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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 1ère Chambre, 30 juin 2026, n° 24/05719

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Parties (entreprises)

OPHTALLIANCE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE





1. Les docteurs [D] [M] et [G] [K] sont ophtalmologistes libéraux. Ils ont exercé au sein de la Selarl Ophtalliance en qualité d'associés gérants, respectivement depuis avril 2018 et août 2016.



2. Ils ont tous deux démissionné de leur fonction et quitté la société après avoir cédé leurs parts à la société Ophtalead, le 28 juin 2023 pour le docteur [M] et le 18 mars 2024 pour le docteur [K].



3. La date effective de cessation de leur activité au sein de la Selarl Ophtalliance était fixée au 31 août 2023 pour le docteur [D] [M] et au 10 avril 2024 pour le docteur [G] [K].



4. Initialement dans une position de refus, la Selarl Ophtalliance a donné son accord pour que les docteurs [M] et [K] obtiennent la copie des dossiers informatiques des patients qu'ils ont suivis jusqu'à leur départ, par courriels électroniques des 10 janvier 2024 (Dr [M]) et 30 janvier 2024 (Dr [K]).



5. Des échanges s'en sont suivis avec la société gestionnaire du logiciel de stockage des dossiers patients (Solethys) afin d'organiser le transfert.



6. Puis, par courriel du 24 mars 2024, la Selarl Ophtalliance est revenue sur sa position et a fait savoir aux docteurs [M] et [K] qu'elle n'était pas en mesure de leur communiquer la copie des dossiers médicaux sollicités sans risquer de manquer à ses obligations déontologiques, liées au respect du secret médical de la patientèle qui lui est propre. Elle justifiait sa décision par un arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2023 rappelant que 'le médecin associé d'une société d'exercice libéral ne dispose pas d'une patientèle propre, laquelle est attachée à la société d'exercice en cas de départ de cet associé'.



7. Le 4 avril 2024, les docteurs [M] et [K] ont, par le biais de leur conseil, mis en demeure la société Ophtalliance de les mettre en possession de la copie de l'intégralité des dossiers et fichiers des patients qu'ils ont suivis jusqu'à leur départ de la structure. En vain.



8. C'est dans ces conditions qu'ils ont fait assigner la Selarl Ophtalliance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, lequel dans une décision du 26 juin 2024 a :

- condamné la Selarl Ophtalliance à communiquer à Mme [D] [M] et M. [G] [K] les dossiers et fichiers informatiques des patients qu'ils ont respectivement reçus au cours de leur exercice au sein de ladite société jusqu'au jour de leur départ respectif le 31 août 2023 et le 10 avril 2024,

- assorti cette obligation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du premier jour du deuxième mois de la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de trois mois,

- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus,

- condamné la Selarl Ophtalliance aux dépens, 

- condamné celle-ci à payer à chacun des demandeurs une somme de 1.000 euros. 



9. Pour statuer ainsi, le juge des référés a constaté que les docteurs [M] et [K] avaient un intérêt à agir dès lors que la société Ophtalliance leur avait clairement exprimé, dans son courriel du 24 mars 2024, son refus de communiquer les dossiers médicaux en arguant de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2023. Au fond, il s'est essentiellement référé aux dispositions de l'article R.4127-45 du code de la santé publique, lesquelles ne dérogent pas à l'article L. 1110-4 du même code mais en dérive, ainsi qu'à l'avis émis le 16 mai 2023 par le conseil départemental de l'ordre des médecins de [Localité 5] Atlantique dont il ressort que tant le médecin traitant que la structure d'exercice étaient légitimes à disposer chacun d'une copie des dossiers médicaux des patients.



10. Par déclaration du 17 octobre 2024, la Selarl Ophtalliance a formé appel de tous les chefs de cette ordonnance. 



11. Dans le cadre de l'appel, les docteurs [K] et [M] ont élevé un incident de radiation du rôle de l'appel, en application de l'article 524 du code de procédure civile, arguant d'un défaut d'exécution de l'ordonnance.



12. Les disques durs comportant les dossiers patients en format PDF ont été livrés aux cabinets des docteurs [K] et [M] le 28 janvier 2025.



13. Les intimés se sont donc désistés de leur incident de radiation, désistement constaté par ordonnance du 28 janvier 2025.



14. Se plaignant de l'exécution de mauvaise foi de l'ordonnance de référé, au regard des délais injustifiés de remise des dossiers et du format inexploitable des données transmises, les docteurs [M] et [K] ont saisi le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte.



15. Par ordonnance du 8 septembre 2025, le juge de l'exécution a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente du présent arrêt et a condamné la Selarl Ophtalliance à payer aux docteurs [K] et [M] la somme de 29.000 € au titre de l'astreinte provisoire prononcée dans l'ordonnance déférée.





PRÉTENTIONS DES PARTIES





16. La Selarl devenue Selas Ophtalliance expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la partie discussion) aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 19 février 2026 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.



17. Elle demande à la cour de :

- déclarer la Selarl Ophtalliance recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer l'ordonnance de référé prononcée par le tribunal judiciaire de Nantes 26 septembre 2024 en ce qu'elle a : 

* condamné la Selarl Ophtalliance à communiquer les dossiers et fichiers informatiques des patients qu'ils ont respectivement reçus au cours de leur exercice au sein de ladite société,

* assorti cette obligation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du premier jour du deuxième mois de la signification de l'ordonnance, pendant un délai de trois mois,

* condamné la Selarl Ophtalliance aux dépens et à payer à chacun des demandeurs une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau,

- déclarer les docteurs [M] et [K] irrecevables en leurs demandes pour défaut de droit d'agir, d'intérêt à agir et pour défaut de conciliation préalable,

- débouter les docteurs [M] et [K] de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner les docteurs [M] et [K] à rembourser à la Société Ophtalliance une somme de 29.000 € réglée par Ophtalliance au titre de la liquidation d'astreinte,

- condamner les docteurs [M] et [K] à verser à la Société Ophtalliance une somme de 5.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- condamner les docteurs [M] et [K] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



18. M. [G] [K] et Mme [D] [M] exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la partie discussion) aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 13 février 2026 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.



19. Ils demandent à la cour de :

- déclarer le docteur [D] [M] et le Docteur [G] [K] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, 

- débouter la Selas Ophtalliance de ses fins de non-recevoir et irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir, de droit d'agir ou de conciliation préalable,

- confirmer, en l'ensemble de ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nantes le 26 septembre 2024,

- statuant à nouveau et y ajoutant, 

- ordonner à la Selas Ophtalliance la communication aux docteurs [D] [M] et [G] [K] de l'intégralité des dossiers et fichiers informatiques des patients qu'ils ont reçus au cours de leur exercice au sein de la Selas Ophtalliance jusqu'au jour de leur départ, respectivement le 31 août 2023 et le 10 avril 2024, à savoir : 

* l'intégralité des dossiers et fichiers informatiques de la base de données du logiciel AREA, comprenant au moins un acte réalisé par les docteurs [K] ou [M], ou concernant un patient que les docteurs [K] ou [M] ont suivi au moins une fois au cours de leur exercice au sein de la Selas Ophtalliance; 

* l'intégralité des données natives des fichiers d'imagerie et des examens réalisés sur les différents appareils utilisés au cours de leur exercice, et notamment OCT spectralis, rétinographies, topographies, ou tout autre examen, concernant l'ensemble des actes que les docteurs [K] ou [M] ont réalisé et l'ensemble des patients que les docteurs [K] ou [M] ont suivi au moins une fois au cours de leur exercice au sein de la Selas Ophtalliance,

- ordonner à la Selas Ophtalliance de communiquer ces fichiers, dossiers et données, dans les conditions de transfert prévues initialement avant le changement brutal de position de la Selas Ophtalliance, et identiques à celles appliquées pour les autres praticiens et notamment consécutivement à l'ordonnance de référé du 30 novembre 2023, 

- ordonner à la Selas Ophtalliance de communiquer ces fichiers, dossiers et données, sur un support pérenne et facilement accessible, dans un format qui assure une restitution complète et identique à celle figurant sur la base de données AREA ou l'appareil initial, avec les mêmes conditions d'exploitation, et intégrées au logiciel des docteurs [K] et [M], 

- ordonner que la communication et l'export de l'intégralité de ces fichiers et dossiers soit mise à la charge de la Selas Ophtalliance, 

- assortir les obligations ci-dessus d'une astreinte de 800 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, 

- condamner la Selas Ophtalliance à payer aux les docteurs [K] et [M], chacun, la somme de 3000 €, à titre de provision, au titre des préjudices subis du fait de leur opposition abusive et du revirement de décision intervenu brutalement,

- débouter la Selas Ophtalliance de l'ensemble de ses demandes de condamnation des docteurs [D] [M] et [G] [K] à des dommages intérêts pour procédure abusive,

- en tout état de cause, 

- condamner la Selas Ophtalliance à payer aux docteurs [D] [M] et [G] [K], chacun, la somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la Selas Ophtalliance aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.

Motifs

MOTIVATION DE LA COUR





20. A titre liminaire, sur le périmètre de l'appel, les intimés concluent bien à la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la communication des fichiers et dossiers des patients reçus lorsqu'ils exerçaient au sein de la Selarl Ophtalliance mais demandent à la cour d'y préciser les modalités de la communication.



1°/ Sur les fins de non-recevoir soulevées par la Selas Ophtalliance



21. Devant la cour, la Selas Ophtalliance soulève deux nouvelles fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir des docteurs [M] et [K], en ce que :

- premièrement, la Selarl est la personne morale titulaire des droits et obligations liés à la gestion des dossiers médicaux, sous réserve du respect du secret médical et du consentement des patients ; les deux praticiens ont quitté la Selarl Ophtalliance pour exercer dans une autre Selarl, de sorte qu'en vertu de l'interdiction du cumul d'exercice, c'est leur nouvelle structure d'exercice qui a qualité pour agir, les médecins n'étant pas fondés à agir à titre personnel en vue d'obtenir le transfert des dossiers ; 

- deuxièmement, l'article 31 des statuts de la Selarl prévoit une clause de conciliation préalable obligatoire devant le conseil départemental de l'ordre des médecins et en cas d'échec, l'introduction d'un recours à la chambre nationale d'arbitrage des médecins ; en outre que l'article R.4127-56 du code de la santé publique rappelle que les médecins sont tenus d'entretenir des relations confraternelles et de chercher à résoudre leurs différends à l'amiable ; il en résulte que l'acte introductif d'instance est irrecevable faute pour les intimés d'avoir respecté les règles déontologiques et la clause de règlement des litiges prévue par les statuts.



22. En réplique à l'irrecevabilité soulevée par les docteurs [M] et [K], elle rappelle que l'article 915-2 du code de procédure civile imposent aux parties de présenter 'l'ensemble de leurs prétentions sur le fond' dès leurs premières conclusions, mais n'interdit pas de soulever ultérieurement des fins de non-recevoir qui ne sont pas des prétentions au fond.



23. Elle réitère par ailleurs la fin de non-recevoir déjà soulevée devant le juge des référés, tirée du défaut d'intérêt à agir dès lors que la Selarl Ophtalliance n'a pas refusé de faire droit aux demandes de copie de dossiers des praticiens mais a seulement tenté, connaissance prise de la position de la Cour de cassation, de trouver une solution protectrice du secret médical et de la sécurisation de leurs données.



24. Les docteurs [M] et [K] soulèvent en premier lieu l'irrecevabilité des deux premières fins de non-recevoir dès lors qu'elles ont été présentées par la Selas Ophtalliance aux termes de son second jeu de conclusions d'appel, en contradiction avec les dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile.

25. Ils exposent que le fait d'avoir constitué ensemble une nouvelle Selarl ne les prive aucunement de leur intérêt individuel à agir en justice, en tant que médecins ayant suivi les patients, au titre des obligations déontologiques qui leur incombe personnellement (conservation du dossier médical du patient, continuité des soins) ainsi que pour assurer éventuellement la défense de leurs intérêts dans le cadre de leur responsabilité professionnelle. Ils ajoutent qu'inversement, leur Selarl Néophta ne serait en aucun cas légitime à obtenir la copie des dossiers patients qui ont été suivis au sein de la Selarl Ophtalliance.



