Tribunal judiciaire de Tarascon, CONTENTIEUX CIVIL, 7 novembre 2025, n° 24/00773
Parties (entreprises)
Exposé du litige
PROCEDURE Clôture prononcée : 11 juin 2025. Débats tenus à l'audience publique du 09 Septembre 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 07 novembre 2025. Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [G] [I] veuve [Q] est décédée le [Date décès 1] 2000 laissant pour lui succéder ses deux filles, Madame [V] [Q] et Madame [W] [Q]. Madame [G] [I] veuve [Q] avait souscrit de son vivant deux contrats d'assurance-vie auprès de la CAISSE D’EPARGNE aux droits de laquelle intervient la société CNP ASSURANCES, instituant ses deux filles comme bénéficiaires en cas de décès. Madame [W] [Q] est décédée le [Date décès 2] 2011 sans avoir accepté le bénéfice de ces contrats et a laissé pour lui succéder ses trois enfants, Madame [N] [H], Madame [E] [L] et Monsieur [A] [L]. Reprochant à la société CNP ASSURANCES d’avoir libéré et versé les capitaux garantis à Madame [V] [Q], Madame [N] [H], Madame [E] [L] et Monsieur [A] [L] ont fait citer, par exploit du 13 mai 2024, la société CNP ASSURANCES aux fins de la voir condamner à leur verser leur part au titre des contrats d’assurance-vie, outre les demandes accessoires. Par exploit du 16 septembre 2024, la société CNP ASSURANCES a appelé en cause Madame [V] [Q]. Par ordonnance de jonction du 23 octobre 2024, l’instance a été jointe à l’instance principale. Par leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par R.P.V.A. le 07 novembre 2024, Madame [N] [H], Madame [E] [L] et Monsieur [A] [L] demandent au tribunal, au visa des articles 1203 et suivants du code civil et L132-1 et suivants du code des assurances, de : - les recevoir en leurs demandes, les dire bien fondées et y faisant droit, - condamner la société CNP ASSURANCES à leur verser la part de leur mère dans les contrats d'assurance-vie ASSURECUREUIL n°403447259 et INITIATIVES TRANSMISSION n°405650351, - condamner la société CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ils font grief à la société CNP ASSURANCES d'avoir versé la quote-part des capitaux d'assurance vie à Madame [V] [Q] alors qu’elle aurait dû revenir à leur mère, Madame [W] [Q]. Se fondant sur l’article L132-9 du code des assurances, ils font valoir que Madame [W] [Q] désignée comme bénéficiaire des contrats d’assurance-vie étant décédée après Madame [G] [I] veuve [Q], ils bénéficient, en leur qualité d’héritiers de la bénéficiaire, de la transmission des capitaux des contrats. Ils considèrent que la société CNP ASSURANCES a manqué de diligences en tardant à se rapprocher des bénéficiaires des contrats pour régler les capitaux alors que Madame [W] [Q] est décédée onze années après la stipulante. Ils soutiennent que Madame [G] [I] veuve [Q] avait pour volonté de voir les fonds versés aux héritiers des bénéficiaires désignés en cas de décès. Ils indiquent qu’à la souscription des contrats d’assurance-vie, Madame [E] [L] et Monsieur [A] [L] n’étaient pas nés ce qui explique la raison pour laquelle seule Madame [N] [H], unique petite-fille de la souscriptrice, est désignée dans la clause bénéficiaire. Ils sollicitent en conséquence le paiement à leur attention de la moitié des capitaux des contrats en précisant que la société CNP ASSURANCES est seule redevable du paiement et ne peut demander à Madame [V] [Q] le remboursement de la somme trop perçue. En réplique, s’agissant du contrat ASSURECUREUIL, ils contestent fermement que Madame [E] [L] et Monsieur [A] [L] puissent être évincés du bénéfice du contrat au profit de Madame [N] [H], seule personne à être mentionnée sur le contrat. Ils expliquent qu’il aurait fallu que Madame [W] [Q] décède avant Madame [G] [I] veuve [Q] pour que le capital soit versé à Madame [N] [H], ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ils indiquent que le bénéfice des contrats a intégré le patrimoine de Madame [W] [Q] qui a été transmis à ses héritiers. Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par R.P.V.A. le 20 juin 2025, la société CNP ASSURANCES demande au tribunal, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de : - révoquer l’ordonnance de clôture intervenue et recevoir les présentes. A titre principal, - débouter les demandeurs de toutes leurs demandes dirigées contre la société CNP ASSURANCES, - débouter Madame [V] [Q] de ses demandes dirigées contre la société CNP ASSURANCES. A titre subsidiaire, vu la clause bénéficiaire du contrat ASSURECUREUIL n°403447259, si le tribunal devait admettre que le capital ne devait pas être versé en totalité à Madame [V] [Q] et qu’elle n’aurait dû recevoir que la moitié du capital, - dire que l’autre part devrait être versée à Madame [N] [H] et non répartie entre les trois demandeurs, si par extraordinaire le tribunal devait faire droit à la demande de Madame [N] [H], Monsieur [A] [L] et Madame [E] [L], - condamner Madame [V] [Q] à reverser à la société CNP ASSURANCES la part des capitaux qu’elle aurait perçue en trop au titre de la répétition de l’indu, - condamner les demandeurs à verser à la société CNP ASSURANCES une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre liminaire, la société CNP ASSURANCES sollicite la révocation de l’ordonnance du 11 juin 2025 faisant valoir que Madame [V] [Q] a notifié ses écritures la veille de la clôture de l’affaire empêchant la société CNP ASSURANCES de répliquer. Au fond, la société CNP ASSURANCES soutient qu’elle a très justement versé les capitaux des contrats à Madame [V] [Q] puisqu’en présence d’un bénéficiaire décédé postérieurement au stipulant sans avoir accepté le bénéfice des contrats d’assurance vie, sa part de capital revient aux autres bénéficiaires et non à ses héritiers conformément aux dispositions de l’article L132-9 du code des assurances, ce qui est le cas en l’espèce. La société CNP ASSURANCES en conclut que les demandeurs, héritiers de Madame [W] [Q], n’ont aucun droit sur ces capitaux et doivent être déboutés de leur demande. En réplique aux écritures de Madame [V] [Q], la société CNP ASSURANCES fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute puisqu’elle a appliqué la clause bénéficiaire conformément à la jurisprudence. Elle reconnaît que la loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, dite loi ECKERT, impose aux assureurs