notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valenciennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 novembre 2025, n° 24/00203

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 04 mai 2023, Mme [G] [F] a sollicité auprès du centre national de soins à l'étranger (ci-après CNSE) la prise en charge de ses frais de transports du 23 mars 2023 en Belgique. 

Le 12 décembre 2023, le CNSE a notifié à Mme [G] [F] un refus total de prise en charge de ses frais de transports au motif que le transport réalisé n'est pas conforme à la réglementation française. 

M. [J] [F], fils de Mme [G] [F] a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de l'assurance maladie des mines en date du 25 janvier 2024.

En l'absence de réponse de la commission dans le délai qui lui était imparti, M. [J] [F] a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 12 avril 2024.






Après deux remises, l'affaire a été rappelée et retenue à l'audience du 12 septembre 2025.

***

En cette circonstance, par observations orales, M. [J] [F], demande au tribunal de prendre en charge les frais de transports de sa mère, Mme [G] [F], effectués de sa maison de retraite en Belgique au Centre hospitalier de [Etablissement 1]. 

Il explique que ce transport a été réalisé en urgence dans la nuit du 22 mars 2023 pour un retour le 23 mars suivant et précise qu'en journée, le transport aurait pu être réalisé par une ambulance française vers le centre hospitalier de [Localité 1], mais pas pendant la nuit. 

*

Pour sa part, par observation orales reprenant les termes de ses dernières conclusions auxquels il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'assurance maladie des mines, représentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut dûment mandatée, demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge querellé. 


Le délibéré a été fixé au 12 novembre 2025.

Dans le cours du délibéré et sur autorisation du tribunal, M. [J] [F] a transmis des pièces complémentaires. La CPAM a répondu de façon contradictoire à la transmission de ces pièces.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande de prise en charge des frais de transport 

Il résulte de l'article L.322-5 du code de la sécurité sociale que les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés.

Lorsqu'un patient refuse le transport partagé que lui propose une entreprise de transport sanitaire ou une entreprise de taxi conventionnée, alors que son état de santé n'est pas incompatible avec une telle solution de transport et que la proposition répond à des conditions de mise en œuvre du transport tenant en particulier aux caractéristiques du trajet et à l'organisation de la prise en charge sur le lieu de soins, ses frais de transport sont pris en charge après application au prix facturé d'un coefficient de minoration.

Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, est conforme à une convention-cadre nationale, à laquelle est annexée une convention type. La convention-cadre nationale détermine, pour les prestations relatives au transport de patients en taxi conventionné :

1° Les conditions de réalisation des transports ;
2° Les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance de frais ;
3° Les conditions relatives aux besoins territoriaux de transport des patients auxquelles sont subordonnés l'accès au conventionnement et le maintien du conventionnement des entreprises de taxi, qui peuvent être adaptées au niveau local ;
4° Les montants forfaitaires facturables par trajet, qui peuvent être différents selon les départements ;
5° Les tarifs kilométriques facturables, qui peuvent être différents selon les départements ;
6° Les suppléments facturables, notamment pour le transport de personnes à mobilité réduite, et, le cas échéant, les conditions de facturation de suppléments locaux ;
7° Les règles de facturation et de tarification des transports partagés ;
8° Les dispositifs d'aide à l'équipement des taxis conventionnés, notamment pour l'acquisition d'outils permettant la géolocalisation des véhicules ;
9° Les conditions de rémunération et de modulation de la rémunération des entreprises de taxi afin de contribuer à la maîtrise des dépenses, au développement des transports partagés et à la lutte contre la fraude ;
10° Les conditions d'évolution des tarifs mentionnés aux 4° à 7° du présent article au cours de la période de validité de la convention.
Selon les modalités prévues par la convention-cadre nationale, la convention conclue entre les entreprises de taxi et l'organisme local d'assurance maladie précise, le cas échéant, les éléments mentionnés aux 3° à 7° applicables sur le territoire concerné. L'entreprise de taxi conventionnée ne peut facturer, pour un transport de patient, que les frais définis dans la convention conclue entre les entreprises de taxi et l'organisme local d'assurance maladie. A défaut, les sanctions prévues à l'article L. 1111-3-5 du code de la santé publique lui sont applicables, dans les conditions prévues au même article L. 1111-3-5.