26. Ils considèrent que la fin de non-recevoir titrée du défaut de conciliation préalable est totalement inopérante en ce que la clause prévue aux statuts ne vise que les litiges relatifs à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résolution des statuts, et ne concerne donc pas l'hypothèse d'une demande de communication de dossiers médicaux. Ils ajoutent que leur demande n'est pas formée en qualité d'associés de la Selarl au titre de l'exécution d'une quelconque disposition des statuts, étant précisé qu'ayant vendu leurs actions un an avant l'introduction de l'instance, ils n'étaient plus soumis aux statuts. Ils soulignent qu'il ne peut leur être reproché de ne pas avoir saisi le conseil de l'ordre d'une tentative de conciliation, dont ils rappellent l'absence de caractère obligatoire. Ils font valoir qu'il y a eu de nombreux échanges avec le conseil départemental de l'ordre, lesquels ont abouti à ce que la Selarl accède finalement à leur demande avant de se rétracter brutalement, cette position ne laissant guère plus de place à une éventuelle conciliation. 



Réponse de la cour



27. En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'. 



28. Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.



29. L'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'engagement de l'action (Civ. 3ème, 12 janvier 2005, n° 03-18.256). Il n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action (Civ. 1e, 17 mai 1993, n° 91-15.761).



a. Sur la recevabilité des deux fins de non-recevoir présentées par la Selas Ophtalliance dans son deuxième jeu de conclusions



30. Selon l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et à l'article 908, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'.



31. Il n'est pas contesté que ces fins de non-recevoir ne figuraient pas dans les conclusions d'appelante et qu'elles n'ont été présentées que dans le deuxième jeu de conclusions de la Selas Ophtalliance. Toutefois, des fins de non-recevoir ne sont pas des prétentions au fond et aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, elles peuvent être proposées en tout état de cause.



32. Aucune irrecevabilité n'est donc encourue.



b. Sur le défaut de qualité à agir à titre personnel



33. L'article R. 4127-69 du code de la santé publique dispose que 'L'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes'. L'article R. 4127-93 alinéa 1er du même code confirme que 'Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.'



34. L'article R. 4127-73 alinéa 1er du même code énonce que 'le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux, concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents'.



35. Enfin, l'article R. 4127-47 alinéa 1er rappelle que 'quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée'.



36. Au regard de ces textes, les docteur [M] et [K], en tant que médecins ayant traité les patients, ont un intérêt personnel évident à agir, comme l'a d'ailleurs souligné le conseil départemental de l'ordre des médecins de [Localité 5] Atlantique.



37. En effet, au plan déontologique, nonobstant la structure d'exercice dans laquelle il exerce, le médecin a toujours à titre individuel l'obligation de tenir le dossier médical de son patient et d'en garantir la conservation et la confidentialité. Il doit par ailleurs assurer la continuité des soins.



38. Au plan de leur responsabilité, Mme [M] et M. [K] ont un intérêt évident à disposer des informations médicales des patients qu'ils ont traités au sein de la Selarl Ophtalliance afin de pouvoir se défendre en cas de plainte d'un patient.



39. A contrario, la nouvelle société qu'ils ont constituée (la Selarl Néophta) n'a elle-même assuré aucun suivi des patients, de sorte qu'elle n'est tenue à leur égard d'aucune obligation de conservation du dossier médical ni de suivi des soins. De même, elle n'engagera jamais sa responsabilité vis à vis de ces derniers pour les actes médicaux réalisés lorsque les docteurs [M] et [K] exerçaient au sein de la Selarl Ophtalliance. Elle ne dispose donc pour sa part d'aucun intérêt ni d'aucune qualité à agir pour obtenir la communication des dossiers et fichiers litigieux, ce que la Selarl Ophtalliance n'aurait d'ailleurs pas manqué de lui opposer si elle avait diligenté l'action. 



40. Il doit donc être admis que les médecins ont qualité à titre individuel pour obtenir la communication des dossiers médicaux des patients qu'ils ont traités au sein de leur ancienne société d'exercice et que leur intérêt à agir existe de manière totalement indépendante des conditions d'exercice actuelle de leur activité, de sorte que le moyen tiré du non-cumul d'exercice est totalement inopérant.



c. Sur le défaut de conciliation préalable



41. La Cour de cassation a effectivement jugé que 'Le défaut de mise en 'uvre d'une clause de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir s'imposant au juge lorsque les parties l'invoquent' (Civ. 2e, 12 sept. 2024, n° 21-14.946).



42. En l'espèce, l'article 31 des statuts en vigueur durant l'exercice des demandeurs au sein de la Selarl Ophtalliance dispose comme suit : 

"ARTICLE 31- CONTESTATIONS

Tous les litiges ou différends relatifs notamment à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résolution de la présente convention, du présent contrat ou des présents statuts, seront soumis avant tout recours à une conciliation confiée au Conseil départemental de l'Ordre des médecins.

En cas d'échec de la conciliation, les litiges ou différends relatifs à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résolution de la présente convention du présent contrat ou des présents statuts, seront soumis à l'arbitrage conformément au règlement d'arbitrage de la Chambre nationale d'Arbitrage des médecins.

Dès à présent, les parties conviennent de soumettre leur litige à trois arbitres désignés selon les modalités définies à l'article 4 du règlement d'arbitrage de la Chambre nationale d'Arbitrage des médecins.

Le tribunal arbitral statuera avec les pouvoirs d'amiable compositeur. Les parties renoncent à la possibilité de faire appel."



43. C'est à tort que la Selas Ophtalliance soutient en page 10 de ses conclusions qu' 'Il appartenait donc aux docteurs [K] et [M], avant d'engager toute procédure judiciaire comme en l'espèce, de saisir en premier lieu le Conseil départemental de l'Ordre des médecins pour tenter une conciliation. En cas d'échec, ils devaient ensuite recourir à la Chambre nationale d'arbitrage des médecins'.



44. En effet, il s'évince de la lecture de cette clause que ce mode de règlement des litiges concerne les litiges entre associés relativement à l'application des statuts.



45. Tel n'est pas le cas en l'espèce, les statuts alors en vigueur étant muets quant au sort des dossiers médicaux en cas de démission d'un médecin-associé, étant au surplus relevé qu'au moment où l'action a été introduite, les docteurs [M] et [K] n'étaient déjà plus associés de la Selarl Ophtalliance. 



46. Ce moyen est rejeté.



47. Par ailleurs, la Sarl Ophtalliance invoque les dispositions de l'article R. 4127-56 du code de la santé publique, aux termes desquelles 'Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.'



48. Il s'en infère que si la tentative de conciliation est obligatoire, elle n'implique pas nécessairement un recours préalable au conseil de l'ordre des médecins, celle-ci pouvant parfaitement être concrétisée par un échange de courrier entre les parties.



49. En l'espèce, la cour observe que :



- les intimés ont sollicité la communication des dossiers patients de manière amiable et à plusieurs reprises,



- qu'ils ont saisi le conseil départemental de l'ordre des médecins de [Localité 5] Atlantique dès le 8 janvier 2023, d'une demande d'avis concernant l'obtention de la copie des dossiers médicaux des patients suivis par le médecin sortant d'une Selarl,



- que l'ordre a transmis dans le cadre d'un litige concernant un autre praticien démissionnaire de la Selarl Ophtalliance (docteurs [L]) l'avis suivant : 'Pour ce qui est des dossiers informatiques, il est nécessaire, pour le suivi des patients qui choisiraient de vous suivre, tout comme pour éventuellement vous défendre en cas de litige futur, que vous soyez en possession de tous les dossiers des patients que vous suivez actuellement. Tout comme il est légitime que la Selarl Ophtalliance en garde également une copie, dans l'hypothèse, là encore du choix du patient de rester sur zone ou pour que celle-ci puisse se défendre en cas de litige',

- c'est notamment en considération de cette position du conseil départemental de l'ordre des médecins de [Localité 5] Atlantique, que la Sarl Ophtalliance a finalement consenti en janvier 2024 à délivrer une copie des dossiers informatiques des patients suivis par les deux praticiens, avant de se rétracter brutalement en mars 2024, en se retranchant derrière un arrêt de la Cour de cassation rendu le 15 novembre 2023,



- enfin, le 4 avril 2024, les docteurs [M] et [K] ont par le biais de leur conseil, vainement mis en demeure la société Ophtalliance de les mettre en possession de la copie de l'intégralité des dossiers et fichiers des patients qu'ils ont suivis jusqu'à leur départ de la structure.



50. Il s'évince de ces courriers que le principe déontologique de recherche de conciliation imposé au médecin a été respecté, de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue à ce titre.



d. Sur l'absence de refus de la part de la Selarl Ophtalliance



51. Par courriel du 24 mars 2024, la Selarl Ophtalliance est revenue sur sa position en faisant savoir aux docteurs [M] et [K] qu'elle n'était pas en mesure de leur communiquer les copies des dossiers médicaux sollicitées sans risquer de manquer à ses obligations déontologiques, liées au respect du secret médical de la patientèle qui lui est propre. Elle expliquait son revirement par un arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2023, ayant rappelé que 'le médecin associé d'une société d'exercice libéral ne dispose pas d'une patientèle propre, laquelle est attachée à la société d'exercice en cas de départ de cet associé'.



52. En contradiction avec cette position pourtant clairement exprimée, la Selarl Ophtalliance soutient avoir poursuivi la procédure de communication des copies de dossiers médicaux et se prévaut à cet égard d'un courriel adressé le 15 mai 2024 aux docteurs [M] et [K] par la cellule logiciel de la Selarl Ophtalliance, leur proposant de tester un nouveau logiciel sécurisé qui permettrait d'alléger les envois de fichiers.



53. La cour relève que la Selarl Ophtalliance a bien été obligée de communiquer certains dossiers médicaux aux docteurs [M] et [K] : ceux des patients qui ont choisi de les suivre et qui ont expressément sollicité le transfert de leur dossier. 



54. A cet égard, les intimés produisent de très nombreuses attestations de patients se plaignant de ce que leur dossier médical n'avait pas été transféré par la Sarl Ophtalliance au jour de leur rendez-vous avec les docteurs [M] ou [K] au sein de leur nouveau cabinet ou encore, que les dossiers médicaux transmis étaient incomplets ou inexploitables.



55. De fait, la Selarl Ophtalliance n'a pas opéré le transfert systématique de tous les dossiers des patients suivis par les intimés comme ces derniers le demandaient, puisqu'il résulte du tableau produit en pièce 17 (Selarl Ophtalliance) qu'elle n'a transmis, à compter du mois de mai 2024, que les dossiers des patients qui en avaient expressément fait la demande.



56. L'intérêt à agir des intimés est difficilement contestable dès lors que cette communication ne répondait manifestement pas à la demande des docteurs [M] et [K] et qu'au surplus, elle revenait sur les modalités qui avaient été initialement convenues entre les parties.



57. A toutes fins, la Sarl Ophtalliance est mal venue de soutenir une absence de refus de faire droit à la demande des praticiens dès lors qu'elle a fait appel de l'ordonnance de référé lui ordonnant la communication des fichiers et dossiers sollicités et qu'elle n'a exécuté la décision déférée que le 28 janvier 2025, après l'introduction par les intimés d'un incident de radiation, étant précisé que le juge de l'exécution à liquidé l'astreinte provisoire après avoir écarté toute difficulté réelle d'exécution.

58. C'est donc à bon droit que le juge des référés a écarté cette fin de non-recevoir.



2°/ Sur le bien-fondé de la demande formée par les docteurs [M] et [K]



59. Les docteurs [M] et [K] se fondent indifféremment sur les dispositions de l'article 834 et de l'article 835 du code de procédure civile en estimant qu'il y a urgence à obtenir la communication des dossiers patients notamment pour assurer le suivi des soins, que cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse notamment au regard du code de la santé publique et de la position du conseil national de l'ordre et qu'enfin, le refus de la Selas Ophtalliance constitue un trouble manifestement illicite.