de rechercher les bénéficiaires mais elle n’impose aucun délai pour les retrouver. Elle précise qu’en outre, les dispositions de la loi ECKERT sont entrées en vigueur après le décès de Madame [G] [I] veuve [Q] et ne trouvent pas application. S’agissant de la prescription de l’action en répétition de l’indu soulevée par Madame [V] [Q], la société CNP ASSURANCES soutient qu’en l’espèce, le point de départ de la prescription sera la date du jugement à intervenir si la présente juridiction fait droit à la prétention des demandeurs. Elle en conclut que son action en répétition de l’indu n’est pas prescrite. A titre subsidiaire, en cas de condamnation, la société CNP ASSURANCES sollicite du tribunal que la part du capital du contrat ASSURECUREUIL ne soit pas répartie entre les demandeurs mais seulement versée à Madame [N] [H]. La société CNP ASSURANCES sollicite enfin la condamnation de Madame [V] [Q] à lui reverser la part des capitaux perçus sur le fondement de la répétition de l’indu prévue par les articles 1302 et 1302-1 du code civil. Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par R.P.V.A. le 10 juin 2025, Madame [V] [Q] demande au tribunal de : Au principal, - déclarer la société CNP ASSURANCES entièrement responsable du non versement des sommes aux demandeurs et débouter la société CNP ASSURANCES de toutes leurs demandes dirigées contre Madame [V] [Q], - condamner en tant que de besoin la société CNP ASSURANCES à verser à Madame [N] [H] née le [Date naissance 1] 1983, Madame [E] [L] née le [Date naissance 3] 2000 et Monsieur [A] [L] né le [Date naissance 2] 2001, leur part d’assurance-vie, - rejeter la demande de répétition de l’indu car prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil, En cas de condamnation de Madame [Q] à la restitution des sommes trop perçues, - condamner la société CNP ASSURANCES à relever et garantir cette dernière de toute condamnation qui serait prononcée par le tribunal à l’encontre de Madame [V] [Q], tant en principal, qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - condamner la société CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société CNP ASSURANCES à supporter les entiers dépens au titre de l’article 695 et 696 du code de procédure civile. Madame [V] [Q] fait valoir que la société CNP ASSURANCES a commis une négligence engageant sa responsabilité en attendant dix-neuf ans après le décès de son assurée pour l’informer des capitaux qui lui étaient attribués en sa qualité de bénéficiaire en violation des dispositions de la loi ECKERT. En réplique à la demande de la société CNP ASSURANCES, elle considère que la restitution doit être réduite du fait de la faute commise par la société CNP ASSURANCES en vertu de l’article 1302-3 du code civil. Elle soulève par ailleurs la prescription de l’action en répétition de l’indu au visa de l’article 2224 du code civil. En cas de condamnation, Madame [V] [Q] demande à être relevée et garantie par la société CNP ASSURANCES de toute condamnation. Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 11 juin 2025 selon ordonnance du même jour. L’affaire était retenue à l’audience en juge unique du 09 septembre 2025. Le délibéré était fixé au 07 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Les demandes de dire, donner acte ou constater n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables. Il est rappelé qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion. I. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile, Vu les 15 et 16 du code de procédure civile, En l'espèce, la société CNP ASSURANCES demande la révocation de l’ordonnance de clôture pour cause grave en soutenant Madame [V] [Q] a notifié ses écritures tardivement sans qu’elle n’ait pu répliquer. Madame [V] [Q] a notifié ses écritures par R.P.V.A. le 10 juin 2025 soit la veille de l’ordonnance de clôture en date du 11 juin 2025. La société CNP ASSURANCES n’ayant pas eu un délai suffisant pour répondre à ces écritures, il y a lieu de faire droit à sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de fixer la nouvelle clôture au 09 septembre 2025, jour de l’audience, avant l’ouverture des débats. II. Sur la demande en paiement au titre des contrats d’assurance vie A titre préalable, il convient de rappeler que la réforme du droit des contrats intervenue par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, s’applique aux contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016. Ainsi, les actes juridiques contestés au cas d’espèce, antérieurs au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne. L’ancien article 1121 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que l’« On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter. » L’article L132-8 alinéas 1 à 3 du code des assurances, dans sa version applicable au litige prévoit que « Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : - les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; - les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. ». Aux termes de l’article L132-9 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, « La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte. L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation. » Il est constant que si le bénéfice d'une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d'une assurance vie, a désigné d'autres bénéficiaires de même rang ou en sous ordre sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés. Ainsi, les héritiers du bénéficiaire désigné, décédé sans avoir accepté n’ont vocation au bénéfice qu’à deux conditions alternatives : ou leur auteur a accepté personnellement la stipulation faite en sa faveur, ou le souscripteur a réservé leurs droits en les préférant aux autres bénéficiaires de même rang ou aux bénéficiaires de second rang. Il y a lieu de préciser que l’acceptation par le bénéficiaire a seulement pour effet de conférer un caractère irrévocable à la stipulation et, par suite, de consolider le droit né dès l’engagement du promettant et du seul fait de la promesse. Madame [N] [H], Madame [E] [L] et Monsieur [A] [L] sollicitent le paiement de la part des capitaux des contrats d’assurance vie souscrits par Madame [G] [I] veuve [Q] en leur qualité d’héritiers de Madame [W] [Q], bénéficiaire des contrats. Ils reprochent à la société CNP ASSURANCES