notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : SSI, 18 novembre 2025, n° 22/01612

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [Y] [O] est affiliée auprès de l'URSSAF depuis le 1er février 2011 en qualité de travailleur indépendant pour une activité libérale de praticien auxiliaire médical en tant qu'orthophoniste.

Par courrier du 22 octobre 2021, elle a sollicité de l'URSSAF Lorraine, organisme en charge de la gestion des comptes Praticiens Auxiliaires Médicaux du département des Bouches-du-Rhône, la radiation de son compte de travailleur indépendant, en estimant ne plus relever du régime social des indépendants mais du régime général des salariés en tant que mandataire social et associée unique d'une société d'exercice libéral par action simplifiée (ci-après SELAS) nouvellement constituée sous le nom de [B] [Y] ORTHOPHONISTE.

Par réponse du 16 novembre 2021, l'URSSAF Lorraine a rejeté la demande de radiation de Mme [B] [Y] [O] en lui notifiant que son compte de travailleur indépendant devait rester actif malgré son passage en SELAS compte tenu de la poursuite de son activité libérale d'orthophoniste, et au motif que le dirigeant de SELAS cumulant son mandat social avec l'exercice d'une activité réglementée doit rester travailleur indépendant et cotiser au régime général uniquement pour les revenus tirés du mandat social.

Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable de l'URSSAF Lorraine, Mme [B] [Y] [O] a saisi, par requête expédiée le 10 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours contentieux à l'encontre de la décision de refus de radiation et de son maintien au régime social des travailleurs indépendants.

Par trois requêtes des 6 juin 2023 et 31 août 2023, Mme [B] [Y] [O] a également saisi la juridiction sociale de recours à l'encontre de trois mises en demeure des 9 décembre 2022, 16 janvier 2023, et 9 mars 2023, délivrées pour le recouvrement de sommes au titre du régime des indépendants et d'un montant respectif de 181 €, 210 €, et 123 € pour les périodes comprises entre le 2ème trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023.

Après mise en état du dossier et jonction des quatre procédures, l'affaire a été retenue à l'audience du 16 septembre 2025.

Mme [B] [Y] [O], représentée par son conseil s'en rapportant à ses écritures, demande au tribunal de :
A titre principal,
- dire et juger qu'elle est exclusivement affiliée au régime général des travailleurs salariés en application de l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale ;
- condamner en conséquence l'URSSAF Lorraine à radier son compte de travailleur indépendant ;
- annuler les décisions de la commission de recours amiable de l'URSSAF Lorraine en date des 24 mars 2023 et 2 juin 2023 ;
-annuler les mises en demeure en date des 9 décembre 2022, 16 janvier 2023 et 9 mars 2023 ;
-condamner l'URSSAF Lorraine à rembourser toute cotisation versée à titre provisionnelle et provisoire par Mme [Y] ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que Mme [B] [Y] [O] ne cotisera que sur la base de l'assiette minimum du régime général dès lors qu'elle ne tire aucun revenu de l'activité d'orthophoniste exercée par la SELAS [B] [Y] ORTHOPHONISTE ;
A titre très subsidiaire,



- condamner l'URSSAF PACA à restituer l'intégralité des cotisations versées par la SELAS [B] [Y] ORTHOPHONISTE au titre des salaires versés à Mme [B] [Y], présidente, affiliée au régime général en cette qualité ;
En tout état de cause,
- déclarer opposable la présente décision à la CARPIMKO ;
- condamner l'URSSAF Lorraine à payer à Mme [B] [Y] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'URSSAF Lorraine, représentée par une inspectrice juridique s'en rapportant également à ses conclusions, demande pour sa part de :
- confirmer les décisions de la commission de recours amiable de l'URRSAF Lorraine des 16 mars 2022, 24 mars 2023 et 2 juin 2023 ;
- condamner Mme [B] [Y] [O] au paiement des sommes mises à sa charge par les mises en demeure des 9 décembre 2021, 16 janvier 2023 et 9 mars 2023 ;
- condamner Mme [B] [Y] [O] au paiement d'une somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, appelée dans la cause par la requérante, demande au tribunal de :
- juger bien fondée, en raison du maintien de l'activité libérale et conventionnée de Mme [B] [Y] [O], la décision de l'URSSAF de refuser la radiation de son compte cotisant de profession libérale ;
- écarter l'argument de Mme [B] [Y] [O] selon lequel la CPAM des Bouches-du-Rhône l'aurait radiée de son activité libérale ;
- débouter Mme [B] [Y] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées contre la CPAM des Bouches-du-Rhône.