60. Au soutien de leur demande, ils invoquent leurs obligations professionnelles et déontologiques en tant que médecins et ils s'appuient sur de nombreuses attestations de patients pour démontrer l'urgence à disposer immédiatement de dossiers médicaux complets et dans un format exploitable. Pour réfuter toute contestation séreuse, ils se réfèrent aux dispositions de l'article R. 4127-45 I du Code de la santé publique (article 45 du code de déontologie médicale) ainsi qu'à la position de l'ordre national des médecins et à l'avis émis par la CNIL le 23 mai 2023.



61.La Selas Ophtalliance soutient en substance qu'étant réputée exercer la médecine, elle est tenue aux mêmes obligations professionnelles et déontologiques que les médecins. Elle estime que les praticiens qui quittent leur structure d'exercice ne font plus partie de l'équipe de soins, de sorte que le partage des données médicales du patient ne peut se faire qu'avec l'accord de ce dernier. 



62. Au soutien de son argumentation, elle invoque :

- l'arrêt de la cour de Cassation du 23 novembre 2015 rappelant que le médecin exerçant au sein d'une Selarl ne dispose pas d'une patientèle propre, celle-ci étant rattachée au fonds libéral,

- les dispositions du code de la santé publique relatifs au secret médical et au partage de données (notamment le deuxième paragraphe de l'article R. 4127-45 II du Code de la santé publique, les dispositions légales de l'article L.110-4 du code de la santé publique qui primerait celles de l'article R. 4127-45 I dans la hiérarchie des normes) ainsi que les règles du RGPD, imposant une protection particulière des données médicales, qualifiées de données sensibles.



Réponse de la cour



63. Selon l'article 834 du code de procédure civile, 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.' 



a. Sur l'urgence



64. Les docteurs [M] et [K] ont respectivement quitté la Selarl Ophtalliance le 31 août 2023 et le 10 avril 2024.



65. Mme [M] n'a certes officiellement formé sa demande de copie des dossiers patients que le 10 janvier 2024. Cependant, ce délai ne peut lui être opposé dès lors que dès le 8 janvier 2023, les deux praticiens ont saisi le conseil départemental de l'Ordre des médecins de [Localité 5]-Atlantique d'un avis relatif à la demande de copie des dossiers médicaux par le médecin sortant d'une Selarl. Le 16 janvier 2023, l'ordre départemental a répondu que 'devant la répétition de ce genre de situation', il souhaitait recueillir l'avis du conseil national de l'ordre. Celui-ci n'a pas été communiqué.



66. Ils ont également saisi la CNIL afin de s'assurer de la compatibilité de leur demande avec les règles du RGPD, laquelle leur a répondu par courriels des 23 mai et 9 juin 2023.



67. Enfin, un litige était alors pendant devant le juge des référés de [Localité 6], opposant le docteur [L] à la Selarl Ophtalliance sur cette question de la communication des dossiers patients au médecin retrayant. L'ordonnance de référé faisant droit à la communication sollicitée par le médecin a été rendue le 30 novembre 2023 et la Selarl Ophtalliance n'en a pas interjeté appel.



68. C'est donc forte des avis de la CNIL, de la position du conseil départemental de l'ordre (dans l'affaire [L]) et de cette jurisprudence non contestée par la Selarl Ophtalliance que le docteur [M] a formé sa demande le 10 janvier 2024.



69. Quant au docteur [K], il résulte des échanges de courriels avec le prestataire Solethys en charge de la gestion du logiciel de stockage des dossiers médicaux et de leur transfert, qu'il avait formulé une demande similaire à sa consoeur dès avant le mois de janvier de 2024. Ces mêmes échanges démontrent qu'il était soucieux que l'import des fichiers dans son nouveau cabinet soit effectif dès son départ de la Selarl Ophtalliance.



70. Ainsi, contrairement à ce que soutient la Selas Ophtalliance, les intimés se sont donc inquiétés, en amont de leur départ, de la possibilité d'obtenir les copies des dossiers médicaux des patients dont ils assuraient le suivi.



71. Ils ont ensuite été placés pendant plusieurs semaines dans la croyance erronée que les fichiers allaient pouvoir être importés dans le logiciel de leur nouveau cabinet, ce qui n'a pas été le cas compte tenu du revirement de la Selarl Ophtalliance en mars 2024.



72. Il en résulte que lorsqu'ils ont commencé à consulter dans leur nouveau cabinet, ils ne disposaient pas des dossiers médicaux de leurs patients.



73. Or, les nombreuses attestations produites démontrent que cette situation a préjudicié au suivi médical et aux soins apportés aux patients, étant précisé que les praticiens sont spécialisés dans les maladies de la rétine, souvent évolutive, ce qui nécessite un suivi régulier et une bonne connaissance des antécédents.



74. L'urgence à disposer des dossiers des patients dont ils continuent à assurer le suivi médical est donc avérée.



b. Sur l'absence de contestation sérieuse



75. Le juge des référés ne peut ordonner une mesure qui se heurte à une contestation sérieuse.



76. La contestation sérieuse s'apprécie selon l'évidence des droits revendiqués par chacune des parties (Cass. 1ère civ. 28 juin 1965, I, n° 429).



* Sur l'appartenance de la patientèle à la Selarl



77. La Selarl Ophtalliance a fondé son revirement quant au droit des docteurs [K] et [M] à obtenir la copie des dossiers des patients qui sont suivis sur l'arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2015. Or, cet arrêt rappelle seulement que le médecin qui exerce son activité dans le cadre d'une société d'exercice et qui a été désigné par certains patients comme référent n'est pas titulaire de sa propre patientèle, celle-ci étant celle de la société.



78.Toutefois, cet arrêt, qui n'a pas été rendu au visa de l'article R. 4127-45 du code de la santé publique ni de celui de l'article L.1110-4 du même code, est sans rapport avec les dossiers médicaux des patients, qui contrairement à la patientèle n'est pas un actif du fonds libéral. 



79. Les docteurs [M] et [K] ne contestent d'ailleurs pas l'appartenance économique de la patientèle à la Selarl Ophtalliance et relèvent à juste titre que tel n'est pas l'objet du litige, étant précisé qu'ils ne sollicitent pas le transfert des dossiers des patients mais seulement le droit d'en obtenir une copie, afin de satisfaire leurs obligations déontologiques et professionnelles, en tant que médecin ayant eu à traiter ces patients.



* Sur la responsabilité partagée de la conservation du dossier médical par le médecin



80. L'article R. 4127-45 du code de la santé publique (article 45 du code de déontologie médicale) dispose : 

"I. Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle, cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. 

Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers. 

Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin. 

I. A la demande du patient ou avec son consentement, le médecin transmet aux médecins qui participent à la prise en charge ou à ceux qu'il entend consulter les informations et documents utiles à la continuité des soins.

Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant'.



81. Ainsi qu'il ressort du commentaire de cette disposition par l'ordre national des médecins
1:produit en pièce 4 par les intimés 


, plusieurs dossiers médicaux coexistent pour un même patient dès lors que chaque praticien est tenu d'ouvrir pour chaque patient suivi dans son cabinet ou sa structure d'exercice, un dossier professionnel ou 'fiche d'observation' dont la rédaction n'est soumise à aucun formalisme et qui 'comporte des éléments objectifs cliniques et paracliniques nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques, à la nature des soins dispensés et aux prescriptions effectuées, pharmaceutiques notamment et les confidences éventuelles du patient.' 



82. Ce commentaire qui constitue la doctrine du conseil national de l'ordre des médecins précise que 'ce dossier professionnel ou fiche d'observation appartient au médecin qui l'a établi'.



83. Les éléments contenus dans ce dossier professionnel ou fiche d'observation peuvent être communiqués au patient dans les conditions définies par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, au contraire des notes personnelles que le médecin a pu établir 'qui ne sont pas communicables aux patients, comme aux tiers'.



84. Il résulte de ce texte que le médecin qui a effectivement traité le patient est bien titulaire des fiches d'observation et des notes personnelles qu'il a prises pendant son suivi et qu'il est tenu d'en assurer la conservation et la confidentialité.



85. Cette obligation incombe au médecin, indépendamment des modalités d'exercice de son activité, comme le rappelle les deux premiers alinéas de l'article R. 4127-93 du code de la santé publique énonçant que 'dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle. Le libre choix du médecin par le malade doit être respecté'. Ainsi, l'associé d'une société d'exercice libéral, reste tenu de toutes les obligations professionnelles et déontologiques du médecin vis à vis de son patient.



86. Par ailleurs, il est acquis que la société d'exercice libéral est réputée exercer elle-même la médecine et qu'à ce titre, elle est soumise aux mêmes obligations déontologiques que les médecins référents vis à vis des patients.



87. Il s'en infère qu'il existe une responsabilité partagée pour la tenue et la conservation des dossiers des patients, entre le médecin référent choisi par le patient et la structure d'exercice.



88. De plus, ces obligations professionnelles et déontologiques du médecin sont inhérentes à sa qualité de praticien et s'attachent à la personne même du médecin, indépendamment des modalités juridiques d'exercice de son activité. Elles naissent du seul fait d'avoir dispensé des soins au patient et constituent le corollaire nécessaire de la relation thérapeutique ainsi nouée. Il n'y a donc pas lieu de considérer que ces obligations cesseraient à la fin du contrat d'association.



89. Telle est d'ailleurs la position du conseil départemental de l'ordre des médecins de [Localité 5] Atlantique qui indique le 16 février 2023 que 'pour ce qui est des dossiers informatiques, il est nécessaire, pour le suivi des patients qui choisiraient de vous suivre, tout comme pour éventuellement vous défendre en cas de litige futur que vous soyez en possession de tous les dossiers des patients que vous suive actuellement. Tout comme il est légitime que la Selarl Ophtalliance en garde également une copie, dans l'hypothèse là encore du choix du patient de rester sur zone ou pour que celle-ci puisse aussi se défendre en cas de litige'.



90. Cette position n'est que la reprise de celle exprimée par le conseil national de l'ordre des médecins, lequel s'est prononcé sur le sort de ces dossiers professionnels ou fiches d'observation, en cas de rupture d'association en indiquant que 'Dans les sociétés civiles professionnelles ou dans les sociétés d'exercice libéral, les dossiers professionnels ou fiche d'observation appartiennent aussi à ces sociétés qui doivent assurer leur conservation conformément à la déontologie médicale. Puisqu'elles sont réputées exercer elles-mêmes la médecine, les sociétés d'exercice assument les mêmes responsabilités que les médecins vis à vis des patients. Elles ne peuvent donc se dessaisir des dossiers professionnels ou fiches d'observation mais l'ancien associé pourra obtenir la copie de ceux qu'il a établi'. 



91. A toutes fins, la cour observe que s'agissant des patients dont il est pourtant avéré qu'ils ont choisi de suivre les docteurs [K] et [M] et qui en conséquence, ont demandé le transfert de leur dossier patient
2: Ainsi qu'il résulte du tableau établi par la Selas Ophtalliance elle-même


, la société Ophtalliance a seulement transmis les dossiers en formats PDF, difficilement exploitables (comme s'en plaignent dans leurs attestations Mme [F], M. [Q], Mme [X] par exemple). Par ailleurs, celle-ci n'allègue pas l'impossibilité de satisfaire à la demande présentée en appel par les praticiens de communiquer à nouveau les dossiers mais cette fois sous forme d'import depuis la base de données du logiciel AREA. Cela suggère que la Sarl Ophtalliance a conservé par devers elle les dossiers des patients dont elle n'assure pourtant plus le suivi, acceptant donc pour elle-même ce qu'elle refuse à ses anciens associés.



* Sur le secret médical



92. La Selas Ophtalliance oppose aux intimés la primauté des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique dont il s'évince que :

- toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins (...) a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations le concernant,

- la levée du secret médical est permise lorsque les professionnels appartiennent à la même équipe de soins,

- à défaut, le partage d'informations entre professionnels nécessite le consentement préalable du patient, recueilli par tous moyens.



93. Contrairement à ce que soutient la Selas Ophtalliance, cet article n'est pas en contradiction avec les dispositions réglementaires précitées de l'article 4127-45 du même code.



94. L'article 1110-4 du code de la santé publique est relatif aux conditions de la levée du secret médical et au partage des informations couvertes par celui-ci avec les tiers, qui ne font pas partie de l'équipe de soins.



