notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mulhouse, Ctx protection sociale, 26 mai 2026, n° 25/00514

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 mars 2025, l’URSSAF CENTRE DE PAM a émis une mise en demeure à l’encontre de Madame [D] [U] pour un montant de 93 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard correspondant au 1er trimestre 2025. 
Le 19 mars 2025, cette mise en demeure a été notifiée à Madame [U]. 

Le 11 juin 2025, l’URSSAF CENTRE DE PAM a émis une contrainte à l’encontre de Madame [U] pour le même montant. 

Cette contrainte a été signifiée le 17 juin 2025. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2025, Madame [U] a formé opposition à ladite contrainte. 

Les parties ayant été régulièrement convoquées, après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 26 mars 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.

L’URSSAF CENTRE DE PAM, régulièrement représentée par son conseil comparant, a repris ses conclusions du 27 janvier 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : 

Sur la forme, 
- Recevoir comme régulier le recours du 28 juin 2025 introduit par Madame [U] à l’encontre de la contrainte litigieuse ; 
Sur le fond
- Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; 
- Débouter Madame [U] de son opposition à la contrainte du 21 janvier 2025 ;
- Valider la contrainte pour son entier de montant de 14 euros ; 
- Reconventionnellement, condamner Madame [U] au paiement de ladite contrainte, soit 14 euros en cotisations, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du CSS, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 30,60 euros et aux actes qui lui feront suite ; 
- Condamner Madame [U] aux entiers frais et dépens ; 
- Etablir et adresser à l’URSSAF d’Alsace Centre de Gestion PAM, TSA 60026, [Localité 3] [Adresse 6], une décision revêtue de la formule exécutoire. 

En défense, Madame [D] [U], n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a indiqué reprendre les conclusions du 2 février 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : 

A titre liminaire, 
- Ordonner la jonction des procédures RG 25/00247 et RG 25/00514 ; 
- Enjoindre l’URSSAF à produire un décompte des sommes dues par le Docteur [U], des sommes payées par le Docteur [U] pour les années 2022-2023-2024-2025 et ce, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la décision à intervenir ; 
Sur le fond 
- Débouter l’URSSAF de l’intégralité de leurs demandes, moyens fins et conclusions ; 
- Condamner l’URSSAF à payer au Docteur [U] une somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts compte tenu des procédures manifestement abusives introduites ; 
- Condamner l’URSSAF à payer au Docteur [U] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ; 
- Condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens. 



A l’audience, Madame [U] a précisé demander la jonction de la présente procédure avec le dossier numéro RG 25/247 fixé à l’audience du 4 juin 2026. Elle a indiqué que les sommes réclamées étaient incompréhensibles et a sollicité des décomptes clairs et lisibles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 

La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Le tribunal constate que le dossier numéro RG 25/247 est fixé à l’audience du 4 juin 2026 soit postérieurement à la mise en délibéré du présent jugement. 
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure RG 25/247.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass. Civ. 2ème n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ. 2ème n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.

Le 11 juin 2025, l’URSSAF a émis une contrainte à l’encontre de Madame [U] pour un montant de 93 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard au titre du 1er trimestre 2025.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée par voie de commissaire de justice le 17 juin 2025. Madame [U] a formé opposition à ladite contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 28 juin 2025, soit dans le délai légal de quinze jours.

En outre, l’opposition est motivée. 

Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.

Sur la validité de la mise en demeure

Selon l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale l’action en recouvrement des cotisations et des majorations de retard doit être précédée de l’envoi d’une mise en demeure à la personne débitrice.



Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

À cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.

En l’espèce, une mise en demeure a été émise le 17 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 mars 2025 par Madame [U]. 

Le tribunal constate que l’URSSAF CENTRE DE PAM justifie bien l’envoi à Madame [U] de ladite mise en demeure. 