d'avoir versé la quote-part des capitaux d'assurance vie revenant à leur mère, Madame [W] [Q], à Madame [V] [Q]. - Sur la demande en paiement au titre du contrat ASSURECUREUIL Il ressort du contrat d’assurance viager n°40344725904 daté du 23 septembre 1994 produit par la société CNP ASSURANCES que Madame [G] [I] veuve [Q] avait rédigée une clause bénéficiaire comme suit : « En cas de décès, je désigne comme bénéficiaire : mes filles [V] [Q] et [W] [Q] par parts égales, à défaut ma petite-fille, [N] [H] ». Il n’est pas contesté que Madame [W] [Q] est décédée après la stipulante sans avoir accepté la stipulation faite en sa faveur. Il est constant que les contrats prévoyant deux bénéficiaires venant à parts égales doivent être considérés comme contenant deux stipulations pour autrui distinctes, de sorte que la stipulation souscrite au profit d'un bénéficiaire décédé avant d'avoir accepté la stipulation intervenue en sa faveur ne peut être reportée sur le second bénéficiaire de premier rang, s'agissant de stipulations autonomes au terme desquelles chacun des deux bénéficiaires de premier rang n'a vocation qu'à la moitié du produit des contrats. Il y a lieu d’en déduire que la moitié du capital du contrat litigieux aurait dû être transmis aux héritiers de Madame [W] [Q] à savoir Madame [N] [H], Madame [E] [L] et Monsieur [A] [L]. Néanmoins, force est de constater que Madame [G] [I] veuve [Q] a désigné Madame [N] [H] en tant que bénéficiaire en sous ordre sans réserver les droits des héritiers de Madame [W] [Q], bénéficiaire de premier rang. Dès lors, les héritiers de Madame [W] [Q], non mentionnés au rang des bénéficiaires, ne pouvaient accepter le bénéfice du contrat d'assurance vie qui est donc passé sur la tête de la bénéficiaire en sous ordre, mentionnée de second rang, à savoir Madame [N] [H]. C'est donc à tort que la société CNP ASSURANCES a versé la totalité du capital garanti à Madame [V] [Q] alors qu’elle aurait dû verser la moitié de ce capital garanti à Madame [N] [H]. S’agissant du montant de la part de capital revenant à Madame [N] [H], il n’est pas contesté que Madame [V] [Q] a perçu la totalité des capitaux des deux contrats d’assurance vie qui s’élève à la somme totale de 45 684,75 euros selon le courrier en date du 05 mars 2019 de la société CNP ASSURANCES. Il est relevé que le montant du versement à l’ouverture des deux contrats est identique. En l’absence d’élément contraire, il y a donc lieu d’en déduire que pour le contrat d’assurance viager ASSURECUREUIL n°40344725904, Madame [V] [Q] a perçu la somme de 22 842, 37 euros (45 684,75 €/2) dont la moitié revient à Madame [N] [H] soit la somme de 11 421,19 euros (22 842, 37 €/2). Au regard de ce qui précède, Madame [N] [H] aurait dû percevoir la somme de 11 421,19 euros au titre de sa part du capital lui revenant. Dès lors, il convient de condamner la société CNP ASSURANCES à verser à Madame [N] [H] la somme de 11 421,19 euros au titre de sa part du capital lui revenant par application de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance viager ASSURECUREUIL n°40344725904 souscrit par sa grand-mère. - Sur la demande en paiement au titre du contrat INITIATIVES TRANSMISSION Il ressort du contrat d’assurance vie INITIATIVES TRANSMISSION n°40565035118 à effet au 28 mars 1998 souscrit par Madame [G] [I] veuve [Q] que la clause bénéficiaire est rédigée comme suit : « En cas de décès avant l’échéance, je désigne comme bénéficiaire : mes enfants nés ou à naître, à défaut mes héritiers ». Comme précédemment, il n’est pas contesté que Madame [W] [Q] est décédée après la stipulante sans avoir accepté la stipulation faite en sa faveur. Telle qu’elle est rédigée, cette clause de désignation des bénéficiaires a pour effet de privilégier les enfants de Madame [G] [I] veuve [Q] à savoir Madame [V] [Q] et Madame [W] [Q], par rapport à ses héritiers. Ce n’est que dans l’hypothèse du prédécès de tous les enfants de la souscriptrice que ses héritiers deviendront bénéficiaires du contrat d’assurance vie, l’expression « à défaut », signifiant « en cas d’absence des enfants », et marquant bien la volonté de gratifier le bénéficiaire de premier rang survivant à hauteur de la totalité des sommes épargnées par priorité au bénéficiaire en sous ordre qui n'a ainsi vocation à percevoir les fonds qu'en cas de décès de tous les bénéficiaires de rang supérieur. Ainsi, au décès de Madame [W] [Q], ses héritiers ne pouvaient accepter en son nom le bénéfice de l’assurance-vie alors que la clause bénéficiaire désigne d’autres bénéficiaires de même rang, à savoir Madame [V] [Q], et que les droits des héritiers de Madame [W] [Q], désignée en qualité de bénéficiaire, n’ont pas été réservés. Faute de l’acceptation de la stipulation faite en sa faveur par Madame [W] [Q] et faute de réserve des droits des héritiers de Madame [W] [Q] par le souscripteur, c’est donc à bon droit que la société CNP ASSURANCES a versé la valeur en garantie dont bénéficiait Madame [W] [Q] à Madame [V] [Q]. Dès lors, il convient de débouter Madame [N] [H], Madame [E] [L] et Monsieur [A] [L] de leur demande en paiement au titre du contrat INITIATIVES TRANSMISSION n°40565035118. III. Sur la demande subsidiaire de la société CNP ASSURANCES à l’encontre de Madame [V] [Q] L’article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ». L’article 1302-1 du même code prévoit que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » L’article 1302-2 du même code prévoit que « Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. ». L’article 1302-3 du même code prévoit que « La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute. » Aux termes de l’article 2224 du même code, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » La société CNP ASSURANCES sollicite la condamnation de Madame [V] [Q] à lui reverser la part des capitaux qu’elle aurait perçue indûment. En l’espèce, il a été précédemment établi que la société CNP ASSURANCES a versé à Madame [V] [Q] la somme de 11 421,19 euros au lieu de la verser à Madame [N] [H]. La demande en répétition de l'indu de la société CNP ASSURANCES est fondée dans la limite de la somme de 11 421,19 euros correspondant à la quote-part indûment perçue par Madame [V] [Q]. Sur le principe, ce paiement est donc sujet à répétition. Pour s'opposer à cette restitution, Madame [V] [Q] soulève la prescription de l’action en répétition de l’indu. Or, le point de départ de la prescription est la date à laquelle le paiement est devenu indu, soit à la date du présent jugement. Dès lors, le moyen tiré de la prescription est donc inopérant. Madame [V] [Q] invoque également les manquements de la société CNP ASSURANCES pour s’opposer à la restitution. Madame [V] [Q] reproche à la société CNP ASSURANCES d’avoir commis une faute en ne satisfaisant pas à son obligation légale de rechercher les bénéficiaires des assurances vie souscrites. Or, il convient de rappeler qu’avant la mise en œuvre de la loi ECKERT entrée en vigueur à la date du 1er janvier 2016, les banques n’avaient pas l’obligation de recenser les comptes inactifs et les contrats en déshérence ni de rappeler leur existence à leurs titulaires ou bénéficiaires. Dès lors, même s’il est constaté qu’entre le décès de Madame [G] [I] veuve [Q] en 2000 et l’information de la stipulation effectuée à son profit délivrée par la société CNP ASSURANCES à Madame [V] [Q], il s’est écoulé dix-huit ans, et que la société CNP ASSURANCES ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles le traitement de ce dossier a été si long, aucune faute ne peut lui être reprochée sur ce point, les dispositions de la loi ECKERT n’étant entrées en vigueur qu’en 2016. Le moyen soulevé par Madame [V] [Q] ne sera donc pas retenu. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CNP ASSURANCES et de condamner Madame [V] [Q] à lui restituer la somme de 11 421,19 euros indûment perçue. IV. Sur la demande subsidiaire en garantie de Madame [V] [Q] Madame [V] [Q] sollicite la condamnation de la société CNP ASSURANCES à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Il a été démontré précédemment que la société CNP ASSURANCES a commis une erreur d’interprétation de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance viager ASSURECUREUIL n°40344725904 en versant la part du capital de Madame [N] [H] à Madame [V] [Q]. La responsabilité de la société CNP ASSURANCES est donc engagée à l’égard Madame [V] [Q]. Toutefois, Madame [V] [Q] est condamnée à la restitution de la somme de 11 421,19 euros correspondant à la quote-part du capital du contrat d’assurance viager ASSURECUREUIL n°40344725904, qui ne constitue pas l’indemnisation d’un préjudice mais la restitution d’une somme indûment perçue dont elle est la seule à être tenue. La demande en garantie formulée par Madame [V] [Q] ne peut donc prospérer sur ce point. En tout état de cause, la société CNP ASSURANCES sera condamnée à relever et garantir Madame [V] [Q] des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, il y a lieu de débouter Madame [V] [Q] de sa demande à être relevée et garantie par la société CNP ASSURANCES de la condamnation prononcée contre elle au titre de la restitution de la somme de 11 421,19 euros et de condamner la société CNP ASSURANCES à la relever et la garantir des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. V. Sur les demandes accessoires - sur les dépens La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société CNP ASSURANCES et Madame [V] [Q] succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure. Toutefois, Madame [V] [Q] sera relevée et garantie par la société CNP ASSURANCES à ce titre. - sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [H] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer. Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société CNP ASSURANCES et Madame [V] [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre. Toutefois, Madame [V] [Q] sera relevée et garantie par la société CNP ASSURANCES à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 juin 2025, Fixe la nouvelle clôture au 09 septembre 2025, jour des plaidoiries, avant l’ouverture des débats, Condamne la société CNP ASSURANCES à verser à Madame [N] [H] la somme de 11 421,19 euros au titre de sa part du capital généré par le contrat d’assurance viager ASSURECUREUIL n°40344725904, Déboute Madame [N] [H], Madame [E] [L] et Monsieur [A] [L] de leur demande en paiement de la part de capital au titre du contrat d’assurance vie INITIATIVES TRANSMISSION n°40565035118, Condamne Madame [V] [Q] à restituer à la société CNP ASSURANCES la somme de 11 421,19 euros correspondant à la quote-part indûment perçue au titre du contrat d’assurance viager ASSURECUREUIL n°40344725904, Déboute Madame [V] [Q] de sa demande à être relevée et garantie par la société CNP ASSURANCES de la condamnation prononcée contre elle au titre de la restitution de la somme de 11 421,19 euros, Condamne in solidum Madame [V] [Q] et la société CNP ASSURANCES aux entiers dépens de la procédure, Condamne in solidum Madame [V] [Q] et la société CNP ASSURANCES à payer à Madame [N] [H] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société CNP ASSURANCES à relever et garantir Madame [V] [Q] de sa condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leur demande, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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CONTENTIEUX CIVIL DOSSIER N° RG 24/00773 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DKD3 MINUTE N° 25/00212 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025 DEMANDEURS Madame [N] [H] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Monsieur [A] [L] né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Madame [E] [L] née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] tous trois représentés par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON DEFENDERESSES Grosse délivrée le : 07 novembre 2025 à Me Sophie BAYARD Me Damien FAUPIN Me Marie hélène FILHOL FERIAUD Madame [V] [D] [Q] née le [Date naissance 4] 1949, de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marie hélène FILHOL FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON CNP ASSURANCES, société anonyme au capital social de 686 618 477 Euros entièrement libéré dont le siège social est sis [Adresse 4], RCS NANTERRE N° 341 737 062, prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié de droit audit siège social, représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Cyrille ABBE Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile. Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY PROCEDURE Clôture prononcée : 11 juin 2025. Débats tenus à l'audience publique du 09 Septembre 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 07 novembre 2025. Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [G] [I] veuve [Q] est décédée le [Date décès 1] 2000 laissant pour lui succéder ses deux filles, Madame [V] [Q] et Madame [W] [Q]. Madame [G] [I] veuve [Q] avait souscrit de son vivant deux contrats d'assurance-vie auprès de la CAISSE D’EPARGNE aux droits de laquelle intervient la société CNP ASSURANCES, instituant ses deux filles comme bénéficiaires en cas de décès. Madame [W] [Q] est décédée le [Date décès 2] 2011 sans avoir accepté le bénéfice de ces contrats et a laissé pour lui succéder ses trois enfants, Madame [N] [H], Madame [E] [L] et Monsieur [A] [L]. Reprochant à la société CNP ASSURANCES d’avoir libéré et versé les capitaux garantis à Madame [V] [Q], Madame [N] [H], Madame [E] [L] et Monsieur [A] [L] ont fait citer, par exploit du 13 mai 2024, la société CNP ASSURANCES aux fins de la voir condamner à leur verser leur part au titre des contrats d’assurance-vie, outre les demandes accessoires. Par exploit du 16 septembre 2024, la société CNP ASSURANCES a appelé en cause Madame [V] [Q]. Par ordonnance de jonction du 23 octobre 2024, l’instance a été jointe à l’instance principale. Par leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par R.P.V.A. le 07 novembre 2024, Madame [N] [H], Madame [E] [L] et Monsieur [A] [L] demandent au tribunal, au visa des articles 1203 et suivants du code civil et L132-1 et suivants du code des assurances, de : - les recevoir en leurs demandes, les dire bien fondées et y faisant droit, - condamner la société CNP ASSURANCES à leur verser la part de leur mère dans les contrats d'assurance-vie ASSURECUREUIL n°403447259 et INITIATIVES TRANSMISSION n°405650351, - condamner la société CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ils font grief à la société CNP ASSURANCES d'avoir versé la quote-part des capitaux d'assurance vie à Madame [V] [Q] alors qu’elle aurait dû revenir à leur mère, Madame [W] [Q]. Se fondant sur l’article L132-9 du code des assurances, ils font valoir que Madame [W] [Q] désignée comme bénéficiaire des contrats d’assurance-vie étant décédée après Madame [G] [I] veuve [Q], ils bénéficient, en leur qualité d’héritiers de la bénéficiaire, de la transmission des capitaux des contrats. Ils considèrent que la société CNP ASSURANCES a manqué de diligences en tardant à se rapprocher des bénéficiaires des contrats pour régler les capitaux alors que Madame [W] [Q] est décédée onze années après la stipulante. Ils soutiennent que Madame [G] [I] veuve [Q] avait pour volonté de voir les fonds versés aux héritiers des bénéficiaires désignés en cas de décès. Ils indiquent qu’à la souscription des contrats d’assurance-vie, Madame [E] [L] et Monsieur [A] [L] n’étaient pas nés ce qui explique la raison pour laquelle seule Madame [N] [H], unique petite-fille de la souscriptrice, est désignée dans la clause bénéficiaire. Ils sollicitent en conséquence le paiement à leur attention de la moitié des capitaux des contrats en précisant que la société CNP ASSURANCES est seule redevable du paiement et ne peut demander à Madame [V] [Q] le remboursement de la somme trop perçue. En réplique, s’agissant du contrat ASSURECUREUIL, ils contestent fermement que Madame [E] [L] et Monsieur [A] [L] puissent être évincés du bénéfice du contrat au profit de Madame [N] [H], seule personne à être mentionnée sur le contrat. Ils expliquent qu’il aurait fallu que Madame [W] [Q] décède avant Madame [G] [I] veuve [Q] pour que le capital soit versé à Madame [N] [H], ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ils indiquent que le bénéfice des contrats a intégré le patrimoine de Madame [W] [Q] qui a été transmis à ses héritiers. Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par R.P.V.A. le 20 juin 2025, la société CNP ASSURANCES demande au tribunal, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de : - révoquer l’ordonnance de clôture intervenue et recevoir les présentes. A titre principal, - débouter les demandeurs de toutes leurs demandes dirigées contre la société CNP ASSURANCES, - débouter Madame [V] [Q] de ses demandes dirigées contre la société CNP ASSURANCES. A titre subsidiaire, vu la clause bénéficiaire du contrat ASSURECUREUIL n°403447259, si le tribunal devait admettre que le capital ne devait pas être versé en totalité à Madame [V] [Q] et qu’elle n’aurait dû recevoir que la moitié du capital, - dire que l’autre part devrait être versée à Madame [N] [H] et non répartie entre les trois demandeurs, si par extraordinaire le tribunal devait faire droit à la demande de Madame [N] [H], Monsieur [A] [L] et Madame [E] [L], - condamner Madame [V] [Q] à reverser à la société CNP ASSURANCES la part des capitaux qu’elle aurait perçue en trop au titre de la répétition de l’indu, - condamner les demandeurs à verser à la société CNP ASSURANCES une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre liminaire, la société CNP ASSURANCES sollicite la révocation de l’ordonnance du 11 juin 2025 faisant valoir que Madame [V] [Q] a notifié ses écritures la veille de la clôture de l’affaire empêchant la société CNP ASSURANCES de répliquer. Au fond, la société CNP ASSURANCES soutient qu’elle a très justement versé les capitaux des contrats à Madame [V] [Q] puisqu’en présence d’un bénéficiaire décédé postérieurement au stipulant sans avoir accepté le bénéfice des contrats d’assurance vie, sa part de capital revient aux autres bénéficiaires et non à ses héritiers conformément aux dispositions de l’article L132-9 du code des assurances, ce qui est le cas en l’espèce. La société CNP ASSURANCES en conclut que les demandeurs, héritiers de Madame [W] [Q], n’ont aucun droit sur ces capitaux et doivent être déboutés de leur demande. En réplique aux écritures de Madame [V] [Q], la société CNP ASSURANCES fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute puisqu’elle a appliqué la clause bénéficiaire conformément à la jurisprudence. Elle reconnaît que la loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, dite loi ECKERT, impose aux assureurs de rechercher les bénéficiaires mais elle n’impose aucun délai pour les retrouver. Elle précise qu’en outre, les dispositions de la loi ECKERT sont entrées en vigueur après le décès de Madame [G] [I] veuve [Q] et ne trouvent pas application. S’agissant de la prescription de l’action en répétition de l’indu soulevée par Madame [V] [Q], la société CNP ASSURANCES soutient qu’en l’espèce, le point de départ de la prescription sera la date du jugement à intervenir si la présente juridiction fait droit à la prétention des demandeurs. Elle en conclut que son action en répétition de l’indu n’est pas prescrite. A titre subsidiaire, en cas de condamnation, la société CNP ASSURANCES sollicite du tribunal que la part du capital du contrat ASSURECUREUIL ne soit pas répartie entre les demandeurs mais seulement versée à Madame [N] [H]. La société CNP ASSURANCES sollicite enfin la condamnation de Madame [V] [Q] à lui reverser la part des capitaux perçus sur le fondement de la répétition de l’indu prévue par les articles 1302 et 1302-1 du code civil. Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par R.P.V.A. le 10 juin 2025, Madame [V] [Q] demande au tribunal de : Au principal, - déclarer la société CNP ASSURANCES entièrement responsable du non versement des sommes aux demandeurs et débouter la société CNP ASSURANCES de toutes leurs demandes dirigées contre Madame [V] [Q], - condamner en tant que de besoin la société CNP ASSURANCES à verser à Madame [N] [H] née le [Date naissance 1] 1983, Madame [E] [L] née le [Date naissance 3] 2000 et Monsieur [A] [L] né le [Date naissance 2] 2001, leur part d’assurance-vie, - rejeter la demande de répétition de l’indu car prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil, En cas de condamnation de Madame [Q] à la restitution des sommes trop perçues, - condamner la société CNP ASSURANCES à relever et garantir cette dernière de toute condamnation qui serait prononcée par le tribunal à l’encontre de Madame [V] [Q], tant en principal, qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - condamner la société CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société CNP ASSURANCES à supporter les entiers dépens au titre de l’article 695 et 696 du code de procédure civile. Madame [V] [Q] fait valoir que la société CNP ASSURANCES a commis une négligence engageant sa responsabilité en attendant dix-neuf ans après le décès de son assurée pour l’informer des capitaux qui lui étaient attribués en sa qualité de bénéficiaire en violation des dispositions de la loi ECKERT. En réplique à la demande de la société CNP ASSURANCES, elle considère que la restitution doit être réduite du fait de la faute commise par la société CNP ASSURANCES en vertu de l’article 1302-3 du code civil. Elle soulève par ailleurs la prescription de l’action en répétition de l’indu au visa de l’article 2224 du code civil. En cas de condamnation, Madame [V] [Q] demande à être relevée et garantie par la société CNP ASSURANCES de toute condamnation. Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 11 juin 2025 selon ordonnance du même jour. L’affaire était retenue à l’audience en juge unique du 09 septembre 2025. Le délibéré était fixé au 07 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Les demandes de dire, donner acte ou constater n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables. Il est rappelé qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion. I. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile, Vu les 15 et 16 du code de procédure civile, En l'espèce, la société CNP ASSURANCES demande la révocation de l’ordonnance de clôture pour cause grave en soutenant Madame [V] [Q] a notifié ses écritures tardivement sans qu’elle n’ait pu répliquer. Madame [V] [Q] a notifié ses écritures par R.P.V.A. le 10 juin 2025 soit la veille de l’ordonnance de clôture en date du 11 juin 2025. La société CNP ASSURANCES n’ayant pas eu un délai suffisant pour répondre à ces écritures, il y a lieu de faire droit à sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de fixer la nouvelle clôture au 09 septembre 2025, jour de l’audience, avant l’ouverture des débats. II. Sur la demande en paiement au titre des contrats d’assurance vie A titre préalable, il convient de rappeler que la réforme du droit des contrats intervenue par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, s’applique aux contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016. Ainsi, les actes juridiques contestés au cas d’espèce, antérieurs au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne. L’ancien article 1121 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que l’« On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter. » L’article L132-8 alinéas 1 à 3 du code des assurances, dans sa version applicable au litige prévoit que « Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : - les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; - les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. ». Aux termes de l’article L132-9 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, « La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte. L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation. » Il est constant que si le bénéfice d'une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d'une assurance vie, a désigné d'autres bénéficiaires de même rang ou en sous ordre sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés. Ainsi, les héritiers du bénéficiaire désigné, décédé sans avoir accepté n’ont vocation au bénéfice qu’à deux conditions alternatives : ou leur auteur a accepté personnellement la stipulation faite en sa faveur, ou le souscripteur a réservé leurs droits en les préférant aux autres bénéficiaires de même rang ou aux bénéficiaires de second rang. Il y a lieu de préciser que l’acceptation par le bénéficiaire a seulement pour effet de conférer un caractère irrévocable à la stipulation et, par suite, de consolider le droit né dès l’engagement du promettant et du seul fait de la promesse. Madame [N] [H], Madame [E] [L] et Monsieur [A] [L] sollicitent le paiement de la part des capitaux des contrats d’assurance vie souscrits par Madame [G] [I] veuve [Q] en leur qualité d’héritiers de Madame [W] [Q], bénéficiaire des contrats. Ils reprochent à la société CNP ASSURANCES d'avoir versé la quote-part des capitaux d'assurance vie revenant à leur mère, Madame [W] [Q], à Madame [V] [Q]. - Sur la demande en paiement au titre du