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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, Tuamotu Gambier Australes, 4 novembre 2025, n° 19/00038

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

PROCÉDURE
Requête en revendication d’un bien immobilier - sans procédure particulière 
En date du 13 mai 2019
Déposée et enregistrée au greffe le 17 mai 2019
Dossier N° RG 19/00038 - N° Portalis DB36-W-B7D-CNUF

DÉBATS
En audience publique

JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025,
Par décision contradictoire,
En matière foncière et en premier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,


Faits, procédure et moyens des parties


Par requête du 13 mai 2019, enregistrée au greffe le 17 mai 2019 sous le numéro RG 19/00038 et à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 21 février 2022, [T] [V] [G] né le 26 octobre 1956 à [Localité 1] a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française, chambre foraine, aux fins de se voir dire propriétaire par prescription trentenaire de la terre [Localité 8] sise à [Localité 1] et cadastrée section AE numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour la partie qu'il occupe, à délimiter par géomètre.
A titre subsidiaire, il demande l'attribution préférentielle de la parcelle occupée sur le fondement de l'article 1er de la loi 2019-786 du 26 juillet 2019 ; Il fait valoir que :
-à défaut de titre de propriété et à supposer valable les testaments aux débats, les bénéficiaires ou leurs éventuels ayants droit auraient renoncé à succession à défaut d'acceptation dans le délai de 30 ans ;
-il n'a pas la qualité de co-indivisaire ;

[R] [G] et [C] [G] se disant fille de [DZ] [G], fils de [BR] [G] exposent n'avoir aucune prétention sur la terre [Localité 8] dont elles rappellent qu'elle a été léguée par [C] [DF] veuve [G] à sa fille [FI] [ZX].
[BR] [G] a laissé en effet pour enfants :
-[V] [G] né le 12 novembre 1934 à [Localité 1] (acte numéro 12) et décédé le 8 avril 1981 à [Localité 3] (acte numéro 97 ) en laissant pour seul enfant
[T] [G] né le 26 octobre 1956 à [Localité 1]
-[DZ] [G] né le 30 août 1932 à [Localité 1] (acte numéro 4) et décédé le 6 mars 2007 à [Localité 3] (acte numéro 119) en laissant 10 enfants :
[BR] [G] né le 3 juillet 1957 à [Localité 1]
[R] [G] née le 3 février 1961 à [Localité 1] (acte numéro 3) [SM] [G] née le 3 novembre 1962 à [Localité 1]
[TC] [G] née le 13 novembre 1967 à [Localité 1]
[HD] [G] née le 29 septembre 1968 à [Localité 9]
[AJ] [G] née le 22 octobre 1969 à [Localité 1]
[C] [G] née le 7 octobre 1970 à [Localité 1] (acte numéro illisible)
[RD] [G] née le 18 décembre 1971 à [Localité 1] [FE] [G] née le 24 octobre 1974 à [Localité 1]
[YM] [G] né le 1er novembre 1975 à [Localité 1]

Par conclusions du 12 mars 2020, [LZ] [Y], [OM] [Y], [SE] [QH] [Y], [F] [Y], [J] [Y], [E] [Y], [N] [Y], [B] [Y] représenté par [SQ] [Y] et [RB] [Y] s'opposent à la demande d'usucapion ; ils sollicitent le partage de la terre [Localité 8] entre [I] [H] et [C] [DF] dans le respect du testament de [UN] [NZ] puis de poursuivre avec le sous partage entre les ayants droit de [LZ] [ZX] ; ils se prévalent du testament notarié du 3 septembre 1949 de [C] [DF] veuve [G].

Par conclusions déposées le 10 août 2020, [HF] [PN] [UQ] [PY] se prévalant du testament authentique du 12 mai 1984 en sa faveur de sa mère [HF] [PN] [UQ] [PY], elle-même bénéficiaire du testament de [S] [I] [Z] du 29 avril 1941 non produit, s'oppose à la demande d'usucapion et préconise le partage entre les ayants droit de [S] [I] [Z].

La Polynésie française rappelle que la terre [Localité 8] cadastrée section AE numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 3] est présumée domaniale ; elle souligne la confusion de la requête qui évoque une terre [Localité 7] et une usucapion aux profit des ayants droit de [BR] [G] ou de son petit fils [T] [G] ; elle préconise au besoin que le requérant. mette en cause les autres enfants de [BR] [G] ; elle s'oppose à l'usucapion en l'absence de toute production de pièces et insiste sur le caractère très procédurier de Mr [G] qui multiplie les demandes d'usucapion ou de revendication de terres aux GAMBIERS de manière abusive au point de justifier sa condamnation à une amende civile de 200 000 FCP.


Par écritures du 3 mars 2021, [FQ] [Y] intervient volontairement en qualité d'ayant droit de [LZ] [MC].

Selon procès verbal du 17 novembre 2022, le juge en charge des audiences foraines du tribunal foncier de la Polynésie française se déplaçait sur la terre et constatait que l'occupation par [T] [V] [G] ne concernait que deux haies parallèles d'arbres fruitiers situées sur la partie utile de la terre, constituée en grand partie par un terrain très pentu.

Il procédait par ailleurs à l'audition de trois témoins.

Par conclusions du 25 juillet 2023, le Curateur aux successions et biens vacants indique produire aux débats le testament d'[L] [H] en date du 3 janvier 1895 enregistré le 8 mars 1895 par lequel il lègue la terre [Localité 8] sise à [Localité 7] à ses deux fils adoptifs [L] [H] jeune et [AX] dit [KE] [NZ] et à ses neveu et nièce [P] [W] et [O] [W], le testament de [UN] [NZ] en date du 16 décembre 1895 par lequel il lègue la terre [Localité 8] sise à [Localité 7] à [I] épouse [H] et une terre dite [Localité 8] à [Localité 7] à sa nièce [C], et le testament de [S] [Z], veuve d'[L] [H] en date du 29 mai 1941 enregistré le 25 novembre 1942 par lequel elle lègue à sa fille adoptive [HF] [A] épouse [U] la terre [Localité 8] sise à [Localité 7] et la petite maison qui s'y trouve.