Par ailleurs, cette mise en demeure précise le montant, la nature des sommes dues et la période concernée. Il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure du 07 septembre 2021 précise : 
- La nature des cotisations réclamées : « cotisations et contributions sociales et majorations, pénalités » ; 
- Le motif de la mise en recouvrement : « absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant l’activité professionnelle indépendante »
- Le montant des sommes réclamées en cotisations, majorations de retard et majorations de redressement : « 93 euros »
- La période à laquelle cette somme se rapporte, à savoir le 1er trimestre 2025. 

L’URSSAF CENTRE DE [Localité 4] produit au débat la mise en demeure adressée à Madame [U] ainsi que l’accusé de réception signé le 19 mars 2025 par Madame [U]. Dès lors l’URSSAF CENTRE DE [Localité 4] justifie avoir parfaitement respecté les dispositions précitées.

Sur la validité de la contrainte 

Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.







À cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.

En l’espèce, une contrainte a été émise le 11 juin 2025. Elle a été signifiée par acte de commissaire de justice le 17 juin 2025. 

Il ressort des pièces du dossiers que la contrainte émise le 11 juin 2025 comporte : 
- La nature des cotisations réclamées : « cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités » ; 
- Les motifs de la mise en recouvrement : « absence de versement » 
- Le montant des sommes réclamées en cotisations, majorations de retard et majorations de redressement : « 93 euros »
- La période à laquelle cette somme se rapporte, à savoir le 1er trimestre 2025.
- La référence de la mise en demeure qui l’a précédée : « mise en demeure n°2500024141 du 17 mars 2025 ».

Le tribunal constate que la contrainte litigieuse informe Madame [U] sur la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
En conséquence, le tribunal constate que la contrainte précitée est régulière en sa forme.

Sur les montants sollicités

L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.

Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.

En application de l’article R.131-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenu d’activité.

Lorsque le travailleur indépendant n’a pas souscrit la déclaration de revenu d’activité, les cotisations sociales provisionnelles et définitives sont calculées provisoirement sur une base forfaitaire majorée prévue par l’article R.242-14 du code de la sécurité sociale, devenu article R.131-2 du même code au 11 mai 2017.

L’URSSAF CENTRE DE PAM rappelle que le précédent litige l’opposant à Madame [U] concernait des cotisations et contributions sociales relatives aux mois de mars, avril, mai, octobre, novembre, décembre 2015 ainsi qu’au 1er trimestre 2016 alors que le présent litige concerne des cotisations et contributions sociales du premier trimestre 2025. 
L’URSSAF CENTRE DE PAM indique produire en annexe 3 la situation comptable demandée par Madame [U] et que le courrier est très détaillé. 

L’URSSAF CENTRE DE [Localité 4] rappelle que Madame [U] est affiliée pour son activité de chirurgien-dentiste et qu’elle est donc redevable des cotisations personnelles d’assurance maladie, d’allocations familiales, CSG et CRDS ainsi que de la contribution à la formation professionnelle. 




L’organisme social rappelle que les cotisations sociales 2025 ont été calculées conformément à la réglementation, sur les revenus 2023 puis recalculées sur les revenus 2024. Il ajoute qu’aucun versement n’a été réceptionné en 2025, que les cotisations sont obligatoires et d’ordre public et doivent être réglées à leur date d’échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement et que les cotisations provisionnelles doivent être réglées à leur date d’échéance.

L’URSSAF CENTRE DE PAM explique qu’en calculant à partir des revenus 2023 le montant annuel s’élevait à 472 euros et qu’elle a réparti les cotisations et contributions sociales provisionnelles à 89 euros au titre du 1er trimestre 2025. 

L’URSSAF CENTRE DE PAM explique avoir procédé à des ajustements (en prenant en compte les revenus 2024) postérieurement à la signification de la contrainte, que le montant annuel a diminué de 300 euros et que Madame [U] doit la somme de14 euros. 
Elle réclame donc ce montant puisqu’elle n’a pas réceptionné de paiement et que Madame [U] n’a pas justifié de paiement. 

Madame [U] conteste la présente contrainte au motif qu’elle est dans l’attente d’un état de la situation comptable de ses comptes à la suite d’un arrêt définitif rendu par la cour d’appel de [Localité 5] le 9 novembre 2023. 

