Tribunal judiciaire de Pontoise, Référés, 28 novembre 2025, n° 25/00343
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] née [H] sont propriétaires d’un pavillon situé [Adresse 3] et ont fait appel à la société [Adresse 4] pour la pose d’une pompe à chaleur, moyennant un prix de 14 900 euros suivant devis du 1er juin 2022. Les travaux ont été réalisés et intégralement réglés suivant facture acquittée et attestation de fin de travaux du 5 avril 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] née [H] a fait assigner en référé la société MAISON INNOVANTE devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : AU PRINCIPAL, RENVOYER les parties à se pourvoir, cependant dès à présent, vu l’urgence, COMMETTRE tel expert qu’il plaira avec mission ci-dessus décrite, FIXER le montant de la consignation des honoraires d'expertise, DIRE que l’expert pourra s'adjoindre tel spécialiste de son choix dans une discipline distincte de la sienne si besoin est, en vertu de l'article 278 du CPC, DIRE ET JUGER qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président rendue sur simple requête, DIRE que l'expert pourra autoriser les parties après premier constat sur place à réaliser les travaux urgents et déposera un pré rapport en ce sens, DESIGNER le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents, DIRE ET JUGER que l’expert devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine, RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit, nonobstant appel et sans caution, RESERVER les dépens.Après un renvoi motivé par des négociations en cours, l'affaire a été retenue à l'audience du 29 octobre 2025 à laquelle les époux [Y] ont sollicité l’homologation d’un protocole d’accord intervenu entre les parties. La société [Adresse 4] citée par remise de l’acte à l’étude commissaire dans le cadre de l’assignation puis avisée du renvoi de l’affaire à l’audience du 29 octobre 2025 par courrier du greffe, n’a pas comparu, ni constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'accord des parties : Aux termes des articles 1541 et 1541-1 du code de procédure civile, l’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. A moins qu’il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements. Lorsqu’il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre. L'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Selon les articles 1544 et 1545 du même code, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. La demande d'homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d’entendre les parties. En vertu de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s'éteint accessoirement à l’action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action, ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. En l'espèce, les parties sont parvenues à un accord en cours d’instance et il est demandé au juge des référés de l'homologuer. Il est versé aux débats un protocole transactionnel d’accord signé par les parties respectivement le 9 octobre 2025 et le 13 octobre 2025, aux termes duquel pour l’essentiel : La société MAISON INNOVANTE s’engage à faire exécuter à ses frais les prestations suivantes :Le retrait et l’évacuation de la pompe à chaleur actuelle installée au domicile des époux [Y],La fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur air/eau Hitachi, modèle YUTAKI S80 T5 en remplacement de l’équipement précédent,La mise en service et les tests de fonctionnement de l’installation,Les époux [Y] s’engagent à se désister de l’instance introduite à l’encontre de la société MAION INNOVANTE par exploit du 2 avril 2025, actuellement pendante devant le Président du Tribunal judiciaire de Pontoise, et à renoncer irrévocablement à toute action ou réclamation ayant le même objet. Il apparaît que ce protocole, qui contient des concessions réciproques et qui ne révèle rien de contraire aux intérêts respectifs des parties, est conforme aux exigences de l'article 2044 du code civil. De plus, l’objet du protocole est licite et il ne contrevient pas à l’ordre public. Il convient donc d’homologuer et de conférer force exécutoire à ce protocole qui sera annexé à la présente décision et conservé au greffe avec la minute. Chacune des parties conservera la charge des frais, dépens et honoraires par elle exposés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, HOMOLOGUONS le protocole transactionnel passé entre M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] née [H] d’une part et la société [Adresse 4] d’autre part, signé par les parties respectivement le 9 octobre 2025 et le 13 octobre 2025, dont un exemplaire est annexé à la présente décision,
Dispositif
CONSTATONS l’extinction de la présente instance, DISONS que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés. RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
