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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 11 décembre 2025, n° 25/01319

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

***




FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, Madame [Y] [P] épouse [M] a fait assigner Monsieur [H] [C], médecin généraliste, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l'effet de voir :

Vu les dispositions des articles L1110-4 et L1111-7 et R.4127-45 du code de la santé publique, 
Vu les dispositions de l’article 10 du code civil et de l’article 11 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 134 et 835 du code de procédure civile, 
 
- condamner le docteur [H] [C] à communiquer à Madame [Y] [P] veuve [M] le dossier médical de sa soeur, Madame [K] [P] veuve [V] à compter du 30 janvier 2017 jusqu’en septembre 2021, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner le docteur [H] [C] à payer à Madame [Y] [P] veuve [M] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 
 
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/1319, a été appelée à l’audience de référé du 1er octobre 2025. 

Lors de l’audience, la demanderesse a indiqué ne pas maintenir ses demandes principales, les pièces dont la communication était sollicitée lui ayant été adressées le 18 septembre 2025 par le docteur [H] [C] ; elle maintient toutefois expressément ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à sa personne, Monsieur [H] [C] n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS ET DÉCISION

Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. 

Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.

Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. 

Le maintien d'une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement à l'égard des parties défenderesses à l'instance.

En l’espèce, Madame [Y] [P] épouse [M] se désiste expressément de ses demandes principales, ayant obtenu communication des documents sollicités de la part du requis, mais elle maintient néanmoins sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Ce désistement intervient alors que le défendeur n’a pas constitué avocat, ni a fortiori conclu ; il est donc parfait et éteint l'instance.

La communication des pièces sollicitées étant intervenu après délivrance de l’assignation à Monsieur [H] [C], celui-ci supportera les entiers dépens.

Il serait inéquitable de laisser supporter à Madame [Y] [P] épouse [M] la totalité des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure, dès lors qu’elle n’a obtenu satisfaction qu’en cours d’instance. Monsieur [H] [C] sera en conséquence condamné à lui régler la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Déclare parfait le désistement d’instance de Madame [Y] [P] épouse [M] ;

Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 25/1319 engagée par Madame [Y] [P] épouse [M] à l’encontre de Monsieur [H] [C] et le dessaisissement du juge des référés ; 

Condamne Monsieur [H] [C] aux dépens ;

Condamne Monsieur [H] [C] à payer à Madame [Y] [P] épouse [M] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


 Le greffier Le juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me GARCIA 
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025 

[Y] [P] veuve [M] 
c/
[H] [C]

DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01319 - 
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLZE 


Après débats à l'audience publique des référés tenue le 01 Octobre 2025 

Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [Y] [P] veuve [M]
née le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 

ET :

Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (17)
[Adresse 8],
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
 





***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre, prorogée au 11 Décembre 2025. 

***




FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, Madame [Y] [P] épouse [M] a fait assigner Monsieur [H] [C], médecin généraliste, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l'effet de voir :

Vu les dispositions des articles L1110-4 et L1111-7 et R.4127-45 du code de la santé publique, 
Vu les dispositions de l’article 10 du code civil et de l’article 11 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 134 et 835 du code de procédure civile, 
 
- condamner le docteur [H] [C] à communiquer à Madame [Y] [P] veuve [M] le dossier médical de sa soeur, Madame [K] [P] veuve [V] à compter du 30 janvier 2017 jusqu’en septembre 2021, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner le docteur [H] [C] à payer à Madame [Y] [P] veuve [M] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 
 
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/1319, a été appelée à l’audience de référé du 1er octobre 2025. 

Lors de l’audience, la demanderesse a indiqué ne pas maintenir ses demandes principales, les pièces dont la communication était sollicitée lui ayant été adressées le 18 septembre 2025 par le docteur [H] [C] ; elle maintient toutefois expressément ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à sa personne, Monsieur [H] [C] n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.


MOTIFS ET DÉCISION

Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. 

Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.

Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. 

Le maintien d'une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement à l'égard des parties défenderesses à l'instance.

En l’espèce, Madame [Y] [P] épouse [M] se désiste expressément de ses demandes principales, ayant obtenu communication des documents sollicités de la part du requis, mais elle maintient néanmoins sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Ce désistement intervient alors que le défendeur n’a pas constitué avocat, ni a fortiori conclu ; il est donc parfait et éteint l'instance.

La communication des pièces sollicitées étant intervenu après délivrance de l’assignation à Monsieur [H] [C], celui-ci supportera les entiers dépens.

Il serait inéquitable de laisser supporter à Madame [Y] [P] épouse [M] la totalité des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure, dès lors qu’elle n’a obtenu satisfaction qu’en cours d’instance. Monsieur [H] [C] sera en conséquence condamné à lui régler la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Déclare parfait le désistement d’instance de Madame [Y] [P] épouse [M] ;

Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 25/1319 engagée par Madame [Y] [P] épouse [M] à l’encontre de Monsieur [H] [C] et le dessaisissement du juge des référés ; 

Condamne Monsieur [H] [C] aux dépens ;

Condamne Monsieur [H] [C] à payer à Madame [Y] [P] épouse [M] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


 Le greffier Le juge des référés

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Mise à jour de la source le 2025-12-20T12:39:49.848Z.