Madame [U] reproche à l’URSSAF CENTRE DE PAM son manque de transparence et le manque de lisibilité de sa contrainte. 

Elle demande à l’URSSAF CENTRE DE PAM de produire un décompte des montants dus et des montants payés pour les années 2022 à 2025. 

Elle estime que les montants réclamés par l’URSSAF CENTRE DE [Localité 4] ne correspondent pas à ses cotisations dues. 

Madame [U] se fonde sur le détail des cotisations définitives 2022 et 2023 pour établir qu’en 2022, l’URSSAF lui doit 748 euros alors qu’elle devait 340 euros à l’URSSAF CENTRE DE PAM.

Le tribunal constate que l’URSSAF CENTRE DE PAM produit la situation comptable des années 2014 à 2023 (cotisations/majorations/crédit/soldes) de Madame [U] ainsi que les versements réalisés de 2014 à 2023. L’URSSAF CENTRE DE PAM justifie des montants réclamés et du mode de leur calcul en application des articles R.131-1 et R.131-2 du code de la sécurité sociale.

De son côté, Madame [U] produit des pièces sans lien avec les explications et les tableaux produits par l’URSSAF CENTRE DE PAM. 

En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [U] à payer à l’URSSAF CENTRE DE PAM la somme de 14 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le mois de premier trimestre 2025.

Enfin, conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge de Madame [U].

Sur la demande de dommages et intérêts 

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.


Madame [U] demande 4 000 euros au titre de dommages et intérêts compte tenu des procédures manifestement abusives introduites depuis de nombreuses années par l’URSSAF CENTRE DE PAM. A l’appui de sa demande, la requérante ne produit aucune pièce probante et pertinente. L’arrêt rendu par la Cour d’Appel de [Localité 5] le 09 novembre 2023 ne comporte que les pages impaires. Le tribunal ne peut se servir de cette pièce incomplète. 

D’autre part, il est rappelé que le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder l’instance ou de décourager la partie adverse. Le principe du droit d'agir implique qu’il ne suffise pas que la décision judiciaire retienne le caractère infondé des prétentions pour caractériser l'abus de l'exercice du droit.

Le tribunal constate que Madame [U] ne rapporte aucunement la malice, mauvaise foi ou erreur grossière de l’URSSAF CENTRE DE PAM, de sorte qu’il y a lieu de débouter Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur les demandes accessoires 

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. 

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [U], qui succombe, à la demande principale, sera condamnée aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 30, 60 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, Madame [U] réclame la somme de 2 000 euros à l’URSSAF CENTRE DE PAM. Au vu de la solution donnée au présent litige, Madame [U] est déboutée de sa demande. 
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande la jonction de la présente procédure avec la procédure RG 25/247 ;

DECLARE l’opposition à la contrainte numéro 22753737 du 11 juin 2025 délivrée à Madame [U] recevable ; 

VALIDE la contrainte numéro 22753737 du 11 juin 2025 et signifiée le 09 novembre 2023 à Madame [U] pour la somme de 93 euros en cotisations et majorations de retard, ramenée à la somme de 14 euros ; 


DECLARE la contrainte numéro 2200014141 du 11 juin 2025, signifiée le 17 juin 2025 à Madame [U] pour la somme de 93 euros, en cotisations et majorations de retard, ramenée à la somme de 14 euros, fondée en son principe ; 

CONDAMNE Madame [U] à payer à l’URSSAF CENTRE DE PAM la somme de 14 euros (quatorze euros) ; 

DEBOUTE Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE Madame [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Madame [U] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 30,60 euros (trente euros et soixante cents) et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 26 mai 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.


