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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : SSI, 19 mai 2026, n° 24/04873

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a décerné le 6 novembre 2024 à l’encontre de M. [P] [Z] une contrainte n° 71453969, signifiée le 14 novembre 2024, pour le recouvrement de la somme de 5 052 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du quatrième trimestre 2021.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 novembre 2024, M. [P] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à cette contrainte.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026.

L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, sollicite du Tribunal de valider la contrainte du 6 novembre 2024 pour un montant de 5 052 € , et de condamner M. [P] [Z] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens.

M. [P] [Z], régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire ( le 27 janvier 2026 ) , n’est ni présent ni représenté à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 14 novembre 2024 et l’opposition a été formée le 21 novembre 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.

Sur le défaut de comparution de l'opposant

Il résulte de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le requérant n’est ni comparant ni représenté, le Tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.

En l'espèce, M. [P] [Z] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au Tribunal.

Par conséquent, en vertu de l'article 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Conformément à l’article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'article R. 244-1 du même Code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur verse au débat la mise en demeure préalable, régulièrement notifiée par lettre recommandée et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par les articles précités.
La mise en demeure n’ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.

En application de l'article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.

M. [P] [Z] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er novembre 2018 au 7 mai 2022 en tant que commerçant, entrepreneur individuel, pour une activité de restauration traditionnelle ( enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1] ) .

Il est donc redevable de cotisations sociales à titre personnel en qualité de travailleur indépendant pour la période en litige, et ce même si son activité a cessé depuis.

Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
- ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
- à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.

L'article R. 131-1 du Code de la sécurité sociale ( devenu R. 613-1-1 par décret n° 2021-686 du 28 mai 2021 ) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

En cas de cessation d’activité, l’assuré doit déclarer ses revenus de l’année ( N ) et de l’avant-dernière année ( N-1 ) dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et les cotisations des périodes précédant la cessation d’activité font l’objet d’une régularisation.

Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En l’absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.

En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par l’organisme que M. [P] [Z] a déclaré auprès de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des revenus d’activité pour l’année 2021 à hauteur de 17 911 € , alors que sa déclaration aux services des impôts mentionne des revenus de 52 187 € .

Il a en conséquence fait l’objet d’une notification de rectification d’assiette, le 8 avril 2024, puis d’un supplément de cotisations notifié par courrier du 5 juillet 2024. 

En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.

L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales justifie à l’audience de sa créance, tandis que l’opposant ne fournit pour sa part aucun élément probant ni ne comparaît devant la juridiction pour soutenir les termes de son opposition.

En conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition de M. [P] [Z], et de valider la contrainte pour un montant de 5 052 € justifié par l’organisme de sécurité sociale.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.

En vertu de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 21 novembre 2024 par M. [P] [Z] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur le 6 novembre 2024, et signifiée le 14 novembre 2024, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du quatrième trimestre 2021 ;



Déboute M. [P] [Z] de son recours ;



Valide ladite contrainte n° 71453969 signifiée le 14 novembre 2024 pour un montant de 5 052 €, et condamne M. [P] [Z] à payer cette somme à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ;



Condamne M. [P] [Z] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;


Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT






































Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT N° 26/01390 du 19 Mai 2026

Numéro de recours : N° RG 24/04873 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XDN

AFFAIRE : 
DEMANDEUR 
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix en Provence


c/ DEFENDEUR 
Monsieur [P] [Z]
né le 04 Décembre 1969 à 
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté






DÉBATS : À l'audience publique du 17 Mars 2026
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : GRENON Henri
BUILLES Jacques
 
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/04873




EXPOSE DU LITIGE


Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a décerné le 6 novembre 2024 à l’encontre de M. [P] [Z] une contrainte n° 71453969, signifiée le 14 novembre 2024, pour le recouvrement de la somme de 5 052 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du quatrième trimestre 2021.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 novembre 2024, M. [P] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à cette contrainte.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026.

L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, sollicite du Tribunal de valider la contrainte du 6 novembre 2024 pour un montant de 5 052 € , et de condamner M. [P] [Z] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens.

M. [P] [Z], régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire ( le 27 janvier 2026 ) , n’est ni présent ni représenté à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 14 novembre 2024 et l’opposition a été formée le 21 novembre 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.

Sur le défaut de comparution de l'opposant

Il résulte de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le requérant n’est ni comparant ni représenté, le Tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.

En l'espèce, M. [P] [Z] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au Tribunal.

Par conséquent, en vertu de l'article 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Conformément à l’article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'article R. 244-1 du même Code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur verse au débat la mise en demeure préalable, régulièrement notifiée par lettre recommandée et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par les articles précités.
La mise en demeure n’ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.

En application de l'article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.

M. [P] [Z] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er novembre 2018 au 7 mai 2022 en tant que commerçant, entrepreneur individuel, pour une activité de restauration traditionnelle ( enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1] ) .

Il est donc redevable de cotisations sociales à titre personnel en qualité de travailleur indépendant pour la période en litige, et ce même si son activité a cessé depuis.

Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
- ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
- à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.

L'article R. 131-1 du Code de la sécurité sociale ( devenu R. 613-1-1 par décret n° 2021-686 du 28 mai 2021 ) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

En cas de cessation d’activité, l’assuré doit déclarer ses revenus de l’année ( N ) et de l’avant-dernière année ( N-1 ) dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et les cotisations des périodes précédant la cessation d’activité font l’objet d’une régularisation.

Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En l’absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.

En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par l’organisme que M. [P] [Z] a déclaré auprès de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des revenus d’activité pour l’année 2021 à hauteur de 17 911 € , alors que sa déclaration aux services des impôts mentionne des revenus de 52 187 € .

Il a en conséquence fait l’objet d’une notification de rectification d’assiette, le 8 avril 2024, puis d’un supplément de cotisations notifié par courrier du 5 juillet 2024. 

En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.

L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales justifie à l’audience de sa créance, tandis que l’opposant ne fournit pour sa part aucun élément probant ni ne comparaît devant la juridiction pour soutenir les termes de son opposition.

En conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition de M. [P] [Z], et de valider la contrainte pour un montant de 5 052 € justifié par l’organisme de sécurité sociale.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.

En vertu de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 21 novembre 2024 par M. [P] [Z] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur le 6 novembre 2024, et signifiée le 14 novembre 2024, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du quatrième trimestre 2021 ;



Déboute M. [P] [Z] de son recours ;



Valide ladite contrainte n° 71453969 signifiée le 14 novembre 2024 pour un montant de 5 052 €, et condamne M. [P] [Z] à payer cette somme à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ;



Condamne M. [P] [Z] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;


Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT






































Notifié le :

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:39:40.188Z.