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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 7 novembre 2025, n° 23/00367

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [V] est décédée à [Localité 13] (63) le [Date décès 2] 2018. 

Avant le décès de Madame [S] [V], un signalement avait été transmis au Procureur de la République, le 23 juillet 2018, par une assistante sociale qui intervenait auprès de [S] [V] dans le cadre de son maintien à domicile. 

Une enquête préliminaire avait été ouverte par le Parquet de Clermont-Ferrand sous la qualification d’abus de faiblesse au préjudice de [S] [V].

Dans le cadre de l’enquête, deux médecins gériatres experts avaient indiqué que, lors de la signature de son testament, [S] [V] souffrait de troubles cognitifs incompatibles avec la rédaction d’un testament valable et qu’elle avait été placée sous sauvegarde de justice le 12 novembre 2018.

A défaut de postérité connue : 

Madame [U] [E], nièce de Madame [S] [V] décédée, venant par représentation de sa mère, [M] [G] [V] épouse [E], héritière à hauteur de 1/8ème en pleine propriété, Madame [I] [E], nièce de Madame [S] [V] décédée, venant par représentation de sa mère, [M] [G] [V] épouse [E], héritière à hauteur de 1/8ème en pleine propriété,Madame [K] [E], nièce de Madame [S] [V] décédée, venant par représentation de sa mère, [M] [G] [V] épouse [E], héritière à hauteur de 1/8ème en pleine propriété,Monsieur [R] [E], neveu de Madame [S] [V] décédée, venant par représentation de sa mère, [M] [G] [V] épouse [E], héritier à hauteur de 1/8ème en pleine propriété,
ont confié le règlement de la succession en leur qualité d’héritier, le 3 janvier 2019, à l’étude de Maître [H], notaire à [Localité 3]. 

L’interrogation du fichier des dispositions de dernières volontés n’a révélé aucune disposition testamentaire.
 
Toutefois, au mois de février 2019, Maître [W] [T], notaire à [Localité 3], a informé Maître [H] avoir été saisi par Madame [P] [Z], présidente d’une association dénommée « [2] », cette dernière ayant fait savoir qu’elle était en possession d’un testament olographe de [S] [V] en date du 15 juillet 2018, instituant l’association en qualité de légataire universel. 

Ce document a été déposé au rang des minutes de Maître [T] le 15 mars 2019.

La succession a été réglée en l’étude de Maître [B], notaire à [Localité 14]. 

Le 6 mai 2019, Maître [H] a adressé un courrier au Procureur de la République pour lui faire part des difficultés soulevées par le testament du 15 juillet 2018. 





La succession de la défunte est composée de la manière suivante : 

Une maison d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 15], Un véhicule automobile estimé à 1670 €, Des avoirs bancaires pour un montant de 24 974,84 €. 
Au terme de l’enquête préliminaire, par COPJ du 4 janvier 2022, Madame [P] [Z] et son époux, Monsieur [J] [Z], représentant l’association [2], ont été convoqués devant le tribunal correctionnel le 31 août 2023 sous la qualification d’abus de faiblesse. 

Parallèlement à cette convocation, l’association [2] est entrée en possession du legs de [S] [V] et a cédé la maison de [Localité 15] à la société [1].

La vente a été formalisée en l’étude de maître [D], successeur de maître [B], le 17 octobre 2022. 

Dans ce contexte, par actes en date du 23 janvier 2023, Madame [U] [E], Madame [I] [E], Madame [K] [E] et Monsieur [R] [E] ont assigné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, Maître [A] [D], notaire à [Localité 14] et l’association [2], prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judicaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir notamment annuler les testaments de Madame [S] [V] des 2 juillet et 15 juillet 2018 et annuler la vente du 17 octobre 2022, outre recherche de la responsabilité du notaire ayant établi l’acte de vente. 

La procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/367. 

Par acte en date 5 janvier 2024, Madame [U] [E], Madame [I] [E], Madame [K] [E] et Monsieur [R] [E] ont appelé en cause Monsieur [X] [L], en qualité d’héritier de sa mère [I] [V], sœur de [S] [V], décédée et héritière à concurrence de la moitié en pleine propriété. 

La jonction des deux procédures a été ordonnée le 1er février 2024.

L’association [2] a saisi le juge de la mise en état par des conclusions d'incident notifiées au RPVA, le 6 novembre 2023.

Par ordonnance rendue le 9 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment déclaré les demandes formées par Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E] recevables et débouté l’association [2] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation introductive d’instance au service de la publicité foncière de la situation des immeubles.

Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E] demandent, au visa des articles 414-1 et 414-2 du code civil, de :

Débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes ;Débouter Me [D] de l’intégralité de ses demandes ;Débouter l’association [2] de l’intégralité de ses demandes ; Annuler les testaments de Madame [S] [V] des 2 juillet 2018 et 15 juillet 2018 ; Subsidiairement, constater l’inefficacité des testaments des 2 juillet 2018 et 15 juillet 2018 ;Annuler la vente du 17 octobre 2022 ; Ordonner la restitution à la succession de Madame [V] de la maison sise [Adresse 9], cadastrée section AN n° [Cadastre 1] ; Désigner Me [Y] [F], successeur de Me [Q] [H], Notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [S] [V] ; Condamner solidairement l’association [2] et Maître [D], successeur de Me [B], à payer en deniers ou quittance, en comptabilité de Me [Y] [F], à : 1. Monsieur [R] [C] [E], 
2. Madame [K] [N] [O] [E], 
3. Madame [I] [ZW] [ME] [E], 
4. Madame [U] [E], 
représentant ensemble la succession de Madame [S] [V] décédée à [Localité 13] le [Date décès 2] 2018, les sommes de : 
225 280,49 € au titre de l’actif de succession dont ils ont été privés, 10 000 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral, 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement l’association [2] et Maître [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître MANEIN sur ses affirmations de droit.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 juin 2024, l’association [2] demande, au vu des articles 414-1 et suivants et 901 du code civil, de : 

Débouter Mesdames [U] [E], [I] [E], [K] [E] et Monsieur [R] [E] de l’ensemble de leurs demandes fin et conclusions ; Condamner solidairement Mesdames [U] [E], [I] [E], [K] [E] et Monsieur [R] [E] à lui payer et porter la somme de 5000 € au titre des dommages-intérêts ; Condamner solidairement Mesdames [U] [E], [I] [E], [K] [E] et Monsieur [R] [E] à lui payer et porter la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 mai 2025, Maître [A] [D] demande, au vu des articles 9 du code de procédure civile, 1240 et 1353 du code civil, de : 