La greffière La présidente









NOTIFICATION :
- copie aux parties
- formule exécutoire
le
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
----------------------------
Pôle Social

MINUTE n° 
N° RG 25/00514 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JL7Y

[Adresse 3]


République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 26 MAI 2026

Dans la procédure introduite par : 

URSSAF - CENTRE DE PAM
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuella FERREIRA avocate au barreau de Strasbourg, comparante 

- partie demanderesse -


A l’encontre de : 

Madame [D] [U]
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, comparante 

- partie défenderesse -







Le Tribunal composé de : 

Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière

Jugement contradictoire en dernier ressort

Après avoir à l’audience publique du 26 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :





EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 mars 2025, l’URSSAF CENTRE DE PAM a émis une mise en demeure à l’encontre de Madame [D] [U] pour un montant de 93 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard correspondant au 1er trimestre 2025. 
Le 19 mars 2025, cette mise en demeure a été notifiée à Madame [U]. 

Le 11 juin 2025, l’URSSAF CENTRE DE PAM a émis une contrainte à l’encontre de Madame [U] pour le même montant. 

Cette contrainte a été signifiée le 17 juin 2025. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2025, Madame [U] a formé opposition à ladite contrainte. 

Les parties ayant été régulièrement convoquées, après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 26 mars 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.

L’URSSAF CENTRE DE PAM, régulièrement représentée par son conseil comparant, a repris ses conclusions du 27 janvier 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : 

Sur la forme, 
- Recevoir comme régulier le recours du 28 juin 2025 introduit par Madame [U] à l’encontre de la contrainte litigieuse ; 
Sur le fond
- Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; 
- Débouter Madame [U] de son opposition à la contrainte du 21 janvier 2025 ;
- Valider la contrainte pour son entier de montant de 14 euros ; 
- Reconventionnellement, condamner Madame [U] au paiement de ladite contrainte, soit 14 euros en cotisations, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du CSS, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 30,60 euros et aux actes qui lui feront suite ; 
- Condamner Madame [U] aux entiers frais et dépens ; 
- Etablir et adresser à l’URSSAF d’Alsace Centre de Gestion PAM, TSA 60026, [Localité 3] [Adresse 6], une décision revêtue de la formule exécutoire. 

En défense, Madame [D] [U], n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a indiqué reprendre les conclusions du 2 février 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : 

A titre liminaire, 
- Ordonner la jonction des procédures RG 25/00247 et RG 25/00514 ; 
- Enjoindre l’URSSAF à produire un décompte des sommes dues par le Docteur [U], des sommes payées par le Docteur [U] pour les années 2022-2023-2024-2025 et ce, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la décision à intervenir ; 
Sur le fond 
- Débouter l’URSSAF de l’intégralité de leurs demandes, moyens fins et conclusions ; 
- Condamner l’URSSAF à payer au Docteur [U] une somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts compte tenu des procédures manifestement abusives introduites ; 
- Condamner l’URSSAF à payer au Docteur [U] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ; 
- Condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens. 



A l’audience, Madame [U] a précisé demander la jonction de la présente procédure avec le dossier numéro RG 25/247 fixé à l’audience du 4 juin 2026. Elle a indiqué que les sommes réclamées étaient incompréhensibles et a sollicité des décomptes clairs et lisibles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 

La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Le tribunal constate que le dossier numéro RG 25/247 est fixé à l’audience du 4 juin 2026 soit postérieurement à la mise en délibéré du présent jugement. 
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure RG 25/247.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass. Civ. 2ème n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ. 2ème n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.

Le 11 juin 2025, l’URSSAF a émis une contrainte à l’encontre de Madame [U] pour un montant de 93 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard au titre du 1er trimestre 2025.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée par voie de commissaire de justice le 17 juin 2025. Madame [U] a formé opposition à ladite contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 28 juin 2025, soit dans le délai légal de quinze jours.

En outre, l’opposition est motivée. 

Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.

Sur la validité de la mise en demeure

Selon l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale l’action en recouvrement des cotisations et des majorations de retard doit être précédée de l’envoi d’une mise en demeure à la personne débitrice.



Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

À cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.

En l’espèce, une mise en demeure a été émise le 17 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 mars 2025 par Madame [U]. 

Le tribunal constate que l’URSSAF CENTRE DE PAM justifie bien l’envoi à Madame [U] de ladite mise en demeure. 