La convention-cadre nationale est établie par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, et approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée si les ministres n'ont pas fait connaître au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie leur opposition dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la convention.

L'article R.322-10 du code de la sécurité sociale précise que sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :

1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :

a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.

2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :

a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4.







L'article R.322-10-1 du même code ajoute que les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants :

1° L'ambulance ;
2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ;
3° Les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels.
Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l'état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l'importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences.

L'article R.322-10-2 indique en outre que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d'un an.

En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.

Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation ou l'avis d'audience vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation ou l'avis d'audience par :

a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans le cas mentionné au a ;
b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;
c) Le médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant du 1° de l'article L. 142-1 et de l'article L. 142-2 excepté son 4° ;
d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d.

En l'espèce, par décision du 12 décembre 2023, le CNSE a refusé la prise en charge du transport du 23 mars 2023 de Mme [G] [F] au motif qu'il n'était pas conforme à la réglementation française. 

La caisse expose que le défaut de prescription pour le transport retour du 23 mars 2023 et le défaut du caractère d'urgence fait obstacle à la prise en charge des frais de transport. 

Au soutien de sa demande, M. [J] [F] produit :

- un justificatif d'hospitalisation rédigé par M. [B], chef infirmier de l'établissement [Etablissement 2], résidence pour personnes du 3ème âge, indiquant : " mon équipe soignante à hospitaliser Mme [F] [G] le 23/03/23 pour raison de santé. Appel du 112 ayant entrainé une hospitalisation vers la Belgique. "
- un certificat du CH de [Etablissement 1] indiquant : " [H] [G] s'est présentée aux urgences le 22/03/2023 à 01h06 "
- un certificat médical établi par le Docteur [Y] en date du 11 septembre 2025 indiquant que Mme [H] [G] a été transportée en ambulance le 22 mars 2023 à son domicile Home [Etablissement 2] par ambulance APS, avec la mention sortie autorisée.
- une facture du transporteur APS d'un montant de 376,32€ au titre d'un transport réalisé du Centre hospitalier de [Etablissement 1] vers l'établissement [Etablissement 2] en date du 23 mars 2023.

La caisse soutient qu'aucune mention d'urgence pour le retour n'y figure. Elle considère que seule cette notion permet l'établissement a posteriori d'une prescription médicale de transport.

Il ressort indéniablement de ces documents que l'état de santé de Mme [G] [F] présentait un caractère d'urgence justifiant son transport vers le centre hospitalier de [Etablissement 1].







Le certificat médical du Docteur [Y], rédigé en date du 11 septembre 2025, autorisant la sortie de Mme [G] [F] et prescrivant un retour au domicile Home [Etablissement 2] par ambulance APS, doit en outre être considéré comme étant la prescription médicale du transport retour en ambulance de Mme [G] [F] de l'hôpital vers son domicile, la résidence [Etablissement 2], justifié par son état de santé.

Etant à préciser qu'il apparait une erreur de plume dans le certificat du Docteur [Y] indiquant la date de retour au 22 mars 2023. Il est en effet parfaitement établi et non contesté que Mme [G] [F] a quitté l'hôpital en date du 23 mars 2023 au matin, de sorte que la prescription du Docteur [Y], faisant état de l'autorisation de sortie de la patiente en ambulance vers son domicile, concernait bien son transport retour du 23 mars 2023. 

Dès lors, le transport réalisé par Mme [G] [F] en date du 23 mars 2023 réunit l'ensemble des conditions réglementaires requises et doit, par conséquent, faire l'objet d'une prise en charge par le CNSE. 

Succombant à l'instance, l'assurance maladie des mines sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Dit que le transport réalisé par Mme [G] [F] en date du 23 mars 2023 doit faire l'objet d'une prise en charge par le CNSE ;

Condamne l'assurance maladie des mines aux dépens ;


Précise que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois suivant sa notification.

Ainsi jugé et prononcé le 12 novembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.


 
 La greffière La présidente




















N° RG 24/00203 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIZP
N° MINUTE : 25/570
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ


N° RG 24/00203 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIZP
N°MINUTE : 25/570
 

Le douze septembre deux mil vingt cinq 

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [J] [F], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant
D'une part,
Et :

ASSURANCE MALADIE DES MINES, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [T] [E], agent de la CPAM du Hainaut, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :


EXPOSE DU LITIGE

Le 04 mai 2023, Mme [G] [F] a sollicité auprès du centre national de soins à l'étranger (ci-après CNSE) la prise en charge de ses frais de transports du 23 mars 2023 en Belgique. 

