Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 décembre 2025, n° 21/01178
Motifs
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement en date du 13 janvier 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une expertise médicale technique de Mme [D] en application des articles L.141-1 et suivants, R.141-1 et suivant, R.142-17 et suivants du code de la sécurité sociale rappelant qu’il appartenait à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) de désigner l’expert en charge de celle-ci. Il ressort des éléments transmis au tribunal que la caisse a procédé successivement à la désignation de cinq experts qui ont tous refusé la mission d’expertise médicale technique (L.141-1 du code de la sécurité sociale). Après plusieurs renvois dans l’attente de la réalisation de cette expertise, l’affaire a été évoquée à l’audience du 06 octobre 2025. La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. Lors de cette audience, le tribunal a : - pris acte de l’impossibilité pour la caisse de trouver un expert acceptant de réaliser l’expertise médicale technique telle qu’elle a été ordonnée par celui-ci en application des articles L.141-1 et suivants dans son jugement du 13 janvier 2023, - et sollicité l’accord des parties pour ordonner en lieu et place de cette expertise médicale technique une expertise médicale judiciaire. Les parties, représentées à l’audience, ont exprimé leur accord pour qu’il soit ordonné par le tribunal une expertise médicale judiciaire en lieu et place de l’expertise médicale technique. Dès lors, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la caisse, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une expertise médicale judiciaire en lieu et place de l’expertise médicale technique ordonnée par le jugement rendu le 13 janvier 2023 (RG n°21/01178), DESIGNE pour y procéder : le Dr [K] [L], Cabinet d’expertise médicale de [Localité 10], [Adresse 2], [Localité 10] Avec pour mission de : - convoquer les parties, - examiner Mme [T] [D], - entendre les parties dans leurs observations, - prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [T] [D], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médicale de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile, - dire si Mme [T] [D] était à la date du 26 février 2021, date d’établissement du protocole de soins, atteinte d’une affection de longue durée non exonérante, - dans l’affirmative, préciser de quelle affection il s’agit ainsi que ses caractéristiques, - faire toutes observations médicales utiles concernant l’état de santé de Mme [T] [D], DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement, DIT que Mme [T] [D] pourra transmettre toutes les pièces médicales qu’elle estimera utile à l’étude de son dossier à l’expert dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement, DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus à l’expert, DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur, DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter de sa désignation, DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, RAPPELLE que les frais de l’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, FIXE à 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, RAPPELLE que la mission de l’expert pourra débuter dès réception de la présente décision, sans qu'il ne soit nécessaire d’exiger une consignation, SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties, DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 10 juillet 2026 à 14h - Salle J devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles - [Adresse 4] - [Localité 6] - [Courriel 11], DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation, RESERVE les dépens. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/01178 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJXN Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Mme [T] [D] - MGEN DES YVELINES - CPAM DES YVELINES - Me Richard LABALLETTE - Dr [K] [L] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 11 DECEMBRE 2025 N° RG 21/01178 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJXN Code NAC : 88G DEMANDEUR : Madame [T] [D] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Richard LABALLETTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant DÉFENDEUR : MGEN DES YVELINES [Adresse 3] [Localité 7] non-comparante, ni représentée PARTIE INTERVENANTE : CPAM DES YVELINES [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Monsieur [J] [S], muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Madame Barbara BUSSIERAS, Représentante des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025. Pôle social - N° RG 21/01178 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJXN EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement en date du 13 janvier 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une expertise médicale technique de Mme [D] en application des articles L.141-1 et suivants, R.141-1 et suivant, R.142-17 et suivants du code de la sécurité sociale rappelant qu’il appartenait à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) de désigner l’expert en charge de celle-ci. Il ressort des éléments transmis au tribunal que la caisse a procédé successivement à la désignation de cinq experts qui ont tous refusé la mission d’expertise médicale technique (L.141-1 du code de la sécurité sociale). Après plusieurs renvois dans l’attente de la réalisation de cette expertise, l’affaire a été évoquée à l’audience du 06 octobre 2025. La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. Lors de cette audience, le tribunal a : - pris acte de l’impossibilité pour la caisse de trouver un expert acceptant de réaliser l’expertise médicale technique telle qu’elle a été ordonnée par celui-ci en application des articles L.141-1 et suivants dans son jugement du 13 janvier 2023, - et sollicité l’accord des parties pour ordonner en lieu et place de cette expertise médicale technique une expertise médicale judiciaire. Les parties, représentées à l’audience, ont exprimé leur accord pour qu’il soit ordonné par le tribunal une expertise médicale judiciaire en lieu et place de l’expertise médicale technique. Dès lors, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la caisse, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une expertise médicale judiciaire en lieu et place de l’expertise médicale technique ordonnée par le jugement rendu le 13 janvier 2023 (RG n°21/01178), DESIGNE pour y procéder : le Dr [K] [L], Cabinet d’expertise médicale de [Localité 10], [Adresse 2], [Localité 10] Avec pour mission de : - convoquer les parties, - examiner Mme [T] [D], - entendre les parties dans leurs observations, - prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [T] [D], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médicale de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile, - dire si Mme [T] [D] était à la date du 26 février 2021, date d’établissement du protocole de soins, atteinte d’une affection de longue durée non exonérante, - dans l’affirmative, préciser de quelle affection il s’agit ainsi que ses caractéristiques, - faire toutes observations médicales utiles concernant l’état de santé de Mme [T] [D], DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement, DIT que Mme [T] [D] pourra transmettre toutes les pièces médicales qu’elle estimera utile à l’étude de son dossier à l’expert dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement, DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus à l’expert, DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur, DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter de sa désignation, DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, RAPPELLE que les frais de l’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, FIXE à 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, RAPPELLE que la mission de l’expert pourra débuter dès réception de la présente décision, sans qu'il ne soit nécessaire d’exiger une consignation, SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties, DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 10 juillet 2026 à 14h - Salle J devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles - [Adresse 4] - [Localité 6] - [Courriel 11], DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation, RESERVE les dépens. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale R141-1, code de la securite sociale R142-17, code de l'organisation judiciaire L312-6-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-12-20T11:26:15.208Z.