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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2026, n° 24/00939

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [P], qui habite dans le département du Val-de-Marne, s’est déplacée à plusieurs reprises, les 6, 13 et 28 mars 2024, et le 17 avril 2024, au moyen d’un taxi conventionné, pour se rendre à des rendez-vous médicaux à [Localité 2] dans le cadre d’un suivi ophtalmologique post-opératoire.

Par courrier daté du 8 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne lui a notifié un refus de remboursement de ses frais de transport aller-retour du 6 mars 2024 entre la commune d’[Localité 3] et le [Localité 4] au motif que la règlementation en vigueur ne prévoit pas la prise en charge de ces frais. 

Par courrier du 17 avril 2024, Mme [P] a contesté le refus de remboursement de ses frais de déplacement des 6, 13 et 28 mars 2024, et du 17 avril 2024, en saisissant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 27 mai 2024. 

Par requête du 22 juin 2024, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025. 

Mme [P] a comparu en personne. Elle sollicite le remboursement par l’assurance maladie de ses frais de transport aller-retour des 6, 13 et 28 mars 2024 et du 17 avril 2024. 

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal, à titre principal, de débouter Mme [P] de son recours. Elle soulève à titre subsidiaire l’irrecevabilité de la demande de remboursement des frais de transport du 17 avril 2024 faute de saisine préalable de la commission de recours amiable.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [P] expose qu’elle a dû se déplacer à plusieurs reprises sur [Localité 2], en mars et avril 2024, pour des consultations post-opératoires suite à une chirurgie de l’œil droit. Elle précise qu’elle ne pouvait se déplacer en transports en commun en raison de la perte de l’usage de son œil et de ses difficultés de motricité dues à un accident de trajet en 2007 suite auquel elle a été reconnue travailleuse handicapée et s’est vue octroyer une carte mobilité inclusion mentions priorité et stationnement sans limitation de durée. Elle ajoute que le transport en taxi conventionné a été préconisé par son médecin ophtalmologue. Elle précise que les transports ont été effectués depuis le domicile d’un ami à [Localité 3]. Elle soutient enfin que la caisse n’a pas répondu à sa demande de remboursement de ses frais de transport dans les quinze jours, ce qui selon elle vaut accord implicite de prise en charge. 

La caisse répond que les transports litigieux ne correspondent à aucune des situations de prise en charge énumérées par le code de la sécurité sociale. Elle soutient à titre subsidiaire que Mme [P] est irrecevable à contester le refus de prise en charge de ses frais de transport du 17 avril 2024 dès lors qu’elle n’a pas porté cette contestation au préalable devant la commission de recours amiable. 

Conformément à l’article L. 160-8 2° du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie prend en charge les « frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ». 

Selon l’article L. 322-5 du même code, « Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés […] ». 

Les frais de transport pris en charge sont limitativement énumérés à l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale qui dispose que « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : 
a) Transports liés à une hospitalisation ; 
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; 
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; 
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; 
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; 
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code ». 

L’article R. 322-10-1 du même code précise que « Les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants : 
1° L'ambulance ; 
2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ; 
3° Les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels ». 

Selon l’article R. 322-10-2, « La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d'un an […] ». 

Par ailleurs, selon l’article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, « Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : 
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ; 
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ; 
c) Par avion et par bateau de ligne régulière. 
Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. 
L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable ». 

En l’espèce, sont produites par les parties une prescription médicale de transport du 6 mars 2024 mentionnant une affection longue durée non exonérante, ainsi que des factures de transports en taxi conventionné pour motif médical établies pour des transports aller-retour effectués les 6 mars et 17 avril 2024 entre [Localité 3] et une clinique ophtalmologique à [Localité 5]. 

Mme [P] explique qu’elle a dû se rendre à plusieurs reprises au sein d’un cabinet d’ophtalmologie à [Localité 2] dans le cadre d’un suivi post-opératoire. 