DU 28 Novembre 2025 Minute numéro : N° RG 25/00343 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OLCK Code NAC : 82C Monsieur [W] [Y] Madame [Z] [H] épouse [Y] C/ Société [Adresse 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ D’HOMOLOGATION D’UN PROTOCOLE D’ACCORD LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 Madame [Z] [H] épouse [Y], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 DÉFENDEUR Société MAISON INNOVANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non représentée ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 29 octobre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025 ***ooo§ooo*** EXPOSE DU LITIGE M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] née [H] sont propriétaires d’un pavillon situé [Adresse 3] et ont fait appel à la société [Adresse 4] pour la pose d’une pompe à chaleur, moyennant un prix de 14 900 euros suivant devis du 1er juin 2022. Les travaux ont été réalisés et intégralement réglés suivant facture acquittée et attestation de fin de travaux du 5 avril 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] née [H] a fait assigner en référé la société MAISON INNOVANTE devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : AU PRINCIPAL, RENVOYER les parties à se pourvoir, cependant dès à présent, vu l’urgence, COMMETTRE tel expert qu’il plaira avec mission ci-dessus décrite, FIXER le montant de la consignation des honoraires d'expertise, DIRE que l’expert pourra s'adjoindre tel spécialiste de son choix dans une discipline distincte de la sienne si besoin est, en vertu de l'article 278 du CPC, DIRE ET JUGER qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président rendue sur simple requête, DIRE que l'expert pourra autoriser les parties après premier constat sur place à réaliser les travaux urgents et déposera un pré rapport en ce sens, DESIGNER le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents, DIRE ET JUGER que l’expert devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine, RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit, nonobstant appel et sans caution, RESERVER les dépens.Après un renvoi motivé par des négociations en cours, l'affaire a été retenue à l'audience du 29 octobre 2025 à laquelle les époux [Y] ont sollicité l’homologation d’un protocole d’accord intervenu entre les parties. La société [Adresse 4] citée par remise de l’acte à l’étude commissaire dans le cadre de l’assignation puis avisée du renvoi de l’affaire à l’audience du 29 octobre 2025 par courrier du greffe, n’a pas comparu, ni constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'accord des parties : Aux termes des articles 1541 et 1541-1 du code de procédure civile, l’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. A moins qu’il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements. Lorsqu’il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre. L'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Selon les articles 1544 et 1545 du même code, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. La demande d'homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d’entendre les parties. En vertu de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s'éteint accessoirement à l’action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action, ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. En l'espèce, les parties sont parvenues à un accord en cours d’instance et il est demandé au juge des référés de l'homologuer. Il est versé aux débats un protocole transactionnel d’accord signé par les parties respectivement le 9 octobre 2025 et le 13 octobre 2025, aux termes duquel pour l’essentiel : La société MAISON INNOVANTE s’engage à faire exécuter à ses frais les prestations suivantes :Le retrait et l’évacuation de la pompe à chaleur actuelle installée au domicile des époux [Y],La fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur air/eau Hitachi, modèle YUTAKI S80 T5 en remplacement de l’équipement précédent,La mise en service et les tests de fonctionnement de l’installation,Les époux [Y] s’engagent à se désister de l’instance introduite à l’encontre de la société MAION INNOVANTE par exploit du 2 avril 2025, actuellement pendante devant le Président du Tribunal judiciaire de Pontoise, et à renoncer irrévocablement à toute action ou réclamation ayant le même objet. Il apparaît que ce protocole, qui contient des concessions réciproques et qui ne révèle rien de contraire aux intérêts respectifs des parties, est conforme aux exigences de l'article 2044 du code civil. De plus, l’objet du protocole est licite et il ne contrevient pas à l’ordre public. Il convient donc d’homologuer et de conférer force exécutoire à ce protocole qui sera annexé à la présente décision et conservé au greffe avec la minute. Chacune des parties conservera la charge des frais, dépens et honoraires par elle exposés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, HOMOLOGUONS le protocole transactionnel passé entre M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] née [H] d’une part et la société [Adresse 4] d’autre part, signé par les parties respectivement le 9 octobre 2025 et le 13 octobre 2025, dont un exemplaire est annexé à la présente décision, CONSTATONS l’extinction de la présente instance, DISONS que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés. RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-12-20T07:35:02.260Z.