notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER JCP FOND, 23 juin 2026, n° 25/00659

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 4 juin 2025, la société SNCF VOYAGEURS a fait assigner M. [O] [R] et Mme [U] [R] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
- Constater la fin de l'engagement d'occupation consenti à titre personnel à M. [P] [R] à titre accessoire à ses fonctions à la SNCF a pris fin suite à son décès,
- Constater que les défendeurs et toutes personnes entrées dans le logement du chef de M. [P] [R] sont dépourvus de toute titre d'occupation et n'ont aucun droit ni titre à s'y maintenir, 
- Ordonner voire prononcer leur expulsion et de tous autres occupants du logement, 
- Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due à la somme de 800 euros et condamner in solidum les défendeurs à lui payer cette somme à compter du 3 juin 2025 jusqu'à la date de restitution des lieux, 
- Condamner Mme [U] [R] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Après renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 7 mai 2026.

La demanderesse, représentée par son conseil, a demandé l'homologation d'un protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties daté du 4 avril 2026.

Les défendeurs, représentés par leur conseil sollicitent également l'homologation du protocole d'accord transactionnel.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

L'article 2052 du code civil prévoit que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

L'article 1543 du code de procédure civile prévoit que sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.

L'article 1544 du code civil dispose que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

L'article 1545 du code civil prévoit que la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.

A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, les parties ont déclaré à l'audience avoir mis un terme au litige les opposants selon un protocole d'accord transactionnel signé entre elles qu'elles produisent au tribunal. 

En conséquence, il convient d'homologuer cet accord et de lui conférer force exécutoire par le présent jugement en reprenant les termes de ce protocole d'accord transactionnel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE l'intégralité du protocole d'accord transactionnel intervenu le 4 avril 2026 entre la société SNCF VOYAGEURS et M. [O] [R] et Mme [U] [R] 

ANNEXE au présent jugement les termes du protocole d'accord transactionnel intervenu le 4 avril 2026 entre la société SNCF VOYAGEURS et M. [O] [R] et Mme [U] [R]

CONSTATE l'extinction de l'instance

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date indiquée en tête du présent jugement. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Chambre de proximité





N° RG 25/00659 - N° Portalis DB22-W-B7J-TETD



JUGEMENT


Du : 23 Juin 2026 





Société SNCF VOYAGEURS AYANT SON SIEGE SOCIAL


C/


[U] [R], [O] [R]

 


























expédition exécutoire
délivrée le 
à Me CHANOU
Me VOITELLIER



 Minute : /2026 

JUGEMENT




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le 23 Juin 2026 ;

Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier, 

Après débats à l'audience du 07 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; 



ENTRE :


DEMANDEUR :

S.A SNCF VOYAGEURS 
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Gafar CHANOU, avocat au barreau de PARIS

 

ET 



DEFENDEURS :

Madame [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES

Monsieur [O] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES






A l'audience du 07 Mai 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026 aux heures d'ouverture au public.


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 4 juin 2025, la société SNCF VOYAGEURS a fait assigner M. [O] [R] et Mme [U] [R] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
- Constater la fin de l'engagement d'occupation consenti à titre personnel à M. [P] [R] à titre accessoire à ses fonctions à la SNCF a pris fin suite à son décès,
- Constater que les défendeurs et toutes personnes entrées dans le logement du chef de M. [P] [R] sont dépourvus de toute titre d'occupation et n'ont aucun droit ni titre à s'y maintenir, 
- Ordonner voire prononcer leur expulsion et de tous autres occupants du logement, 
- Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due à la somme de 800 euros et condamner in solidum les défendeurs à lui payer cette somme à compter du 3 juin 2025 jusqu'à la date de restitution des lieux, 
- Condamner Mme [U] [R] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Après renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 7 mai 2026.

La demanderesse, représentée par son conseil, a demandé l'homologation d'un protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties daté du 4 avril 2026.

Les défendeurs, représentés par leur conseil sollicitent également l'homologation du protocole d'accord transactionnel.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

L'article 2052 du code civil prévoit que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

L'article 1543 du code de procédure civile prévoit que sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.

L'article 1544 du code civil dispose que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

L'article 1545 du code civil prévoit que la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.

A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, les parties ont déclaré à l'audience avoir mis un terme au litige les opposants selon un protocole d'accord transactionnel signé entre elles qu'elles produisent au tribunal. 

En conséquence, il convient d'homologuer cet accord et de lui conférer force exécutoire par le présent jugement en reprenant les termes de ce protocole d'accord transactionnel.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE l'intégralité du protocole d'accord transactionnel intervenu le 4 avril 2026 entre la société SNCF VOYAGEURS et M. [O] [R] et Mme [U] [R] 

ANNEXE au présent jugement les termes du protocole d'accord transactionnel intervenu le 4 avril 2026 entre la société SNCF VOYAGEURS et M. [O] [R] et Mme [U] [R]

CONSTATE l'extinction de l'instance

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date indiquée en tête du présent jugement. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1545, code civil 2052, code civil 1544, code de procedure civile 1543). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:01:38.574Z.