Dire et juger recevable mais mal fondée l’action introduire par Madame [I] [V], Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E] à l’encontre de Maître [D], notaire associé au sein de la SAS VIDAL-GIL, [D], VEDRINES, Notaires associés ;Constater qu’aucune faute civile extracontractuelle n’est imputable à Maître [D] ;Constater en tout état de cause le mal fondé des demandes indemnitaires formées par les demandeurs à l’encontre de Maître [D], lesquelles ne correspondent à aucun préjudice indemnisable au sens de la jurisprudence ;En conséquence, débouter les consorts [V] [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Maître [D] ; Condamner in solidum Madame [I] [V], Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E] à payer et porter à Maître [D] la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner enfin les mêmes aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP COLLET-de ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & ASSOCIES.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, La SAS [1] demande, au vu des articles 414-1, 1241 du code civil, de : 

A titre principal, débouter les consorts [V]-[E] de leur demande en nullité du legs consenti par Madame [S] [V] à l’association [2] et du surplus de leurs demandes ; A titre subsidiaire, dire que la nullité du legs est inopposable à la société [1], que cette nullité est sans incidence sur la validité de la vente passée le 17 octobre 2022 et, en conséquence, débouter les consorts [V]-[E] de leur demande en nullité de l’acte authentique de vente du 17 octobre 2022 ; En tout état de cause, condamner solidairement Madame [I] [V], Madame [YI] [E], Madame [K] [E], Madame [U] [E] et Madame [I] [E] à verser à la société [1] la somme de 17 000 € par trimestre révolu depuis la délivrance de l’assignation à la société [1] le 23 janvier 2023, et ce jusqu’à renonciation des consorts [V]-[E] à obtenir la nullité de la vente passée le 17 octobre 2022 ou rejet définitif de leurs prétentions à l’égard de cette vente ; Condamner solidairement Madame [I] [V], Madame [YI] [E], Madame [K] [E], Madame [U] [E] et Madame [I] [E] à verser à la société [1] à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 février 2024, Monsieur [X] [L] demande de :

Prendre acte de sa renonciation à formuler toutes demandes relatives à la succession de Madame [S] [V] et plus précisément dans le cadre de la présente procédure ; Juger que le jugement à intervenir dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/00367 ne sera pas commun et opposable à Monsieur [X] [L] ; 

Débouter Monsieur [R] [C] [E], Madame [K] [N] [O] [E], Madame [I] [ZW] [ME] [E], Madame [U] [E], l’Association [2], la S.A.S [1] et Maître [D] [A] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [X] [L], es qualité d’héritier de Madame [I] [V] ; Condamner toute partie succombante à payer et à porter la somme de 1500 € à Monsieur [X] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 2 juin 2025 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience collégiale du 8 septembre 2025 et mise en délibéré au 7 novembre 2025.

Motifs

DISCUSSION

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur l’intervention forcée de Monsieur [X] [L]

L’article 331 du code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».

En l’occurrence, il y a lieu de déclarer le jugement commun à Monsieur [X] [L], intervenant forcé en sa qualité d’héritier de Madame [I] [V], décédée en cours de procédure et initialement demanderesse. Il est, en effet, opportun que le présent jugement, qui emporte des conséquences pour l’ensemble des parties, puisse lui être déclaré commun. 

Le tribunal observe qu’il ne formule aucune demande et qu’aucune demande n’est présentée à son encontre, notamment par Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E]. 

Sur la demande d’annulation des testaments de Madame [S] [V]

Selon l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.

Le testament qui n’émane pas d’une volonté raisonnable et libre peut être annulé pour insanité d’esprit sur le fondement des articles 414-1 et 901 combinés du code civil.
Il incombe à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de l’auteur d’un acte de prouver son état d’insanité d’esprit au moment de l’acte.

L’insanité d’esprit se déduit de toute affection d’une gravité suffisante pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l’acte qu’il établit. 

Pour apprécier l’altération éventuelle des facultés mentales du testateur et son incapacité à valablement rédiger l’acte, le tribunal doit se situer à la date la plus proche possible de sa signature, soit en l’espèce au mois de juillet 2018.

Les demandeurs entendent voir prononcer, à titre principal, l’annulation des testaments rédigés par Madame [S] [V], pour le motif d’insanité d’esprit. Ils reprennent l’historique des faits et considère que l’association [2] a abusé de la vulnérabilité de la défunte, en lui faisant rédiger les testaments litigieux. Ils se fondent notamment sur des éléments médicaux, versés aux débats.

L’association [2], au soutien de laquelle viennent les autres défendeurs, fait valoir que la défunte, lors de la rédaction des testaments litigieux, était saine d’esprit et en capacité d’exprimer sa volonté quant au sort de ses biens après son décès.

Ainsi que le font observer les demandeurs, plusieurs éléments peuvent interroger sur les capacités de Madame [S] [V] à tester, au mois de juillet 2018.

Il est possible de considérer que la défunte souffrait de troubles cognitifs avant la rédaction des actes litigieux, ce qui n’est pas contesté par l’association [2].

Cela ressort des pièces suivantes :

Signalement du service social SOHPEM du 23 juillet 2018, qui expose avoir constaté des troubles (troubles de l’élocution, perte de mémoire fréquente, désorientation, confusion sur la date des événements), le signalement ayant été effectué après une visite à domicile ayant permis la découverte d’un modèle de testament au bénéfice de l’association défenderesse ; 
Rapport médical établi le 11 mars 2019, par le Docteur [YD] [GS], du pôle inter-établissements de gériatrie du CH de [Localité 13], qui retrace l’historique de l’état de santé de la défunte et observe que :Des troubles du jugement et de la mémoire immédiate ont été mis en évidence lors d’une hospitalisation, courant 2016 (tableau qui orientait vers des troubles cognitifs dégénératifs, mais associé à un syndrome dépressif marqué) ; Patiente rencontrée par le Docteur [GS] le 15 décembre 2016, le médecin concluant à une mémoire de travail plutôt efficace, mais une fragilité cognitive portant plutôt sur les praxies, les fonctions exécutives et, à moindre degré, sur la fluence verbale (orientation plutôt vers une fragilité de type vasculaire) ; Patiente revue le 27 décembre 2017, dans le cadre d’un suivi d’un possible fléchissement cognitif : signes neurologiques diffus avec manque de mots ; crainte d’un événement vasculaire cérébral de type ischémique ; 


Hospitalisation en janvier 2018 : le scanner cérébral a confirmé l’existence de lacunes en zone frontale gauche et en capsule au lenticulaire gauche, séquelle de lésion vasculaire ischémique, fragilité cognitive (plusieurs épisodes de confusion à tendance nocturne avec hallucinations et désorientation temporospatiale) ; I.R.M. cérébrale du 16 mars 2018 : présence d’une leucopathie marquée avec atrophie cortico sous corticale globale, une atrophie hippocampique Scheltens 2 bilatérale. 
Auditions diverses des parties, dans le cadre de la procédure pénale, dont celle de Madame [P] [Z]-[IS] et de Monsieur [R] [E], qui évoquent des troubles cognitifs ou le fait d’avoir vu « baisser » Madame [V]. 
Le tribunal observe que peu de temps après la rédaction des testaments litigieux, à savoir le 13 septembre 2018, un certificat médical circonstancié en vue de l’ouverture d’une mesure de protection juridique a été établi par le Docteur [MH], qui conclut à l’existence de troubles du jugement et du raisonnement, à une grande fragilité psychologique et affective et un besoin d’assistance de type curatelle renforcée.

