ainsi la nullité - Que la demande d'interdiction du signe " [R] [V] " n'est pas motivée et relève de l'abus de droit, l'IPB ayant aujourd'hui changé de nom et ne pouvant se départir complètement d'une dénomination liée à son histoire - Que les préjudices des demandeurs ne sont pas précisés - Que les droits conférés par les conventions depuis 2002 ont été utilisés de bonne foi et de façon suffisamment longue et étendue pour que toute demande de privation par l'IPB de sa dénomination sociale, objet de propriété incorporelle, soit désormais prescrite. MOTIFS Par écrit unilatéral signé de sa main en date du 22 octobre 2002, [R] [V] dispose ainsi : " J'autorise expressément l'Association de Gestion de l'Ecole des Arts Culinaires et de l'Hôtellerie de [Localité 2] " E.A.C.H. " à utiliser comme dénomination sociale, seule ou en association avec d'autres termes, la dénomination Institut [R] [V] afin de l'utiliser dans l'ensemble de sa documentation administrative et pour sa communication institutionnelle en France et dans le monde entier. La présente autorisation est donnée à titre irrévocable et engage mes propres descendants héritiers ou légataire sous réserve du maintien à titre principal des activités d'enseignement de l'association bénéficiaire dans les domaines des arts culinaires et de l'hôtellerie à l'exclusion de toute activité de négoce et de commercialisation d'article et de produits divers quelle qu'en soit la nature. " La convention en date du 23 juin 2005, co-signée de [R] [V] d'une part et de l'ASSOCIATION INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT et l'EURL INSTITUT [R] [V] APPLICATION d'autre part, stipule ainsi : "1°- Par les présentes, Monsieur [R] [V] autorise à titre gratuit les soussignés de seconde part à utiliser comme dénomination sociale les termes " INSTITUT [R] [V] " étant précisé que le nom " [R] [V] " est déposé à l'INPI en tant que marque. Cette dénomination pourra être associée à la terminologie " Hôtellerie et Arts Culinaires de [Localité 2] ", à l'exclusion de toute autre. En cas d'association de la dénomination " INSTITUT [R] [V] " avec d'autres noms, comme en cas de modification du nom des soussignés de seconde part, Monsieur [R] [V] et ses héritiers ou ayants droit devront préalablement donner leur accord sur la modification envisagée. 2°- Comme conséquence de ce qui précède, Monsieur [R] [V] autorise expressément les soussignés de seconde part à utiliser la dénomination " INSTITUT [R] [V] " dans l'ensemble de leur documentation commerciale et administrative et pour leur communication commerciale et institutionnelle, sur quelque support que ce soit, y compris site Internet en France et dans le monde entier comme nom de domaine et en association avec des dessins et/ou des photos et des logos. Les soussignés de seconde part seront seuls responsables de l'utilisation de cette dénomination et devront éviter toute confusion dans l'esprit du public, notamment, sur la participation effective de Monsieur [R] [V] aux enseignements délivrés et activités exercées par les bénéficiaires de l'autorisation. Les soussignés de seconde part communiqueront chaque année à Monsieur [R] [V] et/ou ses héritiers et ayants droit, toutes documentations utilisant la dénomination " INSTITUT [R] [V] ". 3°- La présente autorisation est donnée à titre personnel aux soussignés de seconde part. Elle n'est pas susceptible d'être transmise ou transférée à toute autre personne physique ou morale à quelque titre et quelles que soient les modalités de ce transfert, sans l'accord préalable et écrit de Monsieur [R] [V] et/ou de ses héritiers ou ayants droit. 4°- La dénomination " INSTITUT [R] [V] " ne pourra être associée à la commercialisation ou au négoce de tous articles ou produits ou toutes prestations quelle qu'en soit la nature (autres que l'enseignement susvisé et les activités d'hôtellerie, de restauration et activités complémentaires et liées aux activités d'enseignement exercées par les soussignés de seconde part). 5°- La présente autorisation est donnée pour une durée de vingt ans (20 ans) à dater de ce jour. En cas de dissolution et de l'un des soussignés de seconde part durant cette période, la présente autorisation ne pourra en aucun cas être transmise à la structure attributaire des actifs de la structure dissoute. Monsieur [R] [V], ses héritiers ou ayants droit, pourront toutefois mettre fin à la présente autorisation dans les cas de dégradation de la qualité de l'enseignement, d'utilisation de la dénomination " INSTITUT [R] [V] " non conforme aux dispositions contenues dans le présent document et/ou de tout autre agissement susceptible de porter atteinte à l'image ou à la renommée de nom " [R] [V] ". 6°- Le présent accord annule et remplace tout accord antérieur ayant un objet identique. 7°- Les parties font élection de domicile en leur demeure et attribution de juridiction aux tribunaux de Lyon. " La convention en date du 19 octobre 2009, co-signée de [R] [V] d'une part et de l'ASSOCIATION INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT et l'EURL INSTITUT [R] [V] APPLICATION d'autre part, stipule ainsi : " Suivant acte sous seing privé en date à [Localité 4] du 23 juin 2005, Monsieur [R] [V] a autorisé à titre gratuit les soussignés de seconde part à utiliser comme dénomination sociale les termes " Institut [R] [V] ". Cette autorisation a été assortie d'un certain nombre de charges et conditions et a été délivrée pour une durée de vingt (20) années à compter du 23 juin 2005. Les parties aux présentes déclarent bien connaître la convention visée ci-dessus pour en avoir été signataires. Les soussignés de seconde part se sont rapprochés de Monsieur [R] [V] pour solliciter de sa part un allongement de la durée d'autorisation d'utilisation gratuite dont il est question ci-dessus. De son côté, Monsieur [R] [V] s'est déclaré prêt à accepter cette demande, sous réserve d'un certain nombre de dispositions. Aussi, les parties se sont rapprochées pour arrêter et convenir ce qui suit. I - La durée de l'autorisation consentie par Monsieur [R] [V] aux termes de la convention précitée est prolongée : elle expirera, de plein droit, le 31 décembre 2037 sous réserve de la faculté de dénonciation anticipée prévue dans la convention du 23 juin 2005 et dans la présente convention. En cas de dissolution de l'un quelconque des soussignés de seconde part, la présente autorisation ne pourra, en aucun cas être transmise, quelle que soit la forme de cette transmission, à la structure éventuellement attributaire des actifs de la structure dissoute. Par ailleurs, pour le cas où l'Association Institut [R] [V] cesserait d'être associée unique de l'EURL Institut [R] [V] Application, la présente autorisation serait caduque de plein droit sans qu'il soit besoin d'accomplir quelque formalité que ce soit à la charge de Monsieur [R] [V] ou se ses héritiers ou ayants droit. II - L'autorisation consentie par Monsieur [R] [V] s'applique exclusivement à l'Association Institut [R] [V] pour son exploitation d'[Localité 3] (Rhône) et à l'EURL Institut [R] [V] Application pour son exploitation à [Localité 3] et à [Localité 2] (Hôtel [Etablissement 2]). Toute exploitation par toute autre structure sera soumise, à peine de caducité de plein droit de la présente autorisation, à l'accord préalable et écrit de Monsieur [R] [V] ou de ses héritiers et/ou ayants droit. III - Sur demande de l'un ou l'autre des soussignés de seconde part, Monsieur [R] [V] s'engage, tant pout lui-même que pour ses héritiers ou ayants droit, à leur prêter son concours pour assurer, en cas d'utilisation abusive par un tiers de la dénomination " Institut [R] [V] ", la protection de son nom associé au mot Institut. Dans cette hypothèse, tous les frais, droits et honoraires des actions nécessaires, lesquelles sont décidées d'un commun accord entre les parties aux présentes, seront supportés par les soussignés de seconde part. IV - Toutes les dispositions contenues dans l'accord du 23 juin 2005 relaté dans l'exposé qui précède, demeurent en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans la présente convention. " Le testament authentique de [R] [V] en date du 16 mars 2009, dont la copie de la partie 4° est produite par les demandeurs, y dispose : " Je lègue à [D] [V] la quotité disponible en plus de sa réserve. Pour se remplir de son legs et de sa réserve, [D] aura le droit de choisir, à sa convenance, tels de biens meubles ou immeubles sans