La CARPIMKO (caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes), également appelée dans la cause, n’a ni comparu ni conclu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes d'annulation et de confirmation des décisions de commission de recours amiable

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le pôle social du tribunal judiciaire n'est pas une juridiction d'appel des décisions rendues par les commissions de recours amiable des organismes de sécurité sociale.

Si la saisine de la commission de recours amiable est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, il appartient à la juridiction de se prononcer sur le bien-fondé des décisions administratives de l'organisme de recouvrement, auxquelles la décision judiciaire se substitue sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'annulation, l'infirmation ou la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.

La juridiction sociale étant régulièrement saisie, il lui appartient de trancher le fond du litige.

Les demandes des parties d'annulation ou de confirmation des décisions de la commission de recours amiable seront donc rejetées.

Sur l'obligation d'affiliation au régime social des travailleurs indépendants

En vertu de l'article L.640-1 du code de la sécurité sociale, sont affiliées aux régimes d'assurance-vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes :

1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l'article L.646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien ;

(…) ».

Il est acquis que les professions d'auxiliaires médicaux incluent notamment la profession d'orthophoniste, tel que cela est prévu par l'article L.4341-1 du code de la santé publique.

Par application de l'article L.611-1 du code de la sécurité sociale, les travailleurs non-salariés sont affiliés au régime social des travailleurs indépendants.

Et en application de l'article L.311-3 23° du même code, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des SELAS sont assujettis au régime général de sécurité sociale.

Selon Mme [B] [Y] [O], la transformation de son activité, demeurée identique et exercée à titre libéral, dans le cadre d'une SELAS dont elle est la dirigeante et l'associée unique lui permet de revendiquer la radiation de son affiliation au régime des travailleurs indépendants.

Aux termes de ses conclusions, elle soutient, d'une part, son affiliation exclusive au régime général en tant que présidente de SELAS, une même activité professionnelle ne pouvant donner lieu à affiliation qu'à un seul régime de sécurité sociale et, d'autre part, son absence d'activité indépendante au titre de la SELAS, la profession d'orthophoniste n'étant plus exercée à titre personnel mais pour le compte de la société.

Or, comme exactement relevé par la CPAM des Bouches-du-Rhône, pour avoir droit au remboursement des actes de la part de l'assurance maladie, les auxiliaires médicaux doivent notamment avoir effectué personnellement les actes objet de la prescription médicale.

Un professionnel libéral est placé, en ce qui concerne l'exercice de son activité libérale, sous le contrôle de l'autorité ordinale et non sous celui de la société d'exercice libéral, laquelle n'a pas le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements.

Même si la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 a prévu la constitution de SELAS pour l'exercice des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ces sociétés « ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession » selon les termes même de son article 1er.

Ainsi, les professionnels libéraux, mandataires sociaux au sein de sociétés d'exercice libéral, relèvent du régime des travailleurs indépendants pour leur activité libérale et du régime général de la sécurité sociale s'ils sont rémunérés au titre de leur mandat social.

Contrairement aux affirmations de la requérante, aucun texte n'exclut le cumul d'une immatriculation au régime social des travailleurs indépendants pour l'exercice d'une activité libérale avec un assujettissement au régime général résultant de l'exercice des fonctions de mandataire social.

Le tribunal rappelle et fait siennes les jurisprudences rappelées à juste titre par l'URSSAF et la CPAM (2ème civ. 20/06/2007 n°06-17.146 et 2ème civ. 15/05/2008 n°06-21.741), et notamment la décision du 27 novembre 2014 (2ème civ. 27/11/2014 n°13-26.022), intervenue sous l'empire des dispositions actuelles, selon laquelle :

« la création par l'intéressée d'une société d'exercice libéral par actions simplifiée ne l'a pas fait personnellement sortir du cadre ordinal ; 

qu'elle n'exerce pas son activité de chirurgien-dentiste sous la subordination de la société où l'emploi occupé est celui de président ; que son rattachement au régime général par application de l'article L. 311-3, 23° du code de la sécurité sociale en tant que présidente de la personne morale n'a pas pour effet de l'exclure du régime de base institué pour la profession libérale exercée distinctement de l'activité salariée ».