Madame [V] a été placée sous sauvegarde de justice, par décision du juge des contentieux de la protection de Riom, du 12 novembre 2018.

Ces événements proches, s’ils ne sont pas concomitants à la rédaction des testaments, confirment à tout le moins la dégradation de ses facultés mentales.

Pour autant, l’existence de troubles cognitifs ou même de troubles du jugement ne peut suffire à elle seule pour caractériser un état d’insanité d’esprit, au moment de la rédaction du testament contesté. Il est rappelé, à ce titre, que même une personne sous tutelle, c’est-à-dire ayant un besoin de représentation et non seulement d’assistance, peut tout à fait tester, le juge des tutelles n’ayant qu’un rôle limité dans le contrôle opéré, à savoir la vérification de la volonté de tester, sans examen du contenu du testament.

Plusieurs éléments amènent la présente juridiction à considérer que Madame [S] [V], bien qu’ayant vu ses capacités mentales altérées, a pu exprimer de manière répétée sa volonté, telle qu’elle fut portée sur ses testaments. 

Ces éléments sont les suivants :

Il n’est pas contesté que la défunte a déclaré à plusieurs personnes qu’elle entendait léguer sa maison à l’association [2] et que ses animaux comptaient pour elle, ce qui rend cohérent ce désir ; Il ne s’agissait pas d’une rencontre récente et d’opportunité, dans la mesure où il ressort de la procédure que Madame [S] [V] et les époux [Z] se connaissaient depuis de nombreuses années, dans le cadre de l’association ; Les consorts [Z] ont été relaxés par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand : s’il est certes mentionné que c’est la personne morale, et non les personnes physiques, qui auraient dû être poursuivie, l’élément matériel de vulnérabilité étant par ailleurs retenu, le tribunal a bien pris soin de préciser qu’il existait un doute sur l’abus de vulnérabilité et que Madame [V] avait bien pu exprimer son désir de léguer sa maison à l’association ; 
L’audition de Madame [V] par les services de gendarmerie est éclairante également et il peut en être déduit qu’elle exprime de manière univoque sa volonté : si elle peut hésiter sur la formulation ou sur l’emploi de certains termes, notamment juridiques et techniques, elle a été parfaitement en mesure d’expliquer le contexte de sa convocation en gendarmerie, le contexte de la rédaction de ses testaments, ainsi que son souhait de léguer sa maison non à Monsieur et Madame [Z] mais bien à l’association (celle-ci souhaitant qu’à son décès ses chats soient entretenus) et également qu’elle ne souhaitait rien laisser à ses neveux ;Le certificat médical du docteur [GS] va également dans le sens d’une absence d’insanité d’esprit : en particulier, l’examen réalisé en décembre 2017 notait une certaine autonomie pour les actes de la vie quotidienne et notamment les démarches administratives, une bonne orientation temporospatiale, l’absence de troubles mnésiques évidents. En conclusion, le médecin indique que, s’il a été constaté à plusieurs reprises des difficultés cognitives suspectes chez la défunte, les troubles peuvent être qualifiés d’intensité faible à modéré, à caractère fluctuant avec éléments de confusion, prédominant sur le langage, les praxies (c’est-à-dire les capacités motrices) et les fonctions exécutives. Pour lui, il n’est pas possible de conclure formellement à un trouble neurocognitif d’origine vasculaire ischémique ou d’origine dégénératif de type Alzheimer. Il ne ressort aucunement de cet avis médical que Madame [S] [V] aurait été dans l’incapacité d’exprimer sa volonté, au moment de la rédaction de ses testaments.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère qu’il n’est pas établi que Madame [S] [V] présentait une insanité d’esprit au moment la rédaction de ses testaments, lesquels ne seront donc pas annulés de ce fait.

Sur la demande subsidiaire tendant à voir constater l’inefficacité du legs

L’article 910 du code civil dispose que « I. - Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
II. - Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci.
Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet.
Le troisième alinéa n'est pas applicable aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations et fondations reconnues d'utilité publique, des associations dont la mission a été reconnue d'utilité publique et des fondations relevant des articles 80 à 88 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.



III. - Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ».

Les parties débattent sur le statut juridique de l’association, que les demandeurs considèrent comme ne remplissant pas les critères légaux pour pouvoir bénéficier du legs litigieux, l’association étant simplement une association « déclarée » selon eux. 

L’association [2] s’en défend et produit des éléments relatifs à son statut.

En l’occurrence, il ressort des statuts de l’association que celle-ci a pour but de venir en aide et de favoriser l’assistance aux animaux. Selon courrier de la direction des services fiscaux du Puy-de-Dôme, du 1er septembre 2006, il lui a été indiqué qu’elle pouvait être considérée comme un organisme d’intérêt général, cette qualification lui permettant de délivrer des reçus fiscaux aux personnes faisant des dons. 

Par courrier daté du 16 juin 2021, la sous-préfecture de [Localité 13] indiqué à Maître [X] [B], notaire, que : 

« Conformément aux dispositions de l’article 910 du code civil et du décret n°2010-395 du 20 avril 2010, [ses] services ont procédé à l’examen du dossier de déclaration de cette libéralité. 
L’organisme bénéficiaire satisfait aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités et est apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. 
En conséquence, rien ne s’oppose à l’acceptation de cette libéralité. » 

Un précédent courrier avait déjà été envoyé le 8 février 2021, n’a été repris, la sous-préfecture évoquant une association cultuelle et précisant qu’il s’agissait d’une erreur matérielle.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’association [2] était en capacité d’entrer en possession du legs litigieux et qu’elle a reçu autorisation expresse de la préfecture pour ce faire. La demande ne saurait donc prospérer sur ce point également.