Par ailleurs, cette mise en demeure précise le montant, la nature des sommes dues et la période concernée. Il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure du 07 septembre 2021 précise : 
- La nature des cotisations réclamées : « cotisations et contributions sociales et majorations, pénalités » ; 
- Le motif de la mise en recouvrement : « absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant l’activité professionnelle indépendante »
- Le montant des sommes réclamées en cotisations, majorations de retard et majorations de redressement : « 93 euros »
- La période à laquelle cette somme se rapporte, à savoir le 1er trimestre 2025. 

L’URSSAF CENTRE DE [Localité 4] produit au débat la mise en demeure adressée à Madame [U] ainsi que l’accusé de réception signé le 19 mars 2025 par Madame [U]. Dès lors l’URSSAF CENTRE DE [Localité 4] justifie avoir parfaitement respecté les dispositions précitées.

Sur la validité de la contrainte 

Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.







À cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.

En l’espèce, une contrainte a été émise le 11 juin 2025. Elle a été signifiée par acte de commissaire de justice le 17 juin 2025. 

Il ressort des pièces du dossiers que la contrainte émise le 11 juin 2025 comporte : 
- La nature des cotisations réclamées : « cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités » ; 
- Les motifs de la mise en recouvrement : « absence de versement » 
- Le montant des sommes réclamées en cotisations, majorations de retard et majorations de redressement : « 93 euros »
- La période à laquelle cette somme se rapporte, à savoir le 1er trimestre 2025.
- La référence de la mise en demeure qui l’a précédée : « mise en demeure n°2500024141 du 17 mars 2025 ».

Le tribunal constate que la contrainte litigieuse informe Madame [U] sur la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
En conséquence, le tribunal constate que la contrainte précitée est régulière en sa forme.

Sur les montants sollicités

L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.

Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.

En application de l’article R.131-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenu d’activité.

Lorsque le travailleur indépendant n’a pas souscrit la déclaration de revenu d’activité, les cotisations sociales provisionnelles et définitives sont calculées provisoirement sur une base forfaitaire majorée prévue par l’article R.242-14 du code de la sécurité sociale, devenu article R.131-2 du même code au 11 mai 2017.

L’URSSAF CENTRE DE PAM rappelle que le précédent litige l’opposant à Madame [U] concernait des cotisations et contributions sociales relatives aux mois de mars, avril, mai, octobre, novembre, décembre 2015 ainsi qu’au 1er trimestre 2016 alors que le présent litige concerne des cotisations et contributions sociales du premier trimestre 2025. 
L’URSSAF CENTRE DE PAM indique produire en annexe 3 la situation comptable demandée par Madame [U] et que le courrier est très détaillé. 

L’URSSAF CENTRE DE [Localité 4] rappelle que Madame [U] est affiliée pour son activité de chirurgien-dentiste et qu’elle est donc redevable des cotisations personnelles d’assurance maladie, d’allocations familiales, CSG et CRDS ainsi que de la contribution à la formation professionnelle. 




L’organisme social rappelle que les cotisations sociales 2025 ont été calculées conformément à la réglementation, sur les revenus 2023 puis recalculées sur les revenus 2024. Il ajoute qu’aucun versement n’a été réceptionné en 2025, que les cotisations sont obligatoires et d’ordre public et doivent être réglées à leur date d’échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement et que les cotisations provisionnelles doivent être réglées à leur date d’échéance.

L’URSSAF CENTRE DE PAM explique qu’en calculant à partir des revenus 2023 le montant annuel s’élevait à 472 euros et qu’elle a réparti les cotisations et contributions sociales provisionnelles à 89 euros au titre du 1er trimestre 2025. 

L’URSSAF CENTRE DE PAM explique avoir procédé à des ajustements (en prenant en compte les revenus 2024) postérieurement à la signification de la contrainte, que le montant annuel a diminué de 300 euros et que Madame [U] doit la somme de14 euros. 
Elle réclame donc ce montant puisqu’elle n’a pas réceptionné de paiement et que Madame [U] n’a pas justifié de paiement. 

