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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 8 janvier 2026, n° 25/01055

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

DÉBATS à l'audience publique du 11 Décembre 2025

PRONONCÉ fixé au 08 Janvier 2026

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe


ENTRE :

S.A.R.L. [C] (RCS [Localité 6] N°451065411),, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Jérémy ROVERE et Maître Jérémy SIMON de la SELARL KACERTIS, avocats au barreau de NANTES


DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. ATBM , exerçant sous le nom AMENZA (RCS [Localité 6] N°921 569 687), dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES


DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART













N° RG 25/01055 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OC5O du 08 Janvier 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte dressé le 8 janvier 2004 par Me [D], notaire à [Localité 7], la S.C.I. LE MOULIN CASSE a donné à bail commercial à la S.A.R.L. [C] des locaux dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] (44 340) à destination de restaurant, bar, banquet et spectacles avec un appartement de type 6 pour une durée de 9 ans renouvelé successivement par acte du 16/11/2012 de Me [D] puis par acte du 27/10/2023 de Me [H], notaire à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 4 612 € hors taxes hors charges.

Suivant acte du 6 juin 2024 de Me [G], la S.A.R.L. [C] a cédé son fonds de commerce à la S.A.S. ATBM.

Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 31 mars 2025, la S.C.I. LE MOULIN CASSE a fait assigner en référé la S.A.S. ATBM et S.A.R.L. [C] suivant actes de commissaire de justice du 9 juillet 2025 avec dénonciation le même jour au CREDIT MUTUEL en qualité de créancier inscrit pour solliciter :
- le constat de la résiliation du bail,
- l’expulsion de la S.A.S. ATBM et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,
- le paiement solidaire d'une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer du 30 avril 2025 jusqu'à libération effective des lieux,
- le paiement solidaire provisionnel de la somme de 27 198,26 € au titre des loyers indemnités et charges impayés au 7 juillet 2025 avec intérêts à compter du commandement de payer et celle de 2 382,44 € au titre de l'indemnité contractuelle de défaillance,
- le paiement solidaire de la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement.

Par ordonnance du 2 octobre 2025, le désistement d'instance et d'action de la S.C.I. LE MOULIN CASSE a été constaté.

Après plusieurs renvois, la S.A.R.L. [C] explique que les parties sont parvenues à un accord concernant le litige subsistant avec la S.A.S. ATBM et qu'elles en demandent l'homologation dans les termes d'un échange de courriers officiels.

La S.A.S. ATBM indique qu'elle n'est pas opposée à l'homologation de l'accord intervenu, sous réserve de la compétence du tribunal judiciaire pour homologuer un accord conclu entre deux sociétés commerciales pour solder un litige relatif à l'exécution d'une cession de fonds de commerce.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 1541-1 du code de procédure civile :
« L'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. »

De plus l'article 1544 du même code dispose :
« Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. »

La S.A.S. ATBM s'interroge sur la compétence du tribunal judiciaire pour homologuer l'accord entre les parties.

Or s'agissant d'un litige qui a été porté incidemment à un litige principal devant la présente juridiction, conformément au premier alinéa de l'article 1545 du code civil, le juge déjà saisi du litige est compétent pour homologuer l'accord des parties survenu en cours d'instance, indépendamment de la compétence du fond par rapport au litige.

Les parties sont parvenues à un accord qui concerne l'échelonnement d'une somme de 23 284,17 € sur 24 mois due par la S.A.S. ATBM à la S.A.R.L. [C] en contrepartie du désistement et la S.A.R.L. [C] et de la renonciation à toute action au sujet du recouvrement de cette somme, sauf manquement de l'une des parties à ses engagements qui entraîne la résolution de l'accord transactionnel.


Cet accord a valeur d'une transaction, puisqu'il comporte des concessions réciproques des parties et qu'il met fin au litige, et il est licite et ne contrevient pas à l'ordre public, puisque l'octroi de délais de paiement est une faculté accordée au créancier et au juge.

Il convient donc d'homologuer l'accord des parties et de prononcer les décisions correspondant à cet accord.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Homologuons l'accord des parties,

Constatons que la S.A.S. ATBM s'engage à payer à la S.A.R.L. [C] la somme de 23 284,17 € échelonnée sur 24 mois avec une première échéance à compter du 5 janvier 2026 d'un montant de 974,17 €, puis 23 versements d'un montant de 970,00 € chacun, tous les 5 du mois, directement sur le RIB de la société [C],

Dispositif

Constatons le désistement d'instance de la S.A.R.L. [C] et la renonciation de celle-ci à formuler toute demande, engager toute action ou procédure visant le recouvrement des sommes susvisées,

Rappelons qu'en cas de manquement de l'une des parties à ses obligations, les engagements ci-avant énoncés seront résolus.