exception ni réserve ou droits portant sur ceux-ci, que je détiens qui dépendront de ma succession, à l'exception de ceux attribués en usufruit à mon épouse, Madame [W] [S] aux termes des présentes. J'attends que [D] puisse retenir en nature le ou les biens ou droits, ou la quote-part de mes droits, dans les biens ou droits qu'il aura choisi en application de cette faculté, à charge d'indemniser la cohéritière réservataire ou ses héritiers, alors même que leur valeur au jour de mon décès excèderait la quotité disponible léguée et sa réserve. Pour l'exercice de la liberté de choisir que je viens de lui conférer, j'aimerais que [D] choisisse si cela lui convient : - la pleine propriété de mes droits ou biens immobiliers dans le tènement immobilier " [Adresse 5] " à [Localité 4]. - la totalité de mes droits en pleine propriété dans toutes les marques déposées à mon nom et notamment " [R] [V] ", " [V] à la carte ", " [V] d'Or ", " Domaine des trois coqs ", " [V] " et toutes celles non citées, et ce, que ces marques soient en application en France, à l'international, ou dans les pays nommément désignés et quelle que soit la classe pour laquelle elles sont souscrites. J'indique que j'envisage de céder le domaine des trois coqs. - mes droits en pleine propriété dans la société " Produits [R] [V] ". - mes droits en pleine propriété sur le grand étang de [Localité 5] (Ain) et [Localité 6] (Ain)et terrains contigus ainsi que les constructions édifiées autour cet étang. Ce legs à [D] s'imputera d'abord sur la quotité disponible et pour le surplus dans sa réserve. Pour le cas où ces biens et droits dépassent ses droits, [D] aura dix ans pour régler la soulte à ses cohéritiers, dont le point de départ sera le même que celui du calcul des intérêts, à savoir un an après la fixation définitive des droits de chacun dans ma succession qui sera concrétisée par la signature du partage par tous mes héritiers et donc après l'attribution des lots divis résultant d'un partage total devenu définitif, amiablement ou judiciairement et ce de façon que mon fils ait pu appréhender son lot pour verser la soulte éventuelle. La soulte éventuelle sera assortie d'un taux d'intérêt égal à celui du livret A de la Caisse d'Epargne ou au cas de sa disparition de celui de tout autre livret ou compte qui lui sera substitué par la suite. Le taux applicable en vigueur sera celui au premier janvier de chaque année pour l'année entière sans qu'il y ait lieu à faire de prorata afin de simplifier les calculs. L'intérêt de la soulte éventuelle commencera à courir un an après la signature du partage de ma succession pour tous mes héritiers et donc après l'attribution des lots divis résultant d'un partage devenu définitif amiablement ou judiciairement. Avant l'arrivée de cette date, il n'y aura pas d'intérêt. Cette condition est dictée par mon souci qu'il soit fait diligence pour tous pour effectuer le partage. La soulte éventuelle sera versée par dixième avec l'intérêt éventuel ci-dessus. Le premier dixième du versement de la soulte interviendra un an après la signature définitive du partage fixant les droits de chacun dans ma succession et donc après l'attribution des lots divis résultant du partage total devenu définitif, amiablement ou judiciairement, pour lui permettre de trouver les fonds nécessaires et réaliser certains actifs. Puis les neuf versements à la date anniversaire du premier versement. " 1) Sur les fins de non-recevoir L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il n'est pas contesté que feu [R] [V] était autorisé à faire un usage économique de son nom en organisant son utilisation à des fins commerciales au moyen d'écrits successifs dont il a entendu prolonger la validité après son décès. La valorisation du nom, entrée dans le patrimoine du défunt, est devenue dès lors transmissible par application de l'article 711 du code civil prévoyant la transmission de la propriété des biens notamment par succession. - Sur la qualité à agir de la société LES PRODUITS [R] [V], comme ayant cause successoral de feu [R] [V], pour demander la résolution ou la résiliation des conventions des 23 juin 2005 et 16 octobre 2009 L'article 1184 ancien du code civil, en vigueur au moment de la signature de la convention, dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut en demander la résolution avec dommages et intérêts. Une résolution ne remettant en cause les effets d'une convention qu'à compter d'une date ultérieure à sa naissance est dénommée résiliation par la jurisprudence. Seul le signataire d'une convention, ou celui qui vient aux droits qu'elle confère au signataire aux termes d'un mode légal de transmission, a qualité pour en demander sa résolution ou sa résiliation. La société LPPB est détentrice d'un certain nombre de marques françaises, européennes et étrangères contenant le nom de " [V] " et notamment de la marque française " Institut [R] [V] ", sans que l'autorisation donnée à cette fin par [R] [V] sans limite de durée soit discutée. Ce droit d'exploitation commerciale du nom de " [V] " a été acquis à l'instant du dépôt des marques, mais cela ne fait pas pour autant de la société LPPB un ayant cause de [R] [V] pour l'utilisation de son nom dans son aspect commercial, notamment quand elle dépose la marque " Institut [R] [V] " en 2016, [R] [V] restant libre de maintenir les autorisations préexistantes et d'en délivrer de nouvelles. Aucune disposition testamentaire n'institue par ailleurs la société LPPB comme légataire à titre particulier pour quelque bien ou droit que ce soit. Il en résulte que cette société ne peut se réclamer du statut d'ayant cause de [R] [V] au titre de la convention par l'effet de sa succession. La société LPPB n'a donc pas qualité pour demander la résolution ou la résiliation des conventions litigieuses. - Sur la qualité à agir de Monsieur [D] [V], comme ayant cause successoral de feu [R] [V], pour demander la résolution ou la résiliation des conventions des 23 juin 2005 et 16 octobre 2019 Pour justifier de sa qualité à agir, [D] [V] se fonde d'une part sur sa qualité d'héritier réservataire et de légataire universel, d'autre part sur le droit inaliénable et imprescriptible qu'il tient sur le nom [V] comme faisant partie de son état civil, y compris dans son volet économique. La transmission du nom patronymique [V] au fils par le père aux termes de la loi ne s'étend pas à la valeur patrimoniale de ce nom telle qu'exploitée par le défunt, laquelle relève des règles de dévolution successorale. La qualité d'héritier de [D] [V] n'est pas contestée et est justifiée par l'acte de notoriété produit. Il n'est pas fait état d'un quelconque partage de la succession. Sa qualité de légataire universel est en revanche contestée à juste titre par les défendeurs, au regard de l'absence de valeur probante du testament produit dans une version tronquée et non authentifiée par notaire, paraissant prévoir des legs particuliers au profit de l'épouse et de la fille du défunt, dont le contenu est inconnu. [D] [V] n'est donc pas fondé à se prévaloir de cette qualité de légataire universel, pas plus que de la volonté exprimée par son père dans le testament qu'il produit, pour soutenir qu'il s'est vu seul transmettre " le versant commercial du nom [V] ". S'agissant de son droit d'agir en qualité d'héritier, l'article 724 du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Il en résulte que tout héritier est fondé, même sans le concours des autres indivisaires, à exercer toutes les actions de son auteur, sans que puisse lui être opposé le droit commun de l'indivision. Toutefois [D] [V] ne prétend pas en l'espèce poursuivre une action en justice initiée par son père, et il invoque, à l'appui de sa demande de résolution, plusieurs manquements postérieurs au décès de celui-ci. Il convient donc de se référer aux règles de l'indivision successorale et notamment l'article 815-3 du code civil en application duquel l'action judiciaire en résolution d'un contrat portant sur un actif incorporel de la succession, qui relève des actes d'administration, doit être intentée par des indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis, qui n'est pas invoqué en l'espèce. Monsieur [D] [V] est donc irrecevable à agir en résiliation ou en résolution de la convention en qualité d'héritier de [R] [V]. - Sur la recevabilité du moyen d'irrecevabilité tiré de la déchéance des droits de la société LES PRODUITS [R] [V] sur les marques verbales