95. Or, en l'espèce, il n'est pas question d'une quelconque levée du secret médical ni de partager avec des tiers des informations confidentielles relatives aux patients, mais de la simple conservation par les docteurs [K] et [M] des éléments médicaux dont ils sont déjà dépositaires, pour les avoir recueillis, avec le consentement du patient, dans le cadre des consultations et interventions réalisées lorsqu'ils exerçaient au sein de la Selarl Ophtalliance.



96. De plus, l'article R. 4127-4 du code de la santé publique dispose que "Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris".



97. L'article R. 4127-73 énonce par ailleurs que "le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux, concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents."



98. Il s'en infère que le médecin reste tenu au secret médical non seulement vis à vis des patients qu'il suit mais également de tous ceux qu'il a suivis par le passé. Son départ de la structure d'exercice ne le délie pas de cette obligation professionnelle et déontologique vis à vis des patients traités. 



99. Ainsi, opposer aux intimés le secret médical et le fait qu'ils ne feraient plus partie de l'équipe de soins n'a aucun sens, dès lors que les dossiers dont ils demandent la copie sont, aux termes de l'article R. 4127-45 I précité, des dossiers qui leurs sont personnels et qu'ils ont eux-mêmes constitués en tant que médecin référent, choisi par le patient.



100. Au demeurant, la Selas Ophtalliance invoque un risque de sanction disciplinaire ou pénale en cas de violation du secret médical mais au vu de la position de l'ordre départemental des médecins de [Localité 5] Atlantique, la cour n'entrevoit pas quel manquement déontologique et pénal pourrait lui être reproché.



101. La cour observe également que si réellement la décision entreprise, en ce qu'elle ordonne la communication des dossiers médicaux des patients suivis par les docteurs [K] et [M], était de nature à placer la Selas Ophtalliance dans l'illégalité, cette dernière n'aurait pas manqué de saisir le premier président de la cour pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, ce qu'elle n'a pas fait. Tout comme elle n'avait pas fait appel de l'ordonnance du juge des référés qui avait ordonné la communication des dossiers suivis par le docteur [L].



* Sur la protection des données personnelles et le respect du RGPD



102. Il est exact que le transfert des données médicales contenues dans les dossiers patients détenus par la Selas Ophtalliance constitue un traitement de données personnelles au sens de l'article 4 du règlement général sur la protection des données (RGPD). 



103. De même, en ce qu'elles portent sur l'état de santé des personnes, elles relèvent des données dites 'sensibles' et à ce titre bénéficient d'une protection particulière, selon l'article 9 du RGPD.



104. Toutefois, dans sa réponse du 23 mai 2023, la CNIL indique qu'il 'pourrait être envisagé que ces derniers [les médecins sortant d'une Selarl] conservent les dossiers de patients dont ils ont assuré la prise en charge.'



105. La violation des règles du RGPD au cas particulier n'est donc pas avérée.



* Sur les nouveaux statuts de la Selas Ophtalliance



106. La Selas Ophtalliance souligne que conformément à la loi, les nouveaux statuts de la Selas ont été soumis au conseil national de l'ordre des médecins, lequel les a validés. 



107. Il est exact que le projet des nouveaux statuts de la Selas Ophtalliance comporte un article 20 intitulé 'Gestion des fichiers patients et protection du secret professionnel' lequel prévoit en substance que :

- le médecin exerçant en société d'exercice libéral, même désigné référent par certain patient, ne dispose pas de sa propre patientèle qui demeure attachée à la société,

- l'associé professionnel interne qui n'est plus associé de la société ne fait plus partie de l'équipe de soins et n'a plus un accès direct de droit au partage des données des fichiers patients,

- en application du III de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, le partage entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'information nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable,

- l'associé Professionnel Interne ayant quitté la Société qui souhaite suivre des patients qu'il a pris en charge antérieurement lors de son exercice au sein de l'équipe médicale de la Société devra se conformer aux procédures en vigueur visant à garantir le secret médical et la protection des données, à savoir l'application stricte des règles de demande de communication des dossiers médicaux.



108. La cour ne peut que s'étonner de ce que le conseil national de l'ordre des médecins ait validé sans réserve cette disposition qui apparaît contraire à la doctrine exprimée.



109. En toute hypothèse, ces dispositions statutaires n'existaient pas lorsque les docteurs [K] et [M] ont signé le contrat d'association avec la Selarl Ophtalliance. Elles ne leur sont donc pas opposables.



110. Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, la cour retient que les conditions de l'article 834 du code de procédure civile sont réunies, compte tenu de l'urgence qui est caractérisée et en l'absence de contestation sérieuse. 



111. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de communication des dossiers et fichiers informatiques des patients que les docteurs [M] et [K] ont respectivement reçus au cours de leur exercice au sein de la société Ophtalliance jusqu'à leur départ effectif le 31 août 2023 et le 10 avril 2024.



112. Au vu des difficultés d'exécution constatées, il sera toutefois précisé que la communication devra concerner :



- l'intégralité des dossiers et fichiers informatiques de la base de données du logiciel AREA, concernant un patient que les docteurs [K] ou [M] ont suivi au moins une fois au cours de leur exercice au sein de la Selas Ophtalliance,



- l'intégralité des données natives des fichiers d'imagerie et des examens réalisés sur les différents appareils utilisés au cours de leur exercice, et notamment OCT spectralis, rétinographies, topographies, ou tout autre examen, concernant l'ensemble des actes que les docteurs [K] ou [M] ont réalisé et l'ensemble des patients que les docteurs [K] ou [M] ont suivi au moins une fois au cours de leur exercice au sein de la Selas Ophtalliance.



113. La communication de ces fichiers, dossiers et données devra se faire sur un support pérenne et facilement accessible, dans un format qui assure une restitution complète et identique à celle figurant sur la base de données AREA ou l'appareil initial, avec les mêmes conditions d'exploitation, et intégrées au logiciel des docteurs [K] et [M]. 



114. Dans la mesure où la décision implique une nouvelle communication sous un autre format que celle qui a déjà été faite, il y a lieu d'ordonner une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard, dont les modalités seront précisées au dispositif.



115. En revanche, rien ne justifie que cette communication soit faite aux frais de la Selas Ophtalliance. Elle sera donc faite aux frais partagés des docteurs [K] et [M].



3°/ Sur la demande de provision des docteurs [K] et [M]



116. Selon l'article 835 alinéa 2, 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'



117. En l'espèce, les intimés sollicitent chacun une provision de 3.000 € à valoir sur les préjudices subis du fait de l'opposition abusive de la société Ophtalliance et du revirement de décision survenu brutalement.



118. En l'espèce, il est établi qu'après avoir chacun obtenu, dans le courant du mois de janvier 2024, l'accord de la Selarl Ophtalliance pour la copie des dossiers et fichiers des patients dont ils avaient assuré le suivi, et alors que le processus de transfert était bien avancé avec le prestataire du logiciel Solethys, les docteurs [M] et [K] se sont trouvés confrontés au revirement brutal de la Selarl Ophtalliance, alors que leur nouveau cabinet était sur le point d'ouvrir. Il résulte des nombreuses attestations produites, qu'ils n'ont pas toujours été en mesure de disposer des informations nécessaires à la consultation efficiente des patients qui ont décidé de les suivre. 



119. Dans la mesure où la Selarl Ophtalliance a opéré un revirement tardif et unilatéral en exigeant une demande écrite du patient et un transfert de données dans un format inaltérable (en PDF), il lui appartenait à tout le moins d'assurer un transfert rapide, complet et opérationnel des données, dès réception de la demande du patient, ce qui n'a pas été le cas puisqu'en moyenne, le délai de transfert a été d'un mois, d'après le tableau produit. 



120. De plus, en exécutant la décision de première instance a minima et avec un délai injustifié, la Selarl Ophtalliance a fait preuve d'une résistance abusive dans l'exécution de ses obligations.



121. Cette situation a certes été préjudiciable au premier chef pour les patients concernés.



122. Elle a néanmoins également causé un préjudice aux praticiens, les docteurs [K] et [M] ayant été placés dans l'impossibilité d'assurer un suivi optimal de leurs patients, ce qui au-delà de l'impossibilité pour eux de remplir leurs obligations déontologiques et professionnelles, a entraîné mécontentements et incompréhensions chez certains patients (ainsi qu'il résulte des attestations produites) . La relation patient-médecin n'a pu qu'en pâtir de même que la réputation professionnelle des praticiens, dans un contexte d'installation dans un nouveau cabinet.



123. Il leur sera donc alloué la somme de 2.000 € chacun à titre de provision. 



4°/ Sur les demandes reconventionnelles de la Selas Ophtalliance



124. La Selas Ophtalliance sollicite la restitution de la somme de 29.000 € qu'elle a réglée au titre de la liquidation de l'astreinte ainsi que la condamnation des docteurs [M] et [K] à lui verser une somme de 5.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.



125. La cour ayant confirmé le bien-fondé de la demande de communication des dossiers et fichiers des patients suivis par les intimés lorsqu'ils exerçaient au sein de la Selarl, les demandes reconventionnelles de la Selas Ophtalliance ne pourront qu'être rejetées.



5°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens



126. Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.



127. Succombant en appel, la Selas Ophtalliance sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



128.Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à M. [G] [K] et à Mme [D] [M], la somme totale de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare recevable les fins de non-recevoir soulevées par la Selas Ophtalliance,



Déboute la Selas Ophtalliance de ses fins de non-recevoir,



Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes le 26 septembre 2024 en toutes ses dispositions, 



Vu l'exécution insatisfaisante de l'ordonnance par la Selas Ophtalliance,



Y ajoutant,



Condamne la Selas Ophtalliance à aux docteurs [G] [K] et [D] [M] la copie de :



- l'intégralité des dossiers et fichiers informatiques de la base de données du logiciel AREA, concernant un patient que les docteurs [K] ou [M] ont suivi au moins une fois au cours de leur exercice au sein de la Selas Ophtalliance, 



- l'intégralité des données natives des fichiers d'imagerie et des examens réalisés sur les différents appareils utilisés au cours de leur exercice, et notamment OCT spectralis, rétinographies, topographies, ou tout autre examen, concernant l'ensemble des actes que les docteurs [K] ou [M] ont réalisé et l'ensemble des patients que les docteurs [K] ou [M] ont suivi au moins une fois au cours de leur exercice au sein de la Selas Ophtalliance,



Dit que la communication de ces fichiers, dossiers et données devra se faire sur un support pérenne et facilement accessible, dans un format qui assure une restitution complète et identique à celle figurant sur la base de données AREA ou l'appareil initial, avec les mêmes conditions d'exploitation, et intégrées au logiciel des docteurs [K] et [M], 



Dit que cette communication devra avoir été intégralement faite dans les deux mois de la signification de l'arrêt et qu'à défaut, passé ce délai, une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard commencera à courir pendant un délai de trois mois, à l'issu duquel il pourra être de nouveau statué par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes,



Dit que cette communication sera aux frais partagés des docteurs [K] et [M],



Condamne la Selas Ophtalliance à payer à M. [G] [K] une provision de 2.000 € à valoir sur son l'indemnisation de son préjudice,



Condamne la Selas Ophtalliance à payer à Mme [D] [M] une provision de 2.000 € à valoir sur son l'indemnisation de son préjudice,



Condamne la Selas Ophtalliance aux dépens d'appel,



Déboute la Selas Ophtalliance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute la Selas Ophtalliance de ses demandes reconventionnelles de restitution des sommes réglées au titre de la liquidation de l'astreinte et de dommages et intérêts pour procédure abusive,



Condamne la Selas Ophtalliance à payer à M. [G] [K] et à Mme [D] [M], la somme totale de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.



En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier



Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
1e chambre civile B





N° RG 24/05719

N° Portalis DBVL-V-B7I-VJDO



(Réf 1ère instance : 24/00671)









SELARL OPHTALLIANCE



c/



Mme [D] [M]



M. [G] [K]























Copie exécutoire délivrée 



le : 01/07/2026



à : 



Me Procureur

MeTanguy-Hardy 







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 JUIN 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ



Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère





GREFFIER



Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS



A l'audience publique du 3 mars 2026





ARRÊT



Contradictoire, prononcé publiquement le 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré 





****



APPELANTE



SELARL OPHTALLIANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 788.759.223, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me François PROCUREUR de la SCP CALVAR & ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de NANTES et par Me Dominique DECAMPS MINI de la SELARL THEIS AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMÉS



Madame [D] [M]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (45)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Monsieur [G] [K]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (974)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Tous deux représentés par Me Mélaine TANGUY-HARDY de la SARL LAWIS & CO, avocate au barreau de NANTES





FAITS ET PROCÉDURE





1. Les docteurs [D] [M] et [G] [K] sont ophtalmologistes libéraux. Ils ont exercé au sein de la Selarl Ophtalliance en qualité d'associés gérants, respectivement depuis avril 2018 et août 2016.



