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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 2 juillet 2026, n° 24/09051

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

GIE AFER

Exposé du litige

FAIT DROIT


Assignation du :
11 Juillet 2024







JUGEMENT 
rendu le 02 Juillet 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [A] [R], né le [Date naissance 1] 1981, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2] (GUADELOUPE), 

représenté par Maître Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0320 et par Maître Maryan MOUGEY, avocat au barreau départemental de la GUADELOUPE, avocat plaidant. 


DÉFENDERESSE

Le groupement d’intérêt économique AFER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 325 590 925, dont le siège social est situé [Adresse 2] à 75009 PARIS, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0174.



Décision du 02 Juillet 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/09051 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5J7N

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [O] [R], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 4], intervenant forcé, 

représenté par Maître Véronique MASSON de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0146 et par Maître David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant. 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur, 

assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors des débats et de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors du délibéré. 


DÉBATS

A l’audience du 28 Mai 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
En premier ressort

___________________

Mme [Y] [R] a adhéré au contrat collectif AFER, le 18 juin 1992 (adhésion n°8676637). Lors de son adhésion, elle a désigné son conjoint, en qualité de bénéficiaire du contrat. 

De son union avec M. [Z] [R], décédé le [Date décès 1] 2009, sont nés :
- M. [M] [R], 
- M. [O] [R]. 

Par courrier du 26 août 2009, elle a modifié la clause bénéficiaire de ce contrat, après le décès de son mari, désignant alors, en qualité de bénéficiaires, ses enfants, M. [M] [R] et M. [O] [R].

Mme [Y] [R] est décédée le [Date décès 2] 2022.

M. [M] [R] est décédé un mois après sa mère, le [Date décès 3] 2022, laissant pour lui succéder, sa femme, Mme [T] [E], et son fils, M. [A] [R].

Le groupement d’intérêt économique AFER (ci-après le GIE AFER) a réglé la somme de 155.808,76 euros, soit 100 % des capitaux décès, à M. [O] [R], seul fils survivant, estimant caduque la désignation de M. [M] [R] qui n'avait pas accepté le bénéfice de cette désignation de son vivant.

Par acte du 11 juillet 2024, M. [A] [R] a assigné le GIE AFER devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, de : 
- Avant dire droit, lui enjoindre de produire une copie des conditions particulières et générales du contrat d'assurance-vie, conclu avec Mme [Y] [R], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
- A titre principal et au fond, la condamner à lui verser la somme de 77.904 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du courrier de mise en demeure du 3 janvier 2023, notifié le 9 janvier 2023, et avec capitalisation annuelle des intérêts. 

Par acte du 8 novembre 2024, le GIE AFER a assigné M. [O] [R] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de le juger recevable et bien fondé en sa demande, juger qu'il justifie de l'intérêt qu'il a à mettre en cause M. [R], et ordonner la jonction.

Par ordonnance du 13 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la jonction de ces deux instances.
M. [A] [R], par conclusions transmises par voie dématérialisée le 22 mai 2025 demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- Condamner solidairement la société GIE AFER et M. [O] [R] à lui verser la somme de 77.904 euros, avec un intérêt au taux légal, à compter du courrier de mise en demeure du 3 janvier 2023 notifié le 9 janvier 2023, avec capitalisation annuelle des intérêts ;
- Les condamner solidairement à lui payer 5.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- Les débouter de l'intégralité de leurs demandes.

M. [A] [R], soutient que, par la clause bénéficiaire applicable et non contestée, issue du courrier du 26 août 2009 produit à l'instance, reçue par l'assureur, selon tampon qui y est apposé le 31 août 2009, sa grand-mère - aujourd'hui décédée - a clairement désigné ses deux fils au titre dudit contrat, soit [M] et [O] [R], l'un et l'autre nommément désignés comme bénéficiaires du capital décès, en vertu d'une stipulation pour autrui. Il souligne qu'il s'en évince que les deux fils étaient désignés par part égales, selon l'interprétation classique que livre la jurisprudence sur ce type de clause, de sorte que les deux fils survivants au décès de leur mère, ont chacun vocation à la moitié du capital décès, chacun ayant bénéficié d'une stipulation pour autrui, en l'absence de désignation subsidiaire explicite. Il s'en évince qu'en tant qu'héritier de [M], [A] [R] a donc bien vocation à percevoir la moitié des 115.808 euros du capital décès (ce montant total n'étant contesté par personne). Il en résulte, selon lui, que [O] [R] a perçu à tort la totalité du capital décès, produit de cette assurance, ce qui traduit pour lui un enrichissement indu, la moitié devant lui être reversée. Il n'y a pas, selon lui, lieu à faire exception à la transmission au bénéficiaire nommément désigné et à ses héritiers, dans la mesure où la clause ne comporte pas de désignation subsidiaire. Cette lecture de la clause bénéficiaire, est, selon lui, la seule conforme à la jurisprudence actuelle rendue en la matière, en présence d'une désignation particulièrement claire, peu important que son père, bénéficiaire nommément désigné à la clause, n'ait pas manifesté son acceptation de ladite clause explicitement, entre le décès de sa mère et son propre décès.