Vu les articles 1 et 3 du décret n° 2023-788 du 18 août 2023, 552-16 al. 3 du code de l’organisation judiciaire et 7 du code de procédure civile de la Polynésie française, la procédure a été transférée en l’état à la section détachée des TUAMOTU, GAMBIER et AUSTRALES du tribunal foncier de la Polynésie française le 1er septembre 2023 ;

Par conclusions du 18 octobre 2023, [R] [G] et [C] [G] concluent au débouté d'[T] [V] [G] de l'ensemble de ses demandes et indiquent ne pas avoir de prétentions sur la terre [Localité 8].
Elles relèvent qu'il résulte des témoignages que [V] [G] est venu sur la terre en 1986, il plantait et nettoyait le terrain, qu'il n'est plus venu depuis 2013 et donc ne justifie pas de trente ans d'occupation, et ne justifie pas d'une occupation exclusive.
Elles relèvent également que son occupation, du chef de son grand père [BR], est équivoque.

Par conclusions du 23 octobre 2023 et du 22 novembre 2024, [LZ] [Y] épouse [HC] conclut au débouté de [V] [G] de l'ensemble de ses demandes et sollicite le partage de la terre entre les ayants droits de [RN] [ZX] et les consorts [OG].
Elle souligne qu'il résulte des photos satellites qu'en 1997 la terre était un dépotoir communal, qu'en 2005 la photo satellite ne révèle aucune trace d'occupation, que le 5 janvier 2009 une autorisation de construction a été donné par [MH] [U], fille adoptive de [HF] [A], à [GE] [U], qu'en 2013 une autorisation de construire a été donnée par [JM] [Y] à [FE] [G] et qu'en 2019 une troisième construction a été réalisée par [J] [Y].
Elle relève qu'il résulte de l'enquête réalisée en 2022 que [FE] [G] et [J] [Y] occupent bien la terre et que [V] [G] ne va plus sur la terre depuis 10 ans.

Par conclusions récapitulatives déposées le 21 février 2022, [T] [V] [G] maintient à titre principal sa demande d'usucapion sur la moitié par lui occupée de la terre [Localité 8], au besoin après enquête ; il soutient qu'à supposer que soit retenu que les propriétaires sont les occupants figurant au PV de bornage, leurs ayants droit n'ont pas accepté la succession dans le délai trentenaire ; il soutient ne pas avoir la qualité d'indivisaire sa grand-mère paternelle ayant légué la terre [Localité 8] à sa fille [RN] [ZX] à titre subsidiaire et s'il était déclaré indivisaire, il demande l'attribution préférentielle sur le fondement de l'article 1er de la loi 2019-785 du 26 juillet 2019.

[LZ] [Y] continue à s'opposer à ces prétentions :
-en se prévalant de la chaîne des dévolutions testamentaires et des signataires du PV de bornage ;
-en contestant l'occupation trentenaire alléguée sur la base des photos satellitaires de 1997 et 2005 illustrant une végétation dense et de son absence d'opposition aux différentes constructions sur le terrain ; 

Ont été assignés la Polynésie française, [GE] [U], [J] [Y]

Par conclusions récapitulatives du 11 février 2025, [T] [V] [G] conclut à l'irrecevabilité des consorts [Y] au motif qu'ils n'auraient pas accepté la succession de [C] (ou [C]) [DF] ([OG]) veuve [G] [V] née le 22 juin 1875 à [Localité 1] et y décédée le 2 juin 1959 dans le délai de 30 ans. Il demande au tribunal de déclarer les demandes formée par [R] [G] irrecevables pour défaut de qualité pour agir et de déclarer les demandes d'[LZ] [Y] irrecevables pour défaut de qualité pour agir.
Il conclut au débouté des parties adverses de l'ensemble de leurs demandes.
Il demande au tribunal de juger qu'il rapporte la preuve d'une occupation dans les conditions requises par le code civil de la parcelle qu'il occupe depuis 1973, étant précisé que [J] [Y] et Madame [G] n'occupent pas la même parcelle que lui et de le déclarer propriétaire par usucapion de la parcelle qu'il occupe sur la terre [Localité 8] sise à [Localité 7] cadastrées section AE n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], cette parcelle devant être délimitée et sollicite la désignation d'un géomètre pour y procéder.
Subsidiairement, il sollicite le partage en deux lots d'égale valeur de la terre [Localité 8], un lot lui revenant et un lot aux ayants droit de [RN] épouse [SG].
Il sollicite l'attribution préférentielle de la parcelle qu'il occupe et la désignation d'un géomètre pour la délimiter.

Les débats ont été clôturés par ordonnance du 3 juin 2025 et l'affaire fixée à plaider au 23 septembre 2025, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.

Ce jour, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe par Laetitia ELLUL-CURETTI, présidente, assistée de Christophe Teiva LIAO HUI KUN, cadre greffier.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 


Sur l'origine de propriété de la terre 

La terre [Localité 8] sise au district de [Localité 7] sur l'île de [Localité 6] a fait l'objet d'un PV de bornage du 20 juillet 1956 pour 2ha 24ca signé par [L] [OG] pour [HF] [A], par [NP] [Y] et [BR] [G] pour [C] épouse de [PM] [ZX] ; il est mentionné :
-un testament notarié du 3 janvier 1895 d'[L] [H] au profit de [L] [H], [UN] ( [AX]) [NZ], [P] et [O] [W] ( transcription produite) 
-un testament notarié du 16 décembre 1895 de [UN] [NZ] au profit de [I] épouse d'[L] [H] et de [C] épouse de [PM] [ZX].

Il est visé comme occupant trentenaire [L] [H] et [Z] [I] sur la base de deux revendications au début des années 1900 ; il est produit le tomite du 15 mai 1900 par [CP] [H] ; il apparaît en outre que [S] [Z] était l'épouse de [L] [H] comme cela figure dans son acte de décès du 17 septembre 1942 à [Localité 1] (acte numéro 5).