Sur le surplus des demandes de Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E]

Dans la mesure où les testaments ont été considérés comme réguliers et efficaces, cela signifie que l’association [2] est bien légataire universelle de la totalité de la succession de Madame [S] [V], conformément à ses volontés.

De ce fait, les demandes tendant à voir ordonner des restitutions aux demandeurs et à voir désigner Me [Y] [F], successeur de Me [Q] [H], Notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [S] [V], ne peuvent qu’être rejetées.


De même, la demande tendant à obtenir l’annulation de la vente du bien immobilier dépendant de la succession est vouée à l’échec, dès lors que l’association [2], propriétaire du bien, était parfaitement en droit de conclure cette vente au bénéfice de la SAS [1]. 

Enfin, Maître [A] [D], notaire ayant établi l’acte de vente litigieux, ne peut dès lors voir sa responsabilité recherchée et engagée pour avoir établi cet acte.

Sur la demande reconventionnelle de l’association [2]

L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

Pour justifier de sa demande, l’association [2] fait valoir qu’elle a dû faire face à des frais et des vexations avec 48 heures de garde à vue pour Madame [Z] et son époux.

Le tribunal observe que la question des frais est examinée dans le cadre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’association ne justifiant pas au demeurant de frais particuliers engagés. 

Quant aux époux [Z], ceux-ci ne sont pas partis à la procédure, l’association ne pouvant solliciter qu’une indemnisation de ses préjudices personnellement subis et ne pouvant se faire porteur de demandes pour une personne juridique distincte.

La demande est rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de la SAS [1]

L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

Le motif avancé au soutien de sa demande de dommages-intérêts concerne l’immobilisation du bien immobilier litigieux, la société faisant valoir que l’acquisition du bien était justifiée par le seul but de le revendre et d’en tirer un profit en cas de revente. Elle chiffre son préjudice en prenant comme base de calcul une indemnité de 10 % de la valeur d’acquisition, soit 17 000 €, par trimestre d’immobilisation révolu.

En l’occurrence, la SAS [1] ne justifie pas de son préjudice. Si elle fait valoir que le bien est immobilisé, rien ne permet de considérer qu’il serait mis en vente de manière effective et que des acquéreurs potentiels se seraient manifestés. La demande est rejetée. 

Sur les mesures accessoires

Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E] succombant au principal, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SCP COLLET-de ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & ASSOCIES.

En outre, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E] à payer à l’association [2], la SAS [1] et Maître [A] [D] une somme que l’équité commande de fixer à 2000 € chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [X] [L], qui ne formule aucune demande, contre qui aucune demande n’est formulée et qui n’avait pas obligation de constituer avocat. Par ailleurs, il était fondé de souhaiter voir la présente décision lui être déclarée commune, en sa qualité d’ayant-droit de Madame [I] [V]. 

Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DECLARE la présente décision commune à Monsieur [X] [L] ; 

DEBOUTE Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E] de leur demande tendant à voir annuler les testaments de Madame [S] [V] des 2 juillet 2018 et 15 juillet 2018 ; 

DEBOUTE Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E] de leur demande tendant à voir constater l’inefficacité des testaments des 2 juillet 2018 et 15 juillet 2018 ;

DEBOUTE Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E] de leur demande tendant à voir annuler la vente du 17 octobre 2022 ; 

DEBOUTE Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E] de leur demande tendant à voir ordonner la restitution à la succession de Madame [V] de la maison sise [Adresse 9], cadastrée section AN n° [Cadastre 1] ; 

DEBOUTE Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E] de leur demande tendant à voir désigner Me [Y] [F], successeur de Me [Q] [H], Notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [S] [V] ; 








DEBOUTE Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E] de leur demande tendant à voir condamner solidairement l’association [2] et Maître [D], successeur de Me [B], à payer en deniers ou quittance, en comptabilité de Me [Y] [F], à Monsieur [R] [C] [E], Madame [K] [N] [O] [E], Madame [I] [ZW] [ME] [E], Madame [U] [E], représentant ensemble la succession de Madame [S] [V] décédée à [Localité 13] le [Date décès 2] 2018, les sommes de : 
225 280,49 € au titre de l’actif de succession dont ils ont été privés, 10 000 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral, 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
DEBOUTE l’association [2] de sa demande tendant à voir condamner solidairement Mesdames [U] [E], [I] [E], [K] [E] et Monsieur [R] [E] à lui payer et porter la somme de 5000 € au titre des dommages-intérêts ; 

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande tendant à voir condamner solidairement Madame [I] [V], Madame [YI] [E], Madame [K] [E], Madame [U] [E] et Madame [I] [E] à verser à la société [1] la somme de 17 000 € par trimestre révolu depuis la délivrance de l’assignation à la société [1] le 23 janvier 2023, et ce jusqu’à renonciation des consorts [V]-[E] à obtenir la nullité de la vente passée le 17 octobre 2022 ou rejet définitif de leurs prétentions à l’égard de cette vente ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E] à payer à l’association [2] la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E] à payer à Maître [A] [D] la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E] à payer à la SAS [1] la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE Monsieur [X] [L] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E] aux dépens, avec distraction au profit de la SCP COLLET-de ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & ASSOCIES ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
LNB/FC


Jugement N°
du 07 NOVEMBRE 2025

AFFAIRE N° : 
N° RG 23/00367 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-I4EC / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL


[U] [E],
[I] [E],
[K] [E],
[R] [E]




Contre :

S.A.S. [1]
Association [2]
[X] [L], en qualité dhéritier de sa mère Madame [I] [V], née à [Localité 1] le [Date naissance 1] 1931, retraitée, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2], s½ur de Madame [S] [V] décédée et héritière à concurrence de la moitié en pleine propriété
[A] [D] notaire associé de la société par actions simplifiée « VIDAL-GIL, [D], VEDRINES, Notaires associés »






Grosse : 
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Me Géraud MANEIN
Me Laurent RAUZIER



Copies : 
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Me Géraud MANEIN
Me Laurent RAUZIER


Dossier


la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Me Géraud MANEIN
Me Laurent RAUZIER




TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


LE SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Madame [U] [E], nièce de Madame [S] [V] décédée, venant par représentation de sa mère, [M] [G] [V] épouse [E], née à [Localité 3], le [Date naissance 2] 1922, prédécédée à [Localité 4], le [Date décès 1] 2003, et héritière à hauteur de 1/8ème en pleine propriété
[Adresse 2]
[Localité 5]

Madame [I] [E], nièce de Madame [S] [V] décédée, venant par représentation de sa mère, [M] [G] [V] épouse [E], née à [Localité 3], le [Date naissance 2] 1922, prédécédée à [Localité 4], le [Date décès 1] 2003, et héritière à hauteur de 1/8ème en pleine propriété
[Adresse 3]
[Localité 6]