2. Ils ont tous deux démissionné de leur fonction et quitté la société après avoir cédé leurs parts à la société Ophtalead, le 28 juin 2023 pour le docteur [M] et le 18 mars 2024 pour le docteur [K].



3. La date effective de cessation de leur activité au sein de la Selarl Ophtalliance était fixée au 31 août 2023 pour le docteur [D] [M] et au 10 avril 2024 pour le docteur [G] [K].



4. Initialement dans une position de refus, la Selarl Ophtalliance a donné son accord pour que les docteurs [M] et [K] obtiennent la copie des dossiers informatiques des patients qu'ils ont suivis jusqu'à leur départ, par courriels électroniques des 10 janvier 2024 (Dr [M]) et 30 janvier 2024 (Dr [K]).



5. Des échanges s'en sont suivis avec la société gestionnaire du logiciel de stockage des dossiers patients (Solethys) afin d'organiser le transfert.



6. Puis, par courriel du 24 mars 2024, la Selarl Ophtalliance est revenue sur sa position et a fait savoir aux docteurs [M] et [K] qu'elle n'était pas en mesure de leur communiquer la copie des dossiers médicaux sollicités sans risquer de manquer à ses obligations déontologiques, liées au respect du secret médical de la patientèle qui lui est propre. Elle justifiait sa décision par un arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2023 rappelant que 'le médecin associé d'une société d'exercice libéral ne dispose pas d'une patientèle propre, laquelle est attachée à la société d'exercice en cas de départ de cet associé'.



7. Le 4 avril 2024, les docteurs [M] et [K] ont, par le biais de leur conseil, mis en demeure la société Ophtalliance de les mettre en possession de la copie de l'intégralité des dossiers et fichiers des patients qu'ils ont suivis jusqu'à leur départ de la structure. En vain.



8. C'est dans ces conditions qu'ils ont fait assigner la Selarl Ophtalliance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, lequel dans une décision du 26 juin 2024 a :

- condamné la Selarl Ophtalliance à communiquer à Mme [D] [M] et M. [G] [K] les dossiers et fichiers informatiques des patients qu'ils ont respectivement reçus au cours de leur exercice au sein de ladite société jusqu'au jour de leur départ respectif le 31 août 2023 et le 10 avril 2024,

- assorti cette obligation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du premier jour du deuxième mois de la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de trois mois,

- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus,

- condamné la Selarl Ophtalliance aux dépens, 

- condamné celle-ci à payer à chacun des demandeurs une somme de 1.000 euros. 



9. Pour statuer ainsi, le juge des référés a constaté que les docteurs [M] et [K] avaient un intérêt à agir dès lors que la société Ophtalliance leur avait clairement exprimé, dans son courriel du 24 mars 2024, son refus de communiquer les dossiers médicaux en arguant de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2023. Au fond, il s'est essentiellement référé aux dispositions de l'article R.4127-45 du code de la santé publique, lesquelles ne dérogent pas à l'article L. 1110-4 du même code mais en dérive, ainsi qu'à l'avis émis le 16 mai 2023 par le conseil départemental de l'ordre des médecins de [Localité 5] Atlantique dont il ressort que tant le médecin traitant que la structure d'exercice étaient légitimes à disposer chacun d'une copie des dossiers médicaux des patients.



10. Par déclaration du 17 octobre 2024, la Selarl Ophtalliance a formé appel de tous les chefs de cette ordonnance. 



11. Dans le cadre de l'appel, les docteurs [K] et [M] ont élevé un incident de radiation du rôle de l'appel, en application de l'article 524 du code de procédure civile, arguant d'un défaut d'exécution de l'ordonnance.



12. Les disques durs comportant les dossiers patients en format PDF ont été livrés aux cabinets des docteurs [K] et [M] le 28 janvier 2025.



13. Les intimés se sont donc désistés de leur incident de radiation, désistement constaté par ordonnance du 28 janvier 2025.



14. Se plaignant de l'exécution de mauvaise foi de l'ordonnance de référé, au regard des délais injustifiés de remise des dossiers et du format inexploitable des données transmises, les docteurs [M] et [K] ont saisi le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte.



15. Par ordonnance du 8 septembre 2025, le juge de l'exécution a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente du présent arrêt et a condamné la Selarl Ophtalliance à payer aux docteurs [K] et [M] la somme de 29.000 € au titre de l'astreinte provisoire prononcée dans l'ordonnance déférée.





PRÉTENTIONS DES PARTIES





16. La Selarl devenue Selas Ophtalliance expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la partie discussion) aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 19 février 2026 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.



17. Elle demande à la cour de :

- déclarer la Selarl Ophtalliance recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer l'ordonnance de référé prononcée par le tribunal judiciaire de Nantes 26 septembre 2024 en ce qu'elle a : 

* condamné la Selarl Ophtalliance à communiquer les dossiers et fichiers informatiques des patients qu'ils ont respectivement reçus au cours de leur exercice au sein de ladite société,

* assorti cette obligation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du premier jour du deuxième mois de la signification de l'ordonnance, pendant un délai de trois mois,

* condamné la Selarl Ophtalliance aux dépens et à payer à chacun des demandeurs une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau,

- déclarer les docteurs [M] et [K] irrecevables en leurs demandes pour défaut de droit d'agir, d'intérêt à agir et pour défaut de conciliation préalable,

- débouter les docteurs [M] et [K] de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner les docteurs [M] et [K] à rembourser à la Société Ophtalliance une somme de 29.000 € réglée par Ophtalliance au titre de la liquidation d'astreinte,

- condamner les docteurs [M] et [K] à verser à la Société Ophtalliance une somme de 5.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- condamner les docteurs [M] et [K] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



18. M. [G] [K] et Mme [D] [M] exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la partie discussion) aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 13 février 2026 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.



19. Ils demandent à la cour de :

- déclarer le docteur [D] [M] et le Docteur [G] [K] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, 

- débouter la Selas Ophtalliance de ses fins de non-recevoir et irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir, de droit d'agir ou de conciliation préalable,

- confirmer, en l'ensemble de ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nantes le 26 septembre 2024,

- statuant à nouveau et y ajoutant, 

- ordonner à la Selas Ophtalliance la communication aux docteurs [D] [M] et [G] [K] de l'intégralité des dossiers et fichiers informatiques des patients qu'ils ont reçus au cours de leur exercice au sein de la Selas Ophtalliance jusqu'au jour de leur départ, respectivement le 31 août 2023 et le 10 avril 2024, à savoir : 

* l'intégralité des dossiers et fichiers informatiques de la base de données du logiciel AREA, comprenant au moins un acte réalisé par les docteurs [K] ou [M], ou concernant un patient que les docteurs [K] ou [M] ont suivi au moins une fois au cours de leur exercice au sein de la Selas Ophtalliance; 

* l'intégralité des données natives des fichiers d'imagerie et des examens réalisés sur les différents appareils utilisés au cours de leur exercice, et notamment OCT spectralis, rétinographies, topographies, ou tout autre examen, concernant l'ensemble des actes que les docteurs [K] ou [M] ont réalisé et l'ensemble des patients que les docteurs [K] ou [M] ont suivi au moins une fois au cours de leur exercice au sein de la Selas Ophtalliance,

- ordonner à la Selas Ophtalliance de communiquer ces fichiers, dossiers et données, dans les conditions de transfert prévues initialement avant le changement brutal de position de la Selas Ophtalliance, et identiques à celles appliquées pour les autres praticiens et notamment consécutivement à l'ordonnance de référé du 30 novembre 2023, 

- ordonner à la Selas Ophtalliance de communiquer ces fichiers, dossiers et données, sur un support pérenne et facilement accessible, dans un format qui assure une restitution complète et identique à celle figurant sur la base de données AREA ou l'appareil initial, avec les mêmes conditions d'exploitation, et intégrées au logiciel des docteurs [K] et [M], 

- ordonner que la communication et l'export de l'intégralité de ces fichiers et dossiers soit mise à la charge de la Selas Ophtalliance, 

- assortir les obligations ci-dessus d'une astreinte de 800 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, 

- condamner la Selas Ophtalliance à payer aux les docteurs [K] et [M], chacun, la somme de 3000 €, à titre de provision, au titre des préjudices subis du fait de leur opposition abusive et du revirement de décision intervenu brutalement,

- débouter la Selas Ophtalliance de l'ensemble de ses demandes de condamnation des docteurs [D] [M] et [G] [K] à des dommages intérêts pour procédure abusive,

- en tout état de cause, 

- condamner la Selas Ophtalliance à payer aux docteurs [D] [M] et [G] [K], chacun, la somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la Selas Ophtalliance aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.





MOTIVATION DE LA COUR





20. A titre liminaire, sur le périmètre de l'appel, les intimés concluent bien à la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la communication des fichiers et dossiers des patients reçus lorsqu'ils exerçaient au sein de la Selarl Ophtalliance mais demandent à la cour d'y préciser les modalités de la communication.



1°/ Sur les fins de non-recevoir soulevées par la Selas Ophtalliance



21. Devant la cour, la Selas Ophtalliance soulève deux nouvelles fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir des docteurs [M] et [K], en ce que :

- premièrement, la Selarl est la personne morale titulaire des droits et obligations liés à la gestion des dossiers médicaux, sous réserve du respect du secret médical et du consentement des patients ; les deux praticiens ont quitté la Selarl Ophtalliance pour exercer dans une autre Selarl, de sorte qu'en vertu de l'interdiction du cumul d'exercice, c'est leur nouvelle structure d'exercice qui a qualité pour agir, les médecins n'étant pas fondés à agir à titre personnel en vue d'obtenir le transfert des dossiers ; 

- deuxièmement, l'article 31 des statuts de la Selarl prévoit une clause de conciliation préalable obligatoire devant le conseil départemental de l'ordre des médecins et en cas d'échec, l'introduction d'un recours à la chambre nationale d'arbitrage des médecins ; en outre que l'article R.4127-56 du code de la santé publique rappelle que les médecins sont tenus d'entretenir des relations confraternelles et de chercher à résoudre leurs différends à l'amiable ; il en résulte que l'acte introductif d'instance est irrecevable faute pour les intimés d'avoir respecté les règles déontologiques et la clause de règlement des litiges prévue par les statuts.



22. En réplique à l'irrecevabilité soulevée par les docteurs [M] et [K], elle rappelle que l'article 915-2 du code de procédure civile imposent aux parties de présenter 'l'ensemble de leurs prétentions sur le fond' dès leurs premières conclusions, mais n'interdit pas de soulever ultérieurement des fins de non-recevoir qui ne sont pas des prétentions au fond.



23. Elle réitère par ailleurs la fin de non-recevoir déjà soulevée devant le juge des référés, tirée du défaut d'intérêt à agir dès lors que la Selarl Ophtalliance n'a pas refusé de faire droit aux demandes de copie de dossiers des praticiens mais a seulement tenté, connaissance prise de la position de la Cour de cassation, de trouver une solution protectrice du secret médical et de la sécurisation de leurs données.



24. Les docteurs [M] et [K] soulèvent en premier lieu l'irrecevabilité des deux premières fins de non-recevoir dès lors qu'elles ont été présentées par la Selas Ophtalliance aux termes de son second jeu de conclusions d'appel, en contradiction avec les dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile.

25. Ils exposent que le fait d'avoir constitué ensemble une nouvelle Selarl ne les prive aucunement de leur intérêt individuel à agir en justice, en tant que médecins ayant suivi les patients, au titre des obligations déontologiques qui leur incombe personnellement (conservation du dossier médical du patient, continuité des soins) ainsi que pour assurer éventuellement la défense de leurs intérêts dans le cadre de leur responsabilité professionnelle. Ils ajoutent qu'inversement, leur Selarl Néophta ne serait en aucun cas légitime à obtenir la copie des dossiers patients qui ont été suivis au sein de la Selarl Ophtalliance.