En réponse, le GIE AFER, par conclusions en réponse transmises par la même voie le 3 avril 2025, demande au tribunal, au visa de l'article L132-8 du code des assurances, et de l'article 1342-3 (anciennement 1240) du code civil, de : 
- Sur la demande de production de pièces, formée par M. [A] [R], portant sur " les conditions particulières et générales du contrat d'assurance vie conclu avec Mme [Y] [R] ", juger qu'il a versé aux débats les pièces sollicitées, de sorte que cette demande de production est devenue sans objet, et l'en débouter ; 
- Sur la demande de condamnation du GIE AFER à lui payer la somme de 77.904 euros " avec un intérêt légal à compter du courrier de mise en demeure du 3 01 2023 notifié le 9 01 2023 " avec application de la capitalisation annuelle des intérêts qu'il forme aussi,
A titre principal, juger,
- que le paiement de la prestation décès effectué par le GIE AFER entre les mains de M. [O] [R] revêt un caractère libératoire ; 
- M. [A] [R], mal fondé en ses demandes formées à son égard, et l'en débouter ; 
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait que M. [A] [R] peut prétendre à la somme de 77.904 euros, représentant la moitié des capitaux décès afférents à l'adhésion de Mme [Y] [R] n°8676637 ;
- A titre principal, condamner M. [O] [R] à payer à M. [A] [R] la somme de 77.904 euros, assorties des intérêts réclamés par le requérant ;
- A titre subsidiaire, vu l'article 1302 alinéa 1 du code civil, condamner M. [O] [R] à restituer au GIE AFER, la somme de 77.904 euros, assortie des intérêts au taux légal conformément à l'article 1352-3 du code civil et capitalisation des intérêts, à charge pour ce dernier de régler ladite somme à M. [A] [R] - ou entre les mains de qui il appartiendra, désigné par le tribunal - avec les intérêts sus visés payés par M. [O] [R] ;
En tout état de cause, juger M. [A] [R] d'une part, et M. [O] [R], d'autre part, mal fondés en leur demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et les en débouter ; et condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le GIE AFER prétend que les droits du bénéficiaire désigné décédé avant d'avoir pu explicitement manifesté son acception à la clause bénéficiaire (entre le décès du souscripteur et celui du bénéficiaire) sont envisagés de façon fluctuante en jurisprudence, l'article L132-9 du code des assurances se bornant à envisager le décès du bénéficiaire avant celui du souscripteur. Ces droits sont mesurés à l'aune de la volonté du stipulant et ne sont pas appréciés en considération de la représentation successorale, que le demandeur tente en vain d'invoquer, selon la compagnie défenderesse. Il apparaît clairement, de son point de vue, que la souscriptrice n'avait pas envisagé le prédécès de l'un de ses enfants, avec clause de représentation, et qu'elle n'a pas davantage envisagé de désignation subsidiaire, de sorte que le requérant qui prétend à la moitié du capital-décès, sera débouté de sa demande. L'assureur souligne qu'il appartient au tribunal de se prononcer sur la teneur de la volonté de la défunte, et qu'en toute hypothèse, en tant qu'assureur il ne saurait régler deux fois lesdites sommes. Il estime que le règlement fait en faveur de M. [O] [R], revêt un caractère libératoire, de sorte que la capitalisation des intérêts n'est pas due, et qu'il reviendrait, en toute hypothèse, à titre subsidiaire, à ce dernier, de reverser la moitié de ce qu'il a perçu, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal, sur le fondement de l'article 1302-1 du code civil.

En réponse, M. [O] [R], par conclusions en réponse transmises par la même voie le 1er avril 2025, demande au tribunal, aucun visa au dispositif, de : 
- Débouter M. [A] [R] de l'intégralité de ses demandes ; 
- Débouter le GIE AFER de ses demandes dirigées, à titre subsidiaire, à son encontre ;
- Condamner solidairement M. [A] [R] et le GIE AFER à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] [R] estime que le demandeur se livre à une interprétation erronée de la clause et de la jurisprudence rendue en matière d'assurance vie, en présence de bénéficiaires nommément désignés, sans désignation subsidiaire des héritiers, comme cela peut se faire, de sorte que le décès de son frère le plaçait en unique bénéficiaire du capital décès, puisque son frère [M] n'avait pas accepté la désignation ainsi faite - ce qui n'est pas contesté - et que le décès de ce dernier un mois et 10 jours après sa mère lui faisait perdre le bénéfice du capital décès en l'absence de désignation explicite des héritiers du bénéficiaire ou du défunt. Il ajoute qu'il n'est, au cas présent, nullement spécifié que les deux enfants sont désignés à part égales, ce qui conforte sa position en vertu de laquelle étant seul enfant survivant il est destinataire de la totalité du capital décès.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025, et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 28 mai 2026. Elle a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS,

A titre liminaire, le tribunal relève que M. [A] [R] ne formule plus de demande quant à la production de pièces, quant aux " conditions particulières et générales du contrat d'assurance vie, conclu avec Mme [Y] [R] ", que l'assureur oppose avoir versé aux débats les pièces sollicitées, de sorte que cette demande de production serait, en toute hypothèse devenue sans objet. 

Il n'est pas contesté que la clause bénéficiaire qui trouve à s'appliquer en l'occurrence est celle issue du courrier du 26 août 2009, reçue par l'assureur selon tampon qui y est apposé le 31 août 2009, soit plusieurs années avant le décès de la souscriptrice. L'adhérente a ainsi modifié la clause bénéficiaire de ce contrat, désignant désormais en qualité de bénéficiaires ses enfants, M. [M] [R] et M. [O] [R], après le décès de son mari, M. [Z] [R], initialement désigné comme attributaire du capital décès.