La SELAS n'a pas qualité pour exercer des actes d'orthophonie et seule Mme [B] [Y] [O] est qualifiée pour l'exercice de cette profession à titre personnel, comme elle le reconnaît et le décrit au terme de ses conclusions.

En conséquence, l'URSSAF Lorraine a fait une exacte application de la loi en maintenant l'affiliation de Mme [B] [Y] [O] au régime social des travailleurs indépendants pour son activité libérale d'orthophoniste, et les prétentions, mal fondées, de cette dernière doivent être rejetées.

Sur le bien-fondé des mises en demeure

En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.

L'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations et contributions sociales due par les travailleurs indépendants sont calculées chaque année à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou, à défaut, sur la base d'une assiette forfaitaire. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

L'article R.131-1 du même code, devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021, précise ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.

Pour être suffisamment motivée, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, conformément à l'article R.244-1.

Les dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le mode de calcul et l'assiette des cotisations sociales et des majorations de retard figurent dans l'acte.

Et en matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

En l'espèce, l'URSSAF a adressé à Mme [B] [Y] [O], en tant que travailleur indépendant, successivement trois mises en demeure :
- en date du 9 décembre 2022 pour un montant de 181 € au titre des 2ème et 3ème trimestres 2022 ;
- en date du 16 janvier 2023 pour un montant de 210 € au titre du 4ème trimestre 2022 ;
- en date du 9 mars 2023 pour un montant de 123 € au titre du 1er trimestre 2023.

Ces mises en demeure, notifiées par lettres recommandées à la cotisante, comportent les indications requises relatives à la nature et au montant des cotisations réclamées (provisionnelles ou de régularisation), les majorations qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La mention de l'absence ou de l'insuffisance de versement est suffisante pour établir la cause des mises en demeure délivrées.

L'invitation impérative adressée à la débitrice d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois a ainsi permis à l'intéressée d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Mme [B] [Y] [O] conteste le bien-fondé de ces mises en demeure et leur calcul, mais elle ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de sa dette.

Par conséquent, il y a lieu de la débouter de sa contestation et de la condamner au paiement des sommes respectives de 181 €, 210 €, et 123 € au titre des trimestres en litige.

Sur les demandes accessoires

Mme [B] [Y] [O] formule des demandes à titre subsidiaire ou « très subsidiaire », consistant à demander au tribunal de « dire et juger » pour l'avenir ou à condamner l'URSSAF à lui restituer des sommes d'un montant indéterminé.

Compte tenu de l'imprécision de ces demandes accessoires non chiffrées, de leur absence de tout fondement en fait ou en droit, et de l'absence de recours préalable devant l'URSSAF, il y a lieu de considérer que la juridiction n'est pas valablement saisie d'une prétention, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces points.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [Y] [O] succombant à l'instance en supportera les dépens.

Les considérations tirées de l'équité ne justifient pas toutefois de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La nature et l'ancienneté du litige justifient en revanche le prononcé de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [B] [Y] [O] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Lorraine en date du 16 mars 2022 ayant rejeté sa contestation et maintenu son affiliation au régime social des travailleurs indépendants ;

DEBOUTE Mme [B] [Y] [O] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

CONDAMNE Mme [B] [Y] [O] à payer à l'URSSAF Lorraine les sommes de 181 €, 210 €, et 123 € au titre des mises en demeure en date des 9 décembre 2022, 16 janvier 2023 et 9 mars 2023 délivrées pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour les périodes des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022, et le 1er trimestre 2023 ;

CONDAMNE Mme [B] [Y] [O] aux dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, sous peine de forclusion.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.


 LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT














Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]


JUGEMENT N°25/03959 du 18 Novembre 2025

Numéro de recours: N° RG 22/01612 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2EVM

AFFAIRE : 
 
DEMANDERESSE 
Madame [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Benoit GRANJARD, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE 
Organisme URSSAF-DRRTI LORRAINE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Appelé(s) en la cause :
Organisme CARPIMKO
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

Organisme URSSAF-DRRTI PACA
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée


DÉBATS : À l'audience publique du 16 Septembre 2025
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : QUIBEL Corinne
 GARZETTI Gilles
 
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Novembre 2025

RG N°22/01612

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [Y] [O] est affiliée auprès de l'URSSAF depuis le 1er février 2011 en qualité de travailleur indépendant pour une activité libérale de praticien auxiliaire médical en tant qu'orthophoniste.

Par courrier du 22 octobre 2021, elle a sollicité de l'URSSAF Lorraine, organisme en charge de la gestion des comptes Praticiens Auxiliaires Médicaux du département des Bouches-du-Rhône, la radiation de son compte de travailleur indépendant, en estimant ne plus relever du régime social des indépendants mais du régime général des salariés en tant que mandataire social et associée unique d'une société d'exercice libéral par action simplifiée (ci-après SELAS) nouvellement constituée sous le nom de [B] [Y] ORTHOPHONISTE.

Par réponse du 16 novembre 2021, l'URSSAF Lorraine a rejeté la demande de radiation de Mme [B] [Y] [O] en lui notifiant que son compte de travailleur indépendant devait rester actif malgré son passage en SELAS compte tenu de la poursuite de son activité libérale d'orthophoniste, et au motif que le dirigeant de SELAS cumulant son mandat social avec l'exercice d'une activité réglementée doit rester travailleur indépendant et cotiser au régime général uniquement pour les revenus tirés du mandat social.

Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable de l'URSSAF Lorraine, Mme [B] [Y] [O] a saisi, par requête expédiée le 10 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours contentieux à l'encontre de la décision de refus de radiation et de son maintien au régime social des travailleurs indépendants.

Par trois requêtes des 6 juin 2023 et 31 août 2023, Mme [B] [Y] [O] a également saisi la juridiction sociale de recours à l'encontre de trois mises en demeure des 9 décembre 2022, 16 janvier 2023, et 9 mars 2023, délivrées pour le recouvrement de sommes au titre du régime des indépendants et d'un montant respectif de 181 €, 210 €, et 123 € pour les périodes comprises entre le 2ème trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023.

Après mise en état du dossier et jonction des quatre procédures, l'affaire a été retenue à l'audience du 16 septembre 2025.

Mme [B] [Y] [O], représentée par son conseil s'en rapportant à ses écritures, demande au tribunal de :
A titre principal,
- dire et juger qu'elle est exclusivement affiliée au régime général des travailleurs salariés en application de l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale ;
- condamner en conséquence l'URSSAF Lorraine à radier son compte de travailleur indépendant ;
- annuler les décisions de la commission de recours amiable de l'URSSAF Lorraine en date des 24 mars 2023 et 2 juin 2023 ;
-annuler les mises en demeure en date des 9 décembre 2022, 16 janvier 2023 et 9 mars 2023 ;
-condamner l'URSSAF Lorraine à rembourser toute cotisation versée à titre provisionnelle et provisoire par Mme [Y] ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que Mme [B] [Y] [O] ne cotisera que sur la base de l'assiette minimum du régime général dès lors qu'elle ne tire aucun revenu de l'activité d'orthophoniste exercée par la SELAS [B] [Y] ORTHOPHONISTE ;
A titre très subsidiaire,



- condamner l'URSSAF PACA à restituer l'intégralité des cotisations versées par la SELAS [B] [Y] ORTHOPHONISTE au titre des salaires versés à Mme [B] [Y], présidente, affiliée au régime général en cette qualité ;
En tout état de cause,
- déclarer opposable la présente décision à la CARPIMKO ;
- condamner l'URSSAF Lorraine à payer à Mme [B] [Y] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'URSSAF Lorraine, représentée par une inspectrice juridique s'en rapportant également à ses conclusions, demande pour sa part de :
- confirmer les décisions de la commission de recours amiable de l'URRSAF Lorraine des 16 mars 2022, 24 mars 2023 et 2 juin 2023 ;
- condamner Mme [B] [Y] [O] au paiement des sommes mises à sa charge par les mises en demeure des 9 décembre 2021, 16 janvier 2023 et 9 mars 2023 ;
- condamner Mme [B] [Y] [O] au paiement d'une somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, appelée dans la cause par la requérante, demande au tribunal de :
- juger bien fondée, en raison du maintien de l'activité libérale et conventionnée de Mme [B] [Y] [O], la décision de l'URSSAF de refuser la radiation de son compte cotisant de profession libérale ;
- écarter l'argument de Mme [B] [Y] [O] selon lequel la CPAM des Bouches-du-Rhône l'aurait radiée de son activité libérale ;
- débouter Mme [B] [Y] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées contre la CPAM des Bouches-du-Rhône.