Le 12 décembre 2023, le CNSE a notifié à Mme [G] [F] un refus total de prise en charge de ses frais de transports au motif que le transport réalisé n'est pas conforme à la réglementation française. 

M. [J] [F], fils de Mme [G] [F] a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de l'assurance maladie des mines en date du 25 janvier 2024.

En l'absence de réponse de la commission dans le délai qui lui était imparti, M. [J] [F] a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 12 avril 2024.






Après deux remises, l'affaire a été rappelée et retenue à l'audience du 12 septembre 2025.

***

En cette circonstance, par observations orales, M. [J] [F], demande au tribunal de prendre en charge les frais de transports de sa mère, Mme [G] [F], effectués de sa maison de retraite en Belgique au Centre hospitalier de [Etablissement 1]. 

Il explique que ce transport a été réalisé en urgence dans la nuit du 22 mars 2023 pour un retour le 23 mars suivant et précise qu'en journée, le transport aurait pu être réalisé par une ambulance française vers le centre hospitalier de [Localité 1], mais pas pendant la nuit. 

*

Pour sa part, par observation orales reprenant les termes de ses dernières conclusions auxquels il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'assurance maladie des mines, représentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut dûment mandatée, demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge querellé. 


Le délibéré a été fixé au 12 novembre 2025.

Dans le cours du délibéré et sur autorisation du tribunal, M. [J] [F] a transmis des pièces complémentaires. La CPAM a répondu de façon contradictoire à la transmission de ces pièces. 


MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande de prise en charge des frais de transport 

Il résulte de l'article L.322-5 du code de la sécurité sociale que les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés.

Lorsqu'un patient refuse le transport partagé que lui propose une entreprise de transport sanitaire ou une entreprise de taxi conventionnée, alors que son état de santé n'est pas incompatible avec une telle solution de transport et que la proposition répond à des conditions de mise en œuvre du transport tenant en particulier aux caractéristiques du trajet et à l'organisation de la prise en charge sur le lieu de soins, ses frais de transport sont pris en charge après application au prix facturé d'un coefficient de minoration.

Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, est conforme à une convention-cadre nationale, à laquelle est annexée une convention type. La convention-cadre nationale détermine, pour les prestations relatives au transport de patients en taxi conventionné :

1° Les conditions de réalisation des transports ;
2° Les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance de frais ;
3° Les conditions relatives aux besoins territoriaux de transport des patients auxquelles sont subordonnés l'accès au conventionnement et le maintien du conventionnement des entreprises de taxi, qui peuvent être adaptées au niveau local ;
4° Les montants forfaitaires facturables par trajet, qui peuvent être différents selon les départements ;
5° Les tarifs kilométriques facturables, qui peuvent être différents selon les départements ;
6° Les suppléments facturables, notamment pour le transport de personnes à mobilité réduite, et, le cas échéant, les conditions de facturation de suppléments locaux ;
7° Les règles de facturation et de tarification des transports partagés ;
8° Les dispositifs d'aide à l'équipement des taxis conventionnés, notamment pour l'acquisition d'outils permettant la géolocalisation des véhicules ;
9° Les conditions de rémunération et de modulation de la rémunération des entreprises de taxi afin de contribuer à la maîtrise des dépenses, au développement des transports partagés et à la lutte contre la fraude ;
10° Les conditions d'évolution des tarifs mentionnés aux 4° à 7° du présent article au cours de la période de validité de la convention.
Selon les modalités prévues par la convention-cadre nationale, la convention conclue entre les entreprises de taxi et l'organisme local d'assurance maladie précise, le cas échéant, les éléments mentionnés aux 3° à 7° applicables sur le territoire concerné. L'entreprise de taxi conventionnée ne peut facturer, pour un transport de patient, que les frais définis dans la convention conclue entre les entreprises de taxi et l'organisme local d'assurance maladie. A défaut, les sanctions prévues à l'article L. 1111-3-5 du code de la santé publique lui sont applicables, dans les conditions prévues au même article L. 1111-3-5.