Madame [U] conteste la présente contrainte au motif qu’elle est dans l’attente d’un état de la situation comptable de ses comptes à la suite d’un arrêt définitif rendu par la cour d’appel de [Localité 5] le 9 novembre 2023. 

Madame [U] reproche à l’URSSAF CENTRE DE PAM son manque de transparence et le manque de lisibilité de sa contrainte. 

Elle demande à l’URSSAF CENTRE DE PAM de produire un décompte des montants dus et des montants payés pour les années 2022 à 2025. 

Elle estime que les montants réclamés par l’URSSAF CENTRE DE [Localité 4] ne correspondent pas à ses cotisations dues. 

Madame [U] se fonde sur le détail des cotisations définitives 2022 et 2023 pour établir qu’en 2022, l’URSSAF lui doit 748 euros alors qu’elle devait 340 euros à l’URSSAF CENTRE DE PAM.

Le tribunal constate que l’URSSAF CENTRE DE PAM produit la situation comptable des années 2014 à 2023 (cotisations/majorations/crédit/soldes) de Madame [U] ainsi que les versements réalisés de 2014 à 2023. L’URSSAF CENTRE DE PAM justifie des montants réclamés et du mode de leur calcul en application des articles R.131-1 et R.131-2 du code de la sécurité sociale.

De son côté, Madame [U] produit des pièces sans lien avec les explications et les tableaux produits par l’URSSAF CENTRE DE PAM. 

En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [U] à payer à l’URSSAF CENTRE DE PAM la somme de 14 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le mois de premier trimestre 2025.

Enfin, conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge de Madame [U].

Sur la demande de dommages et intérêts 

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.


Madame [U] demande 4 000 euros au titre de dommages et intérêts compte tenu des procédures manifestement abusives introduites depuis de nombreuses années par l’URSSAF CENTRE DE PAM. A l’appui de sa demande, la requérante ne produit aucune pièce probante et pertinente. L’arrêt rendu par la Cour d’Appel de [Localité 5] le 09 novembre 2023 ne comporte que les pages impaires. Le tribunal ne peut se servir de cette pièce incomplète. 

D’autre part, il est rappelé que le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder l’instance ou de décourager la partie adverse. Le principe du droit d'agir implique qu’il ne suffise pas que la décision judiciaire retienne le caractère infondé des prétentions pour caractériser l'abus de l'exercice du droit.

Le tribunal constate que Madame [U] ne rapporte aucunement la malice, mauvaise foi ou erreur grossière de l’URSSAF CENTRE DE PAM, de sorte qu’il y a lieu de débouter Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur les demandes accessoires 

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. 

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [U], qui succombe, à la demande principale, sera condamnée aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 30, 60 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, Madame [U] réclame la somme de 2 000 euros à l’URSSAF CENTRE DE PAM. Au vu de la solution donnée au présent litige, Madame [U] est déboutée de sa demande. 
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande la jonction de la présente procédure avec la procédure RG 25/247 ;

DECLARE l’opposition à la contrainte numéro 22753737 du 11 juin 2025 délivrée à Madame [U] recevable ; 

VALIDE la contrainte numéro 22753737 du 11 juin 2025 et signifiée le 09 novembre 2023 à Madame [U] pour la somme de 93 euros en cotisations et majorations de retard, ramenée à la somme de 14 euros ; 


DECLARE la contrainte numéro 2200014141 du 11 juin 2025, signifiée le 17 juin 2025 à Madame [U] pour la somme de 93 euros, en cotisations et majorations de retard, ramenée à la somme de 14 euros, fondée en son principe ; 

CONDAMNE Madame [U] à payer à l’URSSAF CENTRE DE PAM la somme de 14 euros (quatorze euros) ; 

DEBOUTE Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE Madame [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Madame [U] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 30,60 euros (trente euros et soixante cents) et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 26 mai 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.


La greffière La présidente









NOTIFICATION :
- copie aux parties
- formule exécutoire
le

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R131-1, code de la securite sociale R131-2, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale R242-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T21:08:54.297Z.