La CARPIMKO (caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes), également appelée dans la cause, n’a ni comparu ni conclu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes d'annulation et de confirmation des décisions de commission de recours amiable

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le pôle social du tribunal judiciaire n'est pas une juridiction d'appel des décisions rendues par les commissions de recours amiable des organismes de sécurité sociale.

Si la saisine de la commission de recours amiable est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, il appartient à la juridiction de se prononcer sur le bien-fondé des décisions administratives de l'organisme de recouvrement, auxquelles la décision judiciaire se substitue sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'annulation, l'infirmation ou la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.

La juridiction sociale étant régulièrement saisie, il lui appartient de trancher le fond du litige.

Les demandes des parties d'annulation ou de confirmation des décisions de la commission de recours amiable seront donc rejetées.

Sur l'obligation d'affiliation au régime social des travailleurs indépendants

En vertu de l'article L.640-1 du code de la sécurité sociale, sont affiliées aux régimes d'assurance-vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes :

1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l'article L.646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien ;

(…) ».

Il est acquis que les professions d'auxiliaires médicaux incluent notamment la profession d'orthophoniste, tel que cela est prévu par l'article L.4341-1 du code de la santé publique.

Par application de l'article L.611-1 du code de la sécurité sociale, les travailleurs non-salariés sont affiliés au régime social des travailleurs indépendants.

Et en application de l'article L.311-3 23° du même code, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des SELAS sont assujettis au régime général de sécurité sociale.

Selon Mme [B] [Y] [O], la transformation de son activité, demeurée identique et exercée à titre libéral, dans le cadre d'une SELAS dont elle est la dirigeante et l'associée unique lui permet de revendiquer la radiation de son affiliation au régime des travailleurs indépendants.

Aux termes de ses conclusions, elle soutient, d'une part, son affiliation exclusive au régime général en tant que présidente de SELAS, une même activité professionnelle ne pouvant donner lieu à affiliation qu'à un seul régime de sécurité sociale et, d'autre part, son absence d'activité indépendante au titre de la SELAS, la profession d'orthophoniste n'étant plus exercée à titre personnel mais pour le compte de la société.

Or, comme exactement relevé par la CPAM des Bouches-du-Rhône, pour avoir droit au remboursement des actes de la part de l'assurance maladie, les auxiliaires médicaux doivent notamment avoir effectué personnellement les actes objet de la prescription médicale.

Un professionnel libéral est placé, en ce qui concerne l'exercice de son activité libérale, sous le contrôle de l'autorité ordinale et non sous celui de la société d'exercice libéral, laquelle n'a pas le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements.

Même si la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 a prévu la constitution de SELAS pour l'exercice des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ces sociétés « ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession » selon les termes même de son article 1er.

Ainsi, les professionnels libéraux, mandataires sociaux au sein de sociétés d'exercice libéral, relèvent du régime des travailleurs indépendants pour leur activité libérale et du régime général de la sécurité sociale s'ils sont rémunérés au titre de leur mandat social.

Contrairement aux affirmations de la requérante, aucun texte n'exclut le cumul d'une immatriculation au régime social des travailleurs indépendants pour l'exercice d'une activité libérale avec un assujettissement au régime général résultant de l'exercice des fonctions de mandataire social.

Le tribunal rappelle et fait siennes les jurisprudences rappelées à juste titre par l'URSSAF et la CPAM (2ème civ. 20/06/2007 n°06-17.146 et 2ème civ. 15/05/2008 n°06-21.741), et notamment la décision du 27 novembre 2014 (2ème civ. 27/11/2014 n°13-26.022), intervenue sous l'empire des dispositions actuelles, selon laquelle :

« la création par l'intéressée d'une société d'exercice libéral par actions simplifiée ne l'a pas fait personnellement sortir du cadre ordinal ; 

qu'elle n'exerce pas son activité de chirurgien-dentiste sous la subordination de la société où l'emploi occupé est celui de président ; que son rattachement au régime général par application de l'article L. 311-3, 23° du code de la sécurité sociale en tant que présidente de la personne morale n'a pas pour effet de l'exclure du régime de base institué pour la profession libérale exercée distinctement de l'activité salariée ».