Sur ce

Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application des articles 1188, 1189 et 1191 dudit code le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. 

Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. 

Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.

Et lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.

Il résulte de la lecture combinée des articles L132-8 et L132-9 du code des assurances, dans leur version en vigueur, à la date de conclusion du contrat, lesquels sont d'ordre public, qu'à défaut d'acceptation par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, le contractant a le droit de substituer un bénéficiaire à un autre, cette substitution pouvant être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.

L'article 132-9 précise en outre que l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée, est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire, à l'époque de l'exigibilité du capital, ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.

La substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, qui n'est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d'une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond.

La liste des formes que peut prendre l'acte de substitution de bénéficiaire, prévue par l'article L132-8 du code des assurances, n'est cependant pas limitative, et la modification du nom du bénéficiaire d'un contrat d'assurance n'est subordonnée à aucune règle de forme, l'assuré pouvant modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque.

L'acte de substitution de bénéficiaire est un acte unilatéral.

Il est de principe qu'en l'absence de désignation claire et précise, au titre de la clause rédigée par le souscripteur il revient au tribunal le soin d'apprécier la volonté de la souscriptrice au jour de la souscription ou de la modification de ladite clause.

L'article L132-12 dudit code précise que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré, à un bénéficiaire déterminé, ou à ses héritiers, ne font pas partie de la succession de l'assuré. 

Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.

Il résulte de de l'article L132-25 du même code, que la connaissance par l'assureur de la substitution de bénéficiaire n'est qu'une condition d'opposabilité de cette modification à l'assureur, et ne conditionne pas sa validité, le paiement fait à celui qui, sans cette modification, y aurait eu droit, étant libératoire pour l'assureur de bonne foi.

Il résulte de l'articles L132-8 du code des assurances in fine que l'assureur, informé du décès de l'assuré est tenu de rechercher le bénéficiaire, et si cette recherche aboutit de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.

Il est également de principe que l'acceptation en matière de stipulation pour autrui peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès de ses héritiers, elle n'est, elle non plus soumise à aucune forme. Notamment après le décès du stipulant l'acceptation est libre en vertu de l'article L132-9 II précité. 

Il est de principe que le bénéfice de l'assurance vie ne se transmet pas aux héritiers du bénéficiaire prédécédé, sauf stipulation contraire, parce qu'il s'agit d'un droit personnel. En effet il est de principe que si l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée devient irrévocable par l'acceptation du bénéficiaire, cette attribution est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantie en application de l'article L132-9 du code des assurances, à moins que le contraire ne résulte des termes d'une clause de représentation, à défaut, elle est caduque et le capital ou la rente garantie font partie du patrimoine ou de la succession du contractant (Civ. 2, 10 septembre 2015, n° 14-20-017).

Ce, sauf à ce que la clause prévoit la représentation du bénéficiaire par ses héritiers, en désignant par exemple le bénéficiaire vivant ou représenté, ou le bénéficiaire ou ses héritiers, auquel cas la volonté clairement exprimée du stipulant l'emporte en application de l'article L132-8 du code des assurances précédemment rappelé.

En revanche, il est également de principe que si le bénéficiaire survit à l'assuré (stipulant), son droit est acquis au décès du bénéficiaire en application de l'article L132-9 du code des assurances, et si le bénéficiaire qui a survécu à l'assuré stipulant décède à son tour, le produit du capital décès est entré dans la succession du bénéficiaire et est transmis à ses héritiers.

En effet, il résulte de la combinaison de l'article 1121 du code civil (devenu 1208), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, compte tenu de la date de souscription du contrat d'assurance, et de l'article L132-12 du code des assurances que le bénéfice d'une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné n'ayant pas accepté ce bénéfice, lorsque celui-ci vient à décéder après le décès du stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier (Civ. 2, 27 novembre 2025, n°24-12679 voir aussi Civ. 2, 23 octobre 2008 n° 07-19163).

En l'espèce, il est constant que Mme [Y] [R] est décédée le [Date décès 2] 2022 et que son fils, M. [M] [R], bénéficiaire désigné au titre de la clause bénéficiaire applicable au jour du décès, aux côtés de son frère [O], est décédé le [Date décès 4] 2022, laissant pour lui succéder, sa femme, Mme [T] [E], et son fils, M. [A] [R]. 

Le bénéficiaire M. [M] [R] est donc décédé postérieurement à l'assurée stipulante, sa désignation étant acquise au jour du décès de sa mère, quoiqu'il n'ait pas eu le temps de manifester explicitement son acceptation du bénéfice de la clause.

En effet, au moment du décès de l'assurée, les droits du bénéficiaire qui a survécu à l'assurée se cristallisent.

Il résulte des principes précités et de la combinaison de l'article 1121 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, compte tenu de la date de souscription du contrat d'assurance vie litigieux, et des articles L132-9 et L132-12 du code des assurances, que le bénéfice d'une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné, quand bien même celui-ci n'a pas formellement accepté ce bénéfice, lorsque celui-ci vient à décéder après le décès du stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier.