Madame [K] [E], nièce de Madame [S] [V] décédée, venant par représentation de sa mère, [M] [G] [V] épouse [E], née à [Localité 3], le [Date naissance 2] 1922, prédécédée à [Localité 4], le [Date décès 1] 2003, et héritière à hauteur de 1/8ème en pleine propriété
[Adresse 4]
[Localité 7]

Monsieur [R] [E], neveu de Madame [S] [V] décédée, venant par représentation de sa mère, [M] [G] [V] épouse [E], née à [Localité 3], le [Date naissance 2] 1922, prédécédée à [Localité 4], le [Date décès 1] 2003, et héritier à hauteur de 1/8ème en pleine propriété
[Adresse 5]
[Localité 8]

tous représentés par Me Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND


DEMANDEURS

ET :






S.A.S. [1]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Association [2]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Laurent RAUZIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [X] [L], en qualité dhéritier de sa mère Madame [I] [V], et soeur de Madame [S] [V] décédée et héritière à concurrence de la moitié en pleine propriété
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Maître [A] [D] notaire associé de la société par actions simplifiée « VIDAL-GIL, [D], VEDRINES, Notaires associés »
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND


DÉFENDEURS

Lors de l’audience de plaidoirie du 08 Septembre 2025 :

Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juge rapporteur, composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistéE, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.

Lors du délibéré le tribunal composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,

Après avoir entendu en audience publique du 08 Septembre 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :



EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [V] est décédée à [Localité 13] (63) le [Date décès 2] 2018. 

Avant le décès de Madame [S] [V], un signalement avait été transmis au Procureur de la République, le 23 juillet 2018, par une assistante sociale qui intervenait auprès de [S] [V] dans le cadre de son maintien à domicile. 

Une enquête préliminaire avait été ouverte par le Parquet de Clermont-Ferrand sous la qualification d’abus de faiblesse au préjudice de [S] [V].

Dans le cadre de l’enquête, deux médecins gériatres experts avaient indiqué que, lors de la signature de son testament, [S] [V] souffrait de troubles cognitifs incompatibles avec la rédaction d’un testament valable et qu’elle avait été placée sous sauvegarde de justice le 12 novembre 2018.

A défaut de postérité connue : 

Madame [U] [E], nièce de Madame [S] [V] décédée, venant par représentation de sa mère, [M] [G] [V] épouse [E], héritière à hauteur de 1/8ème en pleine propriété, Madame [I] [E], nièce de Madame [S] [V] décédée, venant par représentation de sa mère, [M] [G] [V] épouse [E], héritière à hauteur de 1/8ème en pleine propriété,Madame [K] [E], nièce de Madame [S] [V] décédée, venant par représentation de sa mère, [M] [G] [V] épouse [E], héritière à hauteur de 1/8ème en pleine propriété,Monsieur [R] [E], neveu de Madame [S] [V] décédée, venant par représentation de sa mère, [M] [G] [V] épouse [E], héritier à hauteur de 1/8ème en pleine propriété,
ont confié le règlement de la succession en leur qualité d’héritier, le 3 janvier 2019, à l’étude de Maître [H], notaire à [Localité 3]. 

L’interrogation du fichier des dispositions de dernières volontés n’a révélé aucune disposition testamentaire.
 
Toutefois, au mois de février 2019, Maître [W] [T], notaire à [Localité 3], a informé Maître [H] avoir été saisi par Madame [P] [Z], présidente d’une association dénommée « [2] », cette dernière ayant fait savoir qu’elle était en possession d’un testament olographe de [S] [V] en date du 15 juillet 2018, instituant l’association en qualité de légataire universel. 

Ce document a été déposé au rang des minutes de Maître [T] le 15 mars 2019.

La succession a été réglée en l’étude de Maître [B], notaire à [Localité 14]. 

Le 6 mai 2019, Maître [H] a adressé un courrier au Procureur de la République pour lui faire part des difficultés soulevées par le testament du 15 juillet 2018. 





La succession de la défunte est composée de la manière suivante : 

Une maison d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 15], Un véhicule automobile estimé à 1670 €, Des avoirs bancaires pour un montant de 24 974,84 €. 
Au terme de l’enquête préliminaire, par COPJ du 4 janvier 2022, Madame [P] [Z] et son époux, Monsieur [J] [Z], représentant l’association [2], ont été convoqués devant le tribunal correctionnel le 31 août 2023 sous la qualification d’abus de faiblesse. 

Parallèlement à cette convocation, l’association [2] est entrée en possession du legs de [S] [V] et a cédé la maison de [Localité 15] à la société [1].

La vente a été formalisée en l’étude de maître [D], successeur de maître [B], le 17 octobre 2022. 

Dans ce contexte, par actes en date du 23 janvier 2023, Madame [U] [E], Madame [I] [E], Madame [K] [E] et Monsieur [R] [E] ont assigné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, Maître [A] [D], notaire à [Localité 14] et l’association [2], prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judicaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir notamment annuler les testaments de Madame [S] [V] des 2 juillet et 15 juillet 2018 et annuler la vente du 17 octobre 2022, outre recherche de la responsabilité du notaire ayant établi l’acte de vente. 

La procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/367. 

Par acte en date 5 janvier 2024, Madame [U] [E], Madame [I] [E], Madame [K] [E] et Monsieur [R] [E] ont appelé en cause Monsieur [X] [L], en qualité d’héritier de sa mère [I] [V], sœur de [S] [V], décédée et héritière à concurrence de la moitié en pleine propriété. 

La jonction des deux procédures a été ordonnée le 1er février 2024.

L’association [2] a saisi le juge de la mise en état par des conclusions d'incident notifiées au RPVA, le 6 novembre 2023.

Par ordonnance rendue le 9 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment déclaré les demandes formées par Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E] recevables et débouté l’association [2] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation introductive d’instance au service de la publicité foncière de la situation des immeubles.

Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E] demandent, au visa des articles 414-1 et 414-2 du code civil, de :

Débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes ;Débouter Me [D] de l’intégralité de ses demandes ;Débouter l’association [2] de l’intégralité de ses demandes ; Annuler les testaments de Madame [S] [V] des 2 juillet 2018 et 15 juillet 2018 ; Subsidiairement, constater l’inefficacité des testaments des 2 juillet 2018 et 15 juillet 2018 ;Annuler la vente du 17 octobre 2022 ; Ordonner la restitution à la succession de Madame [V] de la maison sise [Adresse 9], cadastrée section AN n° [Cadastre 1] ; Désigner Me [Y] [F], successeur de Me [Q] [H], Notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [S] [V] ; Condamner solidairement l’association [2] et Maître [D], successeur de Me [B], à payer en deniers ou quittance, en comptabilité de Me [Y] [F], à : 1. Monsieur [R] [C] [E], 
2. Madame [K] [N] [O] [E], 
3. Madame [I] [ZW] [ME] [E], 
4. Madame [U] [E], 
représentant ensemble la succession de Madame [S] [V] décédée à [Localité 13] le [Date décès 2] 2018, les sommes de : 
225 280,49 € au titre de l’actif de succession dont ils ont été privés, 10 000 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral, 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement l’association [2] et Maître [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître MANEIN sur ses affirmations de droit.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 juin 2024, l’association [2] demande, au vu des articles 414-1 et suivants et 901 du code civil, de : 

Débouter Mesdames [U] [E], [I] [E], [K] [E] et Monsieur [R] [E] de l’ensemble de leurs demandes fin et conclusions ; Condamner solidairement Mesdames [U] [E], [I] [E], [K] [E] et Monsieur [R] [E] à lui payer et porter la somme de 5000 € au titre des dommages-intérêts ; Condamner solidairement Mesdames [U] [E], [I] [E], [K] [E] et Monsieur [R] [E] à lui payer et porter la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 mai 2025, Maître [A] [D] demande, au vu des articles 9 du code de procédure civile, 1240 et 1353 du code civil, de : 

Dire et juger recevable mais mal fondée l’action introduire par Madame [I] [V], Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E] à l’encontre de Maître [D], notaire associé au sein de la SAS VIDAL-GIL, [D], VEDRINES, Notaires associés ;Constater qu’aucune faute civile extracontractuelle n’est imputable à Maître [D] ;Constater en tout état de cause le mal fondé des demandes indemnitaires formées par les demandeurs à l’encontre de Maître [D], lesquelles ne correspondent à aucun préjudice indemnisable au sens de la jurisprudence ;En conséquence, débouter les consorts [V] [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Maître [D] ; Condamner in solidum Madame [I] [V], Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E] à payer et porter à Maître [D] la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner enfin les mêmes aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP COLLET-de ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & ASSOCIES.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, La SAS [1] demande, au vu des articles 414-1, 1241 du code civil, de : 

A titre principal, débouter les consorts [V]-[E] de leur demande en nullité du legs consenti par Madame [S] [V] à l’association [2] et du surplus de leurs demandes ; A titre subsidiaire, dire que la nullité du legs est inopposable à la société [1], que cette nullité est sans incidence sur la validité de la vente passée le 17 octobre 2022 et, en conséquence, débouter les consorts [V]-[E] de leur demande en nullité de l’acte authentique de vente du 17 octobre 2022 ; En tout état de cause, condamner solidairement Madame [I] [V], Madame [YI] [E], Madame [K] [E], Madame [U] [E] et Madame [I] [E] à verser à la société [1] la somme de 17 000 € par trimestre révolu depuis la délivrance de l’assignation à la société [1] le 23 janvier 2023, et ce jusqu’à renonciation des consorts [V]-[E] à obtenir la nullité de la vente passée le 17 octobre 2022 ou rejet définitif de leurs prétentions à l’égard de cette vente ; Condamner solidairement Madame [I] [V], Madame [YI] [E], Madame [K] [E], Madame [U] [E] et Madame [I] [E] à verser à la société [1] à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 février 2024, Monsieur [X] [L] demande de :

Prendre acte de sa renonciation à formuler toutes demandes relatives à la succession de Madame [S] [V] et plus précisément dans le cadre de la présente procédure ; Juger que le jugement à intervenir dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/00367 ne sera pas commun et opposable à Monsieur [X] [L] ; 

Débouter Monsieur [R] [C] [E], Madame [K] [N] [O] [E], Madame [I] [ZW] [ME] [E], Madame [U] [E], l’Association [2], la S.A.S [1] et Maître [D] [A] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [X] [L], es qualité d’héritier de Madame [I] [V] ; Condamner toute partie succombante à payer et à porter la somme de 1500 € à Monsieur [X] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 2 juin 2025 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience collégiale du 8 septembre 2025 et mise en délibéré au 7 novembre 2025. 


DISCUSSION

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur l’intervention forcée de Monsieur [X] [L]

L’article 331 du code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».

En l’occurrence, il y a lieu de déclarer le jugement commun à Monsieur [X] [L], intervenant forcé en sa qualité d’héritier de Madame [I] [V], décédée en cours de procédure et initialement demanderesse. Il est, en effet, opportun que le présent jugement, qui emporte des conséquences pour l’ensemble des parties, puisse lui être déclaré commun. 

Le tribunal observe qu’il ne formule aucune demande et qu’aucune demande n’est présentée à son encontre, notamment par Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E]. 

Sur la demande d’annulation des testaments de Madame [S] [V]

Selon l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.

Le testament qui n’émane pas d’une volonté raisonnable et libre peut être annulé pour insanité d’esprit sur le fondement des articles 414-1 et 901 combinés du code civil.
Il incombe à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de l’auteur d’un acte de prouver son état d’insanité d’esprit au moment de l’acte.

L’insanité d’esprit se déduit de toute affection d’une gravité suffisante pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l’acte qu’il établit. 

Pour apprécier l’altération éventuelle des facultés mentales du testateur et son incapacité à valablement rédiger l’acte, le tribunal doit se situer à la date la plus proche possible de sa signature, soit en l’espèce au mois de juillet 2018.

Les demandeurs entendent voir prononcer, à titre principal, l’annulation des testaments rédigés par Madame [S] [V], pour le motif d’insanité d’esprit. Ils reprennent l’historique des faits et considère que l’association [2] a abusé de la vulnérabilité de la défunte, en lui faisant rédiger les testaments litigieux. Ils se fondent notamment sur des éléments médicaux, versés aux débats.

L’association [2], au soutien de laquelle viennent les autres défendeurs, fait valoir que la défunte, lors de la rédaction des testaments litigieux, était saine d’esprit et en capacité d’exprimer sa volonté quant au sort de ses biens après son décès.

Ainsi que le font observer les demandeurs, plusieurs éléments peuvent interroger sur les capacités de Madame [S] [V] à tester, au mois de juillet 2018.

Il est possible de considérer que la défunte souffrait de troubles cognitifs avant la rédaction des actes litigieux, ce qui n’est pas contesté par l’association [2].