Par testament notarié du 3 septembre 1949, [C] [DF] veuve de [V] [G] a légué à son fils [BR] [G] les terres [Localité 10] et [Localité 11] et à sa fille [ZX] les terres [Localité 12] et [Localité 13] sises à [Localité 14] et [Localité 8] sise à [Localité 7].

Par testament notarié du 12 mai 1984, [HF] [U] a légué à [MH] [U] la terre [Localité 8].

Elle est cadastrée section AE numéro [Cadastre 2] pour 23 542 m2 et section AE numéro [Cadastre 3] pour 686 m2 et la matrice mentionne comme propriétaire la Polynésie française par défaut et la mention au registre cadastral des PV : [L] [H], [P] et [O] [W], [I] [C] [Z] et [HF] [A].

Un PV de constat dressé le 15 novembre 2019 par la gendarmerie agissant en qualité d'huissier relève que :
-sur le terrain cadastré AE [Cadastre 2] sont implantées deux habitations, l'une occupée par [J] [Y], l'autre par [FE] [G] et [EL] [MS] ; la majeure partie de la parcelle se trouve sur une pente très abrupte à la végétation dense, laissant très peu de place à la construction à moins d'effectuer des travaux de terrassement ; 
-la parcelle cadastrée AE [Cadastre 3] est utilisée pour la culture ; un nouveau PV du 24 novembre 2020 confirme la présence de deux habitations sur AE [Cadastre 2] et note une habitation sur AE 66 (mais pas de photo ni de mention d'occupation)

Sur la dévolution successorale 

Par testament notarié du 3 septembre 1949, [C] [DF] veuve [G] a légué la parcelle de terre [Localité 8] à sa fille [ZX] ;
[S] [Z] est décédée le 17 septembre 1942 à [Localité 1] (acte numéro 5) comme veuve de [L] [H]
[L] [H] s'est marié le 24 juin 1889 à [Localité 1] avec [I] [SC] (acte numéro 2)
[HL] [ZX] est né le 8 juillet 1869 à [Localité 1] ; il est décédé sous l'identité de [PM] [ZX] le 28 août 1912 à [Localité 1] (acte numéro 9) ; il s'était marié le 27 septembre 1893 à [Localité 1] avec [C] [OG] (acte numéro 3) dont il a eu pour enfants :
1.[RN] [ZX] née le 23 février 1908 à [Localité 1] (acte numéro 2) et décédée le 1 er juillet 1995 à [Localité 3] (acte numéro 2), mariée le 10 septembre 1947 à [Localité 1] avec [GJ] [ZB] [Y] dont sont issus :
1.1.[NP] [D] [Y] né le 12 novembre 1927 et décédé le 7 juin 1993 à [Localité 15] qui a laissé notamment pour enfants :
1.1.1.[LZ] [Y] née le 28 décembre 1957 à [Localité 1] (acte numéro 29)
1.1.2.[F] [D] [Y] né le 10 mai 1959 à [Localité 1]
1.1.3.[OJ] [VI] [Y] née le 9 décembre 1961 à [Localité 1]
1.1.4.[RE] [Y] né le 5 janvier 1964 à [Localité 1]
1.1.5.[XA] [Y] née le 12 mai 1965 à [Localité 1]
1.1.6.[EH] [Y] né le 27 juin 1967 à [Localité 1]
1.1.7.[FQ] [Y] née le 13 septembre 1968 à [Localité 1]
1.2.[OI] [YX] [Y] né le 9 décembre 1928 et décédé le 1er avril 1977 à [Localité 5] qui a eu pour enfants notamment :
1.2.1.[RB] [Y] né le 19 mars 1958 à [Localité 3] (acte numéro 217) [E] [Y] né le 2 juin 1964 à [Localité 3] [N] [Y] né le 7 octobre 1966 à [Localité 3]
1.2.2.[B] [Y] né le 25 juin 1969 à [Localité 3]
1.3.[ZB] [PN] [JB] [JE] [Y] né le 10 novembre 1930 et décédé le 2 décembre 1989 à [Localité 16] qui a laissé pour enfant :
1.3.1.[QH] [Y] née le 16 avril 1985 à [Localité 3] (acte numéro 1096) qui intervient volontairement ;
1.4.[JM] [Y] né le 20 août 1932
1.5.[RB] [Y] né le 23 août 1935
1.6.[TC] [Y] née le 3 novembre 1936
1.7.[C] [Y] née le 18 octobre 1942
1.8.[YB] [Y] née le 2 septembre 1945
1.9.[OM] [Y] née le 1er avril 1950 à [Localité 3] (acte numéro 177)
2.[OI] [ZX] né le 15 août 1905 à [Localité 17]

[C] [OG] s'est remariée le 9 juin 1924 avec [V] [G] à [Localité 1] (acte numéro 1) et elle est décédée le 2 juin 1959 en laissant pour seul enfant de cette relation [BR] [G] née le 25 septembre 1914 à [Localité 17] et décédé le 23 septembre 1996 à [Localité 1], marié le 16 juin 1975 à [Localité 1] avec [TM] [TL] [SL].

Sur la demande d'usucapion

Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.

Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers.

La preuve des actes matériels continus d'occupation réelle pendant 30 ans appartient à celui qui revendique la propriété par prescription acquisitive trentenaire. La mesure d'instruction, de transport et d'enquête avec audition de témoins, ne peut pas venir suppléer à la carence du demandeur sur ce point.

Un PV de constat dressé le 15 novembre 2019 par la gendarmerie agissant en qualité d'huissier relève que :
-sur le terrain cadastré AE [Cadastre 2] sont implantées deux habitations, l'une occupée par [J] [Y], l'autre par [FE] [G] et [EL] [MS] ; la majeure partie de la parcelle se trouve sur une pente très abrupte à la végétation dense, laissant très peu de place à la construction à moins d'effectuer des travaux de terrassement ; 
-la parcelle cadastrée AE [Cadastre 3] est utilisée pour la culture ; un nouveau PV du 24 novembre 2020 confirme la présence de deux habitations sur AE [Cadastre 2] et note une habitation sur AE 66 (mais pas de photo ni de mention d'occupation)

Le procès verbal de transport du 17 novembre 2022 établit une occupation partielle de la terre par des plantations que [V] [G] prétend avoir effectuées lui-même sur une petite partie de la terre.