française N°4237971 et Internationale désignant le Bénélux N°1309959 pour défaut d'exploitation Il résulte de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle qu'encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans juste motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de 5 ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque. Les défenderesses opposent aux demandeurs, qui veulent faire reconnaître l'abus de droit dans l'action en nullité de la marque française " Institut [R] [V] " introduite par l'association IPB - ENSEIGNEMENT et la société IPB - APPLICATION le 18 décembre 2020 devant l'INPI qui les a déboutées, la déchéance de ces marques française et internationale déposées les 5 et 19 janvier 2016 pour défaut d'usage durant les cinq années suivant le dépôt. Monsieur [D] [V] et la société LPPB ne défendent pas l'exploitation des marques avant les 5 et 19 janvier 2021, dates anniversaires du dépôt constituant au plus tôt les dates d'enregistrement, ni ne répondent à cette fin de non-recevoir. Les défenderesses sont irrecevables à exciper de la déchéance de la marque internationale qui n'a fait l'objet d'aucune demande en annulation devant quelque autorité que ce soit. Elles le sont également, faute d'intérêt à agir, à soulever comme moyen de défense la déchéance d'une marque française qui ne pouvait légalement être acquise à la date où a été introduite l'action en nullité servant de fondement à l'abus de droit en 2020, soit moins de 5 ans après le dépôt de 2016. L'action en abus de droit commis au moyen d'une demande en nullité des marques n'est pas irrecevable pour cause de déchéance des marques qui est elle-même irrecevable. - Sur le moyen d'irrecevabilité tiré de la nullité des droits de la société LES PRODUITS [R] [V] sur les marques verbales française N°4237971 et Internationale désignant le Bénélux N°1309959 pour dépôt de mauvaise foi Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est arrivé à le réparer. Un dépôt de marque est entaché de fraude au sens de l'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité. Un dépôt doit être considéré comme frauduleux lorsque le droit de marque n'est pas constitué et utilisé pour distinguer des produits ou des services en identifiant leur origine, mais est détourné de sa fonction dans la seule intention de nuire aux intérêts d'un tiers en le privant intentionnellement d'un signe qu'il utilise ou s'apprête à utiliser. Les défenderesses soutiennent, toujours en défense vis-à-vis de l'action en abus de droit constitué par l'action en nullité diligentée devant l'INPI, que cette nullité est bien acquise du fait d'un dépôt réalisé de mauvaise foi, en vue de contrôler les activités de l'IPB et de négocier l'octroi d'une licence alors que l'autorisation délivrée par [R] [V] ne permettait aucune rémunération. Les demandeurs considèrent que cette fin de non-recevoir constitue un nouvel abus de droit dans la mesure où l'INPI a déjà rejeté une demande de nullité de la marque française. Ils indiquent avoir simplement voulu, par ces dépôts de marque, sauvegarder leurs droits sur l'appellation " Institut [R] [V] " dont les termes de l'autorisation donnée à IPB - ENSEIGNEMENT n'étaient pas respectés. En l'espèce, la société LPPB affirme que le dépôt n'a pas été effectué en vue d'exploiter la marque française. Ainsi, la marque française n'a pas été déposée afin de remplir sa fonction de garantie d'origine. Néanmoins, l'intention de mettre fin à une utilisation gracieuse de l'appellation " Institut [R] [V] " n'est pas caractérisée du fait que les marques INSTITUT [R] [V] ont été déposées par la société LPPB en 2016 tandis que les échanges concernant la signature d'un contrat de licence ont débuté en 2019. Par ailleurs, les défenderesses n'avaient qu'un droit d'usage sur l'appellation de sorte que la société LPPB était fondée à conforter ses propres droits sur une appellation contenant le nom de " [R] [V] " que contient également sa dénomination sociale sans pour autant qu'il en résulte pour elles ipso facto une restriction de droits. Il en résulte que l'intention de nuire de la société LPPB n'est pas démontrée. L'action en nullité pour dépôt de mauvaise foi des marques française et internationale est donc infondée. L'action en abus de droit commis au moyen d'une demande en nullité des marques n'est pas irrecevable pour cause de nullité des marques qui n'est pas fondée. 2) Sur la violation des conventions d'autorisation d'utilisation de la dénomination " Institut [R] [V] " par l'IPB - ENSEIGNEMENT et l'IPB - APPLICATION Il résulte de l'article 1134 ancien du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il résulte de l'article 1200 du code civil que les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat et qu'ils peuvent s'en prévaloir pour apporter la preuve d'un fait. Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est arrivé à le réparer. La survivance de l'autorisation de 2002 après l'entrée en vigueur de la convention de 2005 et la survivance de celle-ci après l'entrée en vigueur de celle de 2009 ne seront étudiées que dans la mesure où des manquements à l'autorisation de 2002 ou à la convention de 2005 seront respectivement retenus. - Sur la création d'un concours " Trophées [V] & Co " Les demandeurs soutiennent que la récompense octroyée depuis 2009 aux anciens étudiants qui se sont distingués dans la restauration viole l'interdiction contractuelle d'associer l'appellation " Institut [R] [V] " à un autre terme que " Hôtellerie et Arts Culinaires " et de l'utiliser pour des activités étrangères à l'enseignement et introduit une confusion avec le concours " [V] d'Or ", marque de LPPB. Ils soulignent que l'entité IPB - APPLICATION qui organise ce concours n'est de surcroît personnellement destinataire d'aucune autorisation d'utilisation de l'appellation. Les défenderesses font observer que [R] [V] n'a jamais vu aucune difficulté à la création en 2010 et au déroulement de ce concours. Elles contestent tout risque de confusion avec le " [V] d'Or " en 1987. Sur ce : La société LPPB ne soulève pas la contrefaçon de l'une de ses marques. Le nom du concours ne comprend pas l'appellation litigieuse, mais uniquement le nom de " [V] " qui ne rentre pas dans le champ de l'autorisation de 2002 ou des conventions de 2005/2009. Les dispositions testamentaires ne lèguent pas à [D] [V] les droits éventuellement conférés à son père par la création d'un concours portant son nom et son statut de légataire universel ne lui permet pas, en présence d'autres héritiers, de revendiquer l'exclusivité de tels droits. La mémoire de [R] [V] n'est pas lésée par un concours qu'il n'apparaît pas avoir réprouvé de son vivant. Monsieur [D] [V] ne peut prétendre à la défense d'une atteinte à son propre nom qui n'est pas notoire dans le domaine de la gastronomie. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen de la prescription, aucune faute au regard de la convention litigieuse n'apparaît caractérisée. - Sur l'exploitation de restaurants et pâtisseries éphémères Les demandeurs soutiennent que des établissements de ce type sont ouverts par l'IPB - ENSEIGNEMENT et l'IPB - APPLICATION depuis 2020 sous dénomination " Institut [R] [V] " en citant des noms variés, à moins qu'ils aient été simplement soutenus par ces dernières. Les défenderesses répondent que les restaurants sont l'œuvre d'anciens étudiants et que les pâtisseries ont été ouvertes dans le cadre de projets pédagogiques. Sur ce : Faute de préciser en quoi l'une ou l'autres des défenderesses aurait elle-même utilisé l'appellation litigieuse, dans le cadre de l'exploitation de restaurants et pâtisseries éphémères, en dehors des limites de l'autorisation, aucun manquement n'apparaît caractérisé. - Sur le partenariat conclu avec le groupe de restauration Paris Society Les demandeurs allèguent l'ouverture d'un concours aux étudiants favorisant un nouveau concept de restauration haut de gamme du nom de Coco appartenant au groupe Paris Society et situé à côté de l'un des restaurants du groupe [V] dans l'ancienne gare [Etablissement 3]. Ils considèrent que l'association de l'appellation " Institut [R] [V] " à celui d'une autre structure et le bénéfice ainsi octroyé au groupe Paris Society violent respectivement le paragraphe 1° de la convention de 2005 et le paragraphe II de la convention de 2009. Les défenderesses répondent que le partenariat avec des restaurants et hôtels du monde entier est