Force est cependant de constater que ces transports ne figurent pas parmi la liste limitative de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale qui énumère les frais de transport pouvant être pris en charge par l’assurance maladie. 

La Cour de cassation juge en effet que les déplacements entrepris pour recevoir des soins en relation avec une intervention chirurgicale subie à l'occasion d'une hospitalisation antérieure ne constituent pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10-1° du code de la sécurité sociale (Cass. Soc., 19 juin 1997, n° 95-16.919), et ce quelle que soit la nécessité médicale des soins dispensés. 

La caisse a donc à bon droit opposé à Mme [P] un refus de prise en charge de ses frais de transport. 

Le moyen selon lequel la caisse n’a pas répondu dans les quinze jours suivant la prescription médicale de transport est par ailleurs inopérant et ne saurait emporter accord implicite de la caisse dès lors que les transports litigieux ne constituent aucun des transports énumérés à l’article R. 322-10-4 (transports de plus de 150 kilomètres, transports en série de plus de 50 kilomètres l’aller, transports en avion ou bateau de ligne régulière, transports liés aux soins ou traitements des adultes handicapés vers les services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés, transports liés aux soins ou traitements d’enfants et adolescents dans des centres d’action médico-sociale précoce et centres médico-psycho-pédagogiques), et n’étaient donc pas soumis à une demande d’accord préalable de l’organisme. 

Si la situation de Mme [P] est incontestablement digne d’intérêt, le tribunal ne peut cependant accroître les obligations pesant sur les organismes de sécurité sociale tels qu’énoncés sans équivoque par la loi, le règlement et la jurisprudence. 

Mme [P] doit par conséquent être déboutée de son recours. 

Eu égard à la situation de Mme [P], chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

- Déboute Mme [P] de son recours ; 

- Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. 


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00939 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHTT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
 Pôle Social

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00939 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHTT

MINUTE N° 26/00256 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [K] [P], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [J], salariée munie d’un pouvoir



DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [C] [H], assesseure du collège salarié
M. Didier [G], assesseur du collège employeur

GREFFIER LORS DES DEBATS : M .Vincent Chevalier
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi


 
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. 




EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [P], qui habite dans le département du Val-de-Marne, s’est déplacée à plusieurs reprises, les 6, 13 et 28 mars 2024, et le 17 avril 2024, au moyen d’un taxi conventionné, pour se rendre à des rendez-vous médicaux à [Localité 2] dans le cadre d’un suivi ophtalmologique post-opératoire.

Par courrier daté du 8 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne lui a notifié un refus de remboursement de ses frais de transport aller-retour du 6 mars 2024 entre la commune d’[Localité 3] et le [Localité 4] au motif que la règlementation en vigueur ne prévoit pas la prise en charge de ces frais. 

Par courrier du 17 avril 2024, Mme [P] a contesté le refus de remboursement de ses frais de déplacement des 6, 13 et 28 mars 2024, et du 17 avril 2024, en saisissant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 27 mai 2024. 

Par requête du 22 juin 2024, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025. 

Mme [P] a comparu en personne. Elle sollicite le remboursement par l’assurance maladie de ses frais de transport aller-retour des 6, 13 et 28 mars 2024 et du 17 avril 2024. 

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal, à titre principal, de débouter Mme [P] de son recours. Elle soulève à titre subsidiaire l’irrecevabilité de la demande de remboursement des frais de transport du 17 avril 2024 faute de saisine préalable de la commission de recours amiable. 

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [P] expose qu’elle a dû se déplacer à plusieurs reprises sur [Localité 2], en mars et avril 2024, pour des consultations post-opératoires suite à une chirurgie de l’œil droit. Elle précise qu’elle ne pouvait se déplacer en transports en commun en raison de la perte de l’usage de son œil et de ses difficultés de motricité dues à un accident de trajet en 2007 suite auquel elle a été reconnue travailleuse handicapée et s’est vue octroyer une carte mobilité inclusion mentions priorité et stationnement sans limitation de durée. Elle ajoute que le transport en taxi conventionné a été préconisé par son médecin ophtalmologue. Elle précise que les transports ont été effectués depuis le domicile d’un ami à [Localité 3]. Elle soutient enfin que la caisse n’a pas répondu à sa demande de remboursement de ses frais de transport dans les quinze jours, ce qui selon elle vaut accord implicite de prise en charge. 