26. Ils considèrent que la fin de non-recevoir titrée du défaut de conciliation préalable est totalement inopérante en ce que la clause prévue aux statuts ne vise que les litiges relatifs à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résolution des statuts, et ne concerne donc pas l'hypothèse d'une demande de communication de dossiers médicaux. Ils ajoutent que leur demande n'est pas formée en qualité d'associés de la Selarl au titre de l'exécution d'une quelconque disposition des statuts, étant précisé qu'ayant vendu leurs actions un an avant l'introduction de l'instance, ils n'étaient plus soumis aux statuts. Ils soulignent qu'il ne peut leur être reproché de ne pas avoir saisi le conseil de l'ordre d'une tentative de conciliation, dont ils rappellent l'absence de caractère obligatoire. Ils font valoir qu'il y a eu de nombreux échanges avec le conseil départemental de l'ordre, lesquels ont abouti à ce que la Selarl accède finalement à leur demande avant de se rétracter brutalement, cette position ne laissant guère plus de place à une éventuelle conciliation. 



Réponse de la cour



27. En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'. 



28. Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.



29. L'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'engagement de l'action (Civ. 3ème, 12 janvier 2005, n° 03-18.256). Il n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action (Civ. 1e, 17 mai 1993, n° 91-15.761).



a. Sur la recevabilité des deux fins de non-recevoir présentées par la Selas Ophtalliance dans son deuxième jeu de conclusions



30. Selon l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et à l'article 908, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'.



31. Il n'est pas contesté que ces fins de non-recevoir ne figuraient pas dans les conclusions d'appelante et qu'elles n'ont été présentées que dans le deuxième jeu de conclusions de la Selas Ophtalliance. Toutefois, des fins de non-recevoir ne sont pas des prétentions au fond et aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, elles peuvent être proposées en tout état de cause.



32. Aucune irrecevabilité n'est donc encourue.



b. Sur le défaut de qualité à agir à titre personnel



33. L'article R. 4127-69 du code de la santé publique dispose que 'L'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes'. L'article R. 4127-93 alinéa 1er du même code confirme que 'Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.'



34. L'article R. 4127-73 alinéa 1er du même code énonce que 'le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux, concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents'.



35. Enfin, l'article R. 4127-47 alinéa 1er rappelle que 'quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée'.



36. Au regard de ces textes, les docteur [M] et [K], en tant que médecins ayant traité les patients, ont un intérêt personnel évident à agir, comme l'a d'ailleurs souligné le conseil départemental de l'ordre des médecins de [Localité 5] Atlantique.



37. En effet, au plan déontologique, nonobstant la structure d'exercice dans laquelle il exerce, le médecin a toujours à titre individuel l'obligation de tenir le dossier médical de son patient et d'en garantir la conservation et la confidentialité. Il doit par ailleurs assurer la continuité des soins.



38. Au plan de leur responsabilité, Mme [M] et M. [K] ont un intérêt évident à disposer des informations médicales des patients qu'ils ont traités au sein de la Selarl Ophtalliance afin de pouvoir se défendre en cas de plainte d'un patient.



39. A contrario, la nouvelle société qu'ils ont constituée (la Selarl Néophta) n'a elle-même assuré aucun suivi des patients, de sorte qu'elle n'est tenue à leur égard d'aucune obligation de conservation du dossier médical ni de suivi des soins. De même, elle n'engagera jamais sa responsabilité vis à vis de ces derniers pour les actes médicaux réalisés lorsque les docteurs [M] et [K] exerçaient au sein de la Selarl Ophtalliance. Elle ne dispose donc pour sa part d'aucun intérêt ni d'aucune qualité à agir pour obtenir la communication des dossiers et fichiers litigieux, ce que la Selarl Ophtalliance n'aurait d'ailleurs pas manqué de lui opposer si elle avait diligenté l'action. 



40. Il doit donc être admis que les médecins ont qualité à titre individuel pour obtenir la communication des dossiers médicaux des patients qu'ils ont traités au sein de leur ancienne société d'exercice et que leur intérêt à agir existe de manière totalement indépendante des conditions d'exercice actuelle de leur activité, de sorte que le moyen tiré du non-cumul d'exercice est totalement inopérant.



c. Sur le défaut de conciliation préalable



41. La Cour de cassation a effectivement jugé que 'Le défaut de mise en 'uvre d'une clause de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir s'imposant au juge lorsque les parties l'invoquent' (Civ. 2e, 12 sept. 2024, n° 21-14.946).



42. En l'espèce, l'article 31 des statuts en vigueur durant l'exercice des demandeurs au sein de la Selarl Ophtalliance dispose comme suit : 

"ARTICLE 31- CONTESTATIONS

Tous les litiges ou différends relatifs notamment à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résolution de la présente convention, du présent contrat ou des présents statuts, seront soumis avant tout recours à une conciliation confiée au Conseil départemental de l'Ordre des médecins.

En cas d'échec de la conciliation, les litiges ou différends relatifs à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résolution de la présente convention du présent contrat ou des présents statuts, seront soumis à l'arbitrage conformément au règlement d'arbitrage de la Chambre nationale d'Arbitrage des médecins.

Dès à présent, les parties conviennent de soumettre leur litige à trois arbitres désignés selon les modalités définies à l'article 4 du règlement d'arbitrage de la Chambre nationale d'Arbitrage des médecins.

Le tribunal arbitral statuera avec les pouvoirs d'amiable compositeur. Les parties renoncent à la possibilité de faire appel."



43. C'est à tort que la Selas Ophtalliance soutient en page 10 de ses conclusions qu' 'Il appartenait donc aux docteurs [K] et [M], avant d'engager toute procédure judiciaire comme en l'espèce, de saisir en premier lieu le Conseil départemental de l'Ordre des médecins pour tenter une conciliation. En cas d'échec, ils devaient ensuite recourir à la Chambre nationale d'arbitrage des médecins'.



44. En effet, il s'évince de la lecture de cette clause que ce mode de règlement des litiges concerne les litiges entre associés relativement à l'application des statuts.



45. Tel n'est pas le cas en l'espèce, les statuts alors en vigueur étant muets quant au sort des dossiers médicaux en cas de démission d'un médecin-associé, étant au surplus relevé qu'au moment où l'action a été introduite, les docteurs [M] et [K] n'étaient déjà plus associés de la Selarl Ophtalliance. 



46. Ce moyen est rejeté.



47. Par ailleurs, la Sarl Ophtalliance invoque les dispositions de l'article R. 4127-56 du code de la santé publique, aux termes desquelles 'Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.'



48. Il s'en infère que si la tentative de conciliation est obligatoire, elle n'implique pas nécessairement un recours préalable au conseil de l'ordre des médecins, celle-ci pouvant parfaitement être concrétisée par un échange de courrier entre les parties.



49. En l'espèce, la cour observe que :



- les intimés ont sollicité la communication des dossiers patients de manière amiable et à plusieurs reprises,



- qu'ils ont saisi le conseil départemental de l'ordre des médecins de [Localité 5] Atlantique dès le 8 janvier 2023, d'une demande d'avis concernant l'obtention de la copie des dossiers médicaux des patients suivis par le médecin sortant d'une Selarl,



- que l'ordre a transmis dans le cadre d'un litige concernant un autre praticien démissionnaire de la Selarl Ophtalliance (docteurs [L]) l'avis suivant : 'Pour ce qui est des dossiers informatiques, il est nécessaire, pour le suivi des patients qui choisiraient de vous suivre, tout comme pour éventuellement vous défendre en cas de litige futur, que vous soyez en possession de tous les dossiers des patients que vous suivez actuellement. Tout comme il est légitime que la Selarl Ophtalliance en garde également une copie, dans l'hypothèse, là encore du choix du patient de rester sur zone ou pour que celle-ci puisse se défendre en cas de litige',

- c'est notamment en considération de cette position du conseil départemental de l'ordre des médecins de [Localité 5] Atlantique, que la Sarl Ophtalliance a finalement consenti en janvier 2024 à délivrer une copie des dossiers informatiques des patients suivis par les deux praticiens, avant de se rétracter brutalement en mars 2024, en se retranchant derrière un arrêt de la Cour de cassation rendu le 15 novembre 2023,



- enfin, le 4 avril 2024, les docteurs [M] et [K] ont par le biais de leur conseil, vainement mis en demeure la société Ophtalliance de les mettre en possession de la copie de l'intégralité des dossiers et fichiers des patients qu'ils ont suivis jusqu'à leur départ de la structure.



50. Il s'évince de ces courriers que le principe déontologique de recherche de conciliation imposé au médecin a été respecté, de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue à ce titre.



d. Sur l'absence de refus de la part de la Selarl Ophtalliance



51. Par courriel du 24 mars 2024, la Selarl Ophtalliance est revenue sur sa position en faisant savoir aux docteurs [M] et [K] qu'elle n'était pas en mesure de leur communiquer les copies des dossiers médicaux sollicitées sans risquer de manquer à ses obligations déontologiques, liées au respect du secret médical de la patientèle qui lui est propre. Elle expliquait son revirement par un arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2023, ayant rappelé que 'le médecin associé d'une société d'exercice libéral ne dispose pas d'une patientèle propre, laquelle est attachée à la société d'exercice en cas de départ de cet associé'.



52. En contradiction avec cette position pourtant clairement exprimée, la Selarl Ophtalliance soutient avoir poursuivi la procédure de communication des copies de dossiers médicaux et se prévaut à cet égard d'un courriel adressé le 15 mai 2024 aux docteurs [M] et [K] par la cellule logiciel de la Selarl Ophtalliance, leur proposant de tester un nouveau logiciel sécurisé qui permettrait d'alléger les envois de fichiers.



53. La cour relève que la Selarl Ophtalliance a bien été obligée de communiquer certains dossiers médicaux aux docteurs [M] et [K] : ceux des patients qui ont choisi de les suivre et qui ont expressément sollicité le transfert de leur dossier. 



54. A cet égard, les intimés produisent de très nombreuses attestations de patients se plaignant de ce que leur dossier médical n'avait pas été transféré par la Sarl Ophtalliance au jour de leur rendez-vous avec les docteurs [M] ou [K] au sein de leur nouveau cabinet ou encore, que les dossiers médicaux transmis étaient incomplets ou inexploitables.



55. De fait, la Selarl Ophtalliance n'a pas opéré le transfert systématique de tous les dossiers des patients suivis par les intimés comme ces derniers le demandaient, puisqu'il résulte du tableau produit en pièce 17 (Selarl Ophtalliance) qu'elle n'a transmis, à compter du mois de mai 2024, que les dossiers des patients qui en avaient expressément fait la demande.



56. L'intérêt à agir des intimés est difficilement contestable dès lors que cette communication ne répondait manifestement pas à la demande des docteurs [M] et [K] et qu'au surplus, elle revenait sur les modalités qui avaient été initialement convenues entre les parties.



57. A toutes fins, la Sarl Ophtalliance est mal venue de soutenir une absence de refus de faire droit à la demande des praticiens dès lors qu'elle a fait appel de l'ordonnance de référé lui ordonnant la communication des fichiers et dossiers sollicités et qu'elle n'a exécuté la décision déférée que le 28 janvier 2025, après l'introduction par les intimés d'un incident de radiation, étant précisé que le juge de l'exécution à liquidé l'astreinte provisoire après avoir écarté toute difficulté réelle d'exécution.

58. C'est donc à bon droit que le juge des référés a écarté cette fin de non-recevoir.



2°/ Sur le bien-fondé de la demande formée par les docteurs [M] et [K]



59. Les docteurs [M] et [K] se fondent indifféremment sur les dispositions de l'article 834 et de l'article 835 du code de procédure civile en estimant qu'il y a urgence à obtenir la communication des dossiers patients notamment pour assurer le suivi des soins, que cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse notamment au regard du code de la santé publique et de la position du conseil national de l'ordre et qu'enfin, le refus de la Selas Ophtalliance constitue un trouble manifestement illicite.