La SELAS n'a pas qualité pour exercer des actes d'orthophonie et seule Mme [B] [Y] [O] est qualifiée pour l'exercice de cette profession à titre personnel, comme elle le reconnaît et le décrit au terme de ses conclusions.

En conséquence, l'URSSAF Lorraine a fait une exacte application de la loi en maintenant l'affiliation de Mme [B] [Y] [O] au régime social des travailleurs indépendants pour son activité libérale d'orthophoniste, et les prétentions, mal fondées, de cette dernière doivent être rejetées.

Sur le bien-fondé des mises en demeure

En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.

L'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations et contributions sociales due par les travailleurs indépendants sont calculées chaque année à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou, à défaut, sur la base d'une assiette forfaitaire. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

L'article R.131-1 du même code, devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021, précise ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.

Pour être suffisamment motivée, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, conformément à l'article R.244-1.

Les dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le mode de calcul et l'assiette des cotisations sociales et des majorations de retard figurent dans l'acte.

Et en matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

En l'espèce, l'URSSAF a adressé à Mme [B] [Y] [O], en tant que travailleur indépendant, successivement trois mises en demeure :
- en date du 9 décembre 2022 pour un montant de 181 € au titre des 2ème et 3ème trimestres 2022 ;
- en date du 16 janvier 2023 pour un montant de 210 € au titre du 4ème trimestre 2022 ;
- en date du 9 mars 2023 pour un montant de 123 € au titre du 1er trimestre 2023.

Ces mises en demeure, notifiées par lettres recommandées à la cotisante, comportent les indications requises relatives à la nature et au montant des cotisations réclamées (provisionnelles ou de régularisation), les majorations qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La mention de l'absence ou de l'insuffisance de versement est suffisante pour établir la cause des mises en demeure délivrées.

L'invitation impérative adressée à la débitrice d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois a ainsi permis à l'intéressée d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Mme [B] [Y] [O] conteste le bien-fondé de ces mises en demeure et leur calcul, mais elle ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de sa dette.

Par conséquent, il y a lieu de la débouter de sa contestation et de la condamner au paiement des sommes respectives de 181 €, 210 €, et 123 € au titre des trimestres en litige.

Sur les demandes accessoires

Mme [B] [Y] [O] formule des demandes à titre subsidiaire ou « très subsidiaire », consistant à demander au tribunal de « dire et juger » pour l'avenir ou à condamner l'URSSAF à lui restituer des sommes d'un montant indéterminé.

Compte tenu de l'imprécision de ces demandes accessoires non chiffrées, de leur absence de tout fondement en fait ou en droit, et de l'absence de recours préalable devant l'URSSAF, il y a lieu de considérer que la juridiction n'est pas valablement saisie d'une prétention, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces points.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [Y] [O] succombant à l'instance en supportera les dépens.

Les considérations tirées de l'équité ne justifient pas toutefois de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La nature et l'ancienneté du litige justifient en revanche le prononcé de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [B] [Y] [O] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Lorraine en date du 16 mars 2022 ayant rejeté sa contestation et maintenu son affiliation au régime social des travailleurs indépendants ;

DEBOUTE Mme [B] [Y] [O] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

CONDAMNE Mme [B] [Y] [O] à payer à l'URSSAF Lorraine les sommes de 181 €, 210 €, et 123 € au titre des mises en demeure en date des 9 décembre 2022, 16 janvier 2023 et 9 mars 2023 délivrées pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour les périodes des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022, et le 1er trimestre 2023 ;

CONDAMNE Mme [B] [Y] [O] aux dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, sous peine de forclusion.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.


 LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT














Notifié le :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L4341-1, code de la securite sociale L640-1, code de la securite sociale R131-1, code de la securite sociale L611-1, code de la securite sociale L311-3, code de la securite sociale L131-6-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-20T05:50:33.709Z.