Cela ressort des pièces suivantes :

Signalement du service social SOHPEM du 23 juillet 2018, qui expose avoir constaté des troubles (troubles de l’élocution, perte de mémoire fréquente, désorientation, confusion sur la date des événements), le signalement ayant été effectué après une visite à domicile ayant permis la découverte d’un modèle de testament au bénéfice de l’association défenderesse ; 
Rapport médical établi le 11 mars 2019, par le Docteur [YD] [GS], du pôle inter-établissements de gériatrie du CH de [Localité 13], qui retrace l’historique de l’état de santé de la défunte et observe que :Des troubles du jugement et de la mémoire immédiate ont été mis en évidence lors d’une hospitalisation, courant 2016 (tableau qui orientait vers des troubles cognitifs dégénératifs, mais associé à un syndrome dépressif marqué) ; Patiente rencontrée par le Docteur [GS] le 15 décembre 2016, le médecin concluant à une mémoire de travail plutôt efficace, mais une fragilité cognitive portant plutôt sur les praxies, les fonctions exécutives et, à moindre degré, sur la fluence verbale (orientation plutôt vers une fragilité de type vasculaire) ; Patiente revue le 27 décembre 2017, dans le cadre d’un suivi d’un possible fléchissement cognitif : signes neurologiques diffus avec manque de mots ; crainte d’un événement vasculaire cérébral de type ischémique ; 


Hospitalisation en janvier 2018 : le scanner cérébral a confirmé l’existence de lacunes en zone frontale gauche et en capsule au lenticulaire gauche, séquelle de lésion vasculaire ischémique, fragilité cognitive (plusieurs épisodes de confusion à tendance nocturne avec hallucinations et désorientation temporospatiale) ; I.R.M. cérébrale du 16 mars 2018 : présence d’une leucopathie marquée avec atrophie cortico sous corticale globale, une atrophie hippocampique Scheltens 2 bilatérale. 
Auditions diverses des parties, dans le cadre de la procédure pénale, dont celle de Madame [P] [Z]-[IS] et de Monsieur [R] [E], qui évoquent des troubles cognitifs ou le fait d’avoir vu « baisser » Madame [V]. 
Le tribunal observe que peu de temps après la rédaction des testaments litigieux, à savoir le 13 septembre 2018, un certificat médical circonstancié en vue de l’ouverture d’une mesure de protection juridique a été établi par le Docteur [MH], qui conclut à l’existence de troubles du jugement et du raisonnement, à une grande fragilité psychologique et affective et un besoin d’assistance de type curatelle renforcée.

Madame [V] a été placée sous sauvegarde de justice, par décision du juge des contentieux de la protection de Riom, du 12 novembre 2018.

Ces événements proches, s’ils ne sont pas concomitants à la rédaction des testaments, confirment à tout le moins la dégradation de ses facultés mentales.

Pour autant, l’existence de troubles cognitifs ou même de troubles du jugement ne peut suffire à elle seule pour caractériser un état d’insanité d’esprit, au moment de la rédaction du testament contesté. Il est rappelé, à ce titre, que même une personne sous tutelle, c’est-à-dire ayant un besoin de représentation et non seulement d’assistance, peut tout à fait tester, le juge des tutelles n’ayant qu’un rôle limité dans le contrôle opéré, à savoir la vérification de la volonté de tester, sans examen du contenu du testament.

Plusieurs éléments amènent la présente juridiction à considérer que Madame [S] [V], bien qu’ayant vu ses capacités mentales altérées, a pu exprimer de manière répétée sa volonté, telle qu’elle fut portée sur ses testaments. 

Ces éléments sont les suivants :

Il n’est pas contesté que la défunte a déclaré à plusieurs personnes qu’elle entendait léguer sa maison à l’association [2] et que ses animaux comptaient pour elle, ce qui rend cohérent ce désir ; Il ne s’agissait pas d’une rencontre récente et d’opportunité, dans la mesure où il ressort de la procédure que Madame [S] [V] et les époux [Z] se connaissaient depuis de nombreuses années, dans le cadre de l’association ; Les consorts [Z] ont été relaxés par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand : s’il est certes mentionné que c’est la personne morale, et non les personnes physiques, qui auraient dû être poursuivie, l’élément matériel de vulnérabilité étant par ailleurs retenu, le tribunal a bien pris soin de préciser qu’il existait un doute sur l’abus de vulnérabilité et que Madame [V] avait bien pu exprimer son désir de léguer sa maison à l’association ; 
L’audition de Madame [V] par les services de gendarmerie est éclairante également et il peut en être déduit qu’elle exprime de manière univoque sa volonté : si elle peut hésiter sur la formulation ou sur l’emploi de certains termes, notamment juridiques et techniques, elle a été parfaitement en mesure d’expliquer le contexte de sa convocation en gendarmerie, le contexte de la rédaction de ses testaments, ainsi que son souhait de léguer sa maison non à Monsieur et Madame [Z] mais bien à l’association (celle-ci souhaitant qu’à son décès ses chats soient entretenus) et également qu’elle ne souhaitait rien laisser à ses neveux ;Le certificat médical du docteur [GS] va également dans le sens d’une absence d’insanité d’esprit : en particulier, l’examen réalisé en décembre 2017 notait une certaine autonomie pour les actes de la vie quotidienne et notamment les démarches administratives, une bonne orientation temporospatiale, l’absence de troubles mnésiques évidents. En conclusion, le médecin indique que, s’il a été constaté à plusieurs reprises des difficultés cognitives suspectes chez la défunte, les troubles peuvent être qualifiés d’intensité faible à modéré, à caractère fluctuant avec éléments de confusion, prédominant sur le langage, les praxies (c’est-à-dire les capacités motrices) et les fonctions exécutives. Pour lui, il n’est pas possible de conclure formellement à un trouble neurocognitif d’origine vasculaire ischémique ou d’origine dégénératif de type Alzheimer. Il ne ressort aucunement de cet avis médical que Madame [S] [V] aurait été dans l’incapacité d’exprimer sa volonté, au moment de la rédaction de ses testaments.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère qu’il n’est pas établi que Madame [S] [V] présentait une insanité d’esprit au moment la rédaction de ses testaments, lesquels ne seront donc pas annulés de ce fait.

Sur la demande subsidiaire tendant à voir constater l’inefficacité du legs

L’article 910 du code civil dispose que « I. - Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
II. - Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci.
Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet.
Le troisième alinéa n'est pas applicable aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations et fondations reconnues d'utilité publique, des associations dont la mission a été reconnue d'utilité publique et des fondations relevant des articles 80 à 88 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.



III. - Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ».

Les parties débattent sur le statut juridique de l’association, que les demandeurs considèrent comme ne remplissant pas les critères légaux pour pouvoir bénéficier du legs litigieux, l’association étant simplement une association « déclarée » selon eux. 

L’association [2] s’en défend et produit des éléments relatifs à son statut.