60. Au soutien de leur demande, ils invoquent leurs obligations professionnelles et déontologiques en tant que médecins et ils s'appuient sur de nombreuses attestations de patients pour démontrer l'urgence à disposer immédiatement de dossiers médicaux complets et dans un format exploitable. Pour réfuter toute contestation séreuse, ils se réfèrent aux dispositions de l'article R. 4127-45 I du Code de la santé publique (article 45 du code de déontologie médicale) ainsi qu'à la position de l'ordre national des médecins et à l'avis émis par la CNIL le 23 mai 2023.



61.La Selas Ophtalliance soutient en substance qu'étant réputée exercer la médecine, elle est tenue aux mêmes obligations professionnelles et déontologiques que les médecins. Elle estime que les praticiens qui quittent leur structure d'exercice ne font plus partie de l'équipe de soins, de sorte que le partage des données médicales du patient ne peut se faire qu'avec l'accord de ce dernier. 



62. Au soutien de son argumentation, elle invoque :

- l'arrêt de la cour de Cassation du 23 novembre 2015 rappelant que le médecin exerçant au sein d'une Selarl ne dispose pas d'une patientèle propre, celle-ci étant rattachée au fonds libéral,

- les dispositions du code de la santé publique relatifs au secret médical et au partage de données (notamment le deuxième paragraphe de l'article R. 4127-45 II du Code de la santé publique, les dispositions légales de l'article L.110-4 du code de la santé publique qui primerait celles de l'article R. 4127-45 I dans la hiérarchie des normes) ainsi que les règles du RGPD, imposant une protection particulière des données médicales, qualifiées de données sensibles.



Réponse de la cour



63. Selon l'article 834 du code de procédure civile, 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.' 



a. Sur l'urgence



64. Les docteurs [M] et [K] ont respectivement quitté la Selarl Ophtalliance le 31 août 2023 et le 10 avril 2024.



65. Mme [M] n'a certes officiellement formé sa demande de copie des dossiers patients que le 10 janvier 2024. Cependant, ce délai ne peut lui être opposé dès lors que dès le 8 janvier 2023, les deux praticiens ont saisi le conseil départemental de l'Ordre des médecins de [Localité 5]-Atlantique d'un avis relatif à la demande de copie des dossiers médicaux par le médecin sortant d'une Selarl. Le 16 janvier 2023, l'ordre départemental a répondu que 'devant la répétition de ce genre de situation', il souhaitait recueillir l'avis du conseil national de l'ordre. Celui-ci n'a pas été communiqué.



66. Ils ont également saisi la CNIL afin de s'assurer de la compatibilité de leur demande avec les règles du RGPD, laquelle leur a répondu par courriels des 23 mai et 9 juin 2023.



67. Enfin, un litige était alors pendant devant le juge des référés de [Localité 6], opposant le docteur [L] à la Selarl Ophtalliance sur cette question de la communication des dossiers patients au médecin retrayant. L'ordonnance de référé faisant droit à la communication sollicitée par le médecin a été rendue le 30 novembre 2023 et la Selarl Ophtalliance n'en a pas interjeté appel.



68. C'est donc forte des avis de la CNIL, de la position du conseil départemental de l'ordre (dans l'affaire [L]) et de cette jurisprudence non contestée par la Selarl Ophtalliance que le docteur [M] a formé sa demande le 10 janvier 2024.



69. Quant au docteur [K], il résulte des échanges de courriels avec le prestataire Solethys en charge de la gestion du logiciel de stockage des dossiers médicaux et de leur transfert, qu'il avait formulé une demande similaire à sa consoeur dès avant le mois de janvier de 2024. Ces mêmes échanges démontrent qu'il était soucieux que l'import des fichiers dans son nouveau cabinet soit effectif dès son départ de la Selarl Ophtalliance.



70. Ainsi, contrairement à ce que soutient la Selas Ophtalliance, les intimés se sont donc inquiétés, en amont de leur départ, de la possibilité d'obtenir les copies des dossiers médicaux des patients dont ils assuraient le suivi.



71. Ils ont ensuite été placés pendant plusieurs semaines dans la croyance erronée que les fichiers allaient pouvoir être importés dans le logiciel de leur nouveau cabinet, ce qui n'a pas été le cas compte tenu du revirement de la Selarl Ophtalliance en mars 2024.



72. Il en résulte que lorsqu'ils ont commencé à consulter dans leur nouveau cabinet, ils ne disposaient pas des dossiers médicaux de leurs patients.



73. Or, les nombreuses attestations produites démontrent que cette situation a préjudicié au suivi médical et aux soins apportés aux patients, étant précisé que les praticiens sont spécialisés dans les maladies de la rétine, souvent évolutive, ce qui nécessite un suivi régulier et une bonne connaissance des antécédents.



74. L'urgence à disposer des dossiers des patients dont ils continuent à assurer le suivi médical est donc avérée.



b. Sur l'absence de contestation sérieuse



75. Le juge des référés ne peut ordonner une mesure qui se heurte à une contestation sérieuse.



76. La contestation sérieuse s'apprécie selon l'évidence des droits revendiqués par chacune des parties (Cass. 1ère civ. 28 juin 1965, I, n° 429).



* Sur l'appartenance de la patientèle à la Selarl



77. La Selarl Ophtalliance a fondé son revirement quant au droit des docteurs [K] et [M] à obtenir la copie des dossiers des patients qui sont suivis sur l'arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2015. Or, cet arrêt rappelle seulement que le médecin qui exerce son activité dans le cadre d'une société d'exercice et qui a été désigné par certains patients comme référent n'est pas titulaire de sa propre patientèle, celle-ci étant celle de la société.



78.Toutefois, cet arrêt, qui n'a pas été rendu au visa de l'article R. 4127-45 du code de la santé publique ni de celui de l'article L.1110-4 du même code, est sans rapport avec les dossiers médicaux des patients, qui contrairement à la patientèle n'est pas un actif du fonds libéral. 



79. Les docteurs [M] et [K] ne contestent d'ailleurs pas l'appartenance économique de la patientèle à la Selarl Ophtalliance et relèvent à juste titre que tel n'est pas l'objet du litige, étant précisé qu'ils ne sollicitent pas le transfert des dossiers des patients mais seulement le droit d'en obtenir une copie, afin de satisfaire leurs obligations déontologiques et professionnelles, en tant que médecin ayant eu à traiter ces patients.



* Sur la responsabilité partagée de la conservation du dossier médical par le médecin



80. L'article R. 4127-45 du code de la santé publique (article 45 du code de déontologie médicale) dispose : 

"I. Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle, cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. 

Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers. 

Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin. 

I. A la demande du patient ou avec son consentement, le médecin transmet aux médecins qui participent à la prise en charge ou à ceux qu'il entend consulter les informations et documents utiles à la continuité des soins.

Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant'.



81. Ainsi qu'il ressort du commentaire de cette disposition par l'ordre national des médecins
1:produit en pièce 4 par les intimés 


, plusieurs dossiers médicaux coexistent pour un même patient dès lors que chaque praticien est tenu d'ouvrir pour chaque patient suivi dans son cabinet ou sa structure d'exercice, un dossier professionnel ou 'fiche d'observation' dont la rédaction n'est soumise à aucun formalisme et qui 'comporte des éléments objectifs cliniques et paracliniques nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques, à la nature des soins dispensés et aux prescriptions effectuées, pharmaceutiques notamment et les confidences éventuelles du patient.' 



82. Ce commentaire qui constitue la doctrine du conseil national de l'ordre des médecins précise que 'ce dossier professionnel ou fiche d'observation appartient au médecin qui l'a établi'.



83. Les éléments contenus dans ce dossier professionnel ou fiche d'observation peuvent être communiqués au patient dans les conditions définies par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, au contraire des notes personnelles que le médecin a pu établir 'qui ne sont pas communicables aux patients, comme aux tiers'.



84. Il résulte de ce texte que le médecin qui a effectivement traité le patient est bien titulaire des fiches d'observation et des notes personnelles qu'il a prises pendant son suivi et qu'il est tenu d'en assurer la conservation et la confidentialité.



85. Cette obligation incombe au médecin, indépendamment des modalités d'exercice de son activité, comme le rappelle les deux premiers alinéas de l'article R. 4127-93 du code de la santé publique énonçant que 'dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle. Le libre choix du médecin par le malade doit être respecté'. Ainsi, l'associé d'une société d'exercice libéral, reste tenu de toutes les obligations professionnelles et déontologiques du médecin vis à vis de son patient.



86. Par ailleurs, il est acquis que la société d'exercice libéral est réputée exercer elle-même la médecine et qu'à ce titre, elle est soumise aux mêmes obligations déontologiques que les médecins référents vis à vis des patients.



87. Il s'en infère qu'il existe une responsabilité partagée pour la tenue et la conservation des dossiers des patients, entre le médecin référent choisi par le patient et la structure d'exercice.



88. De plus, ces obligations professionnelles et déontologiques du médecin sont inhérentes à sa qualité de praticien et s'attachent à la personne même du médecin, indépendamment des modalités juridiques d'exercice de son activité. Elles naissent du seul fait d'avoir dispensé des soins au patient et constituent le corollaire nécessaire de la relation thérapeutique ainsi nouée. Il n'y a donc pas lieu de considérer que ces obligations cesseraient à la fin du contrat d'association.



89. Telle est d'ailleurs la position du conseil départemental de l'ordre des médecins de [Localité 5] Atlantique qui indique le 16 février 2023 que 'pour ce qui est des dossiers informatiques, il est nécessaire, pour le suivi des patients qui choisiraient de vous suivre, tout comme pour éventuellement vous défendre en cas de litige futur que vous soyez en possession de tous les dossiers des patients que vous suive actuellement. Tout comme il est légitime que la Selarl Ophtalliance en garde également une copie, dans l'hypothèse là encore du choix du patient de rester sur zone ou pour que celle-ci puisse aussi se défendre en cas de litige'.



90. Cette position n'est que la reprise de celle exprimée par le conseil national de l'ordre des médecins, lequel s'est prononcé sur le sort de ces dossiers professionnels ou fiches d'observation, en cas de rupture d'association en indiquant que 'Dans les sociétés civiles professionnelles ou dans les sociétés d'exercice libéral, les dossiers professionnels ou fiche d'observation appartiennent aussi à ces sociétés qui doivent assurer leur conservation conformément à la déontologie médicale. Puisqu'elles sont réputées exercer elles-mêmes la médecine, les sociétés d'exercice assument les mêmes responsabilités que les médecins vis à vis des patients. Elles ne peuvent donc se dessaisir des dossiers professionnels ou fiches d'observation mais l'ancien associé pourra obtenir la copie de ceux qu'il a établi'. 



91. A toutes fins, la cour observe que s'agissant des patients dont il est pourtant avéré qu'ils ont choisi de suivre les docteurs [K] et [M] et qui en conséquence, ont demandé le transfert de leur dossier patient
2: Ainsi qu'il résulte du tableau établi par la Selas Ophtalliance elle-même


, la société Ophtalliance a seulement transmis les dossiers en formats PDF, difficilement exploitables (comme s'en plaignent dans leurs attestations Mme [F], M. [Q], Mme [X] par exemple). Par ailleurs, celle-ci n'allègue pas l'impossibilité de satisfaire à la demande présentée en appel par les praticiens de communiquer à nouveau les dossiers mais cette fois sous forme d'import depuis la base de données du logiciel AREA. Cela suggère que la Sarl Ophtalliance a conservé par devers elle les dossiers des patients dont elle n'assure pourtant plus le suivi, acceptant donc pour elle-même ce qu'elle refuse à ses anciens associés.



* Sur le secret médical



92. La Selas Ophtalliance oppose aux intimés la primauté des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique dont il s'évince que :

- toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins (...) a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations le concernant,

- la levée du secret médical est permise lorsque les professionnels appartiennent à la même équipe de soins,

- à défaut, le partage d'informations entre professionnels nécessite le consentement préalable du patient, recueilli par tous moyens.



93. Contrairement à ce que soutient la Selas Ophtalliance, cet article n'est pas en contradiction avec les dispositions réglementaires précitées de l'article 4127-45 du même code.



94. L'article 1110-4 du code de la santé publique est relatif aux conditions de la levée du secret médical et au partage des informations couvertes par celui-ci avec les tiers, qui ne font pas partie de l'équipe de soins.