Cependant, les déclarations des témoins n'établissent pas une occupation continue.

En outre, [V] [G] est ayant droit de [BR] [G], lui-même fils de [C] épouse [ZX], légataire d'une partie de la terre, de sorte que son occupation est nécessairement équivoque, dans la mesure où, si la propriété de ses auteurs était reconnue, il pourrait en être un des propriétaires indivis et où son occupation de la terre résulte de cette qualité.

En conséquence, [T] [V] [G] ne remplit pas les conditions pour se voir déclarer propriétaire par prescription trentenaire de la terre [Localité 8] sise à [Localité 1] et cadastrée section AE numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour la partie qu'il occupe et sera débouté de sa demande à ce titre. 

Sur la demande en partage

Si on part des tomite, la terre aurait été revendiquée à deux moments différents par le couple [S] [Z] et [L] [H] ; en l'absence d'autre précision, ils seraient donc propriétaires chacun pour moitié et ils ont d'ailleurs légué l'un et l'autre cette terre.

Cependant, cette revendication n'ayant pas été publiée, elle ne vaut pas titre de propriété, de sorte que la Polynésie française est toujours propriétaire par défaut de la terre litigieuse.

Les parties demandent le partage mais aucune ne demande que dans un premier temps les ayants droit de [S] [Z] et [L] [H] soient déclarés propriétaires de la terre.

Dès lors, leur demande en partage est irrecevable.

[T] [V] [G] qui succombe supportera les entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


LE TRIBUNAL 
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,


Déboute [T] [V] [G] de sa demande tendant à se voir déclarer propriétaire par prescription trentenaire de la terre [Localité 8] sise à [Localité 1] et cadastrée section AE numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour la partie qu'il occupe ;

Déclare irrecevables en l'état les demandes de partage de la terre [Localité 8] sise à [Localité 1] et cadastrée section AE numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;

Laisse les dépens à la charge du demandeur.


Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;

En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.



Christophe Teiva LIAO HUI KUN, Laetitia ELLUL-CURETTI,
Cadre greffier Présidente
Texte intégral
N° RG 19/00038 - N° Portalis DB36-W-B7D-CNUF - Page / -
MINUTE N° : 140
JUGEMENT DU : 04 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 19/00038 - N° Portalis DB36-W-B7D-CNUF
AFFAIRE : [T] [V] [G] C/ M. LE CURATEUR AUX SUCCESSIONS ET BIENS VACANTS, [E] [Y], [N] [Y], [B] [Y], [R] [G] épouse [M], [C] [G], LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, [X] [Q] [U], [F] [D] [Y], [J] [S] [K] [Y]



TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
-------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
SECTION DETACHEE
DES TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES



JUGEMENT N° 140

Prononcé le 04 novembre 2025






DEMANDEUR :

Monsieur [T] [V] [G]
né le 26 Octobre 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (GAMBIER)
Profession : Perliculteur
comparant à l’audience foraine du 19/11/2019 sur l’île de Mangareva
représenté par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de POLYNESIE


DÉFENDEURS :

M. Le curateur aux successions et biens vacants, représenter les ayants-droits connus et inconnus de : [H] [L] (fils), [W] [P], [W] [O], [Z] [I] [C], [A] [HF], [RN] [ZX] née le 23/02/1908 à [Localité 2] et décédé le 01/07/1995 à [Localité 3], [AN] [A] né le 13/04/1919 à [Localité 1] et décédé le 14/08/1992 à [Localité 1], [ZX] [FI] [G]
dont le siège social est sis Division “Recettes, conservation des hypothèques” (RCH) - [Adresse 2]
comparant, et concluant par écrit

Monsieur [E] [Y]
né le 02 Juin 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] (retour : inconnu sur PPT/BP résiliée sur [Localité 5]) [Adresse 4]
concluant par écrit

Monsieur Leon [Y]
né le 07 Octobre 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
comparant à l’audience foraine du 19/11/2019 sur l’île de Mangareva et concluant par écrit

Monsieur [B] [Y]
né le 25 Juin 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
comparant à l’audience foraine du 19/11/2019 sur l’île de [Localité 6] et concluant par écrit
Rep/assistant : Mme [SQ] [Y] (Tutrice légale)sans justificatif 

Madame [R] [G] épouse [M] agissant tant en son nom personnel qu’en celui de ses deux soeurs Mme [RD] [G] épouse [JW] née le 18/12/1971 à [Localité 1] suivant procuration du 16/08/2012 à [Localité 3] (procuration non fournie) et Mme [TC] [G] épouse [RI] née le 13/11/1967 à [Localité 1] suivant procurationd du 10/01/2012 (procuration non fournie), intervenant volontairement en qualité d’ayant droit de M. [JT] [AT] dit aussi [JT] [AT]
née le 03 Février 1961 à [Localité 1]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
comparante à l’audience foraine du 19/11/2019 sur l’île de Mangareva

Madame [C] [G], ayant droit de [DZ] [G] né le 30/08/1932 à [Localité 1] et décédé le 06/03/2007 à [Localité 3]
née le 07 Octobre 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
comparante à l’audience foraine du 19/11/2019 sur l’île de Mangareva

La Polynésie française
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante, et concluant par écrit

Monsieur [GE] [U] demeurant sur la terre [Localité 7] (GAMBIERS, île de Tokirau) (PVB n° [Cadastre 1]) cadastrée section AE [Cadastre 2] et AE [Cadastre 3]
né le 24 Novembre 1953 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] (GAMBIER)
comparant à l’audience foraine du 10/09/2020 sur l’île de Mangareva
Rep/assistant : Mme [HF] [PY] muni d’un pouvoir spécial par procuration du 17/02/2020 concluant par écrit