Or ledit contrat d'assurance vie comportait bien une stipulation pour autrui en faveur de chacun des deux fils de la défunte nommément désignés, la circonstance selon laquelle, il n'était nullement spécifié que les deux enfants sont désignés à part égales étant indifférente, et ne modifiant en aucun cas l'appréhension de ladite clause par le tribunal.

Ainsi, le bénéfice de la stipulation pour autrui a-t-il été transmis, en l'occurrence, aux héritiers de M. [M] [R], tels qu'ils figurent de l'acte de notoriété produit aux débats par son fils [A].

Cette lecture de la clause est confortée du fait que la clause, telle que stipulée, ne prévoit pas de désignation subsidiaire.

Et en application de l'article 1134 du code civil et de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit en 1992 par Mme [R], dont les termes ne sont pas contestés, la compagnie GIE AFER, tenue par les termes du contrat d'assurance vie, sera condamnée à verser aux héritiers de M. [M] [R], la part du capital décès qui leur revient, soit la somme non contestée de 77.904 euros.

Il ressort toutefois - contrairement à ce qu'affirme le demandeur - qu'en application de l'acte de notoriété produit, les héritiers de M. [M] [R] sont Mme [E] son épouse, d'une part, et M. [A] [R], son fils, d'autre part.

Or, il résulte des articles 730-1 et 730-3 du code civil que l'acte de notoriété, dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit, et porté en mention de l'acte de décès établit la qualité d'héritier. L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire. Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée.

Il conviendra donc de condamner la compagnie défenderesse à verser au notaire en charge de la succession - soit en vertu de l'acte de notoriété Maître [Q] [H] notaire associé à la société DELATTRE & ASSOCIES, Notaires - la part du capital décès revenant aux héritiers de M. [M] [R], soit la somme non contestée de 77.904 euros, à charge pour ce notaire de redistribuer entre les héritiers la part qui leur revient, en application des règles du droit des successions, en prélevant le cas échéant, les droits fiscaux applicables.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du courrier recommandé de mise en demeure reçu le 9 janvier 2023 et produit aux débats, en application de l'article 1153 du code civil applicable à la cause (devenu 1231-6), avec capitalisation annuelle des intérêts dans les termes de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil. 

Sur les restitutions et sur le préjudice moral invoqué par les héritiers évincés

M. [O] [R] se contente de demander le débouté des demandes formulées à son encontre, tant par le demandeur, que par la compagnie d'assurance, sans invoquer et donc caractériser la faute de celle-ci.

Le GIE AFER sollicite, à titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit aux demandes du requérant, que M. [O] [R] reverse la moitié de ce qu'il a perçu, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal, sur le fondement de la répétition de l'indu. 

Il s'oppose également à la demande tendant à la condamnation au titre d'un préjudice moral et financier qu'ils formulent, et fait valoir que les héritiers attributaires de ces sommes ne justifient ni d'un préjudice, ni du quantum demandé. 

Sur ce

Aux termes de l'article 1302, 1302-1 et 1302-3 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. 

Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

L'article 1302-3 dudit code prévoit que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.

Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute.

En effet l'article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, en l'état des demandes, et compte tenu de ce qui précède M. [O] [R] sera condamné à reverser la moitié de ce qu'il a perçu au GIE AFER, en application de l'article 1302, 1302-1 précités du code civil.

Ces sommes ne seront pas assorties des intérêts au taux légal, puisque l'assureur aurait dû, compte tenu des principes rappelés, et dans le doute, s'abstenir de verser l'intégralité du capital décès produit de la police litigieuse à M. [O] [R], après le décès de sa mère. 

Sur les demandes accessoires

Le GIE AFER qui succombe à titre principal, sera condamné à payer respectivement à M. [O] [R] et à M. [A] [R], une somme de 2.500 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de la présente instance.

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE le groupement d’intérêt économique AFER à payer à verser au notaire en charge de la succession, soit en vertu de l'acte de notoriété, Maître [Q] [H], notaire associé à la société DELATTRE & ASSOCIES, Notaires, la part du capital décès revenant aux héritiers de M. [M] [R] soit la somme de 77.904 euros, à charge pour lui de redistribuer entre les héritiers la part qui leur revient, en application des règles du droit des successions, en prélevant le cas échéant, les droits fiscaux applicables, ces sommes étant assorties des intérêt au taux légal, à compter du courrier recommandé de mise en demeure reçu le 9 janvier 2023 et produit aux débats, en application de l'article 1153 du code civil applicable à la cause (devenu 1231-6), avec capitalisation annuelle des intérêts dans les termes de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE M. [O] [R] à payer au groupement d’intérêt économique AFER la somme de 77.904 euros, perçue indument ;

CONDAMNE le groupement d’intérêt économique AFER à payer respectivement à M. [O] [R] et à M. [A] [R], une somme de 2.500 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [A] [R] du surplus de ses demandes ;


DEBOUTE le groupement d’intérêt économique AFER et M. [O] [R] de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE le groupement d’intérêt économique AFER aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026. 

Le Greffier, Le Président,

Victor FUCHS Antoine DE MAUPEOU
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires
- Me BATAILLE
- Me CHAROUX
- Me MASSON
délivrées le :
+ 1 Copie dossier


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5ème chambre
2ème section


N° RG 24/09051 
N° Portalis 352J-W-B7I-C5J7N


N° MINUTE : 


FAIT DROIT


Assignation du :
11 Juillet 2024







JUGEMENT 
rendu le 02 Juillet 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [A] [R], né le [Date naissance 1] 1981, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2] (GUADELOUPE), 

représenté par Maître Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0320 et par Maître Maryan MOUGEY, avocat au barreau départemental de la GUADELOUPE, avocat plaidant. 