contrat ASSURECUREUIL Il ressort du contrat d’assurance viager n°40344725904 daté du 23 septembre 1994 produit par la société CNP ASSURANCES que Madame [G] [I] veuve [Q] avait rédigée une clause bénéficiaire comme suit : « En cas de décès, je désigne comme bénéficiaire : mes filles [V] [Q] et [W] [Q] par parts égales, à défaut ma petite-fille, [N] [H] ». Il n’est pas contesté que Madame [W] [Q] est décédée après la stipulante sans avoir accepté la stipulation faite en sa faveur. Il est constant que les contrats prévoyant deux bénéficiaires venant à parts égales doivent être considérés comme contenant deux stipulations pour autrui distinctes, de sorte que la stipulation souscrite au profit d'un bénéficiaire décédé avant d'avoir accepté la stipulation intervenue en sa faveur ne peut être reportée sur le second bénéficiaire de premier rang, s'agissant de stipulations autonomes au terme desquelles chacun des deux bénéficiaires de premier rang n'a vocation qu'à la moitié du produit des contrats. Il y a lieu d’en déduire que la moitié du capital du contrat litigieux aurait dû être transmis aux héritiers de Madame [W] [Q] à savoir Madame [N] [H], Madame [E] [L] et Monsieur [A] [L]. Néanmoins, force est de constater que Madame [G] [I] veuve [Q] a désigné Madame [N] [H] en tant que bénéficiaire en sous ordre sans réserver les droits des héritiers de Madame [W] [Q], bénéficiaire de premier rang. Dès lors, les héritiers de Madame [W] [Q], non mentionnés au rang des bénéficiaires, ne pouvaient accepter le bénéfice du contrat d'assurance vie qui est donc passé sur la tête de la bénéficiaire en sous ordre, mentionnée de second rang, à savoir Madame [N] [H]. C'est donc à tort que la société CNP ASSURANCES a versé la totalité du capital garanti à Madame [V] [Q] alors qu’elle aurait dû verser la moitié de ce capital garanti à Madame [N] [H]. S’agissant du montant de la part de capital revenant à Madame [N] [H], il n’est pas contesté que Madame [V] [Q] a perçu la totalité des capitaux des deux contrats d’assurance vie qui s’élève à la somme totale de 45 684,75 euros selon le courrier en date du 05 mars 2019 de la société CNP ASSURANCES. Il est relevé que le montant du versement à l’ouverture des deux contrats est identique. En l’absence d’élément contraire, il y a donc lieu d’en déduire que pour le contrat d’assurance viager ASSURECUREUIL n°40344725904, Madame [V] [Q] a perçu la somme de 22 842, 37 euros (45 684,75 €/2) dont la moitié revient à Madame [N] [H] soit la somme de 11 421,19 euros (22 842, 37 €/2). Au regard de ce qui précède, Madame [N] [H] aurait dû percevoir la somme de 11 421,19 euros au titre de sa part du capital lui revenant. Dès lors, il convient de condamner la société CNP ASSURANCES à verser à Madame [N] [H] la somme de 11 421,19 euros au titre de sa part du capital lui revenant par application de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance viager ASSURECUREUIL n°40344725904 souscrit par sa grand-mère. - Sur la demande en paiement au titre du contrat INITIATIVES TRANSMISSION Il ressort du contrat d’assurance vie INITIATIVES TRANSMISSION n°40565035118 à effet au 28 mars 1998 souscrit par Madame [G] [I] veuve [Q] que la clause bénéficiaire est rédigée comme suit : « En cas de décès avant l’échéance, je désigne comme bénéficiaire : mes enfants nés ou à naître, à défaut mes héritiers ». Comme précédemment, il n’est pas contesté que Madame [W] [Q] est décédée après la stipulante sans avoir accepté la stipulation faite en sa faveur. Telle qu’elle est rédigée, cette clause de désignation des bénéficiaires a pour effet de privilégier les enfants de Madame [G] [I] veuve [Q] à savoir Madame [V] [Q] et Madame [W] [Q], par rapport à ses héritiers. Ce n’est que dans l’hypothèse du prédécès de tous les enfants de la souscriptrice que ses héritiers deviendront bénéficiaires du contrat d’assurance vie, l’expression « à défaut », signifiant « en cas d’absence des enfants », et marquant bien la volonté de gratifier le bénéficiaire de premier rang survivant à hauteur de la totalité des sommes épargnées par priorité au bénéficiaire en sous ordre qui n'a ainsi vocation à percevoir les fonds qu'en cas de décès de tous les bénéficiaires de rang supérieur. Ainsi, au décès de Madame [W] [Q], ses héritiers ne pouvaient accepter en son nom le bénéfice de l’assurance-vie alors que la clause bénéficiaire désigne d’autres bénéficiaires de même rang, à savoir Madame [V] [Q], et que les droits des héritiers de Madame [W] [Q], désignée en qualité de bénéficiaire, n’ont pas été réservés. Faute de l’acceptation de la stipulation faite en sa faveur par Madame [W] [Q] et faute de réserve des droits des héritiers de Madame [W] [Q] par le souscripteur, c’est donc à bon droit que la société CNP ASSURANCES a versé la valeur en garantie dont bénéficiait Madame [W] [Q] à Madame [V] [Q]. Dès lors, il convient de débouter Madame [N] [H], Madame [E] [L] et Monsieur [A] [L] de leur demande en paiement au titre du contrat INITIATIVES TRANSMISSION n°40565035118. III. Sur la demande subsidiaire de la société CNP ASSURANCES à l’encontre de Madame [V] [Q] L’article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ». L’article 1302-1 du même code prévoit que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » L’article 1302-2 du même code prévoit que « Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. ». L’article 1302-3 du même code prévoit que « La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute. » Aux termes de l’article 2224 du même code, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » La société CNP ASSURANCES sollicite la condamnation de Madame [V] [Q] à lui reverser la part des capitaux qu’elle aurait perçue indûment. En l’espèce, il a été précédemment établi que la société CNP ASSURANCES a versé à Madame [V] [Q] la somme de 11 421,19 euros au lieu de la verser à Madame [N] [H]. La demande en répétition de l'indu de la société CNP ASSURANCES est fondée dans la limite de la somme de 11 421,19 euros correspondant à la quote-part indûment perçue par Madame [V] [Q]. Sur le principe, ce paiement est donc sujet à répétition. Pour s'opposer à cette restitution, Madame [V] [Q] soulève la prescription de l’action en répétition de l’indu. Or, le point de départ de la prescription est la date à laquelle le paiement