régulièrement pratiqué, notamment pour les stages. Sur ce : L'association de l'appellation " Institut [R] [V] " avec une autre personne morale dans le cadre d'un accord de partenariat ne permet pas de désigner une entité distincte ni ne confère à cette autre personne morale un droit autonome d'exploitation de l'appellation. La proximité géographique avec la Brasserie de l'Est du groupe [V] ne crée pas en soi un risque de confusion de nature à invalider un tel partenariat. Le manquement aux conventions n'est pas caractérisé. - Sur l'exploitation de restaurants d'application Les demandeurs, qui disent avoir concédé la licence de marques " [V] " à divers restaurants de qualité voient un risque de confusion de ces établissements avec l'hôtel [Etablissement 2] exploité par l'IPB - APPLICATION à [Adresse 6], qui affiche une image haut-de-gamme au détriment de sa vocation pédagogique dont ne fait pas état la page TripAdvisor de l'établissement qui le présente simplement comme " managé par l'Institut [R] [V] ", de même que son restaurant de petits-déjeuners [Etablissement 4] et son bar [Etablissement 5], ainsi qu'avec son restaurant L'institut, orné de portraits de [R] [V] et présenté sur le site internet [Localité 2] Resto comme " un restaurant école de [R] [V]… où les élèves du chef [R] [V] sont aux manettes " alors qu'il emploie en partie du personnel qualifié. Ils voient également une confusion avec le restaurant L'Expérience, exploité par le Centre de recherche de l'IPB, et qui se présente comme un restaurant gastronomique sans aucune référence à l'école, et le restaurant [Etablissement 6], exploité par l'IPB, dont le site internet ne met en avant que le personnel qualifié et non les étudiants, et qui s'est délocalisé en juillet 2021 dans les locaux d'un producteur de vins de [Localité 7] (69). Les défenderesses répliquent que Monsieur [D] [V] et la société LPPB n'ont pas d'activité hôtelière, que le restaurant de petits déjeuners et le bar sont intégrés à l'hôtel précité, qui n'utilise pas la dénomination " [R] [V] " dans son nom commercial, pas plus que le restaurant L'institut, dont les photographies de [R] [V] en qualité de fondateur ne sont visibles que de la clientèle et qui s'efforce de développer une image positive du management dans le secteur d'activité, le restaurant L'Expérience, qui prépare aux enjeux de la transition alimentaire, et le restaurant Saison, dont l'attribution d'une étoile au guide Michelin de 2019 traduit la démarche de quête d'excellence de l'école. Sur ce : Le positionnement haut-de-gamme, notamment dans la stratégie de communication de l'école ou de ses restaurants d'application, n'est pas incompatible en soi avec le respect des visées pédagogiques pour lesquelles l'IPB - APPLICATION est autorisée à utiliser la dénomination " Institut [R] [V] " puisque la formation est précisément destinée à former du personnel appelé à travailler dans ce type d'établissement. Il ne peut être exigé des défenderesses que leurs restaurants se réfrènent dans la recherche de qualité ou bien mettent en avant systématiquement, dans leur communication en faveur de leurs établissements auprès du public, la qualité moins élogieuse de restaurant d'application employant des stagiaires. La convention de 2005, en ses paragraphes 2° et 4°, proscrivent en effet de façon générale toute utilisation laissant penser à une participation présente ou passée de [R] [V] aux activités et toute association à la commercialisation ou au négoce de prestations autres que " l'enseignement et les activités d'hôtellerie, de restauration ou activités complémentaires et liées aux activités d'enseignement ". Cependant l'hôtel [Etablissement 2], son restaurant de petits déjeuners et son bar, et le restaurant " Les Saisons ", qui utilisent la dénomination " Institut [R] [V] " dans un pur souci de rattachement quasi administratif à l'école de formation, n'effectuent aucun détournement de la dénomination pour promouvoir une image haut-de-gamme. L' "activité " de restaurant d'application est bien " en lien " avec l'activité d'enseignement dont elle est le complément nécessaire, les termes d' " activité " et de " lien " ayant de surcroît vocation à recevoir une acception large. Il en est de même du restaurant L'Institut, dont le nom n'est d'ailleurs pas associé à celui de " [R] [V]", la référence au célèbre cuisinier, co-fondateur de l'école, étant faite dans une démarche d'animation culturelle à l'adresse de la clientèle, et qui ne maîtrise pas les publications du site [Localité 2] Resto. Il n'est pas démontré de la part du restaurant L'Expérience, présenté certes comme restaurant gastronomique sur son site internet, une utilisation de l'appellation " Institut [R] [V] " dans une finalité purement commerciale. L'interview du directeur de l'école en date du 27 avril 2021, s'il évoque de façon générale les évolutions du marché de la restauration, en tire de façon constante les conséquences en termes d'adaptation de la formation des étudiants. La contrefaçon des marques de la société LPPB contenant le nom de [V] n'est pas alléguée. Il ne résulte pas de la seule existence de restaurants gastronomique licenciés pour l'utilisation de l'une de ces marques un risque de confusion tel qu'il empêche l'exploitation par les défenderesses de restaurants d'application. L'activité des restaurants d'application ne constitue donc pas une violation des conventions litigieuses. - Sur l'exploitation de l'Ecole de Cuisine [Etablissement 7] Institut [R] [V] Les demandeurs font grief à la société IPB - APPLICATION de mener, distinctement d'une activité d'enseignement, une activité de formation d'adultes dans cet établissement situé au sein de l'hôtel MGallery qui délivre des cours de cuisine ou de dégustation, avec des chefs-cuisiniers extérieurs, loue des salles de réunion et distribue l'ouvrage " Monsieur [R] ". Les demanderesses estiment que cette activité de formation d'amateurs, qui n'utilise pas l'appellation "Institut [R] [V] ", rentre parfaitement dans l'objet social, qu'elle était soutenue par [R] [V] lui-même et qu'elle n'est pas pratiquée par la société LPPB, ce qui écarte tout risque de confusion. Sur ce : Le site internet de l'Ecole de Cuisine fait apparaître ostensiblement la dénomination " Institut [R] [V] " qu'elle emprunte à la société qui l'exploite. Néanmoins l'autorisation de 2005, en évoquant l' " enseignement ", ne se limite pas à celui de futurs professionnels sortant du parcours scolaire, mais permet tout type de dispense de connaissances en matière de cuisine et de gastronomie. Si l'offre de prestations aux entreprises et à leur personnel peut avoir une rentabilité supérieure à la formation des étudiants, il n'existe pas de différence de nature suffisante entre elles pour considérer que la première échappe à l'interdiction et le risque de confusion avec les restaurants licenciés sous une marque de la société LPPB n'est pas avéré. La violation de la convention n'est pas caractérisée sur ce chapitre. - Sur la vente de produits dérivés Les demandeurs reprochent à l'application " Guide Institut [R] [V] ", proposée par l'école sous couleur d'une présentation des restaurants ouverts par les anciens élèves de l'école dans le monde, de constituer en réalité un guide de choix de restaurants qui n'est pas complémentaire des activités d'enseignement. Il en est de même selon elle de la commercialisation, sur la boutique en ligne ouverte sous l'appellation " Institut [R] [V] " et au sein du restaurant Nomos exploité par la société IPB - APPLICATION à [Localité 3], d'articles divers estampillés, dont certains sont éloignés de l'univers de la restauration. Les défenderesses répondent que le guide sert à promouvoir l'école auprès de futurs étudiants et mentionne les établissements de la société LPPB elle-même. Elles précisent que les ventes de produits dérivés sont réservées au personnel et aux étudiants. Sur ce : Même si le " Guide Institut [R] [V] " constitue un outil informatique à plusieurs entrées permettant de choisir un restaurant selon des critères étrangers à la personne de leur exploitant - ce qui n'est pas véritablement démontré au moyen des captures d'écran produites - la spécialisation d'un tel ouvrage dans les établissements ouverts par les anciens élèves en fait essentiellement un ouvrage de promotion de l'école, de telle sorte qu'il n'est pas étranger à la participation à l'enseignement auquel est réservée l'appellation " Institut [R] [V] ". L'offre de produits dérivés dans un article surmonté " Actualités du Campus " et sur un site dénommé https://network.