DÉFENDERESSE

Le groupement d’intérêt économique AFER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 325 590 925, dont le siège social est situé [Adresse 2] à 75009 PARIS, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0174.



Décision du 02 Juillet 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/09051 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5J7N

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [O] [R], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 4], intervenant forcé, 

représenté par Maître Véronique MASSON de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0146 et par Maître David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant. 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur, 

assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors des débats et de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors du délibéré. 


DÉBATS

A l’audience du 28 Mai 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
En premier ressort

___________________

Mme [Y] [R] a adhéré au contrat collectif AFER, le 18 juin 1992 (adhésion n°8676637). Lors de son adhésion, elle a désigné son conjoint, en qualité de bénéficiaire du contrat. 

De son union avec M. [Z] [R], décédé le [Date décès 1] 2009, sont nés :
- M. [M] [R], 
- M. [O] [R]. 

Par courrier du 26 août 2009, elle a modifié la clause bénéficiaire de ce contrat, après le décès de son mari, désignant alors, en qualité de bénéficiaires, ses enfants, M. [M] [R] et M. [O] [R].

Mme [Y] [R] est décédée le [Date décès 2] 2022.

M. [M] [R] est décédé un mois après sa mère, le [Date décès 3] 2022, laissant pour lui succéder, sa femme, Mme [T] [E], et son fils, M. [A] [R].

Le groupement d’intérêt économique AFER (ci-après le GIE AFER) a réglé la somme de 155.808,76 euros, soit 100 % des capitaux décès, à M. [O] [R], seul fils survivant, estimant caduque la désignation de M. [M] [R] qui n'avait pas accepté le bénéfice de cette désignation de son vivant.

Par acte du 11 juillet 2024, M. [A] [R] a assigné le GIE AFER devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, de : 
- Avant dire droit, lui enjoindre de produire une copie des conditions particulières et générales du contrat d'assurance-vie, conclu avec Mme [Y] [R], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
- A titre principal et au fond, la condamner à lui verser la somme de 77.904 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du courrier de mise en demeure du 3 janvier 2023, notifié le 9 janvier 2023, et avec capitalisation annuelle des intérêts. 

Par acte du 8 novembre 2024, le GIE AFER a assigné M. [O] [R] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de le juger recevable et bien fondé en sa demande, juger qu'il justifie de l'intérêt qu'il a à mettre en cause M. [R], et ordonner la jonction.

Par ordonnance du 13 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la jonction de ces deux instances.
M. [A] [R], par conclusions transmises par voie dématérialisée le 22 mai 2025 demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- Condamner solidairement la société GIE AFER et M. [O] [R] à lui verser la somme de 77.904 euros, avec un intérêt au taux légal, à compter du courrier de mise en demeure du 3 janvier 2023 notifié le 9 janvier 2023, avec capitalisation annuelle des intérêts ;
- Les condamner solidairement à lui payer 5.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- Les débouter de l'intégralité de leurs demandes.

M. [A] [R], soutient que, par la clause bénéficiaire applicable et non contestée, issue du courrier du 26 août 2009 produit à l'instance, reçue par l'assureur, selon tampon qui y est apposé le 31 août 2009, sa grand-mère - aujourd'hui décédée - a clairement désigné ses deux fils au titre dudit contrat, soit [M] et [O] [R], l'un et l'autre nommément désignés comme bénéficiaires du capital décès, en vertu d'une stipulation pour autrui. Il souligne qu'il s'en évince que les deux fils étaient désignés par part égales, selon l'interprétation classique que livre la jurisprudence sur ce type de clause, de sorte que les deux fils survivants au décès de leur mère, ont chacun vocation à la moitié du capital décès, chacun ayant bénéficié d'une stipulation pour autrui, en l'absence de désignation subsidiaire explicite. Il s'en évince qu'en tant qu'héritier de [M], [A] [R] a donc bien vocation à percevoir la moitié des 115.808 euros du capital décès (ce montant total n'étant contesté par personne). Il en résulte, selon lui, que [O] [R] a perçu à tort la totalité du capital décès, produit de cette assurance, ce qui traduit pour lui un enrichissement indu, la moitié devant lui être reversée. Il n'y a pas, selon lui, lieu à faire exception à la transmission au bénéficiaire nommément désigné et à ses héritiers, dans la mesure où la clause ne comporte pas de désignation subsidiaire. Cette lecture de la clause bénéficiaire, est, selon lui, la seule conforme à la jurisprudence actuelle rendue en la matière, en présence d'une désignation particulièrement claire, peu important que son père, bénéficiaire nommément désigné à la clause, n'ait pas manifesté son acceptation de ladite clause explicitement, entre le décès de sa mère et son propre décès.