Monsieur [F] [D] [Y], venant aux droits de [NP] [Y], demaurant sur la terre [Localité 7] (GAMBIERS-iles de Tokirau) (PVB n° [Cadastre 1]) cadastrée section AE [Cadastre 2] et AE [Cadastre 3]
né le 10 Mai 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] (GAMBIER)
comparant à l’audience foraine du 19/11/2019 sur l’île de [Localité 6]
Rep/assistant : Mme [LZ] [Y] ÉPOUSE [HC] muni d’un pouvoir spécial par procuration du 06/03/2020 comparante à l’audience foraine du 19/11/2019 sur l’île de [Localité 6] et concluant par écrit

Madame [J] [S] [K] [Y], fille de [F] [Y], demeurant sur la terre [Localité 7] (GAMBIERS, ile de Tokirau) (PVB n° [Cadastre 1]) cadastrée section AE [Cadastre 2] et AE [Cadastre 3]
née le 18 Janvier 1986 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
comparante à l’audience foraine du 17/11/2022 sur l’île de Mangareva 
Rep/assistant : Mme [LZ] [Y] ÉPOUSE [HC] muni d’un pouvoir spécial par procuration du 06/03/2020 comparant à l’audience foraine du 19/11/2019 sur l’île de [Localité 6] et concluant par écrit


INTERVENANTS VOLONTAIRES : 

Monsieur [RB] [Y]
né le 19 Mars 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] - (Retour courrier: inconnu/tenter adr. géo/inconnu) [Adresse 11]
comparant à l’audience foraine du 19/11/2019 sur l’île de Mangareva et concluant par écrit

Madame [LZ] [Y] épouse [HC]
née le 28 Décembre 1957 à [Localité 1]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
comparante à l’audience foraine du 19/11/2019 sur l’île de [Localité 6] et concluant par écrit

Madame [QH] [Y] épouse [SE]
née le 16 Avril 1985 à [Localité 4]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
non comparante
Rep/assistant : Mme [LZ] [Y] ÉPOUSE [HC] (Cousine) muni d’un pouvoir spécial par procurations du 18/11/19 et 04/03/20 comparante à l’audience foraine du 19/11/2019 sur l’île de Mangareva et concluant par écrit

Madame [OM] [Y]
née le 01 Avril 1950 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
comparante à l’audience foraine du 19/11/2019 sur l’île de Mangareva
Rep/assistant : Mme [LZ] [Y] ÉPOUSE [HC] muni d’un pouvoir spécial par procuration du 06/03/2020 comparante à l’audience foraine du 19/11/2019 sur l’île de [Localité 6] et concluant par écrit

Madame [FQ] [Y], intervenant en qualité d’ayant droit de Mme [LZ] [ZX]
née le 13 Septembre 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15] - Retour courrier : incconu (tenter adrr géo)[Adresse 16]
concluant par écrit


COMPOSITION DU TRIBUNAL
A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 23 SEPTEMBRE 2025
PRÉSIDENTE : Laetitia ELLUL-CURETTI
ASSESSEUR : Gustave Nicolas FAMIBELLE
ASSESSEUR : Bruno Achille LEON
CADRE GREFFIER : Christophe Teiva LIAO HUI KUN

PROCÉDURE
Requête en revendication d’un bien immobilier - sans procédure particulière 
En date du 13 mai 2019
Déposée et enregistrée au greffe le 17 mai 2019
Dossier N° RG 19/00038 - N° Portalis DB36-W-B7D-CNUF

DÉBATS
En audience publique

JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025,
Par décision contradictoire,
En matière foncière et en premier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,


Faits, procédure et moyens des parties


Par requête du 13 mai 2019, enregistrée au greffe le 17 mai 2019 sous le numéro RG 19/00038 et à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 21 février 2022, [T] [V] [G] né le 26 octobre 1956 à [Localité 1] a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française, chambre foraine, aux fins de se voir dire propriétaire par prescription trentenaire de la terre [Localité 8] sise à [Localité 1] et cadastrée section AE numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour la partie qu'il occupe, à délimiter par géomètre.
A titre subsidiaire, il demande l'attribution préférentielle de la parcelle occupée sur le fondement de l'article 1er de la loi 2019-786 du 26 juillet 2019 ; Il fait valoir que :
-à défaut de titre de propriété et à supposer valable les testaments aux débats, les bénéficiaires ou leurs éventuels ayants droit auraient renoncé à succession à défaut d'acceptation dans le délai de 30 ans ;
-il n'a pas la qualité de co-indivisaire ;

[R] [G] et [C] [G] se disant fille de [DZ] [G], fils de [BR] [G] exposent n'avoir aucune prétention sur la terre [Localité 8] dont elles rappellent qu'elle a été léguée par [C] [DF] veuve [G] à sa fille [FI] [ZX].
[BR] [G] a laissé en effet pour enfants :
-[V] [G] né le 12 novembre 1934 à [Localité 1] (acte numéro 12) et décédé le 8 avril 1981 à [Localité 3] (acte numéro 97 ) en laissant pour seul enfant
[T] [G] né le 26 octobre 1956 à [Localité 1]
-[DZ] [G] né le 30 août 1932 à [Localité 1] (acte numéro 4) et décédé le 6 mars 2007 à [Localité 3] (acte numéro 119) en laissant 10 enfants :
[BR] [G] né le 3 juillet 1957 à [Localité 1]
[R] [G] née le 3 février 1961 à [Localité 1] (acte numéro 3) [SM] [G] née le 3 novembre 1962 à [Localité 1]
[TC] [G] née le 13 novembre 1967 à [Localité 1]
[HD] [G] née le 29 septembre 1968 à [Localité 9]
[AJ] [G] née le 22 octobre 1969 à [Localité 1]
[C] [G] née le 7 octobre 1970 à [Localité 1] (acte numéro illisible)
[RD] [G] née le 18 décembre 1971 à [Localité 1] [FE] [G] née le 24 octobre 1974 à [Localité 1]
[YM] [G] né le 1er novembre 1975 à [Localité 1]

Par conclusions du 12 mars 2020, [LZ] [Y], [OM] [Y], [SE] [QH] [Y], [F] [Y], [J] [Y], [E] [Y], [N] [Y], [B] [Y] représenté par [SQ] [Y] et [RB] [Y] s'opposent à la demande d'usucapion ; ils sollicitent le partage de la terre [Localité 8] entre [I] [H] et [C] [DF] dans le respect du testament de [UN] [NZ] puis de poursuivre avec le sous partage entre les ayants droit de [LZ] [ZX] ; ils se prévalent du testament notarié du 3 septembre 1949 de [C] [DF] veuve [G].