[01].com ne permet pas d'en déduire l'existence d'une offre de vente au grand public, mais plutôt d'un service proposé aux étudiants actuels ou anciens, s'inscrivant dans le cadre de l'activité d'enseignement. La violation de la convention n'est pas caractérisée. - Sur l'association de la dénomination " Institut [R] [V] " avec des marques de l'agroalimentaire Visant notamment l'article 1er de la convention de 2005 proscrivant tout association de la dénomination avec d'autres noms, l'article 4 interdisant toute utilisation commerciale en dehors de l'enseignement et l'article 5 prohibant toute utilisation portant atteinte à l'image ou à la renommée du nom de [R] [V], les demandeurs, se fondant sur un constat de commissaire de justice du 3 décembre 2020 relèvent un certain nombre de partenariats qu'ils estiment non autorisés. Ils visent la référence faite par la société internationale de fabrication de produits surgelés Sysco sur son site internet à des recettes élaborés par des étudiants de " l'Institut [V] " avec des produits qu'elle commercialise, de façon antinomique avec l'image de [R] [V], alors que 80% des français lient le nom de " [V] " au patrimoine culturel français. Il en de même de la création, sous le nom " workshop Institut [R] [V] - Taureau Ailé " d'un atelier en partenariat avec cette marque du groupe Panzani en vue de mettre au point une nouvelle recette de risotto présentée sur le site lafoodfactory.com, avec le groupe Fournier Habitat (Perene) qui fabrique des meubles de cuisine, donnant lieu à réalisation de recettes de " l'Ecole de [Etablissement 1] Institut [R] [V] " mises en scène sur son site dans des espaces agencés par ses soins, avec le site likeachef.fr en vue de la publication de " recettes de l'Institut [R] [V] ", avec la société Elior de restauration collective et la société Ducasse Conseil, concurrente du groupe [V], en vue de la publication sur le site foodandsens.com d'un article intitulé " en collaboration avec l'Institut [R] [V] et Ducasse Conseil - Elior sonne la mort des " cuisines centrales " pour laisser place aux " pépinières du goût ", avec la société Elior et la société de transformation industrielle de légumes Bonduelle donnant lieu à publication sur le site neorestauration.com d'une publicité pour un robot à salades " suggérant un dizaine de recettes de saison composées par des chefs de l'Institut [R] [V] ", avec la société de fabrication de fromages industriels Entremont donnant à publication d'un article sur le site lafoodfactory.com d'un article intitulé " Workshop Institut [R] [V] - Entremont ", avec la société de commercialisation de produits surgelés Toupargel donnant lieu à la publication sur son site d'une offre de produits en fonction du choix de " recettes Institut [R] [V] ", alors que [R] [V] était attaché à la cuisine réalisée à partir de produits frais et de circuits courts, avec la société de charcuterie industrielle Aoste dont le site propose des recettes " Institut [R] [V] ". Les défenderesses rétorquent que ces partenariats sont anciens, offrent aux étudiants des travaux d'application et leur favorisent les débouchés en fin d'études. Elles indiquent que la société américaine Sysco promeut les étudiants en master, que le groupe Perene a participé aux investissements de l'école de cuisine, que les sociétés Elior et Bonduelle financent des travaux de recherches, que [R] [V] n'avait pas hésité à nouer un partenariat avec la marque William Saurin lors de la passe économique difficile que l'école avait traversée en 1991 et que les demandeurs n'ont à craindre aucune concurrence. Sur ce : Les partenariats n'ayant pas conduit à associer l'appellation " Institut [R] [V] " avec d'autres termes en vue de la dénomination d'une nouvelle entité, d'un produit ou d'un service, l'article 1er n'est pas violé. Ils ne constituent pas davantage des violations de l'article 4 de la convention de 2005 dès lors qu'ils favorisent une formation en prise étroite avec le secteur de l'agro-alimentaire susceptible de représenter un débouché pour nombre d'étudiants. En revanche, l'association du nom de [V], lié auprès d'un public étendu à une cuisine haut-de-gamme, réservée à un petit nombre de clients, avec de multiples acteurs d'une cuisine industrielle ou surgelée ou un fabricant de meubles de cuisine porte atteinte à l'image et à la renommée de [R] [V], ce qui constitue une infraction à l'article 5 de la convention de 2005, maintenue par la convention de 2009 qui n'en contredit pas les termes. Il n'est pas défendu que cette association est antérieure à 2005, période à compter de laquelle feu [R] [V] a entendu encadrer l'autorisation d'utiliser son nom, volonté que ne saurait remettre en cause un partenariat conclu 14 ans plus tôt dans un contexte de difficultés économiques. Il n'est pas allégué précisément une prescription extinctive de l'action engagée de ce chef. La telle violation de la convention par l'IPB - ENSEIGNEMENT et l'IPB - APPLICATION est sanctionnée par une faculté offerte par le même article de la convention " aux héritiers et ayants droit ", de mettre fin à l'autorisation, dès lors que les défenderesses ne soutiennent pas que l'utilisation de la dénomination de l'Institut [R] [V] sur des sites tiers a été réalisée à leur insu. Monsieur [D] [V] et la société LPPB n'ont cependant pas qualité à agir comme ayant cause de feu [R] [V] pour l'application de la convention. Le droit d'action transmis aux " héritiers " par l'article 5 de la convention de 2005 pour y mettre fin ne fait pas exception à la dénégation aux demandeurs du droit d'agir comme ayants cause des droits conférés par la convention. La clause résolutoire ne peut donc être appliquée. Le droit d'agir n'a pas été reconnu aux demandeurs comme ayant cause de [R] [V] dont les obligations déterminantes du consentement n'ont pas été respectées, ni à Monsieur [D] [V] comme tiers victime de comportement déloyal, pour solliciter la résolution judiciaire des conventions de 2005 ou 2009. La société LPPB ne demande pas la résolution judiciaire des conventions en qualité de tiers. Aucune résolution judiciaire ne peut donc être prononcée. L'usage galvaudé du nom de [V] emprunté à feu [R] [V] cause un préjudice moral à Monsieur [D] [V] ainsi qu'à la société LES PRODUITS [R] [V] auxquels il a transmis son nom, de sorte que l'IPB - ENSEIGNEMENT et l'IPB - APPLICATION engagent leur responsabilité délictuelle à leur égard en application des articles 1200 et 1240 du code civil. Une indemnisation est demandée à ce titre comme au titre d'autres manquements conventionnels, sur laquelle il sera statué de façon globale. Les demandeurs ne sollicitent pas sur un autre fondement que le fondement contractuel qu'il soit mis fin aux effets des conventions ou de l'autorisation de 2002. Il importe donc peu de déterminer si le caractère irrévocable de cette autorisation a ou non pris fin avec l'entrée en vigueur des conventions de 2005 et 2009 ou si elle bénéficie de la prescription acquisitive en matière mobilière par application de l'article 2276 du code civil. Il n'y a pas lieu de considérer comme des prétentions les demandes de " déclarer " et " juger " formées en ce sens. - Sur l'association de la dénomination " Institut [R] [V] " avec des marques sans aucun lien avec l'activité d'enseignement de l'IPB Le même constat du 3 décembre 2020 fait état d'un partenariat avec la Clinique [Etablissement 8] aboutissant, sur le site de celle-ci, à l'annonce de repas " proposés avec recettes validées par les chefs Meilleurs Ouvriers de France " de l'Institut [R] [V], avec la société de clubs de vacances et résidences de tourisme Belambra dont le site fait apparaître le logo de l'école, avec la société Club Med, donnant lieu à une communication sur le site institutpaulbocuse.com, notamment par la manchette suivante : " L'Institut [R] [V] et Club Med signent un partenariat inédit et lancent la première spécialisation Culinary Resort Management " , du nom d'une nouvelle filière en alternance au sein de l'école, sans contrôle des plats servis par ces deux dernières sociétés, avec la société MealPlak, spécialisée dans les présentoirs et contenants culinaires ayant reçu des plats de l'école, société dont le site comporte un titre " MealPark et Institut [R] [V] " en faisant apparaître le logo de l'école, et avec le fast food parisien Jak Healthy, dont le site affiche " nos recettes et associations de produits ont été conçues en partenariat avec le centre de recherches de l'Institut [R] [V] (Wahou!)