En réponse, le GIE AFER, par conclusions en réponse transmises par la même voie le 3 avril 2025, demande au tribunal, au visa de l'article L132-8 du code des assurances, et de l'article 1342-3 (anciennement 1240) du code civil, de : 
- Sur la demande de production de pièces, formée par M. [A] [R], portant sur " les conditions particulières et générales du contrat d'assurance vie conclu avec Mme [Y] [R] ", juger qu'il a versé aux débats les pièces sollicitées, de sorte que cette demande de production est devenue sans objet, et l'en débouter ; 
- Sur la demande de condamnation du GIE AFER à lui payer la somme de 77.904 euros " avec un intérêt légal à compter du courrier de mise en demeure du 3 01 2023 notifié le 9 01 2023 " avec application de la capitalisation annuelle des intérêts qu'il forme aussi,
A titre principal, juger,
- que le paiement de la prestation décès effectué par le GIE AFER entre les mains de M. [O] [R] revêt un caractère libératoire ; 
- M. [A] [R], mal fondé en ses demandes formées à son égard, et l'en débouter ; 
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait que M. [A] [R] peut prétendre à la somme de 77.904 euros, représentant la moitié des capitaux décès afférents à l'adhésion de Mme [Y] [R] n°8676637 ;
- A titre principal, condamner M. [O] [R] à payer à M. [A] [R] la somme de 77.904 euros, assorties des intérêts réclamés par le requérant ;
- A titre subsidiaire, vu l'article 1302 alinéa 1 du code civil, condamner M. [O] [R] à restituer au GIE AFER, la somme de 77.904 euros, assortie des intérêts au taux légal conformément à l'article 1352-3 du code civil et capitalisation des intérêts, à charge pour ce dernier de régler ladite somme à M. [A] [R] - ou entre les mains de qui il appartiendra, désigné par le tribunal - avec les intérêts sus visés payés par M. [O] [R] ;
En tout état de cause, juger M. [A] [R] d'une part, et M. [O] [R], d'autre part, mal fondés en leur demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et les en débouter ; et condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le GIE AFER prétend que les droits du bénéficiaire désigné décédé avant d'avoir pu explicitement manifesté son acception à la clause bénéficiaire (entre le décès du souscripteur et celui du bénéficiaire) sont envisagés de façon fluctuante en jurisprudence, l'article L132-9 du code des assurances se bornant à envisager le décès du bénéficiaire avant celui du souscripteur. Ces droits sont mesurés à l'aune de la volonté du stipulant et ne sont pas appréciés en considération de la représentation successorale, que le demandeur tente en vain d'invoquer, selon la compagnie défenderesse. Il apparaît clairement, de son point de vue, que la souscriptrice n'avait pas envisagé le prédécès de l'un de ses enfants, avec clause de représentation, et qu'elle n'a pas davantage envisagé de désignation subsidiaire, de sorte que le requérant qui prétend à la moitié du capital-décès, sera débouté de sa demande. L'assureur souligne qu'il appartient au tribunal de se prononcer sur la teneur de la volonté de la défunte, et qu'en toute hypothèse, en tant qu'assureur il ne saurait régler deux fois lesdites sommes. Il estime que le règlement fait en faveur de M. [O] [R], revêt un caractère libératoire, de sorte que la capitalisation des intérêts n'est pas due, et qu'il reviendrait, en toute hypothèse, à titre subsidiaire, à ce dernier, de reverser la moitié de ce qu'il a perçu, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal, sur le fondement de l'article 1302-1 du code civil.

En réponse, M. [O] [R], par conclusions en réponse transmises par la même voie le 1er avril 2025, demande au tribunal, aucun visa au dispositif, de : 
- Débouter M. [A] [R] de l'intégralité de ses demandes ; 
- Débouter le GIE AFER de ses demandes dirigées, à titre subsidiaire, à son encontre ;
- Condamner solidairement M. [A] [R] et le GIE AFER à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] [R] estime que le demandeur se livre à une interprétation erronée de la clause et de la jurisprudence rendue en matière d'assurance vie, en présence de bénéficiaires nommément désignés, sans désignation subsidiaire des héritiers, comme cela peut se faire, de sorte que le décès de son frère le plaçait en unique bénéficiaire du capital décès, puisque son frère [M] n'avait pas accepté la désignation ainsi faite - ce qui n'est pas contesté - et que le décès de ce dernier un mois et 10 jours après sa mère lui faisait perdre le bénéfice du capital décès en l'absence de désignation explicite des héritiers du bénéficiaire ou du défunt. Il ajoute qu'il n'est, au cas présent, nullement spécifié que les deux enfants sont désignés à part égales, ce qui conforte sa position en vertu de laquelle étant seul enfant survivant il est destinataire de la totalité du capital décès.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025, et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 28 mai 2026. Elle a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. 

MOTIFS,

A titre liminaire, le tribunal relève que M. [A] [R] ne formule plus de demande quant à la production de pièces, quant aux " conditions particulières et générales du contrat d'assurance vie, conclu avec Mme [Y] [R] ", que l'assureur oppose avoir versé aux débats les pièces sollicitées, de sorte que cette demande de production serait, en toute hypothèse devenue sans objet. 

Il n'est pas contesté que la clause bénéficiaire qui trouve à s'appliquer en l'occurrence est celle issue du courrier du 26 août 2009, reçue par l'assureur selon tampon qui y est apposé le 31 août 2009, soit plusieurs années avant le décès de la souscriptrice. L'adhérente a ainsi modifié la clause bénéficiaire de ce contrat, désignant désormais en qualité de bénéficiaires ses enfants, M. [M] [R] et M. [O] [R], après le décès de son mari, M. [Z] [R], initialement désigné comme attributaire du capital décès.