Par conclusions déposées le 10 août 2020, [HF] [PN] [UQ] [PY] se prévalant du testament authentique du 12 mai 1984 en sa faveur de sa mère [HF] [PN] [UQ] [PY], elle-même bénéficiaire du testament de [S] [I] [Z] du 29 avril 1941 non produit, s'oppose à la demande d'usucapion et préconise le partage entre les ayants droit de [S] [I] [Z].

La Polynésie française rappelle que la terre [Localité 8] cadastrée section AE numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 3] est présumée domaniale ; elle souligne la confusion de la requête qui évoque une terre [Localité 7] et une usucapion aux profit des ayants droit de [BR] [G] ou de son petit fils [T] [G] ; elle préconise au besoin que le requérant. mette en cause les autres enfants de [BR] [G] ; elle s'oppose à l'usucapion en l'absence de toute production de pièces et insiste sur le caractère très procédurier de Mr [G] qui multiplie les demandes d'usucapion ou de revendication de terres aux GAMBIERS de manière abusive au point de justifier sa condamnation à une amende civile de 200 000 FCP.


Par écritures du 3 mars 2021, [FQ] [Y] intervient volontairement en qualité d'ayant droit de [LZ] [MC].

Selon procès verbal du 17 novembre 2022, le juge en charge des audiences foraines du tribunal foncier de la Polynésie française se déplaçait sur la terre et constatait que l'occupation par [T] [V] [G] ne concernait que deux haies parallèles d'arbres fruitiers situées sur la partie utile de la terre, constituée en grand partie par un terrain très pentu.

Il procédait par ailleurs à l'audition de trois témoins.

Par conclusions du 25 juillet 2023, le Curateur aux successions et biens vacants indique produire aux débats le testament d'[L] [H] en date du 3 janvier 1895 enregistré le 8 mars 1895 par lequel il lègue la terre [Localité 8] sise à [Localité 7] à ses deux fils adoptifs [L] [H] jeune et [AX] dit [KE] [NZ] et à ses neveu et nièce [P] [W] et [O] [W], le testament de [UN] [NZ] en date du 16 décembre 1895 par lequel il lègue la terre [Localité 8] sise à [Localité 7] à [I] épouse [H] et une terre dite [Localité 8] à [Localité 7] à sa nièce [C], et le testament de [S] [Z], veuve d'[L] [H] en date du 29 mai 1941 enregistré le 25 novembre 1942 par lequel elle lègue à sa fille adoptive [HF] [A] épouse [U] la terre [Localité 8] sise à [Localité 7] et la petite maison qui s'y trouve.

Vu les articles 1 et 3 du décret n° 2023-788 du 18 août 2023, 552-16 al. 3 du code de l’organisation judiciaire et 7 du code de procédure civile de la Polynésie française, la procédure a été transférée en l’état à la section détachée des TUAMOTU, GAMBIER et AUSTRALES du tribunal foncier de la Polynésie française le 1er septembre 2023 ;

Par conclusions du 18 octobre 2023, [R] [G] et [C] [G] concluent au débouté d'[T] [V] [G] de l'ensemble de ses demandes et indiquent ne pas avoir de prétentions sur la terre [Localité 8].
Elles relèvent qu'il résulte des témoignages que [V] [G] est venu sur la terre en 1986, il plantait et nettoyait le terrain, qu'il n'est plus venu depuis 2013 et donc ne justifie pas de trente ans d'occupation, et ne justifie pas d'une occupation exclusive.
Elles relèvent également que son occupation, du chef de son grand père [BR], est équivoque.

Par conclusions du 23 octobre 2023 et du 22 novembre 2024, [LZ] [Y] épouse [HC] conclut au débouté de [V] [G] de l'ensemble de ses demandes et sollicite le partage de la terre entre les ayants droits de [RN] [ZX] et les consorts [OG].
Elle souligne qu'il résulte des photos satellites qu'en 1997 la terre était un dépotoir communal, qu'en 2005 la photo satellite ne révèle aucune trace d'occupation, que le 5 janvier 2009 une autorisation de construction a été donné par [MH] [U], fille adoptive de [HF] [A], à [GE] [U], qu'en 2013 une autorisation de construire a été donnée par [JM] [Y] à [FE] [G] et qu'en 2019 une troisième construction a été réalisée par [J] [Y].
Elle relève qu'il résulte de l'enquête réalisée en 2022 que [FE] [G] et [J] [Y] occupent bien la terre et que [V] [G] ne va plus sur la terre depuis 10 ans.

Par conclusions récapitulatives déposées le 21 février 2022, [T] [V] [G] maintient à titre principal sa demande d'usucapion sur la moitié par lui occupée de la terre [Localité 8], au besoin après enquête ; il soutient qu'à supposer que soit retenu que les propriétaires sont les occupants figurant au PV de bornage, leurs ayants droit n'ont pas accepté la succession dans le délai trentenaire ; il soutient ne pas avoir la qualité d'indivisaire sa grand-mère paternelle ayant légué la terre [Localité 8] à sa fille [RN] [ZX] à titre subsidiaire et s'il était déclaré indivisaire, il demande l'attribution préférentielle sur le fondement de l'article 1er de la loi 2019-785 du 26 juillet 2019.