… " alors qu'aucun contrôle de ses plats n'a été assuré. Les demandeurs y voient la violation des articles 1er, 4 et 5 de la convention de 2005. Les défenderesses font valoir le souci d'améliorer les menus des personnes malades, la formation d'excellence dispensée au personnel de ces sociétés désireuses qui s'inscrivent dans un stratégie haut-de-gamme et l'absence d'accord donné à celles-ci pour utiliser la dénomination " Institut [R] [V] " et de démonstration de la dégradation du nom de feu [R] [V]. Sur ce : Les partenariats passés avec des sociétés diverses en vue de dispenser une formation initiale ou continue au personnel de cuisine apparaissent comme ressortir à la vocation d'enseignement de l'école et s'inscrire dans le cadre de la convention de 2005. Il sera donné acte aux affirmations des défenderesses, selon lesquelles elles n'ont pas autorisé les annonces passées sur les sites de ces sociétés. Malgré la brillante réussite mondiale et la qualité des lieux d'accueil de la société Club Med, la publicité réalisée sur le site institutpaulbocuse.com d'un partenariat avec un voyagiste est de nature à porter atteinte à l'image et à la renommée de [R] [V] dont le nom est lié à la gastronomie à l'exclusion de toute autre activité récréative ou artistique. La violation de l'article 5 de la convention par l'IPB - ENSEIGNEMENT est donc caractérisée. Monsieur [D] [V], comme descendant, subit un préjudice moral du fait de l'association du nom de son auteur, identifié à la haute gastronomie française, à celui d'un voyagiste international à travers l'emploi de l'expression " Institut [R] [V] " en dehors des termes de l'autorisation d'utilisation qu'il avait entendu définir de façon rigoureuse, l'association IPB - ENSEIGNEMENT est responsable sur le plan délictuel. - Sur l'association de la dénomination " Institut [R] [V] " avec le tournage de l'émission TV " Les touristes Mission Ecole Hôtelière " Les demandeurs font état d'une émission télévisée parodique, tournée dans les locaux de l'école et de l'hôtel, diffusée pour la première fois sur la chaîne TF1 le 19 février 2021, qui selon elle tourne en dérision les valeurs d'exigence et de qualité qu'elle est censée défendre, comme l'illustrent une pétition hostile ayant recueilli 11.783 signatures par les étudiants et anciens élèves de l'école et son personnel et les avis de la personne qui a exercé comme chef de cuisine du restaurant exploité par [R] [V], [Etablissement 9], pendant près de 30 ans et de son directeur. Les défenderesses estiment que l'émission a été diversement appréciée, que les critiques répondent au but de leur nuire tout en manquant d'objectivité. Sur ce : Il s'agit d'un divertissement télévisé humoristique, qui n'est pas conforme à l'objet d'enseignement de l'autorisation d'utilisation de la dénomination " Institut [R] [V] " ressortant de l'article 4 de la convention de 2005 autant qu'elle associe le nom de [R] [V] à un art non gastronomique en violation de l'article 5. Ces dispositions n'étant pas contredites par la convention de 2009, la violation de la convention de 2005 est caractérisée. Monsieur [D] [V], comme descendant, subit un préjudice moral du fait de l'association du nom de son auteur, identifié à la haute gastronomie française, à la réalisation d'une œuvre de divertissement télévisuelle à travers la participation de l'IPB - ENSEIGNEMENT et de l'IPB - APPLICATION à une activité extérieure à l'enseignement de la gastronomie et consacrée à un art distinct. Elles sont responsables sur le plan délictuel. - Sur la concession à des entités internationales du droit d'utilisation de la dénomination " Institut [R] [V] " Rappelant que l'école sous-traite à des entreprises privées étrangères, certaines méconnues, la diffusion de sa communication en territoire étranger, les défendeurs y voient une violation de l'article 3 de la convention de 2005 contenant une clause d'intuitu personae en faveur de l'IPB - ENSEIGNEMENT et de l'IPB - APPLICATION. Ils reprochent par ailleurs à son programme de partenariat d'exiger un droit d'entrée de 150.000 € pour utiliser l'image et le logo, ce qui ne saurait que participer d'une démarche commerciale. Les défenderesses se réfèrent à la convention de 2009 qui, selon elles, ne reprend pas la clause de 2005, que ne contenait pas l'autorisation de 2002. Elles admettent avoir concédé en 2005, avant la signature de la convention de la même année, à l'alliance universitaire Wolrdwide Alliance, l'autorisation d'utiliser la dénomination pour créer un nom de domaine en vue du recrutement d'étudiants. Sur ce : La clause d'intuitu personae a été reprise par le paragraphe II de la convention de 2009. Les demandeurs n'établissent toutefois pas une quelconque mise en œuvre du dit programme de partenariat, qui aurait exigé préalablement une autorisation complémentaire accordée aux partenaires pour l'usage de la dénomination, ni son contenu, selon eux de nature purement commerciale. La validité des adresses prétendues de sous-traitants étrangers n'a pas été vérifiée, pas plus que la réalité de leur existence et de leur activité, ni leur autonomie par rapport aux défenderesses. La concession à Worldwide Alliance a été votée par le conseil d'administration de l'IPB - ENSEIGNEMENT sous l'empire de la convention de 2002 qui ne comportait pas de clause intuitu personae. Aucun manquement n'est caractérisé de ce chef. - Sur la création de la société INSTITUT [R] [V] ID - INNOVATION & DEVELOPPEMENT et de l'association CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V] Les demandeurs font valoir la création par IPB - ENSEIGNEMENT, respectivement en 2010 et en 2007, sans autorisation démontrée de la part de [R] [V], de ces deux entités utilisant la dénomination sans contrôle, en violation de la clause intuitu personae des conventions. Les défendeurs font valoir l'autorisation de [R] [V], présent lors au conseil d'administration de l'IPB - ENSEIGNEMENT qui a validé la création de la société IPB ID, le 13 janvier 2011 et celle de l'association CENTRE DE RECHERCHE DE l'IPB, validée par le conseil d'administration le 9 janvier 2007. Sur ce : Les procès-verbaux de validation ne font pas référence à la présence de [R] [V] et encore moins à son vote. La société organisme de formation continue IPB - ID a certes pour associée unique l'association IPB - ENSEIGNEMENT, dont elle partage le siège social, tandis que l'association CENTRE DE RECHERCHE DE L'IPB, sise également au [Adresse 4] à [Localité 3], a notamment pour objet de " créer en partenariat, un collègue doctoral qui complète les cursus diplômants existants à l'Institut [R] [V] ". Cependant, la convention de 2005 interdit toute association de l'appellation à une autre terminologie que " Hôtellerie et Arts Culinaires de [Localité 2] " tandis que la convention de 2009 réserve son exploitation à IPB - ENSEIGNEMENT et IPB - APPLICATION, à l'exclusion de toute structure. Même si la création d'IPB - ID et du CENTRE DE RECHERCHE DE l'IPB avait pour finalité d'apporter un complément à la formation dispensée par les premières, servant ainsi directement leurs intérêts en étendant leur notoriété sous leur contrôle, l'association IPB-ENSEIGNEMENT n'était pas autorisée, sans nouvel écrit, à associer l'appellation à la terminologie " Centre de recherche " en 2007 ni à permettre son exploitation par les deux nouvelles structures postérieurement à 2009. Le manquement contractuel est donc caractérisé. Les demandeurs se gardent toutefois de démontrer l'existence d'un grief actuel résultant de ce manquement en affirmant simplement que les activités des deux nouvelles structures “échappent à tout contrôle”. - Sur la création de la Fondation G&G [T] pour l'Institut [R] [V] Les demandeurs estiment que cette création en 2015 par feu [B] [T] et Monsieur [K] [T] introduit une confusion avec la Fondation [R] [V] née en 2004 et, aurait-elle été créée sous l'égide de l'association IPB - ENSEIGNEMENT, viole la clause d'intuitu personae. Les défendeurs expliquent que la fondation litigieuse a pour objet de récolter des fonds pour le fonctionnement de l'école d'hôtellerie et arts culinaires et qu'en ce sens elle sert son objet, ce envers quoi pas plus [R] [V] que son fils [D] qui siège au conseil d'administration de l'école n'ont