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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 19 décembre 2025, n° 25/05995

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)



ORDONNANCE

DU 19 DECEMBRE 2025



N° 2025 - 208







N° RG 25/05995 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q37D







[Y] [F]





C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

PREFET DE L'HERAULT

ARS OCCITANIE

PROCUREUR GENERAL





















Décision déférée au premier président :



Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 10 décembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/2333.



ENTRE :



Monsieur [Y] [F]

né le 11 Mars 1962 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 4]



Appelant



Comparant, assisté de Me Julie MOULIN, avocat commis d'office



ET :



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de la [10]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Non représenté



Monsieur PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 11]

[Localité 3]

Non représenté



ARS OCCITANIE

[Adresse 7]

[Localité 2]

Non représenté



Monsieur PROCUREUR GENERAL

Cour d'Appel de Montpellier

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté



DEBATS



L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Christophe GUICHON greffier et mise en délibéré au 19 décembre 2025



ORDONNANCE



Réputée contradictoire,



Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.





***



Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,



Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,



Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,



Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, 



Vu la décision d'admission de Monsieur [Y] [F] en soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur du [Adresse 9] [Localité 12] en son établissement la Colombière en date 1er décembre 2025 



Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé précité dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,



Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 10 Décembre 2025,



Vu l'appel formé le 11 Décembre 2025 par Monsieur [Y] [F] reçu au greffe de la cour le 12 Décembre 2025, 



Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 12 Décembre 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL,PREFET DE L'HERAULT,ARS OCCITANIE

PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 16 Décembre 2025 à 14 H 00.



Vu le certificat médical de situation en date du 12 décembre 2025 du docteur [U] [D],



Vu l'avis du ministère public en date du 16 décembre 2025, qui requiert à la confirmation de l'ordonnance entreprise,



Vu les conclusions de Me Julie MOULIN conseil de M.[Y] [F], transmises de manière contradictoire aux parties par courriel en date du 16 décembre 2025 à 12h10,



Vu le procès verbal d'audience du 16 Décembre 2025,

Motifs

MOTIFS



Sur la recevabilité de l'appel :



L'appel motivé, formé le 11 Décembre 2025 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 10 Décembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.



Sur l'appel :



L'article L3112-12-1 du code de la santé publique dispose: ' L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :



1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;



2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision'



En vertu de l'article L32-13-1 du code de la santé publique , 'le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.'



L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.



Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher,d'abord, le cas échéant, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).

Le juge doit effectuer un examen in concreto pour apprécier si l'irrégularité a porté atteinte aux droits du patient, l'existence ou l'absence d'un grief relèvant de l'appréciation souveraine des juges du fond ( 1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499). 



Dans le cas d'espèce, M. [F] fait valoir que le certificat médical de situation a été établi le 12 décembre 2025, pour uen audience fixée au 16 décembre 2025, de sorte qu'il est trop précoce. Il ressort cependant des dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique que ce certificat médical doit être adressé au greffe de la cour d'appel ' au plus tard quarante huit heures avant l'audience', ce qui est le cas en l'espèce, puisqu'il a été adressé au greffe le 12 décembre 2025 à 16h45, de sotre que la procédure n'est pas entachée d'une irrégularité.



M. [F] soutient également que la procédure serait irrégulière en ce que la notification de la mesure provisoire d'admission en soins psychiatriques du maire du 29 novembre 2025 n'aurait pas été notifée à M. [F], ce qui lui fait grief. Il est exact que cette mesure provisoire ne lui a été notifiée que le 5 décembre 2025, mais c'est à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique a indiqué que cette notification tardive ne lui avait pas fait grief dans la mesure où il a reçu la notification de l'arrêté du préfet portant admission en soins psychiatriques le 1er décembre 2025, et cat arrêté visait l'arrêté provisoire du maire de la commune de Montpellier du 29 novembre 2025 et le certificat médcial sur lequel il s'appuyait. Il n'y a donc pas d'irrégularité faisant grief. 





Sur le fond, il ressort du certificat médical de situation du docteur [U] que M. [F] souffre d'un trouble psychiatrique chronique, et qu'il a été admis en raison d'une modification de son comportement depuis un mois, avec tension interne et hypersexualité. Le médecin a constaté les idées délirantes de persécution restaient floues, n'étaient pas critiquées et qu'il y adhérait totalement, que le comportement était désorganisé et stéréotypé, que la conscience des troubles était faible, de sorte qu'il apparaissait nécessaire de poursuivre les soins sans consentement.



Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies, tant s'agissant de sa régularité, que sur le fond, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée. 





PAR CES MOTIFS



Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,

Dispositif

Déclarons l'appel recevable,



Confirmons la décision déférée,





Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.