En l’occurrence, il ressort des statuts de l’association que celle-ci a pour but de venir en aide et de favoriser l’assistance aux animaux. Selon courrier de la direction des services fiscaux du Puy-de-Dôme, du 1er septembre 2006, il lui a été indiqué qu’elle pouvait être considérée comme un organisme d’intérêt général, cette qualification lui permettant de délivrer des reçus fiscaux aux personnes faisant des dons. 

Par courrier daté du 16 juin 2021, la sous-préfecture de [Localité 13] indiqué à Maître [X] [B], notaire, que : 

« Conformément aux dispositions de l’article 910 du code civil et du décret n°2010-395 du 20 avril 2010, [ses] services ont procédé à l’examen du dossier de déclaration de cette libéralité. 
L’organisme bénéficiaire satisfait aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités et est apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. 
En conséquence, rien ne s’oppose à l’acceptation de cette libéralité. » 

Un précédent courrier avait déjà été envoyé le 8 février 2021, n’a été repris, la sous-préfecture évoquant une association cultuelle et précisant qu’il s’agissait d’une erreur matérielle.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’association [2] était en capacité d’entrer en possession du legs litigieux et qu’elle a reçu autorisation expresse de la préfecture pour ce faire. La demande ne saurait donc prospérer sur ce point également.

Sur le surplus des demandes de Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E]

Dans la mesure où les testaments ont été considérés comme réguliers et efficaces, cela signifie que l’association [2] est bien légataire universelle de la totalité de la succession de Madame [S] [V], conformément à ses volontés.

De ce fait, les demandes tendant à voir ordonner des restitutions aux demandeurs et à voir désigner Me [Y] [F], successeur de Me [Q] [H], Notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [S] [V], ne peuvent qu’être rejetées.


De même, la demande tendant à obtenir l’annulation de la vente du bien immobilier dépendant de la succession est vouée à l’échec, dès lors que l’association [2], propriétaire du bien, était parfaitement en droit de conclure cette vente au bénéfice de la SAS [1]. 

Enfin, Maître [A] [D], notaire ayant établi l’acte de vente litigieux, ne peut dès lors voir sa responsabilité recherchée et engagée pour avoir établi cet acte.

Sur la demande reconventionnelle de l’association [2]

L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

Pour justifier de sa demande, l’association [2] fait valoir qu’elle a dû faire face à des frais et des vexations avec 48 heures de garde à vue pour Madame [Z] et son époux.

Le tribunal observe que la question des frais est examinée dans le cadre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’association ne justifiant pas au demeurant de frais particuliers engagés. 

Quant aux époux [Z], ceux-ci ne sont pas partis à la procédure, l’association ne pouvant solliciter qu’une indemnisation de ses préjudices personnellement subis et ne pouvant se faire porteur de demandes pour une personne juridique distincte.

La demande est rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de la SAS [1]

L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

Le motif avancé au soutien de sa demande de dommages-intérêts concerne l’immobilisation du bien immobilier litigieux, la société faisant valoir que l’acquisition du bien était justifiée par le seul but de le revendre et d’en tirer un profit en cas de revente. Elle chiffre son préjudice en prenant comme base de calcul une indemnité de 10 % de la valeur d’acquisition, soit 17 000 €, par trimestre d’immobilisation révolu.

En l’occurrence, la SAS [1] ne justifie pas de son préjudice. Si elle fait valoir que le bien est immobilisé, rien ne permet de considérer qu’il serait mis en vente de manière effective et que des acquéreurs potentiels se seraient manifestés. La demande est rejetée. 

Sur les mesures accessoires

Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E] succombant au principal, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SCP COLLET-de ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & ASSOCIES.

En outre, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E] à payer à l’association [2], la SAS [1] et Maître [A] [D] une somme que l’équité commande de fixer à 2000 € chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [X] [L], qui ne formule aucune demande, contre qui aucune demande n’est formulée et qui n’avait pas obligation de constituer avocat. Par ailleurs, il était fondé de souhaiter voir la présente décision lui être déclarée commune, en sa qualité d’ayant-droit de Madame [I] [V]. 

Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DECLARE la présente décision commune à Monsieur [X] [L] ; 

DEBOUTE Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E] de leur demande tendant à voir annuler les testaments de Madame [S] [V] des 2 juillet 2018 et 15 juillet 2018 ; 

DEBOUTE Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E] de leur demande tendant à voir constater l’inefficacité des testaments des 2 juillet 2018 et 15 juillet 2018 ;

DEBOUTE Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E] de leur demande tendant à voir annuler la vente du 17 octobre 2022 ; 

DEBOUTE Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E] de leur demande tendant à voir ordonner la restitution à la succession de Madame [V] de la maison sise [Adresse 9], cadastrée section AN n° [Cadastre 1] ; 

DEBOUTE Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E] de leur demande tendant à voir désigner Me [Y] [F], successeur de Me [Q] [H], Notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [S] [V] ; 








DEBOUTE Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E] de leur demande tendant à voir condamner solidairement l’association [2] et Maître [D], successeur de Me [B], à payer en deniers ou quittance, en comptabilité de Me [Y] [F], à Monsieur [R] [C] [E], Madame [K] [N] [O] [E], Madame [I] [ZW] [ME] [E], Madame [U] [E], représentant ensemble la succession de Madame [S] [V] décédée à [Localité 13] le [Date décès 2] 2018, les sommes de : 
225 280,49 € au titre de l’actif de succession dont ils ont été privés, 10 000 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral, 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
DEBOUTE l’association [2] de sa demande tendant à voir condamner solidairement Mesdames [U] [E], [I] [E], [K] [E] et Monsieur [R] [E] à lui payer et porter la somme de 5000 € au titre des dommages-intérêts ; 

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande tendant à voir condamner solidairement Madame [I] [V], Madame [YI] [E], Madame [K] [E], Madame [U] [E] et Madame [I] [E] à verser à la société [1] la somme de 17 000 € par trimestre révolu depuis la délivrance de l’assignation à la société [1] le 23 janvier 2023, et ce jusqu’à renonciation des consorts [V]-[E] à obtenir la nullité de la vente passée le 17 octobre 2022 ou rejet définitif de leurs prétentions à l’égard de cette vente ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E] à payer à l’association [2] la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E] à payer à Maître [A] [D] la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E] à payer à la SAS [1] la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE Monsieur [X] [L] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [E], Madame [K] [E], Madame [I] [E] et Madame [U] [E] aux dépens, avec distraction au profit de la SCP COLLET-de ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & ASSOCIES ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 414-2, code civil 414-1, code civil 901, code civil 910, code civil 88, code civil 80). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-20T06:46:38.201Z.