est devenu indu, soit à la date du présent jugement. Dès lors, le moyen tiré de la prescription est donc inopérant. Madame [V] [Q] invoque également les manquements de la société CNP ASSURANCES pour s’opposer à la restitution. Madame [V] [Q] reproche à la société CNP ASSURANCES d’avoir commis une faute en ne satisfaisant pas à son obligation légale de rechercher les bénéficiaires des assurances vie souscrites. Or, il convient de rappeler qu’avant la mise en œuvre de la loi ECKERT entrée en vigueur à la date du 1er janvier 2016, les banques n’avaient pas l’obligation de recenser les comptes inactifs et les contrats en déshérence ni de rappeler leur existence à leurs titulaires ou bénéficiaires. Dès lors, même s’il est constaté qu’entre le décès de Madame [G] [I] veuve [Q] en 2000 et l’information de la stipulation effectuée à son profit délivrée par la société CNP ASSURANCES à Madame [V] [Q], il s’est écoulé dix-huit ans, et que la société CNP ASSURANCES ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles le traitement de ce dossier a été si long, aucune faute ne peut lui être reprochée sur ce point, les dispositions de la loi ECKERT n’étant entrées en vigueur qu’en 2016. Le moyen soulevé par Madame [V] [Q] ne sera donc pas retenu. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CNP ASSURANCES et de condamner Madame [V] [Q] à lui restituer la somme de 11 421,19 euros indûment perçue. IV. Sur la demande subsidiaire en garantie de Madame [V] [Q] Madame [V] [Q] sollicite la condamnation de la société CNP ASSURANCES à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Il a été démontré précédemment que la société CNP ASSURANCES a commis une erreur d’interprétation de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance viager ASSURECUREUIL n°40344725904 en versant la part du capital de Madame [N] [H] à Madame [V] [Q]. La responsabilité de la société CNP ASSURANCES est donc engagée à l’égard Madame [V] [Q]. Toutefois, Madame [V] [Q] est condamnée à la restitution de la somme de 11 421,19 euros correspondant à la quote-part du capital du contrat d’assurance viager ASSURECUREUIL n°40344725904, qui ne constitue pas l’indemnisation d’un préjudice mais la restitution d’une somme indûment perçue dont elle est la seule à être tenue. La demande en garantie formulée par Madame [V] [Q] ne peut donc prospérer sur ce point. En tout état de cause, la société CNP ASSURANCES sera condamnée à relever et garantir Madame [V] [Q] des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, il y a lieu de débouter Madame [V] [Q] de sa demande à être relevée et garantie par la société CNP ASSURANCES de la condamnation prononcée contre elle au titre de la restitution de la somme de 11 421,19 euros et de condamner la société CNP ASSURANCES à la relever et la garantir des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. V. Sur les demandes accessoires - sur les dépens La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société CNP ASSURANCES et Madame [V] [Q] succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure. Toutefois, Madame [V] [Q] sera relevée et garantie par la société CNP ASSURANCES à ce titre. - sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [H] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer. Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société CNP ASSURANCES et Madame [V] [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre. Toutefois, Madame [V] [Q] sera relevée et garantie par la société CNP ASSURANCES à ce titre. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 juin 2025, Fixe la nouvelle clôture au 09 septembre 2025, jour des plaidoiries, avant l’ouverture des débats, Condamne la société CNP ASSURANCES à verser à Madame [N] [H] la somme de 11 421,19 euros au titre de sa part du capital généré par le contrat d’assurance viager ASSURECUREUIL n°40344725904, Déboute Madame [N] [H], Madame [E] [L] et Monsieur [A] [L] de leur demande en paiement de la part de capital au titre du contrat d’assurance vie INITIATIVES TRANSMISSION n°40565035118, Condamne Madame [V] [Q] à restituer à la société CNP ASSURANCES la somme de 11 421,19 euros correspondant à la quote-part indûment perçue au titre du contrat d’assurance viager ASSURECUREUIL n°40344725904, Déboute Madame [V] [Q] de sa demande à être relevée et garantie par la société CNP ASSURANCES de la condamnation prononcée contre elle au titre de la restitution de la somme de 11 421,19 euros, Condamne in solidum Madame [V] [Q] et la société CNP ASSURANCES aux entiers dépens de la procédure, Condamne in solidum Madame [V] [Q] et la société CNP ASSURANCES à payer à Madame [N] [H] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société CNP ASSURANCES à relever et garantir Madame [V] [Q] de sa condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leur demande, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L132-1, code des assurances L132-9, code civil 1203, code des assurances L132-8, code civil 1302-3, code civil 1302-2, code civil 1302-1, code de procedure civile 802, code civil 1121, code des assurances 3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des assurances L132-9, code des assurances L132-8, code civil 1302-3, code civil 1302-1, code civil 1121
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09576
en commun : code des assurances L132-1, code des assurances L132-9, code des assurances L132-8
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05590
en commun : code des assurances L132-1, code civil 1302-3, code civil 1302-2
- 3 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/08825
en commun : code des assurances L132-1, code des assurances L132-8, code civil 1302-3
- 25 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00783
en commun : code des assurances L132-1, code des assurances L132-9, code civil 1121
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/08979
en commun : code des assurances L132-9, code des assurances L132-8, code civil 1302-3
- 2 juillet 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 22/01461
en commun : code des assurances L132-8, code civil 1302-3, code civil 1302-2
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/00029
en commun : code des assurances L132-8, code civil 1302-3, code civil 1302-2
Mise à jour de la source le 2025-12-20T05:28:46.378Z.