La caisse répond que les transports litigieux ne correspondent à aucune des situations de prise en charge énumérées par le code de la sécurité sociale. Elle soutient à titre subsidiaire que Mme [P] est irrecevable à contester le refus de prise en charge de ses frais de transport du 17 avril 2024 dès lors qu’elle n’a pas porté cette contestation au préalable devant la commission de recours amiable. 

Conformément à l’article L. 160-8 2° du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie prend en charge les « frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ». 

Selon l’article L. 322-5 du même code, « Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés […] ». 

Les frais de transport pris en charge sont limitativement énumérés à l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale qui dispose que « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : 
a) Transports liés à une hospitalisation ; 
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; 
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; 
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; 
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; 
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code ». 

L’article R. 322-10-1 du même code précise que « Les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants : 
1° L'ambulance ; 
2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ; 
3° Les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels ». 

Selon l’article R. 322-10-2, « La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d'un an […] ». 

Par ailleurs, selon l’article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, « Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : 
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ; 
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ; 
c) Par avion et par bateau de ligne régulière. 
Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. 
L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable ». 

En l’espèce, sont produites par les parties une prescription médicale de transport du 6 mars 2024 mentionnant une affection longue durée non exonérante, ainsi que des factures de transports en taxi conventionné pour motif médical établies pour des transports aller-retour effectués les 6 mars et 17 avril 2024 entre [Localité 3] et une clinique ophtalmologique à [Localité 5]. 

Mme [P] explique qu’elle a dû se rendre à plusieurs reprises au sein d’un cabinet d’ophtalmologie à [Localité 2] dans le cadre d’un suivi post-opératoire. 

Force est cependant de constater que ces transports ne figurent pas parmi la liste limitative de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale qui énumère les frais de transport pouvant être pris en charge par l’assurance maladie. 

La Cour de cassation juge en effet que les déplacements entrepris pour recevoir des soins en relation avec une intervention chirurgicale subie à l'occasion d'une hospitalisation antérieure ne constituent pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10-1° du code de la sécurité sociale (Cass. Soc., 19 juin 1997, n° 95-16.919), et ce quelle que soit la nécessité médicale des soins dispensés. 

La caisse a donc à bon droit opposé à Mme [P] un refus de prise en charge de ses frais de transport. 

Le moyen selon lequel la caisse n’a pas répondu dans les quinze jours suivant la prescription médicale de transport est par ailleurs inopérant et ne saurait emporter accord implicite de la caisse dès lors que les transports litigieux ne constituent aucun des transports énumérés à l’article R. 322-10-4 (transports de plus de 150 kilomètres, transports en série de plus de 50 kilomètres l’aller, transports en avion ou bateau de ligne régulière, transports liés aux soins ou traitements des adultes handicapés vers les services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés, transports liés aux soins ou traitements d’enfants et adolescents dans des centres d’action médico-sociale précoce et centres médico-psycho-pédagogiques), et n’étaient donc pas soumis à une demande d’accord préalable de l’organisme. 

Si la situation de Mme [P] est incontestablement digne d’intérêt, le tribunal ne peut cependant accroître les obligations pesant sur les organismes de sécurité sociale tels qu’énoncés sans équivoque par la loi, le règlement et la jurisprudence. 

Mme [P] doit par conséquent être déboutée de son recours. 

Eu égard à la situation de Mme [P], chaque partie conservera la charge de ses dépens.


PAR CES MOTIFS

- Déboute Mme [P] de son recours ; 

- Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. 


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T20:24:12.149Z.