Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : SSI, 19 mai 2026, n° 24/01210
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a décerné le 21 février 2024 à l’encontre de Mme [Z] [R] une contrainte n° 70929284, signifiée le 26 février 2024, pour le recouvrement de la somme de 17 767 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du troisième trimestre 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er mars 2024, Mme [Z] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à cette contrainte. Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, sollicite du Tribunal de valider la contrainte du 21 février 2024 pour un montant ramené à 1 318 € , dont 342 € de majorations de retard, et de condamner Mme [Z] [R] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens. Mme [Z] [R], régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé ( le 9 février 2026 ) , n’est ni présente ni représentée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 26 février 2024 et l’opposition a été formée le 1er mars 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable. Sur le défaut de comparution de l'opposante Il résulte de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si la requérante n’est ni comparante ni représentée, le Tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours. En l'espèce, Mme [Z] [R] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au Tribunal. Par conséquent, en vertu de l'article 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire. Sur le bien-fondé de la contrainte Conformément à l’article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. L'article R. 244-1 du même Code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur verse au débat la mise en demeure préalable, régulièrement notifiée par lettre recommandée et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par les articles précités. La mise en demeure n’ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse. En application de l'article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. Mme [Z] [R] est affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 2 juin 2021 pour une activité commerciale. Elle est donc redevable de cotisations sociales à titre personnel en qualité de travailleur indépendant pour la période en litige, et ce même si son activité a cessé depuis. Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; - ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; - à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé. L'article R. 131-1 du Code de la sécurité sociale ( devenu R. 613-1-1 par décret n° 2021-686 du 28 mai 2021 ) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. En cas de cessation d’activité, l’assurée doit déclarer ses revenus de l’année ( N ) et de l’avant-dernière année ( N-1 ) dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et les cotisations des périodes précédant la cessation d’activité font l’objet d’une régularisation. Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par la cotisante elle-même. En l’absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office. En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales justifie à l’audience de sa créance, tandis que l’opposante ne fournit pour sa part aucun élément probant ni ne comparaît devant la juridiction pour soutenir les termes de son opposition. En conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition de Mme [Z] [R], et de valider la contrainte pour un montant ramené à 1 318 € justifié par l’organisme de sécurité sociale. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale. En vertu de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 € , la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 1er mars 2024 par Mme [Z] [R] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur le 21 février 2024, et signifiée le 26 février 2024, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du troisième trimestre 2023 ; Déboute Mme [Z] [R] de son recours ; Valide ladite contrainte n° 70929284 signifiée le 26 février 2024 pour un montant ramené à 1 318 € , et condamne Mme [Z] [R] à payer cette somme à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ; Condamne Mme [Z] [R] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT N° 26/01376 du 19 Mai 2026 Numéro de recours : N° RG 24/01210 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VIL AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA - DRRTI TSA [Localité 3] [Localité 4] comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix en Provence c/ DEFENDERESSE Madame [Z] [R] née le 12 Décembre 1984 [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 17 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : GRENON Henri BUILLES Jacques La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mai 2026 NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en dernier ressort N° RG 24/01210 EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a décerné le 21 février 2024 à l’encontre de Mme [Z] [R] une contrainte n° 70929284, signifiée le 26 février 2024, pour le recouvrement de la somme de 17 767 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du troisième trimestre 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er mars 2024, Mme [Z] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à cette contrainte. Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, sollicite du Tribunal de valider la contrainte du 21 février 2024 pour un montant ramené à 1 318 € , dont 342 € de majorations de retard, et de condamner Mme [Z] [R] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens. Mme [Z] [R], régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé ( le 9 février 2026 ) , n’est ni présente ni représentée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 26 février 2024 et l’opposition a été formée le 1er mars 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable. Sur le défaut de comparution de l'opposante Il résulte de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si la requérante n’est ni comparante ni représentée, le Tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours. En l'espèce, Mme [Z] [R] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au Tribunal. Par conséquent, en vertu de l'article 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire. Sur le bien-fondé de la contrainte Conformément à l’article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. L'article R. 244-1 du même Code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur verse au débat la mise en demeure préalable, régulièrement notifiée par lettre recommandée et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par les articles précités. La mise en demeure n’ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse. En application de l'article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. Mme [Z] [R] est affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 2 juin 2021 pour une activité commerciale. Elle est donc redevable de cotisations sociales à titre personnel en qualité de travailleur indépendant pour la période en litige, et ce même si son activité a cessé depuis. Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; - ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; - à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé. L'article R. 131-1 du Code de la sécurité sociale ( devenu R. 613-1-1 par décret n° 2021-686 du 28 mai 2021 ) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. En cas de cessation d’activité, l’assurée doit déclarer ses revenus de l’année ( N ) et de l’avant-dernière année ( N-1 ) dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et les cotisations des périodes précédant la cessation d’activité font l’objet d’une régularisation. Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par la cotisante elle-même. En l’absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office. En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales justifie à l’audience de sa créance, tandis que l’opposante ne fournit pour sa part aucun élément probant ni ne comparaît devant la juridiction pour soutenir les termes de son opposition. En conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition de Mme [Z] [R], et de valider la contrainte pour un montant ramené à 1 318 € justifié par l’organisme de sécurité sociale. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale. En vertu de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 € , la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 1er mars 2024 par Mme [Z] [R] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur le 21 février 2024, et signifiée le 26 février 2024, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du troisième trimestre 2023 ; Déboute Mme [Z] [R] de son recours ; Valide ladite contrainte n° 70929284 signifiée le 26 février 2024 pour un montant ramené à 1 318 € , et condamne Mme [Z] [R] à payer cette somme à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ; Condamne Mme [Z] [R] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Notifié le :
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:05:05.437Z.