Le greffier La magistrate déléguée
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)



ORDONNANCE

DU 19 DECEMBRE 2025



N° 2025 - 208







N° RG 25/05995 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q37D







[Y] [F]





C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

PREFET DE L'HERAULT

ARS OCCITANIE

PROCUREUR GENERAL





















Décision déférée au premier président :



Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 10 décembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/2333.



ENTRE :



Monsieur [Y] [F]

né le 11 Mars 1962 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 4]



Appelant



Comparant, assisté de Me Julie MOULIN, avocat commis d'office



ET :



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de la [10]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Non représenté



Monsieur PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 11]

[Localité 3]

Non représenté



ARS OCCITANIE

[Adresse 7]

[Localité 2]

Non représenté



Monsieur PROCUREUR GENERAL

Cour d'Appel de Montpellier

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté



DEBATS



L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Christophe GUICHON greffier et mise en délibéré au 19 décembre 2025



ORDONNANCE



Réputée contradictoire,



Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.





***



Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,



Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,



Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,



Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, 



Vu la décision d'admission de Monsieur [Y] [F] en soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur du [Adresse 9] [Localité 12] en son établissement la Colombière en date 1er décembre 2025 



Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé précité dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,



Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 10 Décembre 2025,



Vu l'appel formé le 11 Décembre 2025 par Monsieur [Y] [F] reçu au greffe de la cour le 12 Décembre 2025, 



Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 12 Décembre 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL,PREFET DE L'HERAULT,ARS OCCITANIE

PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 16 Décembre 2025 à 14 H 00.



Vu le certificat médical de situation en date du 12 décembre 2025 du docteur [U] [D],



Vu l'avis du ministère public en date du 16 décembre 2025, qui requiert à la confirmation de l'ordonnance entreprise,



Vu les conclusions de Me Julie MOULIN conseil de M.[Y] [F], transmises de manière contradictoire aux parties par courriel en date du 16 décembre 2025 à 12h10,



Vu le procès verbal d'audience du 16 Décembre 2025, 



MOTIFS



Sur la recevabilité de l'appel :



L'appel motivé, formé le 11 Décembre 2025 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 10 Décembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.



Sur l'appel :



L'article L3112-12-1 du code de la santé publique dispose: ' L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :



1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;



2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision'



En vertu de l'article L32-13-1 du code de la santé publique , 'le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.'



L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.



Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher,d'abord, le cas échéant, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).

Le juge doit effectuer un examen in concreto pour apprécier si l'irrégularité a porté atteinte aux droits du patient, l'existence ou l'absence d'un grief relèvant de l'appréciation souveraine des juges du fond ( 1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499). 



Dans le cas d'espèce, M. [F] fait valoir que le certificat médical de situation a été établi le 12 décembre 2025, pour uen audience fixée au 16 décembre 2025, de sorte qu'il est trop précoce. Il ressort cependant des dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique que ce certificat médical doit être adressé au greffe de la cour d'appel ' au plus tard quarante huit heures avant l'audience', ce qui est le cas en l'espèce, puisqu'il a été adressé au greffe le 12 décembre 2025 à 16h45, de sotre que la procédure n'est pas entachée d'une irrégularité.



M. [F] soutient également que la procédure serait irrégulière en ce que la notification de la mesure provisoire d'admission en soins psychiatriques du maire du 29 novembre 2025 n'aurait pas été notifée à M. [F], ce qui lui fait grief. Il est exact que cette mesure provisoire ne lui a été notifiée que le 5 décembre 2025, mais c'est à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique a indiqué que cette notification tardive ne lui avait pas fait grief dans la mesure où il a reçu la notification de l'arrêté du préfet portant admission en soins psychiatriques le 1er décembre 2025, et cat arrêté visait l'arrêté provisoire du maire de la commune de Montpellier du 29 novembre 2025 et le certificat médcial sur lequel il s'appuyait. Il n'y a donc pas d'irrégularité faisant grief. 





Sur le fond, il ressort du certificat médical de situation du docteur [U] que M. [F] souffre d'un trouble psychiatrique chronique, et qu'il a été admis en raison d'une modification de son comportement depuis un mois, avec tension interne et hypersexualité. Le médecin a constaté les idées délirantes de persécution restaient floues, n'étaient pas critiquées et qu'il y adhérait totalement, que le comportement était désorganisé et stéréotypé, que la conscience des troubles était faible, de sorte qu'il apparaissait nécessaire de poursuivre les soins sans consentement.



Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies, tant s'agissant de sa régularité, que sur le fond, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée. 





PAR CES MOTIFS



Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, 



Déclarons l'appel recevable,



Confirmons la décision déférée,





Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.



Le greffier La magistrate déléguée

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Mise à jour de la source le 2025-12-26T23:00:00.000Z.