notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : SSI, 19 mai 2026, n° 24/02190

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a décerné le 18 avril 2024 à l’encontre de M. [S] [R] une contrainte n° 71183940, signifiée le 23 avril 2024, pour le recouvrement de la somme de 9 430, 72 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du troisième trimestre 2019, des mois de décembre 2019, novembre et décembre 2020, février à décembre 2021, et du deuxième trimestre 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 mai 2024, M. [S] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à cette contrainte.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026.

L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, sollicite du Tribunal de valider la contrainte du 18 avril 2024 pour un montant de 9 430, 72 € , dont 481 € de majorations de retard, et de condamner M. [S] [R] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens.

M. [S] [R], régulièrement cité par exploit de commissaire de justice remis à étude, n’est ni présent ni représenté à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 23 avril 2024 et l’opposition a été formée le 6 mai 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.

Sur le défaut de comparution de l'opposant

Il résulte de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le requérant n’est ni comparant ni représenté, le Tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.

En l'espèce, M. [S] [R] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au Tribunal.

Par conséquent, en vertu de l'article 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Conformément à l’article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'article R. 244-1 du même Code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur verse au débat la mise en demeure préalable, régulièrement notifiée par lettre recommandée et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par les articles précités.
La mise en demeure n’ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.

En application de l'article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.

M. [S] [R] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 7 septembre 2017 au 16 juin 2022 pour une activité commerciale.

Il est donc redevable de cotisations sociales à titre personnel en qualité de travailleur indépendant pour la période en litige, et ce même si son activité a cessé depuis.

Conformément à l’article L. 311-3 11° du Code de la sécurité sociale, la radiation du gérant ne peut être effectuée si la société continue d’exister, même si celle-ci a été mise en sommeil.

Ce n'est pas la cessation d'activité de l'entreprise qui permet la radiation de son gérant, mais uniquement la dissolution de celle-ci ou la cession des parts sociales.

En conséquence, le gérant majoritaire demeure redevable des cotisations dues à titre obligatoire, même s’il ne perçoit aucune rémunération et que la société a cessé son activité effective, dès lors que la société continue d’exister.

Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
- ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
- à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.

L'article R. 131-1 du Code de la sécurité sociale ( devenu R. 613-1-1 par décret n° 2021-686 du 28 mai 2021 ) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

En cas de cessation d’activité, l’assuré doit déclarer ses revenus de l’année ( N ) et de l’avant-dernière année ( N-1 ) dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et les cotisations des périodes précédant la cessation d’activité font l’objet d’une régularisation.

Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.

En l’absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.

En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.

L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales justifie à l’audience de sa créance, tandis que l’opposant ne fournit pour sa part aucun élément probant ni ne comparaît devant la juridiction pour soutenir les termes de son opposition.

En conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition de M. [S] [R], et de valider la contrainte pour un montant de 9 430, 72 € justifié par l’organisme de sécurité sociale.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.

En vertu de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 6 mai 2024 par M. [S] [R] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur le 18 avril 2024, et signifiée le 23 avril 2024, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du troisième trimestre 2019, des mois de décembre 2019, novembre et décembre 2020, février à décembre 2021, et du deuxième trimestre 2022 ;



Déboute M. [S] [R] de son recours ;



Valide ladite contrainte n° 71183940 signifiée le 23 avril 2024 pour un montant de 9 430, 72 € , et condamne M. [S] [R] à payer cette somme à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ;



Condamne M. [S] [R] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT






































Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT N° 26/01380 du 19 Mai 2026

Numéro de recours : N° RG 24/02190 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45R4

AFFAIRE : 
DEMANDEUR 
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix en Provence


c/ DEFENDEUR 
Monsieur [S] [R]
né le 5 Mai 1985
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté






DÉBATS : À l'audience publique du 17 Mars 2026
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : GRENON Henri
BUILLES Jacques
 
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/02190




EXPOSE DU LITIGE


Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a décerné le 18 avril 2024 à l’encontre de M. [S] [R] une contrainte n° 71183940, signifiée le 23 avril 2024, pour le recouvrement de la somme de 9 430, 72 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du troisième trimestre 2019, des mois de décembre 2019, novembre et décembre 2020, février à décembre 2021, et du deuxième trimestre 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 mai 2024, M. [S] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à cette contrainte.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026.

L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, sollicite du Tribunal de valider la contrainte du 18 avril 2024 pour un montant de 9 430, 72 € , dont 481 € de majorations de retard, et de condamner M. [S] [R] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens.

M. [S] [R], régulièrement cité par exploit de commissaire de justice remis à étude, n’est ni présent ni représenté à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 23 avril 2024 et l’opposition a été formée le 6 mai 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.

Sur le défaut de comparution de l'opposant

Il résulte de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le requérant n’est ni comparant ni représenté, le Tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.

En l'espèce, M. [S] [R] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au Tribunal.

Par conséquent, en vertu de l'article 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Conformément à l’article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'article R. 244-1 du même Code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur verse au débat la mise en demeure préalable, régulièrement notifiée par lettre recommandée et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par les articles précités.
La mise en demeure n’ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.

En application de l'article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.

M. [S] [R] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 7 septembre 2017 au 16 juin 2022 pour une activité commerciale.

Il est donc redevable de cotisations sociales à titre personnel en qualité de travailleur indépendant pour la période en litige, et ce même si son activité a cessé depuis.

Conformément à l’article L. 311-3 11° du Code de la sécurité sociale, la radiation du gérant ne peut être effectuée si la société continue d’exister, même si celle-ci a été mise en sommeil.

Ce n'est pas la cessation d'activité de l'entreprise qui permet la radiation de son gérant, mais uniquement la dissolution de celle-ci ou la cession des parts sociales.

En conséquence, le gérant majoritaire demeure redevable des cotisations dues à titre obligatoire, même s’il ne perçoit aucune rémunération et que la société a cessé son activité effective, dès lors que la société continue d’exister.

Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
- ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
- à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.

L'article R. 131-1 du Code de la sécurité sociale ( devenu R. 613-1-1 par décret n° 2021-686 du 28 mai 2021 ) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

En cas de cessation d’activité, l’assuré doit déclarer ses revenus de l’année ( N ) et de l’avant-dernière année ( N-1 ) dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et les cotisations des périodes précédant la cessation d’activité font l’objet d’une régularisation.

Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.

En l’absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.

En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.

L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales justifie à l’audience de sa créance, tandis que l’opposant ne fournit pour sa part aucun élément probant ni ne comparaît devant la juridiction pour soutenir les termes de son opposition.

En conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition de M. [S] [R], et de valider la contrainte pour un montant de 9 430, 72 € justifié par l’organisme de sécurité sociale.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.

En vertu de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 6 mai 2024 par M. [S] [R] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur le 18 avril 2024, et signifiée le 23 avril 2024, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du troisième trimestre 2019, des mois de décembre 2019, novembre et décembre 2020, février à décembre 2021, et du deuxième trimestre 2022 ;



Déboute M. [S] [R] de son recours ;



Valide ladite contrainte n° 71183940 signifiée le 23 avril 2024 pour un montant de 9 430, 72 € , et condamne M. [S] [R] à payer cette somme à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ;



Condamne M. [S] [R] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT






































Notifié le :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R131-1, code de la securite sociale L244-9, code de procedure civile R244-1, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale L311-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:39:09.102Z.