[LZ] [Y] continue à s'opposer à ces prétentions :
-en se prévalant de la chaîne des dévolutions testamentaires et des signataires du PV de bornage ;
-en contestant l'occupation trentenaire alléguée sur la base des photos satellitaires de 1997 et 2005 illustrant une végétation dense et de son absence d'opposition aux différentes constructions sur le terrain ; 

Ont été assignés la Polynésie française, [GE] [U], [J] [Y]

Par conclusions récapitulatives du 11 février 2025, [T] [V] [G] conclut à l'irrecevabilité des consorts [Y] au motif qu'ils n'auraient pas accepté la succession de [C] (ou [C]) [DF] ([OG]) veuve [G] [V] née le 22 juin 1875 à [Localité 1] et y décédée le 2 juin 1959 dans le délai de 30 ans. Il demande au tribunal de déclarer les demandes formée par [R] [G] irrecevables pour défaut de qualité pour agir et de déclarer les demandes d'[LZ] [Y] irrecevables pour défaut de qualité pour agir.
Il conclut au débouté des parties adverses de l'ensemble de leurs demandes.
Il demande au tribunal de juger qu'il rapporte la preuve d'une occupation dans les conditions requises par le code civil de la parcelle qu'il occupe depuis 1973, étant précisé que [J] [Y] et Madame [G] n'occupent pas la même parcelle que lui et de le déclarer propriétaire par usucapion de la parcelle qu'il occupe sur la terre [Localité 8] sise à [Localité 7] cadastrées section AE n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], cette parcelle devant être délimitée et sollicite la désignation d'un géomètre pour y procéder.
Subsidiairement, il sollicite le partage en deux lots d'égale valeur de la terre [Localité 8], un lot lui revenant et un lot aux ayants droit de [RN] épouse [SG].
Il sollicite l'attribution préférentielle de la parcelle qu'il occupe et la désignation d'un géomètre pour la délimiter.

Les débats ont été clôturés par ordonnance du 3 juin 2025 et l'affaire fixée à plaider au 23 septembre 2025, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.

Ce jour, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe par Laetitia ELLUL-CURETTI, présidente, assistée de Christophe Teiva LIAO HUI KUN, cadre greffier.




MOTIFS DE LA DECISION 


Sur l'origine de propriété de la terre 

La terre [Localité 8] sise au district de [Localité 7] sur l'île de [Localité 6] a fait l'objet d'un PV de bornage du 20 juillet 1956 pour 2ha 24ca signé par [L] [OG] pour [HF] [A], par [NP] [Y] et [BR] [G] pour [C] épouse de [PM] [ZX] ; il est mentionné :
-un testament notarié du 3 janvier 1895 d'[L] [H] au profit de [L] [H], [UN] ( [AX]) [NZ], [P] et [O] [W] ( transcription produite) 
-un testament notarié du 16 décembre 1895 de [UN] [NZ] au profit de [I] épouse d'[L] [H] et de [C] épouse de [PM] [ZX].

Il est visé comme occupant trentenaire [L] [H] et [Z] [I] sur la base de deux revendications au début des années 1900 ; il est produit le tomite du 15 mai 1900 par [CP] [H] ; il apparaît en outre que [S] [Z] était l'épouse de [L] [H] comme cela figure dans son acte de décès du 17 septembre 1942 à [Localité 1] (acte numéro 5).

Par testament notarié du 3 septembre 1949, [C] [DF] veuve de [V] [G] a légué à son fils [BR] [G] les terres [Localité 10] et [Localité 11] et à sa fille [ZX] les terres [Localité 12] et [Localité 13] sises à [Localité 14] et [Localité 8] sise à [Localité 7].

Par testament notarié du 12 mai 1984, [HF] [U] a légué à [MH] [U] la terre [Localité 8].

Elle est cadastrée section AE numéro [Cadastre 2] pour 23 542 m2 et section AE numéro [Cadastre 3] pour 686 m2 et la matrice mentionne comme propriétaire la Polynésie française par défaut et la mention au registre cadastral des PV : [L] [H], [P] et [O] [W], [I] [C] [Z] et [HF] [A].

Un PV de constat dressé le 15 novembre 2019 par la gendarmerie agissant en qualité d'huissier relève que :
-sur le terrain cadastré AE [Cadastre 2] sont implantées deux habitations, l'une occupée par [J] [Y], l'autre par [FE] [G] et [EL] [MS] ; la majeure partie de la parcelle se trouve sur une pente très abrupte à la végétation dense, laissant très peu de place à la construction à moins d'effectuer des travaux de terrassement ; 
-la parcelle cadastrée AE [Cadastre 3] est utilisée pour la culture ; un nouveau PV du 24 novembre 2020 confirme la présence de deux habitations sur AE [Cadastre 2] et note une habitation sur AE 66 (mais pas de photo ni de mention d'occupation)