95. Or, en l'espèce, il n'est pas question d'une quelconque levée du secret médical ni de partager avec des tiers des informations confidentielles relatives aux patients, mais de la simple conservation par les docteurs [K] et [M] des éléments médicaux dont ils sont déjà dépositaires, pour les avoir recueillis, avec le consentement du patient, dans le cadre des consultations et interventions réalisées lorsqu'ils exerçaient au sein de la Selarl Ophtalliance.



96. De plus, l'article R. 4127-4 du code de la santé publique dispose que "Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris".



97. L'article R. 4127-73 énonce par ailleurs que "le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux, concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents."



98. Il s'en infère que le médecin reste tenu au secret médical non seulement vis à vis des patients qu'il suit mais également de tous ceux qu'il a suivis par le passé. Son départ de la structure d'exercice ne le délie pas de cette obligation professionnelle et déontologique vis à vis des patients traités. 



99. Ainsi, opposer aux intimés le secret médical et le fait qu'ils ne feraient plus partie de l'équipe de soins n'a aucun sens, dès lors que les dossiers dont ils demandent la copie sont, aux termes de l'article R. 4127-45 I précité, des dossiers qui leurs sont personnels et qu'ils ont eux-mêmes constitués en tant que médecin référent, choisi par le patient.



100. Au demeurant, la Selas Ophtalliance invoque un risque de sanction disciplinaire ou pénale en cas de violation du secret médical mais au vu de la position de l'ordre départemental des médecins de [Localité 5] Atlantique, la cour n'entrevoit pas quel manquement déontologique et pénal pourrait lui être reproché.



101. La cour observe également que si réellement la décision entreprise, en ce qu'elle ordonne la communication des dossiers médicaux des patients suivis par les docteurs [K] et [M], était de nature à placer la Selas Ophtalliance dans l'illégalité, cette dernière n'aurait pas manqué de saisir le premier président de la cour pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, ce qu'elle n'a pas fait. Tout comme elle n'avait pas fait appel de l'ordonnance du juge des référés qui avait ordonné la communication des dossiers suivis par le docteur [L].



* Sur la protection des données personnelles et le respect du RGPD



102. Il est exact que le transfert des données médicales contenues dans les dossiers patients détenus par la Selas Ophtalliance constitue un traitement de données personnelles au sens de l'article 4 du règlement général sur la protection des données (RGPD). 



103. De même, en ce qu'elles portent sur l'état de santé des personnes, elles relèvent des données dites 'sensibles' et à ce titre bénéficient d'une protection particulière, selon l'article 9 du RGPD.



104. Toutefois, dans sa réponse du 23 mai 2023, la CNIL indique qu'il 'pourrait être envisagé que ces derniers [les médecins sortant d'une Selarl] conservent les dossiers de patients dont ils ont assuré la prise en charge.'



105. La violation des règles du RGPD au cas particulier n'est donc pas avérée.



* Sur les nouveaux statuts de la Selas Ophtalliance



106. La Selas Ophtalliance souligne que conformément à la loi, les nouveaux statuts de la Selas ont été soumis au conseil national de l'ordre des médecins, lequel les a validés. 



107. Il est exact que le projet des nouveaux statuts de la Selas Ophtalliance comporte un article 20 intitulé 'Gestion des fichiers patients et protection du secret professionnel' lequel prévoit en substance que :

- le médecin exerçant en société d'exercice libéral, même désigné référent par certain patient, ne dispose pas de sa propre patientèle qui demeure attachée à la société,

- l'associé professionnel interne qui n'est plus associé de la société ne fait plus partie de l'équipe de soins et n'a plus un accès direct de droit au partage des données des fichiers patients,

- en application du III de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, le partage entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'information nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable,

- l'associé Professionnel Interne ayant quitté la Société qui souhaite suivre des patients qu'il a pris en charge antérieurement lors de son exercice au sein de l'équipe médicale de la Société devra se conformer aux procédures en vigueur visant à garantir le secret médical et la protection des données, à savoir l'application stricte des règles de demande de communication des dossiers médicaux.



108. La cour ne peut que s'étonner de ce que le conseil national de l'ordre des médecins ait validé sans réserve cette disposition qui apparaît contraire à la doctrine exprimée.



109. En toute hypothèse, ces dispositions statutaires n'existaient pas lorsque les docteurs [K] et [M] ont signé le contrat d'association avec la Selarl Ophtalliance. Elles ne leur sont donc pas opposables.



110. Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, la cour retient que les conditions de l'article 834 du code de procédure civile sont réunies, compte tenu de l'urgence qui est caractérisée et en l'absence de contestation sérieuse. 



111. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de communication des dossiers et fichiers informatiques des patients que les docteurs [M] et [K] ont respectivement reçus au cours de leur exercice au sein de la société Ophtalliance jusqu'à leur départ effectif le 31 août 2023 et le 10 avril 2024.



112. Au vu des difficultés d'exécution constatées, il sera toutefois précisé que la communication devra concerner :



- l'intégralité des dossiers et fichiers informatiques de la base de données du logiciel AREA, concernant un patient que les docteurs [K] ou [M] ont suivi au moins une fois au cours de leur exercice au sein de la Selas Ophtalliance,



- l'intégralité des données natives des fichiers d'imagerie et des examens réalisés sur les différents appareils utilisés au cours de leur exercice, et notamment OCT spectralis, rétinographies, topographies, ou tout autre examen, concernant l'ensemble des actes que les docteurs [K] ou [M] ont réalisé et l'ensemble des patients que les docteurs [K] ou [M] ont suivi au moins une fois au cours de leur exercice au sein de la Selas Ophtalliance.



113. La communication de ces fichiers, dossiers et données devra se faire sur un support pérenne et facilement accessible, dans un format qui assure une restitution complète et identique à celle figurant sur la base de données AREA ou l'appareil initial, avec les mêmes conditions d'exploitation, et intégrées au logiciel des docteurs [K] et [M]. 



114. Dans la mesure où la décision implique une nouvelle communication sous un autre format que celle qui a déjà été faite, il y a lieu d'ordonner une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard, dont les modalités seront précisées au dispositif.



115. En revanche, rien ne justifie que cette communication soit faite aux frais de la Selas Ophtalliance. Elle sera donc faite aux frais partagés des docteurs [K] et [M].



3°/ Sur la demande de provision des docteurs [K] et [M]



116. Selon l'article 835 alinéa 2, 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'



117. En l'espèce, les intimés sollicitent chacun une provision de 3.000 € à valoir sur les préjudices subis du fait de l'opposition abusive de la société Ophtalliance et du revirement de décision survenu brutalement.



118. En l'espèce, il est établi qu'après avoir chacun obtenu, dans le courant du mois de janvier 2024, l'accord de la Selarl Ophtalliance pour la copie des dossiers et fichiers des patients dont ils avaient assuré le suivi, et alors que le processus de transfert était bien avancé avec le prestataire du logiciel Solethys, les docteurs [M] et [K] se sont trouvés confrontés au revirement brutal de la Selarl Ophtalliance, alors que leur nouveau cabinet était sur le point d'ouvrir. Il résulte des nombreuses attestations produites, qu'ils n'ont pas toujours été en mesure de disposer des informations nécessaires à la consultation efficiente des patients qui ont décidé de les suivre. 



119. Dans la mesure où la Selarl Ophtalliance a opéré un revirement tardif et unilatéral en exigeant une demande écrite du patient et un transfert de données dans un format inaltérable (en PDF), il lui appartenait à tout le moins d'assurer un transfert rapide, complet et opérationnel des données, dès réception de la demande du patient, ce qui n'a pas été le cas puisqu'en moyenne, le délai de transfert a été d'un mois, d'après le tableau produit. 



120. De plus, en exécutant la décision de première instance a minima et avec un délai injustifié, la Selarl Ophtalliance a fait preuve d'une résistance abusive dans l'exécution de ses obligations.



121. Cette situation a certes été préjudiciable au premier chef pour les patients concernés.



122. Elle a néanmoins également causé un préjudice aux praticiens, les docteurs [K] et [M] ayant été placés dans l'impossibilité d'assurer un suivi optimal de leurs patients, ce qui au-delà de l'impossibilité pour eux de remplir leurs obligations déontologiques et professionnelles, a entraîné mécontentements et incompréhensions chez certains patients (ainsi qu'il résulte des attestations produites) . La relation patient-médecin n'a pu qu'en pâtir de même que la réputation professionnelle des praticiens, dans un contexte d'installation dans un nouveau cabinet.



123. Il leur sera donc alloué la somme de 2.000 € chacun à titre de provision. 



4°/ Sur les demandes reconventionnelles de la Selas Ophtalliance



124. La Selas Ophtalliance sollicite la restitution de la somme de 29.000 € qu'elle a réglée au titre de la liquidation de l'astreinte ainsi que la condamnation des docteurs [M] et [K] à lui verser une somme de 5.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.



125. La cour ayant confirmé le bien-fondé de la demande de communication des dossiers et fichiers des patients suivis par les intimés lorsqu'ils exerçaient au sein de la Selarl, les demandes reconventionnelles de la Selas Ophtalliance ne pourront qu'être rejetées.



5°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens



126. Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.



127. Succombant en appel, la Selas Ophtalliance sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



128.Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à M. [G] [K] et à Mme [D] [M], la somme totale de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare recevable les fins de non-recevoir soulevées par la Selas Ophtalliance,



Déboute la Selas Ophtalliance de ses fins de non-recevoir,



Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes le 26 septembre 2024 en toutes ses dispositions, 



Vu l'exécution insatisfaisante de l'ordonnance par la Selas Ophtalliance,



Y ajoutant,



Condamne la Selas Ophtalliance à aux docteurs [G] [K] et [D] [M] la copie de :



- l'intégralité des dossiers et fichiers informatiques de la base de données du logiciel AREA, concernant un patient que les docteurs [K] ou [M] ont suivi au moins une fois au cours de leur exercice au sein de la Selas Ophtalliance, 



- l'intégralité des données natives des fichiers d'imagerie et des examens réalisés sur les différents appareils utilisés au cours de leur exercice, et notamment OCT spectralis, rétinographies, topographies, ou tout autre examen, concernant l'ensemble des actes que les docteurs [K] ou [M] ont réalisé et l'ensemble des patients que les docteurs [K] ou [M] ont suivi au moins une fois au cours de leur exercice au sein de la Selas Ophtalliance,



Dit que la communication de ces fichiers, dossiers et données devra se faire sur un support pérenne et facilement accessible, dans un format qui assure une restitution complète et identique à celle figurant sur la base de données AREA ou l'appareil initial, avec les mêmes conditions d'exploitation, et intégrées au logiciel des docteurs [K] et [M], 



Dit que cette communication devra avoir été intégralement faite dans les deux mois de la signification de l'arrêt et qu'à défaut, passé ce délai, une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard commencera à courir pendant un délai de trois mois, à l'issu duquel il pourra être de nouveau statué par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes,



Dit que cette communication sera aux frais partagés des docteurs [K] et [M],



Condamne la Selas Ophtalliance à payer à M. [G] [K] une provision de 2.000 € à valoir sur son l'indemnisation de son préjudice,



Condamne la Selas Ophtalliance à payer à Mme [D] [M] une provision de 2.000 € à valoir sur son l'indemnisation de son préjudice,



Condamne la Selas Ophtalliance aux dépens d'appel,



Déboute la Selas Ophtalliance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute la Selas Ophtalliance de ses demandes reconventionnelles de restitution des sommes réglées au titre de la liquidation de l'astreinte et de dommages et intérêts pour procédure abusive,



Condamne la Selas Ophtalliance à payer à M. [G] [K] et à Mme [D] [M], la somme totale de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 







































En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.



En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier



Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de deontologie medicale 45, code de procedure civile 123, code de la sante publique 1110-4, code de la sante publique L1110-4, code de la sante publique R4127-93, code de la sante publique R4127-56, code de la sante publique L1111-7, code de la sante publique R4127-45, code de procedure civile 915-2, code de la sante publique 4127-45, code de la sante publique R4127-73, code de la sante publique L110-4, code de la sante publique R4127-69, code de la sante publique R4127-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:42:03.347Z.