Sur ce

Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application des articles 1188, 1189 et 1191 dudit code le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. 

Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. 

Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.

Et lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.

Il résulte de la lecture combinée des articles L132-8 et L132-9 du code des assurances, dans leur version en vigueur, à la date de conclusion du contrat, lesquels sont d'ordre public, qu'à défaut d'acceptation par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, le contractant a le droit de substituer un bénéficiaire à un autre, cette substitution pouvant être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.

L'article 132-9 précise en outre que l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée, est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire, à l'époque de l'exigibilité du capital, ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.

La substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, qui n'est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d'une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond.

La liste des formes que peut prendre l'acte de substitution de bénéficiaire, prévue par l'article L132-8 du code des assurances, n'est cependant pas limitative, et la modification du nom du bénéficiaire d'un contrat d'assurance n'est subordonnée à aucune règle de forme, l'assuré pouvant modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque.

L'acte de substitution de bénéficiaire est un acte unilatéral.

Il est de principe qu'en l'absence de désignation claire et précise, au titre de la clause rédigée par le souscripteur il revient au tribunal le soin d'apprécier la volonté de la souscriptrice au jour de la souscription ou de la modification de ladite clause.

L'article L132-12 dudit code précise que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré, à un bénéficiaire déterminé, ou à ses héritiers, ne font pas partie de la succession de l'assuré. 

Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.

Il résulte de de l'article L132-25 du même code, que la connaissance par l'assureur de la substitution de bénéficiaire n'est qu'une condition d'opposabilité de cette modification à l'assureur, et ne conditionne pas sa validité, le paiement fait à celui qui, sans cette modification, y aurait eu droit, étant libératoire pour l'assureur de bonne foi.

Il résulte de l'articles L132-8 du code des assurances in fine que l'assureur, informé du décès de l'assuré est tenu de rechercher le bénéficiaire, et si cette recherche aboutit de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.

Il est également de principe que l'acceptation en matière de stipulation pour autrui peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès de ses héritiers, elle n'est, elle non plus soumise à aucune forme. Notamment après le décès du stipulant l'acceptation est libre en vertu de l'article L132-9 II précité. 

Il est de principe que le bénéfice de l'assurance vie ne se transmet pas aux héritiers du bénéficiaire prédécédé, sauf stipulation contraire, parce qu'il s'agit d'un droit personnel. En effet il est de principe que si l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée devient irrévocable par l'acceptation du bénéficiaire, cette attribution est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantie en application de l'article L132-9 du code des assurances, à moins que le contraire ne résulte des termes d'une clause de représentation, à défaut, elle est caduque et le capital ou la rente garantie font partie du patrimoine ou de la succession du contractant (Civ. 2, 10 septembre 2015, n° 14-20-017).

Ce, sauf à ce que la clause prévoit la représentation du bénéficiaire par ses héritiers, en désignant par exemple le bénéficiaire vivant ou représenté, ou le bénéficiaire ou ses héritiers, auquel cas la volonté clairement exprimée du stipulant l'emporte en application de l'article L132-8 du code des assurances précédemment rappelé.

En revanche, il est également de principe que si le bénéficiaire survit à l'assuré (stipulant), son droit est acquis au décès du bénéficiaire en application de l'article L132-9 du code des assurances, et si le bénéficiaire qui a survécu à l'assuré stipulant décède à son tour, le produit du capital décès est entré dans la succession du bénéficiaire et est transmis à ses héritiers.

En effet, il résulte de la combinaison de l'article 1121 du code civil (devenu 1208), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, compte tenu de la date de souscription du contrat d'assurance, et de l'article L132-12 du code des assurances que le bénéfice d'une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné n'ayant pas accepté ce bénéfice, lorsque celui-ci vient à décéder après le décès du stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier (Civ. 2, 27 novembre 2025, n°24-12679 voir aussi Civ. 2, 23 octobre 2008 n° 07-19163).

En l'espèce, il est constant que Mme [Y] [R] est décédée le [Date décès 2] 2022 et que son fils, M. [M] [R], bénéficiaire désigné au titre de la clause bénéficiaire applicable au jour du décès, aux côtés de son frère [O], est décédé le [Date décès 4] 2022, laissant pour lui succéder, sa femme, Mme [T] [E], et son fils, M. [A] [R]. 

Le bénéficiaire M. [M] [R] est donc décédé postérieurement à l'assurée stipulante, sa désignation étant acquise au jour du décès de sa mère, quoiqu'il n'ait pas eu le temps de manifester explicitement son acceptation du bénéfice de la clause.

En effet, au moment du décès de l'assurée, les droits du bénéficiaire qui a survécu à l'assurée se cristallisent.

Il résulte des principes précités et de la combinaison de l'article 1121 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, compte tenu de la date de souscription du contrat d'assurance vie litigieux, et des articles L132-9 et L132-12 du code des assurances, que le bénéfice d'une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné, quand bien même celui-ci n'a pas formellement accepté ce bénéfice, lorsque celui-ci vient à décéder après le décès du stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier.