Sur la dévolution successorale 

Par testament notarié du 3 septembre 1949, [C] [DF] veuve [G] a légué la parcelle de terre [Localité 8] à sa fille [ZX] ;
[S] [Z] est décédée le 17 septembre 1942 à [Localité 1] (acte numéro 5) comme veuve de [L] [H]
[L] [H] s'est marié le 24 juin 1889 à [Localité 1] avec [I] [SC] (acte numéro 2)
[HL] [ZX] est né le 8 juillet 1869 à [Localité 1] ; il est décédé sous l'identité de [PM] [ZX] le 28 août 1912 à [Localité 1] (acte numéro 9) ; il s'était marié le 27 septembre 1893 à [Localité 1] avec [C] [OG] (acte numéro 3) dont il a eu pour enfants :
1.[RN] [ZX] née le 23 février 1908 à [Localité 1] (acte numéro 2) et décédée le 1 er juillet 1995 à [Localité 3] (acte numéro 2), mariée le 10 septembre 1947 à [Localité 1] avec [GJ] [ZB] [Y] dont sont issus :
1.1.[NP] [D] [Y] né le 12 novembre 1927 et décédé le 7 juin 1993 à [Localité 15] qui a laissé notamment pour enfants :
1.1.1.[LZ] [Y] née le 28 décembre 1957 à [Localité 1] (acte numéro 29)
1.1.2.[F] [D] [Y] né le 10 mai 1959 à [Localité 1]
1.1.3.[OJ] [VI] [Y] née le 9 décembre 1961 à [Localité 1]
1.1.4.[RE] [Y] né le 5 janvier 1964 à [Localité 1]
1.1.5.[XA] [Y] née le 12 mai 1965 à [Localité 1]
1.1.6.[EH] [Y] né le 27 juin 1967 à [Localité 1]
1.1.7.[FQ] [Y] née le 13 septembre 1968 à [Localité 1]
1.2.[OI] [YX] [Y] né le 9 décembre 1928 et décédé le 1er avril 1977 à [Localité 5] qui a eu pour enfants notamment :
1.2.1.[RB] [Y] né le 19 mars 1958 à [Localité 3] (acte numéro 217) [E] [Y] né le 2 juin 1964 à [Localité 3] [N] [Y] né le 7 octobre 1966 à [Localité 3]
1.2.2.[B] [Y] né le 25 juin 1969 à [Localité 3]
1.3.[ZB] [PN] [JB] [JE] [Y] né le 10 novembre 1930 et décédé le 2 décembre 1989 à [Localité 16] qui a laissé pour enfant :
1.3.1.[QH] [Y] née le 16 avril 1985 à [Localité 3] (acte numéro 1096) qui intervient volontairement ;
1.4.[JM] [Y] né le 20 août 1932
1.5.[RB] [Y] né le 23 août 1935
1.6.[TC] [Y] née le 3 novembre 1936
1.7.[C] [Y] née le 18 octobre 1942
1.8.[YB] [Y] née le 2 septembre 1945
1.9.[OM] [Y] née le 1er avril 1950 à [Localité 3] (acte numéro 177)
2.[OI] [ZX] né le 15 août 1905 à [Localité 17]

[C] [OG] s'est remariée le 9 juin 1924 avec [V] [G] à [Localité 1] (acte numéro 1) et elle est décédée le 2 juin 1959 en laissant pour seul enfant de cette relation [BR] [G] née le 25 septembre 1914 à [Localité 17] et décédé le 23 septembre 1996 à [Localité 1], marié le 16 juin 1975 à [Localité 1] avec [TM] [TL] [SL].

Sur la demande d'usucapion

Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.

Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers.

La preuve des actes matériels continus d'occupation réelle pendant 30 ans appartient à celui qui revendique la propriété par prescription acquisitive trentenaire. La mesure d'instruction, de transport et d'enquête avec audition de témoins, ne peut pas venir suppléer à la carence du demandeur sur ce point.

Un PV de constat dressé le 15 novembre 2019 par la gendarmerie agissant en qualité d'huissier relève que :
-sur le terrain cadastré AE [Cadastre 2] sont implantées deux habitations, l'une occupée par [J] [Y], l'autre par [FE] [G] et [EL] [MS] ; la majeure partie de la parcelle se trouve sur une pente très abrupte à la végétation dense, laissant très peu de place à la construction à moins d'effectuer des travaux de terrassement ; 
-la parcelle cadastrée AE [Cadastre 3] est utilisée pour la culture ; un nouveau PV du 24 novembre 2020 confirme la présence de deux habitations sur AE [Cadastre 2] et note une habitation sur AE 66 (mais pas de photo ni de mention d'occupation)

Le procès verbal de transport du 17 novembre 2022 établit une occupation partielle de la terre par des plantations que [V] [G] prétend avoir effectuées lui-même sur une petite partie de la terre.

Cependant, les déclarations des témoins n'établissent pas une occupation continue.

En outre, [V] [G] est ayant droit de [BR] [G], lui-même fils de [C] épouse [ZX], légataire d'une partie de la terre, de sorte que son occupation est nécessairement équivoque, dans la mesure où, si la propriété de ses auteurs était reconnue, il pourrait en être un des propriétaires indivis et où son occupation de la terre résulte de cette qualité.

En conséquence, [T] [V] [G] ne remplit pas les conditions pour se voir déclarer propriétaire par prescription trentenaire de la terre [Localité 8] sise à [Localité 1] et cadastrée section AE numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour la partie qu'il occupe et sera débouté de sa demande à ce titre. 

Sur la demande en partage

Si on part des tomite, la terre aurait été revendiquée à deux moments différents par le couple [S] [Z] et [L] [H] ; en l'absence d'autre précision, ils seraient donc propriétaires chacun pour moitié et ils ont d'ailleurs légué l'un et l'autre cette terre.

Cependant, cette revendication n'ayant pas été publiée, elle ne vaut pas titre de propriété, de sorte que la Polynésie française est toujours propriétaire par défaut de la terre litigieuse.

Les parties demandent le partage mais aucune ne demande que dans un premier temps les ayants droit de [S] [Z] et [L] [H] soient déclarés propriétaires de la terre.

Dès lors, leur demande en partage est irrecevable.

[T] [V] [G] qui succombe supportera les entiers dépens.


PAR CES MOTIFS,


LE TRIBUNAL 
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,


Déboute [T] [V] [G] de sa demande tendant à se voir déclarer propriétaire par prescription trentenaire de la terre [Localité 8] sise à [Localité 1] et cadastrée section AE numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour la partie qu'il occupe ;

Déclare irrecevables en l'état les demandes de partage de la terre [Localité 8] sise à [Localité 1] et cadastrée section AE numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;

Laisse les dépens à la charge du demandeur.


Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;

En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.



Christophe Teiva LIAO HUI KUN, Laetitia ELLUL-CURETTI,
Cadre greffier Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 711, code civil 2230, code civil 2235, code civil 2232, code civil 2234, code civil 2231, code civil 2262, code civil 712, code civil 2229). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-20T13:04:08.421Z.