La convention-cadre nationale est établie par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, et approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée si les ministres n'ont pas fait connaître au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie leur opposition dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la convention.

L'article R.322-10 du code de la sécurité sociale précise que sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :

1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :

a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.

2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :

a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4.







L'article R.322-10-1 du même code ajoute que les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants :

1° L'ambulance ;
2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ;
3° Les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels.
Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l'état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l'importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences.

L'article R.322-10-2 indique en outre que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d'un an.

En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.

Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation ou l'avis d'audience vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation ou l'avis d'audience par :

a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans le cas mentionné au a ;
b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;
c) Le médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant du 1° de l'article L. 142-1 et de l'article L. 142-2 excepté son 4° ;
d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d.

En l'espèce, par décision du 12 décembre 2023, le CNSE a refusé la prise en charge du transport du 23 mars 2023 de Mme [G] [F] au motif qu'il n'était pas conforme à la réglementation française. 

La caisse expose que le défaut de prescription pour le transport retour du 23 mars 2023 et le défaut du caractère d'urgence fait obstacle à la prise en charge des frais de transport. 

Au soutien de sa demande, M. [J] [F] produit :

- un justificatif d'hospitalisation rédigé par M. [B], chef infirmier de l'établissement [Etablissement 2], résidence pour personnes du 3ème âge, indiquant : " mon équipe soignante à hospitaliser Mme [F] [G] le 23/03/23 pour raison de santé. Appel du 112 ayant entrainé une hospitalisation vers la Belgique. "
- un certificat du CH de [Etablissement 1] indiquant : " [H] [G] s'est présentée aux urgences le 22/03/2023 à 01h06 "
- un certificat médical établi par le Docteur [Y] en date du 11 septembre 2025 indiquant que Mme [H] [G] a été transportée en ambulance le 22 mars 2023 à son domicile Home [Etablissement 2] par ambulance APS, avec la mention sortie autorisée.
- une facture du transporteur APS d'un montant de 376,32€ au titre d'un transport réalisé du Centre hospitalier de [Etablissement 1] vers l'établissement [Etablissement 2] en date du 23 mars 2023.

La caisse soutient qu'aucune mention d'urgence pour le retour n'y figure. Elle considère que seule cette notion permet l'établissement a posteriori d'une prescription médicale de transport.

Il ressort indéniablement de ces documents que l'état de santé de Mme [G] [F] présentait un caractère d'urgence justifiant son transport vers le centre hospitalier de [Etablissement 1].







Le certificat médical du Docteur [Y], rédigé en date du 11 septembre 2025, autorisant la sortie de Mme [G] [F] et prescrivant un retour au domicile Home [Etablissement 2] par ambulance APS, doit en outre être considéré comme étant la prescription médicale du transport retour en ambulance de Mme [G] [F] de l'hôpital vers son domicile, la résidence [Etablissement 2], justifié par son état de santé.

Etant à préciser qu'il apparait une erreur de plume dans le certificat du Docteur [Y] indiquant la date de retour au 22 mars 2023. Il est en effet parfaitement établi et non contesté que Mme [G] [F] a quitté l'hôpital en date du 23 mars 2023 au matin, de sorte que la prescription du Docteur [Y], faisant état de l'autorisation de sortie de la patiente en ambulance vers son domicile, concernait bien son transport retour du 23 mars 2023. 

Dès lors, le transport réalisé par Mme [G] [F] en date du 23 mars 2023 réunit l'ensemble des conditions réglementaires requises et doit, par conséquent, faire l'objet d'une prise en charge par le CNSE. 

Succombant à l'instance, l'assurance maladie des mines sera condamnée aux dépens. 


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Dit que le transport réalisé par Mme [G] [F] en date du 23 mars 2023 doit faire l'objet d'une prise en charge par le CNSE ;

Condamne l'assurance maladie des mines aux dépens ;


Précise que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois suivant sa notification.

Ainsi jugé et prononcé le 12 novembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.


 
 La greffière La présidente




















N° RG 24/00203 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIZP
N° MINUTE : 25/570

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R322-10-1, code de la sante publique L1111-3-5, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale R322-10, code de la securite sociale L322-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-20T10:24:03.577Z.