Or ledit contrat d'assurance vie comportait bien une stipulation pour autrui en faveur de chacun des deux fils de la défunte nommément désignés, la circonstance selon laquelle, il n'était nullement spécifié que les deux enfants sont désignés à part égales étant indifférente, et ne modifiant en aucun cas l'appréhension de ladite clause par le tribunal.

Ainsi, le bénéfice de la stipulation pour autrui a-t-il été transmis, en l'occurrence, aux héritiers de M. [M] [R], tels qu'ils figurent de l'acte de notoriété produit aux débats par son fils [A].

Cette lecture de la clause est confortée du fait que la clause, telle que stipulée, ne prévoit pas de désignation subsidiaire.

Et en application de l'article 1134 du code civil et de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit en 1992 par Mme [R], dont les termes ne sont pas contestés, la compagnie GIE AFER, tenue par les termes du contrat d'assurance vie, sera condamnée à verser aux héritiers de M. [M] [R], la part du capital décès qui leur revient, soit la somme non contestée de 77.904 euros.

Il ressort toutefois - contrairement à ce qu'affirme le demandeur - qu'en application de l'acte de notoriété produit, les héritiers de M. [M] [R] sont Mme [E] son épouse, d'une part, et M. [A] [R], son fils, d'autre part.

Or, il résulte des articles 730-1 et 730-3 du code civil que l'acte de notoriété, dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit, et porté en mention de l'acte de décès établit la qualité d'héritier. L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire. Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée.

Il conviendra donc de condamner la compagnie défenderesse à verser au notaire en charge de la succession - soit en vertu de l'acte de notoriété Maître [Q] [H] notaire associé à la société DELATTRE & ASSOCIES, Notaires - la part du capital décès revenant aux héritiers de M. [M] [R], soit la somme non contestée de 77.904 euros, à charge pour ce notaire de redistribuer entre les héritiers la part qui leur revient, en application des règles du droit des successions, en prélevant le cas échéant, les droits fiscaux applicables.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du courrier recommandé de mise en demeure reçu le 9 janvier 2023 et produit aux débats, en application de l'article 1153 du code civil applicable à la cause (devenu 1231-6), avec capitalisation annuelle des intérêts dans les termes de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil. 

Sur les restitutions et sur le préjudice moral invoqué par les héritiers évincés

M. [O] [R] se contente de demander le débouté des demandes formulées à son encontre, tant par le demandeur, que par la compagnie d'assurance, sans invoquer et donc caractériser la faute de celle-ci.

Le GIE AFER sollicite, à titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit aux demandes du requérant, que M. [O] [R] reverse la moitié de ce qu'il a perçu, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal, sur le fondement de la répétition de l'indu. 

Il s'oppose également à la demande tendant à la condamnation au titre d'un préjudice moral et financier qu'ils formulent, et fait valoir que les héritiers attributaires de ces sommes ne justifient ni d'un préjudice, ni du quantum demandé. 

Sur ce

Aux termes de l'article 1302, 1302-1 et 1302-3 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. 

Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

L'article 1302-3 dudit code prévoit que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.

Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute.

En effet l'article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, en l'état des demandes, et compte tenu de ce qui précède M. [O] [R] sera condamné à reverser la moitié de ce qu'il a perçu au GIE AFER, en application de l'article 1302, 1302-1 précités du code civil.

Ces sommes ne seront pas assorties des intérêts au taux légal, puisque l'assureur aurait dû, compte tenu des principes rappelés, et dans le doute, s'abstenir de verser l'intégralité du capital décès produit de la police litigieuse à M. [O] [R], après le décès de sa mère. 

Sur les demandes accessoires

Le GIE AFER qui succombe à titre principal, sera condamné à payer respectivement à M. [O] [R] et à M. [A] [R], une somme de 2.500 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de la présente instance.

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE le groupement d’intérêt économique AFER à payer à verser au notaire en charge de la succession, soit en vertu de l'acte de notoriété, Maître [Q] [H], notaire associé à la société DELATTRE & ASSOCIES, Notaires, la part du capital décès revenant aux héritiers de M. [M] [R] soit la somme de 77.904 euros, à charge pour lui de redistribuer entre les héritiers la part qui leur revient, en application des règles du droit des successions, en prélevant le cas échéant, les droits fiscaux applicables, ces sommes étant assorties des intérêt au taux légal, à compter du courrier recommandé de mise en demeure reçu le 9 janvier 2023 et produit aux débats, en application de l'article 1153 du code civil applicable à la cause (devenu 1231-6), avec capitalisation annuelle des intérêts dans les termes de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE M. [O] [R] à payer au groupement d’intérêt économique AFER la somme de 77.904 euros, perçue indument ;

CONDAMNE le groupement d’intérêt économique AFER à payer respectivement à M. [O] [R] et à M. [A] [R], une somme de 2.500 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [A] [R] du surplus de ses demandes ;


DEBOUTE le groupement d’intérêt économique AFER et M. [O] [R] de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE le groupement d’intérêt économique AFER aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026. 

Le Greffier, Le Président,

Victor FUCHS Antoine DE MAUPEOU

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 730-3, code des assurances L132-9, code des assurances L132-8, code civil 730-1, code de procedure civile 1189, code civil 1302-3, code civil 1302-1, code des assurances L132-12, code des assurances L132-25, code civil 1690, code civil 1352-3, code de procedure civile 1188, code de procedure civile 1191, code civil 1121). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:47:40.989Z.