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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab A1, 3 février 2026, n° 25/04920

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 
 
M. [P] [X] et Mme [J] [K] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société en nom collectif [Adresse 6] les lots n°249 et 23 d’un immeuble situé au [Adresse 7], à [Localité 11].
 
***
 
Estimant avoir subi des nuisances sonores, par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2021, M. [P] [X] et Mme [J] [K] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [8], située au [Adresse 4] ([Adresse 2]), représenté par son syndic, la société par actions simplifiée FONCIA MARSEILLE, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de réparation de leur préjudice. 

Par acte en date du 21 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires a mis en cause le vendeur. La jonction a été refusée. 

Par ordonnance rendue le 19 mars 2024, l’affaire principale a été radiée. Puis, suivant conclusions du 22 avril 2024, l’affaire a été rétablie sous le n°RG24/05066.

Par ordonnance rendue le 15 octobre 2024, la seconde affaire a été radiée. Puis, suivant conclusions du 12 mai 2025, l’affaire a été rétablie sous le n°RG25/04920. 

Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 2 décembre 2025. 
 
***
 



Par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [8], située au [Adresse 4] [Localité 1], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 10], demande :

- qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action,
- l’homologation du protocole d’accord transactionnel du 2 avril 2025
- et que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés. 

Par dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2025, la société en nom collectif [Adresse 6] demande :

- qu’il lui soit donné acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action et que ledit désistement soit déclaré parfait
- et que chaque partie conserve ses dépens.

Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

***

A l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 
 

I - Sur le désistement
 
Les articles 384 et 395 du code de procédure civile prévoient qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de désistement. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 399 du même code ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. 

En l'espèce, le désistement d’instance et d’action du demandeur est parfait, la partie adverse ne justifiant d’aucun intérêt susceptible d’y faire échec et l’acceptant au demeurant.

Il y a lieu, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

En outre, et au vu de l’accord des parties en ce sens, chacune d’entre elles conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.









II - Sur l’homologation du protocole d’accord

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. 
Aux termes de l'article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
L'article 1541 du code de procédure civile dispose en outre que l'accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats.
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements.
Lorsqu'il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II.
L’article 1541-1 prévoit à ce titre que l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
Par ailleurs, les articles 1544 et 1545 du même code disposent que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.
L’article 1545-1 dispose quant à lui que la décision qui rejette la demande d'homologation doit être motivée.
A moins qu'elle n'émane de la cour d'appel, elle est susceptible d'appel par les parties à l'instance en homologation. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. L'appel est instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la demande, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
Enfin, selon l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

En l'espèce, le protocole transactionnel signé le 2 avril 2025 comporte des concessions réciproques et met fin au litige.

Il convient dès lors de donner force exécutoire au protocole d'accord transactionnel.

Dispositif

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PAR CES MOTIFS,
 
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort: 

CONSTATE le parfait désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [8], située au [Adresse 4] [Localité 1], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 10], ;

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel intervenu le 2 avril 2025 ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de l’affaire enrôlée sous le n°RG25/04920 ; 

LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
 
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire, le 3 février 2026. 

Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 10] 

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N°
du 03 Février 2026


Enrôlement : N° RG 25/04920 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6L7U


AFFAIRE : S.D.C. de la Résidence LA MERIDIENNE - [Adresse 3] ( Me Nicolas MERGER)
C/ S.N.C. [Adresse 6] (Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES)



DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Décembre 2025
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :


Président : Madame Elise CSAKVARY,

 
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,


A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 03 Février 2026


PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026


Par Madame Elise CSAKVARY, Juge

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort


NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence dénommée LA MERIDIENNE sise [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 10], inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 056 807 746 et dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Maître Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 5]

C O N T R E

DEFENDERESSE

LA S.N.C. [Adresse 6], inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 808 156 095 et dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 
 
M. [P] [X] et Mme [J] [K] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société en nom collectif [Adresse 6] les lots n°249 et 23 d’un immeuble situé au [Adresse 7], à [Localité 11].
 
***
 
Estimant avoir subi des nuisances sonores, par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2021, M. [P] [X] et Mme [J] [K] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [8], située au [Adresse 4] ([Adresse 2]), représenté par son syndic, la société par actions simplifiée FONCIA MARSEILLE, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de réparation de leur préjudice. 

Par acte en date du 21 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires a mis en cause le vendeur. La jonction a été refusée. 

Par ordonnance rendue le 19 mars 2024, l’affaire principale a été radiée. Puis, suivant conclusions du 22 avril 2024, l’affaire a été rétablie sous le n°RG24/05066.

Par ordonnance rendue le 15 octobre 2024, la seconde affaire a été radiée. Puis, suivant conclusions du 12 mai 2025, l’affaire a été rétablie sous le n°RG25/04920. 

Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 2 décembre 2025. 
 
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Par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [8], située au [Adresse 4] [Localité 1], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 10], demande :

- qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action,
- l’homologation du protocole d’accord transactionnel du 2 avril 2025
- et que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés. 

Par dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2025, la société en nom collectif [Adresse 6] demande :

- qu’il lui soit donné acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action et que ledit désistement soit déclaré parfait
- et que chaque partie conserve ses dépens.

Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

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A l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
 


MOTIFS DE LA DÉCISION 
 

I - Sur le désistement
 
Les articles 384 et 395 du code de procédure civile prévoient qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de désistement. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 399 du même code ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. 

En l'espèce, le désistement d’instance et d’action du demandeur est parfait, la partie adverse ne justifiant d’aucun intérêt susceptible d’y faire échec et l’acceptant au demeurant.

Il y a lieu, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

En outre, et au vu de l’accord des parties en ce sens, chacune d’entre elles conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.









II - Sur l’homologation du protocole d’accord

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. 
Aux termes de l'article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
L'article 1541 du code de procédure civile dispose en outre que l'accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats.
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements.
Lorsqu'il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II.
L’article 1541-1 prévoit à ce titre que l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
Par ailleurs, les articles 1544 et 1545 du même code disposent que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.
L’article 1545-1 dispose quant à lui que la décision qui rejette la demande d'homologation doit être motivée.
A moins qu'elle n'émane de la cour d'appel, elle est susceptible d'appel par les parties à l'instance en homologation. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. L'appel est instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la demande, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
Enfin, selon l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

En l'espèce, le protocole transactionnel signé le 2 avril 2025 comporte des concessions réciproques et met fin au litige.

Il convient dès lors de donner force exécutoire au protocole d'accord transactionnel.


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PAR CES MOTIFS,
 
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort: 

CONSTATE le parfait désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [8], située au [Adresse 4] [Localité 1], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée FONCIA [Localité 10], ;

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel intervenu le 2 avril 2025 ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de l’affaire enrôlée sous le n°RG25/04920 ; 

LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
 
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire, le 3 février 2026. 

Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-02-06T07:55:38.688Z.