jamais émis de protestation. Sur ce : La convention de 2005 interdit l'association de l'appellation " Institut [R] [V] " à une autre tandis que la convention de 2009 interdit l'exploitation de la dénomination par une autre structure que ses signataires. Il importe peu que cette structure participe au financement de l'école à l'instant qu'elle n'en constitue pas l'une des instances sous son contrôle. Les demandeurs ne précisent cependant pas en quoi les défenderesses elles-mêmes sont impliquées dans la création de cette fondation. Aucun manquement de leur part n'est caractérisé. - Sur la création de l'association Hospitality & Culinary World Tour - Institut [R] [V] Les demandeurs se réfèrent à la création, le 26 octobre 2019, par IPB - ENSEIGNEMENT et IPB - APPLICATION d'une association destinée à " promouvoir la destination France, son industrie de l'hôtellerie et de la restauration ". Ils les accusent d'avoir réalisé une association interdite par l'article 1er de la convention de 2005 de la dénomination " Institut [R] [V] " à un autre terme. Les défenderesses exposent qu'il s'agit d'une association destinée à organiser des voyages d'études pour les étudiants. Sur ce : La convention de 2005 interdit toute association de la dénomination à un autre terme. En l'associant à des termes en langue anglaise, fussent-ils en lien avec la gastronomie, pour créer une structure vouée à perdurer de façon indépendante, fût-elle étroitement liée à l'activité de l'école, les défenderesses ont fait un usage contraire de la dénomination par rapport à ce qui était convenu. Le manquement est caractérisé. Cependant, les demandeurs ne démontrent pas le préjudice en résultant pour eux. Le risque de confusion avec les activités de la société LPPB n'est pas relevé sous ce chapitre. Aucune sanction ne sera prononcée de ce chef. 3) Sur l'abus de droit commis au préjudice de Monsieur [D] [V] et de la société LPPB - Sur le dépôt de quatre marques semi-figuratives " Institut [R] [V] " n°38595994, n°38593569, n°38593648 et n°38792215 en Chine déposées par l'association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT et la société INSTITUT [R] [V] ID - INNOVATION & DEVELOPPEMENT Les demandeurs font valoir que l'association IPB - ENSEIGNEMENT, directement et par l'intermédiaire de la société IPB ID dont elle est associée unique, co-déposant, ont abusé de l'autorisation donnée pour l'utilisation de la dénomination " Institut [R] [V] " en déposant des marques, outil de distinction de produits et services, alors que la convention de 2005 proscrivait toute association de la dénomination à un acte de commercialisation. De plus l'avenant de 2009 a limité géographiquement l'utilisation à [Localité 3] et à [Localité 2]. Les défenderesses répondent qu'aucune marque n'a jamais été déposée en Chine en raison de l'opposition de LPPB et qu'au demeurant l'objectif, qui était de protéger la dénomination " Institut [R] [V] ", ne causait aucun préjudice aux demandeurs et servait même leurs intérêts. Sur ce : Monsieur [D] [V] et la société LPPB produisent en pièce 3-1 la preuve de l'enregistrement par le titulaire " INSTITUT [R] [V] ", en 2020, des trois marques n°38595994, n°38593569 et n°38593648 à échéance de 2030, pour des produits de classes 16, 41 et 42. S'ils ne s'appuient pas sur les produits et services indiqués en langues chinoises et anglaises, qui comprennent notamment les livres, la formation et la recherche, pour démontrer que les termes de la convention de 2005 n'étaient pas respectés, les défenderesses ne s'inscrivent pas dans les termes de l'avenant de 2009 circonscrivant une utilisation à [Localité 2] et [Localité 3] (69) sans se donner la peine de soutenir que la Chine était concernée par les activités de l'école d'[Localité 3] ou de l'hôtel de [Localité 2]. Cette dernière disposition a donc été enfreinte. Il n'en résulte toutefois pas de préjudice établi pour les demandeurs, qui se bornent à faire valoir la " déloyauté " du comportement adverse et dont les réclamations seront rejetées. - Sur l'abus de droit résidant dans l'action en nullité de la marque française n°4237971 et de la marque internationale désignant le Bénélux N°1309959 " Institut [R] [V] " devant l'INPI Les demandeurs soutiennent que la contestation portée devant l'INPI en 2020 par IPB - ENSEIGNEMENT et IPB - APPLICATION de la validité de ces marques déposées en 2016 par LPPB constitue un abus de droit en détournant de sa finalité l'autorisation délivrée, dans la mesure où elles n'ignoraient pas que la convention de 2005 autorisant IPB - ENSEIGNEMENT à utiliser une dénomination comprenant l'appellation " Institut [R] [V] " ne leur permettait pas d'opposer à l'auteur de l'autorisation un droit d'exclusivité sur la dénomination sociale " Institut [R] [V] ", alors qu'il existait précisément une négociation en vue d'un contrat de licence sur les marques destiné permettre une utilisation étendue de la dénomination par IPB -ENSEIGNEMENT qu'elles outrepassaient, ajoutant que l'INPI leur a fait le grief dans sa décision de ne pas apporter les preuves nécessaires et qu'elles n'ont même pas soutenu l'appel qu'elle ont interjeté contre la décision de rejet rendue par l'INPI. Les défenderesses présentent l'action devant l'INPI comme étant la conséquence de la nécessité de protéger leurs droits devant la menace d'une résiliation de la convention que [R] [V] n'a lui-même jamais brandie de son vivant, critiquent la décision rendue qui n'a pas reconnu que l'autorisation délivrée portant sur une appellation constituant l'élément distinctif d'une dénomination sociale ne pouvait que conférer à son bénéficiaire un droit de protection de celle-ci et que l'appel a été jugé caduc pour une simple raison procédurale. Sur ce : Il résulte de l'impact de l'appellation " Institut [R] [V] " intégrée dans la dénomination sociale d'un établissement d'enseignement culinaire, en raison de la renommée du chef-cuisinier du même nom, cette dénomination sociale étant elle-même déterminante pour faire connaître son activité auprès du public, le droit d'obtenir protection de cette appellation. Aucune action n'a été engagée en nullité de la marque internationale, mais l'enregistrement de la marque française, quoique remontant au vivant de [R] [V], a pu, après son décès en 2018, apparaître comme le levier d'un retrait brutal d'autorisation, qu'une action en nullité de la part des bénéficiaires de l'appellation avait pour objet de désarmer. L'abus de droit n'est donc pas constitué. 4) Sur les mesures de réparation de l'autorisation non autorisée de l'appellation Au titre de l'association de la dénomination " Institut [R] [V] " avec des marques de l'agroalimentaire, avec la marque " Club Med " et avec le tournage de l'émission TV " Les touristes Mission Ecole Hôtelière ", L'IPB - ENSEIGNEMENT et l'IPB - APPLICATION seront donc condamnées in solidum à verser à Monsieur [D] [V] la somme de 1 € de dommages et intérêts et à la société LPPB la somme de 1€ de dommages et intérêts en réparation symbolique du préjudice moral subi, soit dans la limite des demandes formulées. Dès lors qu'il n'est pas mis fin à l'autorisation d'utilisation de l'appellation " Institut [R] [V] ", les demandes d'interdiction générale sous astreinte d'utilisation des signes " [V] ", "[R] [V] ", " Appellation [R] [V] " et d'injonction de suppression de ces signes de toutes dénominations et/ou raisons sociales, noms commerciaux, noms de domaines, enseignes et signes distinctifs, de tout document et de toute utilisation par les partenaires, mandataires et autres personnes affiliées et de limitation de l'usage de l'expression " Campus [R] [V] " à la désignation du lieu-dit et/ou en référence à l'homme de [R] [V], sont sans objet, de même que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour les coûts de changement de dénomination sociale et les investissements promotionnels. 