 Le greffier, Le président,

 

 Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Texte intégral
N° RG 25/01055 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OC5O

Minute N° 2026/0007 




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 08 Janvier 2026




-----------------------------------------

S.A.R.L. [C]

C/

S.A.S. ATBM


---------------------------------------




copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à :

la SELARL BRG - 206
la SELARL KACERTIS - 271
copie certifiée conforme délivrée le 08/01/2026 à :

dossier






MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 5]-Atlantique)


_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________



Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON


DÉBATS à l'audience publique du 11 Décembre 2025

PRONONCÉ fixé au 08 Janvier 2026

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe


ENTRE :

S.A.R.L. [C] (RCS [Localité 6] N°451065411),, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Jérémy ROVERE et Maître Jérémy SIMON de la SELARL KACERTIS, avocats au barreau de NANTES


DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. ATBM , exerçant sous le nom AMENZA (RCS [Localité 6] N°921 569 687), dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES


DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART













N° RG 25/01055 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OC5O du 08 Janvier 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte dressé le 8 janvier 2004 par Me [D], notaire à [Localité 7], la S.C.I. LE MOULIN CASSE a donné à bail commercial à la S.A.R.L. [C] des locaux dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] (44 340) à destination de restaurant, bar, banquet et spectacles avec un appartement de type 6 pour une durée de 9 ans renouvelé successivement par acte du 16/11/2012 de Me [D] puis par acte du 27/10/2023 de Me [H], notaire à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 4 612 € hors taxes hors charges.

Suivant acte du 6 juin 2024 de Me [G], la S.A.R.L. [C] a cédé son fonds de commerce à la S.A.S. ATBM.

Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 31 mars 2025, la S.C.I. LE MOULIN CASSE a fait assigner en référé la S.A.S. ATBM et S.A.R.L. [C] suivant actes de commissaire de justice du 9 juillet 2025 avec dénonciation le même jour au CREDIT MUTUEL en qualité de créancier inscrit pour solliciter :
- le constat de la résiliation du bail,
- l’expulsion de la S.A.S. ATBM et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,
- le paiement solidaire d'une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer du 30 avril 2025 jusqu'à libération effective des lieux,
- le paiement solidaire provisionnel de la somme de 27 198,26 € au titre des loyers indemnités et charges impayés au 7 juillet 2025 avec intérêts à compter du commandement de payer et celle de 2 382,44 € au titre de l'indemnité contractuelle de défaillance,
- le paiement solidaire de la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement.

Par ordonnance du 2 octobre 2025, le désistement d'instance et d'action de la S.C.I. LE MOULIN CASSE a été constaté.

Après plusieurs renvois, la S.A.R.L. [C] explique que les parties sont parvenues à un accord concernant le litige subsistant avec la S.A.S. ATBM et qu'elles en demandent l'homologation dans les termes d'un échange de courriers officiels.

La S.A.S. ATBM indique qu'elle n'est pas opposée à l'homologation de l'accord intervenu, sous réserve de la compétence du tribunal judiciaire pour homologuer un accord conclu entre deux sociétés commerciales pour solder un litige relatif à l'exécution d'une cession de fonds de commerce.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 1541-1 du code de procédure civile :
« L'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. »

De plus l'article 1544 du même code dispose :
« Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. »

La S.A.S. ATBM s'interroge sur la compétence du tribunal judiciaire pour homologuer l'accord entre les parties.

Or s'agissant d'un litige qui a été porté incidemment à un litige principal devant la présente juridiction, conformément au premier alinéa de l'article 1545 du code civil, le juge déjà saisi du litige est compétent pour homologuer l'accord des parties survenu en cours d'instance, indépendamment de la compétence du fond par rapport au litige.

Les parties sont parvenues à un accord qui concerne l'échelonnement d'une somme de 23 284,17 € sur 24 mois due par la S.A.S. ATBM à la S.A.R.L. [C] en contrepartie du désistement et la S.A.R.L. [C] et de la renonciation à toute action au sujet du recouvrement de cette somme, sauf manquement de l'une des parties à ses engagements qui entraîne la résolution de l'accord transactionnel.


Cet accord a valeur d'une transaction, puisqu'il comporte des concessions réciproques des parties et qu'il met fin au litige, et il est licite et ne contrevient pas à l'ordre public, puisque l'octroi de délais de paiement est une faculté accordée au créancier et au juge.

Il convient donc d'homologuer l'accord des parties et de prononcer les décisions correspondant à cet accord.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Homologuons l'accord des parties,

Constatons que la S.A.S. ATBM s'engage à payer à la S.A.R.L. [C] la somme de 23 284,17 € échelonnée sur 24 mois avec une première échéance à compter du 5 janvier 2026 d'un montant de 974,17 €, puis 23 versements d'un montant de 970,00 € chacun, tous les 5 du mois, directement sur le RIB de la société [C],

Constatons le désistement d'instance de la S.A.R.L. [C] et la renonciation de celle-ci à formuler toute demande, engager toute action ou procédure visant le recouvrement des sommes susvisées,

Rappelons qu'en cas de manquement de l'une des parties à ses obligations, les engagements ci-avant énoncés seront résolus.


 Le greffier, Le président,

 

 Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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Mise à jour de la source le 2026-01-12T20:35:58.035Z.