5) Sur la demande de dommages et intérêts pour incident dilatoire Il résulte de l'article 123 du code de procédure civile que le juge peut condamner à des dommages et intérêts une partie soulevant une fin de non-recevoir, qui s'est abstenue, dans une intention dilatoire, de la soulever plus tôt. Les demandeurs estiment que les conclusions d'incident notifiées par les défenderesses le 5 décembre 2022 sont purement dilatoires dans la mesure où elles auraient pu l'être plus tôt, mais qu'elles leur ont permis de continuer à utiliser l'appellation litigieuse avant de changer finalement de nom en mars 2023. Les défenderesses ne répondant pas précisément sur ce volet dans leurs conclusions au fond, mais les demandeurs relèvent que, dans leurs conclusions d'incident, elles ont justifié la tardiveté de celles-ci par les réponses apportées dans les dernières conclusions au fond des demandeurs. Sur ce : L'intention dilatoire consiste à vouloir rallonger inutilement le cours de la procédure pour un tirer profit aux dépens de la partie adverse. Les demandeurs estiment que les demanderesses étaient en mesure de prendre le nom de LYFE dès l'assignation du 22 décembre 2021 et de déposer alors sans attendre des conclusions d'incident par lesquelles, elles allèguent notamment le moyen d'irrecevabilité tiré, pour ce motif, de la perte d'intérêt à agir. Or, même si les autres moyens d'irrecevabilité pouvaient être soulevées immédiatement après l'assignation, la conscience qu'avaient les défenderesses de leur erreur au point de changer de nom dès l'assignation n'est pas démontrée. Il n'est donc pas établi que ledit moyen pouvait être soulevé avant le 5 décembre 2022 et donc que le groupement des moyens à la même date aurait eu un effet sur le cours de la procédure. Par ailleurs, un débat au fond avait eu lieu préalablement aux conclusions d'incident avec notifications de conclusions au fond par les défenderesses les 4 avril et 5 décembre 2022 et par les demandeurs le 30 août 2022 et, même si de nouvelles conclusions ont été respectivement notifiées les 17 et 19 juin 2024, après l'ordonnance du 8 avril 2024 statuant sur les incidents, il n'est pas établi que le débat sur le fond aurait été plus rapide si les conclusions d'incident avaient été déposées avant ce dernier. L'abstention de soulever plus tôt une fin de non-recevoir dans une intention dilatoire n'étant pas établie, la demande de dommages et intérêt sera rejetée. 6) Sur les mesures provisoires Les défenderesses qui succombent partiellement seront condamnées aux dépens de l'instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, elles seront condamnées à indemniser Monsieur [D] [V] et la société LPPB de leurs autres frais de procédure, non compris les frais de la procédure d'incident dans le cadre de laquelle Monsieur [D] [V] a été déclaré partiellement irrecevable. En équité, il convient de fixer à la somme de 20.000€ l'indemnité qui leur sera versée ensemble à ce titre. Il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DECLARE la société LES PRODUITS [R] [V] (LPPB) et Monsieur [D] [V] irrecevables à agir en résolution de la convention de 2005/2009 faute de qualité à agir en qualité d'ayants cause successoraux de feu [R] [V], DECLARE l'association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT devenue INSTITUT LYFE - ENSEIGNEMENT, la société INSTITUT [R] [V] - APPLICATION devenue INSTITUT LYFE APPLICATION, la société INSTITUT [R] [V] ID - INNOVATION & DEVELOPPEMENT devenue INSTITUT LYFE ID - INNOVATION ET DEVELOPPEMENT et l'association CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V] devenue CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT LYFE irrecevables à faire constater la déchéance des droits de la société LES PRODUITS [R] [V] sur les marques verbales française N°4237971 et Internationale désignant le Bénélux N°1309959, DECLARE l'association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT, la société INSTITUT [R] [V] - APPLICATION, la société INSTITUT [R] [V] ID - INNOVATION & DEVELOPPEMENT et l'association CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V] infondées à faire constater la nullité des marques verbales française N°4237971 et Internationale désignant le Bénélux N°1309959 pour dépôt frauduleux, DECLARE la société LPPB et Monsieur [D] [V] recevables à agir en indemnisation de l'abus de droit consistant dans l'action en nullité des marques verbales française N°4237971 et Internationale désignant le Bénélux N°1309959 portée devant l'INPI, REJETTE la demande de constatation d'un manquement à la convention par la création d'un concours " Trophées [V] & Co ", par l'exploitation de restaurants et pâtisseries éphémères, par le partenariat conclu avec le groupe de restauration Paris Society, par l'exploitation de restaurants d'application et de l'Ecole de Cuisine [Etablissement 7] Institut [R] [V], par la vente de produits dérivés, par la concession à des entités internationales, par la création de la société INSTITUT [R] [V] ID - INNOVATION & DEVELOPPEMENT et de l'association CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V], par la création de la Fondation G&G [T] pour l'Institut [R] [V], DECLARE constitutifs de manquements contractuels l'association de la dénomination " Institut [R] [V] " avec des marques de l'agroalimentaire, l'association de la dénomination " Institut [R] [V] " avec la marque " Club Med ", le tournage de l'émission TV " Les touristes Mission Ecole Hôtelière " et la création de l'association Hospitality & Culinary World Tour - Institut [R] [V], CONDAMNE in solidum l'association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT et la société INSTITUT [R] [V] - APPLICATION à verser à Monsieur [D] [V] et à la société LES PRODUITS [R] [V] la somme de 1€ de dommages et intérêts chacun pour l'association de la dénomination " Institut [R] [V] " avec des marques de l'agroalimentaire et la marque " Club Med " et le tournage de l'émission TV " Les touristes Mission Ecole Hôtelière " et la création de la société INSTITUT [R] [V] ID - INNOVATION & DEVELOPPEMENT et de l’association CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V], REJETTE la demande de dommages et intérêts pour abus de droit des chefs d'action en nullité des marques verbales française N°4237971 et Internationale désignant le Bénélux N°1309959 portée devant l'INPI et de dépôt de quatre marques semi-figuratives " Institut [R] [V] " n°38595994, n°38593569 et n°38593648 en Chine, CONDAMNE in solidum l'association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT devenue INSTITUT LYFE - ENSEIGNEMENT, la société INSTITUT [R] [V] - APPLICATION devenue INSTITUT LYFE APPLICATION, la société INSTITUT [R] [V] ID - INNOVATION & DEVELOPPEMENT devenue INSTITUT LYFE ID - INNOVATION ET DEVELOPPEMENT et l'association CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V] devenue CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT LYFE à payer à Monsieur [D] [V] et la société LES PRODUITS [R] [V] ensemble la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT devenue INSTITUT LYFE - ENSEIGNEMENT, la société INSTITUT [R] [V] - APPLICATION devenue INSTITUT LYFE APPLICATION, la société INSTITUT [R] [V] ID - INNOVATION & DEVELOPPEMENT devenue INSTITUT LYFE ID - INNOVATION ET DEVELOPPEMENT et l'association CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V] devenue CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT LYFE aux dépens de l'instance, REJETTE toute autre demande. En foi de quoi, le présidente t le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1003, code civil 2259, code civil 1200, code civil 1329, code civil 1340, code civil 2262, code de la propriete intellectuelle L714-5, code de procedure civile 123, code civil 815-3, code civil 724, code civil 711, code civil 1122, code civil 2266, code civil 1111-1, code civil 1186, code de la propriete intellectuelle L712-6, code civil 2260, code civil 1271, code civil 2276). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01810
en commun : code civil 2259, code civil 2262, code civil 2266
- 21 mars 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/04222
en commun : code civil 1003, code civil 2266, code civil 2260
- 28 mai 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/06934
en commun : code civil 2259, code civil 2266
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05058
en commun : code civil 2259, code civil 2266
- 12 septembre 2025 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 22/01813
en commun : code civil 2262, code civil 711, code civil 2266
- 5 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00417
en commun : code civil 2262, code de la propriete intellectuelle L714-5, code de la propriete intellectuelle L712-6
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03925
en commun : code civil 724, code civil 1122, code civil 1186
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/11199
en commun : code civil 2259, code civil 2262
Mise à jour de la source le 2025-12-20T03:10:04.184Z.